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Arrêt
publié le 13 août 2007

Extrait de l'arrêt n° 105/2007 du 19 juillet 2007 Numéros du rôle : 4003, 4010, 4012, 4015, 4016 et 4027 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 27 décembre 2005 « portant des modifications diverses au Code d'i La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Marte(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 105/2007 du 19 juillet 2007 Numéros du rôle : 4003, 4010, 4012, 4015, 4016 et 4027 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021184 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal finances Loi spéciale modifiant la matière imposable visée à l'article 94, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en ce qui concerne la taxe de mise en circulation fermer « portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée », introduits par L.L. et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 juin 2006 et parvenue au greffe le 22 juin 2006, L.L. a introduit un recours en annulation de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, inséré par l'article 23 de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021184 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal finances Loi spéciale modifiant la matière imposable visée à l'article 94, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en ce qui concerne la taxe de mise en circulation fermer « portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée » (publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2005, 2e édition). b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 juin 2006 et parvenue au greffe le 28 juin 2006, l'« Orde van Vlaamse Balies », dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue Royale 148, et Jo Stevens, demeurant à 2018 Anvers, Van Schoonbekestraat 70, ont introduit un recours en annulation des articles 6, 7, 9 à 13, 2°, 14, 18, 22 à 25 et 28 de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021184 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal finances Loi spéciale modifiant la matière imposable visée à l'article 94, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en ce qui concerne la taxe de mise en circulation fermer précitée.c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 juin 2006 et parvenue au greffe le 30 juin 2006, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, rue Washington 40, et Denis Bosquet, demeurant à 1180 Bruxelles, Vieille rue du Moulin 206, ont introduit un recours en annulation de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021184 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal finances Loi spéciale modifiant la matière imposable visée à l'article 94, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en ce qui concerne la taxe de mise en circulation fermer précitée. d. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 juin 2006 et parvenue au greffe le 30 juin 2006, P.V. a introduit un recours en annulation de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, inséré par l'article 23 de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021184 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal finances Loi spéciale modifiant la matière imposable visée à l'article 94, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en ce qui concerne la taxe de mise en circulation fermer précitée. e. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 juin 2006 et parvenue au greffe le 30 juin 2006, J.G. a introduit un recours en annulation de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, inséré par l'article 23 de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021184 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal finances Loi spéciale modifiant la matière imposable visée à l'article 94, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en ce qui concerne la taxe de mise en circulation fermer précitée. f. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 juin 2006 et parvenue au greffe le 3 juillet 2006, l'ASBL « Syndicat des avocats pour la démocratie », dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, rue des Palais 154, l'ASBL « Ligue des droits de l'homme », dont le siège social est établi à 1190 Bruxelles, chaussée d'Alsemberg 303, et l'ASBL « Liga voor Mensenrechten », dont le siège social est établi à 9000 Gand, Van Stopenberghestraat 2, ont introduit un recours en annulation des articles 2, 5, 6, 10, 12, 13, 2°, et 22 à 25 de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021184 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal finances Loi spéciale modifiant la matière imposable visée à l'article 94, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en ce qui concerne la taxe de mise en circulation fermer précitée. Ces affaires, inscrites sous les numéros 4003, 4010, 4012, 4015, 4016 et 4027 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1. Par la loi attaquée, le législateur entend, d'une part, se conformer à l'arrêt n° 202/2004 du 21 décembre 2004, par lequel la Cour a annulé un certain nombre de dispositions qui avaient été insérées dans le Code d'instruction criminelle par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer et, d'autre part, tenir compte de la nécessité d'élargir le champ d'application de certaines méthodes de recherche et d'enquête qu'avait révélée l'application de ces méthodes.

La Cour examinera, dans la partie consacrée au fond des recours, les dispositions attaquées, qui concernent : 1. La définition et les effets de la provocation (article 2) (B.4). 2. L'extension de la possibilité pour le procureur du Roi de recueillir des renseignements sur les comptes bancaires, les coffres bancaires, les instruments financiers et les transactions bancaires (article 5) (B.5). 3. La modification de la procédure d'exécution du contrôle visuel discret (articles 6 et 18) (B.6). 4. La possibilité d'utiliser les méthodes particulières de recherche dans le cadre de l'exécution des peines (article 7) (B.7). 5. L'autorisation donnée aux indicateurs de commettre des infractions (article 13, 2°) (B.8). 6. Le contrôle judiciaire de l'application des méthodes particulières de recherche (articles 7 à 14, 22 à 25 et 27) (B.9). La cour examinera plus particulièrement : a) l'impossibilité pour l'inculpé et pour la partie civile de consulter le dossier confidentiel (B.9.4 à B.12.5); b) l'impartialité contestée de la chambre des mises en accusation (B.13); c) l'audition séparée des parties et le caractère non contradictoire de la procédure (B.14.1 à B.14.5); d) le délai de consultation du dossier répressif (B.14.6); e) la procédure de contrôle, par la chambre des mises en accusation, du dossier confidentiel et du dossier répressif (B.15); f) l'absence de recours contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation (B.16.1 à B.16.11); g) l'absence alléguée de sanction des nullités (B.16.12); h) l'absence de contrôle des méthodes particulières de recherche en cas de classement sans suite, lorsqu'elles ont été mises en oeuvre dans le cadre de l'exécution des peines et en cas de recours à des indicateurs (B.17). 7. La procédure devant la cour d'assises (B.18). 8. L'exclusion des conseillers suppléants (B.19). 9. L'application de la loi dans le temps (B.20).

Quant à la compétence de la Cour B.2.1. Dans leurs moyens respectifs, les parties requérantes invoquent la violation de la Constitution, en particulier de ses articles 10, 11, 12, 14, 15, 22 et 142, combinés ou non avec : - la Convention européenne des droits de l'homme, en particulier ses articles 3, 6, 7, 8, 10 et 13; - le Premier Protocole additionnel à la Convention européenne précitée, en particulier son article 1er; - le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en particulier ses articles 7, 14, 15 et 17; - les principes de l'autorité de la chose jugée, de proportionnalité, de la sécurité juridique et les principes généraux du droit pénal; - les articles 8 et 9 de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

B.2.2. En vertu de l'article 1er de cette loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 9 mars 2003, la Cour est compétente pour statuer sur les recours en annulation d'une norme législative pour cause de violation : « 1° des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions; ou 2° des articles du titre II ' Des Belges et de leurs droits ', et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution ». B.2.3. Les recours sont recevables en tant qu'ils invoquent la violation des articles 10, 11, 12, 14, 15 et 22 de la Constitution.

Ils sont en revanche irrecevables en tant qu'ils dénoncent la violation directe de l'article 142. En ce que la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec son article 142, est invoquée, les parties n'exposent pas en quoi la loi attaquée du 27 décembre 2005 violerait ces dispositions, de sorte que le recours est également irrecevable sur ce point.

B.2.4. Lorsqu'une disposition conventionnelle liant la Belgique a une portée analogue à celle d'une des dispositions constitutionnelles dont le contrôle relève de la compétence de la Cour et dont la violation est alléguée, les garanties consacrées par cette disposition conventionnelle constituent un ensemble indissociable avec les garanties inscrites dans les dispositions constitutionnelles concernées.

Il s'ensuit que, dans le contrôle qu'elle exerce au regard des dispositions constitutionnelles mentionnées à l'alinéa 1er du B.2.3, la Cour tient compte de dispositions de droit international qui garantissent des droits ou libertés analogues.

Quant au fond B.3.1. La lutte contre certaines formes de criminalité particulièrement graves ou qui sont le fait d'organisations criminelles disposant de moyens importants peut contraindre les autorités chargées de la recherche des infractions et de la poursuite de leurs auteurs à mettre en oeuvre des méthodes de recherche qui ont pour nécessaire conséquence une ingérence dans certains droits fondamentaux des personnes qui en font l'objet. Il revient au législateur, sous le contrôle de la Cour, de formuler les dispositions qui autorisent et contrôlent le recours à ces méthodes de recherche de manière telle que l'atteinte aux droits fondamentaux qu'elles comportent soit limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif défini.

B.3.2. Les méthodes particulières de recherche et d'enquête qui font l'objet de la loi attaquée ont en commun qu'elles peuvent impliquer une ingérence grave dans divers droits fondamentaux. Il découle tant du caractère intrusif de ces méthodes que du soin avec lequel le législateur a défini le cadre juridique de leur mise en oeuvre qu'en cas de non-respect des conditions essentielles prescrites en vue de l'utilisation de ces méthodes, la preuve obtenue en infraction de celles-ci est viciée.

C'est compte tenu de ce qui précède que la Cour examine les moyens invoqués. 1. La définition et les effets de la provocation (article 2) B.4.1. L'article 47quater du Code d'instruction criminelle, inséré par l'article 4 de la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer, énonçait que, dans le cadre de l'exécution d'une méthode particulière de recherche, un fonctionnaire de police ne peut amener un suspect à commettre d'autres infractions que celles qu'il avait l'intention de commettre. Une méconnaissance de cette interdiction entraînait l'irrecevabilité de l'action publique pour ce qui concerne ces faits.

B.4.2. Dans l'arrêt n° 202/2004, la Cour a constaté que cette disposition donnait une interprétation restrictive à la notion de provocation et créait une discrimination entre personnes poursuivies selon qu'il a ou non été fait application à leur égard de la loi concernant les méthodes particulières de recherche. La Cour avait annulé la disposition pour cette raison.

B.4.3. Afin de répondre à ce grief, l'article 2 de la loi attaquée insère dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale un nouveau chapitre V, intitulé « De l'irrecevabilité de l'action publique pour cause de provocation ». Le chapitre comporte un nouvel article 30, qui énonce : « Il est interdit de provoquer des infractions.

Il y a provocation lorsque, dans le chef de l'auteur, l'intention délictueuse est directement née ou est renforcée, ou est confirmée alors que l'auteur voulait y mettre fin, par l'intervention d'un fonctionnaire de police ou d'un tiers agissant à la demande expresse de ce fonctionnaire.

En cas de provocation, l'action publique est irrecevable en ce qui concerne ces faits ».

B.4.4. Dès lors que l'interdiction de provocation et sa définition légale figurent dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale, elles s'appliquent désormais à toutes les infractions et non plus uniquement aux infractions provoquées dans le cadre de l'utilisation d'une méthode particulière de recherche.

Le législateur a ainsi mis fin à la discrimination visée en B.4.2.

B.4.5. En ce que les parties requérantes dans l'affaire n° 4012 invoquent une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 8 et 9 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ainsi qu'avec les principes de la sécurité juridique et de l'autorité de la chose jugée, leur grief n'est pas fondé; le législateur n'a en effet pas méconnu l'autorité de chose jugée de l'arrêt n° 202/2004.

Leur grief n'est pas recevable en ce qu'elles invoquent une violation de l'article 22 de la Constitution et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elles n'exposent pas en quoi ces dispositions seraient violées.

