publié le 13 juillet 2017
Extrait de l'arrêt n° 54/2017 du 11 mai 2017 Numéro du rôle : 6473 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 246, § 2, et 504bis, § 2, du Code pénal et à l'article 20, alinéa 2, du titre préliminaire du Code de La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges A. (...)
Extrait de l'arrêt n° 54/2017 du 11 mai 2017 Numéro du rôle : 6473 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 246, § 2, et 504bis, § 2, du Code pénal et à l'article 20, alinéa 2, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, posées par la Cour d'appel de Gand.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges A. Alen, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De Groot, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêt du 29 juin 2016 en cause de l'Office national de sécurité sociale contre J.M. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 juillet 2016, la Cour d'appel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : « I. Les articles 246, § 2, et 504bis, § 2, du Code pénal, combinés ou non avec les articles 3 et 4 de la loi interprétative du 11 mai 2007, violent-ils le principe de légalité et également le principe de non-rétroactivité en matière pénale, tel qu'il est notamment contenu dans les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, en combinaison avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec l'article 2 du Code pénal, s'il fallait partir du principe que celui qui, avant le 8 juin 2007 également (date d'entrée en vigueur des articles 3 et 4 de la loi interprétative du 11 mai 2007), a uniquement octroyé une offre, une promesse ou un avantage visés à l'article 246, § 2, ou à l'article 504bis, § 2, du Code pénal, et ce sans avoir formulé la moindre proposition en ce sens, serait néanmoins punissable en vertu de ces articles 246, § 2, ou 504bis, § 2, du Code pénal, alors que le texte de ces dispositions légales mentionne toutefois lui-même comme condition d'incrimination, avant l'entrée en vigueur des articles 3 et 4 de la loi interprétative du 11 mai 2007, le fait de proposer l'offre, la promesse ou l'avantage en question ? II. L'article 20, alinéa 2, du titre préliminaire du Code de procédure pénale viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit que l'action publique pourra encore être exercée ultérieurement à l'égard d'une personne morale qui a perdu sa personnalité juridique d'une des manières visées à l'article 20, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, et ce sans qu'il doive être prouvé que cette perte de la personnalité juridique a pour but d'échapper aux poursuites, si la perte de la personnalité juridique n'a lieu qu'après que la personne morale a été inculpée par le juge d'instruction conformément à l'article 61bis du Code d'instruction criminelle, alors que l'action publique sans pareille preuve que la perte de la personnalité juridique a pour but d'échapper aux poursuites, ne peut plus être exercée à l'égard d'une personne morale qui a également perdu sa personnalité juridique de la même manière, et que cette perte de la personnalité juridique ne se produit également qu'après : - que le ministère public a introduit contre la personne morale une demande nominative d'ouverture d'une instruction judiciaire; - qu'une plainte nominative avec constitution de partie civile a été déposée contre la personne morale; - que la personne morale a été renvoyée par la chambre du conseil devant le tribunal correctionnel, et ce sans avoir été inculpée par le juge d'instruction; - que cette personne morale a été directement citée à comparaître devant le juge pénal du fond par le ministère public ou la partie civile ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la première question préjudicielle B.1. La première question préjudicielle concerne les articles 246, § 2, et 504bis, § 2, du Code pénal, combinés ou non avec les articles 3 et 4 de la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007003305 source service public federal finances Loi adaptant la législation en matière de la lutte contre la corruption type loi prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer adaptant la législation en matière de lutte contre la corruption.
L'article 246, § 2, du Code pénal dispose : « Est constitutif de corruption active le fait de proposer, directement ou par interposition de personnes, à une personne exerçant une fonction publique une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, afin qu'elle adopte un des comportements visés à l'article 247 ».
L'article 504bis, § 2, du Code pénal dispose : « Est constitutif de corruption privée active le fait de proposer, directement ou par interposition de personnes, à une personne qui a la qualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, de mandataire ou de préposé d'une personne morale ou physique, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le cas, du Conseil d'administration ou de l'Assemblée générale, du mandant ou de l'employeur ».
