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Décret-programme du 21 décembre 2016
publié le 29 décembre 2016

Décret-programme portant sur des mesures diverses liées au budget

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service public de wallonie
numac
2016027338
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29/12/2016
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21/12/2016
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21 DECEMBRE 2016. - Décret-programme portant sur des mesures diverses liées au budget (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions en matière de sécurité routière et d'infrastructures routières

Article 1er.L'article 12 du décret du 22 décembre 2010 relatif à la sécurité routière et portant des dispositions diverses en matière routière et de voies hydrauliques est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.Le Conseil est composé de trente et un membres effectifs et de trente et un membres suppléants nommés par le Gouvernement, dont : 1° un représentant de l'Agence wallonne pour la Sécurité routière;2° un représentant de l'Administration régionale en charge des routes;3° un représentant de l'Administration régionale en charge de la mobilité;4° un représentant de la SOFICO;5° un représentant de l'Institut belge pour la Sécurité routière;6° un représentant du Centre de Recherche routière;7° un représentant de la Commission permanente de la Police locale;8° un représentant de la Police fédérale;9° un représentant du Collège des Procureurs généraux;10° un représentant de l'Union des Villes et Communes de Wallonie;11° un représentant de l'enseignement obligatoire proposé par la Communauté française;12° un représentant de l'enseignement obligatoire proposé par la Communauté germanophone;13° un représentant de la Ligue des Familles;14° un représentant des associations de promotion d'une conduite automobile responsable, parmi les associations représentatives;15° trois représentants des associations de victimes de la route parmi les associations représentatives;16° un représentant de l'Union professionnelle des Entreprises d'Assurance;17° un représentant de la formation à la conduite, parmi les associations représentatives;18° deux représentants du transport de personnes par route, proposés par leur fédération;19° un représentant des automobilistes, parmi les associations représentatives;20° un représentant des entreprises automobiles, proposé par le Conseil économique et social de Wallonie;21° un représentant des motocyclistes, parmi les associations représentatives;22° un représentant des cyclistes, parmi les associations représentatives;23° deux représentants des piétons et des personnes à mobilité réduite, parmi les associations représentatives;24° un représentant des taxis;25° un représentant du Groupement des Organismes agréés de Contrôle automobile;26° deux représentants du transport de marchandises par route, proposés par le Conseil économique et social de Wallonie. La nomination des représentants proposés par les associations représentatives se fait sur la base d'un appel à candidatures lancé à l'attention de ces associations sur le site Internet du Conseil.

L'absence de proposition de représentants par d'autres entités de l'Etat fédéral que la Région wallonne ou le fait que ces derniers n'assistent pas aux réunions du Conseil ne compromet pas le fonctionnement dudit Conseil, ni n'influence la validité de ses actes.

Les membres du Conseil désignent en leur sein le président et le vice-président de ce Conseil. ».

Art. 2.L'article 13 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.Le siège du Conseil et son secrétariat sont établis dans les locaux de l'organisme dont le représentant assure la présidence de ce Conseil. ». CHAPITRE II. - Disposition en matière d'agriculture

Art. 3.Les montants des cotisations au Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux fixés par l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 relatif à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques sont confirmés. CHAPITRE III. - Disposition en matière de nature

Art. 4.Dans l'article 58sexies, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, inséré par le décret du 22 janvier 1998, les mots « à titre principal » sont abrogés. CHAPITRE IV. - Dispositions en matière de tourisme et de petite enfance

Art. 5.Dans l'article 5 du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, modifié en dernier lieu par le décret du 27 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Centre est également habilité à assurer le financement d'équipements en matière de tourisme social tels que définis par le Livre III du Code wallon du Tourisme.»; 2° l'article est complété par un paragraphe 13 rédigé comme suit : « § 13.De l'accord et aux conditions du Gouvernement, le Centre régional d'aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des pouvoirs organisateurs des structures de l'enfance, la liquidation des investissements ayant bénéficié de l'octroi d'une subvention par le Gouvernement. ». CHAPITRE V. - Disposition en matière d'aéroports

Art. 6.Dans l'article 5bis, § 4, alinéa 2, du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, inséré par le décret du 14 juillet 2011, les mots « dix jours » sont remplacés par les mots « vingt jours ». CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix

Art. 7.Dans l'article 2, § 4, de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 1988, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « à l'exception de la fixation des prix dans les établissements d'hébergement pour aînés » sont insérés entre les mots « le présent article, » et les mots « le Ministre »;2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En dérogation à l'alinéa 4, pour la fixation des prix liés à la distribution et l'assainissement de l'eau, le Ministre de l'Economie consulte préalablement le Comité de contrôle de l'eau, institué par l'article D-4 du Code wallon de l'Eau et dont le statut est fixé par les articles R-16 et suivant dudit Code.». CHAPITRE VII. - Dispositions relatives à l'Agence wallonne pour l'exportation

Art. 8.Dans l'article 4, § 2, du décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, modifié par le décret du 1er avril 2004, les mots « , l'administrateur général adjoint » sont insérés entre les mots « l'administrateur général » et les mots « et les directeurs généraux ».

