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Loi du 13 août 2011
publié le 01 février 2012

Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2011021082
pub.
01/02/2012
prom.
13/08/2011
ELI
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13 AOUT 2011. - Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er - Dispositions générales et définitions

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Elle transpose partiellement la Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les Directives 2004/17/CE et 2004/18/CE.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° pouvoir adjudicateur : a) l'Etat;b) les collectivités territoriales;c) les organismes de droit public;d) les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature qui, à la date de la décision de lancer un marché : i) ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, et ii) sont dotées d'une personnalité juridique, et dont - soit l'activité est financée majoritairement par les autorités ou organismes mentionnés au 1°, a), b), ou c) ; - soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes; - soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes; e) les associations formées par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs visés au 1°, a), b), c) ou d) ;2° entreprise publique : toute entreprise exerçant une activité visée au titre III de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, ci-après dénommée la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.L'influence dominante est présumée lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise : - détiennent la majorité du capital de l'entreprise, ou - disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou - peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise; 3° entité adjudicatrice : la personne de droit privé exerçant une activité visée au titre IV de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer et bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de l'article 2, 3°, de cette loi;4° centrale d'achat ou centrale de marchés : un pouvoir adjudicateur au sens du 1° ou un organisme public européen qui : a) acquiert des fournitures ou des services destinés à des pouvoirs adjudicateurs, à des entreprises publiques ou à des entités adjudicatrices ou b) passe des marchés publics, des marchés ou des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs, à des entreprises publiques ou à des entités adjudicatrices;5° entrepreneur, fournisseur et prestataire de services : toute personne physique ou morale ou entité publique ou groupement de ces personnes ou organismes qui offre, respectivement, la réalisation de travaux ou d'ouvrages, des fournitures ou des services sur le marché;6° candidat : l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services qui introduit une demande de participation en vue de sa sélection dans le cadre d'un marché public ou d'un marché;7° demande de participation : la manifestation écrite et expresse d'un candidat en vue d'être sélectionné dans le cadre d'un marché, d'une liste de candidats sélectionnés ou d'un système de qualification;8° sélection : la décision d'un pouvoir adjudicateur portant sur le choix des candidats ou soumissionnaires sur la base du droit d'accès et de la sélection qualitative;9° candidat sélectionné : le candidat qui est choisi lors de la sélection;10° soumissionnaire : l'entrepreneur, le fournisseur, le prestataire de services ou le candidat sélectionné qui remet une offre pour un marché public ou un marché;11° offre : l'engagement du soumissionnaire d'exécuter le marché sur la base des documents du marché et aux conditions qu'il présente;12° adjudicataire : le soumissionnaire avec lequel le marché public ou le marché est conclu.

Art. 3.Pour l'application du titre 2 de la présente loi, on entend par : 1° marché public : le contrat à titre onéreux conclu entre un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entreprises publiques et ayant pour objet l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services;2° marché public de travaux : un marché public ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution des travaux relatifs à une des activités mentionnées à la division 45 du Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) ou d'un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique.Un « ouvrage » est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique; 3° marché public de fournitures : marché public autre qu'un marché de travaux ayant pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits. Un marché public ayant pour objet la fourniture de produits et, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation est considéré comme un marché public de fournitures; 4° marché public de services : marché public autre qu'un marché public de travaux ou de fournitures portant sur la prestation de services visés aux annexes 1re et 2 de la présente loi. Un marché public ayant pour objet à la fois des fournitures et des services est considéré comme un marché public de services lorsque la valeur des services en question dépasse celle des fournitures incorporées dans le marché public.

Un marché public ayant pour objet des services et ne comportant des activités visées à la division 45 du Vocabulaire commun pour les marchés publics qu'à titre accessoire par rapport à l'objet principal du marché est considéré comme un marché public de services; 5° procédure ouverte : la procédure de passation qui ne peut être utilisée que pour les marchés n'atteignant pas le seuil de la publicité européenne, dans laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services intéressé peut présenter une offre et dans laquelle la séance d'ouverture des offres est publique;6° procédure restreinte : la procédure de passation à laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services intéressé peut demander à participer et dans laquelle seuls les candidats sélectionnés par le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique peuvent présenter une offre et à assister à la séance d'ouverture des offres;7° procédure négociée sans publicité : la procédure de passation dans laquelle le pouvoir adjudicateur, ou l'entreprise publique consulte les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de son choix et négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs d'entre eux;8° procédure négociée avec publicité : la procédure de passation dans laquelle le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique invite, après une publicité préalable, les candidats sélectionnés à remettre une offre, les conditions du marché étant ensuite négociées.Pour les marchés qui n'atteignent pas le montant fixé pour la publicité européenne, le Roi peut prévoir que tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services intéressé peut remettre une offre; 9° dialogue compétitif : la procédure de passation à laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services intéressé peut demander à participer et dans laquelle le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique conduit un dialogue avec les candidats sélectionnés à cette procédure, en vue de développer une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les candidats retenus seront invités à remettre une offre;10° enchère électronique : un processus itératif selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur la base d'un traitement automatique.Par conséquent, l'enchère électronique ne peut pas être utilisée pour certains marchés de services ou de travaux portant sur des prestations intellectuelles; 11° marché public de promotion de travaux : le marché public portant à la fois sur le financement et l'exécution de travaux ainsi que, le cas échéant, sur toute prestation de services relative à ceux-ci;12° accord-cadre : l'accord entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entreprises publiques et un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés publics à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées;13° attribution du marché public : la décision prise par le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique désignant le soumissionnaire retenu;14° conclusion du marché public : la naissance du lien contractuel entre le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique et l'adjudicataire;15° vocabulaire commun pour les marchés publics : la nomenclature de référence applicable aux marchés publics, adoptée par le Règlement (CE) n° 2195/2002, en abrégé CPV;16° équipement militaire : un équipement spécifiquement conçu ou adapté à des fins militaires, destiné à être utilisé comme arme, munitions ou matériel de guerre;17° équipements sensibles, travaux sensibles et services sensibles : des équipements, travaux et services destinés à des fins de sécurité qui font intervenir, nécessitent et/ou comportent des informations classifiées;18° achats civils : des marchés qui ne sont pas visés à l'article 15 et ayant pour objet des travaux, des fournitures ou des services logistiques de nature non militaire effectués dans les conditions visées à l'article 18, § 2, 4° ;19° informations classifiées : toute information ou tout matériel, quel qu'en soit la forme, la nature ou le mode de transmission, auquel un certain niveau de classification de sécurité ou un niveau de protection a été attribué et qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale et conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans un Etat membre, requiert une protection contre tout détournement, toute destruction, suppression, divulgation, perte ou tout accès par des personnes non autorisées, ou tout autre type de compromission;20° gouvernement : une autorité nationale, régionale ou locale d'un Etat membre ou d'un pays tiers;21° crise : toute situation dans un Etat membre ou dans un pays tiers, dans laquelle des dommages ont été causés, dont les proportions dépassent clairement celles de dommages de la vie courante et qui compromettent substantiellement la vie et la santé de la population ou qui ont des effets substantiels sur la valeur des biens, ou qui nécessitent des mesures concernant l'approvisionnement de la population en produits de première nécessité.Il y a également crise lorsqu'on doit considérer comme imminente la survenance de tels dommages. Les conflits armés et les guerres sont des crises au sens de la présente loi; 22° contrat de sous-traitance : un contrat à titre onéreux conclu entre un adjudicataire et un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services tiers aux fins de la réalisation du marché en question et ayant pour objet des travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services;23° entreprise liée : toute entreprise sur laquelle le soumissionnaire retenu peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le soumissionnaire retenu ou qui, comme le soumissionnaire retenu, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise : - détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise, ou - dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou - est en droit de nommer plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise; 24° écrit(e) ou par écrit : tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué.Cet ensemble peut inclure des informations transmises et stockées par des moyens électroniques; 25° moyen électronique : un moyen utilisant des équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données, et utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques;26° cycle de vie : l'ensemble des états successifs que peut connaître un produit, c'est-à-dire la recherche et développement, le développement industriel, la production, la réparation, la modernisation, la modification, l'entretien, la logistique, la formation, les essais, le retrait et l'élimination;27° recherche et développement : l'ensemble d'activités regroupant la recherche fondamentale, la recherche appliquée ou le développement expérimental, ce dernier pouvant comprendre la réalisation de démonstrateurs technologiques, c'est-à-dire de dispositifs visant à démontrer les performances d'un nouveau concept ou d'une nouvelle technologie dans un environnement pertinent ou représentatif;28° documents du marché : les documents applicables au marché, y inclus tous les documents complémentaires et les autres documents auxquels ils se réfèrent.Ils comprennent, le cas échéant, l'avis de marché et le cahier spécial des charges contenant les conditions particulières applicables au marché et la convention signée par les parties; 29° lot : la subdivision d'un marché susceptible d'être attribuée séparément, en principe en vue d'une exécution distincte.

