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Loi du 14 avril 2024
publié le 22 avril 2024

Loi portant diverses modifications du Code d'instruction criminelle II

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service public federal justice
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2024003588
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22/04/2024
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14/04/2024
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14 AVRIL 2024. - Loi portant diverses modifications du Code d'instruction criminelle II (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2 - Modification du Code d'instruction criminelle

Art. 2.Dans l'article 47novies/1 du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 22 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018013224 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et le titre préliminaire du Code d'instruction criminelle en vue d'introduire la méthode particulière de recherche d'infiltration civile type loi prom. 22/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018013225 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne les promesses relatives à l'action publique, à l'exécution de la peine ou à la détention consenties à la suite d'une déclaration dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme fermer, il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit: " § 3/1. L'Etat est responsable du dommage causé par l'infiltrant civil visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans les fonctions auxquelles il les a employés, comme les commettants sont responsables du dommage causé par le fait de leurs préposés.

L'infiltrant civil visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui, dans sa fonction, cause un dommage à l'Etat ou à des tiers, ne doit le réparer que s'il commet une faute intentionnelle, une faute lourde, ou une faute légère qui présente dans son chef un caractère habituel.

Un mandataire, un préposé ou un organe de l'Etat, victime d'un accident causé par un infiltrant civil visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne peut intenter une action en justice en responsabilité civile contre cet infiltrant civil que pour autant que celui-ci ait intentionnellement causé l'accident.

En outre, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, exonérer en tout ou en partie l'infiltrant civil visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, de l'obligation de réparer le dommage conformément à l'alinéa 2 en ce qui concerne la responsabilité à l'égard de l'Etat."

Art. 3.L'article 216 du même Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016009064 source service public federal justice Loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 21 mars 2022, est remplacé par ce qui suit: "Art. 216 § 1er. Pour les faits qui ne paraissent pas être de nature à devoir être punis d'un emprisonnement correctionnel principal de plus de cinq ans, le procureur du Roi peut, soit d'office, soit à la demande du suspect, de l'inculpé ou du prévenu ou de son avocat, proposer l'application de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité définie au présent article si le suspect, l'inculpé ou le prévenu reconnaît être coupable des faits qui lui sont imputés.

Dans ce cas, il peut proposer l'application de toutes peines et mesures principales et accessoires que le juge pourrait légalement prononcer, éventuellement assorties des modalités prévues par la loi, en ce compris la suspension du prononcé de la condamnation et la simple déclaration de culpabilité et avec application, le cas échéant, de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal.

Cette procédure ne s'applique pas aux faits: 1° qui seraient punissables, s'ils n'étaient transmués en délits, d'une peine maximale supérieure à vingt ans de réclusion;2° visés aux articles 417/11 à 417/22 du Code pénal;3° visés aux articles 417/25 à 417/41, 417/44 à 417/47, 417/52 et 417/54 du Code pénal s'ils sont commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs;4° visés aux articles 393 à 397 du Code pénal. § 2. Le procureur du Roi peut également proposer l'application de la procédure définie au présent article pendant l'instruction, après l'avis obligatoire et contraignant du juge d'instruction quant à l'état d'avancement de l'instruction, ainsi qu'après la communication du dossier par le juge d'instruction conformément à l'article 127, § 1er.

Il peut également la proposer lorsque le juge du fond est déjà saisi du fait. § 3. Le procureur du Roi, s'il estime que la procédure définie au présent article peut être appliquée, informe le suspect, l'inculpé ou le prévenu, la victime connue et leurs avocats qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier répressif, pour autant qu'ils n'en avaient pas encore la possibilité. Ils peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place. § 4. Le procureur du Roi fixe les jour, heure et lieu de la convocation du suspect, de l'inculpé ou du prévenu et de leur avocat ou peut leur communiquer une proposition écrite.

L'avocat prend connaissance du dossier, de la proposition du procureur du Roi et des faits imputés au suspect, à l'inculpé ou au prévenu et informe celui-ci de ses droits, des conséquences de la reconnaissance de culpabilité dans la procédure en cours et dans le déroulement ultérieur de celle-ci.