Art. 9.Dans l'article 7, § 3, du même décret, modifié par le décret du 1er avril 2004, les mots « de l'administrateur général adjoint, » sont insérés entre les mots « du président du Conseil, » et les mots « des deux directeurs généraux ».

Art. 10.L'article 11 du même décret, remplacé par le décret du 3 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.L'Agence est dirigée par un administrateur général de rang A2 assisté d'un administrateur général adjoint de rang A2 et de deux directeurs généraux de rang A3.

L'administrateur général et l'administrateur général adjoint sont nommés par le Gouvernement, pour un mandat aux conditions fixées par le Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Les directeurs généraux sont promus par avancement de grade aux conditions fixées par le titre III du Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Le Gouvernement arrête les délégations de pouvoir qui sont accordées aux fonctionnaires dirigeants, sans préjudice des compétences réservées au conseil d'administration. ».

Art. 11.Dans l'article 12, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 1er avril 2004, les mots « Les directeurs généraux le remplacent » sont remplacés par les mots « L'administrateur général adjoint et les directeurs généraux le remplacent ».

Art. 12.A l'article 22bis, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 1er avril 2004, les mots « de l'administrateur général adjoint, » sont insérés entre les mots « de l'administrateur général, » et les mots « du directeur général en charge des investissements étrangers ». CHAPITRE VIII. - Modification du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des « initiatives de développement de l'emploi dans les services de proximité à finalité sociale », en abrégé « I.D.E.S.S. »

Art. 13.Dans l'article 2 du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des « Initiatives de développement de l'emploi dans les services de proximité à finalité sociale », en abrégé : « I.D.E.S.S. », modifié par le décret du 10 décembre 2009, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le Gouvernement octroie pour l'organisation des services de proximité à finalité sociale visés à l'alinéa 1er un mandat dans le cadre d'un service d'intérêt économique général, tel que visé aux articles 14 et 106, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi qu'au Protocole n° 26 y attaché. ».

Art. 14.Dans l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 10 décembre 2009, l'alinéa 2 est abrogé. CHAPITRE IX. - Disposition relative au décret du 5 décembre 2008 portant création de la société anonyme de droit public « Le Circuit de Spa-Francorchamps »

Art. 15.L'article 6 du décret du 5 décembre 2008 portant création de la société anonyme de droit public « Le Circuit de Spa-Francorchamps » est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.Le conseil d'administration est composé de minimum douze membres et de maximum dix-huit membres, nommés par l'assemblée générale.

La majorité des administrateurs doit représenter la Région wallonne et est désignée sur proposition du Gouvernement wallon. Ils ne peuvent être révoqués par l'assemblée générale que moyennant accord du Gouvernement wallon.

La SA SOGEPA est administrateur de droit de la société.

Les administrateurs sont nommés pour un terme de cinq ans et leur mandat est renouvelable.

Le président et le vice-président du conseil d'administration sont nommés par le conseil d'administration sur proposition du Gouvernement wallon, parmi les administrateurs représentant la Région wallonne.

Sauf dérogation statutaire prévoyant une majorité qualifiée, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. En cas de parité de voix au sein du conseil d'administration, celle du président est prépondérante. ».

Art. 16.L'article 7 du décret précité est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Le conseil d'administration peut élire un comité exécutif.

Il est chargé d'instruire les dossiers à soumettre au conseil d'administration, de mettre en oeuvre ses décisions et de remplir le rôle d'un comité stratégique.

Le comité exécutif se compose de cinq membres, choisis parmi les membres du conseil d'administration, sur avis conforme du Gouvernement wallon, dont le président, le vice-président et l'administrateur représentant la SOGEPA. Le directeur général assiste aux réunions du comité exécutif avec voix consultative. ». CHAPITRE X. - Dispositions en matière d'énergie, de logement et de pouvoirs locaux Section 1re. - Modifications du décret du 12 avril 2001 relatif à

l'organisation du marché régional de l'électricité

Art. 17.Dans le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'intitulé du Chapitre XIIbis, remplacé par le décret du 11 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « Fonds énergie ».

Art. 18.A l'article 51bis, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « et du développement durable » sont abrogés;b) le 10° est abrogé.

Art. 19.Dans l'article 51ter du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, les mots « et du développement durable » sont abrogés. Section 2. - Modifications du Code wallon du logement et de l'habitat

durable

Art. 20.L'article 13bis du Code wallon du logement et de l'habitat durable, inséré par le décret du 9 février 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13bis.Il est créé un Fonds régional pour le relogement, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.

Sont affectées au Fonds les recettes résultant des amendes administratives visées à l'article 13ter du Code ainsi que des sanctions visées à l'article 190, § 3, du Code.

Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont imputées les dépenses relatives au relogement de l'occupant expulsé en application de l'article 7, alinéas 3 ou 6, ou de l'article 13, alinéa 3. ».

Art. 21.L'article 13ter du même Code, inséré par le décret du 9 février 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13ter.Le fonctionnaire de l'Administration que le Gouvernement désigne peut imposer une amende administrative selon les modalités fixées à l'article 200bis, § 2, 6, 7 et 9, au bailleur qui loue un logement, dès que celui-ci est frappé d'un arrêté d'interdiction d'occuper par le bourgmestre ou le Gouvernement. ».

Art. 22.A l'article 94, § 1er, alinéa 2, 3°, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou d'occupation » sont remplacés par les mots « conclues pour une durée déterminée ou indéterminée ou des conventions d'occupation »; 2° au point a., le mot « déterminée » est remplacé par le mot « fixée ».

Art. 23.L'article 189 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juillet 2005, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Le Gouvernement détermine les cas dans lesquels la commune peut introduire un recours à l'encontre de la décision prise concernant le programme communal transmis au Gouvernement.

Le recours est introduit auprès d'une chambre créée par le Gouvernement qui en détermine la composition et le fonctionnement. ». Section 3. - Fonds Ecopack/Rénopack

Art. 24.Il est créé un Fonds Ecopack/Rénopack, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.

Sont affectées au Fonds les recettes résultant des remboursements des avances récupérables octroyées par la Région wallonne afin de financer les écopacks et les rénopacks octroyés par la Société wallonne du Crédit social et le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie.

Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont imputées les dépenses relatives aux mêmes écopacks et rénopacks définis dans le règlement des prêts tel qu'approuvé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015. Section 4. - Modifications du Code de la démocratie locale et de la

décentralisation

Art. 25.Dans l'article L1312-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par le décret du 8 décembre 2005, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le collège communal arrête chaque année le compte budgétaire provisoire de l'exercice précédent. Il le transmet au Gouvernement au plus tard le 15 février sous la forme d'un fichier SIC. Le compte budgétaire provisoire reprend la situation des droits constatés nets, des engagements et des imputations comptabilisés au 31 décembre.

Le conseil communal arrête chaque année les comptes annuels de l'exercice précédent et les transmet au Gouvernement pour le 1er juin au plus tard sous le format d'un fichier SIC. ».

Art. 26.L'article L1312-2 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. L1312-2. Le collège communal arrête chaque année le projet de budget initial des dépenses et des recettes de la commune pour l'exercice suivant. Il le transmet au plus tard le 1er octobre au Gouvernement sous le format d'un fichier SIC. Le conseil communal arrête chaque année, pour le 31 décembre au plus tard, le budget initial définitif des dépenses et des recettes de la commune pour l'exercice suivant. Ce budget initial définitif est transmis au plus tard le 15 janvier au Gouvernement sous le format d'un fichier SIC. ».

Art. 27.Dans l'article L2231-6 du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le collège provincial arrête chaque année le projet de budget initial des dépenses et des recettes de la province pour l'exercice suivant. Il le transmet au plus tard le 1er octobre au Gouvernement sous le format d'un fichier SIC. Le conseil provincial arrête chaque année, pour le 31 décembre au plus tard, et le cas échéant après la consultation des conseils consultatifs ou participatifs, le budget initial définitif des dépenses et des recettes de la province pour l'exercice suivant, ainsi qu'une note de politique générale. Ce budget initial définitif est transmis au plus tard le 15 janvier au Gouvernement sous le format d'un fichier SIC. ».

Art. 28.Dans l'article L2231-8 du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2005, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « Le collège provincial arrête chaque année le compte budgétaire provisoire de l'exercice précédent. Il le transmet au Gouvernement au plus tard le 15 février sous la forme d'un fichier SIC. Ce compte budgétaire provisoire reprend la situation des droits constatés nets, des engagements et des imputations comptabilisés au 31 décembre.

Le conseil provincial arrête chaque année les comptes annuels de l'exercice précédent et les transmet au Gouvernement pour le 1er juin au plus tard sous le format d'un fichier SIC. Les comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultats et le bilan ainsi que la liste des adjudicataires des marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels le conseil provincial a choisi le mode de passation et a fixé les conditions. ».

Art. 29.L'article L2233-4 du même Code, remplacé par le décret du 23 février 2006, est abrogé.

Art. 30.Dans la partie II, livre II, titre III, chapitre III, section 2, du même Code, l'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par ce qui suit : « Exécution et liquidation ».

Art. 31.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article L2233-4 rédigé comme suit : « Art. L2233-4. Le montant du Fonds est liquidé aux provinces à hauteur de quatre-vingts pour cent en trois tranches trimestrielles.