B.4.6. Les parties requérantes allèguent une violation du droit à un procès équitable ainsi que des principes de la légalité et de la prévisibilité en matière pénale, en ce que l'alinéa 3 de l'article 30, qui est cité en B.4.3, limite l'irrecevabilité de l'action publique aux faits provoqués et ne l'étend pas à l'ensemble de l'action publique.

B.4.7. L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit les droits de la défense de chaque prévenu. Bien que cette disposition n'empêche pas en principe que la preuve d'une infraction soit obtenue par l'infiltration de fonctionnaires de police, elle s'oppose à toute forme de provocation de l'infraction. Il y a provocation lorsque rien n'indique que l'infraction aurait aussi été commise sans l'intervention de la police (CEDH, 9 juin 1998, Teixeira de Castro c. Portugal, § 39; 24 avril 2007, V. c. Finlande, § 69).

Lorsqu'un acte illicite se trouve à l'origine de la commission de l'infraction, la poursuite pénale porte une atteinte fondamentale au droit à un procès équitable en ce qu'elle concerne cette infraction.

En revanche, la poursuite pénale à l'égard d'autres faits, qui sont antérieurs à la provocation ou n'ont aucun lien avec elle et qui sont légalement constatés, ne viole pas le droit à un procès équitable.

B.4.8. Seul le juge peut se voir confier le soin d'apprécier, sur la base de toutes les circonstances et données matérielles de l'affaire, quels faits présentent un lien avec les faits provoqués et de décider si l'irrecevabilité de l'action publique doit être prononcée à l'égard de faits autres que ceux directement provoqués. Un tel pouvoir d'appréciation du juge n'est pas contraire aux principes de la légalité et de la prévisibilité en matière pénale.

B.4.9. Le premier moyen en sa première branche dans l'affaire n° 4012 et le cinquième moyen dans l'affaire n° 4027 ne sont pas fondés.

B.4.10. Dans la deuxième branche de leur premier moyen, les parties requérantes dans l'affaire n° 4012 font valoir que les personnes qui ont subi une provocation dans le cadre de l'utilisation d'une méthode particulière de recherche sont traitées plus défavorablement que celles qui ont subi une provocation dans le cadre de l'enquête au cours de laquelle une méthode particulière de recherche n'a pas été utilisée puisque la première catégorie de personnes, en ce qu'elles n'ont pas accès au dossier confidentiel, ne disposent d'aucun moyen pour vérifier si les faits pour lesquels elles sont poursuivies ont ou non été provoqués.

B.4.11. Dès lors que cette branche du moyen porte sur l'absence d'accès au dossier confidentiel, elle se confond avec les moyens relatifs aux garanties juridictionnelles concernant ce dossier, qui seront examinés en B.9. 2. L'extension de la possibilité pour le procureur du Roi de recueillir des renseignements sur les comptes bancaires, les coffres bancaires, les instruments financiers et les transactions bancaires (article 5) B.5.1. L'article 46quater du Code d'instruction criminelle, inséré par l'article 13 de la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer, donnait déjà au procureur du Roi la possibilité de recueillir, à certaines conditions, des renseignements sur les comptes bancaires et les transactions bancaires et d'observer temporairement ces transactions.

Afin de répondre à la nécessité d'un plus large champ d'application qu'avait révélée la pratique de la mesure, l'article 5 attaqué de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021184 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal finances Loi spéciale modifiant la matière imposable visée à l'article 94, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en ce qui concerne la taxe de mise en circulation fermer a étendu doublement la compétence accordée au procureur du Roi.

En premier lieu, la possibilité de recueillir des renseignements et d'exercer une surveillance n'est plus limitée aux comptes bancaires et aux transactions bancaires mais peut désormais également concerner les coffres et les instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

En deuxième lieu, le procureur du Roi se voit accorder le pouvoir de requérir, à certaines conditions, une mesure dite « de gel », par laquelle la banque ou l'établissement de crédit ne peut se dessaisir, pendant une période déterminée, des créances et engagements liés au compte bancaire, au coffre bancaire ou à l'instrument financier.

Selon les parties requérantes, l'article 46quater nouveau du Code d'instruction criminelle, inséré par l'article 5 de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021184 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal finances Loi spéciale modifiant la matière imposable visée à l'article 94, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en ce qui concerne la taxe de mise en circulation fermer, viole les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, combinés avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.5.2. La requête qui a donné lieu à l'arrêt n° 202/2004 critiquait l'étendue du champ d'application ainsi que les modalités d'application de la mesure visée à l'article 46quater originaire.

La Cour a d'abord estimé que la collecte et l'analyse des données relatives aux comptes et transactions bancaires constituent des mesures qui portent atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes qu'elles visent, ainsi que des personnes qui ont un contact financier avec celles-ci. Ces mesures doivent donc répondre aux exigences de légalité et de prévisibilité posées par l'article 22 de la Constitution, poursuivre un but légitime et se trouver par rapport à ce but dans un juste rapport de proportionnalité.

La Cour a constaté qu'il était satisfait à l'exigence de proportionnalité en ce que la possibilité de mettre en oeuvre cette mesure est limitée à des infractions d'une certaine gravité : le procureur du Roi ne peut y procéder que s'il existe des indices sérieux que les infractions peuvent donner lieu à une peine d'emprisonnement correctionnel principal d'un an ou à une peine plus lourde.

Cette condition a été reprise inchangée dans l'article 46quater nouveau. A cet égard, l'article 5 attaqué de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021184 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal finances Loi spéciale modifiant la matière imposable visée à l'article 94, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en ce qui concerne la taxe de mise en circulation fermer ne viole pas l'article 22 de la Constitution.

B.5.3. Dans l'arrêt n° 202/2004, il a ensuite été jugé justifié que le procureur du Roi puisse également obtenir de la banque des renseignements concernant les comptes bancaires dont le suspect n'est pas le titulaire ou le mandataire mais le « véritable bénéficiaire », c'est-à-dire la personne qui a été identifiée par la banque sur la base de l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Sous réserve de cette interprétation, l'article 46quater originaire du Code d'instruction criminelle a été jugé compatible à cet égard avec l'article 22 de la Constitution.

L'article 46quater nouveau énonce toujours que le suspect doit être le titulaire, le mandataire ou le « véritable bénéficiaire », de sorte que la justification admise par la Cour peut être maintenue à l'égard de la disposition actuellement attaquée.

B.5.4. La Cour a enfin jugé dans le même arrêt n° 202/2004 que le champ d'application ratione temporis de la mesure originaire ne portait pas atteinte de manière disproportionnée aux droits des personnes concernées et que, par l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le droit à la protection de la vie privée était suffisamment garanti.

L'article 46quater ne contient aucune modification à cet égard.

B.5.5. Les griefs des parties requérantes ne concernent toutefois pas le fait que la compétence du procureur du Roi soit élargie mais l'absence d'une quelconque intervention du juge d'instruction. Elles font valoir que l'article 46quater nouveau n'offre pas, sur ce point, les mêmes garanties que l'article 88bis (concernant le repérage et la localisation de télécommunications), les articles 46ter et 88sexies (concernant l'interception, la confiscation et l'ouverture du courrier) et l'article 90ter (concernant l'écoute, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées) du Code d'instruction criminelle (troisième branche du quatrième moyen dans l'affaire n° 4012 et premier moyen dans l'affaire n° 4027).

B.5.6. L'article 88bis du Code d'instruction criminelle se fonde sur la compétence de principe du juge d'instruction. Le procureur du Roi ne peut ordonner la recherche ou la localisation de télécommunications qu'en cas de flagrant délit, lorsqu'il s'agit des infractions énumérées à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4, du Code d'instruction criminelle et à condition que la mesure soit confirmée dans les vingt-quatre heures par un juge d'instruction. Il peut également ordonner cette mesure si le plaignant la sollicite, lorsqu'elle s'avère indispensable à l'établissement d'une infraction visée à l'article 145, § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.

Conformément à l'article 90ter du Code d'instruction criminelle, seul le juge d'instruction est compétent, sous certaines conditions, pour ordonner l'écoute, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et télécommunications privées pendant leur transmission. L'article 90ter, § 5, du même Code confère également cette compétence au procureur du Roi, mais uniquement en cas de flagrant délit, pour les infractions visées aux articles 347bis ou 470 du Code pénal. La mesure doit être confirmée par le juge d'instruction dans les vingt-quatre heures. La mini-instruction visée à l'article 28septies du Code d'instruction criminelle est exclue.

En vertu de l'article 46ter du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi peut, dans le cadre de la recherche des crimes et délits, intercepter et saisir le courrier confié à un opérateur postal s'il existe des indices sérieux que les infractions peuvent donner lieu à un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou à une peine plus lourde. Afin de pouvoir ouvrir ce courrier et de prendre connaissance de son contenu, l'intervention d'un juge d'instruction est néanmoins requise, sauf en cas de flagrant délit (article 88sexies, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code d'instruction criminelle).

B.5.7. Sans qu'il faille comparer point par point la situation des personnes qui font l'objet de mesures d'enquête différentes, il apparaît que la collecte de renseignements portant sur les comptes bancaires, coffres bancaires, instruments financiers et transactions bancaires est d'une autre nature que les mesures décrites en B.5.6 qui permettent de pénétrer directement dans des communications qui peuvent concerner la vie privée dans ce qu'elle a de plus intime.

B.5.8. La mesure attaquée doit ensuite être considérée à la lumière d'autres mesures analogues, comme la saisie sur créances visée à l'article 37, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle et l'enquête spéciale sur les avantages patrimoniaux visée aux articles 524bis et 524ter du même Code, dans lesquelles, et bien que cette dernière soit ordonnée par un juge, un rôle central a également été confié au procureur du Roi. A cet égard, le législateur a non seulement souligné que l'objectif de la mesure consistait à remédier à une insécurité qui existait et qui découlait du fait que « les autorités judiciaires dépendent de la bonne volonté et de la collaboration du secteur bancaire » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1688/001, p. 65), mais il a également exprimé son souhait d'aligner la mesure sur la loi du 19 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2003009088 source service public federal justice Loi portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale fermer portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2055/001, pp. 11 et s.).

B.5.9. Il ressort de ce qui précède que la collecte de données bancaires présente des caractéristiques propres qui la distinguent de l'écoute de communications ou de télécommunications privées et de l'ouverture du courrier et qui la rapprochent des mesures mentionnées en B.5.8. Le législateur a pu étendre le rôle central qu'il a confié au procureur du Roi en ce qui concerne ces dernières mesures. Pour les mêmes raisons, l'application de la mesure dans le cadre de la mini-instruction, visée à l'article 28septies du Code d'instruction criminelle, est admissible.