Si le suspect, l'inculpé ou le prévenu dispose de ressources insuffisantes, les articles 508/13 à 508/18 du Code judiciaire relatifs au bénéfice de la gratuité complète ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne sont intégralement d'application.

Les déclarations par lesquelles le suspect, l'inculpé ou le prévenu reconnaît être coupable des faits qui lui sont imputés sont faites avec l'assistance d'un avocat de son choix ou qui lui est désigné. Le suspect, l'inculpé ou le prévenu peut reconnaître être coupable des faits qui lui sont imputés dans une déclaration écrite, datée et signée par lui et son avocat.

Après avoir entendu les peines proposées par le procureur du Roi, le cas échéant après réception de la proposition du procureur du Roi, le suspect, l'inculpé ou le prévenu dispose du délai fixé par le procureur du Roi d'au moins un mois dans lequel il doit faire savoir au procureur du Roi s'il reconnaît ou non être coupable des faits qui lui sont imputés et accepte ou non les qualifications légales retenues et les peines proposées et dans lequel il peut conclure avec la victime un accord relatif à l'importance du dommage causé et au règlement de l'indemnisation. Ce délai peut être ramené à huit jours si l'inculpé ou le prévenu est en détention préventive.

Le dommage éventuellement causé à autrui doit être entièrement réparé.

La convention pourra aussi être proposée si le suspect, l'inculpé ou le prévenu a reconnu par écrit sa responsabilité civile pour le fait générateur du dommage et produit la preuve de l'indemnisation de la fraction non contestée du dommage et des modalités de règlement de celui-ci ou quand un plan de paiement a été convenu avec la victime en vue d'une indemnisation intégrale du dommage. En tout état de cause, la victime pourra faire valoir ses droits devant le tribunal civil compétent.

Si le suspect, l'inculpé ou le prévenu marque son accord, sa déclaration par laquelle il reconnaît être coupable des faits qui lui sont imputés et accepte les peines proposées par le procureur du Roi sont actées dans une convention qui décrit avec précision la qualification pénale des faits, qui acte le montant de l'indemnisation à la victime et qui est signée tant par le suspect, l'inculpé ou le prévenu et son avocat que par le procureur du Roi.

Pour les infractions fiscales ou sociales qui ont permis d'éluder des impôts ou des cotisations sociales, la procédure visée au présent article n'est possible qu'après le paiement des impôts ou des cotisations sociales éludés dont l'auteur de l'infraction est redevable, en ce compris les intérêts, et moyennant l'accord de l'administration fiscale ou sociale. Le montant des impôts ou cotisations sociales est consigné après la signature de la convention.

La convention visée à l'alinéa 7 détermine également les objets ou avantages patrimoniaux à confisquer. § 5. Si l'affaire n'est pas encore fixée devant un juge du fond, la convention fixe les lieu, jour et heure de l'audience du tribunal ou de la cour devant lequel le suspect, l'inculpé ou le prévenu et la victime connue ou leur avocat doivent comparaître, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à dix jours et supérieur à deux mois. Une copie de la convention est remise immédiatement au suspect, à l'inculpé ou au prévenu et à la victime connue, ou lui est signifiée le cas échéant. La notification vaut citation vis-à-vis toutes les parties. Toutefois, lorsque l'affaire a déjà été fixée devant le juge du fond, la convention est soumise pour homologation lors de ladite audience.

Lorsque le juge d'instruction a été chargé d'instruire, la convention est soumise pour homologation à la juridiction d'instruction. Le procureur du Roi transmet le dossier et la convention au greffe de la juridiction d'instruction. Le greffier donne avis à l'inculpé et la victime connue et leur avocat, par télécopie, par voie électronique ou par un envoi recommandé, des lieu, jour et heure de comparution. Le délai de comparution ne peut être inférieur à dix jours ou supérieur à deux mois. Lorsque l'inculpé est détenu préventivement, le délai est réduit à trois jours. § 6. Le tribunal, la cour ou la juridiction d'instruction entend le prévenu ou l'inculpé et la victime connue et leur avocat en chambre du conseil sur l'accord conclu et les faits reconnus.

