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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 13 octobre 2022
publié le 24 novembre 2022

Arrêté du Gouvernement wallon portant les dispositions diverses relatives au signalement d'informations sur une irrégularité suspectée au sein d'un service du Gouvernement wallon ou d'un organisme d'intérêt public auquel est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne

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service public de wallonie
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2022034178
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24/11/2022
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13/10/2022
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13 OCTOBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon portant les dispositions diverses relatives au signalement d'informations sur une irrégularité suspectée au sein d'un service du Gouvernement wallon ou d'un organisme d'intérêt public auquel est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu le rapport du 15 juin 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 novembre 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 mars 2022 ;

Vu l'avis n° 90/2022 de l'Autorité de Protection des données, donné le 13 mai 2022 ;

Vu le protocole de négociation n° 824 du Comité de secteur XVI, conclu le 3 juin 2022 ;

Vu l'avis 71.765/2/V du Conseil d'Etat, donné le 8 août 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté transpose partiellement, pour le personnel visé à l'alinéa 2, la Directive 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union.

Il s'applique aux membres du personnel, aux stagiaires et aux anciens membres du personnel des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public auxquels est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.

Il met en oeuvre le système de signalement interne d'informations sur une ou plusieurs irrégularités suspectées commises, ou en voie d'être commises, au sein des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public visés à l'alinéa 2, et établit des normes minimales pour la protection du personnel qui signale de telles informations. § 2. Le présent arrêté n'affecte pas les règles relatives à l'exercice par les agents de leur droit de consulter leur organisation syndicale et à la protection contre toute mesure préjudiciable injustifiée suscitée par une telle consultation.

Le présent arrêté n'affecte pas le droit de chaque agent de consulter, s'il le juge utile, son organisation syndicale préalablement à un signalement ou au lieu de faire un signalement. Les dispositions du présent arrêté sont néanmoins applicables dans la mesure où elles sont plus favorables à l'auteur de signalement. § 3. Le présent arrêté ne s'applique pas : 1° au domaine de la sécurité nationale sauf en ce qui concerne les signalements d'irrégularités portant sur des règles relatives aux marchés publics dans les domaines de la défense et de la sécurité dans la mesure où ces règles sont régies par les titres 1 et 2 de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, les titres 2 et 3 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ou la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession.Par dérogation, le présent arrêté ne s'applique pas aux signalements d'irrégularités émis dans le cadre des marchés publics relevant de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer susmentionnée si ceux-ci relèvent de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 2° aux informations classifiées ;3° aux informations couvertes par le secret des délibérations judiciaires ;4° aux règles en matière de procédure pénale. Ces informations restent régies par les dispositions pertinentes en droit de l'Union ou en droit national.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'auteur de signalement : le membre du personnel qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des irrégularités qu'il a obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles, ou, en application du Chapitre VIII, la personne physique ou morale qui signale des informations sur des irrégularités qu'il a obtenues dans un contexte professionnel avec un service du Gouvernement ou un organisme d'intérêt public ;2° le membre du personnel : le membre du personnel statutaire ou le membre du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail au sein d'un service du Gouvernement wallon ou d'un organisme d'intérêt public, en ce compris les personnes dépositaires, par état ou par profession, de secrets qu'on leur confie, délégués syndicaux inclus ;3° le stagiaire : la personne qui, sans être membre du personnel au sens du 1°, effectue un stage au sein d'un service du Gouvernement wallon ou d'un organisme d'intérêt public ;4° l'ancien membre du personnel : la personne visée au 1° qui n'est plus en service ;5° l'organisme d'intérêt public : organisme visé par le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne ;6° l'organisation syndicale : une organisation syndicale agréée au sens de l'article 15 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;7° le signalement ou signaler : la communication orale ou écrite d'informations sur des irrégularités ;8° le signalement interne : la communication orale ou écrite d'informations sur des irrégularités auprès d'un référent intégrité ;9° le signalement externe : la communication orale ou écrite d'informations sur des irrégularités auprès du médiateur de la Région wallonne ;10° les informations sur des irrégularités : des informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant des irrégularités effectives ou potentielles, qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire dans un service du Gouvernement ou un organisme d'intérêt public dans lequel l'auteur de signalement travaille ou a travaillé ou, pour l'application du chapitre VIII, avec lequel l'auteur de signalement est ou a été en contact dans le cadre de son travail, et concernant des tentatives de dissimulation de telles irrégularités ;11° l'irrégularité : a) l'exécution ou l'omission d'un acte, par un membre du personnel dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ou par un organe de gestion d'un organisme d'intérêt public, portant atteinte ou constituant une menace pour les intérêts au sens large de la Région wallonne ou pour l'intérêt public et qui : - constitue une violation d'une norme européenne directement applicable, d'une loi, d'un décret, d'un arrêté, d'une circulaire, d'une règle interne ou d'une procédure interne, ou - implique un risque inacceptable pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environnement, b) le fait qu'un membre du personnel ou un organe de gestion d'un organisme d'intérêt public ait sciemment ordonné ou conseillé de commettre une irrégularité telle que visée sous a) ;12° le référent intégrité : l'agent désigné comme point de contact dans la composante interne du système de signalement d'informations sur une irrégularité suspectée, commise ou en voie d'être commise, en application du présent arrêté ;13° le fonctionnaire général : le membre du personnel désigné en tant que mandataire de rang A1 pour le Service public de Wallonie, ou le membre du personnel désigné comme responsable pour un autre service du Gouvernement wallon ou, s'il s'agit d'un organisme d'intérêt public, le fonctionnaire général dirigeant de cet organisme ;14° le contexte professionnel : les activités professionnelles passées ou présentes au sein d'un service du Gouvernement wallon ou d'un organisme d'intérêt public ou, pour l'application du chapitre VIII, réalisées en relation avec un service du Gouvernement wallon ou un organisme d'intérêt public, par lesquelles, indépendamment de la nature de ces activités, des personnes obtiennent des informations sur des irrégularités et dans le cadre desquelles ces personnes pourraient faire l'objet de représailles si elles signalaient de telles informations ;15° le suivi : toute mesure prise par le référent intégrité pour évaluer l'exactitude des allégations formulées dans le signalement et, le cas échéant, proposée par lui pour remédier à l'irrégularité signalée ;16° le facilitateur : le membre du personnel, le stagiaire ou l'ancien membre du personnel qui aide ou a aidé un auteur de signalement au cours d'une procédure de signalement et dont l'aide est confidentielle ;17° la personne associée à l'instruction : le membre du personnel, le stagiaire ou l'ancien membre du personnel qui, conformément à l'article 13 du présent arrêté, est invité par le référent intégrité à faire une déclaration dans le but de rassembler des informations objectives et dont l'association est confidentielle ;18° la personne concernée : le membre du personnel, le stagiaire ou l'ancien membre qui est mentionné dans un signalement ou une divulgation publique en tant que personne à laquelle l'irrégularité est attribuée ou en tant que personne ayant contribué à l'irrégularité ;19° représailles : tout acte ou omission direct ou indirect qui intervient dans un contexte professionnel, est suscité par un signalement interne ou une divulgation publique, par une aide apportée à un signalement, par une déclaration faite dans le cadre de l'instruction d'un signalement ou par l'exercice de la fonction de référent intégrité et qui, selon les cas, cause ou peut causer un préjudice injustifié à l'auteur de signalement, au facilitateur, à la personne associée ou au référent intégrité ;20° la divulgation publique : la mise à disposition dans la sphère publique d'informations sur une irrégularité suspectée, commise ou en voie d'être commise, au sein des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public. N'est pas visé par la définition du 11°, l'exécution ou l'omission d'un acte qui affecte exclusivement les droits individuels d'un membre du personnel et pour lequel existe d'autres canaux ou procédures de signalement, notamment : a) le harcèlement moral, la violence au travail et le harcèlement sexuel au travail à l'égard des personnes visées à l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;b) la discrimination fondée sur : - l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique ou l'origine sociale au sens de l'article 4, 4°, de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ; - le sexe, la grossesse, l'accouchement ou la maternité au sens des articles 3 et 4 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes ; - la nationalité, la prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique au sens de l'article 3 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie fermer modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie. CHAPITRE 2. - De la désignation des référents intégrité et de leur indépendance