Les articles 3 et 4 de la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007003305 source service public federal finances Loi adaptant la législation en matière de la lutte contre la corruption type loi prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer adaptant la législation en matière de lutte contre la corruption disposent : «
Art. 3.L'article 246, § 2, du Code pénal, modifié par la loi du 10 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999009268 source ministere de la justice Loi relative à la répression de la corruption type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999009267 source ministere de la justice Loi relative à la répression des violations graves de droit international humanitaire fermer, doit être interprété dans le sens qu'est également constitutif de corruption active le fait d'octroyer, directement ou par interposition de personnes, à une personne exerçant une fonction publique un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, afin qu'elle adopte un des comportements visés à l'article 247.
Art. 4.L'article 504bis, § 2, du même Code, inséré par la loi du 10 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999009268 source ministere de la justice Loi relative à la répression de la corruption type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999009267 source ministere de la justice Loi relative à la répression des violations graves de droit international humanitaire fermer, doit être interprété dans le sens qu'est également constitutif de corruption privée active le fait d'octroyer, directement ou par interposition de personnes, à une personne qui a la qualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, de mandataire ou de préposé d'une personne morale ou physique, un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le cas, du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, du mandant ou de l'employeur ».
B.2. La juridiction a quo soumet les articles 246, § 2, et 504bis, § 2, du Code pénal à la Cour, dans l'interprétation selon laquelle ils incriminent la personne qui, avant le 8 juin 2007, date d'entrée en vigueur des articles 3 et 4 de la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007003305 source service public federal finances Loi adaptant la législation en matière de la lutte contre la corruption type loi prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer, a octroyé un avantage visé par ces articles, « sans avoir formulé la moindre proposition en ce sens ».
Il est demandé si, dans cette interprétation, les dispositions en cause sont compatibles avec le principe de légalité et avec le principe de la non-rétroactivité en matière pénale, garantis par les articles 12 et 14 de la Constitution, combinés avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec l'article 2 du Code pénal.
B.3.1. L'article 12, alinéa 2, de la Constitution dispose : « Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit ».
L'article 14 de la Constitution dispose : « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi ».
L'article 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise ».
L'article 15, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose : « Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier ».
L'article 2 du Code pénal dispose : « Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise.
Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».
B.3.2. La Cour n'est pas compétente pour contrôler les dispositions en cause au regard de normes législatives. Elle prend cependant en compte le principe général de la non-rétroactivité des lois en matière pénale, tel qu'il est notamment exprimé par l'article 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, par l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et par l'article 2 du Code pénal.
B.3.3. En ce qu'ils garantissent le principe de légalité en matière pénale, l'article 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 15, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont une portée analogue à celle des articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution.
B.3.4. Le principe de légalité en matière pénale procède de l'idée que la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou non punissable. Il exige que le législateur indique, en des termes suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité juridique, quels faits sont sanctionnés, afin, d'une part, que celui qui adopte un comportement puisse évaluer préalablement, de manière satisfaisante, quelle sera la conséquence pénale de ce comportement et afin, d'autre part, que ne soit pas laissé au juge un trop grand pouvoir d'appréciation.
Le principe de légalité en matière pénale interdit en particulier l'application rétroactive de la loi pénale lorsqu'elle joue en défaveur de l'intéressé. Ainsi, il est requis qu'au moment où le prévenu a posé l'acte donnant lieu à des poursuites et à une condamnation, une disposition législative existât qui rendait cet acte punissable.
B.4.1. Les articles 246, § 2, et 504bis, § 2, en cause, du Code pénal, tels qu'ils ont été respectivement modifiés et insérés par la loi du 10 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999009268 source ministere de la justice Loi relative à la répression de la corruption type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999009267 source ministere de la justice Loi relative à la répression des violations graves de droit international humanitaire fermer relative à la répression de la corruption, érigent en infraction la corruption active, publique et privée. En vertu de ces dispositions, « le fait de proposer » une offre, une promesse ou un avantage de toute nature est constitutif de l'infraction de corruption active.
Avant la modification du Code pénal par la loi précitée du 10 février 1999, c'était l'existence d'un accord de volontés entre le corrupteur et le corrompu, dénommé "pacte de corruption", qui constituait l'infraction de corruption, tant de la part du corrompu (corruption passive) que de la part du corrupteur (corruption active). Le corrupteur devait donc avoir fait une offre qui avait été acceptée par le corrompu. Faute d'accord de volonté, il n'était pas question de corruption.