Le tribunal, la cour ou la juridiction d'instruction vérifie s'il est satisfait à l'ensemble des conditions des paragraphes 1er à 4, si l'accord a été conclu de manière libre et éclairée et correspond à la réalité des faits et de leur qualification juridique, si les peines proposées par le procureur du Roi sont proportionnelles à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu et si la victime connue a conclu l'accord relatif au montant de l'indemnisation et le règlement de celle-ci de manière libre et éclairée.

Si le tribunal, la cour ou la juridiction d'instruction estime que tel est le cas, il homologue l'accord conclu et prononce les peines proposées lors de la reconnaissance de culpabilité par le prévenu. Le prévenu est condamné aux frais conformément à l'article 162, alinéa 1er, et à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire, conformément à l'article 162bis, alinéa 1er. Cette décision est prononcée en audience publique. Elle n'est susceptible d'aucun recours.

Si le tribunal, la cour ou la juridiction d'instruction rejette la requête en homologation de l'accord conclu par décision motivée, le dossier est alors remis à la disposition du procureur du Roi afin d'agir selon le droit. La décision n'est susceptible d'aucun recours.

Le juge qui a décidé de l'homologation ne peut plus prendre connaissance de l'affaire.

La convention signée par le prévenu et le procureur du Roi, les documents rédigés et communications faites pendant la concertation dans le cadre de la procédure, ainsi que toutes les autres pièces de la procédure y afférentes, sont dans le dernier cas écartés du dossier et déposés au greffe du tribunal de première instance.

Aussi longtemps que la convention n'est pas homologuée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, les pièces visées ci-dessus ne peuvent pas être utilisées à charge du suspect, de l'inculpé ou du prévenu dans une autre procédure pénale, civile, administrative, arbitrale ou autre et ne sont pas admissibles comme preuve, même au titre d'aveu extrajudiciaire.

Tant qu'il n'est pas signé de convention, les pièces rédigées dans le cadre des paragraphes 1er, 2, 4 et 5 ne peuvent être ni versées au dossier, ni consultées. § 7. Le tribunal, la cour ou la juridiction d'instruction se prononce sur la demande d'homologation, soit à l'audience, soit dans le mois suivant la première audience. Le tribunal, la cour ou la juridiction d'instruction peut décider de poursuivre l'examen de l'affaire à la requête du procureur du Roi et du prévenu s'il s'avère nécessaire d'adapter la convention. § 8. Le droit visé aux paragraphes 1er et 2, appartient aussi, pour les mêmes faits, à l'auditeur du travail, au procureur fédéral et au procureur général en degré d'appel et, pour les personnes visées aux articles 479 et 483, au procureur général près la cour d'appel."

Art. 4.Dans le livre II, titre I, du même Code, le chapitre IIter, inséré par la loi du 22 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018013224 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et le titre préliminaire du Code d'instruction criminelle en vue d'introduire la méthode particulière de recherche d'infiltration civile type loi prom. 22/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018013225 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne les promesses relatives à l'action publique, à l'exécution de la peine ou à la détention consenties à la suite d'une déclaration dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme fermer, est remplacé par ce qui suit: "Chapitre IIter. - Des promesses relatives à l'action publique, à l'exécution de la peine ou à la détention consenties à la suite d'une déclaration. Section Ire. - Disposition générale

Art. 216/1.Le procureur du Roi peut faire une promesse dans le cadre de l'exercice de l'action publique, de l'exécution de la peine ou de la détention à toute personne qui fait des déclarations substantielles, révélatrices, sincères et complètes concernant la participation de tiers et, le cas échéant, sa propre participation, au sujet d'infractions commises ou ayant fait l'objet d'une tentative, visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, et énoncées dans un mémorandum si les nécessités de l'enquête l'exigent et si les autres moyens d'investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité.

Le procureur du Roi organise une concertation confidentielle avec cette personne et son avocat afin de formuler des promesses proportionnelles à la lumière des déclarations que fera cette personne, de l'infraction commise par elle, de l'infraction sur laquelle porteront ses déclarations et de la gravité des éventuelles conséquences de ces infractions, ainsi que d'éventuelles circonstances atténuantes.

