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Loi du 21 décembre 2022
publié le 30 décembre 2022

Loi transposant la directive 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16 (UE) relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (1)

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service public federal finances
numac
2022043134
pub.
30/12/2022
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21/12/2022
ELI
eli/loi/2022/12/21/2022043134/moniteur
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21 DECEMBRE 2022. - Loi transposant la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16 (UE) relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. § 2. La présente loi règle les obligations des opérateurs de plateformes numériques et du SPF Finances en ce qui concerne les renseignements qui doivent être communiqués à une autorité compétente d'une autre juridiction dans le cadre d'un échange automatique de renseignements relatifs aux opérations réalisées par l'intermédiaire de plateformes numériques, conformément à la directive 2021/514 (UE) du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16(UE) en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal ou conformément à l'article 6 de la Convention conjointe OCDE-Conseil de l'Europe du 25 janvier 1988 concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscales.

La présente loi assure également la transposition de la directive 2021/514 (UE) du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16(UE) en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal.

Art. 2.L'article 18, alinéa 2, de la loi portant des dispositions fiscales diverses et de lutte contre la fraude urgentes du 20 décembre 2020 est abrogé. CHAPITRE 2. - Modifications au Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 3.Dans le Titre VII, Chapitre III, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'intitulé de la section Iquater, est remplacé par ce qui suit : "Section Iquater - Obligations des opérateurs de plateformes déclarants"

Art. 4.L'article 321quater, du même Code, inséré par la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044502 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et de lutte contre la fraude urgentes type loi prom. 20/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020016459 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 321quater.Pour l'application de la présente section les termes suivants sont définis comme suit : 1° "Plateforme": le terme "plateforme" désigne tout logiciel, y compris tout ou partie d'un site internet, ainsi que les applications, y compris les applications mobiles, qui sont accessibles aux utilisateurs et qui permettent aux vendeurs d'être connectés à d'autres utilisateurs afin d'exercer, directement ou indirectement, une activité concernée destinée à ces autres utilisateurs.Il inclut également tout mécanisme de perception et de paiement d'une contrepartie pour l'activité concernée.

Le terme "plateforme" n'englobe pas les logiciels qui, sans intervenir autrement dans l'exercice d'une activité concernée, permettent exclusivement : a) de traiter les paiements liés à l'activité concernée ;b) aux utilisateurs, de répertorier une activité concernée ou d'en faire la publicité ;c) de rediriger ou de transférer les utilisateurs vers une plateforme ;2° "Opérateur de plateforme": désigne une entité concluant un contrat avec des vendeurs pour mettre à la disposition de ces derniers tout ou partie d'une plateforme ;3° "Opérateur de plateforme exclu": désigne un opérateur de plateforme qui a démontré d'avance et démontre sur une base annuelle que l'ensemble du modèle commercial de ladite plateforme est tel qu'il ne compte aucun vendeur à déclarer, et ce à la satisfaction de l'autorité compétente à laquelle, conformément aux règles énoncées à l'article 321sexies, il aurait dû communiquer des informations ;4° "Opérateur de plateforme déclarant": désigne tout opérateur de plateforme, autre qu'un opérateur de plateforme exclu, se trouvant dans l'une des situations suivantes : a) il est résident fiscal belge ou, lorsque ledit opérateur de plateforme n'a pas de résidence fiscale en Belgique mais remplit l'une des conditions suivantes : i) il est constitué conformément à la législation belge ; ii) son siège de direction (y compris son siège de direction effective) se trouve en Belgique ; iii) il possède un établissement stable en Belgique et n'est pas un opérateur de plateforme qualifié hors Union ; b) il n'est ni résident fiscal d'un Etat membre, ni constitué ou géré dans un Etat membre, ni ne possède d'établissement stable dans un Etat membre, mais il facilite l'exercice d'une activité concernée par des vendeurs à déclarer ou une activité concernée consistant en la location de biens immobiliers situés dans un Etat membre et n'est pas un opérateur de plateforme qualifié hors Union ;5° "Opérateur de plateforme qualifié hors Union": désigne un opérateur de plateforme facilitant des activités concernées qui sont toutes également des activités concernées qualifiées et qui est résident fiscal d'une juridiction qualifiée hors Union ou, s'il n'a pas de résidence fiscale dans une juridiction qualifiée hors Union, qui remplit l'une des conditions suivantes : a) il est constitué conformément à la législation d'une Juridiction qualifiée hors Union ;ou b) son siège de direction (y compris son siège de direction effective) se trouve dans une juridiction qualifiée hors Union ;6° "Juridiction qualifiée hors Union": désigne une juridiction hors Union qui a conclu un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes avec les autorités compétentes de tous les Etats membres identifiés comme étant des juridictions devant faire l'objet d'une déclaration dans une liste publiée par la juridiction hors Union ;7° "Accord éligible en vigueur entre autorités compétentes": désigne un accord entre les autorités compétentes d'un Etat membre et une juridiction hors Union et qui impose l'échange automatique et obligatoire d'informations équivalentes à celles spécifiées à l'article 321sexies, § 5, confirmé par un acte d'exécution conformément à l'article 8 bis quater, paragraphe 7, de la directive 2011/16, telle que modifiée par la directive 2021/514 ;8° "Activité concernée": désigne une activité exercée en échange d'une contrepartie et consistant en : a) la location de biens immobiliers, y compris à usage résidentiel et commercial, ainsi que tout autre bien immeuble et emplacement de stationnement ;b) un service personnel ;c) la vente de biens ;d) la location de tout mode de transport ; Le terme "activité concernée" n'inclut pas les activités exercées par un vendeur agissant en qualité d'employé de l'opérateur de plateforme déclarant ou d'une entité liée à l'opérateur de plateforme. 9° "Activité concernée qualifiée": désigne toute activité concernée soumise à l'échange automatique en vertu d'un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes ;10° "Contrepartie": désigne une compensation, sous quelque forme que ce soit, hors frais, commissions ou taxes retenues ou prélevées par l'opérateur de plateforme déclarant, qui est versée ou créditée à un vendeur dans le cadre de l'activité concernée, dont le montant est connu ou peut être raisonnablement connu de l'opérateur de plateforme ;11° "Service personnel": désigne un service correspondant à un travail à l'heure ou à la tâche qui est exécuté par une ou plusieurs personnes physiques agissant soit de manière indépendante soit pour le compte d'une entité, et qui est fourni à la demande d'un utilisateur, soit en ligne soit physiquement hors ligne, après avoir été facilité par l'intermédiaire d'une plateforme ;12° "Vendeur": désigne un utilisateur de plateforme, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une entité, qui est enregistré sur la plateforme à tout moment au cours de la période de déclaration et qui exerce l'activité concernée ;13° "Vendeur actif": désigne tout vendeur qui fournit une activité concernée au cours de la période de déclaration ou à qui est versée ou créditée une contrepartie pour une activité concernée au cours de la période de déclaration ;14° "Vendeur à déclarer": désigne tout vendeur actif, autre qu'un vendeur exclu, qui est résident d'une juridiction soumise à déclaration ou qui a donné en location des biens immobiliers situés dans une juridiction soumise à déclaration ;15° "Vendeur exclu": désigne tout vendeur : a) qui est une entité publique ;b) qui est une entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou une entité liée à une entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ; c) qui est une entité pour laquelle l'opérateur de la plateforme a facilité, au moyen de la location de biens immobiliers, plus de 2.000 activités concernées en lien avec un lot au cours de la période de déclaration ; ou d) pour lequel l'opérateur de plateforme a facilité, au moyen de la vente de biens, moins de 30 activités concernées, pour lesquelles le montant total de la contrepartie versée ou créditée n'a pas dépassé 2.000 euros au cours de la période de déclaration ;

Le caractère d'exclusion d'un vendeur visé au point d) s'apprécie à la fin de la période pour laquelle la communication à l'autorité compétente belge doit être faite. 16° "Entité": désigne une personne morale ou une construction juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation.Une entité est une entité liée à une autre entité si l'une des deux entités contrôle l'autre ou si ces deux entités sont placées sous un contrôle conjoint. A ce titre, le contrôle comprend la participation directe ou indirecte supérieure à 50 % des droits de vote ou de la valeur d'une entité. Dans le cas d'une participation indirecte, le respect de l'exigence relative à la détention de plus de 50 % du droit de propriété dans le capital de l'autre entité est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Une personne détenant plus de 50 % des droits de vote est réputée détenir 100 % de ces droits ; 17° "Entité publique": désigne le gouvernement d'un Etat membre ou d'une autre juridiction, une subdivision politique d'un Etat membre ou d'une autre juridiction (ce qui comprend un Etat, une communauté, une région, une province ou une commune) ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par les entités précitées ;18° "NIF": désigne un numéro d'identification fiscale, ou un équivalent fonctionnel en l'absence d'un numéro d'identification fiscale, délivré par un Etat membre ou par la juridiction de résidence du vendeur ; 19° "Numéro d'identification T.V.A.": désigne le numéro unique qui identifie un assujetti ou une entité juridique non assujettie qui sont enregistrés aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée ; 20° "Adresse principale": désigne l'adresse de la résidence principale d'un vendeur ayant la qualité de personne physique et l'adresse du siège social d'un vendeur ayant la qualité d'entité ;21° "Période de déclaration": désigne l'année civile pour laquelle la déclaration est effectuée conformément à l'article 321sexies ;22° "Lot": désigne toutes les unités immobilières situées à la même adresse, appartenant au même propriétaire et proposées à la location sur une plateforme par le même vendeur ;23° "Identifiant du compte financier": désigne le numéro ou la référence d'identification unique du compte bancaire, ou de tout autre compte de services de paiement similaire, sur lequel la contrepartie est versée ou créditée, dont dispose l'opérateur de plateforme ;24° "Bien": désigne tout bien corporel ; 25° "Juridiction soumise à déclaration" désigne tous les Etats membres et toute juridiction hors Union identifiée telle quelle sur une liste publiée par la Belgique."

Art. 5.Dans le même Code, il est inséré un article 321quinquies rédigé comme suit : "

Art. 321quinquies.§ 1er. L'opérateur de plateforme déclarant tel que défini à l'article 321quater, 4° procède, pour chaque vendeur personne physique, à la collecte de toutes les informations suivantes : a) les nom et prénom ;b) l'adresse principale ;c) tout NIF délivré à ce vendeur, accompagné de la mention de chaque juridiction de délivrance, et, en l'absence de NIF, le lieu de naissance dudit vendeur ; d) le numéro d'identification T.V.A. de ce vendeur, le cas échéant ; e) la date de naissance. Pour chaque vendeur ayant la qualité d'entité sans être un vendeur exclu, tel que défini à l'article 321quater, 15°, a à c, l'opérateur de plateforme déclarant collecte toutes les informations suivantes : a) la dénomination sociale ;b) l'adresse principale ;c) tout NIF délivré à ce vendeur, accompagné de la mention de chaque juridiction de délivrance ; d) le numéro d'identification T.V.A. de ce vendeur, le cas échéant ; e) le numéro d'immatriculation d'entreprise ;f) l'existence de tout établissement stable par l'intermédiaire duquel les activités concernées sont exercées dans l'Union, le cas échéant, avec indication de chaque Etat membre dans lequel se trouve un établissement stable. Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'opérateur de plateforme déclarant n'est pas tenu de collecter les informations visées à l'alinéa 1, b) à e), et à l'alinéa 2, b) à f), lorsqu'il s'appuie sur une confirmation directe de l'identité et de la résidence du vendeur obtenue par l'intermédiaire d'un service d'identification mis à disposition par une juridiction soumise à déclaration ou par l'Union européenne afin d'établir l'identité et la résidence fiscale du vendeur.