B.5.10. Les moyens ne sont pas fondés. 3. La modification de la procédure d'exécution du contrôle visuel discret (articles 6 et 18) B.6.1. Plusieurs moyens (premier moyen dans l'affaire n° 4010, deuxième branche du quatrième moyen dans l'affaire n° 4012, deuxième moyen dans l'affaire n° 4027) portent sur le « contrôle visuel discret ». Celui-ci consiste en ce que les services de police peuvent à tout moment, à l'insu du propriétaire ou de son ayant droit ou sans le consentement de ceux-ci, pénétrer dans un lieu privé, soit aux fins « d'inspecter ce lieu et de s'assurer de la présence éventuelle de choses qui forment l'objet d'une infraction, qui ont servi ou qui sont destinées à en commettre une ou qui ont été produites par une infraction, des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, des biens et valeurs qui leur ont été substitués et des revenus de ces avantages investis », soit afin de réunir les preuves de la présence de ces choses, soit d'installer dans le cadre d'une observation un moyen technique visé à l'article 47sexies, § 1er, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle (article 46quinquies, §§ 1er et 2, du même Code). L'utilisation de moyens techniques, qui permettent d'atteindre le même résultat sans pénétrer physiquement dans un lieu privé, est assimilée à une pénétration dans ce lieu (article 46quinquies, § 4).

Lorsque le contrôle visuel discret porte sur un lieu privé qui n'est manifestement pas « un domicile, une dépendance propre y enclose d'un domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, un local utilisé à des fins professionnelles ou la résidence d'un avocat ou d'un médecin, visés à l'article 56bis, alinéa 3 », l'autorisation doit être donnée par le procureur du Roi (article 46quinquies, § 2, du Code d'instruction criminelle). S'il s'agit d'un autre lieu privé que ceux visés à l'article 46quinquies, § 1er, du Code d'instruction criminelle, seul le juge d'instruction peut autoriser les services de police à procéder à un tel contrôle (article 89ter, alinéa 1er).

B.6.2. Les parties requérantes critiquent essentiellement la distinction opérée par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021184 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal finances Loi spéciale modifiant la matière imposable visée à l'article 94, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en ce qui concerne la taxe de mise en circulation fermer entre les lieux privés visés à l'article 46quinquies du Code d'instruction criminelle et ceux visés à l'article 89ter du même Code, en ce que, pour un contrôle visuel discret dans la première catégorie de lieux privés, l'autorisation du procureur du Roi suffit, alors que pour un tel contrôle dans la deuxième catégorie de lieux privés, l'autorisation du juge d'instruction est requise. Elles allèguent la violation des articles 10, 11, 15 et 22 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'autorité de chose jugée de l'arrêt n° 202/2004.

B.6.3. La différence de traitement repose sur un critère objectif, à savoir la nature du lieu privé où se fait le contrôle visuel discret.

La première catégorie de lieux privés vise « les remises, les hangars et les box de garage » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2055/001, p. 16). Il s'agit de : « hangars comme il en existe, des containers au port d'Anvers ou [...] des containers déposés dans ce port, qui abritent trop souvent des drogues dures en provenance d'Amérique latine, par exemple. Il s'agit aussi de box de garage complètement isolés où l'on peut parfois trouver des caches d'armes » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2055/005, p. 20).

La deuxième catégorie de lieux privés concerne les domiciles protégés par l'article 15 de la Constitution et par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2055/001, p. 17). Ce faisant, le législateur se réfère à la définition de la notion de « domicile » formulée dans la jurisprudence de la Cour de cassation (ibid. ).

B.6.4. Il apparaît de ce qui précède que les lieux privés visés à l'article 46quinquies du Code d'instruction criminelle ne sont pas des domiciles au sens de l'article 15 de la Constitution et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il n'empêche que la protection de la vie privée garantie par l'article 22 de la Constitution et par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme puisse s'étendre à de tels lieux.

B.6.5. Le contrôle visuel discret dans les lieux privés définis à l'article 46quinquies, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle peut comporter une atteinte au droit au respect de la vie privée.

B.6.6. Toutefois, même si le degré d'ingérence du contrôle visuel discret dans la vie privée peut être comparé à celui de la perquisition, il n'est pas déraisonnable qu'il puisse être autorisé par le procureur du Roi lorsqu'il ne porte pas sur un domicile. Bien que l'intervention d'un juge soit une garantie importante, une dérogation prévue pour les lieux privés qui ne sont pas des domiciles est admissible si elle peut être justifiée, pour des raisons propres aux infractions sur lesquelles elles portent, pour autant que cette dérogation soit limitée à ce qui est strictement nécessaire pour réaliser l'objectif légitime et si l'absence de la garantie d'une intervention judiciaire préalable est compensée par d'autres garanties suffisantes pour éviter les abus.

B.6.7. A cet égard, il convient de constater que le contrôle visuel discret dans les lieux privés visés à l'article 46quinquies du Code d'instruction criminelle n'est possible que si les faits punissables en cause « constituent ou constitueraient » une infraction visée à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du même Code, ou « sont commis ou seraient commis » dans le cadre d'une organisation criminelle, définie à l'article 324bis du Code pénal, et pour autant que les autres moyens d'investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité (article 46quinquies, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle).

Par ailleurs, « le procureur du Roi ne peut décider d'un contrôle visuel discret que pour des lieux où, sur la base d'indications précises, on suppose que se trouvent » les choses, avantages patrimoniaux, biens et valeurs décrits en B.6.1. En outre, il est exigé « que des preuves [puissent] en être collectées » ou qu'il s'agisse de lieux « dont on suppose qu'ils sont utilisés par des personnes suspectes » (article 46quinquies, § 2, 1° et § 3).

Enfin, si la décision d'autoriser le contrôle visuel discret est prise dans le cadre de l'application de méthodes particulières de recherche, visées aux articles 47ter à 47decies du Code d'instruction criminelle, cette décision et tous les procès-verbaux y afférents sont joints au dossier répressif au plus tard après qu'il a été mis fin à la méthode particulière de recherche (article 46quinquies, § 1er, alinéa 4, du même Code).

Il est dès lors satisfait aux conditions mentionnées en B.6.6 et la différence de traitement évoquée en B.6.2 est raisonnablement justifiée.

B.6.8. Les moyens ne sont pas fondés. 4. La possibilité de mettre en oeuvre les méthodes particulières de recherche dans le cadre de l'exécution des peines (article 7) B.7.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 4010 prennent un moyen de la violation des articles 15 et 22 de la Constitution, combinés avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce que l'article 47ter, § 1er, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle permet d'utiliser sans distinction toutes les méthodes particulières de recherche, à l'exception de celles qui doivent être ordonnées par le juge d'instruction, en vue de l'exécution des peines. Cette extension du recours aux méthodes particulières de recherche serait injustifiée et ne répondrait pas au principe de subsidiarité dès lors que ces méthodes porteraient gravement atteinte aux droits et libertés fondamentaux garantis par les dispositions constitutionnelles et conventionnelle précitées.

Cette violation serait d'autant plus évidente qu'aucun contrôle judiciaire n'est prévu quant à l'exécution de ces méthodes particulières de recherche. Elles ajoutent que l'application de ces méthodes n'est pas limitée à une observation dans le but de rechercher un fugitif qui se soustrait à l'exécution de sa peine mais rend également possible le recours à une infiltration, ce qui ne saurait se justifier puisque celle-ci suppose qu'un fonctionnaire de police entretienne, sous une identité fictive, des relations durables avec des personnes « concernant lesquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient des infractions » (article 47octies, § 1er, du Code d'instruction criminelle). Enfin, la possibilité générale d'utiliser sans distinction toutes les méthodes particulières de recherche dans le cadre de l'exécution des peines atteindrait également les personnes de l'entourage du condamné qui, par hypothèse, ne sont pas soupçonnées d'un fait punissable ou d'un fait pour lequel les méthodes particulières de recherche pourraient être utilisées.

B.7.2. Par son arrêt n° 202/2004, la Cour a rejeté un moyen pris de la violation des droits garantis par les articles 12, alinéa 2, 15 et 22 de la Constitution parce que les méthodes particulières de recherche qui font l'objet de l'article 47ter du Code d'instruction criminelle peuvent être utilisées « exclusivement dans le but de rechercher des crimes ou des délits qui ont été ou qui seront commis, d'en rassembler les preuves et d'en identifier ou d'en poursuivre les auteurs » (B.3.2).

B.7.3. Par l'article 47ter, § 1er, alinéa 3, le législateur permet de recourir à l'observation, à l'infiltration et aux indicateurs « dans le cadre de l'exécution de peines ou de mesures privatives de liberté, lorsque la personne s'est soustraite à leur exécution ».

La recherche d'un condamné qui se soustrait à l'exécution de sa peine ne s'exerce en principe pas dans le cadre de la recherche de crimes ou de délits. Le contrôle que l'article 235ter du Code d'instruction criminelle confie désormais à la chambre des mises en accusation, et qui sera examiné en B.9 à B.15, ne peut donc s'exercer.

Conformément à l'article 40, alinéa 2, de la Constitution, le pouvoir exécutif est compétent pour procéder à l'exécution de ce que le juge pénal a décidé, sous réserve de la compétence attribuée au tribunal de l'application des peines lorsqu'il s'agit de modifier la nature ou la durée de la peine. Le contrôle de légalité des mesures en cause peut donc, en principe, être confié au procureur du Roi et au procureur général, ainsi que le prévoit l'article 47undecies du Code d'instruction criminelle.

B.7.4. Toutefois, l'application des méthodes particulières de recherche peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile, garanti par les dispositions invoquées au moyen, et doit, en principe, faire l'objet d'un recours à ou, à tout le moins, d'un contrôle par, un juge indépendant et impartial.

B.7.5. Dans son avis sur l'avant-projet qui allait devenir la loi attaquée, la section de législation du Conseil d'Etat, tout en considérant que « la modification [...] de l'article 47ter, § 1er, [...] ne semble [...] pas critiquable », avait estimé que le texte ne répondait pas « aux exigences des principes de prévisibilité, de subsidiarité et de proportionnalité », en ce qu'aucune précision n'était donnée « quant à la nature des infractions commises ou quant à la gravité de la condamnation prononcée » (Doc. parl., Chambre, DOC 51-2055/001, p. 108). Le législateur a tenu compte de cette observation en précisant que, dans le cadre de l'exécution des peines ou des mesures privatives de liberté, les méthodes pourront être mises en oeuvre « aux mêmes conditions, que celles qui sont prévues pour l'observation, l'infiltration et le recours aux indicateurs » (article 47ter, § 1er, alinéa 3).

B.7.6. En se bornant à renvoyer, de manière générale, à des conditions qui visent l'hypothèse toute différente de mesures appliquées à des personnes soupçonnées de commettre des infractions et qui s'inscrivent dans le cadre d'une information ou d'une instruction judiciaires, le législateur n'a pas défini avec une précision suffisante les conditions d'application de ces mesures dans le cadre de l'exécution des peines. Par ailleurs, aucun juge indépendant et impartial ne pourra contrôler la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche puisque celle-ci se situe en dehors de l'hypothèse visée à l'article 235ter du Code d'instruction criminelle et qu'aucune disposition ne confie ce contrôle à un autre juge. Ce contrôle est d'autant plus nécessaire que l'application des méthodes particulières de recherche peut porter atteinte aux droits fondamentaux d'autres personnes que celle qui a été condamnée.

