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Loi du 21 novembre 2016
publié le 24 novembre 2016

Loi relative à certains droits des personnes soumises à un interrogatoire

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service public federal justice
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2016009565
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24/11/2016
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21/11/2016
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21 NOVEMBRE 2016. - Loi relative à certains droits des personnes soumises à un interrogatoire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi prévoit la transposition de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires et la transposition partielle de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales et de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil. CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 3.L'article 47bis du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer et modifié par les lois des 13 août 2011 et 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 47bis.§ 1er. Avant qu'il ne soit procédé à l'audition d'une personne à laquelle aucune infraction n'est imputée, la personne à interroger est informée succinctement des faits à propos desquels elle sera entendue et il lui est communiqué: 1) qu'elle ne peut être contrainte de s'accuser elle-même;2) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice;3) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;4) qu'elle peut demander qu'il soit procédé à un acte d'information ou une audition déterminés;5) qu'elle peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'interrogatoire, et qu'elle peut, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, demander que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition ou au dossier. Tous ces éléments sont consignés avec précision dans un procès-verbal. § 2. Avant qu'il ne soit procédé à l'audition d'un suspect, la personne à interroger est informée succinctement des faits à propos desquels elle sera entendue et il lui est communiqué: 1) qu'elle va être auditionnée en qualité de suspect et qu'elle a le droit, préalablement à l'audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un avocat qui lui est désigné, et qu'elle a la possibilité de se faire assister par lui pendant l'audition, pour autant que les faits qui peuvent lui être imputés concernent une infraction qui est punissable d'une peine privative de liberté;et, dans le cas où elle n'est pas privée de sa liberté, qu'elle doit prendre elle-même les mesures nécessaires pour se faire assister; 2) qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire;3) qu'elle ne peut être contrainte de s'accuser elle-même;4) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice;5) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;6) le cas échéant: qu'elle n'est pas privée de sa liberté et qu'elle peut aller et venir à tout moment;7) qu'elle peut demander qu'il soit procédé à un acte d'information ou une audition déterminés;8) qu'elle peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'interrogatoire, et qu'elle peut, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, demander que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition ou au dossier. § 3. Si l'audition d'un suspect majeur a lieu sur convocation écrite, les droits visés au paragraphe 2, ainsi que la communication succincte des faits à propos desquels la personne à interroger sera entendue, peuvent déjà être notifiés dans cette convocation, laquelle est jointe en copie au procès-verbal d'audition. Dans ce cas, la convocation a valeur de communication des droits visés au paragraphe 2 et la personne concernée est présumée s'être concertée confidentiellement avec un avocat et avoir pris les mesures nécessaires pour se faire assister par lui pendant l'audition. Si la personne concernée ne se fait pas assister par un avocat, les droits visés au paragraphe 2, 2) et 3), lui sont de toute façon rappelés avant le début de l'audition.

Si l'audition visée à l'alinéa 1er concerne un mineur qui se présente sans avocat à ladite audition, celle-ci ne peut avoir lieu qu'après une concertation confidentielle entre le mineur et un avocat, soit dans les locaux de la police, soit par téléphone. Afin de contacter l'avocat de son choix ou un autre avocat, et d'être assisté par lui pendant l'audition, contact est pris avec la permanence organisée par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, et l'"Orde van Vlaamse balies" ou, à défaut, par le bâtonnier de l'Ordre ou son délégué.

Si l'audition d'un suspect majeur n'a pas lieu sur convocation ou si la convocation ne mentionne pas les éléments visés au paragraphe 2, la personne concernée est informée de ces éléments et l'audition peut être reportée une seule fois à la demande de la personne à interroger, afin de lui donner la possibilité d'exercer ses droits visés au paragraphe 2, 1). Dans ce cas, une date est fixée pour l'audition à laquelle s'applique l'alinéa 1er. La personne majeure à interroger peut renoncer volontairement et de manière réfléchie aux droits visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1). Elle doit procéder à la renonciation par écrit, dans un document daté et signé par elle, dans lequel les informations nécessaires lui sont fournies sur les conséquences éventuelles d'une renonciation au droit à l'assistance d'un avocat.

La personne concernée est informée qu'elle peut révoquer sa renonciation.

Si l'audition visée à l'alinéa 3 concerne un mineur, celle-ci ne peut avoir lieu qu'après une concertation confidentielle entre le mineur et un avocat, soit dans les locaux de la police, soit par téléphone. Afin de contacter l'avocat de son choix ou un autre avocat, et d'être assisté par lui pendant l'audition, contact est pris avec la permanence organisée par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, et l'"Orde van Vlaamse balies" ou, à défaut, par le bâtonnier de l'Ordre ou son délégué. Si l'avocat, en accord avec le mineur, le demande, l'audition est reportée une seule fois afin que le mineur puisse consulter un avocat et être assisté par lui pendant l'audition.

Tous les éléments énoncés dans le présent paragraphe sont consignés avec précision dans un procès-verbal. § 4. Sans préjudice du paragraphe 2, toute personne privée de sa liberté conformément aux articles 1er, 2, 3, 15bis et 16 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive est informée qu'elle jouit des droits énoncés aux articles 2bis, 15bis, 16 et 20, § 1er, de la même loi. § 5. Une déclaration écrite des droits visés aux paragraphes 2 et 4 est sans retard indu remise à la personne visée aux paragraphes 2 et 4 avant la première audition.

La forme et le fond de cette déclaration des droits sont déterminés par le Roi. § 6. Les dispositions suivantes s'appliquent à toutes les auditions: 1) Le procès-verbal mentionne avec précision l'heure à laquelle l'audition prend cours, est éventuellement interrompue, reprend, et prend fin.Il mentionne avec précision l'identité des personnes qui interviennent à l'audition ou à une partie de celle-ci ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ. Il mentionne également les circonstances particulières et tout ce qui peut éclairer d'un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite. 2) La formulation de la communication des droits visés aux paragraphes 1er, 2 et 4 est adaptée en fonction de l'âge de la personne ou en fonction d'une vulnérabilité éventuelle qui affecte sa capacité de comprendre ces droits. Ceci est mentionné dans le procès-verbal d'audition. 3) A la fin de l'audition, le texte de l'audition est donné en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite.Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées. Cette disposition est également d'application à l'audition audio filmée, conformément à l'article 2bis, § 3, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive. 4) Si une personne interrogée en qualité de victime ou de suspect ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure ou souffre de troubles de l'audition ou de la parole, il est fait appel à un interprète assermenté durant l'audition.Si aucun interprète assermenté n'est disponible, il est demandé à la personne interrogée de noter elle-même sa déclaration.

Si une personne entendue dans une autre qualité que celle de victime ou de suspect ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure ou souffre de troubles de l'audition ou de la parole, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit ses déclarations sont notées dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration.

Lorsqu'il y a interprétation, le procès-verbal mentionne l'assistance d'un interprète assermenté ainsi que son nom et sa qualité. Les frais de l'interprétation sont à charge de l'Etat. 5) Si, au cours de l'audition d'une personne qui n'était initialement pas auditionnée comme un suspect, il s'avère que certains éléments laissent présumer que des faits peuvent lui être imputés, cette personne est informée des droits dont elle jouit en vertu du paragraphe 2 et, le cas échéant du paragraphe 4, et la déclaration écrite visée au paragraphe 5 lui est remise.6) L'audition est dirigée par la personne qui procède à l'audition. Celle-ci informe de manière succincte l'avocat des faits sur lesquels porte l'audition. 7) L'avocat peut assister à l'audition, laquelle peut cependant déjà avoir débuté. L'assistance de l'avocat pendant l'audition a pour objet de permettre un contrôle: a) du respect du droit de la personne interrogée de ne pas s'accuser elle-même, ainsi que de sa liberté de choisir de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire;b) du traitement réservé à la personne interrogée durant l'audition, en particulier de l'exercice manifeste de pressions ou contraintes illicites;c) de la notification des droits de la défense visés au paragraphe 2, et le cas échéant au paragraphe 4, et de la régularité de l'audition. L'avocat peut faire mentionner sur la feuille d'audition les violations des droits visés aux a), b) et c), qu'il estime avoir observées. L'avocat peut demander qu'il soit procédé à tel acte d'information ou à telle audition. Il peut demander des clarifications sur des questions qui sont posées. Il peut formuler des observations sur l'enquête et sur l'audition. Il ne lui est toutefois pas permis de répondre à la place du suspect ou d'entraver le déroulement de l'audition.