En adoptant la loi du 10 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999009268 source ministere de la justice Loi relative à la répression de la corruption type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999009267 source ministere de la justice Loi relative à la répression des violations graves de droit international humanitaire fermer, le législateur a abandonné " l'idée que l'élément constitutif déterminant de la corruption est l'existence du pacte de corruption » (Doc. parl., Sénat, 1997-1998, n° 1-107/4, pp. 9-10). Depuis les modifications apportées au Code pénal par cette loi, l'acte unilatéral consistant à « solliciter » un avantage est punissable au titre de corruption passive (articles 246, § 1er, et 504bis, § 1er, du Code pénal) et l'acte unilatéral consistant à « proposer » un avantage est punissable au titre de corruption active (articles 246, § 2, et 504bis, § 2 du Code pénal).
Cependant, l'existence d'un pacte de corruption est toujours considérée comme une circonstance aggravante objective du fait. Ainsi, les articles 247, 249 et 504ter, du Code pénal prévoient des peines supérieures lorsque la sollicitation est suivie d'une proposition et lorsque la proposition est acceptée.
B.4.2. Par la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007003305 source service public federal finances Loi adaptant la législation en matière de la lutte contre la corruption type loi prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer adaptant la législation en matière de lutte contre la corruption, le législateur a adopté des dispositions visant à expliciter les articles 246, § 2, et 504bis, § 2, du Code pénal. Plus particulièrement, le législateur a précisé que par « corruption active », il faut aussi entendre « le fait d'octroyer [...] un avantage de toute nature ».
Le législateur souhaitait ainsi tenir compte des recommandations formulées par le groupe de travail « Corruption dans les transactions commerciales internationales » de l'Organisation de coopération et de développement économiques (dénommé ci-après : le groupe de travail de l'OCDE) dans son rapport du 21 juillet 2005 sur l'application, par la Belgique, de la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, et de la Recommandation de 1997 sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales. Dans ce rapport, le groupe de travail a constaté : « Des doutes subsistent cependant quant à la possibilité pratique de sanctionner, par la loi de 1999, l'octroi d'un avantage à un agent public. Alors que la Convention de l'OCDE exige que soient pénalisés non seulement l'offre et la promesse mais aussi l'octroi d'un avantage, le Code pénal belge n'incrimine que le fait de ' proposer une offre, une promesse ou un avantage de toute nature '. De l'avis des examinateurs principaux, cette omission, qui pourrait sembler théorique à première vue, serait susceptible d'entraver la poursuite [de] certains des participants impliqués dans la commission de l'infraction.
Commentaire : La définition actuelle de la corruption selon les termes de l'article 246 du Code pénal ne semble pas couvrir spécifiquement l'octroi d'un avantage mais uniquement la proposition d'un avantage.
Les examinateurs principaux invitent les autorités belges et le Groupe de travail de l'OCDE à suivre et à réévaluer cette question lorsqu'une jurisprudence existera » (rapport du groupe de travail du 21 juillet 2005, p. 36 https://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/conventioncontrelacorruption/35462014.pdf).
Le législateur a jugé souhaitable de répondre à ce souci formulé par le groupe de travail de l'OCDE en précisant le sens des dispositions en cause : « Tant le gouvernement belge que les autorités judiciaires qui doivent appliquer la législation estiment pourtant que la définition de la corruption vise bel et bien systématiquement l'octroi d'un avantage.
En effet, si une proposition d'octroi d'un avantage est déjà punissable, il semble alors logique que l'octroi immédiat de l'avantage, sans même qu'il y ait promesse, le soit également.
Cependant, aucune jurisprudence ne l'a jusqu'à présent confirmé.
Bien que le Groupe de travail en ait seulement fait qu'un point ' à suivre ' dans son rapport, et n'ait donc formulé aucune recommandation quant à l'adaptation de la législation à ce sujet, le gouvernement pense qu'il est à présent souhaitable de procéder à la confirmation légale de l'interprétation susmentionnée de la loi. [...] Néanmoins, le gouvernement a souligné qu'il ne faut pas en déduire que l'octroi d'un avantage n'était jusqu'à présent pas couvert par la définition. Dans son optique, cela a toujours été le cas et cette interprétation de l'ancien texte légal est à présent confirmée dans la loi » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2677/001, p. 7).