La faculté visée au présent chapitre appartient aussi, pour les mêmes infractions, à l'auditeur du travail, au procureur fédéral et au procureur général en degré d'appel et, pour les personnes visées aux articles 479 et 483, au procureur général près la cour d'appel. Section II. - Mémorandum avec la personne visée à l'article 216/1

Art. 216/2.§ 1er. Le procureur du Roi et la personne visée à l'article 216/1 signent un mémorandum écrit. Le mémorandum est daté et contient les mentions suivantes: 1° les données d'identité de la personne visée à l'article 216/1;2° le nom de l'avocat qui assiste la personne visée à l'article 216/1 lors de la conclusion du mémorandum;3° le procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel ont été commises les infractions au sujet desquelles la personne visée à l'article 216/1 indique qu'elle fera une déclaration et le procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel la personne visée à l'article 216/1 fait l'objet d'une information ou d'une instruction ou dans lequel elle est condamnée;4° l'indication précise et détaillée: a) des faits qui peuvent être imputés à la personne visée à l'article 216/1, pour lesquels elle est poursuivie ou est déjà condamnée, ainsi que les peines qui, dans ce dernier cas, lui ont été infligées, et les peines qui font l'objet de la promesse du procureur du Roi;b) des faits au sujet desquels la personne visée à l'article 216/1 indique qu'elle fera une déclaration;c) de la teneur de la promesse du procureur du Roi;d) des conditions liées à la promesse du procureur du Roi, qui comprennent dans tous les cas les conditions prévues à l'article 216/6, 2° à 6° ;e) des conditions et des modalités relatives à la déclaration de la personne visée à l'article 216/1;f) de la volonté d'indemniser le dommage. § 2. Le mémorandum ne peut être conclu que moyennant: 1° un accord préalable des procureurs généraux compétents;2° un avis préalable de la commission de protection des témoins concernant la possibilité de prendre des mesures de protection, dont il pourra être décidé ultérieurement;3° un avis préalable du procureur fédéral; Si la personne visée à l'article 216/1 fait l'objet d'une instruction ou si ses déclarations sont déposées dans le cadre d'une instruction en cours, le juge d'instruction remet un avis préalable et contraignant sur l'état d'avancement de l'instruction. Il procède à cet effet à un contrôle de fiabilité afin de vérifier si la personne visée à l'article 216/1 est effectivement en mesure de fournir des informations utiles dans le cadre de la recherche de la vérité. Le juge d'instruction peut toujours décider de ne pas remettre d'avis s'il ne l'estime pas opportun. § 3. Les procureurs généraux compétents prennent une décision par consensus. § 4. Le mémorandum est conclu et signé en présence d'un avocat du choix de la personne visée à l'article 216/1 ou qui lui est désigné par le bâtonnier.

La personne visée à l'article 216/1 peut à tout moment se concerter confidentiellement avec son avocat hors la présence du procureur du Roi. § 5. Le mémorandum est établi en trois exemplaires signés. Un exemplaire est remis à la personne visée à l'article 216/1, un deuxième est versé au dossier répressif relatif à l'infraction pour laquelle la personne visée à l'article 216/1 est poursuivie ou a été condamnée et un troisième est conservé par le procureur du Roi.

Si la déclaration de la personne visée à l'article 216/1 est utilisée dans différents dossiers répressifs, une copie certifiée conforme du mémorandum est versée dans chacun de ces dossiers répressifs.

L'exemplaire ou la copie certifiée conforme du mémorandum est versé au dossier répressif concerné au plus tard au moment où la première déclaration de la personne visée à l'article 216/1 y est versée. § 6. Le procureur fédéral tient un registre de tous les mémorandums établis. Une copie certifiée conforme de chaque mémorandum signé par le procureur du Roi est transmise au procureur fédéral et inscrite au registre.

Art. 216/3.Le mémorandum visé à l'article 216/2 peut, moyennant l'accord du procureur du Roi et de la personne visée à l'article 216/1, être adapté ou complété.