Ces tranches sont versées dans le courant des mois de février, mai et août et sont respectivement égales à trente pour cent, trente pour cent et vingt pour cent des quote-parts attribuées aux provinces en application de l'article L2233-3. ».

Art. 32.L'article L2233-5 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. L2233-5. Le solde de vingt pourcent du Fonds des provinces est liquidé au plus tard le 31 décembre de chaque exercice à condition qu'un contrat de supracommunalité soit signé entre chaque province et les communes concernées stipulant que : 1° chaque province affecte et verse aux communes, dans le courant de l'exercice concerné, un montant d'au minimum dix pour cent du Fonds des provinces pour la prise en charge des dépenses nouvelles financées par les communes suite à la mise en place des zones de secours;2° chaque province mobilise, au plus tard en 2018, dix pour cent du Fonds à des actions additionnelles de supracommunalité.Dans l'hypothèse où une province ne consacre pas au moins dix pour cent du Fonds à ces actions additionnelles de supracommunalité, ce pourcentage n'est pas inférieur au pourcentage du 1er janvier 2014. ».

Art. 33.L'article L2233-6 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. L2233-6. Le Gouvernement arrête les mesures d'exécution relatives au contrat de supracommunalité et à la mise en oeuvre de la sous-section 3. ».

Art. 34.Les articles L2233-7, L2233-8 et L2233-9 du même Code sont abrogés.

Art. 35.Dans la partie II, livre II, titre III, chapitre III, section 2, du même Code, la sous-section 4, comportant les articles L2233-10 à L2233-15, est abrogée. Section 5. - Modifications du décret du 23 mars 1995 portant création

d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne

Art. 36.L'article 5 du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, modifié par le décret du 27 octobre 2011 est complété par un paragraphe 14 rédigé comme suit : « § 14. De l'accord et aux conditions du Gouvernement wallon, le Centre régional d'aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des communes, le financement des investissements subventionnés en application des articles 172 et 173 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie. ». Section 6. - Modifications du Code wallon de l'Aménagement du

Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie

Art. 37.Dans l'article 172 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, remplacé par le décret du 27 novembre 1997 et modifié par le décret du 10 octobre 2013, il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit : « § 2bis. Le Gouvernement peut fixer un montant maximum à la subvention octroyée en vertu du paragraphe 2 et définir la procédure d'octroi de cette subvention. ». Section 7. - Modification apportée au décret du 30 avril 2009 relatif

à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau

Art. 38.L'article 52 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 52.Les articles 1er, 8, 9, 26, 27, 28, 43 et 44 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Les articles 10 et 11 du décret entrent en vigueur le 1er juin 2017.

Les articles 12 à 25, 29 à 42, 45 à 49, 2°, et 50 à 51 entrent en vigueur le 1er décembre 2017. ». Section 8. - Organisation et fonctionnement des intercommunales

Art. 39.A l'article 1er du décret du 16 juillet 2015 relatif aux règles internes d'organisation et de fonctionnement des intercommunales agissant en qualité de gestionnaires de réseaux de distribution ou de réseaux de communication, un alinéa est ajouté comme suit : « Pendant la période transitoire de mise en conformité des statuts avec l'entièreté des dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, toute rémunération qui serait attribuée dans un comité de secteur de l'intercommunale ou organe assimilé ne peut se traduire que par la perception d'un jeton de présence pour chaque séance à laquelle il assiste d'un montant maximum de 150 euros pour un administrateur, 250 euros pour un vice-président et 300 euros pour un président. Les montants précités s'entendent comme étant des montants bruts. ». CHAPITRE XI. - Dispositions fiscales Section 1re. - Mesures en matière de taxes assimilées aux impôts sur

les revenus Sous-section 1re. - Mesure relative aux poids lourds

Art. 40.Dans l'article 9 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, remplacé par la loi du 8 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002003199 source ministere des finances Loi modifiant les articles 5, 9, 11, 21 et 42 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en exécution de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures type loi prom. 08/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002009479 source ministere de la justice Loi relatif à l'anonymat des témoins fermer, le point E est remplacé par ce qui suit : « E. Véhicules à moteur ou ensembles de véhicules destinés au transport de marchandises Lorsque la masse maximale autorisée du véhicule ou de l'ensemble de véhicules dépasse 3.500 kilogrammes, la taxe est fixée, selon le nombre d'essieux du véhicule et la nature de la suspension, d'après les barèmes suivants : 1. Véhicules à moteur solos La masse maximale autorisée à prendre en compte pour l'application des tableaux I à IV est la masse maximale autorisée propre du véhicule à moteur. Tableau I - Véhicule à moteur comportant au plus deux essieux

MMA exprimée en kilo

1 ou 2 essieux

Suspension pneumatique ou reconnue équivalente du ou des essieux moteurs

Autres systèmes de suspension du ou des essieux moteurs

De

A

Montants exprimés en euro

3.501

11 999

0.00

0.00

12.000

12.999

0.00

31.00

13.000

13.999

31.00

86.00

14.000

14.999

86.00

121.00

15.000

16.999

121.00

274.00

17.000

>17.000

121.00

274.00


Tableau II - Véhicule à moteur comportant trois essieux :

