publié le 22 mars 2004
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement
9 MARS 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise pour l'essentiel à revoir les traitements attachés aux fonctions de management et d'encadrement au sein de la fonction publique administrative fédérale.
Le Gouvernement a en effet constaté que la tension salariale entre le traitement le plus bas et le traitement le plus haut présente aujourd'hui un rapport d'environ 1/15. Cette tension est beaucoup trop importante et engendre une fracture sociale manifeste au sein de la fonction publique administrative fédérale : cette fracture est génératrice de frustrations dans le chef de la grande majorité des membres du personnel.
Les nouveaux montants proposés par le présent projet offrent un rapport 1/12 destiné à réduire un tant soit peu le clivage entre les traitements.
Tel est l'objectif principal du projet d'arrêté soumis à Votre Majesté.
Le projet contient, par ailleurs, des dispositions à caractère simplement technique : c'est le cas des articles 1er, 2, 1°, 3, 4 et 5.
Commentaire des articles L'article 1er est de portée purement technique : il assure la concordance de l'article 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement avec les deux arrêtés royaux, l'un du 29 octobre 2001, l'autre du 2 octobre 2002, qui règlent respectivement la désignation et l'exercice des fonctions de management et d'encadrement.
L'article 2, 1°, du présent projet d'arrêté procède du même souci de concordance que ci-dessus. L'article 2, 2°, du projet, quant à lui, consacre le but poursuivi par le Gouvernement, à savoir la réduction des traitements les plus élevés de la fonction publique administrative fédérale. Si les traitements liés aux classes 1 et 2 des fonctions de management et d'encadrement ne sont pas modifiés, ceux des autres classes sont établis de manière à offrir une différence variant entre 12 et 20 % entre eux selon les classes et à présenter une réduction procentuelle par rapport aux traitements actuels de 4 à 20 %.
Les articles 3, 4 et 5 du projet d'arrêté sont de portée purement technique. L'article 3 du projet abroge l'article 4 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 qui avait un caractère transitoire expirant au 31 décembre 2001. L'article 4 du projet procède également à une abrogation, celle de l'article 5, alinéa 2, du même arrêté royal du 11 juillet 2001, l'intégration des membres du personnel du Ministère de la Fonction publique et de l'Administration du Budget et du Contrôle des dépenses du Ministère des Finances dans respectivement les services publics fédéraux Personnel et Organisation et Budget et Contrôle de la Gestion étant terminée. L'article 5 du projet assure la concordance de l'article 8 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 avec les deux arrêtés royaux des 29 octobre 2001 et 2 octobre 2002 relatifs à la désignation aux fonctions de management et d'encadrement.
L'article 6 du projet d'arrêté est une mesure transitoire : il vise à maintenir, jusqu'au terme de leur désignation en cours, aux titulaires des fonctions de management et d'encadrement déjà désignés à la date d'entrée en vigueur du projet, le montant de traitement réellement perçu par les intéressés. Les montants repris à l'article 6, § 1er, sont les montants de l'arrêté royal de base du 11 juillet 2001, indexés à l'indice en vigueur à ce jour. Ceci garantit aux personnes concernées de maintenir leur traitement actuel tant qu'elles exercent la fonction de management ou d'encadrement pour laquelle elles ont été désignées. En effet, si la loi du changement permet à l'autorité de prévoir un nouveau statut pécuniaire, ladite autorité n'entend toutefois pas tromper la légitime confiance des agents déjà désignés, et ce, quelques mois après leur désignation.
L'article 7 du projet précise que pour les titulaires des fonctions d'administrateur général et d'administrateur général adjoint des institutions publiques de sécurité sociale, les traitements seront fixés dans les nouveaux montants, à savoir ceux fixés à l'article 2, 2°, du projet, et ce, à partir du 1er octobre 2003. Cette date du 1er octobre 2003 est la date d'entrée en vigueur d'un projet d'arrêté royal - en phase de finalisation - rendant applicables aux titulaires des fonctions de management des institutions publiques de sécurité sociale, les dispositions de l'arrêté royal du 11 juillet 2001.
L'article 8 du projet fixe la date d'entrée en vigueur de celui-ci, à savoir le jour de sa publication au Moniteur belge. Il s'ensuit que toutes les désignations aux fonctions de management et d'encadrement qui interviendront après cette date seront rémunérées dans les nouvelles bandes de salaires.
Le projet d'arrêté royal soumis à Votre Majesté a été soumis pour avis à la section de législation du Conseil d'Etat. Cet avis a été rendu le 18 décembre 2003. Les remarques formulées par le Conseil d'Etat ont été suivies : le texte du projet d'arrêté a donc été adapté en conséquence.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Fonction publique, Mme M. ARENA
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre de la Fonction publique, le 8 décembre 2003, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement », a donné le 18 décembre 2003 l'avis suivant : Préambule 1. Dans le deuxième alinéa du préambule, on écrira « ,notamment les articles 1er, 3, 4, 5 et 8;» au lieu de « notamment l'article 1er, l'article 3, l'article 4, l'article 5 et l'article 8 ». 2. Le texte néerlandais du quatrième alinéa du préambule doit être rédigé comme suit : « Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 13 november 2003;».
