publié le 03 septembre 2008
Extrait de l'arrêt n° 98/2008 du 3 juillet 2008 Numéro du rôle : 4307 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 189ter du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel de Gand. La Cour constitutionnelle, co après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 98/2008 du 3 juillet 2008 Numéro du rôle : 4307 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 189ter du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel de Gand.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 18 septembre 2007 en cause du ministère public contre P.S. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 10 octobre 2007, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 189ter du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que les personnes qui ont fait l'objet de la méthode particulière de recherche de l'observation avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer n'ont pas droit au contrôle par une juridiction impartiale et indépendante du dossier confidentiel, constitué sur la base de la circulaire ministérielle du 24 avril 1990, modifiée par la circulaire du 5 mars 1992, alors que les personnes qui ont fait l'objet de la méthode particulière de recherche de l'observation après l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer ont effectivement droit, en vertu des articles 189ter et 235ter du Code d'instruction criminelle, au contrôle du dossier confidentiel, visé à l'article 47septies, § 1er, par une juridiction impartiale et indépendante, à savoir la chambre des mises en accusation ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle a pour objet de demander à la Cour si l'article 189ter du Code d'instruction criminelle viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
La Cour doit statuer sur cette disposition en ce que les personnes qui ont fait l'objet de la méthode particulière de recherche de l'observation avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer « concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête » (Moniteur belge du 12 mai 2003) n'auraient pas le droit de demander au tribunal, sur la base dudit article 189ter du Code d'instruction criminelle, de charger la chambre des mises en accusation du contrôle de l'application de cette méthode particulière de recherche, conformément à l'article 235ter du même Code, alors que les personnes qui ont fait l'objet de cette méthode particulière de recherche après l'entrée en vigueur de la loi précitée du 6 janvier 2003 auraient effectivement ce droit.
B.2. Les articles 189ter et 235ter du Code d'instruction criminelle ont été insérés par les articles 22 et 23 de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer « portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée » (Moniteur belge du 30 décembre 2005), afin d'organiser un contrôle judiciaire des méthodes particulières de recherche de l'observation et de l'infiltration.
Il est ainsi donné suite à l'arrêt de la Cour n° 202/2004 du 21 décembre 2004. Dans cet arrêt, la Cour avait en effet constaté que les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le droit à un procès équitable et avec les droits de la défense, garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, étaient violés en ce que « les éventuelles illégalités entachant la mise en oeuvre de l'observation ou de l'infiltration qui apparaîtraient uniquement des pièces contenues dans le dossier confidentiel ne peuvent faire l'objet d'un contrôle par un juge indépendant et impartial, et [...] a fortiori, ces illégalités ne peuvent être sanctionnées » (B.27.9).
B.3. L'article 235ter du Code d'instruction criminelle charge la chambre des mises en accusation du contrôle de l'application de la méthode particulière de recherche de l'observation. Le contrôle est obligatoire et a lieu lors de la clôture de l'information, avant que le ministère public ne procède à la citation directe, ou à la fin de l'instruction, lorsque le juge d'instruction transmet son dossier au procureur du Roi en vertu de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle. La chambre des mises en accusation peut également procéder à ce contrôle de manière provisoire, au cours de l'instruction, soit d'office, soit à la demande du juge d'instruction, soit sur la réquisition du ministère public (article 235quater du même Code). Ce contrôle peut également être ordonné par la juridiction de jugement (article 189ter du même Code), lorsqu'après le contrôle exercé par la chambre des mises en accusation, des éléments concrets et nouveaux apparaissent, lesquels pourraient révéler l'existence d'une irrégularité en ce qui concerne ces méthodes particulières de recherche.
Ce contrôle par la chambre des mises en accusation peut être ordonné, par une juridiction de jugement, soit d'office, soit sur la réquisition du ministère public, soit à la demande du prévenu, de la partie civile ou de leurs avocats. Le tribunal transmet le dossier au ministère public, afin de porter, à cet effet, l'affaire devant la chambre des mises en accusation.
Dans l'arrêt n° 105/2007 du 19 juillet 2007, la Cour a jugé que les articles 189ter et 235ter du Code d'instruction criminelle, à l'exception toutefois du paragraphe 6 de ce dernier article, étaient compatibles avec les dispositions qui sont également mentionnées en l'espèce dans la question préjudicielle.
B.4. La différence de traitement soumise à la Cour se fonde sur une lecture littérale des dispositions précitées, et en particulier de l'article 235ter, § 3, qui renvoie au dossier confidentiel visé à l'article 47septies, § 1er, alinéa 2, qui porte sur l'information ou sur l'instruction dans lesquelles ou dans le cadre desquelles la méthode particulière de recherche de l'observation a été appliquée.
