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Arrêt
publié le 08 décembre 2009

Extrait de l'arrêt n° 164/2009 du 20 octobre 2009 Numéro du rôle : 4644 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 50, § 1 er , c), de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, tel que cet a La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M. Mel(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 164/2009 du 20 octobre 2009 Numéro du rôle : 4644 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 50, § 1er, c), de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, tel que cet article a été remplacé par l'article 27 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 source ministere de la justice Loi complétant la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, par les articles 38, § 5, 76, 1°, 78 à 85 et 95 à 112 fermer, posée par la Chambre des notaires de la province de Flandre orientale.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M. Melchior, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par décision disciplinaire du 19 février 2009 en cause de Me Paul Flies, premier syndic, contre Me Fabienne Fevery, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 février 2009, la Chambre des notaires de la province de Flandre orientale a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 50, § 1er, c), de la loi contenant organisation du notariat, interprété en ce sens qu'il implique, pour une société unipersonnelle dans le cadre de laquelle un notaire exerce sa charge, l'interdiction de posséder des biens immobiliers et/ou d'être titulaire de droits réels immobiliers, alors que cette même interdiction est inexistante dans le chef des notaires qui n'exercent pas leur charge au sein d'une société, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle invite la Cour à dire si l'article 50, § 1er, c), de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, tel qu'il a été remplacé par l'article 27 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 source ministere de la justice Loi complétant la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, par les articles 38, § 5, 76, 1°, 78 à 85 et 95 à 112 fermer, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, s'il est interprété en ce sens qu'il implique, pour une société unipersonnelle dans le cadre de laquelle un notaire exerce sa charge, l'interdiction de posséder des biens immobiliers, alors que cette même interdiction n'existe pas pour les notaires qui n'exercent pas leur charge dans le cadre d'une société.

B.2. L'article 50, § 1er, c), de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, tel qu'il a été remplacé par l'article 27 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 source ministere de la justice Loi complétant la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, par les articles 38, § 5, 76, 1°, 78 à 85 et 95 à 112 fermer (ci-après : « loi sur le notariat »), dispose : « Les sociétés visées au présent paragraphe ont pour seul objet social l'exercice, sous forme d'association ou non, de la profession de notaire. Elles ne peuvent posséder d'autres biens que ceux qui sont prévus à l'article 55, § 1er, a), alinéa premier ».

L'article 55, § 1er, a), alinéa 1er, dispose : « Doivent être remis au notaire nommé en remplacement dans le délai prévu à l'article 54, alinéa premier, moyennant indemnité, tous éléments meubles corporels et incorporels liés à l'organisation de l'étude ainsi que les honoraires dus pour les expéditions et les honoraires d'exécution ».

B.3.1. La loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 source ministere de la justice Loi complétant la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, par les articles 38, § 5, 76, 1°, 78 à 85 et 95 à 112 fermer modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat visait principalement : « 1. à élargir la pratique de la fonction notariale à un grand nombre de candidats et à encourager la collaboration en équipe; 2. à renforcer le contrôle du stage et la discipline notariale;3. à garantir un meilleur exercice de la profession par la création d'une Chambre nationale des notaires. Enfin une série de dispositions légales sont adaptées aux besoins de notre temps. Il a été toutefois jugé préférable de ne pas abroger l'ensemble de la loi de ventôse et de maintenir les textes dans la mesure où les dispositions existantes ont donné satisfaction.

Celles-ci ont, en effet, été éclairées par une longue pratique et plus d'une fois, par une jurisprudence qui a été largement approuvée. Il est, dès lors, souhaitable de les maintenir inchangées, afin de ne pas susciter des controverses nouvelles qui feraient plus de tort que du bien » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, nos 1432/1 et 1433/1 (projets joints), p. 6).