Les paragraphes 4 à 6 de l'article 216/2 s'appliquent par analogie. Section III. - Déclaration de la personne visée à l'article 216/1

Art. 216/4.§ 1er. Après signature du mémorandum, la personne visée à l'article 216/1 fait sa déclaration dans le délai fixé dans le mémorandum. § 2. La personne visée à l'article 216/1 doit donner suite à chaque convocation du ministère public, du juge d'instruction et des juridictions d'instruction et de jugement. § 3. Les déclarations faites par la personne visée à l'article 216/1 ne peuvent être prises en considération comme preuve que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par d'autres éléments de preuve.

Il est référé au mémorandum dans chaque procès-verbal dans le cadre duquel une déclaration de la personne visée à l'article 216/1 est consignée en exécution du mémorandum. § 4. Ni l'anonymat partiel au sens des articles 75bis et 155bis, ni l'anonymat complet au sens de l'article 86bis ne peuvent être accordés à une personne visée à l'article 216/1. § 5. Si la personne visée à l'article 216/1 intervient également dans la même affaire en tant qu'infiltrant civil dans le cadre d'une infiltration civile visée à la sous-section 4bis du livre premier, chapitre IV, section III, le ministère public le mentionne sans délai dans le dossier confidentiel visé à l'article 47novies/3, § 1er, alinéa 2.

Le ministère public mentionne dans un procès-verbal que la personne visée à l'article 216/1 est intervenue en tant qu'infiltrant civil dans la même affaire. Le procès-verbal n'est joint au dossier pénal par le ministère public qu'au moment où la chambre des mises en accusation est saisie sur la base de l'article 235ter. Section IV. - Contrôle de la mise en oeuvre des méthodes particulières

de recherche

Art. 216/5.Sauf si l'affaire est déjà pendante devant le juge du fond, la chambre des mises en accusation examine, sur réquisition du ministère public, la régularité des méthodes particulières de recherche d'observation, d'infiltration et d'infiltration civile et de la mesure visée à l'article 46sexies si un dossier confidentiel a été constitué, qui ont été appliquées dans le cadre d'une instruction ou d'une information à charge de la personne visée à l'article 216/1 avant que le mémorandum soit homologué.

Dans ce cas, la chambre des mises en accusation entend la personne visée à l'article 216/1 et son avocat, le cas échéant la victime et son avocat en présence du procureur général, et séparément et en leur absence, les remarques du procureur général.

L'article 235quater, § 2, alinéa 2, et §§ 3 et 4, et l'article 235ter, § 5, s'appliquent. L'arrêt de la chambre des mises en accusation ne s'applique que provisoirement à l'égard d'autres parties concernées par la même instruction ou information. Section V. - Révocation de la promesse

Art. 216/6.La promesse peut être révoquée: 1° si la personne visée à l'article 216/1 n'a pas respecté les conditions qu'elle avait acceptées dans le mémorandum;2° si la personne visée à l'article 216/1 est condamnée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée pour des infractions commises après la date de la conclusion du mémorandum à une peine principale d'emprisonnement d'au moins six mois;3° si la personne visée à l'article 216/1 n'effectue pas les déclarations comme stipulé dans le mémorandum;4° si la personne visée à l'article 216/1 refuse d'indemniser le dommage;5° si la personne visée à l'article 216/1 a sciemment fait des déclarations incomplètes, non sincères ou non révélatrices concernant les faits visés;6° si, en vue d'entraver les poursuites concernant les faits visés, la personne visée à l'article 216/1 a tenté de faire disparaître des preuves ou de s'entendre avec des tiers. Section VI. - Promesse du ministère public dans le cadre de l'exercice