Tous ces éléments sont consignés avec précision dans le procès-verbal d'audition. 8) Sans préjudice des droits de la défense, l'avocat est tenu de garder secrètes les informations dont il acquiert la connaissance en apportant son assistance pendant les auditions effectuées au cours de l'information ou de l'instruction et en apportant son assistance lors des confrontations et des séances d'identification des suspects.Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. 9) Aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le fondement de déclarations qu'elle a faites en violation des paragraphes 2, 3, 4 et le 5), à l'exclusion du paragraphe 5, en ce qui concerne la concertation confidentielle préalable ou l'assistance d'un avocat au cours de l'audition, ou en violation des articles 2bis, 15bis, 20, § 1er, et 24bis/1 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive en ce qui concerne la concertation confidentielle préalable ou l'assistance d'un avocat au cours de l'audition.".

Art. 4.L'article 62 du même Code, modifié par la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 05/09/2011 numac 2011009606 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 62.§ 1er. Lorsque le juge d'instruction se rend sur les lieux, il est toujours accompagné du procureur du Roi et du greffier du tribunal.

Lorsque le juge d'instruction organise la descente sur les lieux, dont il assure la direction, en vue de la reconstitution des faits, le suspect et son avocat, conformément au rôle qui est dévolu à ce dernier par l'article 47bis, § 6, 7), et la partie civile et son avocat ont le droit d'y assister.

Sans préjudice des droits de la défense, l'avocat est tenu de garder secrètes les informations dont il acquiert la connaissance en assistant à la descente sur les lieux organisée en vue de la reconstitution des faits. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. § 2. Les dispositions de l'article 47bis s'appliquent à l'audition de confrontation. § 3. L'avocat du suspect peut assister à la séance d'identification des suspects. A l'issue de la séance d'identification des suspects, l'avocat peut demander que ses observations relatives au déroulement de la séance soient consignées dans le procès-verbal.". CHAPITRE 3. - Modification du Code judiciaire

Art. 5.Dans l'article 495 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 4 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001009644 source ministere de la justice Loi modifiant, en ce qui concerne les structures du barreau, le Code judiciaire et la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante fermer, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: "Ils organisent la permanence visée aux articles 2bis, § 2, et 24bis/1 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive selon des modalités permettant de contacter un avocat de la façon la plus rapide possible, en faisant usage des moyens de communication modernes, les différents contacts pris par les utilisateurs étant conservés. Une allocation annuelle à charge de la section 12 du budget général des dépenses est prévue pour les coûts d'exploitation nécessaires à l'exécution de cette mission. Le Roi en détermine les autres modalités d'exécution". CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive

Art. 6.L'article 2bis de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive, inséré par la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 05/09/2011 numac 2011009606 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 2bis.§ 1er. La présente disposition règle l'accès à un avocat dans les délais visés aux articles 1er, 1°, 2, 12, 15bis et 18, § 1er. § 2. Quiconque est privé de sa liberté conformément aux articles 1er ou 2, ou en exécution d'un mandat d'amener visé à l'article 3, a le droit, dès ce moment et préalablement au premier interrogatoire suivant par les services de police ou, à défaut, par le procureur du Roi ou le juge d'instruction, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix sans retard indu. Afin de contacter l'avocat de son choix ou un autre avocat, contact est pris avec la permanence organisée par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, et l'"Orde van Vlaamse balies" ou, à défaut, par le bâtonnier de l'Ordre ou son délégué.

Dès l'instant où contact est pris avec l'avocat choisi ou la permanence, la concertation confidentielle avec l'avocat doit avoir lieu dans les deux heures. La concertation confidentielle peut avoir lieu par téléphone à la demande de l'avocat en accord avec la personne concernée. La concertation confidentielle peut durer trente minutes et peut, dans des cas exceptionnels, être prolongée dans une mesure limitée, sur décision de la personne qui procède à l'audition. Après la concertation confidentielle, l'audition peut commencer.