Art. 4.Pour l'application du titre 3 de la présente loi, on entend par : 1° marché : le contrat présentant les mêmes caractéristiques qu'un marché public, à l'exception du fait qu'il est conclu par une ou plusieurs entités adjudicatrices au sens de l'article 2, 3° ;2° candidat, demande de participation, sélection, candidat sélectionné, soumissionnaire, offre et adjudicataire : les notions présentant la même portée que celles définies à l'article 2, 6° à 12°, à l'exception du fait qu'il y est recouru par une entité adjudicatrice au sens de l'article 2, 3° ;3° marché de travaux, de fournitures ou de services : le marché ayant pour objet des travaux, des fournitures ou des services au sens de l'article 3, 2° à 4° ;4° procédure restreinte : la procédure de passation à laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services peut demander à participer et dans laquelle seuls les candidats sélectionnés par une entité adjudicatrice au sens de l'article 2, 3°, peuvent présenter une offre;5° procédure négociée sans publicité, procédure négociée avec publicité et dialogue compétitif : les procédures de passation présentant les mêmes caractéristiques que celles définies à l'article 3, 7°, 8° et 9°, à l'exception du fait qu'il y est recouru par une entité au sens de l'article 2, 3° ;6° enchère électronique et accord-cadre : le processus ou l'accord présentant les mêmes caractéristiques que celles définies à l'article 3, 10° et 12°, à l'exception du fait qu'il y est recouru par une entité au sens de l'article 2, 3° ;7° attribution du marché et conclusion du marché : les mêmes notions que celles définies à l'article 3, 13° et 14°, à l'exception du fait qu'il y est recouru par une entité au sens de l'article 2, 3° ;8° Vocabulaire commun pour les marchés publics, équipement militaire, équipements sensibles, travaux sensibles et services sensibles, achats civils, informations classifiées, gouvernement, crise, contrat de sous-traitance, entreprise liée, écrit ou par écrit, moyen électronique, cycle de vie, recherche et développement, documents du marché et lot : les mêmes notions que celles définies à l'article 3, 15° à 29°. TITRE 2. - Des marchés publics CHAPITRE 1er - Principes généraux

Art. 5.Les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques traitent les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services dans le respect de l'égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence.

Art. 6.Les marchés publics sont attribués avec concurrence, après vérification du droit d'accès, sélection qualitative et examen des offres des participants, conformément à une des procédures de passation déterminées au chapitre 4.

Art. 7.§ 1er. Les marchés publics sont passés à forfait.

Le caractère forfaitaire des marchés publics ne fait pas obstacle à la révision des prix en fonction de facteurs déterminés d'ordre économique ou social.

La révision doit rencontrer l'évolution des prix des principaux composants du prix de revient. Le Roi fixe les modalités de la révision et peut rendre celle-ci obligatoire pour les marchés qui atteignent certains montants ou certains délais d'exécution qu'Il fixe.

Si l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services a recours à des sous-traitants, ceux-ci doivent, s'il y a lieu, se voir appliquer la révision de leurs prix suivant les modalités à fixer par le Roi et dans la mesure correspondant à la nature des prestations qu'ils exécutent. § 2. Les marchés publics peuvent être passés sans fixation forfaitaire des prix : 1° dans des cas exceptionnels, pour les travaux, fournitures ou services complexes ou d'une technique nouvelle, présentant des aléas techniques importants, qui obligent à commencer l'exécution des prestations alors que toutes les conditions de réalisation et obligations ne peuvent en être déterminées complètement;2° en cas de circonstances extraordinaires et imprévisibles, quand ils ont trait à des travaux, des fournitures ou des services urgents dont la nature et les conditions de réalisation sont difficiles à définir.