Art. 3.§ 1er. Le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions désigne, selon les modalités reprises ci-après, les référents intégrité, à savoir : 1° un référent effectif et un référent suppléant pour l'ensemble des services du Gouvernement wallon, sur proposition du Comité stratégique du Service public de Wallonie ;2° un référent par organisme d'intérêt public, sur proposition du Collège des Fonctionnaires généraux dirigeants. En l'absence de référent intégrité dans un organisme d'intérêt public, le référent intégrité, effectif ou suppléant, des services du Gouvernement wallon est le référent intégrité de celui-ci. § 2. L'existence, l'identité, la disponibilité, l'accessibilité et la mission du référent intégrité sont portées à la connaissance du personnel entrant dans le champ d'application du présent arrêté. § 3. Les référents intégrité visés au paragraphe 1er sont désignés sur la base d'une sélection comparative.

Pour participer à une sélection comparative pour la fonction de référent intégrité, les candidats doivent être membres du personnel statutaire du niveau A et disposer d'un minimum de dix années d'expérience dans un service public.

Il peut être dérogé à l'exigence de dix années d'expérience visée à l'alinéa 2, avec un minimum de quatre années, dans l'hypothèse où aucun candidat à la fonction de référent ne répond à cette exigence.

Pour le calcul de l'expérience visée à l'alinéa 2, sont admissibles les services effectifs que le membre du personnel a prestés en faisant partie, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, d'un service public, comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes. § 4. Les candidats à la fonction de référent intégrité doivent disposer du diplôme et des compétences spécifiques techniques et comportementales prévus dans la description de fonction y afférente, telle que validée par le Gouvernement wallon. § 5. Les candidatures sont introduites auprès du fonctionnaire général du service ou de l'organisme d'intérêt public dans lequel la fonction de référent intégrité est à conférer. Ce fonctionnaire général en examine la recevabilité au regard des conditions d'admissibilité fixées au paragraphe 3.

Chaque décision d'irrecevabilité est communiquée par écrit et de manière motivée au candidat concerné.

Les candidatures déclarées recevables sont transmises à la commission de sélection compétente. § 6. Deux commissions de sélection sont prévues : 1° le Comité stratégique du Service public de Wallonie en tant que commission de sélection pour le référent intégrité de l'ensemble des services du Gouvernement wallon ;2° le Collège des Fonctionnaires généraux dirigeants en tant que commission de sélection pour les référents intégrité des organismes d'intérêt public. § 7. Les candidats dont la candidature a été déclarée recevable présentent, devant la commission de sélection, une épreuve qui a pour but d'évaluer les compétences et les aptitudes requises à l'exercice de la fonction de référent intégrité. La commission décide du type de l'épreuve. § 8. Après l'épreuve, la commission de sélection établit un classement des lauréats. Les lauréats sont repris dans une réserve de recrutement dont la validité s'élève à deux ans.

Ce classement est transmis au Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

Art. 4.§ 1er. Le référent intégrité est désigné pour une période de six ans, renouvelable une fois pour la même période par le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions sur proposition, dûment motivée, du Comité stratégique ou du Collège des fonctionnaires généraux dirigeants. § 2. Le référent intégrité doit avoir suivi la formation prévue pour la fonction dans les trois mois suivant la date de sa désignation. § 3. La désignation du référent intégrité se termine de plein droit à l'issue de la période prévue au paragraphe 1er, éventuellement renouvelée, ou lorsque le référent n'a pas, dans le délai fixé, suivi la formation prévue au paragraphe 2.

