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Arrêt
publié le 05 décembre 2011

Extrait de l'arrêt n° 177/2011 du 10 novembre 2011 Numéro du rôle : 5200 En cause : la demande de suspension totale ou partielle des articles 2, 4, 5, 6 et 9 de la loi du 13 août 2011 « modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)

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Extrait de l'arrêt n° 177/2011 du 10 novembre 2011 Numéro du rôle : 5200 En cause : la demande de suspension totale ou partielle des articles 2, 4, 5, 6 et 9 de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 05/09/2011 numac 2011009606 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté fermer « modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté », introduite par Luc Lamine.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 septembre 2011 et parvenue au greffe le 9 septembre 2011, Luc Lamine, demeurant à 3110 Rotselaar, Steenweg op Wezemaal 90, a introduit une demande de suspension totale ou partielle des articles 2, 4, 5, 6 et 9 de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 05/09/2011 numac 2011009606 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté fermer « modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté » (publiée au Moniteur belge du 5 septembre 2011).

Par la même requête, la partie requérante demande également l'annulation totale ou partielle des mêmes dispositions légales. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1.1. Le recours en annulation et la demande de suspension sont dirigés en premier lieu contre l'article 6 de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 05/09/2011 numac 2011009606 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté fermer « modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté ». Cette disposition insère dans le nouveau chapitre II/1 (« De l'ordonnance de prolongation ») de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive un nouvel article 15bis, qui dispose : « Agissant sur réquisition du procureur du Roi ou intervenant d'office, le juge d'instruction peut prendre une ordonnance visant à prolonger le délai visé à l'article 1er, 1°, ou à l'article 2.

La privation de liberté qui résulte de cette ordonnance ne peut, en aucun cas, excéder vingt-quatre heures, à compter de la signification de l'ordonnance.

L'ordonnance est motivée et ne peut être prise qu'une seule fois. Elle mentionne les éléments qui justifient l'ouverture d'un nouveau délai, à savoir : 1° les indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit;2° les circonstances particulières de l'espèce. Elle est signifiée à la personne concernée dans un délai de vingt-quatre heures. Celui-ci commence à courir au moment déterminé par l'article 1er, 2° ou 3°, ou par l'article 2, 5°. A défaut de signification régulière dans le délai prescrit par la loi, la personne est libérée.

L'ordonnance de prolongation est communiquée immédiatement au procureur du Roi. Elle n'est susceptible d'aucun recours.

Durant la nouvelle période de vingt-quatre heures, la personne a le droit de se concerter confidentiellement, pendant trente minutes, avec son avocat ».

B.1.2. En outre, le requérant demande la suspension et l'annulation des articles 2, 4, 5 et 9, de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 05/09/2011 numac 2011009606 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté fermer, fût-ce seulement dans la mesure où ceux-ci font référence à l'article 15bis précité.

B.2. La loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 05/09/2011 numac 2011009606 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté fermer tend à mettre la législation belge en conformité avec la « jurisprudence Salduz » de la Cour européenne des droits de l'homme. Selon cette jurisprudence, toute personne interrogée par la police a droit à l'assistance d'un avocat dès la première audition et, si ce droit est violé, aucune condamnation pénale ne peut se fonder sur des aveux faits par l'inculpé pendant le premier interrogatoire de police (CEDH, 27 novembre 2008, Salduz c.

Turquie, § 55). La Cour européenne des droits de l'homme a précisé ultérieurement que toute audition d'un inculpé privé de liberté qui s'est déroulée sans l'assistance d'un avocat, lorsque cette absence ne peut être justifiée par des motifs impérieux, constitue une violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, même si l'inculpé a usé de son droit au silence lors de cette audition (CEDH, 24 septembre 2009, Pishchalnikov c. Russie, § 81;

CEDH, 13 octobre 2009, Dayanan c. Turquie, § 33). La Cour a toutefois spécifié qu'une condamnation pénale reste possible dans ce cas, si elle ne se fonde pas uniquement sur les aveux obtenus en l'absence de l'avocat mais sur d'autres éléments (CEDH, 21 décembre 2010, Hovanesian c. Bulgarie). Enfin, la Cour a souligné qu'une concertation confidentielle préalable avec l'avocat ne suffisait pas, si celui-ci n'était pas effectivement présent pendant l'audition qui s'en suit (CEDH, 14 octobre 2010, Brusco c. France).

B.3.1. A cette fin, l'article 4 de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 05/09/2011 numac 2011009606 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté fermer insère un nouvel article 2bis dans la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive. Cette disposition reconnaît à toute personne privée de liberté le droit de se concerter confidentiellement avec un avocat, cette concertation devant avoir lieu avant le premier interrogatoire. Si l'inculpé ne fait pas appel à un avocat qu'il a choisi lui-même, un avocat doit être désigné. L'avocat doit être présent dans les deux heures de la première prise de contact avec la permanence organisée par les barreaux. La concertation confidentielle peut durer au maximum trente minutes. Seule une personne majeure peut renoncer à ce droit, après avoir eu un contact téléphonique confidentiel avec la permanence. La renonciation est actée dans un document daté et signé par l'inculpé.