Art. 8.Un paiement ne peut être effectué que pour un service fait et accepté. Sont admis à ce titre, suivant ce qui est prévu aux documents du marché, les approvisionnements constitués pour l'exécution du marché et approuvés par le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique.

Toutefois, des avances peuvent être accordées selon les conditions fixées par le Roi.

Art. 9.§ 1er. Sans préjudice de l'application d'autres interdictions résultant d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'une disposition réglementaire ou statutaire, il est interdit à tout fonctionnaire, officier public ou à toute autre personne liée au pouvoir adjudicateur ou à l'entreprise publique de quelque manière que ce soit, d'intervenir d'une façon quelconque, directement ou indirectement, dans la passation et l'exécution d'un marché public dès qu'il pourrait se trouver, soit personnellement, soit par personne interposée, dans une situation de conflit d'intérêts avec un candidat ou un soumissionnaire. § 2. L'existence de ce conflit d'intérêts est en tout cas présumée : 1° dès qu'il y a parenté ou alliance, en ligne directe jusqu'au troisième degré et, en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré, ou de cohabitation légale, entre le fonctionnaire, l'officier public ou la personne physique visée au paragraphe 1er et l'un des candidats ou soumissionnaires ou toute autre personne physique qui exerce pour le compte de l'un de ceux-ci un pouvoir de direction ou de gestion;2° lorsque le fonctionnaire, l'officier public ou la personne physique visée au paragraphe 1er est lui-même ou par personne interposée, propriétaire, copropriétaire ou associé actif de l'une des entreprises candidates ou soumissionnaires ou exerce, en droit ou en fait, lui-même ou par personne interposée, un pouvoir de direction ou de gestion. Le fonctionnaire, l'officier public ou la personne physique se trouvant dans l'une de ces situations est tenu de se récuser. § 3. Lorsque le fonctionnaire, l'officier public ou la personne physique ou morale visée au paragraphe 1er détient, soit lui-même, soit par personne interposée, une ou plusieurs actions ou parts représentant au moins cinq pour cent du capital social de l'une des entreprises candidates ou soumissionnaires, il a l'obligation d'en informer le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique.

Art. 10.Est interdit tout acte, convention ou entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence. Les demandes de participation ou les offres remises à la suite d'un tel acte, convention ou entente doivent être écartées.

Si un tel acte, convention ou entente a abouti à la conclusion d'un marché public, le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique applique les mesures prévues en cas de manquement aux clauses dudit marché, à moins qu'il n'en dispose autrement par décision motivée.

Art. 11.Le Roi fixe les règles applicables aux moyens de communication entre les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques et les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services. Les moyens de communication choisis doivent être généralement disponibles et ne peuvent avoir pour effet de restreindre l'accès à la procédure de passation.

Art. 12.Le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique ne divulgue pas, sous réserve des droits acquis par contrat, les renseignements que les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services lui communiquent à titre confidentiel. Ces renseignements comprennent notamment les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.

Le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique peut imposer des exigences en vue de protéger le caractère confidentiel des informations qu'il donne aux candidats et aux soumissionnaires.

En toute hypothèse, quelles que soient les circonstances, les candidats, les soumissionnaires et les tiers n'ont aucun accès aux documents relatifs à la procédure de passation des marchés aussi longtemps que le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique n'a pas pris de décision, selon le cas, au sujet de la sélection des candidats, de la régularité des offres, de l'attribution du marché ou de la renonciation à poursuivre la procédure. CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 13.Lorsqu'ils passent des marchés publics dans les domaines de la défense et de la sécurité, les pouvoirs adjudicateurs ainsi que les entreprises publiques, lorsque ces dernières exercent une activité visée au titre III de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, sont soumis à l'application de la présente loi.

Art. 14.Un pouvoir adjudicateur ou une entreprise publique qui recourt à une centrale d'achat ou de marchés telle que définie à l'article 2, 4°, est dispensée de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation.

Lorsque la centrale est un organisme public européen, un pouvoir adjudicateur ou une entreprise publique bénéficie de la même dispense à condition que : 1° cet organisme applique des règles de passation conformes à l'ensemble des dispositions de la Directive 2009/81/CE, et que 2° les marchés attribués peuvent faire l'objet de recours efficaces comparables à ceux qui sont prévus dans cette directive.

Art. 15.La présente loi s'applique aux marchés publics passés dans les domaines de la défense et de la sécurité ayant pour objet : 1° la fourniture d'équipements militaires, y compris de leurs pièces détachées, composants, et/ou sous-assemblages;2° la fourniture d'équipements sensibles, y compris de leurs pièces détachées, composants, et/ou sous-assemblages;3° des travaux, fournitures et services directement liés à un équipement visé aux 1° et 2° pour tout ou partie de son cycle de vie;4° des travaux et services destinés à des fins spécifiquement militaires ou des travaux et services sensibles. La présente loi est sans préjudice de l'application des articles 36, 51, 52, 62 et 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Art. 16.Un marché public ayant pour objet des travaux, des fournitures ou des services entrant dans le champ d'application de la présente loi et en partie dans le champ d'application de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services est passé conformément à la présente loi, sous réserve que la passation d'un marché public unique soit justifiée par des raisons objectives.

Un marché public ayant pour objet des travaux, des fournitures ou des services entrant en partie dans le champ d'application de la présente loi et, pour l'autre partie, ne relevant ni de la présente loi, ni de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, ne relève pas de l'application de la présente loi, sous réserve que la passation d'un marché public unique soit justifiée par des raisons objectives.

Cependant, la décision de passer un marché public unique ne peut être prise dans le but de soustraire des marchés à l'application de la présente loi ou de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer. CHAPITRE 3. - Exclusions

Art. 17.Aucune des règles, des procédures ou des dispositions, aucun des programmes et marchés publics visés dans le présent chapitre ne peuvent être utilisés aux fins de se soustraire aux dispositions de la présente loi.

