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Loi du 14 avril 2024
publié le 19 avril 2024

Loi portant des dispositions diverses urgentes en matière d'assurance indemnités et maternité

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service public federal securite sociale
numac
2024202190
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19/04/2024
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14/04/2024
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14 AVRIL 2024. - Loi portant des dispositions diverses urgentes en matière d'assurance indemnités et maternité (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications consécutives à la mise en conformité des dispositions relatives aux vacances annuelles avec la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

Art. 2.Dans l'article 101, § 2, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015203871 source service public federal securite sociale Loi portant dispositions diverses en matière sociale fermer, la première phrase est complétée par les mots ", y compris les jours de vacances légales, les jours de vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire et les jours de vacances complémentaires pris dans le cadre de ce travail non autorisé ".

Art. 3.Dans l'article 103, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2022 pub. 09/03/2022 numac 2022030469 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale type loi prom. 28/02/2022 pub. 08/03/2022 numac 2022040472 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie fermer, le 2° est abrogé.

Art. 4.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2024 et s'applique pour la première fois à l'année de vacances 2024, exercice de vacances 2023. CHAPITRE III. - L'octroi d'un complément d'indemnité en cas d'interruption de l'exercice d'une activité autorisée par le médecin-conseil

Art. 5.L'intitulé de la section III du chapitre III du titre IV de la même loi est remplacé par ce qui suit: "Section III. L'octroi d'un complément d'indemnité à certains titulaires".

Art. 6.L'article 96 de la même loi, abrogé par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021058 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est rétabli dans la rédaction suivante: "

Art. 96.Le titulaire, visé à l'article 86, § 1er, qui est reconnu incapable de travailler en vertu des dispositions de l'article 100, § 2, peut prétendre à un complément d'indemnité visée à l'article 87 ou à l'article 93, à charge de son organisme assureur, pour la période d'incapacité de travail qui suspend temporairement, après l'expiration de la période de salaire garanti visée aux articles 52, § 1er, et 71, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'exécution du travail autorisé, et au cours de laquelle il perçoit un complément à charge de l'employeur, conformément à la convention collective de travail n°12bis ou n°13bis, calculé sur base du salaire perdu du travail autorisé.

Le titulaire remplit les conditions visées aux articles 128 à 131 pour pouvoir bénéficier du complément d'indemnité s'il remplit les conditions visées aux dispositions précitées pour pouvoir prétendre aux indemnités d'incapacité de travail pour la même période.

Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, de quelle manière le montant de ce complément d'indemnité est fixé sur base du salaire perdu du titulaire, y compris le montant maximum à concurrence duquel cette rémunération est prise en considération.

Les dispositions des articles 104, 108, 3°, et 136, § 2, ne sont pas d'application au complément d'indemnité.

Le complément d'indemnité est accordé, sans réduction, en cas d'application des dispositions de l'article 88, alinéa 3.

Le complément d'indemnité afférent à une période antérieure au mois de mars 2024 est payé au plus tard le 1eravril 2024.

Le complément d'indemnité afférent à une période à partir du mois de mars 2024 est payé dans le même délai que le délai fixé par le Comité de gestion du Service des indemnités pour le paiement des indemnités d'incapacité de travail afférentes à la même période. "

Art. 7.Dans l'article 104bis de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 4 juin 2023, les mots ", au complément d'indemnité visé à l'article 96 " sont insérés entre les mots " aux indemnités " et les mots " et à la prime de rattrapage ".

Art. 8.Dans l'article 134, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048518 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024 type loi prom. 22/12/2023 pub. 11/01/2024 numac 2024000089 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses. - Avis rectificatif type loi prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048531 source service public federal strategie et appui Loi contenantle budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2024 fermer, les mots "des indemnités visées au titre IV" sont remplacés par les mots "des indemnités et du complément d'indemnité visés au titre IV".

Art. 9.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2024 et s'applique aux périodes de suspension de l'exécution du travail autorisé au cours desquelles le titulaire perçoit un complément à charge de l'employeur conformément à la convention collective de travail n° 12bis ou n° 13bis, calculé sur base du salaire perdu du travail autorisé, qui se produisent, au plus tôt, à partir du 1er janvier 2024.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 avril 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Doc.Chambre n° 55-3848/1

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