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Arrêté Royal du 08 mai 2014
publié le 06 juin 2014

Arrêté royal relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de stockage d'énergie hydroélectrique dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011353
pub.
06/06/2014
prom.
08/05/2014
ELI
eli/arrete/2014/05/08/2014011353/moniteur
moniteur
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8 MAI 2014. - Arrêté royal relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de stockage d'énergie hydroélectrique dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 6/1;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 février 2014;

Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 4 juillet 2013;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément les articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que le Roi doit donner exécution à l'article 3 de la loi du 8 mai 2014 portant des dispositions diverses en matière d'énergie; que l'exécution à donner par le Roi est urgente dès lors que le présent arrêté est d'une importance capitale pour garantir la sécurité d'approvisionnement et pour atteindre d'ici à 2020 les objectifs assignés à notre pays en matière d'énergie renouvelable;

Considérant que le stockage d'électricité est d'une importance capitale compte tenu du caractère intermittent sans cesse croissant de la production d'électricité à partir d'énergie éolienne ou photovoltaïque; que la production d'électricité éolienne en mer de Nord augmentera les prochaines années, passant de 672,2 MW à 2160 MW et que cela constitue un élément important pour atteindre d'ici à 2020 les objectifs assignés à notre pays en matière d'énergie renouvelable;

Considérant qu'à l'heure actuelle, en cas d'excédents dus à la production élevée d'électricité à partir d'énergie éolienne et photovoltaïque, des prix négatifs ont déjà été enregistrés sur les marchés belges day ahead et balancing;

Considérant que d'ici à 2018, on assistera, dans le chef du gestionnaire de réseau, à une augmentation substantielle des besoins en services de soutien afin de garantir l'équilibre du réseau. En cas d'insuffisance des moyens disponibles pour la fourniture de réserves, les tarifs de transmission à payer par le consommateur augmenteront de manière substantielle et il y aura un impact négatif sur la sécurité du réseau;

Considérant que l'Etat n'accordera aucun soutien financier public ou subside pour les installations de stockage hydroélectrique en mer du Nord et qu'il est donc urgent de créer la sécurité juridique afin de permettre aux investisseurs privés d'investir et d'entamer la construction d'installations de ce type;

Considérant que si la procédure normale est suivie, le cadre réglementaire ne pourra entrer en vigueur que dans quelques mois au plus tôt, si bien que, pour les investisseurs potentiellement intéressés, le lancement sera reporté trop longtemps pour aboutir encore à un résultat dans les délais voulus;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord et du Secrétaire d'Etat à l'Energie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "jours" : jour calendaire;2° "loi" : la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;3° "installation" : toute installation de stockage d'énergie hydroélectrique par production secondaire d'électricité à partir d'énergie hydraulique générée par électricité dans les espaces marins, visée à l'article 6 de la loi;4° "directive 2003/54/CE" : la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE";5° "commission" : la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz instituée par l'article 23 de la loi et par l'article 15 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité;6° "administrations concernées" : les administrations représentées dans la commission consultative instituée par l'arrêté royal du 12 août 2000 en exécution de l'article 3, § 2, de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental;7° "ministre" : le Ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions;8° "projet" : chaque construction et exploitation d'une installation projetée par les concessionnaires;9° " délégué du ministre" : le fonctionnaire désigné conformément à l'article 28. CHAPITRE II. - Critères de sélection et d'octroi Section 1re. - Critères de sélection

Art. 2.Les critères de sélection des demandes de concessions domaniales en vue de la construction et de l'exploitation d'installations dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction, sont les suivants : 1° la présence chez le demandeur ou au sein de l'organisme chargé d'assurer l'exploitation, d'une structure fonctionnelle et financière appropriée, permettant de planifier et d'adopter des mesures préventives en vue d'assurer la sûreté et la sécurité de l'installation de production ainsi qu'en vue d'assurer, le cas échéant, une mise hors service ou un abandon définitif dans des conditions optimales de sécurité et de respect de l'environnement;2° si la demande émane d'une société, de sociétés ayant conclu un joint venture ou d'associations momentanées ou en participation : a) constitution de celle-ci conformément à la législation belge, à celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à celle d'un Etat ayant pris des engagements similaires à ceux résultant de la (directive 2003/54/CE), spécialement en ce qui concerne les conditions d'autorisation et/ou d'adjudication;b) disposition d'une administration centrale, d'un principal établissement ou d'un siège social dans un Etat membre de l'Union Européenne ou dans un Etat vis-à-vis duquel des engagements similaires à ceux résultant de la (directive 2003/54/CE) ont été pris, à condition que l'activité de cet établissement ou siège social présente un lien effectif et continu avec l'économie de cet Etat ou d'un Etat membre;3° l'absence d'état de faillite sans réhabilitation ou de liquidation dans le chef du demandeur ou de toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature en vigueur dans une législation ou une réglementation nationale, ou de procédure en cours susceptible d'aboutir à ce résultat;4° l'absence de réorganisation judiciaire ou de toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature en vigueur dans une législation ou réglementation nationale, à moins que la réorganisation judiciaire ou situation analogue ne soit soumis à des conditions impliquant le développement des activités faisant l'objet de la demande;5° l'absence de condamnation par un jugement ayant force de chose jugée, prononcée à l'égard du demandeur, qu'il s'agisse d'une personne physique, d'une personne morale dans les conditions visées à l'article 5 du code pénal, ou d'une personne exerçant au sein de l'entreprise ou de la personne morale introduisant la demande des fonctions d'administrateur, de gérant, de directeur ou de fondé de pouvoir, pour un délit qui, après l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales fermer instaurant la responsabilité pénale des personnes morales, aurait été imputé à la personne morale;6° la disposition d'une capacité financière et économique suffisante jugée sur base des documents énumérés dans l'article 5, § 2;7° l'engagement de la constitution de garanties adéquates pour la couverture du risque en matière de responsabilité civile créé par l'installation suivant les critères généralement appliqués par les entreprises d'assurances;8° les capacités techniques du demandeur ou de l'entreprise qui sera chargée de l'établissement ou de l'exploitation de l'installation; pour apprécier leurs capacités techniques, les éléments suivants sont pris en considération : a) les références des réalisations antérieures, notamment en matière de production d'électricité, de génie civil marin et d'aménagement de la nature, qui permettent d'évaluer les connaissances techniques dans le même domaine ou dans un domaine similaire, au cours des années qui précédent celle au cours de laquelle la demande est introduite;b) les références, diplômes et titres professionnels des principaux cadres de l'entreprise et, en particulier, de ceux qui assureront le suivi et la conduite des travaux concernés;c) les moyens techniques envisagés pour la réalisation des travaux de construction et d'exploitation de l'installation faisant l'objet de la demande. Section 2. - Critères d'octroi

Art. 3.Les critères d'octroi des concessions domaniales en vue de la construction et de l'exploitation d'installations dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction sont les suivants : 1° la conformité de l'installation au règlement technique du réseau de transport pris en exécution de l'article 11 de la loi ou, le cas échéant, au règlement technique du réseau de distribution;2° l'effet de l'installation sur les activités autorisées dans les espaces marins en vertu d'une autre législation ou réglementation;3° la qualité du projet au point de vue technique et économique notamment par la mise en oeuvre des meilleures technologies disponibles;4° la qualité du plan d'exploitation et d'entretien présenté;5° la proposition de dispositions techniques et financières pour le traitement et l'enlèvement des installations lors de leur mise hors service définitive;ces dispositions comprennent notamment la constitution d'une provision à prélever sur les résultats d'exploitation et à contrôler par le délégué du Ministre en vue de garantir la réaffectation de l'atoll; 6° la localisation de l'installation dans la zone de recherche définie à l'article 4;7° la qualité des mesures développées en matière de gestion active de la nature;8° la solidité du consortium sur le plan technique, économique et sociétal.

Art. 4.Les zones destinées à l'implantation des installations sont définies dans la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique et dans ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE III. - Introduction des demandes

Art. 5.§ 1er. La demande de concession domaniale en vue de la construction et de l'exploitation d'installations dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction est adressée (au délégué du ministre) par lettre recommandée avec accusé de réception.

