publié le 29 janvier 2013
Extrait de l'arrêt n° 150/2012 du 13 décembre 2012 Numéro du rôle : 5255 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2262bis, § 1 er , alinéas 1 er et 2, du Code civil, posée par la Cour d'appel de Mons.
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 150/2012 du 13 décembre 2012 Numéro du rôle : 5255 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2262bis, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code civil, posée par la Cour d'appel de Mons.
La Cour constitutionnelle, composée du président J.-P. Snappe, faisant fonction de président, du président M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le juge J.-P. Snappe, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 21 novembre 2011 en cause de Jean-Jacques Cornillie contre Annick De Block et Paul Paternoster, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 novembre 2011, la Cour d'appel de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « Les alinéas 1er et 2 du § 1er de l'article 2262bis du Code civil violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'ils créent une discrimination injustifiée entre : - la victime qui réclame la réparation du dommage causé par une faute contractuelle, - et la victime qui réclame la réparation du dommage causé par une faute extracontractuelle ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, des alinéas 1er et 2 de l'article 2262bis, § 1er, du Code civil, qui dispose : « § 1er. Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans.
Par dérogation à l'alinéa 1er, toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extra-contractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable.
Les actions visées à l'alinéa 2 se prescrivent en tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le dommage ».
B.1.2. Le litige pendant devant le juge a quo porte sur une faute reprochée à un notaire à l'occasion de l'établissement d'un acte authentique. Il y a lieu dès lors de lire la disposition en cause en combinaison avec l'article 2276quinquies du Code civil.
L'article 2276quinquies du Code civil dispose : « Les délais de prescription de droit commun sont applicables à la responsabilité professionnelle des notaires, à l'exception de la responsabilité professionnelle en raison de dispositions à cause de mort et d'institutions contractuelles pour laquelle le délai de prescription ne commence à courir qu'au jour du décès de l'intéressé ayant pris des dispositions à cause de mort ou des institutions contractuelles ».
B.1.3. La responsabilité du notaire qui établit, à la demande de son client, un acte sous seing privé, signé par la suite en son étude, est de nature contractuelle à l'égard de ce client (Cass., 23 octobre 2008, Pas., 2008, n° 576).
Dans l'interprétation du juge a quo des dispositions précitées, la faute commise par le notaire à l'occasion de l'établissement d'un acte authentique engagerait sa responsabilité quasi délictuelle.
Le juge a quo interroge la Cour sur la différence de traitement qu'établirait la disposition en cause entre clients victimes d'une faute commise par leur notaire, selon que celui-ci agit dans le cadre de l'établissement d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique. Dans le premier cas, le délai de prescription de l'action en réparation du dommage serait de dix ans, alors que dans le second, il serait de cinq ans à partir du jour qui suit celui où la victime a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable.
B.2.1. D'après le Conseil des ministres, les deux catégories de victimes ne seraient pas comparables. A son estime, en effet, lorsque le notaire reçoit un acte authentique, il ne dispose d'aucune autonomie de volonté et agit comme officier public. En revanche, lorsqu'il participe à la conclusion d'une convention sous seing privé, le notaire agit comme tout autre professionnel du conseil juridique par l'assistance à des personnes qui ne sont nullement dans l'obligation d'y recourir pour la rédaction d'actes de cette nature.
B.2.2. Bien qu'elles se trouvent dans des situations objectivement différentes, les personnes qui se prétendent victimes d'une faute commise par un notaire à l'occasion de la réception d'un acte authentique et celles qui se prétendent victimes d'une faute commise par un notaire à l'occasion de la conclusion d'un acte sous seing privé ne sont pas à ce point éloignées qu'elles ne pourraient être comparées. Il s'agit, en effet, dans les deux cas, de personnes confrontées à des délais de prescription relatifs à des actions nées à la suite de faits qui ont provoqué un dommage.
B.3. L'article 2276quinquies du Code civil a été introduit dans le Code civil par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat fermer modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat (Moniteur belge, 1er octobre 1999). Alors que le projet initial entendait prévoir des délais de prescription particuliers en vue de s'inscrire dans la logique des mesures prises par le législateur pour les avocats et les experts (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1432/1 et n° 1433/1, pp. 40-41), un nouveau texte a finalement été introduit par le Gouvernement par voie d'amendement (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1432/18, p. 40) destiné à traduire les points de vue exprimés en Commission (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1432/19, p. 85). C'est ainsi qu'ont été retenues les règles de prescription de droit commun pour la responsabilité professionnelle des notaires.