Le référent intégrité peut également demander de mettre un terme à sa désignation, auquel cas une période de transition de six mois est requise. Cette période peut être raccourcie en concertation mutuelle.

Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut, pour inaptitude professionnelle, mettre fin à la désignation d'un référent intégrité sur proposition, dûment motivée, du Comité stratégique ou du Collège des fonctionnaires généraux dirigeants.

Art. 5.Le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions établit des lignes directrices visant à baliser la méthode de travail de la fonction de référent intégrité.

Art. 6.Afin de garantir son indépendance, le référent intégrité est, dans le cadre de l'exercice de cette fonction, administrativement attaché auprès du Secrétariat général s'il s'agit des services du Gouvernement ou, s'il s'agit d'un organisme d'intérêt public, du fonctionnaire général de cet organisme.

Le fonctionnaire général ne dispose pas d'une autorité hiérarchique ou fonctionnelle à l'égard du référent intégrité lorsque celui-ci agit dans le cadre de sa fonction.

Art. 7.Le fonctionnaire général garantit que le référent intégrité puisse exercer sa fonction de façon indépendante et efficace : 1° en le protégeant contre toutes influences ou pressions inappropriées de toute personne et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, en particulier contre toutes pressions visant à obtenir des informations concernant ou pouvant concerner l'exercice de sa fonction ;2° en mettant les moyens nécessaires à sa disposition afin qu'il puisse exercer sa fonction de façon entièrement confidentielle ;3° en lui permettant d'entretenir tous les contacts nécessaires à l'exercice de sa fonction ;4° en lui permettant d'acquérir ou d'améliorer les compétences et les connaissances nécessaires à l'exercice de sa fonction.

Art. 8.Le référent intégrité ne subit aucune représaille fondée totalement ou partiellement sur les actes posés dans le cadre de l'exercice de sa fonction, en ce compris les menaces ou tentatives de représailles.

Les représailles visées à l'alinéa 1 sont, notamment, pour autant qu'elles soient fondées totalement ou partiellement sur les actes posés dans le cadre de la fonction de référent intégrité : 1° le licenciement ;2° toutes mesures disciplinaires ;3° toute appréciation négative du signalement dans le cadre d'une procédure de promotion ;4° le transfert de fonctions ou le changement de lieu de travail ;5° le refus ou la suspension des formations ;6° une évaluation négative ou faisant état d'une appréciation négative des faits liés au signalement ;7° la coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ;8° toute discrimination, traitement désavantageux ou injuste.

Art. 9.§ 1er. Le référent intégrité bénéficie de l'assistance juridique prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016 relatif à l'assistance en justice des membres du personnel et à l'indemnisation des dommages à leurs biens. § 2. Pour couvrir les frais liés à une plainte déposée ou à une action en justice intentée, par un autre membre du personnel, à l'encontre du référent intégrité pour des faits liés à l'exercice de sa fonction, la Région contracte, au profit du référent, une assurance visant à couvrir les frais encourus pour une assistance judiciaire - défense civile et pénale.

L'assurance visée à l'alinéa 2 couvre la prise en charge, par l'assureur : 1° selon le tarif horaire habituel de l'avocat et à concurrence d'un tarif maximal de 150 euros H.T.V.A. par heure, des honoraires de l'avocat choisi par le membre du personnel, ainsi que des frais exposés par l'avocat dans la mesure où ils sont nécessaires à la défense des intérêts du membre du personnel ; 2° des frais de justice à régler en cours de procédure ainsi que des frais de justice et de l'indemnité de procédure auxquels le membre du personnel est, le cas échéant, condamné ;3° des frais éventuels de consultation d'experts, dans la mesure où ils sont nécessaires à la défense des intérêts du membre du personnel. Le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, sont indexés le 1er janvier de chaque année en suivant l'évolution de l'indice santé. L'indice de référence est celui du 1er janvier 2013.

L'assurance visée à l'alinéa 2 ne couvre ni la faute lourde, ni la faute légère habituelle. CHAPITRE 3. - Du signalement interne par un membre du personnel, un stagiaire ou un ancien membre du personnel

Art. 10.§ 1er. Sauf s'il se trouve dans l'une des hypothèses prévues au paragraphe 6, le membre du personnel ou le stagiaire qui, dans un contexte professionnel, obtient des informations sur une irrégularité suspectée, commise ou en voie d'être commise, au sein d'un service du Gouvernement wallon ou d'un organisme d'intérêt public, peut le signaler à son supérieur hiérarchique ou au référent intégrité. Si le membre du personnel ou le stagiaire s'adresse en premier lieu à son supérieur hiérarchique, ce dernier assure, le jour du signalement, la transmission du dossier sans modification au référent intégrité.

Sauf s'il se trouve dans l'une des hypothèses prévues au paragraphe 6, l'ancien membre du personnel qui, dans un contexte professionnel, a obtenu des informations sur une irrégularité suspectée commise au sein d'un service du Gouvernement wallon, ou d'un organisme d'intérêt public, peut le signaler au fonctionnaire général ou au référent intégrité. Si l'ancien membre du personnel s'adresse en premier lieu au fonctionnaire général, ce dernier assure, le jour du signalement, la transmission du dossier sans modification au référent intégrité.

Pour l'application des alinéas 1 et 2, l'irrégularité suspectée faisant l'objet du signalement doit avoir été commise endéans les dix ans précédant le jour du signalement. § 2. Les signalements anonymes d'irrégularité suspectée ne sont pas pris en compte. § 3. Le référent intégrité qui, directement ou par intermédiaire, réceptionne un signalement respecte la procédure de suivi prévue par les articles 12 et 13.