Par dérogation aux alinéas 1, c), et 2, c) et e), l'opérateur de plateforme déclarant n'est pas tenu de recueillir le NIF ou le numéro d'immatriculation d'entreprise, selon le cas, dans les situations suivantes : a) La juridiction de résidence du vendeur ne délivre pas de NIF ni de numéro d'immatriculation d'entreprise au vendeur ;b) La juridiction de résidence du vendeur n'exige pas que soit recueilli le NIF délivré au vendeur. § 2. Afin de déterminer si un vendeur peut être considéré comme un vendeur exclu au sens de l'article 321quater, 15°, a et b, l'opérateur de plateforme déclarant peut s'appuyer sur les informations publiquement accessibles ou sur une confirmation émanant du vendeur ayant la qualité d'entité.

Afin de déterminer si un vendeur peut être considéré comme un vendeur exclu au sens de l'article 321quater, 15°, c et d, un opérateur de plateforme déclarant peut s'appuyer sur les registres dont il dispose. § 3. L'opérateur de plateforme déclarant détermine si les informations recueillies en application du § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, a) à e) et des §§ 2 et 5 sont fiables, en exploitant l'ensemble des informations et des documents dont il dispose dans ses registres, ainsi que toute interface électronique mise à disposition gratuitement par une juridiction soumise à déclaration ou par l'Union européenne en vue de vérifier la validité du NIF et/ou du numéro d'identification T.V.A..

Nonobstant l'alinéa précédent, aux fins de l'accomplissement des procédures de diligence raisonnable conformément au § 6, alinéa 2, l'opérateur de plateforme déclarant peut déterminer si les informations collectées en application du § 1er, alinéa 1er, alinéa 2 a) à e) et des §§ 2 et 5 sont fiables en exploitant les informations et documents dont il dispose dans ses registres interrogeables en ligne. En application du § 6, alinéa 3, b), et nonobstant les alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, dans les cas où l'opérateur de plateforme déclarant a tout lieu de savoir qu'un des éléments d'information décrits au § 1er ou au § 5 est susceptible d'être inexact en raison des informations fournies par l'autorité compétente d'une juridiction soumise à déclaration dans une demande concernant un vendeur précis, il demande au vendeur de corriger les éléments d'information qui se sont révélés incorrects et de fournir des documents justificatifs, des données ou des informations fiables et émanant d'une source indépendante, tels que : a) un document d'identification délivré par les autorités nationales, en cours de validité ;b) un certificat de résidence fiscale récent. § 4. L'opérateur de plateforme déclarant considère le vendeur comme résident de la juridiction dans laquelle le vendeur a son adresse principale. Lorsque la juridiction de résidence est différente de celle où le vendeur a son adresse principale, l'opérateur de plateforme déclarant considère que le vendeur est également résident de la juridiction de délivrance du NIF, si cette juridiction est également un Etat membre. Lorsque le vendeur a fourni des informations relatives à l'existence d'un établissement stable en vertu du § 1er, alinéa 2, f), l'opérateur de plateforme déclarant considère que le vendeur est également résident de l'Etat membre correspondant indiqué par le vendeur.

Nonobstant l'alinéa 1er, l'opérateur de plateforme déclarant considère le vendeur comme résident de chaque juridiction soumise à déclaration confirmée par un service d'identification électronique mis à disposition par une juridiction soumise à déclaration ou par l'Union conformément au § 1er, alinéa 3. § 5. Lorsqu'un vendeur exerce une activité concernée consistant en la location de biens immobiliers, l'opérateur de plateforme déclarant recueille l'adresse correspondant à chaque lot et, lorsqu'il a été délivré, le numéro d'enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de la juridiction dans laquelle les biens immobiliers sont situés. Lorsqu'un opérateur de plateforme déclarant a facilité plus de 2.000 activités concernées au moyen de la location d'un lot pour le même vendeur ayant la qualité d'entité, l'opérateur de plateforme déclarant recueille les documents justificatifs, les données ou les informations attestant que le lot appartient au même propriétaire. § 6. L'opérateur de plateforme déclarant s'acquitte des procédures de diligence raisonnable décrites aux §§ 1 à 5 au plus tard le 31 décembre de la période de déclaration.

Par dérogation à l'alinéa 1er en ce qui concerne les vendeurs qui étaient déjà enregistrés sur la plateforme au 1er janvier 2023 ou à la date à laquelle une entité devient un opérateur de plateforme déclarant, les procédures de diligence raisonnable décrites aux §§ 1 à 5 doivent être accomplies au plus tard le 31 décembre de la deuxième période de déclaration par l'opérateur de plateforme déclarant.

Nonobstant l'alinéa 1er, l'opérateur de plateforme déclarant peut s'appuyer sur les procédures de diligence raisonnable mises en oeuvre en ce qui concerne les périodes devant faire l'objet d'une déclaration précédente, à condition que : a) les informations relatives au vendeur exigées au § 1er, alinéas 1er et 2, aient été soit collectées et vérifiées, soit confirmées au cours des 36 derniers mois ;et b) l'opérateur de plateforme déclarant n'ait pas tout lieu de savoir que les informations collectées conformément aux §§ 1er et 5 ne sont pas ou ne sont plus fiables ou correctes. § 7. L'opérateur de plateforme déclarant peut choisir d'accomplir les procédures de diligence raisonnable prévues aux §§ 1er à 6 pour les vendeurs actifs au sens de l'article 321quater, 13° uniquement. § 8. L'opérateur de plateforme déclarant peut s'appuyer sur un prestataire de services tiers pour remplir les obligations en matière de diligence raisonnable prévus dans le présent article, étant entendu que ces obligations demeurent de la responsabilité de l'opérateur de plateforme déclarant.

Lorsqu'un opérateur de plateforme remplit les obligations en matière de diligence raisonnable pour un opérateur de plateforme déclarant en ce qui concerne la même plateforme conformément à l'alinéa 1er, cet opérateur de plateforme met en oeuvre les procédures de diligence raisonnable conformément aux règles établies dans le présent article.

Les obligations en matière de diligence raisonnable demeurent de la responsabilité de l'opérateur de plateforme déclarant. § 9. L'opérateur de plateforme tient un registre de toutes les démarches entreprises et de toutes les informations utilisées en vue d'assurer l'exécution des procédures de diligence raisonnable et de ses obligations de communication à l'autorité compétente belge."

Art. 6.Dans le même Code il est inséré un article 321sexies rédigé comme suit : "

Art. 321sexies.§ 1er. L'opérateur de plateforme déclarant au sens de l'article 321quater, 4°, a), communique au service compétent du SPF Finances, les informations indiquées au § 5 concernant la période de déclaration, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le vendeur est identifié comme étant un vendeur à déclarer. Lorsqu'il y a plusieurs opérateurs de plateformes déclarants, chacun d'entre eux est dispensé de communiquer les informations s'il dispose de la preuve, conformément au droit national, que les mêmes informations ont été communiquées par un autre opérateur de plateforme déclarant.

Si l'opérateur de plateforme déclarant au sens de l'article 321quater, 4° a), remplit l'une des conditions qui y sont énumérées dans plus d'un Etat membre, il choisit l'un de ces Etats membres pour s'y acquitter des obligations de déclaration prévues dans le présent article.L'opérateur de plateforme déclarant qui choisit de s'acquitter de ces obligations de déclaration en Belgique notifie son choix à l'ensemble des autorités compétentes des autres Etats membres concernés et communique les informations énumérées au § 5, en ce qui concerne la période de déclaration, à l'autorité compétente au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le vendeur est identifié comme étant un vendeur à déclarer.

En présence de plusieurs opérateurs de plateformes déclarants, chacun d'entre eux est dispensé de communiquer les informations s'il dispose de la preuve, conformément au droit national, que les mêmes informations ont été communiquées par un autre opérateur de plateforme déclarant dans un autre Etat membre ou dans une juridiction qualifiée hors Union. § 2. L'opérateur de plateforme déclarant au sens de l'article 321quater, 4°, b), enregistré en Belgique conformément à l'article 321septies, communique les informations indiquées au § 5, concernant la période de déclaration, à l'autorité compétente belge, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le vendeur est identifié comme étant un vendeur à déclarer.

Nonobstant l'alinéa précédent, un opérateur de plateforme déclarant au sens de l'article 321quater, 4°, b), n'est pas tenu de fournir les informations visées au § 5 en ce qui concerne les activités concernées qualifiées couvertes par un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes qui prévoit déjà l'échange automatique d'informations équivalentes avec un Etat membre concernant les vendeurs à déclarer qui résident dans cet Etat membre. § 3. L'opérateur de plateforme déclarant fournit également les informations indiquées au § 5, 2) et 3), au vendeur à déclarer auquel elles se rapportent, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le vendeur est identifié comme étant un vendeur à déclarer. § 4. Les informations relatives à la contrepartie versée ou créditée en monnaie fiduciaire sont communiquées dans la monnaie dans laquelle elle a été versée ou créditée. Lorsque la contrepartie a été versée ou créditée autrement qu'en monnaie fiduciaire, ces informations sont communiquées dans la monnaie locale, convertie ou valorisée de manière systématique par l'opérateur de plateforme déclarant.

Les informations relatives à la contrepartie et aux autres montants sont communiquées pour le trimestre de la période de déclaration au cours duquel la contrepartie a été versée ou créditée. § 5. Chaque opérateur de plateforme déclarant communique les informations suivantes : 1) le nom, l'adresse du siège social, le NIF et, le cas échéant, le numéro d'identification individuel attribué par l'autorité compétente belge conformément à l'article 321septies, de l'opérateur de plateforme déclarant, ainsi que la ou les raisons commerciales de la ou des plateformes pour laquelle ou lesquelles l'opérateur de plateforme déclarant effectue la déclaration ;2) En ce qui concerne chaque vendeur à déclarer qui a exercé une activité concernée autre que la location de biens immobiliers : a) les éléments d'information devant être collectés conformément à l'article 321quinquies ;b) l'identifiant du compte financier, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l'opérateur de plateforme déclarant et où l'autorité compétente d'une juridiction soumise à déclaration de laquelle le vendeur à déclarer est résident au sens de l'article 321quinquies, § 4, n'a pas notifié publiquement qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser l'identifiant du compte financier à cette fin ;c) lorsqu'il diffère du nom du vendeur à déclarer, en plus de l'identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l'opérateur de plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d'identification financière dont dispose l'opérateur de plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte ;d) chaque juridiction de laquelle le vendeur à déclarer est résident au sens de l'article 321quinquies, § 4 ;e) le montant total de la contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la période de déclaration et le nombre d'activités concernées pour lesquelles elle a été versée ou créditée ;f) tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l'opérateur de plateforme déclarant au cours de chaque trimestre de la période de déclaration ;3) En ce qui concerne chaque vendeur à déclarer qui a exercé une activité concernée consistant en la location de biens immobiliers : a) les éléments d'information devant être collectés conformément à l'article 321quinquies ;b) l'identifiant du compte financier, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l'opérateur de plateforme déclarant et où l'autorité compétente de la juridiction soumise à déclaration de laquelle le vendeur à déclarer est résident au sens de l'article 321quinquies, § 4, n'a pas notifié publiquement qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser l'identifiant du compte financier à cette fin ;c) lorsqu'il diffère du nom du vendeur à déclarer, en plus de l'identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l'opérateur de plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d'identification financière dont dispose l'opérateur de plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte ;d) chaque juridiction de laquelle le vendeur à déclarer est résident au sens à l'article 321quinquies, § 4 ;e) l'adresse de chaque lot, déterminée sur la base des procédures prévues à l'article 321quinquies, § 5, et le numéro d'enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de la juridiction où il est situé, le cas échéant ;f) le montant total de la contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la période de déclaration et le nombre d'activités concernées réalisées en lien avec chaque lot ;g) tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l'opérateur de plateforme déclarant au cours de chaque trimestre de la période de déclaration ;h) le cas échéant, le nombre de jours de location pour chaque lot au cours de la période de déclaration et le type correspondant à chaque lot. § 6. Lorsque, conformément au § 1er alinéa 1er, in fine et alinéa 3, l'opérateur de plateforme déclarant est dispensé de communiquer les informations visées au § 5, ce dernier communique à l'administration l'identité de l'opérateur de plateforme qui a déjà procédé à la communication qui justifie cette dispense. § 7. Lorsque l'opérateur de plateforme n'a aucune information à communiquer concernant des vendeurs actifs ou des vendeurs à déclarer pour une période déterminée, ce dernier complète le formulaire de communication en ce sens."