Art. 18.§ 1er. La présente loi ne s'applique pas aux marchés publics régis par : 1° des règles de procédure spécifiques en application d'un accord ou d'un arrangement international, conclus entre un ou plusieurs Etats membres et un ou plusieurs pays tiers;2° des règles de procédures spécifiques en application d'un accord ou d'un arrangement international conclu en matière de stationnement de troupes et relatif à des entreprises d'un Etat membre ou d'un pays tiers;3° les règles de procédures spécifiques d'une organisation internationale achetant pour l'accomplissement de ses missions, ou aux marchés qui doivent être attribués par un Etat membre conformément auxdites règles. § 2. La présente loi ne s'applique pas : 1° aux marchés publics pour lesquels l'application des règles de la présente loi obligerait un Etat membre à fournir des informations dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;2° aux marchés publics destinés aux activités de renseignement;3° aux marchés publics passés dans le cadre d'un programme de coopération fondé sur des activités de recherche et développement, mené conjointement par au moins deux Etats membres en vue du développement d'un nouveau produit et, le cas échéant, aux phases ultérieures de tout ou partie du cycle de vie de ce produit.Lors de la conclusion d'un tel programme de coopération entre des Etats membres uniquement, ces derniers notifient à la Commission européenne la part des dépenses de recherche et développement par rapport au coût global du programme, l'accord relatif au partage des coûts ainsi que la part envisagée d'achat pour chaque Etat membre, le cas échéant; 4° aux marchés publics passés dans un pays tiers, y compris pour des achats civils, réalisés lorsque des forces sont déployées hors du territoire de l'Union, lorsque les besoins opérationnels exigent qu'ils soient conclus avec des entrepreneurs, des fournisseurs ou des prestataires de services locaux implantés dans la zone des opérations;5° aux marchés publics de services ayant pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens;6° aux marchés publics attribués par un gouvernement à un autre gouvernement concernant : a) la fourniture d'équipements militaires ou d'équipements sensibles;b) des travaux et des services directement liés à de tels équipements, ou c) des travaux et des services destinés à des fins spécifiquement militaires ou des travaux et services sensibles;7° aux marchés publics concernant les services d'arbitrage et de conciliation;8° aux marchés publics concernant des services financiers, à l'exception des services d'assurance;9° aux contrats d'emploi;10° aux services de recherche et développement.La loi est par contre applicable aux marchés publics dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur ou à l'entreprise publique pour son usage dans l'exercice de sa propre activité et dont la prestation du service est entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur ou par l'entreprise publique. CHAPITRE 4. - Procédures de passation Section 1re. - Publicité

Art. 19.Sauf exception prévue dans la présente loi et sans préjudice de la publicité européenne à partir de certains montants, les marchés publics sont soumis à une publicité appropriée, dont le Roi fixe les modalités.

La publication au Bulletin des Adjudications est gratuite pour autant que les données soient introduites par des moyens de saisie électronique en ligne ou par des transferts de données entre systèmes permettant une publication automatisée et structurée. Section 2. - Droit d'accès et sélection qualitative

Art. 20.Le Roi fixe les règles en matière de droit d'accès ainsi que celles relatives à la sélection qualitative des candidats et des soumissionnaires.

Sauf exigences impératives d'intérêt général, est exclu de la participation à tout marché public tout candidat ou soumissionnaire ayant fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique a connaissance pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou blanchiment de capitaux, infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes ou incitation, aide, complicité ou tentative de commettre de telles infractions. Le Roi peut déroger à ce principe pour des petits marchés inférieurs à un montant qu'Il fixe.

Le Roi règle les conséquences sur l'offre introduite par une personne physique dans le cas de la substitution de cette personne par une personne morale dans le cours de la procédure. Il peut imposer à ces personnes une responsabilité solidaire.

Art. 21.Les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services originaires de pays tiers à l'Union européenne ne sont admis à déposer une demande de participation ou une offre en application du présent titre que s'ils peuvent, à cette fin, se fonder sur un traité international ou un acte d'une institution internationale, dans les limites et les conditions prévues par l'acte concerné.

L'avis de marché ou, en son absence, un autre document du marché, peut prévoir une disposition plus large. Section 3. - Modes de passation

Sous-section 1re. - Adjudication, appel d'offres et procédure négociée avec publicité

Art. 22.Les marchés publics sont passés par procédure restreinte soit par adjudication restreinte, soit par appel d'offres restreint, ou par procédure négociée avec publicité.

Les marchés publics ne peuvent être passés par procédure ouverte, soit par adjudication ouverte, soit par appel d'offres ouvert, que si leur montant n'atteint pas les montants fixés pour la publicité européenne.

Le Roi fixe l'organisation de ces modes de passation. Il peut soumettre à des règles spécifiques de passation les marchés publics auxquels s'applique l'article 346, 1, b, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Art. 23.Lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique décide de passer le marché public par adjudication, celui-ci doit être attribué au soumissionnaire qui a remis l'offre régulière la plus basse, sous peine d'une indemnité forfaitaire fixée à dix pour cent du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette offre. Cette indemnité forfaitaire est éventuellement complétée d'une indemnité en vue de la réparation de l'intégralité du dommage, lorsque celui-ci résulte d'un acte de corruption au sens de l'article 2 de la Convention civile sur la corruption, faite à Strasbourg le 4 novembre 1999.

Pour la détermination de l'offre régulière la plus basse, le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique tient compte des prix offerts et des autres éléments chiffrables qui viendront, d'une manière certaine, augmenter ses débours.

Art. 24.Lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique décide de passer le marché public par appel d'offres, celui-ci doit être attribué au soumissionnaire qui a remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur ou de l'entreprise publique, tenant compte des critères d'attribution.

Les critères d'attribution doivent être indiqués dans l'avis de marché ou dans un autre document du marché. Ces critères doivent être liés à l'objet du marché et permettre une comparaison objective des offres sur la base d'un jugement de valeur. Les critères sont par exemple la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, le coût d'utilisation, les coûts au long du cycle de vie, la rentabilité, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d'exécution, les garanties en matière de pièces de rechange, la sécurité d'approvisionnement, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles.

Pour les marchés publics atteignant le montant fixé pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique précise la pondération relative de chacun des critères d'attribution, celle-ci pouvant éventuellement être exprimée dans une fourchette dont l'écart maximal doit être approprié. Si une telle pondération n'est pas possible pour des raisons démontrables, les critères sont mentionnés dans un ordre décroissant d'importance.

Pour les marchés publics n'atteignant pas le montant précité, le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique précise soit leur pondération relative telle que prévue à l'alinéa précédent, soit leur ordre décroissant d'importance. A défaut, les critères d'attribution ont la même valeur.