Le supérieur hiérarchique ou le fonctionnaire général qui réceptionne un signalement respecte la confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement ainsi que de toute personne qui y est mentionnée ou liée, et veille à ce qu'il ne subisse pas de représaille, conformément à l'article 14. § 4. Le signalement au référent intégrité ou, selon les cas, au supérieur hiérarchique ou au fonctionnaire général, se fait par écrit, oralement ou les deux.

En cas de signalement oral, un procès-verbal est établi.

Un signalement oral peut s'effectuer par téléphone, via d'autres moyens de communication électroniques ou, sur demande de l'auteur de signalement, par le biais d'une rencontre en personne dans un délai raisonnable. § 5. Le signalement écrit ou le procès-verbal du signalement oral est signé par l'auteur du signalement et contient les éléments suivants : 1° la date du signalement ;2° le nom et les coordonnées du membre du personnel, du stagiaire ou de l'ancien membre du personnel qui adresse le signalement ;3° le nom du service du Gouvernement wallon ou de l'organisme d'intérêt public où l'auteur du signalement est en service ou était en service ;4° le nom du service du Gouvernement wallon ou de l'organisme d'intérêt public concerné par l'irrégularité suspectée ;5° la description de l'irrégularité suspectée.Cette description se limite à la seule désignation des faits et aux seules données pertinentes et nécessaires au regard de la finalité poursuivie.

Dans un délai de sept jours à compter de la réception, écrite ou orale, du signalement, le référent intégrité adresse à l'auteur du signalement un accusé de réception du signalement. Au même moment, s'il le juge utile, le référent intégrité peut inviter l'auteur du signalement à lui fournir, dans un délai raisonnable, toutes informations supplémentaires nécessaires à l'examen préliminaire du dossier, conformément à l'article 12. § 6. Le membre du personnel, le stagiaire ou l'ancien membre du personnel qui, dans un contexte professionnel, obtient des informations sur une irrégularité suspectée, commise ou en voie d'être commise, au sein d'un service du Gouvernement wallon ou d'un organisme d'intérêt public peut introduire directement son signalement auprès du médiateur, selon la procédure prévue par le décret conjoint de la Communauté française et de la Région wallonne relativement au service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne, s'il se trouve dans l'une des hypothèses suivantes : 1° s'il peut craindre, en raison de l'objet de l'irrégularité suspectée ou de la qualité de la personne suspectée d'avoir commis l'irrégularité, qu'informer le référent intégrité risque de compromettre l'efficacité de la procédure ;2° s'il est désigné pour assurer le signalement interne ;3° si aucun référent n'a été désigné pour le service ou l'organisme d'intérêt public concerné. § 7. Les modalités du signalement interne prévues, en ce compris les règles de confidentialité, sont portées à la connaissance du personnel entrant dans le champ d'application du présent arrêté. CHAPITRE 4. - De la mission des référents intégrité

Art. 11.§ 1er. Le référent intégrité : 1° écoute, informe et conseille l'auteur du signalement, toute personne qui envisage un signalement ou qui aide un auteur de signalement ;2° examine tout signalement et, le cas échéant, l'instruit ;3° est tenu d'informer l'existence et les conditions de recours au signalement externe. Le cas échéant, le référent intégrité : 1° informe l'auteur du signalement de l'existence et des conditions de recours aux autres canaux de signalement et des modalités de protection qui en découle ;2° renvoie l'auteur du signalement vers l'instance compétente si le signalement ne relève pas de sa compétence. § 2. Le référent intégrité est tenu au secret professionnel. § 3. Le référent intégrité respecte la confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement, des facilitateurs, des personnes associées à l'instruction, des personnes concernées et, le cas échéant, de tout autre tiers mentionné dans le signalement. Cela s'applique également à toute autre information à partir de laquelle l'identité des personnes précitées peut être directement ou indirectement déduite.

Par dérogation à l'alinéa 1, l'identité de l'auteur de signalement, des facilitateurs, des personnes associées à l'instruction, des personnes concernées ou de tout tiers mentionné dans le signalement, et toute autre information à partir de laquelle cette identité peut être directement ou indirectement déduite, peut être divulguée : 1° si la personne autorise expressément sa divulgation ;2° en application de l'article 29 du Code d'instruction criminelle ;3° si cela apparaît nécessaire et proportionné, dans le cadre d'enquêtes menées par les autorités compétentes en matière de recherche d'infractions ou dans le cadre de procédures judiciaires, en vue de sauvegarder les droits de la défense des personnes concernées. Lorsque, en application de l'alinéa 2, l'identité d'une personne, ou toute autre information à partir de laquelle cette identité peut être directement ou indirectement déduite, peut être divulguée, le référent intégrité en informe, au préalable, la personne visée par la divulgation et lui transmet les motifs justifiant cette divulgation, à moins que cette information préalable ne risque de compromettre les enquêtes ou les procédures judiciaires en cours.

Toute personne qui n'est pas autorisée, en vertu du présent arrêté, à prendre connaissance d'un document écrit, ou des informations qu'il contient, relatif à un signalement effectué en vertu du présent arrêté, et qui reçoit néanmoins un tel document ou de telles informations, est soumise au même devoir de confidentialité. § 4. Conformément aux articles 16 et 17, le référent intégrité reçoit et statue sur les demandes de mesures de soutien émanant d'un auteur de signalement, en ce compris les demandes d'assistance juridique ou d'assistance psychologique dans le cadre de procédures judiciaires, telles que visées à l'article 17. En cas de demande de mesure de soutien, le référent intégrité applique la procédure prévue à l'article 16, § 3. § 5. Dans un objectif de transparence, le référent intégrité établit un rapport d'activités annuel, permettant un état des lieux régulier de sa mission. Ce rapport est transmis au fonctionnaire général, au plus tard pour le 30 juin de l'année suivant celle faisant l'objet du rapport.

