publié le 12 avril 2002
Loi modifiant les articles 5, 9, 11, 21 et 42 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en exécution de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures
8 AVRIL 2002. - Loi modifiant les articles 5, 9, 11, 21 et 42 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en exécution de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, le mot " véhicules " est remplacé par les mots "véhicules à moteur".
Art. 3.Dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 10°, du même Code, le mot "véhicules" est remplacé par les mots "véhicules à moteur et les ensembles de véhicules".
Art. 4.Dans l'article 5, § 2, alinéa 1er, du même Code, le mot "véhicules" est remplacé par les mots "véhicules à moteur" et dans l'article 5, § 2, 1° et 2° du même Code, le mot "véhicules "est remplacé à chaque fois par les mots "les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules".
Art. 5.Dans l'article 9, littera B, du même Code, les mots "d'une masse maximale autorisée de moins de 3 500 kilogrammes" sont remplacés par les mots "d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 3.500 kilogrammes" .
Art. 6.L'article 9, littera E, du même Code est remplacé par la disposition suivante : « E. Véhicules à moteur ou ensembles de véhicules destinés au transport de marchandises.
Lorsque la masse maximale autorisée du véhicule ou de l'ensemble de véhicules dépasse 3 500 kilogrammes, la taxe est fixée, selon le nombre d'essieux du véhicule et la nature de la suspension, d'après les barèmes suivants : 1. Véhicules à moteur solos La masse maximale autorisée à prendre en compte pour l'application des tableaux I à IV est la masse maximale autorisée propre du véhicule à moteur. Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 7.L'article 9, littera F, du même Code est remplacé par la disposition suivante : "F. Remorques et semi-remorques Les remorques et semi-remorques sont soumises à un montant de taxe s'élevant respectivement à 23,92 euros ou 49,68 euros selon que la masse maximale autorisée ne dépasse pas 500 kilogrammes ou atteint 501 kilogrammes sans dépasser 3 500 kilogrammes. "
Art. 8.L'article 9, littera G, du même Code est abrogé.
Art. 9.L'article 11, alinéa 1er, du même Code est remplacé par la disposition suivante : "La taxe établie conformément à l'article 9, litteras A et C, la taxe minimale visée à l'article 9, littera D, les taxes visées à l'article 9, littera F ainsi que les taxes forfaitaires visées à l'article 10, § 1er, et la taxe minimale prévue à l'article 10, § 2, sont liées aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume. L'adaptation des montants de taxe est réalisée le 1er juillet de chaque année en fonction des modifications intervenues dans l'indice général des prix à la consommation entre le mois de mai de l'année précédente et celui de l'année en cours."
Art. 10.Dans l'article 21, alinéa 2, du même Code, la limite " 3 999 kg " est remplacée par la limite " 3 500 kg ".
Art. 11.L'article 42, § 3, 1°, du même Code est abrogé.
Art. 12.Les articles 2 à 11 produisent leurs effets le 1er janvier 2001.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 8 avril 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Références parlementaires. Documents de la Chambre des Représentants : 50-1635 - 2001/2002 : - N° 1 : Projet de loi. - N° 2 : Amendement. - N° 3 : Rapport. - N° 4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 21 mars 2002.
Documents du Sénat : 2-1086 - 2001/2002: - N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.