Art. 7.Dans le même code, il est inséré un article 321septies rédigé comme suit : "

Art. 321septies.§ 1er. L'opérateur de plateforme déclarant au sens de l'article 321quater, 4°, b), s'il n'a pas choisi de s'enregistrer dans un autre Etat membre, s'enregistre auprès de l'autorité compétente belge lorsqu'il débute son activité d'opérateur de plateforme ou au plus tard le 31 mars 2023 s'il exerçait déjà cette activité avant l'entrée en vigueur de la présente disposition. § 2. L'opérateur de plateforme communique à l'autorité compétente belge, en vue de son enregistrement unique : a) son nom ;b) son adresse postale ;c) son adresse électronique, sites internet inclus ;d) tout NIF qui lui aurait été délivré ; e) une déclaration comprenant des informations concernant l'identification dudit opérateur de plateforme déclarant à la T.V.A. au sein de l'Union, conformément au titre XII, chapitre 6, sections 2 et 3, de la directive 2006/112(CE) du Conseil ; f) les Etats membres desquels les vendeurs à déclarer sont résidents, conformément à l'article 321quinquies, § 4. § 3. L'opérateur de plateforme déclarant notifie à l'autorité compétente belge toute modification des informations prévues au § 2. § 4. L'autorité compétente attribue un numéro d'identification individuel à l'opérateur de plateforme déclarant et le notifie aux autorités compétentes de tous les Etats membres par voie électronique. § 5. Lorsque l'opérateur de plateforme déclarant ne satisfait pas à ses obligations de déclarations telles que prévues à l'article 321sexies, l'autorité compétente belge, après deux rappels et l'écoulement d'un délai d'au moins 30 jours et avant l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la date du deuxième rappel, révoque l'enregistrement de l'opérateur de plateforme déclarant. § 6. L'opérateur de plateforme déclarant dont l'enregistrement a été révoqué conformément au paragraphe 5 n'est autorisé à être à nouveau enregistré qu'à la condition de fournir à l'autorité compétente belge des garanties suffisantes de son engagement à remplir ses obligations en matière de déclaration y compris celles auxquelles il ne s'est pas encore conformé."

Art. 8.Dans le même code, il est inséré un article 321octies rédigé comme suit : "

Art. 321octies.Lorsqu'un vendeur ne fournit pas, à l'opérateur de plateforme déclarant, les informations requises à l'article 321quinquies, § 1er, après deux rappels effectués à la suite de la demande initiale transmise par l'opérateur de plateforme déclarant, mais pas avant l'expiration d'un délai de 60 jours, l'opérateur de plateforme déclarant ferme le compte du vendeur et empêche celui-ci de s'enregistrer à nouveau sur la plateforme ou retient le paiement de la contrepartie destinée au vendeur tant que le vendeur n'a pas fourni les informations demandées."

Art. 9.Dans le même code, il est inséré un article 321nonies rédigé comme suit : "

Art. 321nonies.Le Roi détermine les modèles de formulaires, les modalités d'envoi au SPF Finances pour la communication des informations visées à l'article 321sexies, § 5, les modalités à suivre pour que l'opérateur de plateforme puisse être considéré comme exclu au sens de l'article 321quater, 3°, les modalités à suivre pour que l'opérateur de plateforme puisse désigner la Belgique afin de s'acquitter de ses obligations de déclaration conformément à l'article 321sexies, § 1er, alinéa 2, ainsi que les modalités pour que l'opérateur de plateforme puisse réaliser les communications visées à l'article 321sexies, §§ 6 et 7."

Art. 10.Dans le même code, il est inséré un article 321decies rédigé comme suit : "

Art. 321decies.Les opérateurs de plateformes déclarants conservent les registres visés à l'article 321quinquies, § 9, et les données à caractère personnel recueillies et communiquées conformément aux articles 321quinquies et 321sexies pendant le délai de conservation des livres et documents fixé par les articles 315 et 315bis. Le cas échéant, ces données sont conservées au-delà de cette période si cela est nécessaire à la gestion d'un contentieux.

L'administration fiscale conserve les données à caractère personnel qui lui ont été communiquées conformément à l'article 321sexies pour la période pendant laquelle elle peut, en vertu des articles 333 et 354, établir l'impôt et procéder à des enquêtes et investigations. Le cas échéant, ces données sont conservées au-delà de cette période si cela est nécessaire à la gestion d'un contentieux.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'à l'expiration de la période de déclaration, un vendeur est considéré comme exclu, l'opérateur de plateforme ne conserve pas plus longtemps que les 36 mois prévus à l'article 321quinquies, § 6, alinéa 3, a), les données qui étaient uniquement destinées à la communication à l'autorité compétente belge.

Art. 11.A l'article 338 du même Code, remplacé par la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013003281 source service public federal finances Loi transposant la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE fermer et modifié par les lois du 31 août 2017 et 9 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, les dispositions sous 11°, a) et c) sont remplacées par ce qui suit : "a) pour l'application des paragraphes 6, alinéa 1er, 6/1, 6/3, 6/4 et 6/5, la communication systématique à un autre Etat membre sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés ;c) pour l'application de toutes les dispositions du présent article, autres que celles des paragraphes 6, alinéa 1er, 6/1, 6/3, 6/4 et 6/5 précités, la communication systématique des informations prédéfinies prévues aux points a) et b)" ;2° le § 2 est complété par ce qui suit : "22° "Contrôle conjoint": désigne une enquête administrative menée conjointement par les autorités compétentes de deux Etats membres ou plus, et liée à une ou plusieurs personnes présentant un intérêt commun ou complémentaire pour les autorités compétentes de ces Etats membres ;23° "Violation de données": désigne une violation de la sécurité entraînant la destruction, la perte, l'altération ou tout incident occasionnant un accès inapproprié ou non autorisé, la divulgation ou l'utilisation d'informations, y compris, mais sans s'y limiter, de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière, à la suite d'actes illicites délibérés, de négligences ou d'accidents.Une violation de données peut concerner la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité des données." ; 3° un paragraphe 5/1, rédigé comme suit, est inséré : " § 5/1.Aux fins d'une demande visée au paragraphe 4 et au paragraphe 5, les informations demandées sont réputées être vraisemblablement pertinentes lorsque, au moment de l'introduction de la demande, l'autorité requérante estime que, conformément à sa législation nationale, il existe une possibilité raisonnable que les informations demandées soient pertinentes pour les affaires fiscales d'un ou plusieurs contribuables, identifiés nommément ou autrement, et justifiées aux fins de l'enquête.

Dans le but de démontrer la pertinence vraisemblable des informations demandées, l'autorité compétente requérante fournit au moins à l'autorité requise les informations suivantes : a) la finalité fiscale des informations demandées ; b) la spécification des informations nécessaires à l'administration ou à l'application de son droit national." 4° un paragraphe 5/2, rédigé comme suit, est inséré : " § 5/2.Une demande, telle que visée au paragraphe 4 et au paragraphe 5, peut concerner un groupe de contribuables qui ne peuvent pas être identifiés individuellement mais peuvent être désignés uniquement sur la base d'un ensemble commun de caractéristiques.

En pareils cas, l'autorité compétente requérante fournit les informations suivantes à l'autorité requise : a) une description détaillée du groupe ;b) une explication du droit applicable et des faits sur la base desquels il existe des raisons de penser que les contribuables du groupe n'ont pas respecté le droit applicable ;c) une explication de la manière dont les informations demandées contribueraient à déterminer le respect, par les contribuables du groupe, de leurs obligations ; d) le cas échéant, les faits et circonstances relatifs à l'intervention d'un tiers qui a activement contribué au non-respect potentiel du droit applicable par les contribuables du groupe." ; 5° dans le § 5, alinéa 5, les mots "au plus tard six mois" sont remplacés par les mots "au plus tard trois mois" ;6° dans le § 5, l'alinéa 8 est complété par la phrase suivante : "Ce délai ne peut excéder six mois à compter de la date de réception de la demande" ;7° le § 6, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : " § 6.L'autorité compétente belge communique à l'autorité compétente étrangère, dans le cadre de l'échange automatique, toutes les informations dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre Etat membre et qui concernent les catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation belge : a) revenus d'emploi ;b) tantièmes et jetons de présence ;c) produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres actes juridiques de l'Union concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires ;d) pensions ;e) propriété et revenus de biens immobiliers ;f) redevances. Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2024 ou après cette date, la communication des informations mentionnées au premier alinéa inclut le numéro d'identification fiscale (NIF) de résidents qui a été délivré par l'Etat membre de résidence.

La Belgique informe chaque année la Commission d'au minimum deux catégories de revenu et de capital mentionnées au premier alinéa, pour lesquelles ils communiquent des informations au sujet de résidents dans un autre Etat membre." ; 8° le § 6/1, 5°, a) est remplacé par ce qui suit : "a) pour les informations échangées en application du 1° : sans tarder après l'émission, la modification ou le renouvellement des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou des accords préalables en matière de prix de transfert et au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou les accords préalables en matière de prix de transfert ont été émis, modifiés ou renouvelés ;" ; 9° le § 6/1, 6°, b) est remplacé par ce qui suit : "b) un résumé de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert, y compris une description des activités commerciales, opérations ou séries d'opérations concernées et toute autre information qui pourrait aider l'autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ;" ; 10° le § 6/2 est remplacé par ce qui suit : " § 6/2.L'autorité compétente belge communique à la Commission, sur une base annuelle, des statistiques sur le volume des échanges automatiques en application des §§ 6, alinéa 1er, 6/1 et 6/5, ainsi que des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers." ; 11° il est inséré un § 6/5 rédigé comme suit : " § 6/5.Le service compétent du SPF Finances ayant reçu la déclaration visée à l'article 321sexies, communique par voie d'échange automatique et dans les formes et délais fixés à l'alinéa 3, à l'autorité compétente de la juridiction soumise à déclaration de laquelle le vendeur à déclarer est résident, déterminé conformément à l'article 321quinquies, § 4, et, dans les cas où le vendeur à déclarer fournit des services de location de biens immobiliers, en tout état de cause à l'autorité compétente de la juridiction soumise à déclaration dans laquelle les biens immobiliers sont situés, les informations suivantes concernant chaque vendeur à déclarer : 1) le nom, l'adresse du siège social, le NIF et, le cas échéant, le numéro d'identification individuelle attribué par l'autorité compétente belge, de l'opérateur de plateforme déclarant, ainsi que la ou les raisons commerciales de la ou des plateformes pour lesquelles l'opérateur de plateforme déclarant effectue la déclaration ;2) le prénom et le nom du vendeur à déclarer s'il s'agit d'une personne physique, et la dénomination sociale du vendeur à déclarer ayant la qualité d'entité ;3) l'adresse principale ;4) tout NIF du vendeur à déclarer, comprenant la mention de chaque juridiction d'émission, ou en l'absence de NIF, le lieu de naissance du vendeur à déclarer ayant la qualité de personne physique ;5) le numéro d'immatriculation d'entreprise du vendeur à déclarer ayant la qualité d'entité ; 6) le numéro d'identification T.V.A. du vendeur à déclarer, le cas échéant ; 7) la date de naissance du vendeur ayant la qualité de personne physique ;8) l'identifiant du compte financier sur lequel la contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l'opérateur de plateforme déclarant et où l'autorité compétente de la juridiction soumise à déclaration de laquelle le vendeur à déclarer est résident au sens de l'article 321quinquies, § 4, n'a pas notifié qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser l'identifiant du compte financier à cette fin ;9) lorsqu'il diffère du nom du vendeur à déclarer, en plus de l'identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l'opérateur de plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d'identification financière dont dispose l'opérateur de plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte ;10) chaque Etat membre duquel le vendeur à déclarer est résident, déterminé conformément au sens de l'article 321quinquies, § 4 ;11) le montant total de la contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la période de déclaration et le nombre d'activités concernées pour lesquelles elle a été versée ou créditée ;12) tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par la plateforme déclarante au cours de chaque trimestre de la période de déclaration. Lorsque le vendeur à déclarer fournit des services de location de biens immobiliers, les informations supplémentaires suivantes sont communiquées : 1) l'adresse de chaque lot, déterminée sur la base des procédures prévues à l'article 321quinquies, § 5, et le numéro d'enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de la juridiction où il se situe, s'il est disponible ;2) le montant total de la contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la période de déclaration et le nombre d'activités concernées réalisées en lien avec chaque lot ;3) le cas échéant, le nombre de jours de location pour chaque lot au cours de la période de déclaration et le type correspondant à chacun de ces lots. La communication prévue à l'alinéa 1er du présent paragraphe est effectuée à l'aide du format informatique standard adopté par la Commission européenne et conçu pour faciliter cet échange automatique, dans les deux mois qui suivent la fin de la période de déclaration à laquelle se rapportent les obligations de déclaration applicables à l'opérateur de plateforme déclarant. Les premières informations sont communiquées pour les périodes devant faire l'objet d'une déclaration à partir du 1er janvier 2023.