Sous-section 2. - Procédure négociée

Art. 25.Il ne peut être traité par procédure négociée sans publicité, mais si possible après consultation de plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, que dans les cas suivants : 1° dans le cas d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services : a) lorsque la dépense à approuver pour un marché public ne dépasse pas, hors taxe sur la valeur ajoutée, les montants fixés par le Roi;b) lorsque l'exception de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est invoquée.Cette exception peut seulement être invoquée si ceci peut être justifié pour des raisons de sécurité publique ou est nécessaire pour la protection des intérêts essentiels de sécurité d'un ou de plusieurs Etats membres; c) lorsqu'aucune demande de participation ou demande de participation appropriée ou aucune offre ou aucune offre appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure restreinte, à une procédure négociée avec publicité ou à un dialogue compétitif, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et qu'un rapport soit communiqué à la Commission européenne à sa demande. Cette disposition s'applique également lorsque la première procédure est une procédure ouverte pour un marché public n'atteignant pas le montant fixé pour la publicité européenne au sens de l'article 22, alinéa 2; d) lorsque seules des offres irrégulières ou des offres inacceptables ont été déposées en réponse à une procédure restreinte, une procédure négociée avec publicité ou un dialogue compétitif, pour autant que le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique consulte tous les soumissionnaires qui répondaient aux exigences en matière de sélection qualitative et ont remis une offre formellement régulière lors de la première procédure et que les conditions initiales du marché public ne soient pas substantiellement modifiées. Cette disposition s'applique également lorsque la première procédure est une procédure ouverte pour un marché public n'atteignant pas le montant fixé pour la publicité européenne au sens de l'article 22, alinéa 2.

Lorsque la première procédure a été obligatoirement soumise à la publicité européenne, seuls les soumissionnaires répondant aux exigences et conditions précitées peuvent être consultés.

Lorsque la première procédure n'a pas été obligatoirement soumise à la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique peut, en vue d'élargir la concurrence, consulter en outre des entrepreneurs, des fournisseurs ou des prestataires de services qui, selon lui, peuvent répondre aux exigences en matière de droit d'accès et de sélection qualitative, que ceux-ci aient remis ou non une offre dans le cadre de la première procédure; e) lorsque l'urgence résultant d'une crise n'est pas compatible avec les délais exigés par la procédure restreinte ou la procédure négociée avec publicité, y compris les délais réduits fixés par le Roi;f) dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse, résultant d'événements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique n'est pas compatible avec les délais exigés par la procédure restreinte ou la procédure négociée avec publicité, y compris les délais réduits fixés par le Roi.Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables au pouvoir adjudicateur ou à l'entreprise publique; g) lorsque, pour des raisons techniques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité, le marché public ne peut être confié qu'à un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services déterminé;2° dans le cas d'un marché public de fournitures ou de services : a) pour les services de recherche et de développement non exclus en vertu de l'article 18, § 2, 10° ;b) pour des produits fabriqués uniquement à des fins de recherche et de développement, à l'exception de la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement;3° dans le cas d'un marché public de fournitures : a) lorsque des livraisons complémentaires sont à effectuer par le fournisseur initial et sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées. La durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne peut pas dépasser cinq ans, sauf dans des circonstances exceptionnelles déterminées en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement de fournisseur; b) lorsqu'il s'agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières;c) lorsque des fournitures sont achetées à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs, mandataires chargés d'un transfert sous autorité de justice ou liquidateurs d'une faillite, d'une réorganisation judiciaire ou d'une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales;4° dans le cas d'un marché public de travaux ou de services : a) lorsque des travaux ou des services complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement envisagé ni dans le contrat initial sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution des travaux ou des services tels qu'ils y sont décrits, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur ou au prestataire de services qui exécute ces travaux ou ces services : i) lorsque ces travaux ou services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché initial sans inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique, ou ii) lorsque ces travaux ou services, quoique séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement. Pour les marchés atteignant le montant fixé pour la publicité européenne, le montant cumulé des marchés attribués pour les travaux ou les services complémentaires ne doit pas dépasser cinquante pour cent du montant du marché initial; b) pour des travaux ou des services nouveaux consistant dans la répétition de travaux ou de services similaires confiés à l'adjudicataire du marché initial par le même pouvoir adjudicateur ou la même entreprise publique, à condition que ces travaux ou ces services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un marché initial passé par procédure restreinte, par procédure négociée avec publicité ou par un dialogue compétitif.La possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence du premier marché.

La décision d'attribution des marchés répétitifs doit en outre intervenir dans les cinq ans après la conclusion du marché initial, sauf dans des circonstances exceptionnelles déterminées en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement d'adjudicataire.

Cette disposition s'applique également lorsque la première procédure est une procédure ouverte pour un marché public n'atteignant pas le montant fixé pour la publicité européenne au sens de l'article 22, alinéa 2; 5° pour les marchés liés à la fourniture de services de transport maritime et aérien pour les forces armées ou les forces de sécurité d'un Etat membre, qui sont ou vont être déployées à l'étranger, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique doit obtenir ces services de prestataires qui garantissent la validité de leur offre uniquement pour des périodes très brèves de sorte que les délais applicables à la procédure restreinte ou à la procédure négociée avec publicité, y compris les délais réduits fixés par le Roi, ne peuvent être respectés.

Art. 26.En cas de procédure négociée avec ou sans publicité, le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique assure l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires. En particulier, il ne donne pas d'information discriminatoire, susceptible d'avantager certains soumissionnaires. Le Roi fixe les autres dispositions de la procédure négociée sans publicité.

Sous-section 3. - Dialogue compétitif

Art. 27.Le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique ne peut recourir à la procédure du dialogue compétitif que dans le cas d'un marché particulièrement complexe, lorsqu'il : 1° n'est objectivement pas en mesure de définir les moyens techniques aptes à satisfaire ses besoins ou d'évaluer ce que le marché peut offrir en termes de solutions techniques, financières ou juridiques, et 2° estime que le recours à la procédure ouverte ou restreinte ne permettra pas de passer le marché. Le Roi fixe les règles à respecter lors d'un dialogue compétitif.

Celles-ci imposent notamment : - l'égalité de traitement de tous les participants au cours du dialogue; - la non-divulgation aux participants des solutions proposées ou d'autres informations confidentielles communiquées par un participant au dialogue sans l'accord de celui-ci.

