publié le 13 mai 2024
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
24 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 96, alinéa 3, rétabli par la loi du 14 avril 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2024 pub. 19/04/2024 numac 2024202190 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses urgentes en matière d'assurance indemnités et maternité fermer, et l'article 104bis, inséré par la loi du 22 février 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2024 pub. 19/04/2024 numac 2024202190 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses urgentes en matière d'assurance indemnités et maternité fermer;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 18 octobre 2023;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 janvier 2024;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 février 2024;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 28 mars 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.011/2;
Vu la décision de la section de législation du 29 mars 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans le chapitre III, du titre III, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intitulé de la section VI est remplacé par ce qui suit : " Section VI. - Du taux des indemnités d'incapacité de travail et du complément d'indemnité, du montant maximum et du montant minimum de l'indemnité d'incapacité de travail ".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 214/1, rédigé comme suit : " Art. 214/1. Pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, le complément d'indemnité visé à l'article 96 de la loi coordonnée s'élève à 60% de la rémunération perdue déterminée conformément à la formule suivante [A x 6 x B] / Q dans laquelle : - A est la rémunération journalière moyenne, prise en considération pour calculer les indemnités d'incapacité primaire ou d'invalidité de la période pour laquelle le titulaire a droit au complément. Cette rémunération journalière moyenne est, le cas échéant, limitée au montant maximum visé à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée et, par la suite, adaptée, le cas échéant, aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, comme prévu à l'article 237, pour adapter les indemnités précitées d'incapacité primaire ou d'invalidité de la période pour laquelle le titulaire a droit au complément. - B est le nombre d'heures pour lequel le titulaire a droit au complément durant la période précitée. - Q est le nombre moyen d'heures de travail par semaine de l'occupation du titulaire prise en considération pour calculer les indemnités d'incapacité primaire ou les indemnités d'invalidité ou, si une telle occupation n'est pas prise en considération, 38.
A partir du 1er juillet 2024, le complément d'indemnité, visé à l'article 96 de la loi coordonnée, s'élève à 60% de la rémunération théorique normale des heures de travail autorisé, couvertes par le complément accordé en vertu de la convention collective de travail n° 12bis ou n° 13bis. Cette rémunération théorique normale est, le cas échéant, limitée au montant maximum visé à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée, comme pris en considération pour le calcul du complément accordé en vertu de la convention collective de travail n° 12bis ou n° 13bis. ".
Art. 3.Dans le chapitre III, du titre III, du même arrêté, l'intitulé de la section XVbis est complété par les mots ", de la prime de rattrapage et du complément d'indemnité".
Art. 4.L'article 236bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 février 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 2002 et 5 juillet 2023, est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Le titulaire peut, dans les mêmes conditions que celles visées aux alinéas 1 à 3, renoncer au complément d'indemnité visé à l'article 214/1, ainsi qu'annuler cette renonciation. ".
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.
Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 avril 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE