publié le 22 avril 2021
Arrêté royal portant exécution de l'article 309/2, § 6, du Code judiciaire
18 AVRIL 2021. - Arrêté royal portant exécution de l'article 309/2, § 6, du Code judiciaire
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à fixer la composition, les modalités de fonctionnement, le statut, la situation juridique et le traitement des membres du personnel concernés du secrétariat des procureurs européens délégués.
Dans le cadre de la lutte contre les infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, le Conseil de l'Union européenne a adopté le 12 octobre 2017 le Règlement 2017/1939 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. A la suite de ce règlement, les adaptations nécessaires ont été apportées dans le Code judiciaire par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social (M.B. 24 mai 2019) et par la loi du 17 février 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021040541 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice fermer portant des dispositions diverses en matière de justice (M.B. 24 février 2021). Le Parquet européen est un organe indivisible de l'Union européenne, qui opère comme un parquet unique indépendant des Etats membres et structuré à deux niveaux. Le niveau central européen se compose du chef du Parquet européen, qui est le chef du Parquet européen dans son ensemble et le chef du collège des procureurs européens, des chambres permanentes et des procureurs européens. Le niveau décentralisé est constitué des procureurs européens délégués affectés dans les Etats membres mêmes. Ce sont ces procureurs européens délégués qui sont responsables dans leur Etat membre de l'exécution des enquêtes et des poursuites pénales relevant de la compétence du Parquet européen et dans le cadre desquelles ils doivent suivre les orientations et les instructions de celui-ci. Les procureurs européens délégués sont également responsables de la mise en état des affaires et disposent notamment du pouvoir de présenter des arguments à l'audience, de prendre part à l'obtention des moyens de preuve et d'exercer les voies de recours existantes conformément au droit national. Les procureurs européens délégués belges sont soutenus par un secrétariat dont les frais doivent être supportés par l'Etat membre concerné, conformément au règlement européen.
Bien qu'en Belgique, les procureurs européens délégués soient désignés parmi des magistrats belges, ils opèrent en toute indépendance dans l'ordre juridique belge, comme l'exige également le règlement européen. Cette exigence d'indépendance est dès lors étendue à leur secrétariat qui, de ce fait, ne peut pas être attaché à un parquet existant de l'ordre juridique belge. Par conséquent, l'organisation et le fonctionnement du secrétariat tels qu'ils sont définis dans le présent arrêté doivent être considérés à la lumière de cette exigence d'indépendance.
L'article 1er fixe le cadre du personnel du secrétariat. Etant donné qu'il y aura en Belgique au moins un procureur européen délégué francophone et un procureur européen délégué néerlandophone, il est également opté pour minimum un membre du personnel de niveau B francophone et un membre du personnel de niveau B néerlandophone. En fonction du nombre de procureurs européens délégués, deux membres du personnel supplémentaires pourront également être désignés si la charge de travail l'exige. Cependant, ces membres du personnel exerceront leurs fonctions sous l'autorité et la direction des deux procureurs européens délégués. Si un secrétaire est temporairement empêché, il pourra être fait appel pour la durée de l'empêchement à un membre du personnel de niveau B du même rôle linguistique appartenant à un parquet, à un auditorat du travail, au parquet fédéral, au parquet général ou à l'auditorat général, tous situés dans le ressort de Bruxelles.
L'article 2 établit les conditions de désignation pour les membres du personnel du secrétariat. Concernant les membres du personnel, comme le fonctionnement du secrétariat est comparable à celui d'un secrétariat de parquet, on recherche en premier lieu des membres du personnel de l'Ordre judiciaire. Vu l'exigence de posséder une expérience d'un an au sein d'un secrétariat de parquet, ils sont directement affectables et opérationnels au sein du secrétariat qui est plutôt petit. Conformément aux articles 330bis et 330ter du Code judiciaire, les membres du personnel qui travaillent actuellement dans l'Ordre judiciaire peuvent être délégués à des fonctions au secrétariat des procureurs européens délégués. Si nécessaire, des membres du personnel peuvent également être engagés sous les liens d'un contrat de travail. Il ressort de l'avis 68.891/1 du Conseil d'Etat, rendu le 18 mars 2021, que l'arrêté ne doit pas renvoyer à l'article 178 du Code judiciaire. Un tel engagement est possible pour des candidats qui ne viennent pas de l'Ordre judiciaire, mais qui ont tout de même déjà acquis précédemment l'expérience requise au sein d'un secrétariat de parquet ou pour des membres du personnel qui travaillent au sein de l'Ordre judiciaire et qui ont été engagés sous les liens d'un contrat de travail. Dans ce cadre, le contrat de travail existant sera adapté. Les membres du personnel seront désignés par le ministre qui a la Justice dans ses attributions pour un terme renouvelable de cinq ans, sur la proposition des procureurs européens délégués.