B.7.7. Le Conseil des ministres fait observer, dans son mémoire en réplique, que l'Etat, de même que les communes ou les zones de police locale, pourront être tenus pour responsables des fautes commises par les membres du ministère public ou par les forces de police et que cette possibilité devrait être considérée comme une voie de recours effective au sens de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Une telle action ne peut toutefois être considérée comme un contrôle ou un recours utile puisqu'il n'est pas prévu que le condamné soit informé de l'utilisation de méthodes particulières de recherche en vue de sa capture et que, s'il en a néanmoins connaissance, le juge saisi n'aura pas accès au dossier confidentiel.

B.7.8. Le moyen est fondé et, en conséquence, l'article 47ter, § 1er, alinéa 3, doit être annulé. Il convient d'annuler, par voie de conséquence, dans l'article 47undecies, alinéa 2, la deuxième phrase selon laquelle le rapport établi par le procureur général traite de l'application des méthodes particulières de recherche dans le cadre de l'exécution des peines ou des mesures privatives de liberté, de même que la deuxième phrase de l'article 47undecies, alinéa 3, qui contient une disposition identique au sujet du rapport établi par le procureur fédéral. 5. L'autorisation donnée aux indicateurs de commettre des infractions (article 13, 2°) B.8.1. Un indicateur est une personne supposée entretenir des relations étroites avec une ou plusieurs personnes à propos desquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient des infractions, et qui fournit au fonctionnaire de police, à sa demande ou non, des renseignements et des données (article 47decies, § 1er, du Code d'instruction criminelle).

Lors de l'élaboration de la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer, le législateur avait exclu qu'une opération d'infiltration puisse être confiée à des personnes qui ne sont pas des fonctionnaires de police formés et spécialement entraînés à cette fin. Il avait estimé que « travailler avec un infiltrant civil, et certainement avec un infiltrant civil criminel (ce qui est généralement le cas), constitue un risque majeur étant donné que cette personne est difficilement contrôlable, opère souvent avec un ' double agenda ' ou agit dans son propre intérêt » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1688/001, p 34).

B.8.2. La loi attaquée « suit toujours cette logique mais entend, en même temps, donner un contenu plus large au recours aux indicateurs afin de répondre aux besoins qui, dans une large mesure, se font sentir sur le terrain et ainsi combler une importante lacune dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée ». Le législateur a considéré qu'« après les attentats de New York, de Madrid, de Londres, [il convenait] de renforcer la lutte contre le terrorisme en permettant aux autorités judiciaires d'user de moyens d'investigation plus appropriés à la complexité de ce phénomène criminel ». La mesure attaquée a été plus particulièrement justifiée par les arguments suivants : « En effet, la pratique montre que dans certaines enquêtes importantes et sensibles en matière de terrorisme et de criminalité organisée, le procureur du Roi est souvent confronté à la question de savoir si un indicateur qui collecte déjà ' activement ' des informations sur un milieu criminel ou un groupe d'auteurs déterminé peut être autorisé, sous certaines conditions bien définies, à participer aux actes criminels commis dans ce milieu ou ce groupe d'auteurs.

Cette question est particulièrement délicate pour le magistrat qui doit considérer, d'une part, le maintien de la position, parfois unique, qu'occupe un indicateur en matière d'information dans un milieu criminel si on lui permet d'être coauteur ou complice d'infractions et, d'autre part, la perte de cette position résultant d'une interprétation très stricte des dispositions concernant le recours aux indicateurs.

En d'autres termes, la question de l'efficacité de l'information est la suivante : que peut faire un indicateur - qui est souvent issu du milieu criminel ou qui y est étroitement lié - pour pouvoir se maintenir dans cette position ? Par exemple, l'indicateur à qui, dans le cadre d'une affaire de terrorisme, le groupe terroriste demande de louer l'appartement dans lequel sera préparé un attentat. Ou celui qui doit aller reconnaître une cible. Ou celui qui doit conserver temporairement les faux passeports et documents d'identité pour cette organisation terroriste.

Il s'agit d'une violation de l'article 140, § 1er, du Code pénal.

Ces actes peuvent être considérés comme des actes de corréité visés à l'article 66 du Code pénal. Et qu'en est-il de l'indicateur qui entretient des relations étroites avec des membres d'une organisation criminelle et qui informe le service de police que, via cette organisation, il sera probablement mis en possession d'une arme extrêmement dangereuse ou d'une nouvelle substance stupéfiante qui sera bientôt sur le marché ? Dans chacun des cas énumérés ci-dessus, la réalité aujourd'hui est qu'en droit le procureur du Roi devrait juger que ces actes n'entrent pas dans la définition du recours aux indicateurs sensu stricto visée à l'article 47decies, § 1er, du Code d'Instruction criminelle et que, par conséquent, l'indicateur doit abandonner la position qu'il occupe en matière d'information, ce qui aura pour conséquence que l'attentat terroriste ou l'attaque à main armée qui sera planifié, préparé et peut-être commis ultérieurement, pourra l'être sans que la police en ait connaissance et ne puisse exercer un quelconque ' contrôle '.

Aujourd'hui, dans ces cas, le procureur du Roi prend généralement ses responsabilités et décide en accordant une priorité à la sécurité publique et à l'intérêt social général.

Inutile de préciser qu'il s'agit de décisions très difficiles. Le projet de loi a pour objectif de donner au magistrat le cadre juridique et la sécurité juridique auxquels il a droit lorsqu'il prend de telles décisions dans le contexte de la lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée. Il offre ainsi au procureur du Roi la possibilité d'autoriser un indicateur, dans des conditions très strictes, à commettre des infractions » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2055/001, pp. 33 à 35).

B.8.3. Selon les parties requérantes, la mesure attaquée viole les articles 10, 11, 12, 14 et 22 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 3, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, avec les articles 7, 14, 15 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, avec l'article 142 de la Constitution et avec les articles 8 et 9 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ainsi qu'avec le principe de l'autorité de la chose jugée.

Elles contestent aussi bien la légitimité de l'objectif que la proportionnalité de la mesure attaquée et font valoir que les articles 10 et 11 de la Constitution sont violés en ce que l'indicateur - contrairement à l'infiltrant-fonctionnaire de police et à l'« expert civil » - ne peut se prévaloir d'une cause d'excuse exclusive de peine.

Elles demandent enfin l'annulation de l'article 47undecies, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle, remplacé par l'article 14 de la loi litigieuse, et des articles 22, 23, 24 et 25 de la même loi en ce qu'il n'est prévu aucun contrôle, par un juge indépendant et impartial, de ce nouveau système de recours aux indicateurs.

B.8.4. Selon les travaux préparatoires précités, la pratique a révélé que, pour certains types de criminalité, la nécessité de maintenir la « position d'information » de l'indicateur devait lui permettre de commettre certaines infractions. A cet égard, il convient de tenir compte de ce que la criminalité visée est le plus souvent une criminalité internationale et que les autorités judiciaires et policières seront souvent amenées à collaborer avec des autorités de pays qui, d'une manière ou d'une autre, ont pris en compte la nécessité pour les indicateurs de commettre des infractions pour maintenir leur position d'informateur. Il appartient à la Cour d'examiner si les moyens utilisés pour faire face à cette nécessité sont en rapport avec l'objectif poursuivi et s'ils sont proportionnés à celui-ci.

Le souci de donner un cadre légal à une pratique que l'évolution de la grande criminalité a rendue nécessaire est de nature à renforcer le respect des exigences de légalité du droit pénal et de la procédure pénale.

B.8.5. S'il peut être admis, à titre exceptionnel, que le législateur permette à des magistrats chargés de rechercher et de poursuivre certaines catégories d'infractions d'autoriser les indicateurs qui pourraient être d'une aide cruciale dans leur tâche à commettre des infractions pour garantir le succès de l'enquête qu'ils mènent, encore faut-il qu'il respecte l'article 12 de la Constitution, qui exige que la procédure pénale soit prévisible. Les magistrats doivent connaître avec toute la précision voulue quelles sont les infractions qu'ils peuvent autoriser les indicateurs à commettre. Cette exigence s'impose d'autant plus ici qu'il s'agit, pour une autorité judiciaire, d'autoriser une personne qui n'est ni assermentée ni chargée d'aucune mission par les autorités publiques à commettre une infraction qui peut avoir pour conséquence de porter atteinte aux droits fondamentaux de tiers.

B.8.6. En ce qui concerne les infractions que l'indicateur serait autorisé à commettre lui-même, le législateur devrait, en principe, les énumérer limitativement. Toutefois, il peut être admis qu'on ne peut « manifestement pas utiliser une liste limitative d'infractions que l'indicateur pourrait commettre, moyennant autorisation du procureur du Roi, parce qu'à la moindre suspicion, l'organisation terroriste ou criminelle testerait très vite l'indicateur en lui faisant commettre certaines infractions qui ne figurent pas sur la liste » (ibid., p. 36).

Le législateur ne peut donc procéder qu'en déterminant des critères mais ceux-ci doivent être très précis afin d'éviter que l'autorisation n'aille au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi.

B.8.7. Il est tout d'abord requis que l'autorisation de commettre des infractions ne soit donnée que dans le but de conserver la position d'information de l'indicateur et les infractions commises par l'indicateur doivent être absolument nécessaires au maintien de cette position (article 47decies, § 7, alinéa 1er, in fine ).

B.8.8. En outre, ces infractions doivent « nécessairement être proportionnelles à l'intérêt de maintenir la position d'information ».

B.8.9. Par ailleurs, il faut respecter une procédure écrite : les faits punissables que l'indicateur peut commettre doivent être portés par écrit et préalablement à la connaissance du procureur du Roi par le gestionnaire local des indicateurs, visé à l'article 47decies, § 3, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle. Le procureur du Roi indique les infractions que l'indicateur peut commettre dans une décision écrite séparée. Ce faisant, il ne peut indiquer des infractions plus graves que celles que le gestionnaire local des indicateurs lui a communiquées au préalable.

La décision du procureur du Roi est conservée dans le dossier confidentiel visé à l'article 47decies, § 6, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle.

B.8.10. De tels critères et une telle procédure sont de nature à éviter que l'usage qui sera fait de la disposition attaquée n'excède les limites de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi.

B.8.11. En revanche, ces limites sont dépassées en ce que ne sont interdites que les infractions qui porteraient atteinte « directement et gravement » à l'intégrité physique des personnes.

S'il peut être admis que l'indicateur commette, en tant qu'auteur principal, des infractions ou qu'il participe, par les modes prévus aux articles 66 et 67 du Code pénal, aux infractions que pourraient commettre les personnes auxquelles il est lié, il ne peut être admis, pour les raisons exposées en B.8.1, que des personnes qui ne sont ni fonctionnaires de police ni experts civils et qui entretiennent des liens étroits avec le milieu criminel puissent recevoir l'autorisation préalable de porter elles-mêmes atteinte à l'intégrité physique des personnes.

B.8.12. En conséquence, l'article 47decies, § 7, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle viole les articles 10, 11 et 12 de la Constitution.