Pour sa demande, le demandeur élit domicile en Belgique.

La demande est introduite au moyen d'une requête en trois exemplaires. § 2. La demande comprend : 1° les nom, prénom, profession, domicile et nationalité du demandeur;2° s'il s'agit d'une société, la raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, le siège social et, le cas échéant, les statuts de celle-ci, ainsi que les documents attestant des pouvoirs des signataires de la demande;s'il s'agit d'une joint venture, chaque partie contractante doit communiquer ces mêmes informations; 3° une note générale mentionnant l'objet et la description du projet ainsi que les prévisions pour l'exploitation et l'entretien de l'installation;4° une note séparée répondant à chacun des critères de sélection et d'octroi visés aux articles 2 et 3; 5° une carte bathymétrique en projection WG S84, à l'échelle 1/100.000 avec indication des éléments suivants : a) la désignation de la zone de concession pour laquelle la demande est introduite en précisant la localisation de l'installation;b) le tracé projeté pour les câbles de transmission de l'électricité; 6° un plan détaillé, à l'échelle 1/10.000 au maximum, indiquant les implantations des installations envisagées et couvrant une distance de cinq cents mètres à compter des extrémités desdites installations; 7° une note reprenant la description des activités de construction et d'exploitation à effectuer, des moyens techniques utilisés pour chaque étape des activités ainsi que de leur mise en oeuvre, y compris le calendrier de toutes ces activités;8° une note technique décrivant les caractéristiques de l'installation de stockage temporaire d'électricité et de production d'énergie secondaire, eu égard aux critères d'octroi et comportant, notamment les informations suivantes : a) la capacité de stockage nette installée et la fiabilité de l'installation;b) le plan de développement du projet, année par année pendant la durée de la concession;c) le plan d'implantation sur le domaine public, année par année pendant la durée de la concession;d) une estimation de l'énergie annuelle pouvant être recueillie, stockée et restituée pendant la durée de la concession, compte tenu du plan de développement du projet;e) les caractéristiques des équipements électriques de raccordement des installations au réseau;9° les mesures développées en matière de gestion active de la nature qui démontrent comment la valeur naturelle est maximisée;10° les documents nécessaires pour apprécier la capacité financière et économique du demandeur mentionnée à l'article 2, 6° notamment : a) une copie certifiée conforme des comptes annuels certifiés et déposés auprès du greffe du tribunal de commerce et de la centrale des bilans de la Banque Nationale ou de tout autre organisme équivalent à l'étranger, ainsi qu'une copie des rapports annuels des trois dernières années, lorsque ces derniers sont disponibles;b) les bilans et les comptes de résultats prévisionnels pour les cinq années suivantes, dans lesquels l'investissement projeté est incorporé;c) les sources de financement internes et/ou externes ainsi que la répartition de leur utilisation au cours des cinq années à partir de début de la réalisation de l'investissement projeté;11° les documents nécessaires qui prouvent que les assurances adéquates seront prises pour couvrir le risque en matière de responsabilité civile comme visées par l'article 2, 7° et l'article 15, 12°. § 3. Le délégué du ministre peut exiger des copies supplémentaires de tout ou partie des documents visés au § 2. CHAPITRE IV. - Traitement des demandes

Art. 6.§ 1er. Le délégué du ministre examine si la demande comprend l'ensemble des documents visés à l'article 5. § 2. Si elle est complète, la demande est inscrite dans un registre des demandes de concessions, à la diligence du délégué du ministre, dans un délai de sept jours suivant la réception de la demande.

L'inscription mentionne l'objet de la demande et renvoie aux documents joints à la demande en application de l'article 5.

Le requérant reçoit notification de l'inscription § 3. Si la demande est incomplète, le délégué du ministre signale au demandeur quelle est l'information ou quels sont les documents qui font défaut et lui accorde un délai de sept jours pour compléter la demande. Le délai commence le jour suivant la date d'expédition de la demande d'information du délégué du ministre. Pendant ce délai, l'inscription de la demande dans le registre des demandes de concession est suspendue.