MMA exprimée en kilo

3 essieux

Suspension pneumatique ou reconnue équivalente du ou des essieux moteurs

Autres systèmes de suspension du ou des essieux moteurs

De

A

Montants exprimés en euro

3.501

11.999

0.00

0.00

12.000

14.999

31.00

54.00

15.000

16.999

31.00

54.00

17.000

18.999

54.00

111.00

19.000

20.999

111.00

144.00

21.000

22.999

144.00

222.00

23.000

>25.000

222.00

345.00


Tableau III - Véhicule à moteur comportant quatre essieux :

MMA exprimée en kilo

4 essieux

Suspension pneumatique ou reconnue équivalente du ou des essieux moteurs

Autres systèmes de suspension du ou des essieux moteurs

De

A

Montants exprimés en euro

3.501

11.999

0.00

0.00

12.000

22.999

144.00

146.00

23 000

24.999

144.00

146.00

25.000

26.999

146.00

228.00

27.000

28.999

228.00

362.00

29.000

>31.000

362.00

537.00


Tableau IV - Véhicule à moteur comportant plus de quatre essieux :

MMA exprimée en kilo

4 essieux

Suspension pneumatique ou reconnue équivalente du ou des essieux moteurs

Autres systèmes de suspension du ou des essieux moteurs

De

A

Montants exprimés en euro

3.501

11.999

0.00

0.00

12.000

12.999

0.00

0.00

13.000

13.999

0.00

0.00

14.000

14.999

0.00

0.00

15.000

15.999

0.00

0.00

16.000

16.999

0.00

14.00

17.000

17.999

0.00

14.00

18.000

18.999

14.00

32.00

19.000

19.999

14.00

32.00

20.000

20.999

32.00

75.00

21.000

21.999

32.00

75.00

22.000

22.999

75.00

97.00

23.000

23.999

97.00

175.00

24.000

24.999

97.00

175.00

25.000

25.999

175.00

307.00

26.000

26.999

175.00

307.00

27.000

27.999

175.00

307.00

28.000

28.999

175.00

307.00

29.000

29.999

175.00

307.00

30.000

30.999

175.00

307.00

31.000

>31.000

175.00

307.00


2. Ensemble de véhicules La masse maximale autorisée à prendre en compte pour l'application des tableaux V à X est la somme des masses maximales autorisées des véhicules qui font partie de l'ensemble. Tableau V - Véhicule à moteur comportant deux essieux au plus et remorque ou semi-remorque comportant un seul essieu :

MMA exprimée en kilo

1 + 1 ou 2 + 1 essieux

Suspension pneumatique ou reconnue équivalente du ou des essieux moteurs

Autres systèmes de suspension du ou des essieux moteurs

De

A

Montants exprimés en euro

3.501

11. 999

0.00

0.00

12.000

15.999

0.00

0.00

16.000

17.999

0.00

14.00

18.000

19.999

14.00

32.00

20.000

21.999

32.00

75.00

22.000

22.999

75.00

97.00

23.000

24.999

97.00

175.00

25.000

>27.000

175.00

307.00


Tableau VI - Véhicule à moteur comportant deux essieux et remorque ou semi-remorque comportant deux essieux :

MMA exprimée en kilo

2 + 2 essieux

Suspension pneumatique ou reconnue équivalente du ou des essieux moteurs

Autres systèmes de suspension du ou des essieux moteurs

De

A

Montants exprimés en euro

3.501

11.999

0.00

0.00

12.000

22.999

30.00

70.00

23 000

24.999

30.00

70.00

25.000

25.999

70.00

115.00

26.000

27.999

115.00

169.00

28.000

28.999

169.00

204.00

29.000

30.999

204.00

335.00

31.000

32.999

335.00

465.00

33.000

>37.000

465.00

706.00


Tableau VII - Véhicule à moteur comportant deux essieux et remorque ou semi-remorque comportant trois essieux :

MMA exprimée en kilo

2 + 3 essieux

Suspension pneumatique ou reconnue équivalente du ou des essieux moteurs

Autres systèmes de suspension du ou des essieux moteurs

De

A

Montants exprimés en euro

3.501

11. 999

0.00

0.00

12.000

35.999

370.00

515.00

36 000

37.999

370.00

515.00

38.000

> 39.999

515.00

700.00


Tableau VIII - Véhicule à moteur comportant trois essieux et remorque ou semi-remorque comportant deux essieux au plus :

