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Loi du 13 août 2011
publié le 05 septembre 2011

Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté

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service public federal justice
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2011009606
pub.
05/09/2011
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13/08/2011
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13 AOUT 2011. - Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 2.A l'article 47bis du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° La phrase liminaire et le point 1.sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Lors de l'audition de personnes, entendues en quelque qualité que ce soit, il y a lieu de respecter au moins les règles suivantes : 1. Au début de toute audition, la personne interrogée est informée succinctement des faits sur lesquels elle sera entendue et il lui est communiqué : a) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;b) qu'elle peut demander qu'il soit procédé à un acte d'information ou une audition déterminés;c) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice;d) qu'elle ne peut être contrainte de s'accuser elle-même. Tous ces éléments sont consignés avec précision dans le procès-verbal d'audition. »; 2° L'article est complété par les §§ 2 à 7 rédigés comme suit : « § 2.Sans préjudice du § 1er, avant qu'il ne soit procédé à l'audition d'une personne sur des infractions qui peuvent lui être imputées, la personne à interroger est informée succinctement des faits sur lesquels elle sera entendue et il lui est communiqué : 1° qu'elle ne peut être contrainte de s'accuser elle-même;2° qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire;3° qu'elle a le droit, avant la première audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un avocat qui lui est désigné, pour autant que les faits qui peuvent lui être imputés concernent une infraction dont la sanction peut donner lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt, à l'exception des délits visés à l'article 138, 6°, 6°bis et 6°ter. Si la personne à interroger dispose de ressources insuffisantes, les articles 508/13 à 508/18 du Code judiciaire relatifs au bénéfice de la gratuité complète ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne sont intégralement applicables.

Seule la personne majeure à interroger peut renoncer volontairement et de manière réfléchie au droit visé à l'alinéa 1er, 3°. Elle doit procéder à la renonciation par écrit, dans un document daté et signé par elle.

Si la première audition a lieu sur convocation écrite, les droits énoncés à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, ainsi que la communication succincte des faits sur lesquels la personne à interroger sera entendue, peuvent déjà être notifiés dans cette convocation, laquelle est jointe en copie au procès-verbal d'audition. En pareil cas, la personne concernée est présumée avoir consulté un avocat avant de se présenter à l'audition.

Si l'audition n'a pas lieu sur convocation ou si la convocation ne mentionne pas les éléments repris à l'alinéa 4, l'audition peut être reportée une seule fois à la demande de la personne à interroger, afin de lui donner la possibilité de consulter un avocat.

Tous ces éléments sont consignés avec précision dans un procès-verbal. § 3. Sans préjudice des §§ 1er et 2, alinéa 1er, 1° et 2°, toute personne privée de sa liberté conformément aux articles 1er, 2, 3, 15bis et 16 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive est informée qu'elle jouit des droits énoncés aux articles 2bis, 15bis et 16 de la même loi. § 4. Une déclaration écrite des droits prévus aux §§ 2 et 3 est remise à la personne visée aux §§ 2 et 3 avant la première audition.

La forme et le contenu de cette déclaration des droits sont fixés par le Roi. § 5. Si, au cours de l'audition d'une personne qui n'était pas considérée initialement comme un suspect, il s'avère que certains éléments laissent présumer que des faits peuvent lui être imputés, cette personne est informée des droits dont elle jouit en vertu du § 2 et, le cas échéant du § 3, et la déclaration écrite visée au § 4 lui est remise. § 6. Aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites en violation des §§ 2, 3 et 5 à l'exclusion du § 4, en ce qui concerne la concertation confidentielle préalable ou l'assistance d'un avocat au cours de l'audition. § 7. Sans préjudice des droits de la défense, l'avocat est tenu de garder secrètes les informations dont il acquiert la connaissance en apportant son assistance pendant les auditions conformément aux articles 2bis, § 2, et 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Codé pénal. »

Art. 3.L'article 62 du même Code, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Lorsque la descente sur les lieux est organisée en vue de la reconstitution des faits, le juge d'instruction se fait également accompagner par le suspect, la partie civile et leurs avocats.

Sans préjudice des droits de la défense, l'avocat est tenu de garder secrètes les informations dont il acquiert la connaissance en assistant à la descente sur les lieux organisée en vue de la reconstitution des faits. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. » CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive

Art. 4.Le titre Ier, chapitre Ier, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive, est complété par un article 2bis rédigé comme suit : «

Art. 2bis.§ 1er. Quiconque est privé de sa liberté conformément aux articles 1er ou 2, ou en exécution d'un mandat d'amener visé à l'article 3, a le droit, dès ce moment et préalablement au premier interrogatoire suivant par les services de police ou, à défaut, par le procureur du Roi ou le juge d'instruction, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix. S'il n'a pas choisi d'avocat ou si celui-ci est empêché, contact est pris avec la permanence organisée par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, et l'« Orde van Vlaamse balies » ou, à défaut, par le bâtonnier de l'Ordre ou son délégué.

Si la personne à interroger ne dispose pas de ressources suffisantes, les articles 508/13 à 508/18 du Code judiciaire relatifs au bénéfice de la gratuité complète ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne sont intégralement applicables.

Dès l'instant où contact est pris avec l'avocat choisi ou la permanence, la concertation confidentielle avec l'avocat doit avoir lieu dans les deux heures. A l'issue de la concertation confidentielle, d'une durée maximale de trente minutes, l'audition peut commencer.

Si la concertation confidentielle prévue n'a pas eu lieu dans les deux heures, une concertation confidentielle par téléphone a néanmoins encore lieu avec la permanence, après quoi l'audition peut débuter.

Ce n'est qu'après avoir eu un contact confidentiel par téléphone avec la permanence que la personne majeure concernée peut, après une privation de liberté, renoncer volontairement et de manière réfléchie au droit à une concertation confidentielle avec un avocat. La personne à interroger procède à la renonciation par écrit dans un document daté et signé par elle. Les mineurs ne peuvent pas renoncer à ce droit.

Tous ces éléments sont consignés avec précision dans un procès-verbal. § 2. La personne concernée a le droit à être assistée de son avocat lors des auditions qui ont lieu dans le délai visé aux articles 1er, 1°, 2, 12 ou 15bis.

L'avocat peut assister à l'audition, laquelle peut cependant déjà avoir débuté conformément au § 1er, alinéas 3 et 4.

L'assistance de l'avocat a exclusivement pour objet de permettre un contrôle : 1° du respect du droit de la personne interrogée de ne pas s'accuser elle-même, ainsi que de sa liberté de choisir de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire;2° du traitement réservé à la personne interrogée durant l'audition, en particulier de l'exercice manifeste de pressions ou contraintes illicites;3° de la notification des droits de la défense visés à l'article 47bis du Code d'instruction criminelle et de la régularité de l'audition. L'avocat peut, sans délai, faire mentionner dans le procès-verbal d'audition les violations des droits visés à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, qu'il estime avoir observées.

L'audition sera interrompue pendant quinze minutes au maximum en vue d'une concertation confidentielle supplémentaire, soit une seule fois à la demande de la personne interrogée elle-même ou à la demande de son avocat, soit en cas de révélation de nouvelles infractions qui ne sont pas en relation avec les faits qui ont été portés à sa connaissance conformément à l'article 47bis, § 2, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.

Seule la personne majeure interrogée peut volontairement et de manière réfléchie renoncer à l'assistance d'un avocat pendant l'audition. Il en est fait mention dans le document visé au § 1er, alinéa 5, ou dans le procès-verbal d'audition. § 3. Quiconque est privé de sa liberté conformément aux articles 1er, 2 ou 3 a droit à ce qu'une personne de confiance soit informée de son arrestation, par la personne qui interroge ou une personne désignée par elle, par le moyen de communication le plus approprié.

S'il existe, en raison de la communication de cette information, de sérieuses raisons de craindre que l'on tente de faire disparaître des preuves, qu'il y ait une collusion entre l'intéressé et des tiers ou que celui-ci se soustraie à l'action de la justice, le procureur du Roi ou le juge d'instruction en charge du dossier peut, par décision motivée, différer cette communication pour la durée nécessaire à la protection des intérêts de l'enquête. § 4. Quiconque est privé de sa liberté conformément aux articles 1er, 2 ou 3 a droit à une assistance médicale.

Sans préjudice du droit prévu à l'alinéa 1er, cette personne a subsidiairement le droit de demander à être examinée par un médecin de son choix. Le coût de cet examen est à sa charge. § 5. A la lumière des circonstances particulières de l'espèce, et pour autant qu'il existe des raisons impérieuses, le procureur du Roi ou le juge d'instruction en charge peut exceptionnellement, par une décision motivée, déroger aux droits prévus aux §§ 1er et 2. »

Art. 5.Dans la même loi, il est inséré, dans le titre Ier, un chapitre II/1 intitulé : « De l'ordonnance de prolongation ».

Art. 6.Dans le chapitre II/1, inséré par l'article 5, il est inséré un article 15bis rédigé comme suit : «

Art. 15bis.Agissant sur réquisition du procureur du Roi ou intervenant d'office, le juge d'instruction peut prendre une ordonnance visant à prolonger le délai visé à l'article 1er, 1°, ou à l'article 2.

La privation de liberté qui résulte de cette ordonnance ne peut, en aucun cas, excéder vingt-quatre heures, à compter de la signification de l'ordonnance.