B.4. En ce qui concerne ces règles de droit commun auxquelles renvoie l'article 2276quinquies précité, avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription fermer modifiant certaines dispositions en matière de prescription, le délai de prescription de droit commun était de trente ans. L'article 2262bis, § 1er, du Code civil prévoit, depuis sa modification par la loi précitée, que les actions personnelles sont prescrites par dix ans à l'exception des actions en réparation d'un dommage fondées sur une responsabilité extracontractuelle qui se prescrivent par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable, ces actions se prescrivant en tout état de cause par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le dommage.
B.5. Comme l'indique l'article 1er de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, lorsque le notaire reçoit tout acte ou contrat auquel les parties doivent ou veulent donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, il agit en tant qu'officier public et ne dispose d'aucune autonomie de nature à faire varier le contenu de l'acte ou son prix. La mission que le notaire accomplit dans ce cadre est d'une nature différente de celle de conseiller juridique.
B.6.1. Lors de la réforme de la loi du 25 ventôse an XI précitée par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat fermer, le législateur a toutefois entendu insister sur la mission d'information que le notaire est tenu de remplir, également lorsqu'il agit en tant qu'officier public.
C'est ainsi que l'article 9 de la loi du 25 ventôse an XI précitée a été modifié et dispose désormais, en son paragraphe 1er : « Les actes sont reçus par un ou plusieurs notaires. Hormis les cas où la désignation du notaire est prévue par voie de justice, chaque partie a le libre choix d'un notaire.
Lorsqu'il constate l'existence d'intérêts contradictoires ou d'engagements disproportionnés, le notaire attire l'attention des parties et les avise qu'il est loisible à chacune d'elles de désigner un autre notaire ou de se faire assister par un conseil. Le notaire en fait mention dans l'acte notarié.
Le notaire informe toujours entièrement chaque partie des droits, des obligations et des charges découlant des actes juridiques dans lesquels elle intervient et conseille les parties en toute impartialité ».
B.6.2. L'exposé des motifs du projet de loi à l'origine de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat fermer précise que le ministre de la Justice avait installé une commission consultative chargée d'étudier diverses questions relatives à l'organisation du notariat, parmi lesquelles l'éthique de la profession de notaire. C'est ainsi qu'il a été insisté sur quatre caractéristiques : « 1) Ils exercent un ministère de confiance et de conseil désintéressé et impartial. Mis au courant par les parties des problèmes économiques et humains auxquels chacune d'entre elles est confrontée, le notaire doit recommander un accord répondant aux intérêts légitimes de chaque partie, et protecteur d'un équilibre de droits et de devoirs qui mette les plus faibles à l'abri des abus de droit et protège les tiers contre toute lésion [...].
Cette mission conciliatrice, le notaire l'exerce également entre l'Etat et le citoyen. Bien qu'auxiliaire de l'Etat, il exerce sa fonction sous un statut libéral. C'est cette qualité qui incite les particuliers à voir en lui, non un fonctionnaire sous autorité administrative auquel ils pourraient hésiter à se confier, mais un représentant de la société et de ses sensibilités, conseiller pleinement indépendant. Le notaire se trouve donc à la croisée des chemins : - l'Etat trouve dans le notariat un moyen privilégié de rendre effectives ses lois, de les appliquer aux situations particulières; - le citoyen fait appel au notaire pour le conseiller et pour l'orienter dans ses rapports avec l'administration de l'Etat.
C'est pourquoi cette mission médiatrice doit être impartiale. 2) Le notaire est ensuite le gardien de la sécurité juridique, donc de la validité des actes qu'il reçoit ou prépare. Cette mission impose au notaire : 1. de n'accorder son assistance qu'à des actes conformes à l'ordre public, aux bonnes moeurs, et aux règles légales impératives;2. d'écarter de ses actes, toute clause susceptible de provoquer une action en nullité ou en rescision, qu'il s'agisse ou non de nullité d'ordre public;3. d'éviter toute clause équivoque, susceptible d'interprétation incertaine, et ne laisser sans réponse aucune interrogation juridique importante.Il doit donner une solution aux questions controversées en doctrine ou en jurisprudence. 3) L'acte que le notaire reçoit ou prépare, doit faire la synthèse de tous les aspects du droit résultant des règles, sans cesse multipliées et mouvantes du droit privé (droit civil et droits dérivés), droit national public (social, administratif, fiscal), droit international privé, droit communautaire européen, droit interne régional et des communautés. Dans des secteurs du droit non explorés par la loi, le notaire doit s'engager avec prudence mais aussi initiative. Les organes consultatifs créés par le notariat lui sont, à ce moment, particulièrement utiles.