Lorsqu'un opérateur de plateforme est considéré comme un opérateur de plateforme exclu par l'autorité compétente belge, cette dernière en informe les autorités compétentes de tous les autres Etats membres, ainsi que de toute modification ultérieure." ; 12° le § 9 est remplacé par ce qui suit : " § 9.Aux fins de l'échange des informations visées au § 1er, l'autorité compétente belge peut demander à une autorité compétente étrangère que des fonctionnaires habilités par la première et sous les conditions fixées par l'autorité compétente étrangère, puissent : 1° être présents, sur le territoire de l'Etat membre, dans les bureaux où les autorités administratives de l'Etat membre exécutent leurs tâches ;2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'autorité compétente étrangère ;3° participer aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'autre Etat membre en utilisant des moyens de communication électroniques, le cas échéant. Dans les cas où des fonctionnaires habilités par la Belgique assistent aux enquêtes administratives ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents, sous réserve des modalités de procédure définies par l'autorité compétente étrangère." ; 13° le § 10 est remplacé par ce qui suit : " § 10.Aux fins de l'échange des informations visées au § 1er, l'autorité compétente d'un Etat membre peut demander à l'autorité compétente belge que des fonctionnaires habilités par la première et sous les conditions fixées par l'autorité compétente belge, puissent : 1° être présents, en Belgique, dans les bureaux où le SPF Finances exécute ses tâches ;2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire belge ;3° participer aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire belge en utilisant des moyens de communications électroniques, le cas échéant. L'autorité compétente belge répond à la demande présentée conformément à l'alinéa 1er dans un délai de 60 jours suivant la réception de la demande, afin de confirmer son accord ou de signifier à l'autorité compétente étrangère son refus motivé.

Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité compétente belge ont accès, les fonctionnaires de l'autorité requérante en reçoivent des copies.

Dans les cas où des fonctionnaires de l'autorité requérante assistent aux enquêtes administratives ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents, sous réserve des modalités de procédure définies par l'autorité compétente belge.

Tout refus d'une personne faisant l'objet d'une enquête de se conformer aux mesures d'inspection des fonctionnaires de l'autorité requérante est considéré par l'autorité compétente belge comme un refus opposé à ses propres fonctionnaires.

Les fonctionnaires habilités par l'Etat membre requérant, présents en Belgique conformément à l'alinéa 1er, doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle." ; 14° Dans le § 11, alinéa 3, la dernière phrase est complétée par les mots "dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la proposition." ; 15° Il est inséré un § 11/1 rédigé comme suit : " § 11/1.L'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres peut demander à l'autorité compétente belge de mener un contrôle conjoint. L'autorité compétente belge accepte ou refuse la demande de contrôle conjoint dans un délai de 60 jours à compter de la réception de celle-ci et motive sa décision en cas de refus.

Les contrôles conjoints sont menés de manière convenue au préalable et coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique, par l'autorité compétente de l'Etat membre requérant, par l'autorité compétente belge et, le cas échéant, par les autorités compétentes des autres Etats membres requis, et conformément à la législation et aux exigences procédurales belges. L'autorité compétente belge désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle conjoint sur le territoire belge.

Les droits et obligations des fonctionnaires des Etats membres qui participent au contrôle conjoint sur le territoire belge, sont déterminés conformément à la législation belge. Tout en respectant cette législation, les fonctionnaires d'un autre Etat membre n'exercent aucun pouvoir qui irait au-delà des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation de leur Etat membre.

Sans préjudice des alinéas 2 et 3 et aux fins des contrôles conjoints visés à l'alinéa 1er, réalisés sur le territoire belge, les fonctionnaires d'autres Etats membres qui participent aux activités du contrôle conjoint sont autorisé à interroger des personnes et à examiner des documents en coopération avec les fonctionnaires de l'autorité compétente belge, sous réserve des modalités de procédure prévues en Belgique.

Sans préjudice des alinéas 2 et 3 et aux fins des contrôles conjoints visés à l'alinéa 1er, réalisés sur le territoire belge, les éléments de preuve recueillis au cours des activités du contrôle conjoint sont évalués, y compris en ce qui concerne leur recevabilité, dans les mêmes conditions juridiques que celles qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle classique effectué en Belgique par des fonctionnaires belges y compris au cours d'une procédure de réclamation, de réexamen ou de recours.

Sans préjudice des alinéas 2 et 3 et aux fins des contrôles conjoints visés à l'alinéa 1er, réalisés sur le territoire belge, la ou les personnes faisant l'objet d'un contrôle conjoint ou affectées par celui-ci jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations que ceux qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle classique qui se déroulerait avec la seule participation des fonctionnaires belges y compris au cours d'une procédure de réclamation, de réexamen ou de recours.

Lorsque l'autorité compétente belge et l'autorité compétente d'un ou de plusieurs autres Etats membres mènent un contrôle conjoint, elles s'efforcent de convenir des faits et des circonstances pertinents pour le contrôle conjoint et de parvenir à un accord concernant la position fiscale de la ou des personnes ayant fait l'objet du contrôle sur la base des résultats de ce dernier. Les conclusions du contrôle conjoint sont intégrées dans un rapport final. Les questions sur lesquelles les autorités compétentes sont d'accord figurent dans les conclusions du rapport final et sont prises en compte dans les instruments appropriés émis par les autorités compétentes des Etats membres participants à la suite de ce contrôle conjoint.

La ou les personnes ayant fait l'objet d'un contrôle sont informées des résultats du contrôle conjoint et reçoivent une copie du rapport final, dans les 60 jours suivant l'émission du rapport final." ; 16° Il est inséré un § 11/2 rédigé comme suit : " § 11/2.L'autorité compétente belge peut demander à l'autorité compétente d'un ou plusieurs États membres de mener un contrôle conjoint.

Les contrôles conjoints sont menés de manière convenue au préalable et coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique, par les autorités compétentes concernées, et conformément à la législation et aux exigences procédurales de l'Etat membre dans lequel les activités de contrôle conjoint sont menées.

Les droits et obligations des fonctionnaires belges qui participent au contrôle conjoint sur le territoire d'un autre État membre, sont déterminés conformément à la législation de cet État membre. Tout en respectant cette législation, les fonctionnaires belges n'exercent aucun pouvoir qui irait au-delà des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation belge.

Sans préjudice des alinéas 2 et 3 et aux fins des contrôles conjoints visés à l'alinéa 1er, réalisés sur le territoire d'un autre Etat membre, les éléments de preuve recueillis au cours des activités du contrôle conjoint sont évalués, y compris en ce qui concerne leur recevabilité, dans les mêmes conditions juridiques que celles qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle classique effectué en Belgique par des fonctionnaires belges.

Lorsque l'autorité compétente belge et l'autorité compétente d'un ou de plusieurs autres Etats membres mènent un contrôle conjoint, elles s'efforcent de convenir des faits et des circonstances pertinents pour le contrôle conjoint et de parvenir à un accord concernant la position fiscale de la ou des personnes ayant fait l'objet du contrôle sur la base des résultats de ce dernier. Les conclusions du contrôle conjoint sont intégrées dans un rapport final. Les questions sur lesquelles les autorités compétentes sont d'accord figurent dans les conclusions du rapport final et sont prises en compte dans les instruments appropriés émis par les autorités compétentes des Etats membres participants à la suite de ce contrôle conjoint.

La ou les personnes ayant fait l'objet d'un contrôle sont informées des résultats du contrôle conjoint et reçoivent une copie du rapport final, dans les 60 jours suivant l'émission du rapport final." ; 17° dans le § 17, alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° à l'établissement, à l'application et au contrôle des taxes et impôts visés à l'article 2 de la directive ainsi qu'à la T.V.A. et à d'autres taxes indirectes, ainsi qu'à l'application du droit belge ;" ; 18° dans le § 17, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "Lorsque l'autorité compétente belge estime que les informations transmises par une autorité compétente étrangère peuvent être utiles pour les fins visées à l'alinéa 3, et que ces finalités n'ont pas fait l'objet, par l'autorité compétente de l'Etat membre d'où proviennent ces informations, d'une communication autorisant automatiquement l'utilisation de ces informations pour les fins visées par l'autorité compétente belge, elle demande pour ce faire, l'autorisation à l'autorité compétente de l'Etat membre d'où proviennent ces informations." ; 19° Dans le § 18, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : "L'autorité compétente belge communique, le cas échéant, aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres une liste des finalités, autres que celles visées au paragraphe 1er, pour lesquelles, conformément à son droit national, des informations et documents peuvent être utilisés.L'autorité compétente qui reçoit les informations et les documents peut utiliser les informations et documents reçus sans obtenir l'autorisation visée à l'alinéa 1er pour l'une des finalités énumérées par l'autorité compétente belge." ; 20° Le § 23 est remplacé comme suit : " § 23.Les demandes d'informations et d'enquêtes administratives introduites en vertu du § 4 ainsi que les réponses en vertu du § 5, les accusés de réception, les demandes de renseignements de caractère général et les déclarations d'incapacité ou de refus au titre du § 5 sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen d'un formulaire type adopté par la Commission. Les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, d'attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers.

Les formulaires types visés à l'alinéa 1er comportent au moins les informations suivantes, que doit fournir l'autorité requérante : a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête et, dans le cas de demandes concernant un groupe visées au § 5/2, une description détaillée du groupe ;b) la finalité fiscale des informations demandées. L'autorité compétente belge peut, dans la mesure où ils sont connus et conformément à l'évolution de la situation internationale, fournir les noms et adresses de toutes les personnes dont il y a lieu de penser qu'elles sont en possession des informations demandées, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l'autorité requise.

Les informations échangées spontanément et l'accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, des §§ 7 et 8, les demandes de notification administrative au titre des §§ 12 et 13, les retours d'information au titre des §§ 14 et 15, les communications au titre des §§ 17, alinéa 2, et 18, et au § 25, alinéa 2, sont transmis à l'aide des formulaires types adoptés par la Commission.

