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Loi du 17 février 2021
publié le 24 février 2021

Loi portant des dispositions diverses en matière de justice

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service public federal justice
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2021040541
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24/02/2021
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17/02/2021
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17 FEVRIER 2021. - Loi portant des dispositions diverses en matière de justice


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Mise en oeuvre du Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen Section 1re. - Modifications du Code judiciaire

Art. 2 Dans l'article 79 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6: "Sur l'avis du procureur général du ressort de cour d'appel, le premier président désigne, dans le ressort des cours d'appel d'Anvers, de Mons et de Gand, parmi les juges d'instruction, un juge d'instruction, dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, un juge d'instruction francophone et un juge d'instruction néerlandophone et, dans le ressort de la cour d'appel de Liège, un juge d'instruction et un juge d'instruction justifiant de la connaissance de la langue allemande. Ces juges d'instruction doivent disposer d'une expérience utile pour l'instruction des infractions pour lesquelles le Parquet européen est compétent. Cette désignation n'a aucune incidence sur leur statut, ni sur leur affectation. En vertu de cette désignation, ils traitent prioritairement les dossiers dont ils sont saisis par le procureur européen et les procureurs européens délégués désignés conformément à l'article 309/2.".

Art. 3 Dans la partie II, livre Ier, titre II, du même Code, il est inséré un article 156/1, rédigé comme suit: "

Art. 156/1.§ 1er. Le procureur européen et les procureurs européens délégués désignés conformément à l'article 309/2 sont compétents sur l'ensemble du territoire du Royaume pour exercer l'action publique pour les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne conformément aux articles 4, 22 et 23 du Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. § 2. Lorsqu'ils exercent leur compétence dans les cas et selon les modalités déterminées par la loi et le même Règlement (UE) 2017/1939, le procureur européen et les procureurs européens délégués exercent toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d'appel, les cours d'assises et les tribunaux de première instance. § 3. Le procureur du Roi, le procureur général ou le procureur fédéral informe sans retard indu les procureurs européens délégués lorsqu'il est saisi d'une infraction visée au paragraphe 1er selon les modalités déterminées dans une circulaire du Collège des procureurs généraux. § 4. Dans les cas visés au paragraphe 3, les procureurs européens délégués décident s'ils exercent l'action publique eux-mêmes.

Conformément à l'article 25, paragraphe 6, du même Règlement (UE) 2017/1939 et sans préjudice des autres dispositions de ce règlement, si le procureur du Roi, le procureur général ou le procureur fédéral souhaite contester la décision des procureurs européens délégués d'exercer eux-mêmes l'action publique, il saisit le Collège des procureurs généraux qui décide, après concertation avec les procureurs européens délégués et le procureur du Roi ou le procureur général concerné ou le procureur fédéral, qui est compétent pour instruire l'affaire. La décision du Collège des procureurs généraux n'est susceptible d'aucun recours.

Aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence, quant à l'exercice de l'action publique, entre le procureur du Roi ou le procureur général ou le procureur fédéral, d'une part, et les procureurs européens délégués, d'autre part.

Le Collège des procureurs généraux est admis à saisir la Cour de Justice par question préjudicielle conformément à l'article 42, paragraphe 2, c), du même Règlement (UE) 2017/1939.".

Art. 4 Dans l'article 309/2, § 6, du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019030472 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins fermer, les mots "et les modalités de fonctionnement" sont remplacés par les mots ", les modalités de fonctionnement, le statut, la situation juridique et le traitement des membres du personnel concernés".

Art. 5 L'article 873, alinéa 2, du même Code est complété par la phrase suivante: "L'autorisation préalable du ministre de la Justice n'est pas requise lorsque la commission rogatoire est exécutée par le procureur européen ou les procureurs européens délégués désignés conformément à l'article 309/2.". Section 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 6 Dans le livre Ier, du Code d'instruction criminelle, il est inséré un chapitre IVter intitulé "Du procureur européen et des procureurs européens délégués".

Art. 7 Dans le chapitre IVter, inséré par l'article 6, il est inséré un article 47quaterdecies rédigé comme suit: "

Art. 47quaterdecies.Dans l'exercice de leurs compétences, telles que prévues à l'article 156/1 du Code judiciaire, le procureur européen et les procureurs européens délégués désignés conformément à l'article 309/2 du même Code disposent de tous les pouvoirs que la loi confère au procureur du Roi. Dans le cadre de ceux-ci, ils peuvent procéder ou faire procéder à tous actes d'information ou d'instruction relevant de leurs attributions sur l'ensemble du territoire du Royaume, de même qu'exercer l'action publique.

