publié le 01 octobre 1999
Loi complétant la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, par les articles 38, § 5, 76, 1°, 78 à 85 et 95 à 112
4 MAI 1999. - Loi complétant la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, par les articles 38, § 5, 76, 1°, 78 à 85 et 95 à 112 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 38, § 5, de la loi du 25 ventôse an XI, rétabli par la loi du 4 mai 1999, il est inséré un troisième alinéa nouveau, rédigé comme suit : « Les autres membres effectifs et leurs suppléants sont désignés alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat à la majorité des deux tiers des votes émis. » TITRE II. - Dispositions complétant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat
Art. 3.Dans l'article 76 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, inséré par la loi du 4 mai 1999, un 1° est inséré, rédigé comme suit : « 1° de maintenir la discipline entre les membres de la compagnie et de prononcer toutes peines de discipline intérieure; »
Art. 4.Dans la même loi, modifiée par la loi du 4 mai 1999, il est inséré sous le titre III, section II, une sous-section 2 comprenant les articles 78 à 85, libellés comme suit : « Sous-section 2. - Organisation - Représentation
Art. 78.Les membres de la compagnie élisent, au scrutin secret, parmi les membres qui exercent depuis au moins dix ans la fonction de notaire, le président de la chambre des notaires, et parmi l'ensemble des membres de la compagnie, les autres membres de la chambre des notaires.
Le nombre des membres d'une chambre, en ce compris le président, est fixé à sept lorsque le nombre des notaires titulaires du ressort ne dépasse pas cinquante, à neuf lorsque ce nombre dépasse cinquante mais non cent cinquante, à douze au-delà de cent cinquante.
Art. 79.§ 1er. Le président est élu à la majorité absolue des suffrages émis par tous les membres présents de la compagnie, pour une période d'un an. Si après trois tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, un quatrième tour de scrutin décisif est organisé entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième tour. Le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix lors de ce quatrième tour de scrutin est élu. En cas de partage des voix, le candidat le plus jeune est élu. § 2. La chambre des notaires doit compter au moins un membre issu de chaque arrondissement judiciaire de la compagnie.
Pour chaque tour de scrutin, les bulletins de vote comportent les noms des membres éligibles de la compagnie. Les candidats sont présentés par ordre alphabétique. Pour voter valablement, chaque électeur doit émettre, à chaque tour de scrutin, autant de suffrages qu'il y a de mandats à conférer.
Sont élus, sans préjudice du premier alinéa, les candidats qui lors d'un premier scrutin ont obtenu la majorité absolue des suffrages émis.
Si, lors d'un premier tour de scrutin, la majorité absolue n'a pas été obtenue pour tous les mandats à conférer, il est procédé à un deuxième tour de scrutin suivant les mêmes règles, pour les mandats restant à conférer.
Si, après le deuxième tour de scrutin, tous les mandats n'ont pas encore été conférés, il est procédé à un troisième tour de scrutin.
Pour ce scrutin de ballotage ne sont retenus, en tenant compte du premier alinéa, que les candidats non élus, qui ont obtenu le plus de voix lors du deuxième scrutin. Le nombre de ces candidats est limité au double du nombre de mandats restant à conférer. Lors de ce scrutin de ballotage, les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont élus.
En cas de parité de suffrages, le plus jeune est élu.
Art. 80.Les membres de la chambre des notaires seront renouvelés chaque année, par tiers si le nombre de membres est divisible par trois, et par fractions approchant le plus du tiers lorsque tel n'est pas le cas. Le président n'est pas pris en compte pour ce calcul.
Aucun membre ne peut rester en fonction plus de trois années consécutives, en ce non compris un éventuel mandat de président.
Le membre de la chambre des notaires qui a été élu pour remplacer un membre décédé, démissionnaire ou destitué, achève le mandat de celui-ci, mais n'est pas immédiatement rééligible. Tout membre sortant est rééligible au plus tôt après qu'une année se soit écoulée depuis sa sortie de charge.
Le président ne peut en aucun cas rester en fonction plus de trois années consécutives.
Art. 81.Dans les quinze jours de l'assemblée générale de la compagnie tenue au mois de mai, les membres de la chambre des notaires élisent en leur sein, le syndic, le rapporteur, le secrétaire et le trésorier, qui entrent en fonction immédiatement.
Lorsque le nombre des membres de la chambre des notaires est de neuf ou de douze, elle peut élire en son sein un vice-président, un second syndic et un second rapporteur. Ces nominations particulières sont renouvelées chaque année. La réélection est autorisée.