Les échanges automatiques d'informations au titre des §§ 6 et 6/1 sont effectués dans un format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique, adopté par la Commission." ; 21° dans le § 24/1 les mots "31 et 40" sont remplacés par les mots "31, 32bis et 40".

Art. 12.Dans l'article 445 du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 février 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021040541 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 17/02/2021 pub. 25/02/2021 numac 2021040569 source service public federal finances Loi portant introduction d'une taxe annuelle sur les comptes-titres fermer, il est inséré un paragraphe 6, rédigé comme suit : " § 6. Par dérogation au paragraphe 1er, le conseiller général compétent ou le fonctionnaire délégué par lui, inflige, à l'opérateur de plateforme, en cas de non-respect de ses obligations d'enregistrement prévues à l'article 321septies, § 1er, une amende administrative de 25.000 euros.

Par dérogation au paragraphe 1er, en cas de continuation par l'opérateur de plateforme de son activité sur le territoire de la Belgique, après la révocation de son enregistrement par l'autorité compétente belge telle que prévue à l'article 321septies, § 5, le conseiller général compétent ou le fonctionnaire délégué par lui, inflige à l'opérateur de plateforme, une amende administrative de 50.000 euros.

Les amendes visées aux alinéas 1er et 2 seront majorées de 50 % par application consécutive de ces dernières.

Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le fonctionnaire délégué par le conseiller général compétent inflige, pour une infraction aux dispositions de l'article 321sexies ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, qui consiste en la fourniture incomplète des informations visées à ce même article, une amende de 1.250 euros à 12.500 euros. Pour de telles infractions commises avec intention frauduleuse ou intention de nuire, une amende de 2.500 euros à 25.000 euros est infligée.

Le fonctionnaire délégué par le conseiller général compétent inflige, pour une infraction aux dispositions de l'article 321sexies, ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, qui consiste à ne pas ou tardivement fournir les informations visées à ce même article, une amende de 2.500 euros à 25.000 euros. Pour de telles infractions commises avec intention frauduleuse ou intention de nuire, une amende de 5.000 euros à 50.000 euros est infligée.

En l'absence de mauvaise foi, il peut être renoncé à l'application de l'amende.

Le Roi fixe l'échelle des amendes administratives prévues aux alinéas 4 et 5 et règle les modalités d'application de celles-ci."

Art. 13.Dans le même code, il est inséré un article 448/1 rédigé comme suit : "

Art. 448/1.§ 1er. Le ministre des Finances peut, par arrêté motivé, lorsqu'un opérateur de plateforme déclarant au sens de l'article 321quater, b), exerce son activité sans avoir préalablement procédé à son enregistrement unique ou après révocation de son enregistrement telle que prévue à l'article 321septies, § 5, interdire à cet opérateur de plateforme de proposer ses services sur le territoire de la Belgique lorsque cet opérateur se sera vu appliquer, pour deux années consécutives, une sanction prévue à l'article 445, § 6, alinéa 1er ou 2. § 2. L'arrêté visé au § 1er ne pourra être pris qu'après que l'opérateur de plateforme aura été invité à comparaître, pour être entendu, par un fonctionnaire du Service public fédéral Finances, d'un titre supérieur à celui qui a constaté les faits, mais au minimum du titre de conseiller.

L'opérateur de plateforme pourra se faire assister d'un conseil.

Procès-verbal de cet interrogatoire est dressé. Le procès-verbal est, après lecture, signé par le fonctionnaire et le représentant de l'opérateur de plateforme. Leur signature est précédée des mots manuscrits: "Lu et approuvé". Si l'intéressé refuse de signer, mention en est faite au procès-verbal qui précise le motif du refus.

Copie certifiée conforme du procès-verbal est notifiée à l'opérateur de plateforme dans les huit jours de sa date. § 3. Par dérogation au § 2, à défaut de comparution par l'opérateur de plateforme, dans un délai de 30 jours suivant l'invitation à sa comparution, le ministre des Finances peut prendre l'arrêté sans entendre l'opérateur de plateforme. § 4. L'arrêté visé au § 1er, dont une copie certifiée conforme sera adressée à l'opérateur de plateforme, sous pli recommandé à la poste, sera publié en extrait au Moniteur belge, à moins que l'intéressé ait pris son recours auprès du Conseil d'Etat. Dans ce cas, la publication au Moniteur belge n'aura lieu que si l'arrêté n'a pas été annulé par le Conseil d'Etat. § 5. Le recours introduit par l'opérateur de plateforme contre l'arrêté pris par le ministre des Finances, auprès du Conseil d'Etat, a un effet suspensif sur la décision." CHAPITRE 3. - Modifications au Code des droits de succession

Art. 14.Dans l'article 146quater du Code des droits de succession, inséré par la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013003281 source service public federal finances Loi transposant la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE fermer et modifié par les lois du 31 juillet 2017 et 20 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est complété par ce qui suit : "19° "Contrôle conjoint": désigne une enquête administrative menée conjointement par les autorités compétentes de deux Etats membres ou plus, et liée à une ou plusieurs personnes présentant un intérêt commun ou complémentaire pour les autorités compétentes de ces Etats membres ;20° "Violation de données": désigne une violation de la sécurité entraînant la destruction, la perte, l'altération ou tout incident occasionnant un accès inapproprié ou non autorisé, la divulgation ou l'utilisation d'informations, y compris, mais sans s'y limiter, de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière, à la suite d'actes illicites délibérés, de négligences ou d'accidents.Une violation de données peut concerner la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité des données." ; 2° dans le § 5, alinéa 5, les mots "au plus tard six mois" sont remplacés par les mots "au plus tard trois mois" ; 3° dans le § 5, l'alinéa 8 est complété par la phrase suivante : "Ce délai ne peut excéder six mois à compter de la date de réception de la demande." ; 4° il est inséré un § 5/1 rédigé comme suit : " § 5/1.Aux fins d'une demande visée au paragraphe 4 et au paragraphe 5, les informations demandées sont réputées être vraisemblablement pertinentes lorsque, au moment de l'introduction de la demande, l'autorité requérante estime que, conformément à sa législation nationale, il existe une possibilité raisonnable que les informations demandées soient pertinentes pour les affaires fiscales d'un ou plusieurs contribuables, identifiés nommément ou autrement, et justifiées aux fins de l'enquête.

Dans le but de démontrer la pertinence vraisemblable des informations demandées, l'autorité compétente requérante fournit au moins à l'autorité requise les informations suivantes : a) la finalité fiscale des informations demandées ; b) la spécification des informations nécessaires à l'administration ou à l'application de son droit national." ; 5° il est inséré un § 5/2 rédigé comme suit : " § 5/2.Une demande, telle que visée au paragraphe 4 et au paragraphe 5, peut concerner un groupe de contribuables qui ne peuvent pas être identifiés individuellement mais peuvent être désignés uniquement sur la base d'un ensemble commun de caractéristiques.

En pareils cas, l'autorité compétente requérante fournit les informations suivantes à l'autorité requise : a) une description détaillée du groupe ;b) une explication du droit applicable et des faits sur la base desquels il existe des raisons de penser que les contribuables du groupe n'ont pas respecté le droit applicable ;c) une explication de la manière dont les informations demandées contribueraient à déterminer le respect, par les contribuables du groupe, de leurs obligations ; d) le cas échéant, les faits et circonstances relatifs à l'intervention d'un tiers qui a activement contribué au non-respect potentiel du droit applicable par les contribuables du groupe." ; 6° le § 6, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : " § 6.L'autorité compétente belge communique à l'autorité compétente étrangère, dans le cadre de l'échange automatique, toutes les informations dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre Etat membre et qui concernent les catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation belge : a) revenus d'emploi ;b) tantièmes et jetons de présence ;c) produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres actes juridiques de l'Union concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires ;d) pensions ;e) propriété et revenus de biens immobiliers ;f) redevances. Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2024 ou après cette date, la communication des informations mentionnées au premier alinéa inclut le numéro d'identification fiscale (NIF) de résidents qui a été délivré par l'Etat membre de résidence.

La Belgique informe chaque année la Commission d'au minimum deux catégories de revenu et de capital mentionnées au premier alinéa, pour lesquelles ils communiquent des informations au sujet de résidents dans un autre Etat membre." ; 7° le § 6/1, 4°, a) est remplacé par ce qui suit : "a) pour les informations échangées en application du 1° : sans tarder après l'émission, la modification ou le renouvellement des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou des accords préalables en matière de prix de transfert et au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou les accords préalables en matière de prix de transfert ont été émis, modifiés ou renouvelés." ; 8° le § 6/1, 5°, b) est remplacé par ce qui suit : "b) un résumé de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert, y compris une description des activités commerciales, opérations ou séries d'opérations concernées et toute autre information qui pourrait aider l'autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public." ; 9° le § 9 est remplacé par ce qui suit : " § 9.Aux fins de l'échange des informations visées au § 1er, l'autorité compétente belge peut demander à une autorité compétente étrangère que des fonctionnaires habilités par la première et sous les conditions fixées par l'autorité compétente étrangère, puissent : 1° être présents, sur le territoire de l'Etat membre, dans les bureaux où les autorités administratives de l'Etat membre exécutent leurs tâches ;2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'autorité compétente étrangère ;3° participer aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'autre Etat membre en utilisant des moyens de communication électroniques, le cas échéant. Dans les cas où des fonctionnaires habilités par la Belgique assistent aux enquêtes administratives ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents, sous réserve des modalités de procédure définies par l'autorité compétente étrangère." ; 10° le § 10 est remplacé par ce qui suit : " § 10.Aux fins de l'échange des informations visées au § 1er, l'autorité compétente d'un Etat membre peut demander à l'autorité compétente belge que des fonctionnaires habilités par la première et sous les conditions fixées par l'autorité compétente belge, puissent : 1° être présents, en Belgique, dans les bureaux où le SPF Finances exécute ses tâches ;2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire belge ;3° participer aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire belge en utilisant des moyens de communication électroniques, le cas échéant. L'autorité compétente belge répond à la demande présentée conformément à l'alinéa 1er dans un délai de 60 jours suivant la réception de la demande, afin de confirmer son accord ou de signifier à l'autorité compétente étrangère son refus motivé.

Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité compétente belge ont accès, les fonctionnaires de l'autorité requérante en reçoivent des copies.

Dans les cas où des fonctionnaires de l'autorité requérante assistent aux enquêtes administratives ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents, sous réserve des modalités de procédure définies par l'autorité compétente belge.

Tout refus d'une personne faisant l'objet d'une enquête de se conformer aux mesures d'inspection des fonctionnaires de l'autorité requérante est considéré par l'autorité compétente belge comme un refus opposé à ses propres fonctionnaires.

Les fonctionnaires habilités par l'Etat membre requérant, présents en Belgique conformément à l'alinéa 1er, doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle." ; 11° Dans le § 11, alinéa 3, la dernière phrase est complétée par les mots "dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la proposition." ; 12° Il est inséré un § 11/1 rédigé comme suit : " § 11/1.L'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres peut demander à l'autorité compétente belge de mener un contrôle conjoint. L'autorité compétente belge accepte ou refuse la demande de contrôle conjoint dans un délai de 60 jours à compter de la réception de celle-ci et motive sa décision en cas de refus.

Les contrôles conjoints sont menés de manière convenue au préalable et coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique, par l'autorité compétente de l'Etat membre requérant, par l'autorité compétente belge et, le cas échéant, par les autorités compétentes des autres Etats membres requis, et conformément à la législation et aux exigences procédurales belge. L'autorité compétente belge désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle conjoint sur le territoire belge.

Les droits et obligations des fonctionnaires des Etats membres qui participent au contrôle conjoint sur le territoire belge, sont déterminés conformément à la législation belge. Tout en respectant cette législation, les fonctionnaires d'un autre Etat membre n'exercent aucun pouvoir qui irait au-delà des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation de leur Etat membre.