Articles 3-9. Le statut des membres du personnel du secrétariat est le plus proche possible de celui des membres du personnel de l'Ordre judiciaire. Ce n'est que lorsque la nature du secrétariat l'exige qu'une légère dérogation aux règles "régulières" est prévue. Le principe de la prestation de serment, le traitement, les indemnités, les primes ainsi que les promotions et avancements et l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à l'assistance en justice s'appliquent de la même manière. Toutefois, un supplément de traitement annuel forfaitaire est prévu pour compenser les particularités de la fonction, telles que le fait de travailler dans un environnement multilingue et les possibilités de congé plus limitées. Le régime des congés est un peu plus restrictif compte tenu de la petite taille du secrétariat. Comme le cadre du personnel est assez limité, les absences ne peuvent être compensées aussi facilement par d'autres collègues et l'engagement est, par la force des choses, à temps plein.
De telles restrictions ne sont pas inhabituelles et sont également prévues pour certaines fonctions dans l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire. Pour les membres du personnel qui ont été nommés dans l'Ordre judiciaire et qui exercent des fonctions au sein du secrétariat, l'autorité disciplinaire compétente reste celle du service d'origine. En effet, le présent arrêté ne peut pas déroger à l'article 412, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire. Par contre, il est prévu que dans le cas d'une procédure disciplinaire, le procureur européen délégué du rôle linguistique de l'intéressé est entendu par les autorités disciplinaires compétentes. Le système d'évaluation est le même que celui des membres du personnel de l'ordre judiciaire, le rôle et les tâches du supérieur hiérarchique et du magistrat-chef de corps étant naturellement spécifiques au secrétariat. Les dispositions pertinentes du Code judiciaire, à savoir les articles 287ter, 287quater, 372bis, 372ter, 372sexies et suivants, ainsi que l'arrêté royal du 27 mai 2014 relatif à l'évaluation des membres du personnel de l'Ordre judiciaire sont donc applicables. Conformément à l'article 287ter du Code judiciaire, si le membre du personnel était déjà membre du personnel de l'ordre judiciaire, il fera bien entendu l'objet d'un nouvel entretien de fonction lors de sa désignation au sein du secrétariat.
Cette méthode est la même que pour les autres membres du personnel de l'Ordre judiciaire qui changent de fonctions. Un nouveau cycle d'évaluation suivra.
Article 10.Si c'est un membre du personnel statutaire de l'Ordre judiciaire qui exerce des fonctions au secrétariat, la possibilité de le remplacer dans son service d'origine est prévue afin de ne pas y créer un manque de personnel inutile.
Article 11.Vu la composition limitée du secrétariat et l'exigence de bon fonctionnement qui va de pair, une bonne entente entre les procureurs européens délégués et les membres du personnel est indispensable. Toutefois, la volonté de mettre un terme à la collaboration peut exister des deux côtés. Cette possibilité a été prévue avec les garanties nécessaires. S'il s'agit d'une délégation, le membre du personnel retourne simplement dans son service d'origine.
Les remarques terminologiques émises par le Conseil d'Etat dans l'avis précité ont été suivies.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE
CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 68.891/1 du 18 mars 2021 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 309/2, § 6, du Code judiciaire' Le 17 février 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 309/2, § 6, du Code judiciaire'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 11 mars 2021. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Bert THYS et Wouter PAS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Greet VERBERCKMOES, greffier.
Le rapport a été présenté par Cedric JENART, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Bert Thys, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 mars 2021.
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de mettre en place un dispositif relatif au personnel du secrétariat des procureurs européens délégués en Belgique (1) . Ainsi, le projet précise notamment le cadre du personnel de ce secrétariat, de même que la désignation des secrétaires, leur prestation de serment, leur régime de rémunération, leur situation administrative, leurs congés et absences, leur système d'évaluation et régime disciplinaire et la fin de leur désignation. 2. Le projet trouve un fondement juridique dans l'article 309/2, § 6, du Code judiciaire, modifié par la loi du 17 février 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021040541 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice fermer `portant des dispositions diverses en matière de justice', selon lequel « [l]es procureurs européens délégués disposent d'un secrétariat dont la composition, les modalités de fonctionnement, le statut, la situation juridique et le traitement des membres du personnel concernés sont fixées [lire : fixés] par le Roi ». EXAMEN DU TEXTE Préambule 3. On complétera le premier alinéa du préambule du projet par la date du « 17 février 2021 ».4. Au deuxième alinéa du préambule du projet, il convient de remplacer la date du 10 novembre 2020 » par celle du « 12 novembre 2020 ». Article 2 5. L'article 2, dernier alinéa, du projet prévoit que le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut conclure des contrats de travail « conformément à l'article 178 du Code judiciaire ». Concernant cette disposition, le délégué a déclaré ce qui suit : « Gelet op de onafhankelijkheid van de gedelegeerd Europese aanklagers en hun secretariaat zoals vereist door de verordening, kan het secretariaat niet verbonden worden met een bestaand parket van de Belgische rechtsorde, hoewel het erg gelijkend is op een `gewoon' parketsecretariaat en zijn gerechtspersoneel.