de l'action publique

Art. 216/7.§ 1er. Le ministère public peut, à condition de le mentionner dans le mémorandum, en prenant en considération la proportionnalité par rapport à l'infraction commise par la personne visée à l'article 216/1 et par rapport à l'infraction à propos de laquelle les déclarations sont effectuées, en prenant particulièrement en compte la gravité des conséquences possibles: 1° promettre une peine d'un niveau inférieur avec application de la réduction de peine, conformément aux articles 80 et 81 du Code pénal, concernant les crimes avec violences ou menaces et les crimes figurant au titre 1ter du livre 2 du Code pénal qui ont été commis ou tentés par la personne visée à l'article 216/1;2° promettre une peine d'un niveau inférieur avec application de la réduction de peine, conformément à l'article 85 du Code pénal, concernant les délits avec violences ou menaces, et les délits figurant au titre 1ter du livre 2 du Code pénal qui ont été commis ou tentés par la personne visée à l'article 216/1;3° promettre une reconnaissance simple de culpabilité, ou une peine inférieure à la peine légale minimale prévue, ou encore une peine sous surveillance électronique, une peine de travail ou une peine de probation autonome, concernant les crimes sans violences ou menaces et les délits sans violences ou menaces qui ont été commis ou tentés par la personne visée à l'article 216/1, à l'exclusion des crimes et délits repris au titre 1ter du livre 2 du Code pénal;4° promettre une amende réduite, même en deçà du minimum légal, ou une confiscation spéciale, même en cas de confiscation obligatoire, mais à l'exception de la confiscation des substances et objets qui mettent en danger la sécurité publique ou la sécurité des personnes. Aucune promesse ne peut être faite concernant les peines visées aux articles 31 à 34 du Code pénal. § 2. Lorsque le mémorandum est conclu pendant l'information, le ministère public cite la personne visée à l'article 216/1, le cas échéant en mentionnant les circonstances atténuantes ou la cause d'excuse prises en considération par application de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/10/1867 pub. 11/12/2009 numac 2009000816 source service public federal interieur Loi sur les circonstances atténuantes fermer sur les circonstances atténuantes, ainsi que les victimes connues devant le tribunal compétent ou la cour compétente pour l'homologation du mémorandum, dans un délai que ne peut pas être inférieur à dix jours.

Ensuite, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à dix jours, le ministère public cite la personne visée à l'article 216/1, le cas échéant en mentionnant les circonstances atténuantes ou la cause d'excuse prises en considération par application de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/10/1867 pub. 11/12/2009 numac 2009000816 source service public federal interieur Loi sur les circonstances atténuantes fermer sur les circonstances atténuantes, ainsi que les victimes connues devant le tribunal compétent ou la cour compétente pour statuer sur la peine conformément au prescrit de l'article 216/9 et sur les intérêts civils. § 3. La promesse du ministère public est motivée. Le tribunal, la cour ou, pendant l'instruction et lors du règlement de la procédure, la juridiction d'instruction compétents entend le ministère public et la personne visée à l'article 216/1 et son avocat sur le mémorandum et sur les faits pour lesquels la personne visée à l'article 216/1 est poursuivie.

Le cas échéant, le tribunal compétent, la cour compétente ou la juridiction d'instruction compétente entend également la victime ou son avocat sur les faits. La victime peut se constituer partie civile à l'audience du tribunal compétent, de la cour compétente ou, le cas échéant, de la juridiction d'instruction compétente.

Le tribunal, la cour ou, pendant l'instruction et lors du règlement de la procédure, la juridiction d'instruction compétents vérifie la proportionnalité de la promesse visée au paragraphe 1er, si les conditions légales ont été remplies, si la personne visée à l'article 216/1 a accepté le mémorandum librement et en connaissance de cause, si les faits correspondent à leur qualification juridique correcte, si les faits pour lesquels la personne visée à l'article 216/1 est poursuivie et sur lesquels porte la promesse correspondent à la réalité, si les causes d'extinction ne sont pas présentes, si la volonté d'indemniser l'éventuel dommage est présente, si la personne visée à l'article 216/1 a fait des déclarations qui sont proportionnelles à la promesse, et si l'application de l'article 216/1 est nécessaire à la manifestation de la vérité. Il homologue ensuite la promesse et prononce les peines convenues.

La décision d'homologation est motivée. Il n'y a pas de recours contre cette décision.

Si la juridiction d'instruction a homologué la promesse, elle renvoie l'affaire, le cas échéant moyennant l'adoption de circonstances atténuantes ou d'une cause d'excuse par application de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/10/1867 pub. 11/12/2009 numac 2009000816 source service public federal interieur Loi sur les circonstances atténuantes fermer sur les circonstances atténuantes, devant le tribunal compétent ou la cour compétente pour statuer sur la peine conformément au prescrit de l'article 216/9 et sur les intérêts civils.