Sans préjudice des alinéas 2 et 3 et aux fins des contrôles conjoints visés à l'alinéa 1er, réalisés sur le territoire belge, les fonctionnaires d'autres Etats membres qui participent aux activités du contrôle conjoint sont autorisé à interroger des personnes et à examiner des documents en coopération avec les fonctionnaires de l'autorité compétente belge, sous réserve des modalités de procédure prévues en Belgique.

Sans préjudice des alinéas 2 et 3 et aux fins des contrôles conjoints visés à l'alinéa 1er, réalisés sur le territoire belge, les éléments de preuve recueillis au cours des activités du contrôle conjoint sont évalués, y compris en ce qui concerne leur recevabilité, dans les mêmes conditions juridiques que celles qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle classique effectué en Belgique par des fonctionnaires belges y compris au cours d'une procédure de réclamation, de réexamen ou de recours.

Sans préjudice des alinéas 2 et 3 et aux fins des contrôles conjoints visés à l'alinéa 1er, réalisés sur le territoire belge, la ou les personnes faisant l'objet d'un contrôle conjoint ou affectées par celui-ci jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations que ceux qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle classique qui se déroulerait avec la seule participation des fonctionnaires belges y compris au cours d'une procédure de réclamation, de réexamen ou de recours.

Lorsque l'autorité compétente belge et l'autorité compétente d'un ou de plusieurs autres Etats membres mènent un contrôle conjoint, elles s'efforcent de convenir des faits et des circonstances pertinents pour le contrôle conjoint et de parvenir à un accord concernant la position fiscale de la ou des personnes ayant fait l'objet du contrôle sur la base des résultats de ce dernier. Les conclusions du contrôle conjoint sont intégrées dans un rapport final. Les questions sur lesquelles les autorités compétentes sont d'accord figurent dans les conclusions du rapport final et sont prises en compte dans les instruments appropriés émis par les autorités compétentes des Etats membres participants à la suite de ce contrôle conjoint.

La ou les personnes ayant fait l'objet d'un contrôle sont informées des résultats du contrôle conjoint et reçoivent une copie du rapport final, dans les 60 jours suivant l'émission du rapport final." ; 13° Il est inséré un § 11/2 rédigé comme suit : " § 11/2.L'autorité compétente belge peut demander à l'autorité compétente d'un ou plusieurs États membres de mener un contrôle conjoint.

Les contrôles conjoints sont menés de manière convenue au préalable et coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique, par les autorités compétentes concernées, et conformément à la législation et aux exigences procédurales de l'Etat membre dans lequel les activités de contrôle conjoint sont menées.

Les droits et obligations des fonctionnaires belges qui participent au contrôle conjoint sur le territoire d'un autre Etat membre, sont déterminés conformément à la législation de cet Etat membre. Tout en respectant cette législation, les fonctionnaires belges n'exercent aucun pouvoir qui irait au-delà des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation belge.

Sans préjudice des alinéas 2 et 3 et aux fins des contrôles conjoints visés à l'alinéa 1er, réalisés sur le territoire d'un autre Etat membre, les éléments de preuve recueillis au cours des activités du contrôle conjoint sont évalués, y compris en ce qui concerne leur recevabilité, dans les mêmes conditions juridiques que celles qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle classique effectué en Belgique par des fonctionnaires belges.

Lorsque l'autorité compétente belge et l'autorité compétente d'un ou de plusieurs autres Etats membres mènent un contrôle conjoint, elles s'efforcent de convenir des faits et des circonstances pertinents pour le contrôle conjoint et de parvenir à un accord concernant la position fiscale de la ou des personnes ayant fait l'objet du contrôle sur la base des résultats de ce dernier. Les conclusions du contrôle conjoint sont intégrées dans un rapport final. Les questions sur lesquelles les autorités compétentes sont d'accord figurent dans les conclusions du rapport final et sont prises en compte dans les instruments appropriés émis par les autorités compétentes des Etats membres participants à la suite de ce contrôle conjoint.

La ou les personnes ayant fait l'objet d'un contrôle sont informées des résultats du contrôle conjoint et reçoivent une copie du rapport final, dans les 60 jours suivant l'émission du rapport final." ; 14° dans le § 17, alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° à l'établissement, à l'application et au contrôle des taxes et impôts visés à l'article 2 de la directive ainsi qu'à la T.V.A. et à d'autres taxes indirectes, ainsi qu'à l'application du droit belge ;" ; 15° dans le § 17, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "Lorsque l'autorité compétente belge estime que les informations transmises par une autorité compétente étrangère peuvent être utiles pour les fins visées à l'alinéa 3, et que ces finalités n'ont pas fait l'objet, par l'autorité compétente de l'état membre d'où proviennent ces informations, d'une communication autorisant automatiquement l'utilisation de ces informations pour les fins visées par l'autorité compétente belge, elle demande pour ce faire, l'autorisation à l'autorité compétente de l'Etat membre d'où proviennent ces informations." ; 16° Dans le § 18, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : "L'autorité compétente belge communique aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres une liste des finalités, autres que celles visées au paragraphe 1er, pour lesquelles, conformément à son droit national, des informations et documents peuvent être utilisés. L'autorité compétente qui reçoit les informations et les documents peut utiliser les informations et documents reçus sans obtenir l'autorisation visée à l'alinéa 1er pour l'une des finalités énumérées par l'autorité compétente belge." ; 17° Le § 23 est remplacé comme suit : " § 23.Les demandes d'informations et d'enquêtes administratives introduites en vertu du § 4, ainsi que les réponses en vertu du § 5, les accusés de réception, les demandes de renseignements de caractère général et les déclarations d'incapacité ou de refus au titre du § 5 sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen d'un formulaire type adopté par la Commission. Les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, d'attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers.

Les formulaires types visés à l'alinéa 1er comportent au moins les informations suivantes, que doit fournir l'autorité requérante : a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête et, dans le cas de demandes concernant un groupe visées au § 5/2, une description détaillée du groupe ;b) la finalité fiscale des informations demandées. L'autorité compétente belge peut, dans la mesure où ils sont connus et conformément à l'évolution de la situation internationale, fournir les noms et adresses de toutes les personnes dont il y a lieu de penser qu'elles sont en possession des informations demandées, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l'autorité requise.

Les informations échangées spontanément et l'accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, des §§ 7 et 8, les demandes de notification administrative au titre des §§ 12 et 13, les retours d'information au titre des §§ 14 et 15, les communications au titre des §§ 17, alinéa 2 et 18, et au § 25, alinéa 2, sont transmis à l'aide des formulaires types adoptés par la Commission.

Les échanges automatiques d'informations au titre des §§ 6 et 6/1 sont effectués dans un format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique, adopté par la Commission.". CHAPITRE 4. - Modifications au Code des droits et taxes divers

Art. 15.Dans l'article 211bis du Code des droits et taxes divers, inséré par la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013003281 source service public federal finances Loi transposant la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE fermer et modifié par les lois du 31 juillet 2017 et 20 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est complété par ce qui suit : "19° "Contrôle conjoint": désigne une enquête administrative menée conjointement par les autorités compétentes de deux Etats membres ou plus, et liée à une ou plusieurs personnes présentant un intérêt commun ou complémentaire pour les autorités compétentes de ces Etats membres ;20° "Violation de données": désigne une violation de la sécurité entraînant la destruction, la perte, l'altération ou tout incident occasionnant un accès inapproprié ou non autorisé, la divulgation ou l'utilisation d'informations, y compris, mais sans s'y limiter, de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière, à la suite d'actes illicites délibérés, de négligences ou d'accidents.Une violation de données peut concerner la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité des données." ; 2° dans le § 5, alinéa 5, les mots "au plus tard six mois" sont remplacés par les mots "au plus tard trois mois" ; 3° dans le § 5, l'alinéa 8 est complété par la phrase suivante : "Ce délai ne peut excéder six mois à compter de la date de réception de la demande." ; 4° il est inséré un § 5/1 rédigé comme suit : " § 5/1.Aux fins d'une demande visée au paragraphe 4 et au paragraphe 5, les informations demandées sont réputées être vraisemblablement pertinentes lorsque, au moment de l'introduction de la demande, l'autorité requérante estime que, conformément à sa législation nationale, il existe une possibilité raisonnable que les informations demandées soient pertinentes pour les affaires fiscales d'un ou plusieurs contribuables, identifiés nommément ou autrement, et justifiées aux fins de l'enquête.

Dans le but de démontrer la pertinence vraisemblable des informations demandées, l'autorité compétente requérante fournit au moins à l'autorité requise les informations suivantes : a) la finalité fiscale des informations demandées ; b) la spécification des informations nécessaires à l'administration ou à l'application de son droit national." ; 5° il est inséré un § 5/2 rédigé comme suit : " § 5/2.Une demande, telle que visée au paragraphe 4 et au paragraphe 5, peut concerner un groupe de contribuables qui ne peuvent pas être identifiés individuellement mais peuvent être désignés uniquement sur la base d'un ensemble commun de caractéristiques.

En pareils cas, l'autorité compétente requérante fournit les informations suivantes à l'autorité requise : a) une description détaillée du groupe ;b) une explication du droit applicable et des faits sur la base desquels il existe des raisons de penser que les contribuables du groupe n'ont pas respecté le droit applicable ;c) une explication de la manière dont les informations demandées contribueraient à déterminer le respect, par les contribuables du groupe, de leurs obligations ; d) le cas échéant, les faits et circonstances relatifs à l'intervention d'un tiers qui a activement contribué au non-respect potentiel du droit applicable par les contribuables du groupe." ; 6° le § 6, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : " § 6.L'autorité compétente belge communique à l'autorité compétente étrangère, dans le cadre de l'échange automatique, toutes les informations dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre Etat membre et qui concernent les catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation belge : a) revenus d'emploi ;b) tantièmes et jetons de présence ;c) produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres actes juridiques de l'Union concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires ;d) pensions ;e) propriété et revenus de biens immobiliers ;f) redevances. Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2024 ou après cette date, la communication des informations mentionnées au premier alinéa inclut le numéro d'identification fiscale (NIF) de résidents qui a été délivré par l'Etat membre de résidence.

La Belgique informe chaque année la Commission d'au minimum deux catégories de revenu et de capital mentionnées au premier alinéa, pour lesquelles ils communiquent des informations au sujet de résidents dans un autre Etat membre." ; 7° le § 6/1, 4°, a) est remplacé par ce qui suit : "a) pour les informations échangées en application du 1° : sans tarder après l'émission, la modification ou le renouvellement des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou des accords préalables en matière de prix de transfert et au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou les accords préalables en matière de prix de transfert ont été émis, modifiés ou renouvelés ;" ; 8° le § 6/1, 5°, b) est remplacé par ce qui suit : "b) un résumé de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert, y compris une description des activités commerciales, opérations ou séries d'opérations concernées et toute autre information qui pourrait aider l'autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public." ; 9° le § 9 est remplacé par ce qui suit : " § 9.Aux fins de l'échange des informations visées au § 1er, l'autorité compétente belge peut demander à une autorité compétente étrangère que des fonctionnaires habilités par la première et sous les conditions fixées par l'autorité compétente étrangère, puissent : 1° être présents, sur le territoire de l'Etat membre, dans les bureaux où les autorités administratives de l'Etat membre exécutent leurs tâches ;2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'autorité compétente étrangère ;3° participer aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'autre Etat membre en utilisant des moyens de communication électroniques, le cas échéant. Dans les cas où des fonctionnaires habilités par la Belgique assistent aux enquêtes administratives ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents, sous réserve des modalités de procédure définies par l'autorité compétente étrangère." ; 10° le § 10 est remplacé par ce qui suit : " § 10.Aux fins de l'échange des informations visées au § 1er, l'autorité compétente d'un Etat membre peut demander à l'autorité compétente belge que des fonctionnaires habilités par la première et sous les conditions fixées par l'autorité compétente belge, puissent : 1° être présents, en Belgique, dans les bureaux où le SPF Finances exécute ses tâches ;2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire belge ;3° participer aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire belge en utilisant des moyens de communication électroniques, le cas échéant. L'autorité compétente belge répond à la demande présentée conformément à l'alinéa 1er dans un délai de 60 jours suivant la réception de la demande, afin de confirmer son accord ou de signifier à l'autorité compétente étrangère son refus motivé.

Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité compétente belge ont accès, les fonctionnaires de l'autorité requérante en reçoivent des copies.

Dans les cas où des fonctionnaires de l'autorité requérante assistent aux enquêtes administratives ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents, sous réserve des modalités de procédure définies par l'autorité compétente belge.

Tout refus d'une personne faisant l'objet d'une enquête de se conformer aux mesures d'inspection des fonctionnaires de l'autorité requérante est considéré par l'autorité compétente belge comme un refus opposé à ses propres fonctionnaires.

Les fonctionnaires habilités par l'Etat membre requérant, présents en Belgique conformément à l'alinéa 1er, doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle." ; 11° Dans le § 11, alinéa 3, la dernière phrase est complétée par les mots "dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la proposition." ; 12° Il est inséré un § 11/1 rédigé comme suit : " § 11/1.L'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres peut demander à l'autorité compétente belge de mener un contrôle conjoint. L'autorité compétente belge accepte ou refuse la demande de contrôle conjoint dans un délai de 60 jours à compter de la réception de celle-ci et motive sa décision en cas de refus.

Les contrôles conjoints sont menés de manière convenue au préalable et coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique, par l'autorité compétente de l'Etat membre requérant, par l'autorité compétente belge et, le cas échéant, par les autorités compétentes des autres Etats membres requis, et conformément à la législation et aux exigences procédurales belge. L'autorité compétente belge désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle conjoint sur le territoire belge.

Les droits et obligations des fonctionnaires des Etats membres qui participent au contrôle conjoint sur le territoire belge, sont déterminés conformément à la législation belge. Tout en respectant cette législation, les fonctionnaires d'un autre Etat membre n'exercent aucun pouvoir qui irait au-delà des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation de leur Etat membre.

Sans préjudice des alinéas 2 et 3 et aux fins des contrôles conjoints visés à l'alinéa 1er, réalisés sur le territoire belge, les fonctionnaires d'autres Etats membres qui participent aux activités du contrôle conjoint sont autorisé à interroger des personnes et à examiner des documents en coopération avec les fonctionnaires de l'autorité compétente belge, sous réserve des modalités de procédure prévues en Belgique.

Sans préjudice des alinéas 2 et 3 et aux fins des contrôles conjoints visés à l'alinéa 1er, réalisés sur le territoire belge, les éléments de preuve recueillis au cours des activités du contrôle conjoint sont évalués, y compris en ce qui concerne leur recevabilité, dans les mêmes conditions juridiques que celles qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle classique effectué en Belgique par des fonctionnaires belges y compris au cours d'une procédure de réclamation, de réexamen ou de recours.

Sans préjudice des alinéas 2 et 3 et aux fins des contrôles conjoints visés à l'alinéa 1er, réalisés sur le territoire belge, la ou les personnes faisant l'objet d'un contrôle conjoint ou affectées par celui-ci jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations que ceux qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle classique qui se déroulerait avec la seule participation des fonctionnaires belges y compris au cours d'une procédure de réclamation, de réexamen ou de recours.

Lorsque l'autorité compétente belge et l'autorité compétente d'un ou de plusieurs autres Etats membres mènent un contrôle conjoint, elles s'efforcent de convenir des faits et des circonstances pertinents pour le contrôle conjoint et de parvenir à un accord concernant la position fiscale de la ou des personnes ayant fait l'objet du contrôle sur la base des résultats de ce dernier. Les conclusions du contrôle conjoint sont intégrées dans un rapport final. Les questions sur lesquelles les autorités compétentes sont d'accord figurent dans les conclusions du rapport final et sont prises en compte dans les instruments appropriés émis par les autorités compétentes des Etats membres participants à la suite de ce contrôle conjoint.

La ou les personnes ayant fait l'objet d'un contrôle sont informées des résultats du contrôle conjoint et reçoivent une copie du rapport final, dans les 60 jours suivant l'émission du rapport final." ; 13° Il est inséré un § 11/2 rédigé comme suit : " § 11/2.L'autorité compétente belge peut demander à l'autorité compétente d'un ou plusieurs États membres de mener un contrôle conjoint.

Les contrôles conjoints sont menés de manière convenue au préalable et coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique, par les autorités compétentes concernées, et conformément à la législation et aux exigences procédurales de l'Etat membre dans lequel les activités de contrôle conjoint sont menées.

Les droits et obligations des fonctionnaires belges qui participent au contrôle conjoint sur le territoire d'un autre Etat membre, sont déterminés conformément à la législation de cet Etat membre. Tout en respectant cette législation, les fonctionnaires belges n'exercent aucun pouvoir qui irait au-delà des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation belge.

Sans préjudice des alinéas 2 et 3 et aux fins des contrôles conjoints visés à l'alinéa 1er, réalisés sur le territoire d'un autre Etat membre, les éléments de preuve recueillis au cours des activités du contrôle conjoint sont évalués, y compris en ce qui concerne leur recevabilité, dans les mêmes conditions juridiques que celles qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle classique effectué en Belgique par des fonctionnaires belges.

Lorsque l'autorité compétente belge et l'autorité compétente d'un ou de plusieurs autres Etats membres mènent un contrôle conjoint, elles s'efforcent de convenir des faits et des circonstances pertinents pour le contrôle conjoint et de parvenir à un accord concernant la position fiscale de la ou des personnes ayant fait l'objet du contrôle sur la base des résultats de ce dernier. Les conclusions du contrôle conjoint sont intégrées dans un rapport final. Les questions sur lesquelles les autorités compétentes sont d'accord figurent dans les conclusions du rapport final et sont prises en compte dans les instruments appropriés émis par les autorités compétentes des Etats membres participants à la suite de ce contrôle conjoint.

La ou les personnes ayant fait l'objet d'un contrôle sont informées des résultats du contrôle conjoint et reçoivent une copie du rapport final, dans les 60 jours suivant l'émission du rapport final." ; 14° dans le § 17, alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° à l'établissement, à l'application et au contrôle des taxes et impôts visés à l'article 2 de la directive ainsi qu'à la T.V.A. et à d'autres taxes indirectes, ainsi qu'à l'application du droit belge ;" ; 15° dans le § 17, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "Lorsque l'autorité compétente belge estime que les informations transmises par une autorité compétente étrangère peuvent être utiles pour les fins visées à l'alinéa 3, et que ces finalités n'ont pas fait l'objet, par l'autorité compétente de l'Etat membre d'où proviennent ces informations, d'une communication autorisant automatiquement l'utilisation de ces informations pour les fins visées par l'autorité compétente belge, elle demande pour ce faire, l'autorisation à l'autorité compétente de l'Etat membre d'où proviennent ces informations." ; 16° Dans le § 18, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : "L'autorité compétente belge communique aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres une liste des finalités, autres que celles visées au paragraphe 1er, pour lesquelles, conformément à son droit national, des informations et documents peuvent être utilisés. L'autorité compétente qui reçoit les informations et les documents peut utiliser les informations et documents reçus sans obtenir l'autorisation visée à l'alinéa 1er pour l'une des finalités énumérées par l'autorité compétente belge." ; 17° Le § 23 est remplacé comme suit : " § 23.Les demandes d'informations et d'enquêtes administratives introduites en vertu du § 4, ainsi que les réponses en vertu du § 5, les accusés de réception, les demandes de renseignements de caractère général et les déclarations d'incapacité ou de refus au titre du § 5 sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen d'un formulaire type adopté par la Commission. Les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, d'attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers.

Les formulaires types visés à l'alinéa 1er comportent au moins les informations suivantes, que doit fournir l'autorité requérante : a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête et, dans le cas de demandes concernant un groupe visées au § 5/2, une description détaillée du groupe ;b) la finalité fiscale des informations demandées. L'autorité compétente belge peut, dans la mesure où ils sont connus et conformément à l'évolution de la situation internationale, fournir les noms et adresses de toutes les personnes dont il y a lieu de penser qu'elles sont en possession des informations demandées, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l'autorité requise.

Les informations échangées spontanément et l'accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, des §§ 7 et 8, les demandes de notification administrative au titre des §§ 12 et 13, les retours d'information au titre des §§ 14 et 15, les communications au titre des §§ 17, alinéa 2 et 18, et au § 25, alinéa 2, sont transmis à l'aide des formulaires types adoptés par la Commission.

Les échanges automatiques d'informations au titre des §§ 6 et 6/1 sont effectués dans un format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique, adopté par la Commission.". CHAPITRE 5. - Modifications au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 16.Dans l'article 289bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013003281 source service public federal finances Loi transposant la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE fermer et modifié par les lois du 31 juillet 2017, 20 décembre 2019 et 26 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est complété par ce qui suit : "19° "Contrôle conjoint": désigne une enquête administrative menée conjointement par les autorités compétentes de deux Etats membres ou plus, et liée à une ou plusieurs personnes présentant un intérêt commun ou complémentaire pour les autorités compétentes de ces Etats membres ;20° "Violation de données": désigne une violation de la sécurité entraînant la destruction, la perte, l'altération ou tout incident occasionnant un accès inapproprié ou non autorisé, la divulgation ou l'utilisation d'informations, y compris, mais sans s'y limiter, de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière, à la suite d'actes illicites délibérés, de négligences ou d'accidents.Une violation de données peut concerner la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité des données." ; 2° dans le § 5, alinéa 5, les mots "au plus tard six mois" sont remplacés par les mots "au plus tard trois mois" ; 3° dans le § 5, l'alinéa 8 est complété par la phrase suivante : "Ce délai ne peut excéder six mois à compter de la date de réception de la demande." ; 4° il est inséré un § 5/1 rédigé comme suit : " § 5/1.Aux fins d'une demande visée au paragraphe 4 et au paragraphe 5, les informations demandées sont réputées être vraisemblablement pertinentes lorsque, au moment de l'introduction de la demande, l'autorité requérante estime que, conformément à sa législation nationale, il existe une possibilité raisonnable que les informations demandées soient pertinentes pour les affaires fiscales d'un ou plusieurs contribuables, identifiés nommément ou autrement, et justifiées aux fins de l'enquête.

Dans le but de démontrer la pertinence vraisemblable des informations demandées, l'autorité compétente requérante fournit au moins à l'autorité requise les informations suivantes : a) la finalité fiscale des informations demandées ; b) la spécification des informations nécessaires à l'administration ou à l'application de son droit national." ; 5° il est inséré un § 5/2 rédigé comme suit : " § 5/2.Une demande, telle que visée au paragraphe 4 et au paragraphe 5, peut concerner un groupe de contribuables qui ne peuvent pas être identifiés individuellement mais peuvent être désignés uniquement sur la base d'un ensemble commun de caractéristiques.