La même disposition, en son paragraphe 2, reconnaît à l'intéressé le droit d'être assisté de son avocat au cours des auditions qui suivent la concertation confidentielle précitée. Cette assistance a exclusivement pour objet de permettre le contrôle du respect du droit de la personne interrogée de ne pas contribuer à sa propre incrimination, du traitement qui lui est réservé au cours de l'audition, en particulier en ce qui concerne l'exercice manifeste de pressions ou de contraintes illicites, et de la notification des droits de la défense à l'inculpé.

B.3.2. En vertu de l'article 2 de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 05/09/2011 numac 2011009606 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté fermer, modifiant l'article 47bis du Code d'instruction criminelle, lors de l'audition dont il est question en B.3.1, toute personne entendue au sujet d'infractions qui peuvent lui être imputées doit être informée succinctement des faits sur lesquels elle sera entendue. En outre, il y a lieu de l'informer qu'elle ne peut être contrainte de s'accuser elle-même, qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire et qu'elle a le droit de se concerter confidentiellement avec un avocat.

B.3.3. L'article 15bis de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive, inséré par l'article 6 de la loi attaquée, permet de prolonger de vingt-quatre heures la privation de liberté visée à l'article 1er, 1°, ou à l'article 2 de ladite loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Ces derniers articles disposent : «

Article 1.L'arrestation en cas de flagrant crime ou de flagrant délit est soumise aux règles suivantes : 1° la privation de liberté ne peut en aucun cas dépasser vingt-quatre heures;2° les agents de la force publique mettent immédiatement à la disposition de l'officier de police judiciaire toute personne soupçonnée dont ils ont empêché la fuite.Le délai de vingt-quatre heures prévu au 1° prend cours à partir du moment où cette personne ne dispose plus, à la suite de l'intervention de l'agent de la force publique, de la liberté d'aller et de venir; 3° tout particulier qui retient une personne prise en flagrant crime ou en flagrant délit dénonce immédiatement les faits à un agent de la force publique.Le délai de vingt-quatre heures prévu au 1° prend cours à partir du moment de cette dénonciation; 4° dès que l'officier de police judiciaire a procédé à une arrestation, il en informe immédiatement le procureur du Roi par les moyens de communication les plus rapides.Il exécute les ordres donnés par ce magistrat en ce qui concerne tant la privation de liberté que les devoirs à exécuter; 5° si l'infraction fait l'objet d'une instruction, l'information prévue au 4° est communiquée au juge d'instruction;6° il est dressé procès-verbal de l'arrestation. Ce procès-verbal mentionne : a) l'heure précise de la privation de liberté effective, avec indication détaillée des circonstances dans lesquelles la privation de liberté s'est effectuée;b) les communications faites conformément aux 4° et 5°, avec l'indication de l'heure précise et des décisions prises par le magistrat.

Art. 2.Hors le cas de flagrant crime ou de flagrant délit, une personne à l'égard de laquelle il existe des indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit ne peut être mise à la disposition de la justice, et pour une durée qui ne peut dépasser vingt-quatre heures, que dans le respect des règles suivantes : 1° la décision de privation de liberté ne peut être prise que par le procureur du Roi;2° si cette personne tente de fuir ou tente de se soustraire à la surveillance d'un agent de la force publique, des mesures conservatoires peuvent être prises en attendant que le procureur du Roi, informé immédiatement par les moyens de communication les plus rapides, prenne une décision;3° la décision d'arrestation est immédiatement notifiée à l'intéressé. Cette notification consiste en une communication verbale de la décision dans la langue de la procédure; 4° il est dressé un procès-verbal qui mentionne : a) la décision et les mesures prises par le procureur du Roi, et la manière dont elles ont été communiquées;b) l'heure précise de la privation de liberté effective, avec l'indication détaillée des circonstances dans lesquelles la privation de liberté s'est effectuée;c) l'heure précise de la notification à l'intéressé de la décision d'arrestation.5° la personne arrêtée ou retenue est mise en liberté dès que la mesure a cessé d'être nécessaire.La privation de liberté ne peut en aucun cas dépasser vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision ou, si des mesures conservatoires contraignantes ont été prises, à compter du moment où la personne ne dispose plus de la liberté d'aller et de venir; 6° lorsque le juge d'instruction est saisi, il exerce les compétences attribuées au procureur du Roi par le présent article ». Le nouvel article 15bis a été présenté dans les travaux préparatoires comme une conséquence nécessaire des nouvelles garanties procédurales.

