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Loi du 23 mars 2007
publié le 28 mars 2007

Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques et la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations

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service public federal interieur
numac
2007000285
pub.
28/03/2007
prom.
23/03/2007
ELI
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23 MARS 2007. - Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques et la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

TITRE Ier. - Modifications de la loi du 4 juillet 1989 relative la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 2.A l'article 1er de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 2°, troisième tiret, modifié par les lois des 18 juin 1993, 19 novembre 1998 et 2 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : a) dans le texte néerlandais, le mot "Volksvertegenwoordigers" est remplacé par le mot "volksvertegenwoordigers";b) les mots "des Conseils ou" sont remplacés par les mots "des Parlements de communauté et de région ou";2° au 4°, alinéa 5, remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, les mots "pendant l'examen par la Cour des comptes visé aux articles 11bis et 24, alinéa 2, et" sont insérés entre le mot "suspendus" et les mots "pendant les périodes de vacances". CHAPITRE II. - Limitation et contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales

Art. 3.A l'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 19 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 4, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant : « Dans ce cas, les partis doivent pouvoir prouver que les dépenses qu'ils ont effectuées pour ce ou ces candidats, s'inscrivent de manière cohérente dans la campagne du parti.»; 2° au § 2, 1°, modifié par la loi du 19 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/11/1998 pub. 10/12/1998 numac 1998000744 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques fermer, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots "leur liste" sont remplacés par les mots "leur(s) liste(s)"; b) les mots "sur la liste de candidats présentée" sont insérés entre les mots "le parti politique" et le montant ": 8.700 EUR"; 3° le § 2bis, inséré par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, est abrogé;4° au § 3, 1°, modifié par la loi du 19 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/11/1998 pub. 10/12/1998 numac 1998000744 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques fermer, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots "leur liste" sont remplacés par les mots "leur(s) liste(s)"; b) les mots "sur la liste de candidats présentée" sont insérés entre les mots "le parti politique" et le montant ": 8.700 EUR".

Art. 4.A l'article 4bis, §§ 1er, 2 et 4, de la même loi, inséré par la loi du 12 juillet 1994, les mots "des Conseils de communauté ou de région" sont chaque fois remplacés par les mots "des Parlements de communauté ou de région".

Art. 5.A l'article 5, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, le 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° ne peuvent pas diffuser de spots publicitaires à caractère commercial à la radio, à la télévision et dans les salles de cinéma ni de messages payants sur Internet. ».

Art. 6.L'article 11bis de la même loi, inséré par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, est complété comme suit : « L'examen par la Cour des comptes suspend le délai prévu à l'article 12, § 1er. ».

Art. 7.Dans l'article 12, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, les mots "article 1er, 4°, alinéas 3 et 4" sont remplacés par les mots "article 1er, 4°, alinéas 4 et 5".

Art. 8.Dans l'article 13 de la même loi, modifié par les lois des 18 juin 1993 et 2 avril 2003, les mots "En cas de dépassement du montant maximum autorisé, fixé à l'article 2, § 1er," sont remplacés par les mots "En cas de violation de l'article 2, § 1er,".

Art. 9.A l'article 14 de la même loi, remplacé par la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/1991 pub. 13/07/2012 numac 2012203809 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d'institutions de droit international public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots "sur plainte" sont remplacés par les mots "sur dénonciation";b) les mots "sur plainte" sont insérés entre les mots "de la Commission de contrôle ou" et les mots "de toute personne";2° au § 3, modifié par les lois du 18 juin 1993 et du 2 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, dans la première phrase, les mots ", les dénonciations" sont insérés entre les mots "procureur du Roi" et les mots "et l'introduction des plaintes";b) dans l'alinéa 1er, dans la deuxième phrase, les mots "l'article 1er, 4°, alinéas 3 et 4" sont remplacés par les mots "l'article 1er, 4°, alinéas 4 et 5";c) l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « En ce qui concerne les dénonciations faites par la Commission de contrôle, le procureur du Roi dispose en tout cas d'un délai de trente jours à compter de la réception de la dénonciation pour l'exercice de l'action publique.». CHAPITRE III. - Financement des partis politiques

Art. 10.Dans le texte néerlandais de l'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 17 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005000599 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques type loi prom. 17/02/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005000210 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques fermer, le mot "Volksvertegenwoordigers" est remplacé par le mot "volksvertegenwoordigers".

