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Loi du 27 avril 2016
publié le 11 mai 2016

Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat en ce qui concerne les commissions de nomination pour le notariat

source
service public federal justice
numac
2016009204
pub.
11/05/2016
prom.
27/04/2016
ELI
eli/loi/2016/04/27/2016009204/moniteur
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27 AVRIL 2016. - Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat en ce qui concerne les commissions de nomination pour le notariat (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat

Art. 2.Dans l'article 38 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, rétabli par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 2, alinéa 2, le 3° est abrogé;b) dans le paragraphe 2, alinéa 3, le 3° est abrogé;c) dans le paragraphe 3, alinéa 2, le 2° est abrogé; d) dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 1°, les mots "ou deux notaires et un notaire honoraire," sont insérés entre les mots "trois notaires" et les mots "issus de trois".; e) dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots "ou notaires honoraires" sont insérés entre le mot "notaires" et les mots ", des commissions";f) dans le paragraphe 5, alinéa 4, les mots "ou notaires honoraires" sont insérés entre le mot "notaires" et les mots "par la langue";g) dans le paragraphe 7, alinéa 1er, la phrase commençant par les mots "Les membres d'une commission" et finissant par les mots "immédiatement rééligible" est remplacée par la phrase suivante: "Les membres des commissions de nomination siègent pour une durée de quatre ans, les mandats de la moitié des membres effectifs et de la moitié des membres suppléants étant renouvelés tous les deux ans;un membre sortant n'est pas directement rééligible."; h) dans le paragraphe 8, alinéa 1er les mots "ou notaires associés" sont remplacés par les mots ", notaire associé ou notaire honoraire";i) dans l'article, il est inséré un paragraphe 11/1 rédigé comme suit: " § 11/1.Les commissions de nomination disposent d'un secrétariat restreint, dont le cadre du personnel est fixé par la Chambre des représentants, sur la proposition des commissions de nomination.

Pour le recrutement de leur personnel, elles peuvent faire appel aux institutions parlementaires, aux autres institutions bénéficiant d'une dotation et aux institutions publiques, avec lesquelles elles peuvent conclure un accord de coopération. Une indemnité de détachement supplémentaire peut éventuellement être octroyée.".

Art. 3.Dans le titre II de la même loi, la section IIbis, comportant les articles 49bis à 49quater, insérée par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat fermer, est abrogée. CHAPITRE 3. - Disposition transitoire

Art. 4.Lors de la première recomposition des commissions de nomination après l'entrée en vigueur de la présente loi, le mandat de deux des membres effectifs visés à l'article 38, § 4, alinéa 1er, 1° et 2°, d'un des membres effectifs visés à l'article 38, § 4, alinéa 1er, 3° ou 4° et d'un des membres effectifs visés à l'article 38, § 4, alinéa 1er, 5° ainsi que le mandat de leurs suppléants respectifs, siégeant dans chaque commission de nomination au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, peut être renouvelé pour une durée de deux ans. Les membres sortants visés à l'alinéa 1er sont immédiatement rééligibles. Ils ne peuvent siéger pour une durée de plus de six ans.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 0598 Compte rendu intégral : 21 avril 2016

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