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Arrêt
publié le 23 février 2012

Extrait de l'arrêt n° 201/2011 du 22 décembre 2011 Numéro du rôle : 5200 En cause : le recours en annulation totale ou partielle des articles 2, 4, 5, 6 et 9 de la loi du 13 août 2011 « modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)

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Extrait de l'arrêt n° 201/2011 du 22 décembre 2011 Numéro du rôle : 5200 En cause : le recours en annulation totale ou partielle des articles 2, 4, 5, 6 et 9 de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 05/09/2011 numac 2011009606 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté fermer « modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté », introduit par Luc Lamine.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 septembre 2011 et parvenue au greffe le 9 septembre 2011, Luc Lamine, demeurant à 3110 Rotselaar, Steenweg op Wezemaal 90, a introduit un recours en annulation totale ou partielle des articles 2, 4, 5, 6 et 9 de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 05/09/2011 numac 2011009606 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté fermer « modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté » (publiée au Moniteur belge du 5 septembre 2011).

Par la même requête, la partie requérante a demandé également la suspension totale ou partielle des mêmes dispositions légales. Par arrêt n° 177/2011 du 10 novembre 2011 (publié au Moniteur belge du 5 décembre 2011), la Cour a rejeté la demande de suspension. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1.1. Le recours en annulation est dirigé en premier lieu contre l'article 6 de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 05/09/2011 numac 2011009606 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté fermer « modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté ». Cette disposition insère dans le nouveau chapitre II/1 (« De l'ordonnance de prolongation ») de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive un nouvel article 15bis, qui dispose : « Agissant sur réquisition du procureur du Roi ou intervenant d'office, le juge d'instruction peut prendre une ordonnance visant à prolonger le délai visé à l'article 1er, 1°, ou à l'article 2.

La privation de liberté qui résulte de cette ordonnance ne peut, en aucun cas, excéder vingt-quatre heures, à compter de la signification de l'ordonnance.

L'ordonnance est motivée et ne peut être prise qu'une seule fois. Elle mentionne les éléments qui justifient l'ouverture d'un nouveau délai, à savoir : 1° les indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit;2° les circonstances particulières de l'espèce. Elle est signifiée à la personne concernée dans un délai de vingt-quatre heures. Celui-ci commence à courir au moment déterminé par l'article 1er, 2° ou 3°, ou par l'article 2, 5°. A défaut de signification régulière dans le délai prescrit par la loi, la personne est libérée.

L'ordonnance de prolongation est communiquée immédiatement au procureur du Roi. Elle n'est susceptible d'aucun recours.

Durant la nouvelle période de vingt-quatre heures, la personne a le droit de se concerter confidentiellement, pendant trente minutes, avec son avocat ».

B.1.2. En outre, le requérant demande l'annulation des articles 2, 4, 5 et 9, de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 05/09/2011 numac 2011009606 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté fermer, fût-ce seulement dans la mesure où ceux-ci font référence à l'article 15bis précité.

B.2. La loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 05/09/2011 numac 2011009606 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté fermer tend à mettre la législation belge en conformité avec la « jurisprudence Salduz » de la Cour européenne des droits de l'homme. Selon cette jurisprudence, toute personne interrogée par la police a droit à l'assistance d'un avocat dès la première audition et, si ce droit est violé, aucune condamnation pénale ne peut se fonder sur des aveux faits par l'inculpé pendant le premier interrogatoire de police (CEDH, 27 novembre 2008, Salduz c.

Turquie, § 55). La Cour européenne des droits de l'homme a précisé ultérieurement que toute audition d'un inculpé privé de liberté qui s'est déroulée sans l'assistance d'un avocat, lorsque cette absence ne peut être justifiée par des motifs impérieux, constitue une violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, même si l'inculpé a usé de son droit au silence lors de cette audition (CEDH, 24 septembre 2009, Pishchalnikov c. Russie, § 81;

CEDH, 13 octobre 2009, Dayanan c. Turquie, § 33). La Cour a toutefois spécifié qu'une condamnation pénale reste possible dans ce cas, si elle ne se fonde pas uniquement sur les aveux obtenus en l'absence de l'avocat mais que la culpabilité est démontrée par d'autres éléments (CEDH, 21 décembre 2010, Hovanesian c. Bulgarie). Enfin, la Cour a souligné qu'une concertation confidentielle préalable avec l'avocat ne suffisait pas, si celui-ci n'était pas effectivement présent pendant l'audition qui s'en suit (CEDH, 14 octobre 2010, Brusco c. France).

B.3.1. A cette fin, l'article 4 de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 05/09/2011 numac 2011009606 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté fermer insère un nouvel article 2bis dans la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive. Cette disposition reconnaît à toute personne privée de liberté le droit de se concerter confidentiellement avec un avocat, cette concertation devant avoir lieu avant le premier interrogatoire. Si l'inculpé ne fait pas appel à un avocat qu'il a choisi lui-même, un avocat doit être désigné. L'avocat doit être présent dans les deux heures de la première prise de contact avec la permanence organisée par les barreaux. La concertation confidentielle peut durer au maximum trente minutes. Seule une personne majeure peut renoncer à ce droit, après avoir eu un contact téléphonique confidentiel avec la permanence. La renonciation est actée dans un document daté et signé par l'inculpé.

La même disposition, en son paragraphe 2, reconnaît à l'intéressé le droit d'être assisté de son avocat au cours des auditions qui suivent la concertation confidentielle précitée. Cette assistance a exclusivement pour objet de permettre le contrôle du respect du droit de la personne interrogée de ne pas contribuer à sa propre incrimination, du traitement qui lui est réservé au cours de l'audition, en particulier en ce qui concerne l'exercice manifeste de pressions ou de contraintes illicites, et de la notification des droits de la défense à l'inculpé.

B.3.2. En vertu de l'article 2 de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 05/09/2011 numac 2011009606 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté fermer, modifiant l'article 47bis du Code d'instruction criminelle, lors de l'audition dont il est question en B.3.1, toute personne entendue au sujet d'infractions qui peuvent lui être imputées doit être informée succinctement des faits sur lesquels elle sera entendue. En outre, il y a lieu de l'informer qu'elle ne peut être contrainte de s'accuser elle-même, qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire et qu'elle a le droit de se concerter confidentiellement avec un avocat.

B.3.3. L'article 15bis de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive, inséré par l'article 6 de la loi attaquée, permet de prolonger de vingt-quatre heures la privation de liberté visée à l'article 1er, 1°, ou à l'article 2 de ladite loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Ces derniers articles disposent : «

Article 1.L'arrestation en cas de flagrant crime ou de flagrant délit est soumise aux règles suivantes : 1° la privation de liberté ne peut en aucun cas dépasser vingt-quatre heures;2° les agents de la force publique mettent immédiatement à la disposition de l'officier de police judiciaire toute personne soupçonnée dont ils ont empêché la fuite.Le délai de vingt-quatre heures prévu au 1° prend cours à partir du moment où cette personne ne dispose plus, à la suite de l'intervention de l'agent de la force publique, de la liberté d'aller et de venir; 3° tout particulier qui retient une personne prise en flagrant crime ou en flagrant délit dénonce immédiatement les faits à un agent de la force publique.Le délai de vingt-quatre heures prévu au 1° prend cours à partir du moment de cette dénonciation; 4° dès que l'officier de police judiciaire a procédé à une arrestation, il en informe immédiatement le procureur du Roi par les moyens de communication les plus rapides.Il exécute les ordres donnés par ce magistrat en ce qui concerne tant la privation de liberté que les devoirs à exécuter; 5° si l'infraction fait l'objet d'une instruction, l'information prévue au 4° est communiquée au juge d'instruction;6° il est dressé procès-verbal de l'arrestation. Ce procès-verbal mentionne : a) l'heure précise de la privation de liberté effective, avec indication détaillée des circonstances dans lesquelles la privation de liberté s'est effectuée;b) les communications faites conformément aux 4° et 5°, avec l'indication de l'heure précise et des décisions prises par le magistrat.

Art. 2.Hors le cas de flagrant crime ou de flagrant délit, une personne à l'égard de laquelle il existe des indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit ne peut être mise à la disposition de la justice, et pour une durée qui ne peut dépasser vingt-quatre heures, que dans le respect des règles suivantes : 1° la décision de privation de liberté ne peut être prise que par le procureur du Roi;2° si cette personne tente de fuir ou tente de se soustraire à la surveillance d'un agent de la force publique, des mesures conservatoires peuvent être prises en attendant que le procureur du Roi, informé immédiatement par les moyens de communication les plus rapides, prenne une décision;3° la décision d'arrestation est immédiatement notifiée à l'intéressé. Cette notification consiste en une communication verbale de la décision dans la langue de la procédure; 4° il est dressé un procès-verbal qui mentionne : a) la décision et les mesures prises par le procureur du Roi, et la manière dont elles ont été communiquées;b) l'heure précise de la privation de liberté effective, avec l'indication détaillée des circonstances dans lesquelles la privation de liberté s'est effectuée;c) l'heure précise de la notification à l'intéressé de la décision d'arrestation.5° la personne arrêtée ou retenue est mise en liberté dès que la mesure a cessé d'être nécessaire.La privation de liberté ne peut en aucun cas dépasser vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision ou, si des mesures conservatoires contraignantes ont été prises, à compter du moment où la personne ne dispose plus de la liberté d'aller et de venir; 6° lorsque le juge d'instruction est saisi, il exerce les compétences attribuées au procureur du Roi par le présent article ». Le nouvel article 15bis a été présenté dans les travaux préparatoires comme une conséquence nécessaire des nouvelles garanties procédurales.

Il ne serait pas toujours possible de signifier un mandat d'arrêt dans un délai de vingt-quatre heures si les procédures visées par le nouvel article 47bis, § 2, du Code d'instruction criminelle et par le nouvel article 2bis de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive étaient respectées. Le ministre de la Justice a exposé à ce sujet ce qui suit : « Le délai d'arrestation de 24 heures est un délai court dans lequel beaucoup de choses doivent se passer. Dans la situation actuelle, ce délai est déjà sous pression.

Nonobstant les nouveaux droits qui, aux termes du projet de loi, doivent être mis en oeuvre dans ce délai, il a pourtant été opéré le choix fondamental de maintenir le délai de 24 heures, comme étant un principe important en matière de protection de la liberté des personnes.

Toutefois, il a également été tenu compte du fait que, compte tenu de l'instauration de l'assistance de l'avocat, le délai de 24 heures est, dans certains dossiers, difficilement tenable. Ce sera, par exemple, le cas lors d'instructions de grande envergure, dans lesquelles plusieurs personnes sont arrêtées, surtout lorsque celles-ci doivent être assistées par des interprètes.

La proposition de loi prévoit qu'en présence d'indices sérieux de culpabilité de crime ou de délit et en cas de circonstances particulières, le juge d'instruction peut rendre une ordonnance motivée de prolongation.

La privation de liberté qui résulte de cette ordonnance ne peut excéder vingt-quatre heures, à compter de la signification de l'ordonnance, qui doit avoir lieu dans le premier délai de vingt-quatre heures » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1279/005, pp. 10-11).

Les travaux préparatoires indiquent aussi que le législateur n'a pas entendu permettre « une prolongation systématique, ni automatique de 24 heures à 48 heures » mais a opté pour une prolongation ponctuelle du délai d'arrestation, dans les cas concrets où il est démontré que cela se justifie (Doc. parl., Sénat, 2010-2011, n° 5-663/1, p. 29). Il a, en particulier, voulu prendre en compte le risque de dépassement du délai de vingt-quatre heures dans les grandes enquêtes criminelles dans lesquelles des personnes arrêtées pourraient ne pas avoir rapidement la possibilité de se concerter avec un avocat (ibid., p. 28). Il a, enfin, estimé qu'une prolongation du délai était de nature à permettre que le juge d'instruction soit mieux informé avant d'ordonner une détention préventive, ce qui est de nature à contribuer à la protection de la liberté des intéressés (ibid.). En outre, il y a lieu de souligner que l'ordonnance de prolongation doit être motivée et mentionner les éléments qui justifient l'ouverture d'un nouveau délai, à savoir les indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit ainsi que les circonstances particulières de l'espèce.