Art. 82.Les fonctions au sein de la chambre des notaires sont exercées comme suit : 1° Le président convoque la chambre des notaires.Il dirige les débats et a voix prépondérante en cas de parité de suffrages. Il maintient l'ordre dans la chambre des notaires. 2° Le syndic est partie poursuivante contre les membres de la compagnie mis en cause.Il est entendu préalablement à toute délibération de la chambre des notaires qui est tenue de délibérer et décider sur tous ses réquisitoires. Il a, comme le président, le droit de la convoquer. Il poursuit l'exécution de ses décisions et agit, pour la chambre des notaires, dans tous les cas et conformément à ce qu'elle a décidé. 3° Le rapporteur recueille les renseignements sur les faits mis à charge des membres de la compagnie et en fait rapport à la chambre des notaires.Il agit de même en matière d'avis. 4° Le secrétaire rédige les décisions, garde les archives et délivre les expéditions.5° Le trésorier veille aux recettes et aux dépenses autorisées par la chambre des notaires.Il en rend compte à la chambre des notaires à la fin de chaque trimestre.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre chargé d'une des cinq fonctions précitées, un suppléant lui est désigné parmi les autres membres de la chambre des notaires, par le président ou, si celui-ci est absent ou empêché, par la majorité des membres présents.
Néanmoins, les fonctions de président, de syndic et de rapporteur sont toujours exercées par trois personnes différentes.
Art. 83.La chambre des notaires se réunit au moins une fois par mois de l'année judiciaire, après convocation par lettre missive contenant l'ordre du jour, signée du président ou du secrétaire, et expédiée huit jours au moins avant la réunion.
Une réunion extraordinaire est convoquée selon les mêmes modalités lorsque le président ou le syndic le jugent utile ou à la requête motivée de deux autres membres ou à la requête du président du tribunal de première instance ou du procureur du Roi.
Art. 84.La chambre des notaires ne peut valablement délibérer et décider que lorsque deux tiers au moins de ses membres sont présents.
Tout membre de la chambre des notaires a voix délibérative. Néanmoins, lorsqu'il s'agit d'affaires où un membre de la chambre est partie, il doit se retirer pour la durée de la délibération et lors du vote.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix.
Art. 85.La chambre des notaires est représentée vis-à -vis des tiers, en justice et dans les actes publics ou privés, par son président et son secrétaire agissant conjointement, sans avoir à justifier d'une décision préalable, ou par un seul d'entre eux sur délégation spéciale. »
Art. 5.Il est inséré dans la même loi un nouveau titre IV, intitulé « De la discipline » et comprenant les articles 95 à 112, rédigé comme suit : "Section Ire. - Des peines disciplinaires
Art. 95.Tout membre d'une compagnie des notaires qui par son comportement porte atteinte à la dignité du notariat ou qui manque à ses devoirs peut faire l'objet des peines disciplinaires prévues à la présente section.
Art. 96.Les peines de discipline intérieure sont : 1° le rappel à l'ordre;2° le blâme;3° l'amende disciplinaire de 5 000 à 200 000 francs, versée au Trésor. L'amende disciplinaire peut être infligée en même temps qu'une autre peine.
Art. 97.Les peines de haute discipline sont : A) pour les notaires - titulaires, associés ou suppléants : 1° l'amende disciplinaire de plus de 200 000 à 500 000 francs, versée au Trésor;2° la suspension;3° la destitution. L'amende disciplinaire peut être infligée en même temps qu'une autre peine.
B) pour les candidats-notaires : la suspension ou la radiation du tableau;
C) pour les notaires honoraires : la suspension ou la perte de leur titre honorifique. Section II. - De la procédure en matière de discipline
devant la chambre des notaires
Art. 98.La chambre des notaires connaît des affaires disciplinaires à l'intervention du syndic, soit d'office, soit sur plainte, soit sur les dénonciations écrites du procureur du Roi.
Art. 99.Le membre de la compagnie mis en cause en est informé par le syndic par une lettre recommandée à la poste, indicative de l'objet.
Cette lettre est signée par le syndic, et envoyée par le secrétaire, qui en tient note. Ladite lettre indique le lieu et les heures où le membre peut prendre connaissance du dossier concernant le fait pour lequel il est mis en cause.
Le membre concerné peut communiquer sa réaction par écrit ou oralement.
Art. 100.Si le syndic estime qu'un fait reproché doit être soumis à la chambre des notaires, il convoque le membre concerné à comparaître devant la chambre des notaires et communique le dossier au président de la chambre des notaires. Une copie de cette convocation est envoyée simultanément au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du notaire concerné. Dans la convocation, il mentionne le fait pour lequel le membre est mis en cause, ainsi que le lieu et les heures où celui-ci peut prendre connaissance du dossier.