Il faut en outre retenir que les aspects juridiques de la mission des notaires ne suffisent pas à décrire cette dernière, puisqu'il doit également prendre en compte les intérêts économiques, sociaux, familiaux en présence. 4) Enfin, s'il est vrai que les parties aux conventions privées se condamnent elles-mêmes à ce qu'elles établissent entre elles, le notaire est leur ' légiste ', rédacteur et metteur en forme de la loi des parties.La clarté, l'adéquation des termes juridiques, l'ordonnance des textes lui incombent.
Ces quatre missions quant au fond, jointes aux règles de forme de la réception et de la conservation des actes notariés, constituent la tâche, de nature juridique, primordiale, qui ne cesse de croître au fur et à mesure de la multiplication et de la complexité des règles normatives.
Le rôle spécifique du notaire, sa ' magistrature ' dans l'élaboration de la loi des parties, est de leur apporter les deux sécurités, externe et interne, lorsque les actes sont reçus en forme authentique, et la même sécurité interne pour les conventions sous seing privé que le notaire est appelé à préparer.
Ces règles éthiques constituent l'essentiel de sa mission. Toute l'activité et le comportement du titulaire de la fonction notariale y sont subordonnés ». (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, nos 1432/1 et 1433/1, pp. 4 et 5).
B.7. Il ressort tant de la loi relative à l'organisation du notariat que de ses travaux préparatoires que le devoir de conseil du notaire ne se distingue pas selon qu'il agit en tant qu'officier public ou en tant que conseiller juridique. Quelle que soit la qualité dans laquelle il agit, le notaire est, en effet, tenu d'accomplir sa mission de recherche et d'information avec la même objectivité, indépendance, probité et impartialité. Comme l'indique également l'article 9 précité, la désignation du notaire par la personne qui recourt à ses services relève d'un choix guidé par la confiance qu'elle lui porte, y compris lorsqu'il s'agit de lui confier une mission d'authentification.
B.8.1. Compte tenu des particularités liées au statut du notaire qui viennent d'être relevées, les considérations émises dans l'exposé des motifs de la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription fermer pour justifier la différence de délai de prescription des actions en responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle ne sont pas pertinentes pour justifier la différence de traitement qui existe entre les victimes d'une faute commise par un notaire selon qu'elle l'est à l'occasion de l'accomplissement d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé.
Il n'est pas raisonnablement justifié qu'elles disposent d'un délai différent pour agir alors que dans les deux cas, elles font le choix du notaire à qui elles confient une mission et alors que dans l'un et l'autre cas, le notaire doit faire montre des mêmes qualités professionnelles, répondant ainsi à la confiance qui lui est accordée au motif, notamment, de la qualité d'officier public qu'il revêt.
B.8.2. Dans l'interprétation du juge a quo, la disposition en cause, lue en combinaison avec l'article 2276quinquies, du Code civil est discriminatoire en ce qu'elle a pour effet de traiter différemment les deux catégories de victimes d'une faute commise par un notaire.
B.9. Dans cette interprétation, la question préjudicielle appelle une réponse positive.
B.10. La disposition en cause, lue en combinaison avec l'article 2276quinquies du Code civil, est toutefois susceptible d'une autre interprétation. En effet, rien ne permet d'exclure que, hormis le cas où il est commis par voie de justice (Cass., 16 avril 2009, Pas., 2009, n° 253), la responsabilité du notaire à l'égard du client qui lui confie l'établissement d'un acte authentique soit de nature contractuelle.
B.11. Dans cette interprétation, la différence de traitement est inexistante et la question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - Dans l'interprétation suivant laquelle des délais de prescription différents s'appliquent à l'action en réparation d'un dommage causé au client du notaire en raison de la faute de celui-ci selon que cette faute est commise à l'occasion de l'établissement d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique, l'article 2262bis, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code civil, lu en combinaison avec son article 2276quinquies, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. - Dans l'interprétation suivant laquelle le même délai de prescription de dix ans s'applique à l'action en réparation d'un dommage causé au client du notaire en raison de la faute de celui-ci lorsque cette faute est commise à l'occasion de l'établissement d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique, l'article 2262bis, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code civil, lu en combinaison avec son article 2276quinquies, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 13 décembre 2012.
Le greffier, F. Meersschaut Le président f.f., J.-P. Snappe