Si la peine conformément au prescrit de l'article 216/9 est une peine criminelle relevant de la compétence de la cour d'assises, la juridiction d'instruction renvoie l'affaire au procureur général près la cour d'appel. § 4. La procédure définie au présent chapitre ne peut plus être appliquée après l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises conformément à l'article 231.

Art. 216/8.La décision de rejet de la promesse est motivée. Si, après le rejet de la promesse, un nouveau mémorandum est présenté, l'affaire contre la personne visée à l'article 216/1 est attribuée à une chambre autrement composée.

Si la promesse est rejetée et aucun nouveau mémorandum n'est présenté, le mémorandum signé, les documents rédigés et les déclarations faites dans le cadre de la procédure, par la personne visée à l'article 216/1, ne peuvent pas servir à soutenir sa condamnation. Ils ne peuvent être utilisés à charge de la personne visée à l'article 216/1 dans une autre procédure pénale, civile, administrative, arbitrale ou autre et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.

Art. 216/9.Le ministère public requiert, dans les limites des peines prévues pour l'infraction et dans les limites prévues par la loi, la peine qui est applicable dans le cas où la personne visée à l'article 216/1 ne respecte pas ou n'a pas respecté les conditions telles que contenues dans le mémorandum conformément à l'article 216/6.

Le tribunal ou la cour compétent décide, dans les limites des peines prévues pour l'infraction, et de la loi en vertu de laquelle elle a été saisie, de la peine requise conformément à l'alinéa 1er et dont l'exécution est reportée, moyennant le respect des conditions. Le tribunal ou la cour compétent statue sur les intérêts civils.

Art. 216/10.§ 1er. Lorsque la peine conformément au prescrit de l'article 216/9 est une peine criminelle relevant de la compétence de la cour d'assises, le procureur général fait signifier la citation à comparaître à l'audience préliminaire à la personne visée à l'article 216/1, à la partie civile et à leurs avocats. Les articles 274 et 276 à 279 s'appliquent à la personne visée à l'article 216/1. Seuls les témoins susceptibles d'apporter des données concernant la gravité des faits et le degré de la peine sont mentionnés sur la liste visée à l'article 278. § 2. Le procureur général fait signifier à la personne visée à l'article 216/1 et à la partie civile en un seul exploit: 1° l'arrêt relatif à l'audience préliminaire, 2° la citation à comparaître à l'audience qui sera consacrée à la composition du jury, et 3° la citation à comparaître à l'audience pour statuer sur la peine conformément au prescrit de l'article 216/9. L'article 285, §§ 2 et 3, s'applique à la procédure à l'égard de la personne visée à l'article 216/1. § 3. Les articles suivants s'appliquent à la personne visée à l'article 216/1: 1° pour ce qui est des fonctions du président: les articles 254 à 256 en ce qui concerne l'accusé;2° pour ce qui est des fonctions du procureur général: les articles 260, 264, 265, 266 et 273;3° pour ce qui est de la procédure devant la cour d'assises, y compris les fonctions du président et du procureur général: les articles 280, alinéas 1er à 3, 281, § 1er, 281, § 2 sauf les dispositions relatives à la culpabilité, 282, 283, 284, 284bis, et 286;4° pour ce qui est de la composition du jury: les articles 287 à 289, 290, 292, alinéa 3, 293 à 318, 321 et 340. § 4. Le procureur général requiert la peine qui sera applicable si la personne visée à l'article 216/1 ne respecte pas ou n'a pas respecté les conditions mentionnées dans le mémorandum conformément à l'article 216/6.

Le président donne la parole à la personne visée à l'article 216/1 et à son conseil.

La partie civile peut demander que les effets à confisquer qui lui appartiennent lui soient restitués.

Les articles 343 à 346 s'appliquent à la personne visée à l'article 216/1.

Les articles 347 à 352 s'appliquent à l'examen de l'action civile.