MMA exprimée en kilo

3 + 1 ou 3 + 2 essieux

Suspension pneumatique ou reconnue équivalente du ou des essieux moteurs

Autres systèmes de suspension du ou des essieux moteurs

De

A

Montants exprimés en euro

3.501

11. 999

0.00

0.00

12.000

35.999

327.00

454.00

36 000

37.999

327.00

454.00

38 000

39. 999

454.00

628.00

40 000

> 43.000

628.00

929.00


Tableau IX - Véhicule à moteur comportant trois essieux et remorque ou semi-remorque comportant trois essieux :

MMA exprimée en kilo

3 + 3 essieux

Suspension pneumatique ou reconnue équivalente du ou des essieux moteurs

Autres systèmes de suspension du ou des essieux moteurs

De

A

Montants exprimés en euro

3.501

11.999

0.00

0.00

12.000

35.999

186.00

225.00

36 000

37.999

186.00

225.00

38 000

39.999

225.00

336.00

40 000

> 43.000

336.00

535.00


Tableau X - Ensemble de véhicules présentant une configuration autre que celles spécifiées aux tableaux V à IX :

MMA exprimée en kilo

Autres

Suspension pneumatique ou reconnue équivalente du ou des essieux moteurs

Autres systèmes de suspension du ou des essieux moteurs

De

A

Montants exprimés en euro

3.501

15.999

0.00

0.00

16.000

16.999

0.00

14.00

17.000

17.999

0.00

14.00

18.000

18.999

14.00

32.00

19.000

19.999

14.00

32.00

20.000

20.999

32.00

75.00

21.000

21.999

32.00

75.00

22.000

22.999

75.00

97.00

23.000

23.999

97.00

175.00

24.000

24.999

97.00

175.00

25.000

25.999

175.00

307.00

26.000

26.999

175.00

307.00

27.000

27.999

175.00

307.00

28.000

28.999

175.00

307.00

29.000

29.999

204.00

335.00

30.000

30.999

204.00

335.00

31.000

31.999

335.00

465.00

32.000

32.999

335.00

465.00

33.000

33.999

465.00

706.00

34.000

34.999

465.00

706.00

35.000

35.999

465.00

706.00

36.000

36.999

465.00

706.00

37.000

37.999

465.00

706.00

38.000

38.999

465.00

706.00

39.000

39.999

465.00

706.00

40.000

40.999

465.00

706.00

41.000

41.999

465.00

706.00

42.000

42.999

465.00

706.00

43.000

>43.000

465.00

706.00


Sous-section 2. - Mesures relatives aux véhicules ancêtres

Art. 41.Dans l'article 10, § 1er, 1°, du même Code, modifié pour la dernière fois par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les mots « vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots « trente ans ».

Art. 42.Dans l'article 97quinquies du même Code, inséré par le décret du 5 mars 2008 et remplacé par le décret du 19 septembre 2013, les mots « visé par l'article 2, § 2, alinéa 2, 7°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité » sont remplacés par les mots « mis en circulation depuis plus de trente ans et immatriculés sous l'une des plaques d'immatriculation visées à l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules ». Section 2. - Mesures en matière de droit d'enregistrement

Sous-section 1re. - Transmissions à titre onéreux de biens immeubles

Art. 43.L'article 44 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié en dernier lieu par le décret du 19 septembre 2013, est complété par quatre alinéas rédigés comme suit: « Le droit est fixé à 12,50 p.c. pour les ventes, échanges et toutes conventions translatives à titre onéreux de propriété ou d'usufruit de biens immeubles.

Si l'évènement visé à l'alinéa 1er porte sur un ou plusieurs immeubles d'habitation au sens de l'article 44bis, l'application du tarif de 12,5 % est subordonnée à une déclaration certifiée et signée dans ou au pied de la convention qui donne lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel ou dans un écrit signé joint à cette convention, énonçant expressément que l'acquéreur, personne morale ou personne physique, ne possède pas, à la date de l'évènement ou par le biais celui-ci, au moins deux autres immeubles d'habitation.

En l'absence de cette déclaration, la convention est enregistrée au tarif établi par l'article 44bis; ce qui est perçu au-delà du tarif prévu par le présent article est restituable conformément à l'article 209, 1°, c), sur base de la déclaration de l'acquéreur reprenant la mention prévue à l'alinéa 2.

S'il s'avère que la déclaration visée à l'alinéa 2 est inexacte, les droits complémentaires découlant de l'application de l'article 44bis sont exigibles et l'acquéreur encourt une amende égale aux droits éludés. ».

Art. 44.Dans le même Code, il est inséré un article 44bis rédigé comme suit : « Art. 44bis« Le droit fixé à l'article 44 est porté à 15 % à partir de l'acquisition, dans le chef d'une même personne, par vente, échange ou par toute convention translative à titre onéreux de propriété ou d'usufruit, à l'exclusion de la servitude, du droit d'usage et du droit d'habitation, d'un troisième immeuble d'habitation.

Par "immeuble d'habitation", on entend l'immeuble ou la partie d'immeuble, situé en Belgique ou à l'étranger, notamment la maison unifamiliale ou l'appartement qui, de par sa nature, est destiné à être habité par un ménage ou qui est utilisé comme tel.