Selon la Cour de cassation, la chambre des mises en accusation ne peut être chargée du contrôle de l'application de la méthode particulière de recherche de l'observation mise en oeuvre avant l'entrée en vigueur de la loi précitée du 6 janvier 2003 - qui a fixé la base légale de cette méthode particulière de recherche -, conformément aux circulaires ministérielles des 24 avril 1990 et 5 mars 1992 (Cass., 31 octobre 2006, P.06.1016.N).
B.5. La différence de traitement soumise à la Cour découle de la date à laquelle la méthode particulière de recherche de l'observation a été mise en oeuvre.
Les articles 10 et 11 de la Constitution ne requièrent pas qu'une modification législative soit toujours accompagnée d'un régime transitoire particulier. En outre, c'est le propre d'une nouvelle règle d'établir une distinction entre les personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui entrent dans le champ d'application de la règle antérieure et les personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui entrent dans le champ d'application de la nouvelle règle. Semblable distinction ne viole pas en soi les articles 10 et 11 de la Constitution. A peine de rendre impossible toute modification de la loi, il ne peut être soutenu qu'une disposition nouvelle violerait les articles constitutionnels précités par cela seul qu'elle modifie les conditions d'application de la législation ancienne.
B.6. La Cour doit toutefois examiner si l'absence de contrôle par un juge indépendant et impartial de la méthode particulière de recherche de l'observation mise en oeuvre avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer, qui résulte de la lecture littérale précitée de la disposition en cause, est compatible avec les dispositions dont la Cour doit assurer le respect.
B.7. Les droits de la défense et le droit à un procès équitable sont fondamentaux dans un Etat de droit. Le principe de l'égalité des armes entre l'accusation et la défense ainsi que le caractère contradictoire du procès constituent des aspects fondamentaux du droit à un procès équitable. Le droit à un procès pénal contradictoire implique, pour l'accusation comme pour la défense, la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l'autre partie, ainsi que de les discuter. Il en découle également l'obligation pour l'autorité de poursuite de communiquer en principe à la défense tous les éléments de preuve.
Toutefois, le droit de prendre connaissance de tous les éléments de preuve réunis par l'autorité de poursuite n'est pas absolu. Dans certains procès pénaux, il peut y avoir des intérêts divergents, tels que la sécurité nationale, la nécessité de protéger les témoins ou de garder le secret sur des méthodes d'enquête, qui doivent être mis en balance avec les droits du prévenu. Dans certains cas, il peut être nécessaire de ne pas divulguer certains éléments de preuve à cette partie en vue de préserver les droits fondamentaux d'une autre personne ou de garantir un intérêt général important.
L'ingérence dans les droits de la défense ne peut toutefois être justifiée que si elle est strictement proportionnée à l'importance des objectifs à atteindre et si elle est compensée par une procédure qui permet à un juge indépendant et impartial de vérifier la légalité de la procédure (voir CEDH, 22 juillet 2003 et 27 octobre 2004, Edwards et Lewis c. Royaume Uni).
B.8. De ce qui précède, il découle que les personnes qui ont fait l'objet de l'une de ces méthodes particulières de recherche avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer seraient discriminées dans l'exercice des droits de la défense et du droit à un procès équitable.
B.9. La Cour a annulé, par son arrêt n° 202/2004 du 21 décembre 2004, les articles 47sexies, §§ 4 et 7, alinéa 2, 47septies, § 1er, alinéa 2, et § 2, 47octies, §§ 4 et 7, alinéa 2, 47novies, § 1er, alinéa 2, et § 2, et 47undecies du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête, mais a maintenu les effets de ces dispositions pendant le temps nécessaire au législateur pour instaurer le contrôle requis, par un juge indépendant et impartial, de la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche de l'observation et de l'infiltration, ce délai ayant pris fin au plus tard le 31 décembre 2005 (B.30.3). La Cour a jugé que les articles précités « [étaient] entachés d'inconstitutionnalité uniquement en ce qu'ils ne prévoient pas que la mise en oeuvre des méthodes d'observation et d'infiltration est contrôlée par un juge indépendant et impartial » et qu'elle ne pouvait qu'annuler ces articles, « la Cour n'étant pas compétente pour effectuer elle-même la désignation du juge compétent » (B.29).
B.10. A la lumière de cette décision de maintien des effets des dispositions annulées, il peut, en vue de garantir les droits fondamentaux prévus à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, être remédié à l'inconstitutionnalité constatée en B.8 par l'application des articles 189ter et 235ter du Code d'instruction criminelle, puisque la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer a désigné un juge qui est compétent dans des circonstances comparables.
Ce juge peut donc, pour tous les litiges qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision définitive, contrôler la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche, que celle-ci ait eu lieu avant ou après l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer précitée. En effet, en juger autrement créerait, au détriment des personnes qui sont visées par la question préjudicielle, une atteinte discriminatoire aux droits garantis par les dispositions conventionnelles précitées.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : A condition qu'il soit procédé comme il est dit en B.10, l'article 189ter du Code d'instruction criminelle ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 3 juillet 2008.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Bossuyt.