Il ne serait pas possible de signifier un mandat d'arrêt dans un délai de vingt-quatre heures si les procédures visées par le nouvel article 47bis, § 2, du Code d'instruction criminelle et par le nouvel article 2bis de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive étaient respectées. Le ministre de la Justice a exposé à ce sujet ce qui suit : « Le délai d'arrestation de 24 heures est un délai court dans lequel beaucoup de choses doivent se passer. Dans la situation actuelle, ce délai est déjà sous pression.

Nonobstant les nouveaux droits qui, aux termes du projet de loi, doivent être mis en oeuvre dans ce délai, il a pourtant été opéré le choix fondamental de maintenir le délai de 24 heures, comme étant un principe important en matière de protection de la liberté des personnes.

Toutefois, il a également été tenu compte du fait que, compte tenu de l'instauration de l'assistance de l'avocat, le délai de 24 heures est, dans certains dossiers, difficilement tenable. Ce sera, par exemple, le cas lors d'instructions de grande envergure, dans lesquelles plusieurs personnes sont arrêtées, surtout lorsque celles-ci doivent être assistées par des interprètes.

La proposition de loi prévoit qu'en présence d'indices sérieux de culpabilité de crime ou de délit et en cas de circonstances particulières, le juge d'instruction peut rendre une ordonnance motivée de prolongation.

La privation de liberté qui résulte de cette ordonnance ne peut excéder vingt-quatre heures, à compter de la signification de l'ordonnance, qui doit avoir lieu dans le premier délai de vingt-quatre heures » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1279/005, pp. 10-11).

Quant à l'intérêt du requérant B.4.1. L'article 142 de la Constitution et l'article 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée. Il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.

B.4.2. L'habeas corpus est un aspect à ce point essentiel de la liberté du citoyen, en toute circonstance, que toute personne physique se trouvant sur le territoire belge possède un intérêt permanent à ce que les règles relatives à l'arrestation et à la mise à disposition de la justice répressive garantissent la liberté individuelle. On ne saurait dès lors soutenir qu'une loi sur la détention préventive intéresse les seules personnes qui font ou ont fait l'objet d'une procédure répressive. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner les éléments allégués par le requérant comme spécifiques à sa situation personnelle.

B.4.3. L'examen limité de la recevabilité du recours en annulation auquel la Cour a pu procéder dans le cadre de la demande de suspension ne fait pas apparaître que le recours en annulation - et donc la demande de suspension - doive être considéré comme irrecevable.

Quant aux conditions de la suspension B.5. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Les deux conditions étant cumulatives, le constat que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie conduit au rejet de la demande de suspension.

En ce qui concerne le préjudice grave difficilement réparable B.6.1. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit permettre d'éviter que l'application immédiate des normes attaquées cause à la partie requérante un préjudice grave, qui ne pourrait être réparé ou qui pourrait difficilement l'être en cas d'annulation de ces normes.

B.6.2. Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle que, pour satisfaire à la deuxième condition de l'article 20, 1°, de cette loi, la personne qui forme une demande de suspension doit exposer, dans sa requête, des faits concrets et précis qui prouvent à suffisance que l'application immédiate des dispositions dont elle demande l'annulation risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable.

Cette personne doit notamment faire la démonstration de l'existence du risque de préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application des dispositions attaquées.

B.7.1. Le requérant fait référence au fait qu'il a été condamné en 2008 à une peine d'emprisonnement de douze mois et qu'il est pour cette raison particulièrement vulnérable, en ce sens qu'il pourrait être à nouveau arrêté. Il renvoie à cet égard à l'état « non conforme à la dignité humaine » des cellules et à la pression qui pourrait être exercée sur lui lors d'un interrogatoire. Selon le requérant, ces éventuels inconvénients ne peuvent pas être compensés par une indemnisation ultérieure.

B.7.2. Le préjudice invoqué par le requérant est hypothétique, en particulier s'il ne commet pas d'actes punissables.

S'il commettait de tels actes ou s'il était quand même privé de sa liberté, par exemple parce qu'il serait considéré à tort comme suspect, il n'est pas encore certain que la disposition attaquée serait appliquée à son cas, puisque le juge d'instruction ne peut l'appliquer que si les conditions imposées par cette disposition sont remplies, à savoir l'existence d' « indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit » et l'existence de « circonstances particulières de l'espèce ».

Dans ce cas, l'assistance d'un avocat au cours de l'audition a précisément pour objet, comme le garantit le nouvel article 2bis, § 2, alinéa 3, 2°, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive, de contrôler « le traitement qui est réservé à la personne interrogée au cours de l'audition, en particulier en ce qui concerne l'exercice manifeste de pressions ou contraintes illicites ».

B.8. Etant donné que l'une des conditions requises par l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle n'est pas remplie, la demande de suspension ne peut être accueillie.

Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 10 novembre 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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