Lorsqu'un immeuble a été spécialement aménagé ou transformé pour abriter plusieurs logements nettement distincts, chacun de ceux-ci est considéré comme constituant une habitation.

Pour déterminer si l'opération visée à l'alinéa 1er concerne un troisième immeuble d'habitation, il n'est pas tenu compte : 1° des immeubles sur lesquels l'acquéreur, personne morale ou physique, détient moins de 33 % en pleine propriété ou en usufruit;2° des immeubles dont l'acquéreur a réellement cédé par acte authentique le droit réel lui appartenant au plus tard dans les douze mois de l'acte authentique d'acquisition du troisième immeuble;3° des immeubles qui font l'objet d'une mesure d'expropriation;4° des immeubles dont l'acquisition a été imposée au tarif établi par l'article 62 du présent Code.».

Art. 45.Dans l'article 62 du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 1978, les mots « Le droit fixé par l'article 44 » sont remplacés par les mots « Le droit fixé par les articles 44 et 44bis ».

Art. 46.Dans l'article 64 du même Code, les mots « Le droit établi par l'article 44 » sont remplacés par les mots « Le droit établi par l'article 44 ou par l'article 44bis ».

Art. 47.Dans l'article 65 du même Code, les mots « le droit ordinaire » sont remplacés par les mots « le droit établi par l'article 44 ou par l'article 44bis ».

Art. 48.Dans l'article 71 du même Code, les mots « des droits ordinaires » sont remplacés par les mots « le droit établi par l'article 44 ou par l'article 44bis ».

Sous-section 2 - Donations entre vifs de biens meubles ou immeubles

Art. 49.Dans l'article 131, deuxième alinéa, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1977 et modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2009, les tableaux I et II sont remplacés par ce qui suit : « Tableau I

Tranche de la donation

Ligne directe

Entre époux et entre cohabitants légaux

De à

Inclus

a

b

EUR

EUR

p.c.

EUR

0,01

25.000

3

-

25000,01

100.000

4

750

100000,01

175.000

9

3.750

175000,01

200.000

12

10.500

200000,01

400.000

18

13.500

400000,01

500.000

24

49.500

Au-delà

500.000

30

73.500


Tableau II

Tranche de donation

Entre frères et soeurs

Entre oncles ou tantes et neveux et nièces

Entre toutes autres personnes

De à

Inclus

a

b

a

b

a

b

EUR

EUR

p.c

EUR

p.c

EUR

p.c

EUR

0,01

50.000

10

-

10

-

20

-

50.000,01

75.000

10

5.000

20

5000

30

10.000

75.000,01

150.000

20

7.500

20

10.000

30

17.500

150.000,01

175.000

20

22.500

30

25.000

40

40.000

175.000,01

300.000

30

27.500

30

32.500

40

50.000

300.000,01

350.000

30

65.000

40

70.000

50

100.000

350.000,01

450.000

40

80.000

40

90.000

50

125.000

Au-delà de

450.000

40

120.000

50

130.000

50

175.000 »


Art. 50.Dans l'article 131ter, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 15 décembre 2005 et modifié par le décret du 30 avril 2009, le tableau est remplacé par ce qui suit :

« Tableau relatif au tarif préférentiel pour les donations d'habitations

Tranche de la donation


De

A inclus

a

b

EUR

EUR

p.c.

EUR

0.01

25.000

1

-

25.000,01

50.000

2

250

500.00,01

100.000

4

750

100.000,01

175.000

5

2.750

175.000,01

250.000

9

6.500

250.000,01

400.000

18

13.250

400.000,01

500.000

24

40.250

Au-delà de

500.000

30

64.250 »


Sous-section 3. - Restitution

Art. 51.L'article 209, 1°, du même Code est complété par un point c) rédigé comme suit : « c) que la condition à laquelle est subordonnée l'application du tarif établi par l'article 44 est respectée; ».

Art. 52.A l'article 212, alinéa 1er, modifié par la loi du 28 décembre 1992, les mots « ou par l'article 44bis, » sont insérés entre les mots « .... par l'article 44 » et les mots « , ce droit est restitué... ». Section 3. - Mesures en matière d'établissement, de recouvrement et de

contentieux des taxes régionales

Art. 53.L'article 1er du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, modifié par les décrets des 17 janvier 2008 et 10 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Le présent décret s'applique aux taxes, en principal et intérêts, et amendes, établies par des décrets de la Région wallonne sauf dans la mesure où ces décrets y dérogent ainsi qu'aux autres impôts et taxes en principal, en intérêts et amendes au profit de la Région wallonne lorsque le présent décret leur est expressément rendu applicable.

Sauf disposition contraire, le présent décret s'applique également aux taxes additionnelles perçues par la Région wallonne au profit des provinces, des communes et des fédérations de communes. ».