B.8.13. Enfin, il est requis que l'indicateur entretienne « des relations étroites avec une ou plusieurs personnes à propos desquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient des faits punissables qui constituent ou constitueraient une infraction au sens des articles 137 à 141, au sens des articles 324bis et 324ter ou au sens des articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 136septies du Code pénal ou une infraction visée à l'article 90ter, § 2, 4°, 7°, 7°bis, 7°ter, 8°, 11°, 14°, 16° et 17°, à la condition que ces dernières infractions visées à l'article 90ter, § 2, soient ou seraient commises dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal » (article 47decies, § 7, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle).

B.8.14. Cette disposition détermine de façon suffisamment précise dans quelles circonstances la mesure critiquée peut être utilisée en ce qu'elle renvoie à des dispositions qui concernent les infractions terroristes, les violations graves du droit international humanitaire, ainsi que des infractions graves « commises dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal ». Le législateur est resté dans les limites de son objectif qui est de lutter, en prenant des mesures exceptionnelles, contre le terrorisme et la criminalité organisée. Par ailleurs, en énumérant limitativement les faits punissables que pourraient commettre les personnes avec lesquelles l'indicateur entretient des relations étroites, la disposition attaquée satisfait à l'exigence de prévisibilité rappelée en B.8.5.

B.8.15. Il en est de même du renvoi qui est fait à l'article 324ter du Code pénal. Cette disposition détermine les actes ou les procédés punissables qu'utilise une organisation criminelle ainsi que les conditions de l'appartenance punissable à une telle organisation (§ 1er); elle précise à quelles conditions est punissable la personne qui participe à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite de celle-ci (§ 2), ainsi que la personne qui participe « à toute prise de décision dans le cadre des activités de l'organisation criminelle » (§ 3). Dans chaque cas, elle précise la peine applicable à l'infraction qu'elle décrit.

B.8.16. En revanche, en renvoyant de manière générale aux faits punissables qui constitueraient une infraction « au sens de l'article 324bis » du Code pénal, la disposition attaquée se donne un champ d'application insuffisamment déterminé.

L'article 324bis dispose : « Constitue une organisation criminelle l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée, des crimes et délits punissables d'un emprisonnement de trois ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux. [...] ».

B.8.17. Le renvoi à une disposition dont le champ d'application est aussi large ne satisfait pas aux exigences rappelées en B.8.5. Il enlève en outre à la mesure critiquée son caractère exceptionnel. Il rend enfin inutile l'énumération, contenue dans l'article 47decies, § 7, alinéa 1er, de certaines des infractions visées à l'article 90ter, § 2, du Code d'instruction criminelle dont il est précisé qu'elles sont ou seront « commises dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis ».

B.8.18. L'article 47decies, § 7, alinéa 1er, viole les articles 10, 11 et 12 de la Constitution en ce qu'il renvoie, de manière générale, à des faits punissables qui constitueraient une infraction au sens de l'article 324bis du Code pénal.

B.8.19. En ce qui concerne l'absence d'une cause d'excuse exclusive de peine, il peut être admis que le législateur fasse preuve d'une plus grande prudence à l'égard de l'indicateur supposé entretenir des relations étroites avec le milieu criminel qu'à l'égard des fonctionnaires de police et des infiltrants civils sans liens avec ce milieu. En effet, l'on peut estimer qu'il y a davantage de possibilités qu'il dépasse les limites de l'autorisation en commettant également les infractions dans un autre but que le maintien de sa position d'information ou en ne respectant pas l'exigence de proportionnalité.

Toutefois, en ce qu'elle n'indique pas l'effet que peut avoir l'autorisation sur la situation pénale de l'indicateur, alors qu'il est prévu que le magistrat qui donne cette autorisation n'encourt aucune peine (article 47decies, § 7, alinéa 4) et que les fonctionnaires de police qui commettent des infractions avec l'accord du procureur du Roi bénéficient d'une exemption de peine (article 47quinquies, § 2), la mesure ne satisfait pas aux exigences des articles 10 et 11 de la Constitution.

B.8.20. Enfin, en ce qu'il ne confie pas à un juge indépendant et impartial le contrôle de l'utilisation de l'article 47decies, § 7, cet article viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le dossier confidentiel contient désormais, en ce qui concerne les indicateurs, des éléments qui ont une portée analogue à ceux qui concernent l'infiltration, ce qui n'était pas le cas antérieurement, ainsi que la Cour l'avait constaté au B.27.2 de son arrêt n° 202/2004.

Ce dossier doit donc faire l'objet, quant à ces éléments, d'un contrôle par un juge indépendant et impartial.

B.8.21. Les moyens sont fondés dans la mesure indiquée ci-avant.

B.8.22. Il y a lieu d'annuler l'article 47decies, § 7, du Code d'instruction criminelle.

B.8.23. Il appartient au législateur, s'il estime devoir reprendre une disposition ayant le même objet que la disposition annulée : - de ne pas autoriser l'indicateur à porter lui-même atteinte à l'intégrité physique des personnes (B.8.11); - de ne pas opérer un renvoi général aux faits punissables qui constituent ou constitueraient une infraction au sens de l'article 324bis du Code pénal (B.8.18); - de préciser l'effet que peut avoir l'autorisation donnée à l'indicateur sur la situation pénale de celui-ci (B.8.19); - de prévoir que les éléments versés, au sujet de l'autorisation donnée à l'indicateur, au dossier séparé visé à l'article 47decies, § 6, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, font l'objet d'un contrôle par un juge indépendant et impartial (B.8.20). 6. Le contrôle judiciaire de l'application des méthodes particulières de recherche (articles 9 à 14 et 22 à 25) B.9.1.1. Plusieurs moyens sont dirigés contre les articles 9, 2° et 3°, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24 et 25 de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021184 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal finances Loi spéciale modifiant la matière imposable visée à l'article 94, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en ce qui concerne la taxe de mise en circulation fermer et concernent le contrôle, par la chambre des mises en accusation, du « dossier séparé et confidentiel » que le procureur du Roi, qui autorise une observation, une infiltration ou un recours aux indicateurs, doit constituer (article 47septies, § 1er, alinéa 2, dans le cadre de l'observation, article 47novies, § 1er, alinéa 2, dans le cadre de l'infiltration, article 47decies, § 6, alinéa 3, dans le cadre du recours aux indicateurs).

B.9.1.2. En ce que les parties requérantes dans l'affaire n° 4012 allèguent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 142 de la Constitution, avec les articles 8 et 9 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 et avec le principe de l'autorité de la chose jugée, ce moyen n'est pas fondé, dès lors que le législateur, en organisant un contrôle juridictionnel des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, a remédié à l'inconstitutionnalité censurée par l'arrêt n° 202/2004.

B.9.1.3. L'article 235ter du Code d'instruction criminelle charge la chambre des mises en accusation du contrôle de l'application des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration.

Le contrôle est obligatoire et a lieu lors de la clôture de l'information, avant que le ministère public ne procède à la citation directe, ou à la fin de l'instruction, lorsque le juge d'instruction transmet son dossier au procureur du Roi en vertu de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle. La chambre des mises en accusation peut également procéder à ce contrôle de manière provisoire, au cours de l'instruction, soit d'office, soit à la demande du juge d'instruction, soit à la requête du ministère public (article 235quater du même Code). Ce contrôle peut également être ordonné par la juridiction de jugement (article 189ter du même Code) ou par le président de la cour d'assises (article 335bis du même Code), lorsqu'après le contrôle exercé par la chambre des mises en accusation, des éléments concrets et nouveaux apparaissent, lesquels pourraient révéler l'existence d'une irrégularité en ce qui concerne ces méthodes particulières de recherche.

Dès lors que le contrôle des deux méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration est réglé de manière identique, la Cour, pour répondre aux moyens, ne doit pas établir de distinction selon que seule l'une ou les deux méthodes sont visées.

B.9.2. En insérant les articles 235ter, 235quater, 189ter et 335bis dans le Code d'instruction criminelle, le législateur a tenu compte de l'arrêt n° 202/2004. Dans cet arrêt, la Cour a constaté, en B.27.9, que « les éventuelles illégalités entachant la mise en oeuvre de l'observation ou de l'infiltration qui apparaîtraient uniquement des pièces contenues dans le dossier confidentiel ne peuvent faire l'objet d'un contrôle par un juge indépendant et impartial, et qu'a fortiori, ces illégalités ne peuvent être sanctionnées ». La Cour a jugé, en B.28, que « le contrôle de la légalité de la mise en oeuvre de certaines méthodes particulières de recherche est insuffisant pour vérifier si l'atteinte aux droits fondamentaux qu'elles occasionnent est justifiée et s'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux exigences du procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ».

B.9.3. Si la lutte contre certaines formes de criminalité peut justifier le recours à certaines méthodes particulières de recherche qui impliquent nécessairement une atteinte à certains droits fondamentaux, le législateur doit néanmoins veiller à ce que, lors du contrôle juridictionnel de l'utilisation de ces méthodes, le droit à un procès équitable soit garanti. La Cour examine, ci-après, les différents griefs formulés par les parties requérantes. a) L'impossibilité pour l'inculpé et pour la partie civile de consulter le dossier confidentiel B.9.4.1. Selon les parties requérantes, les dispositions attaquées violent les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que, dans le cadre du contrôle exercé par la chambre des mises en accusation concernant l'application des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, la partie civile et l'inculpé ne peuvent consulter le dossier confidentiel, alors que la régularité d'autres méthodes de recherche peut être contestée soit devant les juridictions d'instruction, soit devant les juridictions de jugement, sur la base de tous les éléments du dossier répressif.

B.9.4.2. Les articles 47septies et 47novies du Code d'instruction criminelle imposent la tenue, par le procureur du Roi qui autorise ou qui exécute une observation ou une infiltration, d'un dossier « séparé et confidentiel ».

Concernant l'observation et l'infiltration, le dossier confidentiel contient l'autorisation du procureur du Roi ou du juge d'instruction de recourir à ces techniques, autorisation qui mentionne les indices qui justifient le recours à la méthode, les motifs pour lesquels elle est indispensable, le nom ou la description des personnes visées, la manière dont la méthode sera exécutée, la période au cours de laquelle elle peut l'être et le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui dirige l'opération (articles 47sexies, § 3, et 47octies, § 3). Le dossier confidentiel contient aussi l'autorisation accordée par le procureur du Roi aux fonctionnaires de police de commettre des infractions lors de l'exécution de la méthode de recherche (articles 47sexies, § 4, et 47octies, § 4), les décisions de modification, d'extension ou de prolongation (articles 47septies, § 2, et 47novies, § 2), et les rapports faits par l'officier de police judiciaire au procureur du Roi sur chaque phase de l'exécution de la méthode (articles 47septies, § 1er, et 47novies, § 1er).

B.9.4.3. L'existence d'un dossier confidentiel n'implique pas que le dossier répressif ne contienne aucune donnée relative à la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration.

