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Arrêté Royal du 22 avril 2005
publié le 23 juin 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations et l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers

source
service public federal interieur
numac
2005000185
pub.
23/06/2005
prom.
22/04/2005
ELI
eli/arrete/2005/04/22/2005000185/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 AVRIL 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations et l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 3 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, règle la délivrance d'extraits des registres et des certificats établis d'après ces registres.

Ainsi, toute personne, tout organisme public ou privé peut obtenir, sur demande écrite et signée, un extrait des registres ou un certificat établi d'après ces registres concernant un habitant de la commune lorsque la délivrance de ces documents est prévue ou autorisée par ou en vertu de la loi.

Si le demandeur introduit sa demande dans une commune où la personne à l'égard de laquelle la procédure s'exécute n'est plus inscrite au registre de la population ou au registre des étrangers et a par conséquent été radiée, l'extrait indique la date de radiation et selon le cas, la commune où elle a été, par la suite, inscrite ou qu'il s'agit d'une radiation d'office ou pour l'étranger.

Si la personne a déménagé à plusieurs reprises, le demandeur est obligé d'introduire sa demande successivement auprès de chaque commune.

Ainsi, si une personne déménage de A à B, et ensuite à C, le demandeur s'adressera d'abord à la commune A qui lui donnera l'indication de la commune B. Bien que la commune A connaisse via le Registre national des personnes physiques l'adresse de la personne dans la commune C, cette commune doit se limiter à mentionner que la personne a déménagé dans la commune B. Le demandeur doit alors adresser un seconde demande écrite à la commune B qui va renseigner la commune C à laquelle une troisième demande sera adressée.

Le présent projet d'arrêté royal vise donc à permettre à la commune A de communiquer au demandeur la dernière adresse connue de la personne concernée afin de diminuer les charges administratives du demandeur.

Il faut signaler que le demandeur a l'autorisation d'accéder à cette information et que la présente disposition vise simplement à lui permettre d'accéder plus rapidement à cette information.

Comme cette information vient du Registre national des personnes physiques, il faut également modifier l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations. L'article 3 de cet arrêté royal dispose en effet que les informations obtenues par une commune concernant une personne inscrite dans une autre commune ne peuvent être utilisées qu'à des fins de gestion interne. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucune communication à des tiers.

Une dérogation est par conséquent prévue pour la communication de cette information au demandeur dans le cadre de l'article 3 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers.

Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal.

Le Conseil d'Etat n'a émis aucune observation.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, P. ****

Avis 38.086/2 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le vice-premier Ministre et Ministre de l'intérieur, le 26 janvier 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal «*****», a donné le 21 février 2005 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l'avant-projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet n'appelle aucune observation.

La chambre était composée de : ****. Y. ****, président de chambre, J. ****, **** M. ****, conseillers d'Etat.

M. J.-C. ****, assesseur de la section législation.

Mme A.-C. **** ****, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. ****, premier auditeur chef de section.

La concordance entre le texte français et le texte néerlandais a été vérifiée sous le contrôle de ****. J. ****.

Le greffier, A.-C. **** **** **** président, Y. ****

22 AVRIL 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations et l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers **** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, modifié en dernier lieu par la loi du 25 mars 2003;

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité, notamment l'article 2, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations ;

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers;

Vu l'avis n° 38.086/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 février 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations, est remplacé par la disposition suivante : «*****».

Art. 2.L'article 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, inséré par l'arrêté royal du 2 juillet 1993, est complété par la phrase suivante : «*****»

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 22 avril 2005.

**** **** le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. ****

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