B.5. La Cour doit examiner si les articles 246, § 2, et 504bis, § 2, du Code pénal sont compatibles avec le principe de légalité et avec le principe de la non-rétroactivité en matière pénale, lorsque, conformément aux articles 3 et 4 de la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007003305 source service public federal finances Loi adaptant la législation en matière de la lutte contre la corruption type loi prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer, ils sont interprétés en ce sens qu'ils s'appliquent dès leur entrée en vigueur à l'octroi d'un avantage.
B.6.1. Il ressort des travaux préparatoires précités de la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007003305 source service public federal finances Loi adaptant la législation en matière de la lutte contre la corruption type loi prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer que tant le gouvernement belge que les autorités judiciaires qui doivent appliquer la législation ont toujours estimé que la définition de la « corruption active » contenue dans les dispositions en cause visait l'octroi d'un avantage.
Force est de constater, avec le Conseil des ministres, qu'il s'agit raisonnablement de la seule signification qui puisse être donnée à ces dispositions. En effet, l'octroi d'un avantage implique toujours la proposition d'un avantage. Dès lors qu'il est établi qu'un avantage a été octroyé, il est également établi qu'une proposition a été faite - du moins implicitement - en ce sens, de sorte que les dispositions pénales en cause sont applicables.
B.6.2. La genèse des articles 246, § 2, et 504bis, § 2, en cause, du Code pénal, tels qu'ils ont été respectivement modifiés et insérés par la loi du 10 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999009268 source ministere de la justice Loi relative à la répression de la corruption type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999009267 source ministere de la justice Loi relative à la répression des violations graves de droit international humanitaire fermer relative à la répression de la corruption, fait aussi apparaître que l'octroi d'un avantage a toujours été visé.
Ainsi qu'il a été exposé plus haut, le législateur a voulu, par cette loi, abandonner l'exigence d'un accord de volonté entre le corrupteur et le corrompu comme condition d'existence de l'infraction de corruption. Pour cette raison, le législateur a érigé en infraction pénale le simple « fait de proposer » unilatéralement un avantage. Le législateur a précisé à cet égard que « le fait que des choses aient été effectivement données au corrompu ou aient été simplement promises, sans avoir encore été données, n'a pas d'incidence sur l'existence ou la gravité de l'infraction, [...] » (Doc. parl., Sénat, 1997-1998, n° 1-107/4, p. 10).
B.6.3. Enfin, l'interprétation précitée trouve également une confirmation dans le fait que le législateur souhaitait, par la loi du 10 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999009268 source ministere de la justice Loi relative à la répression de la corruption type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999009267 source ministere de la justice Loi relative à la répression des violations graves de droit international humanitaire fermer, préciser les notions de base en matière de corruption, compte tenu de la Convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, approuvée par le Conseil de l'Union européenne le 26 mai 1997, et de la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, faite à Paris le 17 décembre 1997, dans le cadre de l'Organisation de coopération et de développement économiques (Doc. parl., Sénat, 1997-1998, n° 1-107/4, pp. 8-9). Les deux conventions obligent les parties à prendre les mesures nécessaires pour punir à la fois la promesse et l'octroi d'un avantage.
B.6.4. Il découle de ce qui précède que le législateur, en punissant, par les articles 246, § 2, et 504bis, § 2, en cause, du Code pénal, le « fait de proposer » un avantage visé par ces articles, a également, en des termes suffisamment clairs et garants de la sécurité juridique, érigé en infraction le « fait d'octroyer » un avantage. Quiconque a commis ces faits après l'entrée en vigueur de ces dispositions pénales, telles qu'elles ont été modifiées ou insérées par la loi du 10 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999009268 source ministere de la justice Loi relative à la répression de la corruption type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999009267 source ministere de la justice Loi relative à la répression des violations graves de droit international humanitaire fermer, pouvait dès lors mesurer les conséquences de ses actes de manière certaine.