B.3.2. Le régime légal de la reprise tend à empêcher que le cessionnaire d'une étude notariale puisse être contraint directement ou indirectement de reprendre des biens immobiliers, ce qui alourdirait le prix de la cession et ne permettrait pas d'atteindre l'objectif, qui est d'élargir l'accès à la fonction notariale. A cet égard, il a expressément été déclaré : « En ce qui concerne les autres éléments d'actif et de passif susceptibles de cession, l'article 55 précise les règles applicables. [...] - le paragraphe 1er, a) contient la règle générale applicable dans le cas d'un notaire individuel qui cesse l'exercice de sa profession; [...] La règle générale énoncée au paragraphe 1er, a) concerne le cas du notaire individuel qui cesse l'exercice de sa profession. Ce texte détermine les éléments d'actif et de passif susceptibles d'être cédés moyennant indemnité. Il s'agit des éléments mobiliers corporels et incorporels liés à l'organisation de l'étude et à l'existence d'une clientèle en ce compris le bénéfice des expéditions et les honoraires d'exécution. Ces derniers éléments sont visés par l'actuel article 59, qui est abrogé (voir article 16 du projet).

Tous autres éléments du patrimoine du notaire sont exclus et leur reprise ne peut donc être imposée au successeur. Tel est entre autres le cas des immeubles » (ibid., p. 37).

B.3.3. L'interdiction faite aux sociétés de notaires de posséder des biens immobiliers constitue un complément au régime de la reprise. Il ressort des travaux préparatoires que : « L'objet social de la société vise uniquement l'exercice des activités notariales habituelles par le biais de ses organes. Son patrimoine est limité aux moyens nécessaires à la réalisation de l'objet social. [...] Le patrimoine de la société de notaires est limité par la loi. Ce patrimoine ne peut comprendre des biens corporels et incorporels qui ne sont pas liés à l'organisation de l'étude ou à l'existence d'une clientèle.

Cette règle est fondamentale, spécialement en vue de régler les questions relatives aux cessions de parts (article 55, § 1er, b).

Cela ne signifie cependant pas que les associés ne peuvent pas posséder en commun d'autres biens.

Il est évident que rien ne s'oppose à ce qu'ils conviennent entre eux d'acquérir en indivision des biens qui ne font pas partie du patrimoine de la société de notaires. En ce cas, quelle que soit la forme de cette indivision (on peut concevoir qu'elle prenne la forme d'une association ou d'une société de droit commun), les biens qui en font partie ne constituent pas un élément de l'actif de l'étude que le nouvel associé devrait reprendre » (ibid., p. 31).

B.4. La différence de traitement repose sur un critère objectif, à savoir le fait que la charge de notaire est exercée ou non dans le cadre d'une société unipersonnelle, et ce critère est aussi pertinent, eu égard au souci du législateur de faciliter la cession d'une étude notariale et de garantir l'égalité entre les candidats repreneurs. Le législateur a clairement souhaité séparer les biens meubles qui sont liés à l'organisation de l'étude notariale de tous les autres biens, y compris les biens immobiliers, afin d'éviter ainsi que le cessionnaire puisse être obligé de reprendre des biens meubles qui ne sont pas liés à l'organisation de l'étude ou des biens immeubles, de sorte qu'il soit possible pour tous les candidats compétents de financer la reprise d'une étude notariale à l'aide des revenus de l'étude.

B.5. Il faut considérer que celui qui décide de constituer une personne morale en a évalué les avantages et les inconvénients.

Enfin, la constitution d'une personne morale n'empêche pas que le notaire puisse être titulaire de droits réels immobiliers.

L'interdiction en cause s'applique à la société unipersonnelle dans le cadre de laquelle la charge de notaire est exercée. L'interdiction n'empêche pas non plus le notaire d'apporter des biens immeubles dans une société de patrimoine séparée.

B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 50, § 1er, c), de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, tel qu'il a été remplacé par l'article 27 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 source ministere de la justice Loi complétant la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, par les articles 38, § 5, 76, 1°, 78 à 85 et 95 à 112 fermer, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 20 octobre 2009.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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