Afin de garantir un même niveau d'informations, le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions définit un modèle de rapport d'activités annuel à utiliser par chaque référent intégrité. Ce modèle de rapport contient à tout le moins les informations suivantes : a) le nombre de signalements reçus ;b) le nombre d'instructions et de procédures engagées à la suite de ces signalements ainsi que leur résultat ;et, c) s'il est constaté, le préjudice financier estimé et les montants recouvrés à la suite d'instructions et de procédures liés aux irrégularités signalées. CHAPITRE 5. - Du suivi d'un signalement

Art. 12.§ 1er. Le référent intégrité examine en premier lieu la recevabilité et le bien-fondé du signalement sur la base des informations et pièces communiquées.

Le signalement est fondé sur une suspicion raisonnable qu'une irrégularité au sens de l'article 2, 11° a eu lieu, est en train de se produire ou a de fortes chances de se produire. § 2. Après l'examen préliminaire visé au paragraphe 1er, le référent intégrité : 1° clôture l'examen s'il constate que le signalement est irrecevable ou est manifestement non-fondé ;2° clôture l'examen s'il décide, après avoir dûment examiné le dossier, que l'irrégularité signalée est manifestement mineure et ne requiert pas d'autre suivi en vertu du présent arrêté.Cette décision n'affecte pas d'autres obligations ou d'autres procédures applicables visant à remédier à l'irrégularité mineure signalée, ni la protection accordée par le présent arrêté ; 3° ouvre une instruction, conformément à l'article 13, s'il constate que le signalement est recevable et n'est pas manifestement non-fondé. Pour application de l'alinéa 1, 2°, par irrégularité manifestement mineure, l'on entend l'exécution ou l'omission d'un acte sans caractère répétitif, par un membre du personnel dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ou par un organe de gestion, qui constitue une violation d'un arrêté, d'une circulaire, d'une règle interne ou d'une procédure interne applicable et qui découle d'une erreur purement matérielle ou administrative.

En cas de signalements répétitifs ne contenant aucune nouvelle information significative relative à un signalement antérieur clôturé, le référent intégrité peut décider de la clôture immédiate de l'examen du signalement.

En cas d'ouverture d'une instruction, le référent intégrité en informe le fonctionnaire général dont relève le service du Gouvernement wallon ou l'organisme d'intérêt public concerné par l'irrégularité suspectée, sauf s'il existe suffisamment d'indices de croire que le fonctionnaire général est impliqué, auquel cas il en informe le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

Dans tous les cas, le référent intégrité établit son constat dans une décision écrite motivée, le cas échéant accompagné de recommandations pertinentes, qu'il adresse à l'auteur du signalement. Lorsqu'il clôture l'examen en application de l'alinéa 1, 2°, le référent en informe, pour suite utile, le fonctionnaire général du service ou de l'organisme d'intérêt public dans lequel l'irrégularité manifestement mineure est suspectée.

Art. 13.§ 1er. Dans le cadre de l'instruction du signalement, le référent intégrité : 1° applique les principes généraux de bonne administration ;2° respecte les droits de la défense ;3° documente et justifie dûment tout acte et toute décision ;4° établit par écrit un mandat d'instruction sur l'irrégularité suspectée ;5° établit par écrit un rapport circonstancié sur l'instruction menée. § 2. Le mandat d'instruction visé au paragraphe 1er, 4°, est daté, signé et contient les informations suivantes : 1° la description de l'irrégularité suspectée.Cette description se limite à la seule désignation des faits et aux seules données pertinentes et nécessaires au regard de la finalité poursuivie ; 2° le nom du service du Gouvernement wallon ou de l'organisme d'intérêt public concerné par l'irrégularité suspectée ;3° les questions d'instruction ;4° la possibilité que l'instruction soit étendue aux faits et circonstances qui sont révélés au cours de celle-ci et qui peuvent être utiles pour définir l'ampleur, la nature et la gravité de l'irrégularité suspectée. Toute modification apportée au mandat d'instruction est consignée par écrit par le référent intégrité, dans un avenant daté et signé. § 3. En application des paragraphes 1 et 2, le référent intégrité peut réaliser toute constatation sur place dans un service du Gouvernement wallon ou dans un organisme d'intérêt public qu'il juge utile, associer à l'instruction tout membre du personnel, stagiaire ou ancien membre du personnel qu'il juge utile et se faire communiquer, par un service du Gouvernement wallon ou un organisme d'intérêt public, tous les documents et renseignements qu'il estime nécessaire.

Le référent intégrité peut imposer des délais impératifs de réponse au service du Gouvernement wallon ou à l'organisme d'intérêt public auquel il adresse des questions.

Conformément au paragraphe 1, 3°, toute décision de constatation sur place, d'association à l'instruction ou de communication de documents et renseignements prise par le référent est dument justifiée au regard de la finalité poursuivie. Cette justification démontre la nécessité et la pertinence de la constatation, de l'association ou de la communication au regard de la finalité poursuivie par l'instruction, étant de définir l'ampleur, la nature et la gravité de l'irrégularité suspectée.

Sous réserve de l'application de l'article 1, paragraphe 3, aucune constatation sur place, aucune association à l'instruction et aucune demande de documents ou renseignements, demandée par le référent intégrité dans le cadre d'une instruction et dûment justifiée conformément à l'alinéa 2, ne peut lui être refusée. § 4. Tout membre du personnel, stagiaire ou ancien membre du personnel associé à l'instruction a le droit de se faire assister par un conseil de son choix.

Le référent intégrité notifie à la personne associée à l'instruction une notification écrite.

Cette notification mentionne les informations suivantes : 1° la description de l'irrégularité suspectée faisant l'objet de l'instruction.Cette description se limite à la seule désignation des faits et aux seules données pertinentes et nécessaires au regard de la finalité poursuivie ; 2° la possibilité que l'instruction soit étendue aux faits et circonstances qui sont révélés au cours de celle-ci et qui peuvent être utiles pour définir l'ampleur, la nature et la gravité de l'irrégularité suspectée ;3° le droit à se faire assister par un conseil de son choix. Cette notification n'est pas d'application lorsque l'intérêt de l'instruction l'exige.