Lorsqu'ils exercent leurs compétences, ce procureur européen et ces procureurs européens délégués pourront exclusivement saisir les juges d'instruction spécialisés visés à l'article 79, alinéa 6, du même Code pour connaître des infractions visées à l'article 156/1, § 1er, du même Code.".

Art. 8 Dans le même chapitre IVter, il est inséré un article 47quindecies rédigé comme suit: "

Art. 47quindecies.Lorsqu'un service de police ne peut donner les effectifs et les moyens nécessaires au procureur européen ou aux procureurs européens délégués désignés conformément à l'article 309/2 du Code judiciaire ou au juge d'instruction visé à l'article 79, alinéa 6, du même Code saisi d'une enquête pénale par ceux-ci, il en informe le procureur général territorialement compétent. Si le procureur général ne trouve pas de solution pour remédier au manque d'effectifs et de moyens, il saisit le Collège des procureurs généraux qui, après concertation avec le directeur général de la police judiciaire et après concertation avec le procureur européen ou les procureurs européens délégués, décide quelle réquisition est exécutée prioritairement.".

Art. 9 L'article 62bis du même Code, inséré par la loi du 27 mars 1969 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2005, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Les juges d'instruction spécialisés visés à l'article 79, alinéa 6, du Code judiciaire sont compétents pour connaître des faits dont ils sont saisis conformément à l'article 47quaterdecies, alinéa 2, par le procureur européen ou les procureurs européens délégués désignés conformément à l'article 309/2 du Code judiciaire. En cas d'empêchement légal, ils peuvent être remplacés par les juges d'instruction du tribunal de première instance dont ils font partie.". Section 3. - Modifications de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant

l'emploi des langues en matière judiciaire Art. 10 L'article 12 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le procureur fédéral et les magistrats fédéraux, le procureur européen et les procureurs européens délégués visés à l'article 309/2 du Code judiciaire, pour leurs actes d'instruction et de poursuite, font usage de la langue prévue en matière pénale devant le tribunal devant lequel ils exercent l'action publique et, dans le cas visé à l'article 47duodecies, § 2, du Code d'instruction criminelle, de la langue selon les nécessités de l'affaire, et ce quelle que soit la langue du diplôme dans laquelle ils ont passé l'examen de doctorat, de licence ou de master en droit.".

Art. 11 L'article 43bis, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, remplacé par la loi du 4 mars 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le procureur fédéral, le procureur européen visé à l'article 309/2 du Code judiciaire, ainsi que s'ils sont titulaires du certificat visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3 ou 4, duquel il ressort qu'ils justifient de la connaissance fonctionnelle ou approfondie de la langue autre que celle de leur diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit, les magistrats fédéraux et les procureurs européens délégués visés à l'article 309/2 du même Code, sont autorisés à siéger dans les juridictions de l'autre rôle linguistique que celui de leur diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit.". Section 4. - Modifications de la loi générale sur les douanes et

accises du 18 juillet 1977 Art. 12 Dans l'article 263 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014009237 source service public federal justice Loi portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, les mots "de circonstances atténuantes, et" sont remplacés par les mots "de circonstances atténuantes, ou".

Art. 13 Dans l'article 264 de la même loi, dont le texte néerlandais a été modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014009237 source service public federal justice Loi portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer, le mot "Toute" est remplacé par les mots "Sans préjudice de l'article 285/4, § 2, toute".

Art. 14 Dans la même loi, il est inséré un chapitre XXVbis intitulé "Parquet européen".

Art. 15 Dans le chapitre XXVbis inséré par l'article 14, il est inséré un article 285/1 rédigé comme suit: "

Art. 285/1.Pour l'application du présent chapitre, on entend par Règlement (UE) 2017/1939: le Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.".

Art. 16 Dans le même chapitre XXVbis, il est inséré un article 285/2 rédigé comme suit: "

Art. 285/2.§ 1er. L'Administrateur général de l'Administration générale des douanes et accises désigne au moins un fonctionnaire de l'Administration générale des douanes et accises, chargé de collaborer avec les procureurs européens délégués visés à l'article 309/2 du Code judiciaire, en ce qui concerne les contraventions, fraudes ou délits visés aux articles 281 et 282 et pour lesquels le Parquet européen exerce sa compétence en vertu des articles 22, 25, 26 et 27 du Règlement (UE) 2017/1939. § 2. L'Administrateur général de l'Administration générale des douanes et accises ne peut désigner le fonctionnaire visé au § 1er qu'après avoir recueilli l'avis du procureur européen visé à l'article 309/2 du Code judiciaire. § 3. Le fonctionnaire visé au § 1er peut recourir au Secrétariat visé à l'article 309/2, § 6, du Code judiciaire.".