En effet, l'officier de police judiciaire qui dirige l'exécution de l'observation ou de l'infiltration est chargé de rédiger un procès-verbal des différentes phases de l'exécution de celles-ci, en n'y mentionnant toutefois aucun élément de nature à compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat des indicateurs et des fonctionnaires de police impliqués. En outre, un procès-verbal doit faire référence à l'autorisation de mise en oeuvre de l'observation ou de l'infiltration et les mentions visées à l'article 47sexies, § 3, 1°, 2°, 3° et 5° (en cas d'observation) ou à l'article 47octies, § 3, 1°, 2°, 3° et 5° (en cas d'infiltration) doivent figurer dans ce procès-verbal. Ces mentions sont les indices sérieux de l'infraction qui justifient l'observation ou l'infiltration, les motifs pour lesquels l'usage de cette méthode est indispensable à la manifestation de la vérité, le nom ou une description de la personne ou des personnes sur lesquelles porte la méthode et la période au cours de laquelle l'observation ou l'infiltration peut être exécutée.

Ces procès-verbaux, accompagnés de la décision écrite par laquelle le procureur du Roi ou le juge d'instruction confirme l'existence de l'autorisation d'observation ou d'infiltration qu'il a accordée, sont joints au dossier répressif après qu'il a été mis fin à l'observation ou à l'infiltration (articles 47septies, § 2, et 47novies, § 2).

B.10. Dans le cadre du contrôle prévu par l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, le ministère public soumet le dossier confidentiel aux magistrats de la chambre des mises en accusation. La partie civile et l'inculpé n'ont pas le droit de consulter le dossier confidentiel. Le juge d'instruction a un droit de consultation lorsqu'il a lui-même autorisé une mesure d'observation ou lorsqu'une instruction est ordonnée dans une affaire dans laquelle il a déjà été procédé à une observation ou à une infiltration.

B.11.1. Les droits de la défense et le droit à un procès équitable sont fondamentaux dans un Etat de droit. Le principe de l'égalité des armes entre l'accusation et la défense, ainsi que le caractère contradictoire du procès, y compris en ce qui concerne la procédure, constituent des aspects fondamentaux du droit à un procès équitable.

Le droit à un procès pénal contradictoire implique, pour l'accusation comme pour la défense, la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l'autre partie, ainsi que de les discuter. Il en découle également l'obligation pour l'autorité de poursuite de communiquer en principe à la défense tous les éléments de preuve.

Toutefois, le droit de prendre connaissance de tous les éléments de preuve de la partie poursuivante n'est pas absolu. Dans certains procès pénaux, il peut y avoir des intérêts divergents, tels que la sécurité nationale, la nécessité de protéger les témoins ou de garder le secret sur des méthodes d'enquête, qui doivent être mis en balance avec les droits du prévenu. Dans certains cas, il peut être nécessaire de ne pas divulguer certains éléments de preuve à cette partie en vue de préserver les droits fondamentaux d'une autre personne ou de garantir un intérêt général important.

L'ingérence dans les droits de la défense ne peut toutefois être justifiée que si elle est strictement proportionnée à l'importance des objectifs à atteindre et si elle est compensée par une procédure qui permet à un juge indépendant et impartial de vérifier la légalité de la procédure (voir CEDH, 22 juillet 2003 et 27 octobre 2004, Edwards et Lewis c. Royaume-Uni).

B.11.2. L'objectif d'assurer la protection de l'intégrité physique des personnes participant aux méthodes particulières de recherche est légitime et revêt une importance telle qu'il justifie que leur anonymat vis-à-vis des parties au procès et du public soit absolument garanti. La nécessité de garantir l'efficacité des méthodes mises en oeuvre pour l'avenir en occultant certaines techniques peut aussi justifier qu'elles aient un caractère confidentiel.

B.12.1. Ainsi qu'il est mentionné en B.9.2, la Cour a toutefois jugé dans l'arrêt n° 202/2004 qu'il est porté atteinte aux exigences d'un procès équitable lorsque le dossier confidentiel ne peut faire l'objet d'un contrôle par un juge indépendant et impartial.

Par l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, le législateur entend garantir un examen complet et effectif de la légalité des méthodes particulières de recherche de l'observation et de l'infiltration, sans toutefois renoncer, ce faisant, au caractère nécessairement secret de certaines informations du dossier confidentiel.

B.12.2. Le législateur a défini de manière stricte et limitative les données que les parties ne peuvent consulter. La loi ne pourrait être contournée en mettant dans le dossier confidentiel des pièces qui doivent figurer dans le dossier répressif (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2055/005, pp. 32, 36 et 66). Les données du dossier confidentiel ne peuvent servir de preuve au détriment de l'inculpé (ibid., pp. 66-67).

B.12.3. Seuls les renseignements qui sont de nature à compromettre la protection des exécutants et la mise en oeuvre même des méthodes de recherche ne peuvent être consultés par la défense. Il s'agit des informations relatives aux infractions que peuvent commettre les services de police et les personnes visées à l'article 47quinquies, § 2, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle dans le cadre de l'observation (article 47sexies, §§ 4 et 7) ou de l'infiltration (article 47octies, §§ 4 et 7), étant donné que ces informations sont de nature à compromettre l'identité et la sécurité des personnes concernées et l'utilisation même de la méthode de recherche.

Toutes les autres informations relatives à la mise en oeuvre et à l'exécution de ces méthodes de recherche doivent figurer dans le dossier répressif, qui peut être consulté par la partie civile et l'inculpé dans le cadre de la procédure visée à l'article 235ter du Code d'instruction criminelle. Ce dossier contient des renseignements concernant la mise en oeuvre et la nature des méthodes de recherche utilisées, les motifs justifiant cette utilisation et les phases successives de leur mise en oeuvre. Les parties ont connaissance de l'exécution des méthodes particulières de recherche autorisées d'observation et d'infiltration et, contrairement à ce que soutiennent certaines parties requérantes, l'inculpé pourra invoquer l'interdiction d'utiliser la provocation, inscrite à l'article 30 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Lorsque la chambre des mises en accusation entend le juge d'instruction et que celui-ci peut consulter le dossier confidentiel, les parties ont la garantie que le juge d'instruction, qui instruit à charge et à décharge, veille à la légalité des moyens de preuve et à la loyauté avec laquelle ces preuves sont recueillies.

B.12.4. La volonté manifestée par le législateur de lutter efficacement contre la criminalité grave et la nécessité, pour ce faire, de garder secrètes certaines données sensibles seraient compromises si, dans ce type de criminalité, les inculpés pouvaient, dans le cadre du contrôle du dossier confidentiel par la chambre des mises en accusation, avoir accès à ce dossier. Il n'est pas déraisonnable d'organiser une procédure qui diffère de celles pour lesquelles le secret n'est pas nécessaire et dans lesquelles les parties peuvent consulter toutes les pièces du dossier répressif.

B.12.5. En ce qu'ils critiquent l'impossibilité pour la partie civile et l'inculpé de consulter le dossier confidentiel, dans le cadre du contrôle par la chambre des mises en accusation de l'application des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, les moyens ne sont pas fondés. b) L'impartialité contestée de la chambre des mises en accusation B.13.1. Les parties requérantes critiquent ensuite l'attribution du contrôle du dossier confidentiel à la chambre des mises en accusation alors que cette juridiction d'instruction devra statuer, au cours d'une phase ultérieure, et éventuellement dans la même composition, sur le règlement de la procédure, et alors qu'elle prendra sa décision en consultant le dossier confidentiel et donc en ayant pris connaissance d'éléments qui, ignorés des parties, n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire.

B.13.2. Le choix de confier le contrôle relatif à la régularité des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration à la chambre des mises en accusation a été justifié comme suit par le législateur : « Comme il a déjà été indiqué, le projet de loi tente de remédier à la situation en désignant la chambre des mises en accusation comme instance judiciaire indépendante et impartiale chargée de contrôler l'application des méthodes particulières de recherche de l'observation et de l'infiltration.

Au travers des articles 136, 136bis, 235 et 235bis du Code d'Instruction criminelle qui attribuent un rôle crucial à la chambre des mises en accusation dans le cadre du contrôle des instructions, le législateur a déjà jeté les bases de ce nouveau rôle que la chambre des mises en accusation remplira dans l'avenir dans le cadre du contrôle et de la surveillance de l'application des méthodes particulières de recherche. Le choix de la chambre des mises en accusation comme instance de contrôle judiciaire indépendante et impartiale est dès lors logique et évident » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2055/001, pp. 54 et 55).

B.13.3. Le législateur a défini de manière stricte et limitative les données que la défense ne peut consulter. L'information relative à la mise en oeuvre et à l'exécution de l'observation et de l'infiltration, à l'exception des données sensibles, figure dans le dossier répressif, que les parties peuvent consulter tant dans le cadre de la procédure de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle que dans le cadre du règlement de la procédure.

Le fait que la défense ne puisse consulter des données du dossier confidentiel dont la chambre des mises en accusation a eu connaissance ne peut faire naître un doute légitime quant à l'impartialité de cette juridiction lors du règlement de la procédure.

B.13.4. Le caractère équitable d'un procès doit être examiné compte tenu de l'ensemble du déroulement de la procédure. Le contrôle du dossier confidentiel par la chambre des mises en accusation est exercé au cours de la phase préparatoire du procès, avant que soient saisies de l'affaire les juridictions de jugement, lesquelles ne peuvent elles-mêmes consulter le dossier confidentiel et ne sont donc pas traitées, sur ce point, autrement que les parties. Ces juridictions ne décideront donc pas sur la base de données qu'elles connaîtraient et qui seraient ignorées des parties, de sorte qu'il n'est pas porté atteinte aux exigences du procès équitable.

B.13.5. En ce qu'ils mettent en doute l'impartialité de la chambre des mises en accusation, les moyens ne sont pas fondés. c) L'audition séparée des parties et le caractère non contradictoire de la procédure B.14.1. Selon les parties requérantes, l'article 235ter du Code d'instruction criminelle porte atteinte aux droits de la défense en ce que, dans le cadre de la procédure devant la chambre des mises en accusation, les parties sont entendues séparément.

B.14.2. En vertu de l'article 235ter, § 2, du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation entend, séparément et en l'absence des parties, le procureur général en ses observations.

Elle entend de la même manière la partie civile et l'inculpé, après convocation qui leur est notifiée au plus tard quarante-huit heures avant l'audience et par laquelle ils sont informés que le dossier répressif est mis à leur disposition au greffe pendant cette période.

La chambre des mises en accusation peut également entendre le juge d'instruction. Si le juge d'instruction a autorisé l'observation ou si une instruction est menée dans une affaire où il a déjà été procédé à une observation ou à une infiltration, le juge d'instruction peut consulter le dossier confidentiel (article 56bis du Code d'instruction criminelle).

Enfin, la chambre des mises en accusation peut entendre l'officier de police judiciaire en charge de la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche, séparément et en l'absence des parties, ou charger le juge d'instruction d'entendre les fonctionnaires de police qui sont chargés de la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche ou l'expert civil, conformément aux articles 86bis et 86ter du Code d'instruction criminelle, et décider d'assister à cette audition ou de déléguer un de ses membres.