Art. 7.Dans les quinze jours qui suivent l'inscription visée à l'article 6, § 2, la demande est publiée, à la diligence du délégué du ministre, par extrait au Moniteur belge ainsi que dans trois journaux, de manière à couvrir au minimum l'ensemble du territoire national.

La publication comprend l'objet de la requête et mentionne le lieu où des informations relatives à la localisation de l'installation envisagée par le demandeur peuvent être obtenues.

Les frais de publication sont à charge de la commission.

Art. 8.Tout intéressé peut introduire une demande en concurrence relative à l'octroi d'une concession domaniale concernant la même localisation.

Les demandes sont notifiées au délégué du ministre, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les nonante jours qui suivent la publication au Moniteur belge visée à l'article 7.

La demande en concurrence est introduite dans la forme visée à l'article 5 et elle fait l'objet d'un examen, conformément à l'article 6. Toutefois, elle ne fait pas l'objet de la publication mentionnée à l'article 7 et est directement traitée conformément aux articles suivants.

Art. 9.§ 1er. Si aucune demande en concurrence n'a été introduite, le délégué du ministre transmet la demande aux administrations concernées et à la commission dans les cent jours suivant la publication au Moniteur belge visée à l'article 7. Si des demandes en concurrence ont été introduites, toutes les demandes sont transmises aux administrations concernées et à la commission dans les sept jours suivant l'inscription de la dernière demande au registre visé à l'article 6, § 2. Ces administrations et la commission examinent dans les vingt-cinq jours si les éléments du dossier leur permettent de se prononcer quant au fond.

A la demande des administrations concernées et de la commission, le délégué du ministre sollicite dans les dix jours, auprès du demandeur les informations complémentaires nécessaires à leur examen. Ces informations doivent être fournies dans les quinze jours. Dans ce cas, le délai prescrit à l'article 10 est prolongé d'une durée égale au délai de réponse du demandeur. § 2. Tout intéressé peut introduire une réclamation au cours de la période de 100 jours prévue au paragraphe 1er.

Art. 10.Les administrations concernées, commission et le gestionnaire du réseau de transmission évaluent le dossier technique constitué au sujet de la demande. Dans les trente jours suivant leur saisine, elles rendent leur avis. Cet avis peut proposer l'imposition de conditions techniques, notamment en ce qui concerne les mesures visées à l'article 15, 6°.

Art. 11.Dans les quinze jours qui suivent la rentrée des avis en vertu de l'article 10, ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai visé dans cette disposition, éventuellement prolongé conformément à l'article 9, alinéa 2, le délégué du ministre transmet sa proposition d'octroi d'une concession domaniale ou sa proposition de refus, ainsi que l'ensemble du dossier y relatif, comprenant notamment les pièces visées à l'article 5, § 2, les réclamations visées à l'article 9, § 2 et les avis des administrations concernées et de la commission, à la connaissance du ministre.

Si le délégué du ministre propose l'octroi d'une concession domaniale, en cas de demandes de concurrence, il justifiera son choix sur base des critères de sélection de l'article 2 et des critères d'octroi de l'article 3.

Art. 12.L'arrêté royal d'octroi de la concession domaniale, pris après délibération en Conseil des ministres, est adressée au demandeur, à la commission, au gestionnaire du réseau de transport et aux administrations concernées par lettre recommandée, dans un délai de trente jours prenant cours à la date de réception de la proposition du délégué du ministre. Celle-ci donne lieu à un arrêté royal publié par extrait au Moniteur belge. Cet arrêté contient, le cas échéant, des conditions spécifiques d'octroi.

Si le Roi décide de ne pas octroyer la concession domaniale, le demandeur, la commission, le gestionnaire de réseau de transport et les administrations concernées en sont informés par lettre recommandée, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition du délégué du ministre.

Art. 13.Lorsqu'en vertu d'une autre législation, l'installation faisant l'objet d'une concession domaniale requiert un ou plusieurs permis ou autorisations complémentaires, la concession domaniale qui a été notifiée reste suspendue jusqu'à ce que chacun des permis et autorisations complémentaires aient été octroyés et qu'il en ait été donné connaissance en conformité avec la législation applicable. Si un des permis ou autorisations complémentaires requis est définitivement refusé, la concession domaniale, qui a été notifiée, expire le jour où il est donné connaissance de ce refus.