Art. 17 Dans le même chapitre XXVbis, il est inséré un article 285/3 rédigé comme suit: "

Art. 285/3.§ 1er. Dans l'exercice de sa fonction, le fonctionnaire visé à l'article 285/2, § 1er, suit les orientations et instructions de la chambre permanente chargée de l'affaire ainsi que les instructions du procureur européen chargé de la surveillance de l'affaire, tel que prévu par le Règlement (UE) 2017/1939. § 2. Le fonctionnaire visé à l'article 285/2, § 1er, exerce ses compétences de recherche et de poursuite conformément à la présente loi.

L'Administration générale des douanes et accises ne peut s'opposer aux mesures prises en application des articles 285/4 et 285/5.".

Art. 18 Dans le même chapitre XXVbis, il est inséré un article 285/4 rédigé comme suit: "

Art. 285/4.§ 1er. Le pouvoir d'intentement et de poursuite de toute action judiciaire, visé à l'article 281, § 2, est attribué au fonctionnaire visé à l'article 285/2, § 1er, en ce qui concerne les contraventions, fraudes ou délits visés à l'article 281 et pour lesquels le Parquet européen exerce sa compétence en vertu des articles 22, 25, 26 et 27 du Règlement (UE) 2017/1939.

Ce fonctionnaire exerce le pouvoir visé à l'alinéa 1er à la seule fin d'exercer les poursuites, conformément à la décision de la chambre permanente ou à la proposition de décision du procureur européen délégué dans le cas où elle doit être réputée acceptée par la chambre permanente, en application de l'article 36 du Règlement (UE) 2017/1939.

Les articles 281, § 3, et 283 s'appliquent. § 2. Sans préjudice de l'article 264, toute transaction est interdite lorsque le Parquet européen exerce sa compétence en vertu du Règlement (UE) 2017/1939, ou pendant le délai visé à l'article 27, § 1er, du même Règlement.".

Art. 19 Dans le même chapitre XXVbis, il est inséré un article 285/5 rédigé comme suit: "

Art. 285/5.§ 1er. Dans les limites visées à l'article 285/4, § 1er, le fonctionnaire visé à l'article 285/2, § 1er, prend les mesures d'enquête et autres mesures visées à l'article 28, § 1er, du Règlement (UE) 2017/1939.

Il en informe sans retard indu le procureur européen délégué chargé de l'affaire, lequel peut s'opposer à cette mesure, la suspendre ou ordonner une autre mesure d'enquête ou une autre mesure. § 2. Si, par application de l'article 31, § 4, du Règlement (UE) 2017/1939, le procureur européen délégué, visé à l'article 309/2 du Code judiciaire, charge l'Administration générale des douanes et accises d'exécuter une mesure déléguée, il requiert cette Administration par l'intermédiaire du fonctionnaire visé à l'article 285/2, § 1er. § 3. En vue de l'application de l'article 35 du Règlement (UE) 2017/1939, lorsque le fonctionnaire visé à l'article 285/2, § 1er, considère que l'enquête est terminée, il soumet au procureur européen délégué chargé de la surveillance de l'affaire un rapport contenant un résumé de l'affaire et un projet de décision visant d'éventuelles poursuites, ou un éventuel renvoi de l'affaire ou un classement sans suite.".

Art. 20 Dans le même chapitre XXVbis, il est inséré un article 285/6 rédigé comme suit: "

Art. 285/6.Le Roi fixe les pouvoirs des agents en matière contentieuse.". Section 5. - Modifications de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 08/05/2003 numac 2003003277 source service public federal finances et service public federal justice Loi octroyant la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de l'Administration des douanes et accises fermer octroyant la

qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de l'Administration générale des douanes et accises Art. 21 Dans la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 08/05/2003 numac 2003003277 source service public federal finances et service public federal justice Loi octroyant la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de l'Administration des douanes et accises fermer octroyant la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de l'Administration générale des douanes et accises, modifié par la loi du 25 avril 2014, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit: "

Art. 2/1.§ 1er. Sans préjudice de ses compétences en matière de douanes et accises, le fonctionnaire visé à l'article 285/2, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 est revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail. § 2. Les méthodes particulières de recherche consistant en l'observation et le recours aux indicateurs, de même qu'en l'intervention différée relevant des autres méthodes de recherche, ne peuvent être mises en oeuvre par les agents visés à l'article 3 sans l'accord préalable du fonctionnaire visé au § 1er, lorsqu'elles sont relatives aux contraventions, fraudes ou délits visés à l'article 285/4, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977.". Section 6. - Disposition transitoire