Le membre convoqué peut être assisté par un notaire, un notaire honoraire ou un avocat. Il peut requérir, au plus tard huit jours après la convocation, que des témoins soient appelés par la chambre des notaires à la séance fixée pour les débats. Il peut également, dans le même délai, déposer des pièces à l'appui de sa défense.
La chambre des notaires appelle, pour être entendus, les membres de la compagnie qui sont parties à la cause ainsi que les tiers intéressés qui en ont exprimé le souhait. Chacun d'eux peut être assisté par un notaire, un notaire honoraire ou un avocat.
La chambre des notaires peut aussi appeler d'office les notaires intéressés. Chacun d'eux peut être assisté, ou représenté par un notaire, un notaire honoraire ou un avocat.
Art. 101.Le membre de la compagnie qui a été convoqué peut exercer son droit de récusation contre chacun des membres de la chambre des notaires appelés à statuer à son sujet pour les causes prévues à l'article 828 du Code judiciaire. Le droit de récusation peut également être exercé contre des membres de la chambre des notaires lorsque leur résidence ou le siège de leur association est situé dans le même canton judiciaire que la résidence ou le siège de l'association du membre convoqué.
Le membre convoqué doit, à peine de déchéance, adresser au plus tard trois jours avant les débats, au président de la chambre des notaires concernée, un écrit daté et signé, mentionnant les noms du ou des membres qu'il récuse, ainsi que les motifs de la récusation.
La chambre des notaires statue dans les quinze jours après réception de l'écrit, sur le bien-fondé de la récusation et la suite qui y est éventuellement donnée. Les membres récusés ne participent pas à ce débat ni au vote. Ils sont remplacés par des membres éligibles tirés au sort.
La décision motivée est notifiée dans le plus bref délai au membre convoqué de la compagnie.
Art. 102.La séance consacrée aux débats est fixée par la chambre des notaires en tenant compte d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours après la date fixée pour la comparution du membre mis en cause, devant ladite chambre des notaires.
Les débats sont publics sauf si le membre de la compagnie qui a été convoqué demande le huis clos.
Le membre mis en cause a le droit de présenter à cette séance, lui-même ou par la voix de son conseil tel que prévu à l'article 100, premier alinéa, ses moyens de défense. Les témoins appelés peuvent être interrogés tant par le membre mis en cause que par la chambre des notaires.
Art. 103.La chambre des notaires prend sa décision au scrutin secret, à la majorité absolue, après avoir entendu le syndic et le rapporteur qui ne participent pas à la délibération, ni au vote. La chambre des notaires peut infliger les peines disciplinaires prévues à l'article 96.
Art. 104.La décision est prononcée en audience publique, dans le mois de la clôture des débats.
La décision est motivée, consignée au registre destiné à cet effet et signée sur la minute par le président et le secrétaire à la séance même où elle est prononcée.
Chaque décision mentionne le nom des membres présents.
Art. 105.Dans les huit jours du prononcé, la décision est notifiée, par lettre recommandée à la poste, au membre concerné et aux parties qui ont comparu. Il en est fait mention en marge par le secrétaire.
La décision prononçant une peine disciplinaire est communiquée au procureur du Roi du ressort, dans le même délai.
Art. 106.Si le prononcé disciplinaire est rendu par défaut, opposition peut être formée par le membre de la compagnie mis en cause, dans un délai de quinze jours à partir de l'envoi de la notification qui lui est faite.
L'opposition est adressée, par lettre recommandée à la poste, au secrétaire de la chambre des notaires.
L'opposition formée tardivement est déclarée irrecevable.
Toutefois, si le membre de la compagnie peut démontrer qu'il lui était impossible d'avoir connaissance de la sentence en temps utile, il peut former opposition extraordinaire dans un délai de quinze jours suivant le jour où il a effectivement eu connaissance de la sentence.
La chambre des notaires appelle l'opposant et lui donne l'opportunité de présenter ses arguments. Elle statue même en son absence. La décision est réputée contradictoire en tout cas.
Les dispositions de l'article 105 sont d'application.
Art. 107.La décision de la chambre des notaires est susceptible de recours devant le tribunal civil dans le mois de sa notification. Le recours est ouvert au membre concerné, au syndic et au procureur du Roi. Il est suspensif.
Le tribunal ainsi saisi, statue en dernier ressort.