Ceci implique qu'un dossier comprenant tous les éléments nécessaires soit établi pour permettre au procureur du Roi de prendre des réquisitions et au juge d'instruction de motiver son ordonnance.

Quant à l'intérêt du requérant B.4.1. L'article 142 de la Constitution et l'article 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée. Il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.

B.4.2. L'habeas corpus est un aspect à ce point essentiel de la liberté du citoyen, en toute circonstance, que toute personne physique se trouvant sur le territoire belge possède un intérêt permanent à ce que les règles relatives à l'arrestation et à la mise à disposition de la justice répressive garantissent la liberté individuelle. On ne saurait dès lors soutenir qu'une loi sur la détention préventive intéresse les seules personnes qui font ou ont fait l'objet d'une procédure répressive. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner les éléments allégués par le requérant comme spécifiques à sa situation personnelle.

B.4.3. Le recours est recevable.

Quant au fond B.5. Dans son premier moyen, le requérant fait valoir que l'article 15bis de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer, inséré par l'article 6 de la loi attaquée, viole l'article 12 de la Constitution, combiné avec l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il permet que la durée de la privation effective de liberté pendant laquelle aucun mandat d'arrêt n'a encore été signifié excède vingt-quatre heures, sans que l' « inculpé » au sens de l'article 15bis de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer soit interrogé par le juge d'instruction pendant la première période de 24 heures.

B.6. L'article 12, alinéa 3, de la Constitution dispose : « Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures ».

L'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. [...] 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure.La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. [...] ».

B.7. Eu égard à l'importance fondamentale de l'habeas corpus, toutes les limitations de la liberté individuelle doivent être interprétées de manière restrictive et leur constitutionnalité doit être traitée avec la plus grande circonspection.

B.8.1. Lorsqu'une disposition conventionnelle liant la Belgique a une portée analogue à celle d'une des dispositions constitutionnelles dont le contrôle relève de la compétence de la Cour et dont la violation est alléguée, les garanties consacrées par cette disposition conventionnelle constituent un ensemble indissociable avec les garanties inscrites dans les dispositions constitutionnelles concernées.

B.8.2. Etant donné que tant l'article 12 de la Constitution que l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissent le droit à la liberté individuelle, la Cour doit, lors de l'examen de la disposition constitutionnelle citée dans le premier moyen, tenir compte de la disposition conventionnelle précitée.

B.8.3. La référence au droit interne faite dans l'article 5 de cette Convention implique que soient prises en compte les garanties prévues à l'article 12, alinéa 3, de la Constitution.

B.9.1. Il est satisfait à l'exigence de l'article 12, alinéa 3, de la Constitution si, lors de l'arrestation, une ordonnance motivée du juge enjoignant cette arrestation est signifiée ou encore si, au plus tard dans les vingt-quatre heures de l'arrestation, une ordonnance motivée du juge confirmant cette arrestation est signifiée.

L'ordonnance de prolongation visée à l'article 15bis de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer est une « ordonnance motivée du juge », au sens de l'article 12, alinéa 3, de la Constitution. En effet, cette ordonnance mentionne les informations qui justifient le début d'un nouveau et unique délai, en particulier les indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit et les circonstances particulières de l'espèce (voir en ce sens l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1279/002, p. 5).

B.9.2. Il est satisfait à l'exigence de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme si la personne qui a été arrêtée conformément à l'article 5.1, c), de la même Convention est immédiatement conduite devant un juge. Ce juge doit entendre personnellement l'inculpé (CEDH, 18 février 1999, Hood c. Royaume Unis, § 60; grande chambre, 29 mars 2010, Medvedyev e.a. c. France, § 124) et il doit se prononcer avec la plus grande diligence, selon des critères juridiques, sur l'existence des raisons justifiant l'arrestation;si ces raisons font défaut, il doit ordonner la mise en liberté (CEDH, 25 mars 1999, Nikolova c. Bulgarie, § 49).

Le délai maximum de quarante-huit heures découlant de l'application de l'article 15bis de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer répond à l'exigence d'immédiateté précitée (CEDH, 29 avril 1999, Aquilina c. Malte, § 51; 15 décembre 2004, Ikincisoy c. Turquie, § 103; 6 octobre 2005, H.Y. et Hü.Y. c. Turquie, § 141; grande chambre, 3 octobre 2006, McKay c.

Royaume-Uni, §§ 47-48).

B.9.3. Avant l'expiration de ce délai de quarante-huit heures, il appartient au juge d'instruction, conformément à l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer, de décerner le cas échéant un mandat d'arrêt, après avoir interrogé et entendu l'inculpé.

B.9.4. Le postulat que l'article 12, alinéa 3, de la Constitution et l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme constituent un ensemble indissociable n'implique pas que, préalablement à l'ordonnance du juge visée dans la première disposition citée, la personne arrêtée par le juge doive être entendue, comme l'exige la dernière disposition citée.

Par ailleurs, le fait que la décision de prolongation est prise par un magistrat indépendant des autorités de poursuite constitue une garantie pour l'inculpé.

B.10. Le premier moyen n'est pas fondé.

B.11. Dans son second moyen, le requérant allègue que l'article 15bis précité viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 48, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et avec les principes généraux d'une bonne administration de la justice, parmi lesquels le principe des droits de défense et le principe audi alteram partem. Ces dispositions et principes seraient violés en ce que l'inculpé n'est pas entendu, alors que le ministère public est entendu, en ce que l' « inculpé » au sens de l'article 15bis de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer serait préjudicié par rapport à l' « inculpé » au sens de l'article 16, § 2, de la même loi, lequel doit effectivement être entendu par le juge d'instruction, et en ce que l'article 15bis peut être appliqué dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler la « mini-instruction ».

B.12.1. Les droits de la défense et le droit à un procès équitable sont fondamentaux dans un Etat de droit. Le principe de l'égalité des armes entre l'accusation et la défense, ainsi que le caractère contradictoire du procès, y compris en ce qui concerne la procédure, constituent des aspects fondamentaux du droit à un procès équitable.

Une limitation des principes précités peut toutefois se justifier, non seulement lorsque des intérêts supérieurs sont en cause et doivent être mis en balance avec les droits du prévenu (voir notamment l'arrêt n° 105/2007 du 19 juillet 2007, B.11), mais également si la restriction est nécessaire pour garantir le respect d'autres droits fondamentaux.

B.12.2. Comme il a déjà été mentionné en B.2, la loi attaquée a pour but de garantir de manière structurelle le droit à l'assistance d'un avocat dès la première audition, afin de respecter la jurisprudence Salduz. Etant donné que le législateur a compris « que, compte tenu de l'instauration de l'assistance de l'avocat, le délai de 24 heures est, dans certains dossiers, difficilement tenable » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1279/005, p. 11), il pouvait autoriser que ce délai puisse être prolongé dans des circonstances particulières, sans que le prévenu soit interrogé à cet égard, afin de garantir en toutes circonstances le droit à l'assistance d'un avocat dès la première audition.

B.12.3. Compte tenu des conditions strictement définies de l'application de l'ordonnance de prolongation ainsi que du court et unique délai de prolongation, à l'issue duquel l'inculpé est, le cas échéant, encore entendu par le juge d'instruction, le législateur n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée aux droits des personnes concernées.

Le second moyen, en sa première branche, n'est pas fondé.

B.13.1. L'inculpé qui fait l'objet d'une ordonnance de prolongation visée à l'article 15bis de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer se trouve dans une autre situation que l'inculpé qui fait l'objet d'une instruction judiciaire et contre lequel un mandat d'arrêt peut être décerné.

B.13.2. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l'application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n'est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées.

B.13.3. Comme il a déjà été constaté en B.12.3, le législateur n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée aux droits des personnes concernées.

Le fait que l'ordonnance de prolongation pourrait être prise au cours d'une procédure de « mini-instruction », visée à l'article 28septies du Code d'instruction criminelle, ne modifie pas cette conclusion.

Le second moyen, en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 22 décembre 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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