L'ordonnance est motivée et ne peut être prise qu'une seule fois. Elle mentionne les éléments qui justifient l'ouverture d'un nouveau délai, à savoir : 1° les indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit;2° les circonstances particulières de l'espèce. Elle est signifiée à la personne concernée dans un délai de vingt-quatre heures. Celui-ci commence à courir au moment déterminé par l'article 1er, 2° ou 3°, ou par l'article 2, 5°. A défaut de signification régulière dans le délai prescrit par la loi, la personne est libérée.

L'ordonnance de prolongation est communiquée immédiatement au procureur du Roi. Elle n'est susceptible d'aucun recours.

Durant la nouvelle période de vingt-quatre heures, la personne a le droit de se concerter confidentiellement, pendant trente minutes, avec son avocat. »

Art. 7.A l'article 16 de la même loi, modifié par les lois des 23 janvier et 10 avril 2003, 31 mai 2005 et 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le § 2, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « L'inculpé a le droit à être assisté de son avocat lors de l'interrogatoire.Seul l'inculpé majeur peut renoncer volontairement et de manière réfléchie à ce droit. Le juge d'instruction fait mention de cette renonciation dans le procès-verbal d'audition.

L'avocat peut formuler des observations conformément à l'article 2bis, § 2, alinéa 4.

Le juge d'instruction informe l'avocat à temps des lieu et heure de l'interrogatoire, auquel il peut assister. L'interrogatoire peut commencer à l'heure prévue, même si l'avocat n'est pas encore présent.

A son arrivée, l'avocat se joint à l'audition. »; 2° Dans le § 2, dans l'alinéa 2 devenant l'alinéa 5, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le juge d'instruction doit également informer l'inculpé de la possibilité qu'un mandat d'arrêt soit décerné à son encontre, et l'entendre en ses observations à ce sujet et, le cas échéant, en celles de son avocat.»; 3° Le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Si l'inculpé n'a pas encore d'avocat, le juge d'instruction lui rappelle qu'il a le droit de choisir un avocat et il en informe le bâtonnier de l'Ordre ou son délégué. Il est fait mention de ces formalités dans le procès-verbal d'audition. »

Art. 8.Dans l'article 18 de la même loi, le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le mandat d'arrêt est signifié à l'inculpé dans un délai de vingt-quatre heures. Celui-ci commence à courir soit au moment déterminé par l'article 1er, 2° ou 3°, ou par l'article 2, 5°, soit, lorsque le mandat d'arrêt est décerné à charge d'un inculpé détenu sur le fondement d'un mandat d'amener ou sur le fondement d'une ordonnance de prolongation, au moment de la signification de ce mandat ou de cette ordonnance. »

Art. 9.Dans l'article 20 de la même loi, le § 1er, modifié par la loi du 12 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005009033 source service public federal justice Loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus fermer, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 2bis, 15bis et 16, l'inculpé peut communiquer librement avec son avocat immédiatement après sa première audition par le juge d'instruction. » CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 10.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou de certaines de ses dispositions.

La présente loi entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2012.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Nice, le 13 août 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Session ordinaire 2010-2011. Sénat.

Documents. - Proposition de loi de Mme Defraigne, M. Delpérée, Mmes Faes et Taelman, M. Torfs et Mme Turan, 5-663 - N° 1. - Amendements, 5-663 - Nos 2 et 3. - Rapport, 5-663 - N° 4. - Texte adopté par la commission, 5-663 - N° 5. - Amendements, 5-663 - N° 6. Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants, 5-663 - N° 7.

Voir aussi : Annales. - 3 mars 2011.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, 53 1279/001. - Avis du Conseil d'Etat, 53 1279/002. - Amendements, 53 1279/003 et 004. - Rapport, 53 1279/005. - Texte adopté par la commission, 53 1279/006.

Amendements, 53 1279/007 et 008. - Texte amendé par la Chambre des représentants et renvoyé au Sénat, 53 1279/009.

Voir aussi : Compte rendu intégral. - 15 et 16 juillet 2011.

Sénat Documents. - Projet amendé par la Chambre des représentants et renvoyé au Sénat, 5-663 - N° 8. - Amendements, 5-663 - N° 9. - Rapport, 5-663 - N° 10. - Texte adopté par la commission, 5-663 - N° 11. - Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants, 5-663 - N° 12.

Voir aussi : Annales. - 7 juillet 2011.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet réamendé par le Sénat, 53 1279/010. - Amendements, 53 1279/011. - Rapport, 53 1279/012. - Texte adopté par la commission, 53 1279/013. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 53 1279/014.

Voir aussi : Compte rendu intégral. - 19 et 20 juillet 2011.

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