Le référent intégrité : 1° garantit que la personne associée à l'instruction puisse faire sa déclaration en toute liberté, sous réserve des secrets applicables, conformément au paragraphe 5 et à l'article 1er, § 3 ;2° recueille toute déclaration en vue de rassembler des informations objectives ;3° établit un compte-rendu écrit de chaque déclaration. La personne associée à l'instruction peut compléter le compte-rendu écrit de sa déclaration.

Le compte-rendu écrit, éventuellement complété, de chaque déclaration est daté et signé par toutes les personnes présentes. Chaque page du compte-rendu est numérotée.

Si la personne associée à l'instruction ou, le cas échéant, son conseil, refuse de signer, ce refus est consigné dans le compte-rendu écrit.

A l'issue de l'instruction, chaque personne associée à l'instruction reçoit une copie signée de sa déclaration. § 5. Sans préjudice de l'article 1er, § 3, le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne lui est pas opposable. § 6. A tout moment au cours de l'instruction, si le référent intégrité estime qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour pouvoir conclure qu'il a acquis la connaissance d'un crime ou d'un délit, il applique sans délai la procédure prévue par l'article 29 du Code d'instruction criminelle et en informe, par écrit, le fonctionnaire général dont relève le service du Gouvernement wallon ou l'organisme d'intérêt public où a eu lieu le crime ou le délit suspecté ainsi que l'auteur du signalement, sauf s'il est impliqué dans le crime ou délit suspecté. S'il existe suffisamment d'indices de croire que le fonctionnaire général est impliqué dans le crime ou le délit suspecté, le référent intégrité informe le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

Le référent intégrité veille à ce que seules les données à caractère personnel strictement nécessaires et pertinentes pour assurer une information diligente aux personnes visées par l'alinéa 1 soient communiquées. § 7. Au terme de l'instruction respectant le délai maximal prévu au paragraphe 9, le référent intégrité établit un rapport circonstancié, daté et signé, incluant ses constatations, son appréciation et les mesures qu'il recommande.

Le référent intégrité adresse ce rapport au fonctionnaire général concerné ou, s'il existe suffisamment d'indices de croire que le fonctionnaire général est impliqué dans l'irrégularité faisant l'objet du signalement, au Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. Le référent intégrité veille à ce que seules les données à caractère personnel strictement nécessaires et pertinentes pour assurer un suivi diligent du signalement soient communiquées. Ne doivent notamment pas être communiquées, les données à caractère personnel relatives aux témoins, sauf si une telle communication est dument justifiée, ainsi que les données relatives aux personnes non concernées par l'instruction.

Si le référent intégrité estime que le rapport écrit de l'instruction, visé à l'alinéa 1er, contient suffisamment d'éléments pour conclure que l'irrégularité ayant fait l'objet d'un signalement n'a pas eu lieu, il clôture définitivement l'instruction.

Si le référent intégrité estime que le rapport écrit de l'instruction, visé à l'alinéa 1er, contient suffisamment d'éléments pour conclure que l'irrégularité ayant fait l'objet d'un signalement a effectivement eu lieu mais qu'il ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour conclure qu'il a acquis la connaissance d'un crime ou d'un délit, le rapport écrit de l'instruction est transmis, conformément à l'alinéa 2, pour suite voulue. § 8. Le référent intégrité informe l'auteur de signalement et les personnes associées à l'instruction du résultat de l'instruction. § 9. Le terme de l'instruction a lieu dans un délai de trois mois à compter de l'expiration de la période de sept jours suivant un signalement écrit ou oral. A la demande du référent intégrité, le délai de trois mois visé à l'alinéa 1 peut être prolongé une fois d'une période maximale de trois mois pour des raisons dûment justifiées. Le référent intégrité informe l'auteur du signalement de la prolongation du délai.

Si, dans le délai de trois mois visé à l'alinéa 1, éventuellement prolongé, aucune mesure appropriée n'a été prise par le référent intégrité, l'auteur du signalement peut s'adresser au médiateur, conformément au décret conjoint de la Communauté française et de la Région wallonne relativement au service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne. CHAPITRE 6. - De la protection de l'auteur du signalement

Art. 14.§ 1er. Le membre du personnel, le stagiaire ou l'ancien membre du personnel ne subit aucune représaille, en ce compris les menaces ou tentatives de représaille, fondé totalement ou partiellement sur un signalement réalisé en application du présent arrêté, s'il le fait de bonne foi au moment du signalement, c'est-à-dire s'il a des motifs raisonnables de croire, au moment du signalement, que les informations signalées sont fondées et révélatrices d'une irrégularité suspectée et qu'elles entrent dans le champ d'application du présent arrêté. Cette condition est appréciée au regard d'une personne placée dans une situation similaire et disposant de connaissances comparables.

La même protection bénéficie : 1° au facilitateur s'il avait des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sont fondées et révélatrices d'une irrégularité suspectée et qu'elles entrent dans le champ d'application du présent arrêté.Cette condition est appréciée au regard d'une personne placée dans une situation similaire et disposant de connaissances comparables ; 2° à la personne associée à l'instruction par le référent intégrité, sauf si elle fournit sciemment, au référent intégrité, des informations malhonnêtes et manifestement incomplètes. § 2. La protection prévue à l'alinéa 1 est d'application d'office. Le bénéfice de la protection n'est pas perdu au seul motif que le signalement effectué de bonne foi s'est avéré inexact ou infondé ou que les informations transmises de bonne foi se sont avérées inexactes ou infondées. § 3. Les représailles visées au paragraphe 1er sont notamment, pour autant qu'elles soient fondées totalement ou partiellement sur le signalement du membre du personnel, du stagiaire ou de l'ancien membre du personnel : 1° le licenciement ;2° toutes mesures disciplinaires ;3° toute appréciation négative du signalement dans le cadre d'une procédure de promotion ;4° le transfert de fonctions ou le changement de lieu de travail ;5° le refus ou la suspension des formations du membre du personnel ;6° une évaluation négative ou faisant état d'une appréciation négative des faits liés au signalement ;7° la coercition, l'intimidation, le harcèlement ou l'ostracisme ;8° toute discrimination, traitement désavantageux ou injuste ;9° le non-renouvellement ou la résiliation anticipée d'un contrat de travail temporaire. § 4. La protection prévue par le paragraphe 1er est portée à la connaissance du personnel entrant dans le champ d'application du présent arrêté.

