publié le 13 mars 2013
Extrait de l'arrêt n° 8/2013 du 14 février 2013 Numéro du rôle : 5291 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 47bis, § 6, du Code d'instruction criminelle, tel que cet article a été modifié par l'article 2, 2°, de la lo La Cour constitutionnelle, composée du juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président, du prés(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 8/2013 du 14 février 2013 Numéro du rôle : 5291 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 47bis, § 6, du Code d'instruction criminelle, tel que cet article a été modifié par l'article 2, 2°, de la
loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/08/2011
pub.
05/09/2011
numac
2011009606
source
service public federal justice
Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté
fermer « modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté », posée par la Cour d'appel de Liège.
La Cour constitutionnelle, composée du juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président, du président M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le juge J.-P. Snappe, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 12 janvier 2012 en cause du ministère public et de la SA « INBEV Belgium », partie civile, contre Patrick Migliorini, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 janvier 2012, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 2, § 6 [lire : article 2, 2°], de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 05/09/2011 numac 2011009606 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté fermer - modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté - qui introduit un article 47bis, § 6, dans le Code d'instruction criminelle, interprété comme s'appliquant immédiatement au litige en cours et en tant que les déclarations auto-incriminantes peuvent être utilisées comme élément corroborant d'autres éléments de preuves, viole-t-il les articles 12, alinéa 2, et 13 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La Cour est interrogée au sujet de l'article 47bis, § 6, du Code d'instruction criminelle, introduit par l'article 2, 2°, de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 05/09/2011 numac 2011009606 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté fermer « modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté », qui dispose : « Aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites en violation des §§ 2, 3 et 5 à l'exclusion du § 4, en ce qui concerne la concertation confidentielle préalable ou l'assistance d'un avocat au cours de l'audition ».
B.1.2. La loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 05/09/2011 numac 2011009606 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté fermer tend à mettre la législation belge en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative au droit à l'accès à un avocat et à l'assistance par celui-ci durant la phase préliminaire du procès pénal. Par son premier arrêt en cette matière, rendu à propos de la situation d'un suspect arrêté et interrogé par la police, la Cour européenne a jugé : « Une législation nationale peut attacher à l'attitude d'un prévenu à la phase initiale des interrogatoires de police des conséquences déterminantes pour les perspectives de la défense lors de toute procédure pénale ultérieure. En pareil cas, l'article 6 exige normalement que le prévenu puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police » (CEDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie, § 52). « [...] pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6, § 1, demeure suffisamment ' concret et effectif ' [...], il faut, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction - quelle que soit sa justification - ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'article 6 [...]. Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation » (ibid., § 55).
B.1.3. L'article 47bis, §§ 2, 3 et 5, du Code d'instruction criminelle garantit, en ce qui concerne le droit à la concertation avec l'avocat et le droit à l'assistance de l'avocat lors de l'audition : - le droit pour la personne non privée de liberté et suspectée d'avoir commis une infraction dont la sanction peut donner lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt, de se concerter confidentiellement avec un avocat avant la première audition; - le droit pour la personne suspectée d'avoir commis une infraction et privée de sa liberté, dès ce moment et préalablement à la première audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat et le droit d'être assistée d'un avocat lors des interrogatoires menés par les services de police, le procureur du Roi et le juge d'instruction, jusqu'à la délivrance éventuelle d'un mandat d'arrêt par le juge d'instruction.
B.2. La question préjudicielle invite la Cour à examiner l'article 47bis, § 6, du Code d'instruction criminelle « en tant que les déclarations auto-incriminantes peuvent être utilisées comme élément corroborant d'autres éléments de preuves ».
B.3. Par son arrêt n° 7/2013 du 14 février 2013, la Cour a annulé, dans la disposition en cause, le mot « seul ». Il résulte de cette annulation que les déclarations auto-incriminantes recueillies en violation du droit à l'assistance d'un avocat ne peuvent être utilisées pour fonder une condamnation, fût-ce en combinaison avec d'autres éléments de preuve.
B.4. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les exceptions d'irrecevabilité soulevées par le Conseil des ministres et par le procureur général près la Cour d'appel de Liège, la Cour constate que la question préjudicielle est devenue sans objet.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle est sans objet.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 14 février 2013.
Le greffier, F. Meersschaut Le président f.f., J.-P. Snappe