Art. 14.La concession domaniale est accordée pour une durée déterminée, limitée à cinquante ans au maximum. Elle peut être prolongée sans pouvoir dépasser une durée totale de septante-cinq ans. CHAPITRE V. - Obligations des titulaires d'une concession domaniale

Art. 15.Les titulaires d'une concession domaniale : 1° adressent au délégué du ministre, si les statuts de la société ou les conditions contractuelles relatives à la création d'une joint venture ou d'associations momentanées ou en participation, au profit de laquelle la concession est accordée, tels qu'ils étaient applicables au moment de la demande, font l'objet de modifications notables, copie de ces modifications ainsi que, le cas échéant, du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui les a décidées;2° informent au préalable le délégué du ministre de tout projet de modification de la personne morale titulaire de la concession qui serait de nature, par une nouvelle répartition des parts sociales ou par tout autre moyen, d'apporter une modification du contrôle de l'entreprise ou de transférer à un tiers tout ou partie des droits découlant du bénéfice de la concession;3° informent la commission et le délégué du ministre de toute modification relative aux éléments techniques et financiers mentionnés dans le dossier original sur le fondement duquel la concession a été octroyée;4° commencent la phase d'exploitation de l'installation ou, le cas échéant, la phase de démonstration de l'installation, si celle-ci s'avère nécessaire et est justifiée auprès du délégué du ministre et des administrations concernées, dans un délai de cinq ans à compter du jour de la notification de la concession ou, s'il est postérieur à celui-ci, à dater du jour où il est donné connaissance de l'ultime permis ou autorisation requis en vertu d'une autre législation;5° ne peuvent pas mettre à l'arrêt pendant plus d'un an, sauf raisons légales ou raisons techniques fondées ou sauf cas de force majeure ou raisons économiques établies par un commissaire-réviseur, l'exploitation d'une partie substantielle de l'installation pendant plus d'un an;6° prennent toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de la sécurité publique, tant lors de la construction qu'au cours de l'exploitation de l'installation et lors de la cessation de celle-ci, qu'il y ait ou non renonciation à la concession;7° mettent en place un système permanent d'évaluation et de contrôle des obligations visées au 6;8° prennent toutes les mesures nécessaires en vue de la protection et de la préservation du milieu marin, telles que déterminées par le permis ou l'autorisation octroyée en vertu de l'article 25 de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique;9° adoptent toutes les mesures de signalisation et de balisage au cours de la construction et en phase d'exploitation, prescrites par les législations et réglementations en vigueur, qui sont destinées à prévenir les risques de collision des installations par les navires, les aéronefs et autres engins flottants ou volants;10° prévoient l'implantation des installations de manière à utiliser de façon la plus intense possible l'espace concédé, compte tenu de la technologie mise en oeuvre et des mesures de gestion active de la nature pouvant être développées;11° réalisent les installations suivant les normes et règlements applicables en Belgique, de manière à permettre une exploitation, un entretien et toutes autres interventions en sécurité;12° disposent de garanties adéquates pour la couverture du risque en matière de responsabilité civile créé par la nouvelle installation, suivant les critères généralement appliqués par les entreprises d'assurances;notifient (au délégué du ministre) toute modification des dites garanties; 13° choisissent ou adaptent les statuts de la société résidente au profit de laquelle la concession est accordée et dont l'activité consiste principalement ou accessoirement dans le stockage d'électricité en vue de sa vente de façon à ce que cette société soit assujettie à l'impôt des sociétés;14° transmettent annuellement et sur demande au ministre ou à son délégué les données administratives nécessaires en vue de permettre à la Belgique de satisfaire aux obligations de communication d'information à la Commission européenne résultant des directives concernant l'organisation ou le fonctionnement du marché de l'électricité;15° fournissent annuellement au délégué du ministre les données techniques relatives au fonctionnement des installations en vue de la préparation de l'étude prospective. CHAPITRE VI. - Modification, prolongation, et cession de la concession domaniale Section 1re. - Modification