Art. 15.Le membre du personnel, le stagiaire ou l'ancien membre du personnel qui applique la procédure prévue par l'article 29 du Code d'instruction criminelle bénéficie, dans les mêmes conditions, de la protection prévue à l'article 14.

Art. 16.§ 1er. Le membre du personnel, le stagiaire ou l'ancien membre du personnel visé par l'article 14, § 1er, bénéficie, dès qu'applicable, de l'assistance juridique prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016 relatif à l'assistance en justice des membres du personnel et à l'indemnisation des dommages à leurs biens. § 2. Le membre du personnel, le stagiaire ou l'ancien membre du personnel visé par l'article 14, § 1er, peut introduire une demande de mesures de soutien, en ce compris une assistance juridique autre qu'en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016 visé à l'alinéa 1 ou une assistance psychologique, telles que visées à l'article 17. § 3. Toute demande visée au paragraphe 2 est introduite par écrit, au référent intégrité, dans les deux mois à dater de l'évènement justifiant la demande.

Le référent intégrité décide de l'octroi ou non dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande. La décision est notifiée à l'auteur de signalement.

En cas de refus, l'auteur du signalement peut introduire un recours auprès du fonctionnaire général dans les quinze jours de la notification du refus.

Art. 17.§ 1er. Conformément à l'article 16, § 2, dans le cadre d'une procédure judiciaire, le membre du personnel, le stagiaire ou l'ancien membre du personnel peut bénéficier d'une assistance juridique autre qu'en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016 visé à l'article 16, § 1er, consistant en la prise en charge totale ou partielle des honoraires et frais d'avocat et de procédure, ainsi que d'une assistance psychologique consistant en la prise en charge de séances de consultation auprès d'un psychologue ou d'un psychiatre. § 2. Dans le cadre des mesures d'assistance visées au paragraphe 1er, la prise en charge des honoraires et des frais d'avocat, de procédure et de consultation psychologique ou psychiatrique se limite, en principe, à un montant global cumulé de 3718,40 euros.

A titre exceptionnel, sur demande dûment motivée, la prise en charge des frais peut excéder le seuil prévu à l'alinéa 1er. L'auteur du signalement ou son représentant introduit cette demande dûment motivée auprès du service visé au paragraphe 3. § 3. Si une demande d'assistance juridique ou psychologique visée par l'article 16, § 2, est accordée, la gestion intervient par le biais de la Direction de la Chancellerie et de l'Expertise juridique du Secrétariat général si l'auteur du signalement est un membre du personnel, un stagiaire ou un ancien membre du personnel d'un service du Gouvernement wallon, ou, s'il s'agit d'un organisme d'intérêt public, par le biais du service désigné par le fonctionnaire général de cet organisme.

Le membre du personnel, le stagiaire ou l'ancien membre du personnel visé par l'article 14, § 1er, communique au service visé à l'alinéa 1er, les pièces justifiant les dépenses. A cet effet, sont communiqués, notamment, les citations, assignations et tous les actes judiciaires dans les 10 jours ouvrables de leur remise ou signification.

Les frais remboursés ou pris en charge, totalement ou partiellement, soit en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire, soit en vertu d'un contrat d'assurance souscrit par la victime ou par tout tiers, ne donnent pas lieu à une intervention.

Art. 18.Les modalités des demandes de mesures de soutien fixées par les articles 16 et 17 sont portées à la connaissance du personnel entrant dans le champ d'application du présent arrêté. CHAPITRE 7. - De la protection des données à caractère personnel

Art. 19.§ 1er. Le référent intégrité traite des données à caractère personnel afin de mener à bien les missions qui lui sont confiées en vertu du présent arrêté et plus particulièrement lorsqu'il prend connaissance du signalement, en accuse réception, examine celui-ci et, le cas échéant, l'instruit. § 2. Le Secrétariat général ou l'organisme d'intérêt publique dans lequel le référent exerce ses fonctions est le responsable de traitement.