Sous-section 4. - Marchés et procédures spécifiques ou complémentaires

Art. 28.Un pouvoir adjudicateur ou une entreprise publique peut recourir à un marché public de promotion de travaux dans les conditions fixées par le Roi.

Ces conditions imposent notamment : - la fixation des garanties contractuelles pouvant être exigées du promoteur; - l'obligation pour le promoteur d'assurer entièrement les responsabilités incombant à l'entrepreneur, par application des articles 1792 et 2270 du Code civil; - l'obligation pour le promoteur, soit de satisfaire aux obligations de la législation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, soit d'avoir recours à des entrepreneurs satisfaisant à ces obligations, selon qu'il réalise personnellement les travaux ou non.

Pour autant que cela s'avère nécessaire pour l'organisation et la gestion du marché de promotion, le Roi est habilité à prévoir des dérogations aux lois du 10 janvier 1824 sur le droit d'emphytéose et sur le droit de superficie lorsqu'il fixe les conditions susvisées.

Art. 29.En procédure restreinte ou en procédure négociée avec publicité ou, le cas échéant, en procédure ouverte, un pouvoir adjudicateur ou une entreprise publique peut faire précéder l'attribution de marchés de fournitures et de services d'une enchère électronique pour autant que les spécifications du marché public puissent être établies de manière précise.

Dans les mêmes conditions, l'enchère électronique peut être utilisée lors de la remise en concurrence des parties à un accord-cadre, ainsi que pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique.

Il ne peut être recouru aux enchères électroniques de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence, ou de manière à modifier l'objet du marché.

Le Roi fixe les conditions dans lesquelles l'enchère électronique peut être utilisée.

Art. 30.Un pouvoir adjudicateur ou une entreprise publique peut conclure des accords-cadres.

Le choix des parties à l'accord-cadre ainsi que l'attribution des marchés publics fondés sur cet accord doivent se faire sur la base des mêmes critères d'attribution.

Lors de l'attribution des marchés publics fondés sur un accord-cadre, aucune modification substantielle ne peut être apportée aux termes déjà fixés dans l'accord-cadre.

La durée d'un accord-cadre ne peut dépasser sept ans, sauf dans des circonstances exceptionnelles déterminées en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement de fournisseur.

Il ne peut être recouru aux accords-cadres de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence.

Le Roi fixe les conditions qui régissent l'accord-cadre.

Sous-section 5. - Dispositions communes

Art. 31.L'accomplissement d'une procédure n'implique pas l'obligation d'attribuer ou de conclure le marché public. Le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique peut soit renoncer à attribuer ou à conclure le marché public, soit refaire la procédure, au besoin selon un autre mode.

Art. 32.Un marché public peut être subdivisé en plusieurs lots.

Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique a le droit de n'en attribuer que certains et, éventuellement, de décider que les autres lots feront l'objet d'un ou plusieurs nouveaux marchés publics, au besoin selon un autre mode.

Art. 33.§ 1er. Lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique en démontre la nécessité, il peut recourir à un marché public fractionné en une ou plusieurs tranches fermes et une ou plusieurs tranches conditionnelles. La conclusion du marché porte sur l'ensemble du marché public mais n'engage le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique que pour les tranches fermes. L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à sa décision portée à la connaissance de l'adjudicataire selon les modalités prévues dans les documents du marché concerné. § 2. Dès sa conclusion, un marché public peut comporter une ou plusieurs reconductions, selon les modalités mentionnées dans les documents du marché. La durée totale, y compris les reconductions, ne peut en règle générale dépasser quatre ans à partir de la conclusion du marché.

Art. 34.En cas de marché conjoint pour le compte de pouvoirs adjudicateurs ou d'entreprises publiques différents et, le cas échéant, de personnes de droit privé, les personnes intéressées désignent l'autorité ou l'organe qui interviendra, en leur nom collectif, en qualité de pouvoir adjudicateur. Les documents du marché peuvent prévoir un paiement séparé pour chacune de ces personnes. CHAPITRE 5. - Conditions d'exécution Section 1re. - Règles générales d'exécution

Art. 35.Le Roi fixe les règles générales d'exécution des marchés publics.

Il peut soumettre à des règles spécifiques d'exécution les marchés publics auxquels s'applique l'article 346, 1, b, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Art. 36.Dans le respect des principes du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et pour autant qu'elles ne soient pas directement ou indirectement discriminatoires et qu'elles soient mentionnées dans les documents du marché, le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique peut imposer des conditions d'exécution permettant de tenir compte d'objectifs tels que : 1° la mise en oeuvre d'actions de formation professionnelle pour les chômeurs ou les jeunes;2° la promotion de la politique de l'égalité des chances par rapport à l'emploi des personnes qui ne sont pas suffisamment intégrées dans le circuit professionnel;3° la lutte contre le chômage;4° l'obligation de respecter, en substance, les dispositions des conventions fondamentales de l'Organisation internationale du Travail, dans l'hypothèse où celles-ci n'auraient pas déjà été mises en oeuvre dans le droit national du pays de production;5° la protection de l'environnement.

Art. 37.§ 1er. Le soumissionnaire ou l'adjudicataire qui n'est pas un pouvoir adjudicateur est libre de choisir ses sous-traitants pour les contrats de sous-traitance non couverts par les dispositions du paragraphe 2, 2°. Il ne peut pas être exigé de lui qu'il se comporte de façon discriminatoire à l'égard de sous-traitants potentiels, notamment en raison de leur nationalité. § 2. Les documents du marché peuvent notamment stipuler que : 1° le soumissionnaire qui n'est pas un pouvoir adjudicateur, une entreprise publique ou une entité adjudicatrice est obligé : a) d'indiquer dans son offre toute partie du marché public qu'il envisage de sous-traiter et tout sous-traitant proposé ainsi que l'objet des contrats de sous-traitance avec des tiers;b) d'indiquer tout changement intervenu au niveau des sous-traitants au cours de l'exécution du marché;2° le soumissionnaire ou l'adjudicataire qui n'est pas un pouvoir adjudicateur, une entreprise publique ou une entité adjudicatrice est obligé d'appliquer des règles en matière de publicité et de sélection avant de conclure des contrats de sous-traitance avec des tiers. Pour l'application du présent paragraphe, ne sont considérées comme des tiers les entreprises qui se sont groupées pour obtenir le marché, ni les entreprises qui leur sont liées au sens de l'article 3, 23°.