Dans le texte français de cet alinéa, il conviendra d'écrire « de Notre Ministre du Budget » au lieu de « du Ministre du Budget ». 3. Le sixième alinéa du préambule doit être supprimé dès lors que, depuis la modification des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, une délibération du Conseil des Ministres n'est plus requise pour demander l'avis dans un délai n'excédant pas trente jours (1).4. Vu l'article 116 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, il convient d'ajouter au préambule un ou plusieurs alinéas indiquant les raisons qui justifient de prendre l'arrêté dont le projet est à l'examen (2). L'article 116, susvisé, qui dispose que toute modification, même partielle, apportée « au présent statut », fera l'objet d'un arrêté motivé, délibéré en Conseil des Ministres, doit en effet être réputé s'appliquer à toute modification du statut des agents de l'Etat, même si pareille modification ne sera pas formellement apportée à l'arrêté royal du 2 octobre 1937.
Article 6 Par souci de clarté, on écrira à l'article 6, § 1er, « Par dérogation à l'article 3 du même arrêté, les titulaires des fonctions de management et d'encadrement qui étaient déjà désignés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté perçoivent... (la suite comme dans le projet) ».
Article 7 Dans l'état actuel de la législation, l'article 7 du projet ne peut avoir d'effet utile dès lors que l'article 25 de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale ne rend pas applicable l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement aux institutions publiques de sécurité sociale, mais bien un arrêté royal distinct, pris après délibération en Conseil des Ministres.
Selon le délégué, un projet d'arrêté sera toutefois soumis à très brève échéance au Conseil d'Etat, section de législation, lequel projet rendra l'arrêté royal du 11 juillet 2001 applicable aux fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale.
Article 8 L'article 8 implique une réduction du traitement avec effet rétroactif (3) ou peut avoir tel effet (4), ce qui est contraire au principe selon lequel un arrêté ne peut porter atteinte à des droits acquis. L'article 8 doit dès lors être omis du projet ou être remplacé par une disposition prévoyant que l'arrêté dont le projet est à l'examen entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
La chambre était composée de : MM. : M. VAN DAMME, président de chambre;
J. BAERT, J. SMETS, conseillers d'Etat;
G. SCHRANS, A. SPRUYT, assesseurs de la section de législation;
Mme A. BECKERS, greffier.
Le rapport a été présenté par M.B. WEEKERS, auditeur.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de J. SMETS. Le Greffier, A. BECKERS. Le Président, M. VAN DAMME. _______ Notes (1) Auparavant, un délai d'un mois.(2) Au lieu de reproduire dans le préambule la motivation de la modification du statut, on peut éventuellement ajouter au projet un rapport au Roi.(3) Pour les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement qui ont été désignés dans une telle fonction après le 28 novembre 2003, mais avant le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté à l'état de projet.(4) Pour les autres titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement si une indexation devait intervenir avant le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté à l'état de projet. 9 MARS 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement, notamment les articles 1er, 3, 4, 5 et 8;
Considérant que la tension salariale entre le traitement le plus bas et le traitement le plus haut est trop importante au sein des services publics fédéraux; qu'elle provoque dès lors une fracture sociale manifeste au sein de la fonction publique administrative fédérale;
Considérant qu'il convient toutefois de ne pas tromper la légitime confiance des titulaires déjà désignés à des fonctions de management et d'encadrement;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 25 septembre et 20 octobre 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 novembre 2003;
Vu les protocoles n° 471 du 17 novembre 2003, n° 475 du 26 novembre 2003 et n° 480 du 11 février 2004 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu l'avis 36.232/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement, les mots « visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 2 mai 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux » sont remplacés par les mots « visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et à l'article 2 de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux ».
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, les mots « Sans préjudice des dispositions de l'article 15 de l'arrêté royal du 2 mai 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux » sont remplacés par les mots « Sans préjudice des dispositions de l'article 15 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et de l'article 14 de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux »;2° la colonne 3 du tableau est remplacée par le texte suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Art.3. L'article 4 du même arrêté est abrogé.
Art. 4.L'article 5, alinéa 2, du même arrêté est abrogé.
Art. 5.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « à la même date que l'arrêté royal du 2 mai 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux » sont remplacés par les mots « à la même date que l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux pour ce qui concerne les fonctions de président de comité de direction et les fonctions de management -1, -2 et -3 et à la même date que l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux, pour ce qui concerne les fonctions d'encadrement ».
Art. 6.§ 1er. - Par dérogation à l'article 3 du même arrêté, les titulaires des fonctions de management et d'encadrement qui étaient déjà désignés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté perçoivent, jusqu'au terme de leur désignation en cours et à titre personnel, le montant fixé dans la colonne 2 du tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Le § 1er est applicable jusqu'au moment où le traitement fixé dans la colonne 3 du tableau figurant à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement atteint le montant fixé dans la colonne 2 du tableau figurant au § 1er du présent article.
Art. 7.Pour les désignations fondées sur l'arrêté royal du 24 octobre 2003 relatif au statut des fonctions des management d'administrateur général et d'administrateur général adjoint des institutions publiques de sécurité sociale et qui prennent effet au 1er octobre 2003, les dispositions de l'article 2, 2°, produisent leurs effets le 1er octobre 2003.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Fonction publique, Mme M. ARENA