Le fait que le législateur ait par la suite confirmé cette signification par les articles 3 et 4 de la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007003305 source service public federal finances Loi adaptant la législation en matière de la lutte contre la corruption type loi prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer ne porte pas atteinte à ce constat. Certes, une disposition interprétative est en principe uniquement requise lorsque le sens de la disposition interprétée n'est pas clair, ce qui - ainsi qu'il ressort de ce qui précède - n'était pas le cas en l'espèce. Bien que les dispositions interprétatives de la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007003305 source service public federal finances Loi adaptant la législation en matière de la lutte contre la corruption type loi prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer puissent être considérées comme superflues, elles confirment la signification que le législateur a voulu donner aux articles 246, § 2, et 504bis, § 2, en cause, du Code pénal, lors de leur adoption, et que ces articles pouvaient raisonnablement recevoir. Les articles 3 et 4 de la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007003305 source service public federal finances Loi adaptant la législation en matière de la lutte contre la corruption type loi prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer sont donc de nature à renforcer la clarté de la définition de la « corruption active » et la sécurité juridique plutôt qu'à leur nuire, sans instaurer rétroactivement une nouvelle incrimination.
B.6.5. Les articles 246, § 2, et 504bis, § 2, du Code pénal ne sont incompatibles ni avec le principe de légalité ni avec le principe de la non-rétroactivité en matière pénale, dans l'interprétation selon laquelle ils s'appliquent à l'octroi d'un avantage depuis leur entrée en vigueur.
La première question préjudicielle appelle une réponse négative.
Quant à la seconde question préjudicielle B.7.1. La seconde question préjudicielle concerne l'article 20, alinéa 2, du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
L'article 20 du titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose : « L'action publique s'éteint par la mort de l'inculpé ou par la clôture de la liquidation, la dissolution judiciaire ou la dissolution sans liquidation lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
L'action publique pourra encore être exercée ultérieurement, si la mise en liquidation, la dissolution judiciaire ou la dissolution sans liquidation a eu pour but d'échapper aux poursuites ou si la personne morale a été inculpée par le juge d'instruction conformément à l'article 61bis avant la perte de la personnalité juridique.
L'action civile peut être exercée contre l'inculpé et contre ses ayants-droit ».
B.7.2. La juridiction a quo demande à la Cour si l'alinéa 2 de la disposition précitée est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où il instaure, en ce qui concerne l'extinction de l'action publique, une différence de traitement entre plusieurs catégories de personnes morales qui ont perdu leur personnalité juridique d'une des manières mentionnées à l'alinéa 1er de cette même disposition : d'une part, les personnes qui ont été inculpées par un juge d'instruction avant de perdre leur personnalité juridique et, d'autre part, celles qui, avant de perdre leur personnalité juridique, (1) ont fait l'objet d'une demande nominative d'ouverture d'une instruction judiciaire de la part du ministère public, (2) ont fait l'objet d'une plainte nominative avec constitution de partie civile, (3) ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel par la chambre du conseil ou (4) ont été citées directement à comparaître devant le juge pénal du fond par le ministère public ou par la partie civile. L'action publique pourrait encore être exercée contre la première catégorie, sans qu'il soit nécessaire de fournir la preuve que la perte de la personnalité juridique avait pour but d'échapper aux poursuites, alors que, contre les autres catégories, l'action publique ne pourrait plus être exercée que si cette preuve était fournie.
B.8.1. L'article 20 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, remplacé par l'article 13 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales fermer instaurant la responsabilité pénale des personnes morales, prévoit que l'action publique s'éteint par la mort de l'inculpé, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et par la clôture de la liquidation, par la dissolution judiciaire ou par la dissolution sans liquidation, lorsqu'il s'agit d'une personne morale (article 20, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale).
Alors que l'action publique est toujours éteinte par la mort de l'inculpé, de sorte qu'une personne physique décédée ne peut plus jamais être poursuivie, l'action publique n'est pas toujours éteinte par la perte de la personnalité juridique d'une personne morale d'une des manières précitées. Une personne morale peut encore être poursuivie si la mise en liquidation, la dissolution judiciaire ou la dissolution sans liquidation a eu pour but d'échapper aux poursuites ou si la personne morale a été inculpée par le juge d'instruction avant la perte de la personnalité juridique (article 20, alinéa 2, du titre préliminaire du Code de procédure pénale).