Le Roi fixe les autres règles applicables en matière de sous-traitance. § 3. Lorsque le soumissionnaire et l'adjudicataire est un pouvoir adjudicateur, une entreprise publique ou une entité adjudicatrice, il respecte, selon le cas, les dispositions du titre 2 ou du titre 3 pour les marchés publics et les marchés à passer avec des tiers.

Art. 38.Pour les marchés publics qui font intervenir, nécessitent ou comportent des informations classifiées les documents du marché précisent les mesures et les exigences nécessaires afin d'assurer la sécurité de ces informations.

Le Roi fixe les autres règles applicables en matière de sécurité de l'information.

Art. 39.En matière de sécurité d'approvisionnement, les documents du marché prévoient que le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique peut exiger que l'offre comporte notamment les éléments suivants : 1° la certification ou des documents démontrant que le soumissionnaire sera à même de remplir les obligations en matière d'exportation, de transfert et de transit de marchandises liées au marché public;2° l'engagement du soumissionnaire de mettre en place ou de maintenir les capacités nécessaires pour faire face à une éventuelle augmentation des besoins par suite d'une situation de crise;3° l'engagement du soumissionnaire d'assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures faisant l'objet du marché;4° l'engagement du soumissionnaire de fournir au pouvoir adjudicateur ou à l'entreprise publique tous les moyens spécifiques nécessaires pour la production de pièces détachées, de composants, d'assemblages et d'équipements d'essais spéciaux, au cas où il ne serait plus en mesure de fournir ces pièces, composants, assemblages et équipements. Le Roi fixe les autres règles applicables en matière de sécurité d'approvisionnement. Section 2. - Spécifications techniques

Art. 40.Le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique inclut les spécifications techniques dans les documents du marché.

Le Roi fixe les autres modalités ayant trait à la formulation des spécifications techniques, des normes et des agréments techniques.

Celles-ci doivent être formulées : 1° soit par référence à des spécifications techniques;2° soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles;3° soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles visées au 2° se référant aux spécifications visées au 1° comme un moyen de présomption de conformité à ces performances ou exigences fonctionnelles;4° soit par une référence aux spécifications visées au 1° pour certaines caractéristiques et aux performances ou aux exigences fonctionnelles visées au 2° pour d'autres caractéristiques. Section 3. - Obligations sociales et fiscales

Art. 41.§ 1er. L'entrepreneur d'un marché public de travaux est tenu : 1° de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du personnel à disposition sur le chantier, toutes dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles aussi bien en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail qu'en ce qui concerne les conditions générales de travail, que celles-ci résultent de la loi ou d'accords paritaires sur le plan national, régional ou local;2° de respecter et de faire respecter par ses propres sous-traitants et par toute personne lui procurant du personnel, toutes les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en matière fiscale et de sécurité sociale;3° d'assurer, en cas de carence de l'employeur, à l'égard du personnel ayant travaillé ou travaillant sur le chantier pour compte d'un de ses sous-traitants, le paiement des sommes dues pour les prestations effectuées par ce personnel sur le chantier, à titre de rémunération, de cotisations de sécurité sociale et de précompte professionnel.Il en est de même envers le personnel qui était ou est mis à sa disposition ou à la disposition d'un de ses propres sous-traitants; 4° sans préjudice de l'application du § 3, alinéa 2, d'assurer en cas de carence de l'employeur à l'égard du personnel ayant travaillé ou travaillant sur le chantier dont il a la responsabilité, le paiement des sommes dues à titre de rémunération, par tout sous-traitant ou par toute personne ayant mis du personnel à disposition sur ce chantier, pour les prestations effectuées sur celui-ci. § 2. Le fournisseur et le prestataire de services d'un marché public sont tenus de respecter et de faire respecter par leurs propres sous-traitants et par toute personne leur procurant du personnel, toutes dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles visées au § 1er, 1° et 2°. § 3. Les sous-traitants auxquels il est fait appel et ceux qui mettent du personnel à disposition pour l'exécution d'un marché public sont tenus, dans les mêmes conditions que l'adjudicataire, de respecter les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles visées au § 1er, 1° et 2°, et au § 2 et de faire respecter celles-ci par leurs propres sous-traitants et par toute personne mettant du personnel à leur disposition. Dans les marchés publics de travaux, les sous-traitants doivent en outre assurer, dans les conditions définies au § 1er, 3°, le paiement des sommes dues à titre de rémunération, de sécurité sociale et de précompte professionnel pour les prestations du personnel ayant travaillé ou travaillant sur le chantier pour le compte d'un de leurs propres sous-traitants, de même que du personnel mis à leur disposition ou à la disposition d'un de leurs propres sous-traitants sur ce chantier. § 4. L'action du personnel en vertu du § 1er, 3° et 4°, ou du § 3, alinéa 2, doit être précédée de l'envoi d'une réclamation qui doit être adressée, par lettre recommandée, au débiteur et, dans tous les cas, à l'entrepreneur, dans un délai d'un mois à dater de l'exigibilité de la rémunération. Cette action se prescrit par un an à dater de l'envoi de la réclamation.

Les personnes qui ont effectué le paiement de sommes dues en vertu du § 1er, 3° et 4°, et du § 3, alinéa 2, sont subrogées aux droits et privilèges légaux s'exerçant sur ces sommes, à l'égard de l'employeur.

L'entrepreneur qui a payé, conformément au § 1er, 4°, dispose en outre, dans les mêmes conditions, d'une action en récupération à l'encontre du débiteur de ces sommes, en vertu du § 3, alinéa 2. § 5. Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, les manquements aux obligations visées aux paragraphes 1er et 2 sont constatés par le pouvoir adjudicateur et donnent lieu à l'application des mesures prévues en cas de manquement aux clauses du marché public. Section 4. - Droits des tiers sur les créances

Art. 42.§ 1er. Les créances des adjudicataires dues en exécution d'un marché public ne peuvent faire l'objet d'une saisie, d'une opposition, d'une cession ou d'une mise en gage jusqu'à la réception.