Il ne peut infliger que les peines prévues à l'article 96 ou acquitter le membre de la compagnie mis en cause. Section III. - De la procédure en matière
de discipline devant le tribunal civil
Art. 108.Le tribunal civil peut être saisi par le procureur du Roi ou par la chambre des notaires sauf dans le cas où elle aurait prononcé une peine disciplinaire pour les même faits. En cas de citation par la chambre des notaires, le syndic en informe simultanément le procureur du Roi.
La citation à comparaître devant le tribunal emporte dessaisissement de la chambre des notaires.
Art. 109.Le tribunal compétent est celui du ressort où le membre cité est ou a été en dernier lieu professionnellement actif.
Art. 110.§ 1er. Sauf dans le cas prévu à l'article 107, dernier alinéa, le tribunal peut infliger les peines prévues par les articles 96 ou 97. § 2. Les jugements du tribunal civil sont susceptibles d'appel devant la cour d'appel. Ces décisions ne sont pas exécutoires par provision.
Le tribunal peut, pour la durée qu'il fixe, interdire au notaire contre qui il a prononcé la suspension ou la destitution, l'exercice de sa profession, nonobstant appel devant la cour d'appel. Les dispositions de l'article 112, § 4, sont applicables par analogie.
L'interdiction peut être levée, à tout moment par le tribunal de première instance ou la cour d'appel, à la demande du procureur du Roi ou du procureur général, de la chambre des notaires ou de l'intéressé. § 3. Tout notaire suspendu doit, pour la durée de la suspension, cesser l'exercice de sa profession. En cas d'infraction les peines, prévues sous le deuxième alinéa, lui sont applicables. Pendant la durée de la suspension, il ne peut pas assister à l'assemblée générale de la compagnie des notaires et il ne peut pas être élu membre de la chambre des notaires ou être élu représentant de la compagnie effectif ou suppléant à la Chambre nationale des notaires. Si l'intéressé a déjà été élu à une des fonctions précitées, il ne peut plus exercer cette fonction pendant la durée de la suspension et il doit être pourvu à son remplacement.
Tout notaire destitué, doit cesser l'exercice de sa profession, à peine de tous dommages-intérêts et, le cas échéant, des autres condamnations prévues par les lois contre tout fonctionnaire destitué qui continue l'exercice de ses fonctions.
Les dispositions qui précèdent sont d'application dès le moment où la décision prononçant la sanction est définitive.
Art. 111.§ 1er. En cas de destitution ou de suspension dont la durée excède quinze jours, il est procédé immédiatement à la désignation d'un suppléant, conformément à l'article 64, § 3, premier alinéa.
Si la durée de destitution ou de suspension n'excède pas quinze jours, un suppléant peut être nommé à la requête, soit du notaire destitué ou suspendu, soit de la chambre des notaires, soit du procureur du Roi.
Selon le cas, l'avis du procureur du Roi ou de la chambre des notaires est requis. Si l'intéressé le demande, il est statué en chambre du conseil. § 2. Si en cas de suspension d'un notaire, un suppléant est désigné, celui-ci a droit au remboursement des frais qu'il a exposés et à la rémunération fixée par le président du tribunal après avoir sollicité l'avis de la chambre des notaires, le tout à charge du notaire suppléé. Les honoraires des actes reçus pendant la suspension sont affectés à la rémunération du suppléant et du personnel de l'étude et au payement des frais généraux. Le surplus éventuel est versé au suppléant ou aux notaires qui ont instrumenté à la place du notaire suppléé. Le déficit éventuel est supporté par le notaire suppléé. § 3. En cas de destitution d'un notaire, le suppléant a droit aux honoraires des actes reçus pendant la suppléance, à charge de supporter la rémunération du personnel de l'étude et le payement des frais généraux. Le déficit éventuel est supporté par le notaire suppléé. § 4. Si le notaire suppléé est acquitté en appel, il a droit à la différence entre les honoraires perçus par le suppléant, sous déduction de la rémunération de ce dernier, fixée par le président du tribunal après avoir sollicité l'avis de la chambre des notaires et, des sommes affectées pendant la suppléance à la rémunération du personnel de l'étude et au payement des frais généraux. Section IV. - De la suspension préventive
Art. 112.§ 1er. Le notaire qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou d'une procédure disciplinaire à cause de faits qui sont passibles des peines de haute discipline, peut être suspendu préventivement, conformément aux modalités suivantes.
Le notaire concerné est cité en référé devant le président du tribunal de première instance par la chambre des notaires ou par le procureur du Roi. Dans ce dernier cas le président sollicite l'avis de la chambre des notaires.