Si la concertation confidentielle prévue ne peut pas avoir lieu dans les deux heures, une concertation confidentielle par téléphone a néanmoins encore lieu avec la permanence, après quoi l'audition peut débuter. En cas de force majeure, l'audition peut débuter après que les droits visés à l'article 47bis, § 2, 2) et 3), du Code d'instruction criminelle ont une nouvelle fois été rappelés à la personne concernée. § 3. Après s'être concerté confidentiellement par téléphone avec l'avocat qu'il a choisi ou avec l'avocat de la permanence, et en accord avec lui, le suspect majeur peut renoncer au droit d'être assisté pendant l'audition qui peut, si possible, faire l'objet d'un enregistrement audio filmée afin de contrôler le déroulement de l'audition.

La personne qui procède à l'audition, le procureur du Roi ou le juge d'instruction en charge peut à tout moment décider d'office que l'audition doit faire l'objet d'un enregistrement audio filmé.

Tous ces éléments sont consignés avec précision dans un procès-verbal.

L'enregistrement digital de l'audition est communiqué au procureur du Roi ou, le cas échéant au juge d'instruction en charge, avec le procès-verbal de l'audition. Il fait partie du dossier pénal et la consultation ou l'obtention des copies se fait conformément aux articles 21bis et 61ter du Code d'instruction criminelle. Le suspect qui est privé de sa liberté a cependant le droit de prendre connaissance, en personne ou par son avocat, de l'enregistrement de son audition sur simple demande de lui-même ou de son avocat au procureur du Roi ou, le cas échéant, au juge d'instruction en charge.

L'enregistrement de l'audition est conservé sur support numérique. § 4. Si la personne interrogée ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure, ou si elle souffre de troubles de l'audition ou de la parole et si l'avocat ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la personne à entendre, il est fait appel à un interprète assermenté durant la concertation confidentielle préalable avec l'avocat. Le procès-verbal mentionne l'assistance d'un interprète assermenté ainsi que son nom et sa qualité. Les frais de l'interprétation sont à charge de l'Etat. § 5. La personne à entendre a le droit d'être assistée de son avocat lors des auditions qui ont lieu dans les délais visés au paragraphe 1er.

L'audition est interrompue pendant quinze minutes au maximum en vue d'une concertation confidentielle supplémentaire, soit une seule fois à la demande de la personne à entendre elle-même ou à la demande de son avocat, soit en cas de révélation de nouvelles infractions qui ne sont pas en relation avec les faits qui ont été portés à sa connaissance conformément à l'article 47bis, § 2, du Code d'instruction criminelle. § 6. Seule la personne majeure à entendre peut renoncer volontairement et de manière réfléchie aux droits visés aux paragraphes 2 et 5. Avant de prendre cette décision, elle peut demander à s'entretenir confidentiellement par téléphone avec un avocat de la permanence. Elle doit procéder à la renonciation par écrit, dans un document daté et signé par elle, dans lequel les informations nécessaires lui sont fournies sur les conséquences éventuelles d'une renonciation au droit à l'assistance d'un avocat. La personne concernée est informée qu'elle peut révoquer sa renonciation. § 7. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, quiconque est privé de sa liberté conformément aux articles 1er, 2 ou 3, a droit, si le suspect en fait la demande, à ce qu'un tiers qu'il désigne soit informé de son arrestation, par la personne qui interroge ou une personne désignée par elle, par le moyen de communication le plus approprié.

Le procureur du Roi ou le juge d'instruction en charge du dossier, en fonction de l'état de la procédure, peut, par décision motivée, différer cette communication pour la durée nécessaire à la protection des intérêts de l'enquête, au cas où l'un des motifs impérieux suivants le justifie: a) une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne;b) une nécessité urgente de prévenir une situation dans laquelle la procédure pénale peut être sérieusement compromise. § 8. Quiconque est privé de sa liberté conformément aux articles 1er, 2 ou 3 a droit à une assistance médicale. Le coût de l'assistance médicale fournie dans les délais visés aux articles 1er, 2 et 3 s'inscrit dans les frais de justice.