En pareils cas, l'autorité compétente requérante fournit les informations suivantes à l'autorité requise : a) une description détaillée du groupe ;b) une explication du droit applicable et des faits sur la base desquels il existe des raisons de penser que les contribuables du groupe n'ont pas respecté le droit applicable ;c) une explication de la manière dont les informations demandées contribueraient à déterminer le respect, par les contribuables du groupe, de leurs obligations ; d) le cas échéant, les faits et circonstances relatifs à l'intervention d'un tiers qui a activement contribué au non-respect potentiel du droit applicable par les contribuables du groupe." ; 6° le § 6, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : " § 6.L'autorité compétente belge communique à l'autorité compétente étrangère, dans le cadre de l'échange automatique, toutes les informations dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre Etat membre et qui concernent les catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation belge : a) revenus d'emploi ;b) tantièmes et jetons de présence ;c) produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres actes juridiques de l'Union concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires ;d) pensions ;e) propriété et revenus de biens immobiliers ;f) redevances. Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2024 ou après cette date, la communication des informations mentionnées au premier alinéa inclut le numéro d'identification fiscale (NIF) de résidents qui a été délivré par l'Etat membre de résidence.

La Belgique informe chaque année la Commission d'au minimum deux catégories de revenu et de capital mentionnées au premier alinéa, pour lesquelles ils communiquent des informations au sujet de résidents dans un autre Etat membre." ; 7° le § 6/1, 4°, a) est remplacé par ce qui suit : "a) pour les informations échangées en application du 1° : sans tarder après l'émission, la modification ou le renouvellement des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou des accords préalables en matière de prix de transfert et au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou les accords préalables en matière de prix de transfert ont été émis, modifiés ou renouvelés." ; 8° le § 6/1, 5°, b) est remplacé par ce qui suit : "b) un résumé de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert, y compris une description des activités commerciales, opérations ou séries d'opérations concernées et toute autre information qui pourrait aider l'autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public." ; 9° le § 9 est remplacé par ce qui suit : " § 9.Aux fins de l'échange des informations visées au § 1er, l'autorité compétente belge peut demander à une autorité compétente étrangère que des fonctionnaires habilités par la première et sous les conditions fixées par l'autorité compétente étrangère, puissent : 1° être présents, sur le territoire de l'Etat membre, dans les bureaux où les autorités administratives de l'Etat membre exécutent leurs tâches ;2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'autorité compétente étrangère ;3° participer aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'autre Etat membre en utilisant des moyens de communication électroniques, le cas échéant. Dans les cas où des fonctionnaires habilités par la Belgique assistent aux enquêtes administratives ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents, sous réserve des modalités de procédure définies par l'autorité compétente étrangère." ; 10° le § 10 est remplacé par ce qui suit : " § 10.Aux fins de l'échange des informations visées au § 1er, l'autorité compétente d'un Etat membre peut demander à l'autorité compétente belge que des fonctionnaires habilités par la première et sous les conditions fixées par l'autorité compétente belge, puissent : 1° être présents, en Belgique, dans les bureaux où le SPF Finances exécute ses tâches ;2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire belge ;3° participer aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire belge en utilisant des moyens de communication électroniques, le cas échéant. L'autorité compétente belge répond à la demande présentée conformément à l'alinéa 1er dans un délai de 60 jours suivant la réception de la demande, afin de confirmer son accord ou de signifier à l'autorité compétente étrangère son refus motivé.

Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité compétente belge ont accès, les fonctionnaires de l'autorité requérante en reçoivent des copies.

Dans les cas où des fonctionnaires de l'autorité requérante assistent aux enquêtes administratives ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents, sous réserve des modalités de procédure définies par l'autorité compétente belge.

Tout refus d'une personne faisant l'objet d'une enquête de se conformer aux mesures d'inspection des fonctionnaires de l'autorité requérante est considéré par l'autorité compétente belge comme un refus opposé à ses propres fonctionnaires.

Les fonctionnaires habilités par l'Etat membre requérant, présents en Belgique conformément à l'alinéa 1er, doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle." ; 11° Dans le § 11, alinéa 3, la dernière phrase est complétée par les mots "dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la proposition." ; 12° Il est inséré un § 11/1 rédigé comme suit : " § 11/1.L'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres peut demander à l'autorité compétente belge de mener un contrôle conjoint. L'autorité compétente belge accepte ou refuse la demande de contrôle conjoint dans un délai de 60 jours à compter de la réception de celle-ci et motive sa décision en cas de refus.

Les contrôles conjoints sont menés de manière convenue au préalable et coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique, par l'autorité compétente de l'Etat membre requérant, par l'autorité compétente belge et, le cas échéant, par les autorités compétentes des autres Etats membres requis, et conformément à la législation et aux exigences procédurales belge. L'autorité compétente belge désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle conjoint sur le territoire belge.

Les droits et obligations des fonctionnaires des Etats membres qui participent au contrôle conjoint sur le territoire belge, sont déterminés conformément à la législation belge. Tout en respectant cette législation, les fonctionnaires d'un autre Etat membre n'exercent aucun pouvoir qui irait au-delà des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation de leur Etat membre.

Sans préjudice des alinéas 2 et 3 et aux fins des contrôles conjoints visés à l'alinéa 1er, réalisés sur le territoire belge, les fonctionnaires d'autres Etats membres qui participent aux activités du contrôle conjoint sont autorisé à interroger des personnes et à examiner des documents en coopération avec les fonctionnaires de l'autorité compétente belge, sous réserve des modalités de procédure prévues en Belgique.

Sans préjudice des alinéas 2 et 3 et aux fins des contrôles conjoints visés à l'alinéa 1er, réalisés sur le territoire belge, les éléments de preuve recueillis au cours des activités du contrôle conjoint sont évalués, y compris en ce qui concerne leur recevabilité, dans les mêmes conditions juridiques que celles qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle classique effectué en Belgique par des fonctionnaires belges y compris au cours d'une procédure de réclamation, de réexamen ou de recours.

Sans préjudice des alinéas 2 et 3 et aux fins des contrôles conjoints visés à l'alinéa 1er, réalisés sur le territoire belge, la ou les personnes faisant l'objet d'un contrôle conjoint ou affectées par celui-ci jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations que ceux qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle classique qui se déroulerait avec la seule participation des fonctionnaires belges y compris au cours d'une procédure de réclamation, de réexamen ou de recours.

Lorsque l'autorité compétente belge et l'autorité compétente d'un ou de plusieurs autres Etats membres mènent un contrôle conjoint, elles s'efforcent de convenir des faits et des circonstances pertinents pour le contrôle conjoint et de parvenir à un accord concernant la position fiscale de la ou des personnes ayant fait l'objet du contrôle sur la base des résultats de ce dernier. Les conclusions du contrôle conjoint sont intégrées dans un rapport final. Les questions sur lesquelles les autorités compétentes sont d'accord figurent dans les conclusions du rapport final et sont prises en compte dans les instruments appropriés émis par les autorités compétentes des Etats membres participants à la suite de ce contrôle conjoint.

La ou les personnes ayant fait l'objet d'un contrôle sont informées des résultats du contrôle conjoint et reçoivent une copie du rapport final, dans les 60 jours suivant l'émission du rapport final." ; 13° Il est inséré un § 11/2 rédigé comme suit : " § 11/2.L'autorité compétente belge peut demander à l'autorité compétente d'un ou plusieurs Etats membres de mener un contrôle conjoint.

Les contrôles conjoints sont menés de manière convenue au préalable et coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique, par les autorités compétentes concernées, et conformément à la législation et aux exigences procédurales de l'Etat membre dans lequel les activités de contrôle conjoint sont menées.

Les droits et obligations des fonctionnaires belges qui participent au contrôle conjoint sur le territoire d'un autre Etat membre, sont déterminés conformément à la législation de cet Etat membre. Tout en respectant cette législation, les fonctionnaires belges n'exercent aucun pouvoir qui irait au-delà des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation belge.

Sans préjudice des alinéas 2 et 3 et aux fins des contrôles conjoints visés à l'alinéa 1er, réalisés sur le territoire d'un autre Etat membre, les éléments de preuve recueillis au cours des activités du contrôle conjoint sont évalués, y compris en ce qui concerne leur recevabilité, dans les mêmes conditions juridiques que celles qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle classique effectué en Belgique par des fonctionnaires belges.

Lorsque l'autorité compétente belge et l'autorité compétente d'un ou de plusieurs autres Etats membres mènent un contrôle conjoint, elles s'efforcent de convenir des faits et des circonstances pertinents pour le contrôle conjoint et de parvenir à un accord concernant la position fiscale de la ou des personnes ayant fait l'objet du contrôle sur la base des résultats de ce dernier. Les conclusions du contrôle conjoint sont intégrées dans un rapport final. Les questions sur lesquelles les autorités compétentes sont d'accord figurent dans les conclusions du rapport final et sont prises en compte dans les instruments appropriés émis par les autorités compétentes des Etats membres participants à la suite de ce contrôle conjoint.

La ou les personnes ayant fait l'objet d'un contrôle sont informées des résultats du contrôle conjoint et reçoivent une copie du rapport final, dans les 60 jours suivant l'émission du rapport final." ; 14° dans le § 17, alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° à l'établissement, à l'application et au contrôle des taxes et impôts visés à l'article 2 de la directive ainsi qu'à la T.V.A. et à d'autres taxes indirectes, ainsi qu'à l'application du droit belge ;" ; 15° dans le § 17, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "Lorsque l'autorité compétente belge estime que les informations transmises par une autorité compétente étrangère peuvent être utiles pour les fins visées à l'alinéa 3, et que ces finalités n'ont pas fait l'objet, par l'autorité compétente de l'Etat membre d'où proviennent ces informations, d'une communication autorisant automatiquement l'utilisation de ces informations pour les fins visées par l'autorité compétente belge, elle demande pour ce faire, l'autorisation à l'autorité compétente de l'Etat membre d'où proviennent ces informations." ; 16° dans le § 18, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : "L'autorité compétente belge communique aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres une liste des finalités, autres que celles visées au paragraphe 1er, pour lesquelles, conformément à son droit national, des informations et documents peuvent être utilisés. L'autorité compétente qui reçoit les informations et les documents peut utiliser les informations et documents reçus sans obtenir l'autorisation visée à l'alinéa 1er pour l'une des finalités énumérées par l'autorité compétente belge." ; 17° le § 23 est remplacé comme suit : " § 23.Les demandes d'informations et d'enquêtes administratives introduites en vertu du § 4 ainsi que les réponses en vertu du § 5, les accusés de réception, les demandes de renseignements de caractère général et les déclarations d'incapacité ou de refus au titre du § 5 sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen d'un formulaire type adopté par la Commission. Les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, d'attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers.

Les formulaires types visés à l'alinéa 1er comportent au moins les informations suivantes, que doit fournir l'autorité requérante : a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête et, dans le cas de demandes concernant un groupe visées au § 5/2, une description détaillée du groupe ;b) la finalité fiscale des informations demandées. L'autorité compétente belge peut, dans la mesure où ils sont connus et conformément à l'évolution de la situation internationale, fournir les noms et adresses de toutes les personnes dont il y a lieu de penser qu'elles sont en possession des informations demandées, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l'autorité requise.

Les informations échangées spontanément et l'accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, des §§ 7 et 8, les demandes de notification administrative au titre des §§ 12 et 13, les retours d'information au titre des §§ 14 et 15, les communications au titre des §§ 17, alinéa 2 et 18, et au § 25, alinéa 2, sont transmis à l'aide des formulaires types adoptés par la Commission.

Les échanges automatiques d'informations au titre des §§ 6 et 6/1 sont effectués dans un format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique, adopté par la Commission.". CHAPITRE 6. - Disposition transitoire et entrée en vigueur

Art. 17.L'article 321quater du Code des impôts sur les revenus 1992 tel qu'il a été inséré par l'article 15 de la loi portant des dispositions fiscales diverses et de lutte contre la fraude urgentes du 20 décembre 2020 et tel qu'il existait avant d'être remplacé par l'article 4 de la présente loi, continue de produire ses effets jusqu'au 31 mars 2023.

Art. 18.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-3000 Compte rendu intégral : 15 décembre 2022.

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