Art. 22 Les dispositions qui sont introduites par ce chapitre s'appliquent aux affaires portant sur des faits commis après le 20 novembre 2017. CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 25 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018031110 source service public federal justice Loi visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l'ordre judiciaire fermer visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l'ordre judiciaire Art. 23 L'article 32 de la loi du 25 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018031110 source service public federal justice Loi visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l'ordre judiciaire fermer visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l'ordre judiciaire est remplacé par ce qui suit: "

Art. 32.L'article 792, alinéa 1er, du même Code est remplacé par ce qui suit: "Dans les cinq jours de la prononciation de la décision, tant pour les affaires civiles que pour les affaires pénales, le greffier notifie à chacune des parties ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée de la décision. Cette notification ne fait pas courir le délai de recours. Elle a lieu par voie électronique à l'adresse électronique professionnelle de l'avocat ou, s'il s'agit d'une partie qui a comparu sans avocat, à l'adresse judiciaire électronique de cette partie ou, à défaut, à la dernière adresse électronique que cette partie a fournie dans le cadre de la procédure. Si aucune adresse électronique n'est connue du greffier, ou si la notification à l'adresse électronique a manifestement échoué, la notification est faite par simple lettre.". CHAPITRE 4. - Transposition de la Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal Section 1re. - Disposition générale

Art. 24 Le présent chapitre assure une transposition partielle de la Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal. Section 2. - Modifications du Code pénal

Art. 25 A l'article 247 du Code pénal, remplacé par la loi du 10 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999009267 source ministere de la justice Loi relative à la répression des violations graves de droit international humanitaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999009268 source ministere de la justice Loi relative à la répression de la corruption fermer et modifié par la loi du 26 juin 2000, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "de six mois à un an" sont remplacés par les mots "de six mois à quatre ans";2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "de six mois à deux ans" sont remplacés par les mots "d'un an à quatre ans";3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "de six mois à deux ans et une amende de 100 euros à 25 000 euros" sont remplacés par les mots "d'un an à quatre ans et une amende de 100 euros à 50 000 euros";4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "de six mois à trois ans et une amende de 100 euros à 50 000 euros" sont remplacés par les mots "d'un an à quatre ans et une amende de 100 euros à 75 000 euros";5° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "de six mois à cinq ans" sont remplacés par les mots "de trois ans à cinq ans";6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "de six mois à trois ans et une amende de 100 euros à 50 000 euros" sont remplacés par les mots "d'un an à quatre ans et une amende de 100 euros à 75 000 euros";7° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "de six mois à un an" sont remplacés par les mots "de six mois à quatre ans";8° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "de six mois à deux ans" sont remplacés par les mots "d'un an à quatre ans";9° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots "de six mois à trois ans et d'une amende de 100 euros à 50 000 euros" sont remplacés par les mots "de trois ans à cinq ans et d'une amende de 100 euros à 75 000 euros". Art. 26 A l'article 249 du même Code, remplacé par la loi du 10 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999009267 source ministere de la justice Loi relative à la répression des violations graves de droit international humanitaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999009268 source ministere de la justice Loi relative à la répression de la corruption fermer et modifié par la loi du 26 juin 2000, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "d'un an à trois ans" sont remplacés par les mots "d'un an à quatre ans";2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "de deux ans à cinq ans" sont remplacés par les mots "de trois ans à cinq ans". Section 3. - Modification de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant

les déclarations à faire en matière de subventions et allocations Art. 27 A l'article 2 de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations, remplacé par la loi du 7 juin 1994 et modifié par la loi du 26 juin 2000, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er les mots "de huit jours à un an" sont remplacés par les mots "de six mois à quatre ans";2° dans le paragraphe 2 les mots "de six mois à trois ans" sont remplacés par les mots "de six mois à quatre ans". CHAPITRE 5. - Modification de l'article 21bis du Code d'instruction criminelle Art. 28 (nouveau) L'article 21bis, § 1er, alinéa 6, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012011520 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012018484 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses urgentes fermer et modifié par la loi du 23 mars 2019, est complété par la phrase suivante: "Le greffe de la cour d'appel ou du tribunal compétent est chargé de la délivrance des expéditions et copies.". CHAPITRE 6. - Modification de la loi sur les extraditions du 15 mars 1874 Art. 29 La loi sur les extraditions du 15 mars 1874 est complétée par un article 13 rédigé comme suit: "

Art. 13.Dans les relations avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la détermination des autorités compétentes et la procédure d'émission et d'exécution des demandes de remise sont régies par la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer relative au mandat d'arrêt européen, sauf disposition contraire dans la Troisième Partie, Titre VII. Remise, de l'Accord de commerce et de coopération du 30 décembre 2020 entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part.". CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur Art. 30 La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 février 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE Le ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55 1696 Compte rendu intégral : 11 février 2021

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