Sans préjudice du droit prévu à l'alinéa 1er, cette personne a subsidiairement le droit de demander à être examinée par un médecin de son choix. Le coût de cet examen est à sa charge. § 9. A la lumière des circonstances particulières de l'espèce, le procureur du Roi ou le juge d'instruction en charge, en fonction de l'état de la procédure, peut exceptionnellement, par une décision motivée, déroger à l'application des droits prévus aux paragraphes 2 et 5, au cas où l'un ou plusieurs des motifs impérieux suivants le justifient: a) lorsqu'il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne. Les interrogatoires effectués sans que les droits prévus aux paragraphes 2 et 5 soient observés, sont menés à la seule fin d'obtenir des informations essentielles pour prévenir des atteintes graves à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne et dans la mesure nécessaire à cet effet; b) lorsqu'il est impératif que les autorités qui procèdent à l'enquête agissent immédiatement pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale.Les interrogatoires effectués sans que les droits prévus aux paragraphes 2 et 5 soient observés, sont menés à la seule fin d'obtenir des informations essentielles pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale et dans la mesure nécessaire à cet effet. § 10. Sans préjudice de l'article 184ter du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi ou le juge d'instruction en charge, en fonction de l'état de la procédure, peut exceptionnellement, par une décision motivée, déroger temporairement à l'application des droits prévus aux paragraphes 2 et 5 sans retard indu, lorsqu'il est impossible, en raison de l'éloignement géographique du suspect, d'assurer le droit d'accès à un avocat dans ce délai et que ces droits ne peuvent être exercés par téléphone ou par vidéoconférence. Cette disposition ne s'applique pas au suspect se trouvant à l'intérieur des frontières de l'Etat telles que visées à l'article 7 de la Constitution.".

Art. 7.A l'article 16 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 3 août 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2016 pub. 01/09/2016 numac 2016007233 source ministere de la defense Loi modifiant diverses dispositions relatives au transfert de certains militaires inaptes sur le plan médical pour l'exercice de leur fonction et à la carrière militaire à durée limitée type loi prom. 03/08/2016 pub. 07/09/2016 numac 2016014249 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses en matière de mobilité type loi prom. 03/08/2016 pub. 11/08/2016 numac 2016003275 source service public federal finances Loi relative à la quotité exemptée d'impôts pour les enfants dans le cadre de la coparentalité fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "L'avocat peut formuler des observations conformément à l'article 47bis, § 6, 7), du Code d'instruction criminelle."; 2° au paragraphe 2, alinéa 5, la phrase "A défaut de respect de ces conditions, l'inculpé est mis en liberté." est abrogée; 3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: " § 4.Si l'inculpé n'a pas encore d'avocat, le juge d'instruction lui rappelle qu'il a le droit de choisir un avocat et il prend contact avec la permanence organisée par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, et l'"Orde van Vlaamse balies" ou, à défaut, par le bâtonnier de l'Ordre ou son délégué. Il est fait mention de ces formalités dans le procès-verbal d'audition."; 4° au paragraphe 5, alinéa 2, la phrase "A défaut de ces informations, l'inculpé est mis en liberté." est abrogée; 5° au paragraphe 6, alinéa 1er, la phrase "A défaut de la signature du juge, l'inculpé est mis en liberté." est abrogée; 6° il est inséré un paragraphe 6bis, rédigé comme suit: " § 6bis.L'inculpé qui ne comprend pas la langue de la procédure a le droit de demander une traduction des passages pertinents du mandat dans une langue qu'il comprend pour lui permettre d'avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés et de se défendre de manière effective, sauf si une traduction orale a été fournie à l'inculpé. La demande doit être déposée au greffe du tribunal de première instance, à peine de déchéance, dans les trois jours de la délivrance du mandat d'arrêt. La traduction est fournie dans un délai raisonnable.

Si une traduction orale a été fournie à l'inculpé, mention en est faite dans le mandat d'arrêt.

Les frais de traduction sont à charge de l'Etat.".

