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Loi du 11 juin 2015
publié le 22 juin 2015

Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques

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service public federal interieur
numac
2015000314
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22/06/2015
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11/06/2015
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11 JUIN 2015. - Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 24, alinéa 1er, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les mots "120 jours" sont remplacés par les mots "six mois".

Art. 3.L'article 27 de la même loi, abrogé par la loi du 18 juin 1993, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 27.Pour les rapports financiers sur les comptes annuels des partis politiques et de leurs composantes relatifs à l'exercice 2014 à transmettre au président de la Chambre des représentants dans le courant de l'année civile 2015, les articles 24 et 25 doivent être lus comme suit : "

Art. 24.Le rapport visé à l'article 23 est envoyé dans les 120 jours de la clôture des comptes au ministre des Finances et au président de la Chambre des représentants qui veille à ce que ce rapport soit publié sans délai dans les documents parlementaires.

En outre, le président transmet sans délai un exemplaire des rapports financiers ou des documents parlementaires visés à l'alinéa 1er, par envoi recommandé, à la Cour des comptes en la chargeant de rendre, en application de l'article 1er, 4°, alinéa 3, dans un délai d'un mois, un avis concernant l'exactitude et l'exhaustivité desdits rapports.

L'examen par la Cour des comptes suspend le délai prévu à l'alinéa 3.

La Commission de contrôle formule ses observations et approuve le rapport financier dans les nonante jours qui suivent le délai prévu à l'alinéa 1er, notamment sur la base de l'avis de la Cour des comptes, pour autant qu'elle ne constate pas d'irrégularités. L'avis de la Cour des comptes est annexé au rapport de la Commission de contrôle. En cas d'instruction judiciaire en cours, ouverte à la requête du ministère public et ayant un lien direct avec le financement des partis, l'approbation se fait sous réserve.

La procédure, ainsi que les modalités du contrôle et de l'audition des intéressés sont fixées par le règlement d'ordre intérieur de la Commission de contrôle. Ce règlement est publié au Moniteur belge.

Le résumé du rapport financier, les observations et l'acte d'approbation sont transmis sans délai par le président de la Chambre des représentants au ministre des Finances et aux services du Moniteur belge, qui doivent les publier dans les annexes du Moniteur belge dans les trente jours de leur réception.

Art. 25.Le défaut d'approbation du rapport financier par la Commission de contrôle, ainsi que le défaut de dépôt ou le dépôt tardif de ce rapport entraînent la perte de la dotation qui serait octroyée en vertu du chapitre III à l'institution visée à l'article 22 pendant la période subséquente fixée par la Commission de contrôle et qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois.

L'approbation sous réserve visée à l'article 24 entraîne la suspension préventive d'un douzième de la dotation annuelle.".".

Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un article 27/1 rédigé comme suit : "

Art. 27/1.Les dispositions de la présente loi telles qu'elles étaient en vigueur au 31 décembre 2014 s'appliquent au contrôle des rapports financiers sur la comptabilité des partis politiques et de leurs composantes pour l'exercice 2013 et au contrôle des rapports des présidents des bureaux principaux de circonscription électorale et de collège concernant les dépenses électorales et l'origine des fonds engagés par les partis politiques et les candidats individuels pour les élections de la Chambre des représentants et du Parlement européen du 25 mai 2014, effectués tous deux par la Commission de contrôle au cours de l'année civile 2015.".

Art. 5.Dans l'article 29 de la même loi, modifié par la loi du 23 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2007 pub. 28/03/2007 numac 2007000285 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques et la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations fermer, le membre de phrase ", à l'exception de l'article 27, qui sortira ses effets à partir de l'exercice d'imposition 1991" est abrogé.

Art. 6.L'annexe de la même loi est complétée par une disposition transitoire rédigée comme suit : "Disposition transitoire Pour les rapports financiers sur les comptes annuels des partis politiques et de leurs composantes relatifs à l'exercice 2014, à transmettre au président de la Chambre des représentants dans le courant de l'année civile 2015, le point 2 de la présente annexe doit être lu comme suit : "2. Les comptes synthétiques (bilan et compte de résultat) de chaque composante du parti politique selon la définition qui en est donnée par l'article 1er, 1°, alinéa 2. Ces comptes peuvent être établis sous la forme d'un tableau synoptique faisant apparaître par composante au moins : a)le total des actifs, le total des provisions et des dettes et le montant du patrimoine; b) les produits et les charges courantes, le résultat courant avant résultat financier, le résultat financier, le résultat exceptionnel, le résultat de l'exercice; c) le nombre de personnes occupées exprimé en équivalents temps plein dont la charge est supportée par la composante du parti.".".

Art. 7.L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Les articles 3 à 6 produisent leurs effets le 1er janvier 2015.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-949 Compte rendu intégral : 19 mars 2015 Sénat (www.senate.be) : Documents : 6-190 Annales du Sénat : 24 avril 2015

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