B.14.3. L'article 235ter du Code d'instruction criminelle prévoit que la chambre des mises en accusation doit contrôler la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration lors de la clôture de l'information avant que le ministère public procède à une citation directe ou à la fin de l'instruction lorsque le juge d'instruction communique son dossier au procureur du Roi en vertu de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle. Le contrôle se situe donc en règle à la fin de l'information ou de l'instruction, celle-ci étant, au cours de sa phase préparatoire, en principe inquisitoire et secrète.

B.14.4. Le législateur a pu estimer qu'un contrôle effectif du dossier confidentiel par la chambre des mises en accusation exige qu'elle puisse procéder aux auditions mentionnées en B.14.2. Afin d'assurer la confidentialité des données sensibles, il est justifié qu'un tel examen puisse avoir lieu en l'absence des parties.

Bien que le débat devant la chambre des mises en accusation ne soit pas contradictoire, la loi garantit que toutes les parties concernées seront entendues, de sorte que la juridiction d'instruction est informée de la façon la plus complète possible avant de décider. Les parties ayant la faculté de consulter au préalable le dossier répressif, qui contient, sauf les données sensibles, toutes les informations relatives aux méthodes de recherche utilisées, elles peuvent présenter une défense utile (comp. CEDH, 16 février 2000, Jasper c. Royaume-Uni, §§ 55 et 56).

B.14.5. En ce que le contrôle prévu par l'articler 235ter du Code d'instruction criminelle porte sur le dossier confidentiel, et compte tenu de ce que les pièces du dossier confidentiel ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve, les droits de la défense ne sont pas affectés de manière disproportionnée par le fait que les parties sont entendues séparément. d) Le délai de consultation du dossier répressif B.14.6. Comparé aux délais applicables lors d'autres comparutions devant les juridictions d'instruction, le délai de 48 heures, prévu à l'article 235ter, § 2, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle pour la consultation du dossier répressif par les parties, ne peut être considéré comme trop bref. e) La procédure de contrôle, par la chambre des mises en accusation, du dossier confidentiel et du dossier répressif B.15.1. La procédure de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle n'exclut pas que la chambre des mises en accusation procède, postérieurement au contrôle du dossier confidentiel, au contrôle de la régularité de la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration sur la base du dossier répressif. Elle peut en particulier y être amenée lorsque, après le contrôle du dossier confidentiel, il est, en vertu de l'article 235ter, § 5, procédé conformément à l'article 235bis, §§ 5 et 6.

B.15.2. Selon les parties requérantes, l'article 235ter du Code d'instruction criminelle viole les articles 10 et 11 de la Constitution ainsi que le droit à un procès équitable si cette disposition est interprétée en ce sens que, dans cette hypothèse, le dossier répressif ne fait pas l'objet d'une procédure contradictoire, alors que, lorsque la chambre des mises en accusation se prononce, en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, sur la régularité de la mise en oeuvre d'autres méthodes de recherche et sur la régularité de l'ensemble de la procédure, un débat contradictoire qui porte sur les éléments du dossier répressif est organisé.

B.15.3. Une telle interprétation n'est pas compatible avec le texte des articles 235, 235bis et 235ter du Code d'instruction criminelle.

L'article 235ter ne permet l'audition séparée des parties que lorsque le contrôle porte sur le contenu du dossier confidentiel.

B.15.4. Si, à l'occasion du contrôle du dossier confidentiel qu'elle effectue en vertu de l'article 235ter, la chambre des mises en accusation décide de procéder à un examen de la régularité de la procédure qui lui est soumise, en ce compris de la légalité et de la régularité de l'observation et de l'infiltration sur la base du dossier répressif, elle doit ordonner la réouverture des débats, en application de l'article 235bis, § 3, et respecter le caractère contradictoire de la procédure visé au paragraphe 4 du même article, selon lequel elle entend « en audience publique si elle en décide ainsi à la demande de l'une des parties, le procureur général, la partie civile et l'inculpé en leurs observations » (Cass., 31 octobre 2006, P.06.0841.N et P.06.0898.N, et Cass., 5 décembre 2006, P.06.1232.N).

B.15.5. Les moyens qui critiquent le caractère non contradictoire de la procédure devant la chambre des mises en accusation et le délai dont disposent les parties pour préparer leur défense ne sont pas fondés. f) L'absence de recours contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation B.16.1. Les parties requérantes font ensuite valoir que l'article 235ter, § 6, du Code d'instruction criminelle viole les droits de la défense en ce qu'il dispose que le contrôle du dossier confidentiel par la chambre des mises en accusation n'est susceptible d'aucun recours. Ainsi, il serait établi une différence de traitement injustifiée en comparaison avec d'autres procédures, comme celle de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, dans lesquelles la décision de la chambre des mises en accusation concernant la régularité de la procédure pénale peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

B.16.2. Les articles 407, 408, 409 et 413 du Code d'instruction criminelle prévoient que tout arrêt ou jugement définitif peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Conformément à l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction, ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, ne sera ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif. L'article 416, alinéa 2, prévoit exceptionnellement, dans un nombre de cas limité, un recours en cassation immédiat contre un arrêt ou un jugement non définitif.

Relèvent notamment de ces exceptions les décisions de la chambre des mises en accusation rendues en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle relatives à la régularité de la procédure pénale.

B.16.3. En disposant que « le contrôle du dossier confidentiel par la chambre des mises en accusation n'est susceptible d'aucun recours », l'article 235ter, § 6, ne se limite pas à appliquer la règle selon laquelle le recours en cassation ne sera ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif. Il exclut que même un pourvoi en cassation qui serait formé après un arrêt ou un jugement définitif puisse porter sur le contrôle du dossier confidentiel exercé par la chambre des mises en accusation, à la fin de l'information ou de l'instruction.

Une telle dérogation aux règles rappelées en B.16.2 ne peut être admise que s'il est raisonnablement justifié de priver une catégorie de personnes de la faculté d'introduire un pourvoi devant la Cour de cassation.

B.16.4. L'exclusion du recours en cassation contre les arrêts rendus en application de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle a été justifiée par le caractère nécessairement secret des données du dossier confidentiel, qui peuvent être contrôlées uniquement par les magistrats de la chambre des mises en accusation (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2055/001, p.63).

Une telle préoccupation pourrait justifier que seuls les magistrats de la Cour de cassation aient le droit de consulter le dossier confidentiel et que le président de la chambre saisie prenne les mesures nécessaires en vue d'assurer la protection du dossier confidentiel, ainsi que le prévoit, en ce qui concerne la procédure devant la chambre des mises en accusation, l'article 235ter, § 3.

Toutefois, en excluant tout recours contre le contrôle du dossier confidentiel, le législateur est allé au-delà de ce qui était nécessaire pour garantir le secret des données sensibles que contient ce dossier.

B.16.5. La mesure critiquée a été justifiée par une comparaison « avec la situation engendrée par la loi du 8 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002009479 source ministere de la justice Loi relatif à l'anonymat des témoins type loi prom. 08/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002003199 source ministere des finances Loi modifiant les articles 5, 9, 11, 21 et 42 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en exécution de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures fermer relative à l'anonymat des témoins », la Cour de cassation ne pouvant exercer « un contrôle direct en vue de savoir si les dispositions prescrites par l'article 156 du Code d'instruction criminelle ont été respectées ou si le témoin est une personne qui a été déchue du droit de témoigner ou un mineur âgé de moins de quinze ans, personnes ne pouvant pas prêter serment », ces données d'identité étant inscrites dans un registre secret ou confidentiel qui « relève évidemment du secret professionnel et ne peut jamais être joint au dossier répressif » et qui « ne peut donc pas être communiqué à la Cour de cassation » (ibid. ).

La justification d'une mesure ne peut résulter de ce qu'une mesure semblable a été prise dans une autre matière qui n'est pas comparable.

Les mesures d'infiltration et d'observation peuvent constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile, garantis par des normes constitutionnelles et conventionnelles au regard desquelles la Cour de cassation peut exercer, même d'office, un contrôle sur les décisions judiciaires, ce qui suppose qu'elle ait accès aux données confidentielles. En outre, ces mesures doivent satisfaire aux exigences de proportionnalité et de subsidiarité formulées aux articles 47sexies, § 2, et 47octies, § 2, du Code d'instruction criminelle, ce qui fait partie du contrôle de légalité que doit exercer la Cour de cassation.

B.16.6. Il est encore allégué que la protection du dossier confidentiel relève d'un intérêt supérieur et qu'on ne peut prendre aucun risque puisqu'il y va, notamment, de la vie des infiltrants.

Tout magistrat étant tenu au secret professionnel, il n'est pas justifié que soit refusé à la Cour de cassation l'accès à un dossier contrôlé par la chambre des mises en accusation, dès lors que la confidentialité de ce dossier peut être garantie de la même manière au sein des deux juridictions.

B.16.7. L'exposé des motifs de la loi attaquée insistait également sur les « importantes garanties procédurales qui doivent assurer le droit à un procès équitable lors de l'examen devant la chambre des mises en accusation sur la base de l'article 235ter, du Code d'instruction criminelle [...] » (ibid., p. 82; Doc. parl., Sénat, 2005-2006, 3-1491/3, p. 17).

B.16.8. La circonstance que des garanties importantes sont prévues lors du contrôle effectué par la chambre des mises en accusation ne peut justifier que soit exclu le contrôle de légalité, exercé par la Cour de cassation, qui doit porter notamment sur le respect de ces garanties.

B.16.9. Il est aussi allégué que la Cour de cassation exerce un contrôle sur les conséquences juridiques du contrôle de la chambre des mises en accusation lorsque la Cour de cassation est saisie en application de l'article 235bis. Ce contrôle ne permet cependant pas à la Cour de cassation de prendre connaissance de données dont l'examen a pu conduire la chambre des mises en accusation à conclure à la légalité ou à l'illégalité des mesures critiquées.

B.16.10. Il est enfin soutenu que la décision de la chambre des mises en accusation n'est pas définitive et que le juge du fond pourra, en application des articles 189ter et 335bis du Code d'instruction criminelle, charger la chambre des mises en accusation de contrôler à nouveau l'application des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, en application de l'article 235ter.

Cette possibilité, qui n'est prévue qu'au cas où des éléments concrets « sont apparus postérieurement au contrôle de la chambre des mises en accusation », n'équivaut pas au contrôle de légalité qu'exerce la Cour de cassation en matière répressive.

B.16.11. Il découle de ce qui précède que l'article 235ter, § 6, établit une différence de traitement qui n'est pas raisonnablement justifiée. Cette disposition doit être annulée. g) L'absence alléguée de sanction des nullités B.16.12. Lorsque la chambre des mises en accusation constate une irrégularité, une omission ou une nullité visée à l'article 131, § 1er, ou une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché et de tout ou partie de la procédure ultérieure (articles 235ter, § 5, et 235bis, §§ 5 et 6, du Code d'instruction criminelle) : les pièces annulées sont retirées du dossier et déposées au greffe du tribunal de première instance après l'expiration du délai de cassation.