Art. 11.A l'article 15bis de la même loi, inséré par la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, les mots ", pour le 31 décembre 1995 au plus tard,"sont supprimés.

Art. 12.Dans le texte néerlandais de l'article 16, alinéa 1er, 2°, de la même loi, modifié par la loi du 18 juin 1993 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, le mot "Volksvertegenwoordigers" est remplacé par le mot "volksvertegenwoordigers".

Art. 13.L'article 16ter de la même loi, inséré par la loi du 19 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/11/1998 pub. 10/12/1998 numac 1998000744 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques fermer et modifié par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16ter.§ 1er. Au terme de chaque année, les partis politiques et leurs composantes, de même que les mandataires politiques, établissent dans l'ordre de leur réception le relevé visé à l'article 16bis, alinéa 2, de tous les dons de 125 euros et plus qui leur ont été attribués, sous quelque forme que ce soit, durant l'année écoulée. § 2. Le relevé mentionne les nom et prénoms de la personne physique qui a effectué le don, son adresse complète (rue, numéro et commune de la résidence principale), sa nationalité, le montant de chaque don, la date à laquelle il a été réceptionné et le montant total de tous les dons qui ont été reçus au cours de l'année écoulée. § 3. Le relevé est déposé contre récépissé, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte, à la Commission de contrôle qui veille au respect des obligations prévues à l'article 16bis et au présent article. § 4. Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, le modèle des relevés visés au présent article et aux articles 6 et 16bis, ainsi que celui des relevés visés à l'article 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral. § 5. Lorsqu'un parti politique ou une de ses composantes n'introduit pas le relevé visé au § 1er ou l'introduit trop tard, le parti perd le droit à la dotation prévue à l'article 15 au cours de la période subséquente déterminée par la Commission de contrôle et qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois. § 6. Le mandataire politique qui n'introduit pas le relevé visé au § 1er ou l'introduit trop tard est puni d'une amende de 26 euros à 100.000 euros. ».

Art. 14.Dans le texte néerlandais de l'article 19, alinéas 1er et 2, de la même loi, le mot "Volksvertegenwoordigers" est remplacé par le mot "volksvertegenwoordigers".

Art. 15.Dans le texte néerlandais de l'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 18 juin 1993, le mot "Volksvertegenwoordigers" est remplacé par le mot "volksvertegenwoordigers". CHAPITRE IV. - Comptabilité des partis politiques

Art. 16.A l'article 24 de la même loi, modifié par les lois du 19 novembre 1998 et du 2 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais des alinéas 1er et 5, le mot "Volksvertegenwoordigers" est chaque fois remplacé par le mot "volksvertegenwoordigers";2° à l'alinéa 2, les mots "l'article 1er, § 2, "sont remplacés par les mots "l'article 1er, 4°, alinéa 3, ";3° l'alinéa 2 est complété comme suit : « L'examen par la Cour des comptes suspend le délai prévu à l'alinéa 3.». CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 17.L'article 29, alinéa 2, de la même loi est abrogé.

Art. 18.L'article 30 de la même loi, inséré par la loi du 17 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005000599 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques type loi prom. 17/02/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005000210 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques fermer, est abrogé.

TITRE II. - Modification de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations

Art. 19.A l'article 17 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « les §§ 2 et 3 ne sont pas applicables : 1° aux associations soumises, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières, résultant d'une législation ou d'une réglementation publique, relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu de la présente loi;2° aux associations visées à l'article 1er, 1°, de la loi du 14 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. »; 2° il est inséré un § 6bis, libellé comme suit : « § 6bis.Le § 6, alinéa 1er, n'est pas applicable aux associations visées au § 4, 2°. ».

TITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 20.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Scellé du Sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session ordinaire 2006-2007 Chambre des Représentants : Documents parlementaires.- Proposition de loi, n° 2996/1. - Amendements, n° 2996/2. - Rapport, n° 2996/3. - Texte adopté en séance plénière et tranmis au Sénat, n° 2996/4.

Compte rendu intégral : 22 mars 2007.

Sénat Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 3-2139/1. - Rapport, n° 3-2139/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 3-2139/3.

Annales du Sénat : 22 mars 2007.

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