Art. 16.§ 1er. Les dispositions des chapitres III et IV sont applicables aux demandes de modifications de la concession domaniale. § 2. Par dérogation au § 1er, les dispositions des articles 17 à 19 prévoient une procédure simplifiée pour toute demande de modification des éléments techniques et financiers de la concession domaniale, lorsque le concessionnaire justifie : 1° soit du caractère marginal des modifications envisagées;2° soit de l'obligation d'y procéder en raison de contraintes techniques indépendantes de sa volonté et qui ne pouvaient être décelées lors de l'octroi de la concession domaniale;3° soit de l'obligation d'y recourir pour se conformer à l'une des obligations prescrites à l'article 15. La procédure prévue aux chapitres III et IV demeure toutefois d'application si, lors de l'octroi de la concession domaniale, une ou plusieurs demandes de concurrences ont été introduites et pour autant que la demande de modification intervienne dans un délai inférieur à un an à compter de l'octroi de la concession domaniale et que la modification envisagée ait pu avoir un effet sur la comparaison des offres lors de l'octroi de la concession.

Art. 17.§ 1er En cas de procédure simplifiée, la demande de modification de la concession domaniale est adressée au délégué du ministre par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

La demande est transmise en deux exemplaires et par voie électronique.

La demande est accompagnée d'une note comprenant au moins les éléments suivants : 1° un exposé des modifications envisagées;2° le motif pour lequel la procédure simplifiée s'applique, au regard de l'article 16, § 2;3° les changements que les modifications à prévoir impliquent par rapport au dossier de demande de la concession domaniale;4° les motifs pour lesquels les critères de sélection et d'octroi visés aux articles 2 et 3 demeurent remplis. § 2. Le délégué du ministre examine si la demande comprend l'ensemble des éléments visés au § 1er.

Si elle est complète, la demande est inscrite dans un registre des demandes de modification et prolongation des concessions, à la diligence du délégué du ministre, dans un délai de sept jours suivant la réception de la demande.

L'inscription mentionne l'objet de la demande et renvoie aux documents joints à la demande en application du § 1er.

Le requérant reçoit notification de l'inscription § 3. Si la demande est incomplète, le délégué du ministre signale, par pli recommandé avec accusé de réception, au demandeur, dans un délai de sept jours suivant la réception de la demande, quelle est l'information ou quels sont les documents qui font défaut. Le délégué du ministre lui accorde un délai de sept jours pour compléter la demande. Le délai commence le jour suivant la date de réception de la demande d'information du délégué du ministre. Pendant ce délai, l'inscription de la demande dans le registre des demandes de modification et de prolongation des concessions est suspendue. § 4. Le délégué du ministre peut exiger des copies supplémentaires de tout ou partie des documents visés au § 1er.

Art. 18.§ 1er. Dans les vingt jours qui suivent l'inscription au registre des demandes de modification et de prolongation, le délégué du ministre transmet, après information du gestionnaire de réseau de transport et consultation de la commission, sa proposition de modification ou sa proposition de refus et l'ensemble du dossier y relatif, au ministre.

L'avis de la commission est transmis au délégué du ministre dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande. Le délai prescrit à l'alinéa 1er est prolongé d'une durée égale au délai de réponse de la commission ou, à défaut d'avis, d'une durée de quinze jours. § 2. En cas de nécessité, le délégué du ministre peut, préalablement à l'envoi de sa proposition, solliciter l'avis de l'une ou de plusieurs des administrations concernées. Dans ce cas, il transmet le dossier de demande de modification de la concession domaniale à l'autorité consultée.

Dans les quinze jours de sa saisine, l'autorité consultée rend son avis. Le délai prescrit au § 1er, alinéa 1er, est prolongé d'une durée égale au délai de réponse de l'autorité consultée ou, à défaut d'avis, d'une durée de quinze jours.