De samenstelling, de nadere werkingsregels, het statuut, de rechtspositie en de wedde van de betrokken personeelsleden van dat secretariaat dienen derhalve volledig vastgelegd te worden in dit besluit overeenkomstig de `toekomstige' rechtsgrond in artikel 309/2, § 6, van het Gerechtelijk Wetboek. De Koning dient derhalve te bepalen op welke wijze de personeelsleden worden aangewezen en heeft daarbij voorzien dat, zoals deze mogelijkheid ook voorzien wordt in het Gerechtelijk Wetboek voor het gerechtspersoneel, indien nodig arbeidsovereenkomsten kunnen aangegaan worden zoals artikel 178 van het Gerechtelijk Wetboek dat voorziet. De rechtsgrond van dit besluit blijft artikel 309/2, § 6, van het Gerechtelijk Wetboek maar laat de Minister bevoegd voor Justitie toe het bestaande artikel 178 van het Gerechtelijk Wetboek ook te gebruiken zoals hij dat kan voor de aanwerving van het reguliere gerechtspersoneel. De parallel met het statuut en de rechtspositie van het reguliere gerechtspersoneel wordt in dit besluit doorgetrokken ».
On n'aperçoit toutefois pas clairement la portée de la référence à l'article 178 du Code judiciaire figurant dans cette disposition. Si, ce faisant, l'auteur du projet entend uniquement indiquer que le ministre précité peut engager des membres du personnel pour le secrétariat des procureurs européens délégués dans les liens d'un contrat de travail, de la même manière qu'il peut le faire, en vertu de l'article 178 du Code judiciaire, pour un greffe, un secrétariat de parquet ou un service d'appui, cette référence est inutile et il est recommandé de l'omettre. Si, toutefois, comme le laisse penser la déclaration du délégué, la disposition en projet tend également à imposer que le ministre ne peut engager des membres du personnel pour le secrétariat des procureurs européens délégués dans les liens d'un contrat de travail que dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 178 du Code judiciaire, il y a lieu, dans l'intérêt de la sécurité juridique, de l'exprimer plus clairement dans la disposition en projet.
Article 11 6.1. A la question de savoir pourquoi le terme « membre du personnel », utilisé à l'alinéa 1er de l'article 11 du projet, est remplacé par le terme « intéressé » dans les autres alinéas de l'article 11, le délégué a donné la réponse suivante : « Bij de kennisgeving in het vierde lid van artikel 11 is de beslissing tot het al dan niet beëindigen van de opdracht definitief en derhalve reeds genomen zodat er op dat ogenblik mogelijk ook geen sprake meer is van `personeelslid' in de strikte betekenis. De term `belanghebbende' dekt zowel de mogelijkheid dat de opdracht beëindigd dan wel niet beëindigd werd. In die zin zou de term `personeelslid' behouden kunnen blijven in het tweede en het derde lid ». 6.2. Le terme « intéressé » doit effectivement être remplacé aux alinéas 2 et 3 de l'article 11 du projet par le terme « membre du personnel », dès lors que, au moment visé dans ces dispositions, il n'a pas encore été mis fin à la désignation du membre du personnel. Au moment visé à l'alinéa 4, il se pourrait bien qu'il ait été mis un terme à la désignation du membre du personnel, mais, dans la disposition concernée, qui vise une notification de la décision définitive, le terme « intéressé » est quant à lui trop large. Il est dès lors recommandé de remplacer le terme « intéressé », figurant à l'alinéa 4 du projet, par le terme « personne concernée ».
LE GREFFIER Greet VERBERCKMOES LE PRESIDENT Marnix VAN DAMME _______ Note (1) En vertu de l'article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 `mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen', les procureurs européens délégués constituent le niveau décentralisé du Parquet européen. 18 AVRIL 2021. - Arrêté royal portant exécution de l'article 309/2, § 6, du Code judiciaire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, l'article 309/2, § 6, inséré par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer et modifié par la loi du 17 février 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021040541 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice fermer ;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 16 juillet 2020 et le 12 novembre 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 septembre 2020 et l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 26 novembre 2020 ;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 14 septembre 2020 et l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 9 décembre 2020 ;
Vu le protocole n° 496 consignant les conclusions des négociations au sein du Comité de secteur III - OJ Justice, en date du 25 septembre 2020 et le protocole n° 498 consignant les conclusions des négociations au sein du Comité de secteur III - OJ Justice, en date du 16 décembre 2020 ;
Vu l'avis 68.891/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le cadre du personnel du secrétariat des procureurs européens délégués est fixé comme suit : - minimum 2 secrétaires, de niveau B ; - maximum 4 secrétaires, de niveau B. Le secrétariat compte autant de membres de personnel francophones que néerlandophones.