Lorsque le marché public comporte une réception provisoire et une réception définitive, l'interdiction prend fin à la réception provisoire de l'ensemble du marché. § 2. A l'exception des avances prévues à l'article 8, alinéa 2, ces créances peuvent être saisies ou faire l'objet d'une opposition même avant la réception : 1° par les ouvriers et les employés de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services pour leurs salaires et appointements, dus pour des prestations afférentes au marché public en question;2° par les sous-traitants et les fournisseurs de l'adjudicataire pour les sommes dues à raison des travaux, des fournitures ou des services qu'ils ont exécutés pour le marché public en question. § 3. A l'exception des avances visées à l'article 8, alinéa 2, les créances peuvent également être cédées ou mises en gage par l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services, même avant la réception, au profit de bailleurs de fonds si elles sont affectées à la garantie de crédit ou d'avances de sommes en vue de l'exécution du marché public en question, pourvu que l'utilisation de ce crédit ou de ces avances soit concomitante ou postérieure à la signification de ces cessions ou mises en gage. § 4. La cession et la mise en gage de la créance sont signifiées par le cessionnaire au pouvoir adjudicateur ou à l'entreprise publique par exploit d'huissier. La signification peut également être effectuée par le cessionnaire au pouvoir adjudicateur ou à l'entreprise publique par lettre recommandée. A cette fin, le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique mentionne explicitement dans les documents du marché, les coordonnées administratives du service à qui cette lettre doit être envoyée. Pour être valable, la signification doit être effectuée au plus tard en même temps que la demande en paiement du cessionnaire.

La cession de plusieurs créances peut être signifiée au moyen du même exploit d'huissier ou de la même lettre recommandée à condition que ces créances aient trait au même pouvoir adjudicateur ou à la même entreprise publique et découlent d'un seul et même marché public conclu. § 5. Les cessions et les mises en gage ne sortiront leurs effets qu'après que les ouvriers, les employés, les sous-traitants et les fournisseurs ayant fait une saisie-arrêt ou une opposition, auront été payés.

Les sommes à en provenir ne pourront être imputées par le bailleur de fonds, cessionnaire ou créancier gagiste, à la couverture de créances sur l'adjudicataire, nées d'autres chefs, avant ou pendant la durée d'exécution des travaux, fournitures ou services financés, tant que lesdits travaux, fournitures ou services n'auront pas été réceptionnés. § 6. Le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique fait connaître aux cessionnaires de créances et aux bénéficiaires du nantissement de celles-ci, par lettre recommandée à la poste, les saisies-arrêts ou oppositions qui lui ont été notifiées à la requête des créanciers privilégiés.

TITRE 3. - Marchés conclus par des entités adjudicatrices

Art. 43.Lorsqu'ils passent des marchés dans les domaines de la défense et de la sécurité, les entités adjudicatrices ainsi que les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques visés à l'article 72 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer sont soumis à l'application des articles 5, 6, 11, 14 à 20, alinéas 1er et 2, 22, alinéas 1er et 3, 23, 24, alinéas 1er à 3, 25, 1°, c, alinéa 1er, d, alinéa 1er, e, f et g, 2°, 3°, 4° et 5°, 27, 29, 31 à 34 et 36 à 40 de la présente loi.

TITRE 4. - Dispositions diverses

Art. 44.Le calcul des délais fixés dans la présente loi s'opère conformément au Règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes.

Art. 45.Dans les limites de ses attributions, chaque ministre est compétent pour prendre les décisions relatives à la passation et à l'exécution des marchés publics de l'autorité fédérale et des organismes qui relèvent de son autorité hiérarchique.

Pour les personnes de droit public autres que celles visées à l'alinéa 1er, les pouvoirs relatifs à la passation et l'exécution des marchés publics sont exercés par les autorités et organes compétents, en vertu des dispositions d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'une disposition réglementaire ou statutaire les régissant.

Les pouvoirs conférés en vertu des alinéas 1er et 2 peuvent, pour les autorités et organes compétents visés auxdits alinéas et relevant de l'autorité fédérale, être délégués dans les limites fixées par le Roi, sauf lorsqu'une disposition légale particulière règle cette délégation.

Art. 46.§ 1er. Le Roi peut prendre les mesures nécessaires, y compris l'abrogation, l'ajout, la modification ou le remplacement de dispositions légales, pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des actes internationaux pris en vertu de celui-ci et concernant les marchés publics et les marchés de travaux, de fournitures et de services visés par la présente loi.

Ces mesures font l'objet d'un rapport soumis à la Chambre des représentants. § 2. Le Roi peut charger le Premier Ministre d'adapter certains montants fixés dans les mesures d'exécution en fonction des révisions prévues dans les directives européennes, déterminant la valeur des seuils indiqués dans ces directives.

Art. 47.Le Roi peut mettre le texte des dispositions organiques et statutaires en concordance avec celui de la présente loi, pour les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques visés respectivement à l'article 2, 1°, et 2°, et qui relèvent, en vertu d'une loi ou d'un arrêté, de l'autorité hiérarchique ou du contrôle d'un ministre fédéral.

Art. 48.L'article 57 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique ne s'applique pas aux marchés publics relevant du titre 2 de la présente loi.

Art. 49.Les arrêtés royaux pris en exécution ou en application de la présente loi sont délibérés en Conseil des ministres.

Art. 50.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions des titres 1er, 2, 3 et 4 de la présente loi.

Le présent article et l'article 46 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Nice, le 13 août 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Pour le Ministre de la Défense, absent : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles, S. VANACKERE Pour le Ministre de l'Entreprise et de la Simplification, absent : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, G. VANHENGEL Pour la Ministre de l'Intérieur, absente : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, G. VANHENGEL Scellé de sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note Documents de la Chambre des représentants : 53-1592 - 2010/2011 : 001 : Projet de loi. 002 : Amendement. 003 : Rapport. 004 : Texte corrigé par la commission. 005 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 7 juillet 2011.

Documents du Sénat : 5-1154 - 2010/2011 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Rapport.

N° 3 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 20 juillet 2011.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Pour le Ministre de la Défense, absent : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles, S. VANACKERE Pour le Ministre de l'Entreprise et de la Simplification, absent : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, G. VANHENGEL Pour la Ministre de l'Intérieur, absente : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, G. VANHENGEL

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Pour le Ministre de la Défense, absent : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles, S. VANACKERE Pour le Ministre de l'Entreprise et de la Simplification, absent : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, G. VANHENGEL Pour la Ministre de l'Intérieur, absente : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, G. VANHENGEL

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