Art. 19.§ 1er. L'arrêté royal de modification de la concession domaniale, pris après délibération en Conseil des ministres, est adressée au demandeur, à la commission, au gestionnaire du réseau de transport et aux administrations concernées par lettre recommandée, dans un délai de trente jours prenant cours à la date de réception de la proposition du délégué du ministre. L'arrêté royal est publié par extrait au Moniteur belge. Cet arrêté contient, le cas échéant, des conditions spécifiques d'octroi. § 2. Si le Roi décide de refuser la demande de modification de la concession domaniale, le demandeur, la commission et le gestionnaire du réseau de transport en sont informés par lettre recommandée, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition du délégué du ministre. Les administrations concernées en sont informées dans les mêmes conditions si elles ont été consultées en application de l'article 18, § 2. Section 2. - Prolongation

Art. 20.Les dispositions des articles 17 à 19 sont applicables aux demandes de prolongation de la concession domaniale, après avis de la commission, du gestionnaire du réseau de transmission et des administrations concernées.

Seules les demandes de prolongation introduites deux ans au moins avant l'expiration du terme de la concession sont recevables.

L'avis visé à l'alinéa 1er doit être rendu dans les 30 jours. Section 3. - Cession

Art. 21.La demande de vente, de cession totale ou partielle, de partage et de location de la concession domaniale doit être notifiée au délégué du ministre. Le concessionnaire est tenu de ne pas donner suite à ce projet avant l'expiration d'un délai de septante-cinq jours pendant lequel le ministre peut signifier, après avis de la commission et sur proposition du délégué du ministre, au titulaire que cette opération est incompatible avec le maintien de la concession domaniale. Le candidat repreneur de la concession est soumis aux critères de sélection énumérés à l'article 2. Les obligations et modalités relatives à la concession sont opposables au nouveau bénéficiaire. CHAPITRE VII. - Echéance et retrait de la concession domaniale

Art. 22.Les droits attachés à la concession domaniale prennent fin par échéance de la concession ou par retrait de ce titre pour cause, soit de déchéance, soit de renonciation du titulaire.

Art. 23.Le retrait pour déchéance de la concession domaniale peut être prononcé par le ministre en cas de non-respect des obligations et conditions prescrites.

Le délégué du ministre adresse au titulaire de la concession domaniale une mise en demeure, par lettre recommandée à la poste, lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à septante-cinq jours, soit pour satisfaire à ses obligations et conditions en matière d'exploitation, soit pour présenter ses explications.

A l'expiration du délai imparti par le délégué du ministre, celui-ci adresse, le cas échéant, sa proposition de retrait et le dossier y relatif au ministre. La décision du ministre portant le retrait de la concession domaniale est adressée au concessionnaire, à la commission, au gestionnaire du réseau de transport et aux administrations concernées par pli recommandé.

Art. 24.La demande de renonciation à la concession est adressée au délégué du ministre.

L'acceptation d'une renonciation est subordonnée, le cas échéant, à l'exécution des mesures requises en vertu de l'article 15, 6° et de l'article 26.

L'acceptation d'une renonciation est prononcée par le ministre, sur proposition de son délégué.

La décision du ministre portant l'acceptation de la renonciation de la concession domaniale est adressée au concessionnaire, à la commission, au gestionnaire du réseau de transport et aux administrations concernées par pli recommandé.

Art. 25.Lors de l'échéance, ou en cas de retrait par suite de déchéance ou de renonciation, les mesures prescrites pour la mise hors service définitive et l'enlèvement de l'installation, la mise en sécurité de la zone concernée et pour la préservation et la protection du milieu marin sont réalisées par le titulaire de la concession domaniale et sous sa responsabilité.

Moyennant accord du ministre, après avis des administrations concernées et de la commission et suivant l'évolution des techniques, d'autres mesures que celles prévues lors de l'octroi de la concession domaniale, et garantissant un résultat de minimum une qualité équivalente, peuvent être appliquées. CHAPITRE VIII. - Dispositions pénales

Art. 26.Les infractions aux dispositions de l'article 15 sont punies d'une peine d'emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cinquante euros à quatre cent nonante-cinq euros et septante-huit centimes ou d'une de ces peines seulement. CHAPITRE IX. - Dispositions diverses et transitoires

Art. 27.Le ministre désigne, parmi les agents de la Direction générale de l'Energie du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, les délégués chargés de : 1° le représenter dans les cas visés par le présent arrêté;2° surveiller l'application du présent arrêté.

Art. 28.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mer du Nord et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, M. WATHELET

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