Les articles 353 à 355 s'appliquent avec l'article 359 à la personne visée à l'article 216/1.

Art. 216/11.Si le ministère public estime que la personne visée à l'article 216/1 ne respecte pas ou n'a pas respecté les conditions contenues dans le mémorandum conformément à l'article 216/6 dans le délai qui est égal à la durée de la peine prononcée conformément à l'article 216/9, alinéa 2, il requiert auprès du tribunal ou de la cour l'application de la peine que le tribunal ou la cour avait prononcée. En cas de non-respect des conditions visées à l'article 216/6, 5° et 6°, ce délai est de cinq ans minimum.

Le procureur général près la cour d'appel requiert l'application de la peine qui est prononcée par la cour d'assises conformément à l'article 216/10. La cour, sans le jury, statue de manière motivée sur l'exécution de cette peine.

Le tribunal ou la cour entend la personne visée à l'article 216/1 et son avocat et le ministère public.

S'il s'agit des conditions imposées dans l'intérêt de la victime, la victime est entendue à ce propos. La victime peut formuler ses remarques.

Le tribunal ou la cour se prononce de manière autonome et motivée sur l'application de cette peine. Section VII. - Promesse du ministère public concernant l'exécution de

la peine

Art. 216/12.Le ministère public peut, à condition de le mentionner dans le mémorandum, dans le respect de la proportionnalité par rapport à l'infraction commise par la personne visée à l'article 216/1 et par rapport à l'infraction à propos de laquelle les déclarations sont effectuées, en prenant particulièrement en compte la gravité des conséquences possibles, et si la personne visée à l'article 216/1 ne constitue pas de danger pour la sécurité publique, promettre: 1° d'émettre un avis favorable, comme prévu au titre VI de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine;2° dans le cadre de ses compétences, de prendre une décision favorable dans le cadre de l'exécution de la peine. Section VIII. - Promesse du ministère public lors de la phase de

détention

Art. 216/13.Le ministère public peut, à condition de le mentionner dans le mémorandum, dans le respect de la proportionnalité par rapport à l'infraction commise par la personne visée à l'article 216/1 et par rapport à l'infraction à propos de laquelle les déclarations sont effectuées et moyennant un accord préalable du directeur général des Etablissements pénitentiaires, faire une promesse concernant le placement et le transfèrement visé à l'article 18 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.

Cette promesse ne peut porter préjudice aux compétences du directeur de prison dans le cadre de la discipline, de l'ordre et de la sécurité au sein de la prison.

Le ministre compétent pour la justice prend les mesures nécessaires concernant la mise en oeuvre des facilités relatives au placement et au déplacement. L'exécution des mesures au sein de la prison est assurée par la direction générale des Etablissements pénitentiaires. Section IX. - Contrôle parlementaire

Art. 216/14.Le ministre compétent pour la justice fait rapport annuellement à la Chambre des représentants sur l'application des articles 216/1 à 216/13.

Il informe la Chambre des représentants du nombre d'informations et d'instructions ayant donné lieu à des mesures visées par ces articles, du nombre de personnes concernées et des résultats obtenus."

Art. 5.A l'article 216bis, § 2, du même Code, inséré par la loi du 28 juin 1984, remplacé par la loi du 14 avril 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6: "Il peut en outre imposer une interdiction d'administrer à titre de mesure de sûreté, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 1 et 4 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités." 2° dans l'alinéa 8, qui devient l'alinéa 9, il est inséré après la deuxième phrase, la phrase suivante: "La décision d'homologation de la transaction, y compris celle de la juridiction d'instruction, est prononcée en audience publique.".

Art. 6.L'article 346/1 du même Code, inséré par la loi du 22 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018013224 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et le titre préliminaire du Code d'instruction criminelle en vue d'introduire la méthode particulière de recherche d'infiltration civile type loi prom. 22/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018013225 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne les promesses relatives à l'action publique, à l'exécution de la peine ou à la détention consenties à la suite d'une déclaration dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme fermer, est abrogé.

Art. 7.L'article 4 ne s'applique pas aux procédures juridictionnelles en cours.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 avril 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55 3515 Compte rendu intégral : 4 avril 2024

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