Le référent intégrité traite les données à caractère personnel suivantes : 1° l'identité, c'est-à-dire les noms, prénoms, coordonnées et le service d'affectation de l'auteur du signalement ;2° l'identité de la ou des personnes concernées par le signalement, en tant que personnes auxquelles l'irrégularité est attribuée ou en tant que personnes ayant contribué à l'irrégularité, ainsi que leurs coordonnées et leurs services d'affectation ;3° l'identité de toute personne éventuellement liée à un signalement parce qu'elle aurait été témoin ou victime d'une irrégularité ou parce qu'elle pourrait apporter des éléments d'information dans le cadre de l'instruction menée par le référent intégrité, ainsi que ses coordonnées et son service d'affectation ;4° toute autre donnée nécessaire transmise par l'auteur du signalement ou recueillie dans le cadre des missions décrites à l'article 11 se rapportant aux personnes listées aux points 1° à 3°, étant entendu que les données à caractère personnel qui ne sont manifestement pas pertinentes pour le traitement d'un signalement spécifique ne sont pas collectées ou, si elles le sont accidentellement, sont effacées sans retard injustifié. Le référent intégrité peut solliciter les données visées ci-avant auprès des services du personnel des services du Gouvernement wallon ou d'un organisme d'intérêt public. § 3. Le référent intégrité transmet ces données uniquement dans les cas suivants : 1° en cas d'autorisation expresse donnée par la personne visée par la divulgation ;2° en application de l'article 29 du Code d'instruction criminelle ;3° il estime que le fonctionnaire général doit être informé de l'identité de la ou des personnes concernées afin de prendre les mesures adéquates ;4° si cela apparaît nécessaire et proportionné, dans le cadre d'enquêtes menées par les autorités compétentes en matière de recherche d'infractions ou dans le cadre de procédures judiciaires, en vue de sauvegarder les droits de la défense des personnes mises en cause. § 4. Le référent intégrité informe les personnes concernées qu'elles font l'objet d'une instruction, sauf si cette information met en péril le bon déroulement de l'instruction. § 5. Les signalements réceptionnés dans le cadre du présent arrêté, en ce compris l'ensemble des données à caractère personnel collectées, sont détruites au bout de cinq ans à dater de l'expiration de la période de sept jours suivant un signalement écrit ou oral, sauf en cas de poursuite pénale ou d'action judiciaire, auquel cas les données sont conservées jusqu'à dix ans après l'issue des poursuites ou de l'action. § 6. Lorsqu'il utilise des canaux informatiques ou téléphoniques pour la réception des signalements, le référent intégrité veille à ce qu'ils soient établis et gérés d'une manière sécurisée garantissant la confidentialité de l'identité de l'auteur de signalement et de tout tiers mentionné dans le signalement et empêchant leur accès par des membres du personnel non autorisés. CHAPITRE 8. - Du signalement interne élargi au contexte professionnel

Art. 20.§ 1er. Un signalement relatif à une irrégularité peut être introduite, auprès du référent intégrité, par toute personne physique, autre qu'un membre du personnel ou stagiaire visé par l'article 2, ou toute personne morale qui, dans un contexte professionnel avec un service du Gouvernement ou un organisme d'intérêt public, suspecte ou constate une irrégularité commise par un membre du personnel d'un service du Gouvernement wallon ou d'un organisme d'intérêt public ou par un organe de gestion d'un organisme d'intérêt public.

Pour l'application du paragraphe 1er, l'irrégularité faisant l'objet du signalement doit voir été commise endéans les dix ans précédant le signalement. § 2. Le signalement au référent intégrité se fait par écrit, oralement ou les deux.

En cas de signalement oral, un procès-verbal est établi. Un signalement oral peut s'effectuer par téléphone, via d'autres moyens de communication électroniques ou, sur demande de l'auteur de signalement, par le biais d'une rencontre en personne dans un délai raisonnable.

Le signalement écrit ou le procès-verbal du signalement oral est signé par l'auteur du signalement et contient les éléments suivants : 1° la date du signalement ;2° le nom et les coordonnées du membre du personnel, du stagiaire ou de l'ancien membre du personnel qui adresse le signalement ;3° le nom du service du Gouvernement wallon ou de l'organisme d'intérêt public où l'auteur du signalement est en service ou était en service ;4° le nom du service du Gouvernement wallon ou de l'organisme d'intérêt public concerné par l'irrégularité suspectée ;5° la description de l'irrégularité suspectée.Cette description se limite à la seule désignation des faits et aux seules données pertinentes et nécessaires au regard de la finalité poursuivie.

Dans un délai de sept jours à compter de la réception, écrite ou orale, du signalement, le référent intégrité adresse à l'auteur du signalement un accusé de réception du signalement. Au même moment, s'il le juge utile, le référent intégrité peut inviter l'auteur du signalement à lui fournir, dans un délai raisonnable, toutes informations supplémentaires nécessaires à l'examen préliminaire du dossier, conformément à l'article 12.

Art. 21.Le référent intégrité traite le signalement selon les modalités fixées par les articles 11, 12, 13 et 19. CHAPITRE 9. - Des divulgations publiques

Art. 22.§ 1er. Le membre du personnel, le stagiaire ou l'ancien membre du personnel qui, dans un contexte professionnel, obtient des informations sur une irrégularité suspectée, commise ou en voie d'être commise, au sein d'un service du Gouvernement wallon ou d'un organisme d'intérêt public, et qui fait une divulgation publique de ces informations bénéficie de la protection prévue par le présent arrêté si les conditions suivantes sont remplies : 1° la divulgation est indirecte, en ce sens que le membre du personnel, le stagiaire ou l'ancien membre du personnel a d'abord respecté les procédures de signalement prévues par le présent arrêté ou, le cas échéant, par le décret conjoint de la Communauté française et de la Région wallonne relativement au service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne ;2° l'irrégularité suspectée faisant l'objet de la divulgation répond à la définition prévue par l'article 2, 5°, du présent arrêté ;3° aucune mesure appropriée n'a été prise en réponse au signalement dans les délais applicables par le présent arrêté ou, le cas échéant, par le décret conjoint de la Communauté française et de la Région wallonne relativement au service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne. § 2. Le présent article ne s'applique pas aux cas dans lesquels une personne révèle directement des informations à la presse en vertu de dispositions spécifiques établissant un système de protection relatif à la liberté d'expression et d'information. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 23.Au minimum une fois tous les trois ans, les procédures de réception et de suivi des signalements prévues par le présent arrêté font l'objet d'un réexamen par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, tenant compte du retour d'expérience, en ce compris des données arrêtées dans les rapports d'activités annuels des référents intégrité et, le cas échéant, sont adaptées. Le réexamen réalisé est consigné dans un rapport de synthèse.

Art. 24.Les droits prévus par le présent arrêté ne peuvent faire l'objet d'une renonciation ni être limités par un quelconque accord ou une quelconque politique, forme d'emploi ou condition de travail, y compris une convention d'arbitrage.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 26.Le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 13 octobre 2022.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE

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