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Loi du 22 juin 2005
publié le 27 juillet 2005

Loi modifiant l'article 216ter du Code d'instruction criminelle en vue de réintroduire le travail d'intérêt général dans le cadre de la médiation pénale

source
service public federal justice
numac
2005009528
pub.
27/07/2005
prom.
22/06/2005
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22 JUIN 2005. - Loi modifiant l'article 216ter du Code d'instruction criminelle en vue de réintroduire le travail d'intérêt général dans le cadre de la médiation pénale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 10 février 1994 et modifié par les lois des 7 mai 1999 et 17 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : « Il peut également inviter l'auteur de l'infraction à exécuter un travail d'intérêt général ou à suivre une formation déterminée d'une durée de 120 heures au plus dans le délai qu'il fixe.Ce délai est d'au moins un mois et de six mois au plus. »; 2° le § 1er est complété par les alinéas suivants : « En vue de l'application de l'alinéa précédent, le procureur du Roi peut charger la section du Service des Maisons de justice du SPF Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence de l'auteur de l'infraction de la rédaction d'un rapport d'information succinct et/ou d'une enquête sociale. Le travail d'intérêt général est effectué gratuitement par l'auteur de l'infraction pendant le temps laissé libre par ses éventuelles activités scolaires ou professionnelles.

Le travail d'intérêt général ne peut être effectué qu'auprès des services publics de l'Etat, des communes, des provinces, des communautés et des régions ou auprès d'associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel.

Le travail d'intérêt général ne peut consister en un travail qui, dans le service public ou l'association désigné, est généralement exécuté par des travailleurs rémunérés. »; 3° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis.Lorsque dans le cadre de la médiation pénale, l'auteur de l'infraction accepte la proposition du procureur du Roi d'exécuter un travail d'intérêt général, celui-ci communique sa décision pour exécution au président de la commission de probation de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence de l'auteur de l'infraction ainsi qu'à la section du Service des Maisons de justice du SPF Justice de cet arrondissement judiciaire, laquelle désigne sans délai un assistant de justice chargé de la mise en place et du suivi de l'exécution du travail d'intérêt général.

L'identité de l'assistant de justice est communiquée par écrit à la commission de probation, laquelle en informe dans les sept jours ouvrables l'auteur de l'infraction et le procureur du Roi.

Après avoir entendu l'auteur de l'infraction et tenu compte de ses observations et de ses capacités physiques et intellectuelles ainsi que des éventuelles indications du procureur du Roi, l'assistant de justice détermine le contenu concret des travaux à réaliser, sous le contrôle de la commission de probation qui d'office, sur réquisition du ministère public ou à la demande de l'auteur de l'infraction, peut à tout moment le préciser et l'adapter.

L'assistant de justice notifie le contenu concret du travail d'intérêt général à l'auteur de l'infraction par une lettre recommandée à la poste au moins 15 jours avant que ce travail ne débute effectivement.

En cas d'inexécution totale ou partielle du travail d'intérêt général l'assistant de justice en informe sans délai la commission de probation. En ce cas, la commission peut convoquer l'intéressé, l'entendre en ses observations et renvoyer le dossier à l'assistant de justice ou adresser un rapport au procureur du Roi en décidant de clôturer son intervention. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2004-2005. Documents de la Chambre des représentants : 51-1146 N° 1 : Proposition de loi (de MM. Bacquelaine, Giet, Borginon et Maingain et Mmes Lalieux et Claes.) N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte adopté par la commission.

N° 5 : Amendements.

N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 28 avril 2005.

Documents du Sénat : 3-1162 N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 9 juin 2005.

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