S'il existe des présomptions sérieuses de bien-fondé des faits reprochés et s'il existe un danger manifeste que la poursuite de l'exercice de son activité professionnelle soit de nature à causer des préjudices graves à des tiers ou à apporter une atteinte notable à la dignité du notariat, tout notaire peut être suspendu préventivement par le président du tribunal de première instance pour tout au plus la durée de la procédure. La décision est exécutoire dès le prononcé, nonobstant toute opposition ou appel. § 2. S'il résulte de plaintes contre un notaire ou d'enquêtes, qu'il y a un danger manifeste que l'exercice de son activité professionnelle soit de nature à causer préjudice à des tiers ou à la dignité du notariat, tout notaire peut être suspendu préventivement par le président du tribunal de première instance, même avant qu'une procédure disciplinaire ou pénale ait été introduite.
La demande est introduite par requête unilatérale de la chambre des notaires ou du procureur du Roi. Dans ce dernier cas le président sollicite l'avis de la chambre des notaires.
La mesure ne peut être imposée que pour une durée maximale d'un mois.
La décision est exécutoire dès le prononcé, nonobstant toute opposition ou appel. § 3. La mesure peut être levée, à tout moment, par le président du tribunal de première instance, sur requête du procureur du Roi, de la chambre des notaires ou de l'intéressé. § 4. Pendant la durée de cette mesure, le notaire suspendu préventivement ne peut exercer sa profession. Il ne peut signer la correspondance professionnelle ni recevoir de clients. Il a droit aux honoraires dus pour les actes passés pendant la période de la suspension préventive, sauf déterminé ce qui est au § 7. § 5. Lorsque la suspension préventive prononcée par le président du tribunal de première instance conformément au § 1er, excède quinze jours, le président désigne immédiatement un suppléant, conformément à l'article 64, § 3, premier alinéa. Lorsque la suspension préventive n'excède pas quinze jours, le président du tribunal peut désigner un suppléant à la requête soit du notaire suspendu préventivement, soit de la chambre des notaires, soit du procureur du Roi. Selon le cas, l'avis du procureur du Roi ou de la chambre des notaires est requis. § 6. Lorsque la suspension préventive prononcée par le président du tribunal de première instance conformément au § 2, excède quinze jours, celui-ci désigne, sur requête de la chambre des notaires, un suppléant.
Lorsque la suspension préventive n'excède pas les quinze jours, le président du tribunal peut désigner un suppléant à la requête du notaire qui est suspendu préventivement ou de la chambre des notaires. § 7. Le suppléant, désigné conformément au § 5 ou au § 6, a droit au remboursement des frais qu'il a exposés et à la rémunération fixée par le président du tribunal de première instance après avoir sollicité l'avis de la chambre des notaires, à charge du notaire suppléé.
Le cas échéant, les §§ 2 et 4 de l'article 111 sont appliqués de manière analogue. » TITRE III. - Disposition transitoire
Art. 6.Les membres désignés alternativement par le Sénat et la Chambre des représentants, conformément à l'article 38, § 5, troisième alinéa, de la loi du 25 ventôse an XI, rétabli par la loi du 4 mai 1999, seront désignés pour la première fois par le Sénat.
TITRE IV. - Disposition finale
Art. 7.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi. L'ensemble de la présente loi entrera en vigueur au plus tard lors de l'entrée en vigueur intégrale de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1997-1998. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1433/1 du 20 février 1998. - Amendements, nos 1433/2 à 1433/11. Session ordinaire 1998-1999.
Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Amendements, nos 1433/12 à 1433/20. - Avis du Conseil d'Etat, n° 1433/21. - Amendements, n° 1433/22. - Rapport, n° 1433/23 du 9 février 1999 de MM.Landuyt et Barzin. - Texte adopté par la commission, n° 1433/24. - Amendements, n°1433/25. - Rapport complémentaire, n°1433/26 du 10 février 1999 de MM. Landuyt et Barzin. - Texte adopté par la commission, n° 1433/27. - Amendement, n° 1433/28. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1433/29.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 10 et 11 février 1999.
Sénat : Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-1277/1 du 12 février 1999. - Amendements, n° 1-1277/2. - Rapport, n° 1-1277/3 du 24 mars 1999 de MM. Goris et Vandenberghe. - Texte adopté par la commission, n° 1-1277/4. - Amendement, n° 1-1277/5.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 1er avril 1999.
Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet amendé par le Sénat, n° 1433/30 du 2 avril 1999. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 1433/31.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 27 et 28 avril 1999.