Les membres du personnel exercent leurs fonctions sous l'autorité et la direction des procureurs européens délégués.
En cas d'empêchement temporaire d'un secrétaire, le procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles peut, à la demande d'un procureur européen délégué et sur avis du secrétaire en chef et du magistrat-chef de corps, désigner un membre du personnel de niveau B d'un secrétariat de parquet situé dans le ressort de Bruxelles pour la durée de l'empêchement et avec son consentement, afin de remplacer le secrétaire empêché du même rôle linguistique. Cette désignation n'a aucune incidence sur le statut du membre du personnel désigné.
Art. 2.Les vacances d'emploi accompagnées de la description de fonction et du profil de compétence sont annoncées par un avis publié au Moniteur belge. Cet avis invite les candidats à faire valoir leurs titres et mérites, fixe le délai pour le dépôt des candidatures et désigne l'autorité auprès de laquelle ces candidatures doivent être introduites.
Les membres du personnel sont désignés, sur la proposition des procureurs européens délégués, par le ministre qui a la Justice dans ses attributions, de préférence parmi les membres du personnel judiciaire, pour un terme renouvelable de cinq ans.
Pour pouvoir être désigné, le candidat doit : a) être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études en rapport avec le niveau à conférer, ou b) être revêtu d'un grade du niveau à conférer. Le candidat doit posséder une expérience professionnelle d'au moins un an dans un secrétariat de parquet.
Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut conclure des contrats de travail.
Art. 3.Les membres du personnel prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, entre les mains d'un des procureurs européens délégués.
Art. 4.Les membres du personnel sont soumis au régime de rémunération du personnel administratif des services qui assistent le pouvoir judiciaire, y compris aux règles régissant les allocations, les primes et les indemnités.
Sans préjudice des articles 330bis, alinéa 2, et 330ter, § 4, du Code judiciaire, le membre du personnel désigné au niveau B bénéficie de l'échelle de traitement visée à l'article 372 du Code judiciaire.
Les membres du personnel perçoivent un supplément de traitement de 2221,91 euros. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics s'applique également à ce supplément.
Il est lié à l'évolution de l'indice pivot 138,01.
Art. 5.La période de désignation est assimilée à une période d'activité de service durant laquelle le membre du personnel maintient ses droits à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.
Art. 6.L'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire est d'application aux membres du personnel, à l'exception des dispositions concernant : a) le congé pendant la durée d'un stage ou d'une période d'essai et pendant une campagne électorale ;b) le congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception du congé pour soins palliatifs, du congé pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave et du congé pour l'assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une maladie grave et du congé parental ;c) l'absence de longue durée pour raisons personnelles ;d) les prestations réduites pour convenance personnelle ;e) la semaine de quatre jours avec prime ;f) la semaine de quatre jours sans prime ;g) le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans.
Art. 7.Sans préjudice de l'article 1er, alinéa 3, les membres du personnel désignés parmi le personnel statutaire de l'ordre judiciaire, restent soumis aux règles du régime disciplinaire applicable dans leur service d'origine. En cas de procédure disciplinaire, le procureur européen délégué du rôle linguistique de l'intéressé est entendu par les autorités disciplinaires compétentes.
Art. 8.Les membres du personnel sont soumis aux dispositions en lien avec l'évaluation prévues par le Code judiciaire et l'arrêté royal du 27 mai 2014 relatif à l'évaluation des membres du personnel de l'ordre judiciaire, le procureur européen délégué du même rôle linguistique étant le supérieur hiérarchique et les fonctions du magistrat-chef de corps étant exercées par le procureur européen.
Art. 9.L'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à l'assistance en justice du personnel judiciaire, des magistrats, ainsi que des stagiaires judiciaires et à l'indemnisation des dommages aux biens encourus par eux, est applicable aux membres du personnel.
Art. 10.Le membre du personnel qui se trouve dans un lien statutaire dans son service d'origine peut être remplacé dans son emploi d'origine.
Art. 11.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut mettre fin à la désignation : a) à la demande du membre du personnel concerné moyennant un préavis d'un mois donné par le membre du personnel ;b) à la demande d'un procureur européen délégué. Si la demande est formulée par un procureur européen délégué, celui-ci rédige préalablement un rapport motivé qui est notifié au membre du personnel par envoi recommandé.
Le membre du personnel est entendu sur ce rapport par le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué, dans le mois de la notification. Il peut se faire assister par la personne de son choix.
La décision définitive est formulée par écrit et notifiée à la personne concernée par envoi recommandé dans les dix jours de l'audition.
Art. 12.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice V. VAN QUICKENBORNE