Art. 8.Dans le titre Ier de la même loi, il est inséré un chapitre IV/1, intitulé comme suit: "Chapitre IV/1. - De l'assistance de l'avocat lors des auditions pendant la période du maintien en détention préventive".

Art. 9.Dans le chapitre IV/1, inséré par l'article 8, il est inséré un article 24bis/1, rédigé comme suit: "Art. 24bis/1. A compter de la signification du mandat d'arrêt, le suspect qui se trouve en détention préventive a le droit de se concerter confidentiellement avec son avocat conformément à l'article 20, § 1er, de se faire assister par un avocat pendant les auditions qui sont effectuées et d'interrompre l'audition conformément à l'article 2bis, § 5, alinéa 2. A la lumière des circonstances particulières de l'espèce, le juge d'instruction en charge peut décider d'agir conformément l'article 2bis, §§ 9 et 10.

Si l'audition a lieu sur convocation écrite avec communication succincte des faits, du droit de se concerter confidentiellement avec son avocat, du droit de se faire assister par son avocat pendant l'audition, du droit d'interrompre une seule fois l'audition conformément à l'article 2bis, § 5, alinéa 2, et des droits prévus à l'article 47bis, § 2, 2) et 3), du Code d'instruction criminelle, la personne concernée est présumée avoir consulté son avocat.

Seule la personne majeure peut volontairement et de manière réfléchie renoncer au droit de se faire assister par un avocat pendant l'audition dans un document daté et signé par elle, dans lequel les informations nécessaires lui sont fournies sur les conséquences éventuelles d'une renonciation au droit à l'assistance d'un avocat. La personne concernée est informée du fait qu'elle peut révoquer sa renonciation.

La personne qui procède à l'audition prend contact avec la permanence prévue à l'article 2bis, § 2, afin de convoquer à l'audition l'avocat choisi ou l'avocat qui le remplace, en mentionnant les lieu, jour et heure. L'avocat qui assiste un suspect qui se trouve en détention préventive ou qui succède à un autre avocat informe immédiatement la permanence visée à l'article 2bis, § 2, de son intervention.

Les dispositions de l'article 2bis, §§ 2 et 3, sont d'application si l'audition n'a pas lieu sur convocation écrite ou si la convocation et l'audition ne sont pas espacées d'un jour libre." CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer relative au mandat d'arrêt européen

Art. 10.Dans l'article 10/1 de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer relative au le mandat d'arrêt européen, inséré par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées: a) la première phrase du 2° est complétée par les mots "ainsi que de son droit à ce qu'un tiers soit informé de sa privation de liberté";b) la troisième phrase du 2° est complétée par les mots "et en ce qui concerne le droit à ce qu'un tiers soit informé de sa privation de liberté";c) il est inséré un 2° /1, rédigé comme suit: "2° /1 de son droit à désigner un avocat dans l'Etat d'émission. L'avocat dans l'Etat d'émission assiste l'avocat en Belgique en lui fournissant des informations et des avis, afin que la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen exerce effectivement ses droits qui découlent de la décision-cadre 2002/584/JAI;".

Art. 11.Dans le chapitre III, section 2, sous-section 1re, de la même loi, il est inséré un article 10/3, rédigé comme suit: "

Art. 10/3.§ 1er. Lorsque la personne concernée souhaite exercer son droit de désigner un avocat dans l'Etat d'émission et qu'elle n'a pas encore d'avocat dans cet Etat membre, le ministère public en informe immédiatement l'autorité d'émission. § 2. Le droit de la personne concernée de désigner un avocat dans l'Etat d'émission ne porte pas atteinte aux délais fixés dans la présente loi.".

Art. 12.Dans la même loi, il est inséré un article 34/1, rédigé comme suit: "

Art. 34/1.Lorsque la personne concernée invoque son droit de désigner un avocat en Belgique et qu'elle n'a pas encore d'avocat, le ministère public prend contact avec la permanence organisée par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'"Orde van Vlaamse balies". Le ministère public transmet sans retard indu les informations disponibles à l'autorité d'exécution.". CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur

Art. 13.La présente loi entre en vigueur le 27 novembre 2016.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents 54-2030 Compte rendu intégral : 10 novembre 2016.

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