B.8.2. Lorsqu'il a instauré la responsabilité pénale des personnes morales par la loi précitée du 4 mai 1999, le législateur fédéral entendait « assimiler, dans la plus large mesure possible, les personnes morales aux personnes physiques » (Doc. parl., Sénat, 1998-1999, n° 1-1217/1, p. 1).
Le principe de l'extinction de l'action publique en cas de perte de la personnalité juridique d'une personne morale résulte de la volonté de réserver à cette perte de la personnalité juridique un traitement analogue à celui du décès d'une personne physique (Doc. parl., Sénat, 1998-1999, n° 1-1217/1, p. 11). La volonté d'« éviter des abus » a néanmoins incité le législateur à prévoir la poursuite de l'action publique dans les cas mentionnés dans l'article 20, alinéa 2 (ibid., p. 12). B.9.1. Le Conseil des ministres fait valoir que la disposition en cause ne fait naître aucune distinction entre, d'une part, les personnes morales qui ont été inculpées par un juge d'instruction avant la perte de leur personnalité juridique et, d'autre part, les personnes morales qui, avant la perte de leur personnalité juridique, ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel par la chambre du conseil ou ont été directement citées à comparaître devant le juge pénal du fond. Dans chacun de ces cas, l'action publique pourrait continuer à être exercée sans que la preuve que la mise en liquidation, la dissolution judiciaire ou la dissolution sans liquidation avait pour but d'échapper aux poursuites pénales doive être fournie. Etant donné que la personne morale concernée a, dans chacun de ces cas, connaissance du fait qu'une action publique a été intentée contre elle, il serait établi ipso facto qu'une mise en liquidation ou dissolution ultérieure avait pour but d'échapper à des poursuites. A l'appui de ce point de vue, le Conseil des ministres renvoie à un arrêt de la Cour de cassation, du 17 avril 2013 (Pas., 2013, n° 240).
B.9.2. Il appartient en règle au juge a quo d'interpréter les dispositions qu'il applique, sous réserve d'une lecture manifestement erronée des dispositions en cause.
B.9.3. La disposition en cause prévoit deux exceptions distinctes au principe de l'extinction de l'action publique en cas de mise en liquidation, dissolution judiciaire ou dissolution sans liquidation : d'une part, lorsque la mise en liquidation ou dissolution avait pour but d'échapper aux poursuites, et, d'autre part, lorsque la personne morale a été inculpée par le juge d'instruction conformément à l'article 61bis du Code d'instruction criminelle, avant la perte de la personnalité juridique. D'après le texte clair de la disposition en cause, le second cas est le seul dans lequel l'action publique peut encore être exercée sans qu'il soit nécessaire de fournir la preuve que la mise en liquidation ou la dissolution avait pour but d'échapper aux poursuites, alors que cette preuve doit toujours être fournie dans les autres cas pour que l'action publique puisse être poursuivie.
Eu égard à ce qui précède, l'interprétation de l'article 20, alinéa 2, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, selon laquelle celui-ci fait naître les différences de traitement sur lesquelles la Cour est interrogée n'est pas manifestement erronée. La Cour examine donc la disposition en cause dans cette interprétation.
B.10.1. Le juge d'instruction procède à l'inculpation en communiquant à l'intéressé, lors d'un interrogatoire ou par notification, que des indices sérieux de culpabilité existent contre lui (article 61bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle).
A la lumière de l'objectif précité qui consiste à éviter des abus et compte tenu du fait qu'une inculpation ne peut avoir lieu que s'il existe des « indices sérieux de culpabilité », il peut être admis que la personne morale qui est inculpée par le juge d'instruction et donc formellement informée de l'action publique intentée contre elle ne puisse plus échapper aux poursuites par une mise en liquidation, dissolution judiciaire ou dissolution sans liquidation ultérieures. Le législateur a pu considérer que, dans cette circonstance, une mise en liquidation ou dissolution ultérieure est toujours réputée avoir pour but d'échapper aux poursuites.