Art. 54.Dans l'article 11bis, § 4, du même décret, inséré par le décret du 28 novembre 2013, les mots « et l'Eurovignette » sont remplacés par les mots « , eurovignette et prélèvement kilométrique ».

Art. 55.Dans l'article 12bis, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 28 novembre 2013, les mots « En matière d'eurovignette, de taxe de circulation et de mise en circulation » sont remplacés par les mots « En matière de taxe de circulation, de taxe de mise en circulation, d'eurovignette et de prélèvement kilométrique ».

Art. 56.L'article 52 ter est inséré dans le chapitre VII du même décret. Cet article est libellé comme suit : «

Art. 52ter.Des fonds de restitution sont ouverts au budget pour les sommes indûment perçues en matière de taxes, redevances et amendes régionales wallonnes.

Les receveurs ayant opéré les recettes pourvoient à la restitution des montants perçus indûment. ». Section 4. - Mesure en matière de démocratie locale et de

décentralisation

Art. 57.Dans l'article L3321-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Toutefois, il ne s'applique pas aux taxes additionnelles aux impôts de l'autorité fédérale ainsi qu'aux taxes additionnelles perçues par la Région wallonne au profit des provinces et des communes. ». Section 5. - Dispositions relatives aux titres services

Art. 58.L'article 145/22 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 145/22.Les dépenses visées à l'article 145/21 ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt : 1° en ce qui concerne les dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi : a) qu'à concurrence de la valeur nominale des chèques-ALE édités au nom du contribuable et que celui-ci a achetés auprès de l'émetteur au cours de la période imposable, diminuée de la valeur nominale de ces chèques-ALE qui ont été retournés à l'émetteur au cours de la même période imposable;b) qu'à la condition que le contribuable produise à l'appui de sa déclaration aux impôts sur les revenus l'attestation prévue par la réglementation relative aux agences locales pour l'emploi et délivrée par l'émetteur des chèques-ALE;2° en ce qui concerne les dépenses payées pour des prestations payées avec des titres-services : a) qu'à concurrence du montant obtenu en suivant les opérations suivantes : 1) la différence entre, d'une part, le prix d'acquisition des titres-services édités au nom du contribuable et que celui-ci a achetés auprès de la société émettrice au cours de la période imposable et, d'autre part, le prix d'acquisition de ces titres-services qui ont été remboursés par la société émettrice au contribuable au cours de la même période imposable;2) le montant obtenu au 1) est multiplié par un coefficient dont le numérateur est 3 et le dénominateur est le prix d'acquisition du titre-services;3) le montant obtenu au 2) est multiplié par un coefficient dont : i.le numérateur est égal à la différence entre, d'une part, le nombre de titres-services édités au nom du contribuable et que celui-ci a achetés auprès de la société émettrice au cours de la période imposable et, d'autre part, le nombre de titres-services qui ont été remboursés par la société émettrice au contribuable au cours de la même période imposable. Le numérateur ne peut pas excéder 150; ii. le dénominateur est égal à la différence entre, d'une part, le nombre de titres-services édités au nom du contribuable que celui-ci a achetés auprès de la société émettrice au cours de la période imposable et, d'autre part, le nombre de titres-services qui ont été remboursés par la société émettrice au contribuable au cours de la même période imposable; b) qu'à la condition que le contribuable produise à l'appui de sa déclaration aux impôts sur les revenus l'attestation prévue par la réglementation concernant le développement de services et d'emplois de proximité et délivrée par la société émettrice des titres-services.».

Art. 59.L'article 63/10 de l'arrêté royal du 27 août 1993 portant exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2002, est abrogé. Section 6. - Dispositions relatives au précompte immobilier

Art. 60.L'article 16 du décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement, d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de fiscalité est abrogé.

Art. 61.A l'article 17 du même décret, l'alinéa 3 est supprimé. CHAPITRE XII. - Disposition en matière de frais d'avocats et de justice

Art. 62.Le Gouvernement est autorisé à accorder des provisions aux avocats et huissiers de justice qui interviennent pour le compte de la Région wallonne. CHAPITRE XIII. - Disposition relative aux comités d'acquisition

Art. 63.Les agents du Service public de Wallonie désignés en qualité de commissaire ou de président d'un comité d'acquisition sont habilités à authentifier les actes des personnes morales visés à l'article 6quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. CHAPITRE XIV. - Disposition finale

Art. 64.Le présent décret rentre en vigueur le 1er janvier 2017 à l'exception de la section 5 du chapitre XI qui est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2016.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 21 décembre 2016.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, J-C. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, P. FURLAN Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme E. TILLIEUX Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, C. LACROIX Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN _______ Note (1) Session 2016-2017. Documents du Parlement wallon, 667 (2016-2017) nos 1 à 11.

Compte rendu intégral, séance plénière du 21 décembre 2016.

Discussion.

Vote.

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