Ces dispositions imposent à la chambre des mises en accusation de sanctionner des irrégularités qui sont d'autant plus graves qu'elles concernent des méthodes de recherche qui constituent une ingérence dans des droits et libertés fondamentaux, ainsi qu'il a été dit en B.3.2.

Les parties requérantes font cependant valoir que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 14 octobre 2003, P.03.0762.N, 23 mars 2004, P.04.0012.N, et 2 mars 2005, P.04.1644.F), des omissions ou irrégularités constatées par la chambre des mises en accusation n'empêchent pas qu'elle renvoie l'inculpé devant le juge du fond. Celui-ci pourrait, en effet, considérer que ces omissions ou irrégularités ne méconnaissent pas une formalité prescrite à peine de nullité, ne compromettent pas le droit à un procès équitable et n'entachent pas la fiabilité des preuves.

Une telle argumentation est dirigée, non contre les dispositions attaquées, mais contre une jurisprudence des chambres des mises en accusation et de la Cour de cassation.

La Cour n'est pas compétente pour apprécier la légalité de l'exécution qui est donnée à une disposition législative par les juridictions chargées de son application. h) L'absence de contrôle des méthodes particulières de recherche en cas de classement sans suite, lorsqu'elles ont été mises en oeuvre dans le cadre de l'exécution des peines et en cas de recours à des indicateurs B.17.1. L'absence de contrôle des méthodes particulières de recherche par un juge indépendant et impartial lorsqu'elles ont été mises en oeuvre dans le cadre de l'exécution des peines a été examinée en B.7.

L'absence de contrôle en cas de recours à des indicateurs a été examinée en B.8.

B.17.2. La Cour doit vérifier si les dispositions attaquées violent les articles 10, 11, 15 et 22 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec les articles 14 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce qu'elles ne prévoient pas de contrôle par un juge indépendant et impartial lorsque le ministère public, après avoir utilisé des méthodes particulières de recherche, décide de classer l'affaire sans suite.

B.17.3. Conformément à l'article 47undecies, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article 14 de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021184 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal finances Loi spéciale modifiant la matière imposable visée à l'article 94, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en ce qui concerne la taxe de mise en circulation fermer, au moins tous les trois mois, le procureur du Roi transmet au procureur général tous les dossiers dans lesquels il a fait application de méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration et dans lesquels il a pris la décision de ne pas engager de poursuites, afin de lui permettre d'exercer un contrôle sur la légalité des méthodes utilisées. Le procureur général fait rapport de ce contrôle. Ce rapport est communiqué au collège des procureurs généraux, qui intègre l'évaluation globale et les données statistiques relatives à ces rapports dans son rapport annuel visé à l'article 143bis, § 7, du Code judiciaire (article 47undecies, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle).

Un rapport similaire est également prévu pour le procureur fédéral (article 47undecies, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle).

B.17.4. L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le respect des droits de la défense et le traitement équitable de la cause de tout justiciable. Ces principes impliquent, lorsque sont mises en oeuvre, préalablement aux poursuites pénales (CEDH, 24 novembre 1993, Imbrioscia c. Suisse), des techniques de recherche qui portent atteinte aux droits fondamentaux, la garantie qu'un contrôle judiciaire effectif est exercé sur cette mise en oeuvre. L'absence d'un tel contrôle, sur l'application de techniques d'enquête et de méthodes de recherche qui permettent à la partie poursuivante de rassembler les éléments qui seront présentés à charge lors du procès, est en effet de nature à compromettre gravement le caractère équitable du procès.

B.17.5. Le contexte juridique est toutefois différent lorsque le procureur du Roi décide, conformément à l'article 28quater du Code d'instruction criminelle, de ne pas poursuivre. Tant que le ministère public ne revient pas sur cette décision, il n'est plus question de poursuites pénales au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

B.17.6. Il est vrai que l'emploi de méthodes particulières de recherche à l'égard de personnes qui ne sont finalement pas poursuivies peut impliquer une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, du domicile et du secret des lettres ou léser d'une autre manière ces personnes.

B.17.7. Toutefois, aussi longtemps que les éléments qui auraient été recueillis grâce aux techniques de recherche n'ont aucun effet sur la situation des personnes à l'égard desquelles elles ont été appliquées, il peut être admis que le dossier confidentiel ne donne lieu qu'aux contrôles décrits en B.17.3.

B.17.8. En ce qu'il concerne l'absence d'un contrôle juridictionnel des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration dans les dossiers classés sans suite, le moyen n'est pas fondé. 7. La procédure devant la cour d'assises B.18.1. La Cour doit encore examiner si l'article 335bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article 25 de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021184 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal finances Loi spéciale modifiant la matière imposable visée à l'article 94, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en ce qui concerne la taxe de mise en circulation fermer, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il appartient au président de la cour d'assises de charger la chambre des mises en accusation de contrôler à nouveau les méthodes particulières de recherche par application de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, et non au président et aux assesseurs de cette cour ensemble, comme c'est le cas pour d'autres contestations juridiques dans la procédure d'assises.

B.18.2. L'article 335bis du Code d'instruction criminelle permet au président de la cour d'assises d'ordonner à la chambre des mises en accusation de contrôler à nouveau les méthodes particulières de recherche par application de l'article 235ter du même Code lorsque, sur la base d'éléments concrets qui sont apparus postérieurement au contrôle de la chambre des mises en accusation exercé en vertu de l'article 235ter, des questions se posent quant à la régularité des méthodes particulières de recherche.

Il faut qu'il s'agisse d'« éléments qui ne sont pas dénués de toute crédibilité, qui ne sont pas vagues ou généraux mais qui sont bien définis, clairs et déterminés » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2055/001, p. 47) : « On peut, par exemple, penser à de nouveaux éléments pouvant indiquer l'existence d'un motif d'irrecevabilité pour cause de provocation policière que la défense ne peut porter que devant le juge du fond, éléments qui n'étaient pas encore connus de la chambre des mises en accusation au moment où elle a exercé son contrôle en vertu de l'article 235ter et qui n'ont, par conséquent, pas pu être examinés » (ibid., p. 46).

Cette réquisition ou cette demande doit, sous peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne des éléments concrets et nouveaux qui sont apparus lors de l'audience (article 335bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle).

B.18.3. Conformément à l'article 268 du Code d'instruction criminelle, le président de la cour d'assises est investi d'un pouvoir discrétionnaire, en vertu duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité. Ce pouvoir discrétionnaire peut uniquement être exercé au cours de l'audience, en présence des jurés et des parties.

B.18.4. En conséquence, la disposition attaquée n'est pas dépourvue de justification raisonnable.

B.18.5. Le moyen n'est pas fondé. 8. L'exclusion des conseillers suppléants B.19.1. Dans leur cinquième moyen, les parties requérantes dans l'affaire n° 4012 font valoir que l'article 27 de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021184 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal finances Loi spéciale modifiant la matière imposable visée à l'article 94, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en ce qui concerne la taxe de mise en circulation fermer viole les articles 10 et 11 de la Constitution et est discriminatoire en ce que les conseillers suppléants à la cour d'appel ne peuvent siéger à la chambre des mises en accusation lorsque celle-ci statue en application des articles 235ter et 235quater du Code d'instruction criminelle.

B.19.2. Pour justifier que les conseillers suppléants ne puissent siéger au sein de la chambre des mises en accusation lorsque celle-ci exerce les missions qui lui sont confiées par les articles 235ter et 235quater du Code d'instruction criminelle, la spécificité et la confidentialité de la procédure ont été invoqués par le Gouvernement (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2055/001, p. 68).

B.19.3. La confidentialité de la procédure ne peut justifier que les conseillers suppléants en soient exclus. Ceux-ci sont tenus au même secret que les conseillers effectifs, ils présentent les mêmes garanties d'intégrité et ils sont soumis à la même discipline.

B.19.4. La nouvelle compétence attribuée à la chambre des mises en accusation suppose que celle-ci exerce, dans les délais fixés par la loi, un contrôle particulier qui déroge de manière substantielle aux règles de la procédure pénale. Compte tenu de la spécificité de la procédure, le législateur a pu considérer que, pour exercer une telle mission, il ne pouvait être recouru à l'article 102, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire, qui permet d'appeler à siéger des conseillers suppléants dans les cas où l'effectif est insuffisant pour composer le siège.

B.19.5. Le moyen n'est pas fondé. 9. L'application de la loi dans le temps B.20.1. Enfin, la Cour doit examiner si l'article 28 de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021184 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal finances Loi spéciale modifiant la matière imposable visée à l'article 94, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en ce qui concerne la taxe de mise en circulation fermer viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il établit une différence de traitement entre les parties à l'égard desquelles des méthodes particulières de recherche ont été appliquées avant l'entrée en vigueur de la loi attaquée et qui pourraient consulter l'intégralité du dossier pénal, d'une part, et les personnes à l'égard desquelles les méthodes particulières de recherche ont été appliquées après cette date, et qui ne peuvent consulter l'intégralité du dossier pénal, d'autre part.

B.20.2. Par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021184 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal finances Loi spéciale modifiant la matière imposable visée à l'article 94, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en ce qui concerne la taxe de mise en circulation fermer, le législateur a entendu répondre à l'arrêt n° 202/2004 de la Cour, dans lequel plusieurs dispositions de la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer ont été annulées. La Cour a maintenu jusqu'au 31 décembre 2005 les effets de certaines de ces dispositions, parmi lesquelles les articles 47septies, § 1er, alinéa 2, et 47novies, § 1er, alinéa 2. En vertu de ces dispositions, le procureur du Roi devait, en ce qui concerne les méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, constituer un dossier confidentiel, auquel il était seul à avoir accès, sans préjudice du droit de consultation du juge d'instruction dans les cas visés à l'article 56bis. Ni les juridictions d'instruction, ni les juridictions de jugement, ni l'inculpé, ni la partie civile n'avaient accès au dossier confidentiel.

B.20.3. Le moyen, qui repose sur une appréciation inexacte des effets de la loi attaquée, n'est pas fondé.

Quant au maintien des effets des dispositions annulées B.21. Afin d'éviter les conséquences excessives qu'aurait l'effet rétroactif de l'arrêt d'annulation, il convient, en application de l'article 8, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, de maintenir les effets de certaines des dispositions annulées ainsi qu'il est dit au dispositif.

Par ces motifs, la Cour 1. annule, dans le Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021184 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal finances Loi spéciale modifiant la matière imposable visée à l'article 94, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en ce qui concerne la taxe de mise en circulation fermer « portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée » : - l'article 47ter, § 1er, alinéa 3; - l'article 47decies, § 7; - la deuxième phrase de l'article 47undecies, alinéa 2; - la deuxième phrase de l'article 47undecies, alinéa 3; - l'article 235ter, § 6; 2. rejette les recours pour le surplus;3. maintient les effets des mesures ordonnées ou autorisées en application de l'article 47ter, § 1er, alinéa 3, et de l'article 47decies, § 7, jusqu'à la publication du présent arrêt au Moniteur belge . Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 19 juillet 2007.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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