B.10.2. En ce qui concerne la comparaison avec les personnes morales qui, avant leur mise en liquidation, dissolution judiciaire ou dissolution sans liquidation, ont fait l'objet d'une demande nominative d'ouverture d'une instruction judiciaire ou d'une plainte nominative avec constitution de partie civile, il y a lieu de constater que, contrairement à ce qui est le cas lors d'une inculpation, la personne morale nominativement visée ne doit pas en être avertie formellement. Etant donné qu'il n'est donc pas établi avec certitude que la personne morale concernée avait connaissance, avant sa mise en liquidation ou dissolution, de l'action publique intentée contre elle, le législateur pouvait prévoir que, dans ce cas, l'action publique ne peut être poursuivie que dans la mesure où il est démontré que la mise en liquidation ou dissolution avait pour but d'échapper aux poursuites.
Par conséquent, la disposition en cause est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où elle fait naître la différence de traitement visée dans la question préjudicielle, en ce qui concerne l'extinction de l'action publique, entre, d'une part, les personnes morales qui ont été inculpées par un juge d'instruction, avant leur mise en liquidation ou dissolution, et, d'autre part, les personnes morales qui, avant leur mise en liquidation ou dissolution, ont fait l'objet d'une demande nominative d'ouverture d'une instruction judiciaire ou d'une plainte nominative avec constitution de partie civile.
Dans cette mesure, la seconde question préjudicielle appelle une réponse négative.
B.10.3. En ce qui concerne la comparaison avec les personnes morales qui, avant leur mise en liquidation, dissolution judiciaire ou dissolution sans liquidation, ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel par la chambre du conseil ou ont été directement citées par le ministère public ou par la partie civile à comparaître devant le juge pénal du fond, il y a lieu de constater, comme le déclare le Conseil des ministres, que ces personnes morales - tout comme les personnes morales inculpées - ont toujours été informées du fait qu'une action publique avait été intentée contre elles.
Au regard de l'objectif poursuivi par le législateur, qui consiste à prévenir les abus, il n'est pas raisonnablement justifié que l'action publique ne puisse être poursuivie contre ces catégories de personnes morales que s'il est démontré que la mise en liquidation ou dissolution avait pour but d'échapper aux poursuites, alors que cette preuve n'est pas requise en ce qui concerne l'action publique intentée contre des personnes morales qui, avant leur mise en liquidation ou dissolution, ont été inculpées par un juge d'instruction, étant donné que les personnes morales concernées ont, dans chacun de ces cas, connaissance de l'action publique intentée contre elles, avant la perte de leur personnalité juridique.
Partant, la disposition en cause n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où elle fait naître la différence de traitement visée par la question préjudicielle, en ce qui concerne l'extinction de l'action publique, entre, d'une part, les personnes morales qui ont été inculpées par un juge d'instruction avant leur mise en liquidation ou dissolution et, d'autre part, les personnes morales qui, avant leur mise en liquidation ou dissolution, ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel par la chambre du conseil ou ont été directement citées à comparaître devant le juge pénal du fond.
Dans cette mesure, la seconde question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : 1. Les articles 246, § 2, et 504bis, § 2, du Code pénal ne violent pas les articles 12 et 14 de la Constitution, combinés avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.2. - L'article 20, alinéa 2, du titre préliminaire du Code de procédure pénale ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il crée une différence de traitement entre, d'une part, les personnes morales qui ont été inculpées par un juge d'instruction avant leur mise en liquidation, dissolution judiciaire ou dissolution sans liquidation et, d'autre part, les personnes morales qui, avant leur mise en liquidation, dissolution judiciaire ou dissolution sans liquidation, ont fait l'objet d'une demande nominative d'ouverture d'une instruction judiciaire ou d'une plainte nominative avec constitution de partie civile. - L'article 20, alinéa 2, du titre préliminaire du Code de procédure pénale viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il crée une différence de traitement entre, d'une part, les personnes morales qui ont été inculpées par un juge d'instruction avant leur mise en liquidation, dissolution judiciaire ou dissolution sans liquidation et, d'autre part, les personnes morales qui, avant leur mise en liquidation, dissolution judiciaire ou dissolution sans liquidation, ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel par la chambre du conseil ou ont été directement citées à comparaître devant le juge pénal du fond.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 11 mai 2017.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, E. De Groot