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Loi du 18 janvier 2008
publié le 23 janvier 2008

Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, en ce qui concerne les délais fixés pour l'exercice des compétences de la Commission de contrôle

source
service public federal interieur
numac
2008000060
pub.
23/01/2008
prom.
18/01/2008
ELI
eli/loi/2008/01/18/2008000060/moniteur
moniteur
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18 JANVIER 2008. - Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, en ce qui concerne les délais fixés pour l'exercice des compétences de la Commission de contrôle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 2.A l'article 1er, 4°, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer et modifié par la loi du 23 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : « Après chaque renouvellement intégral de la Chambre des représentants et du Sénat, les deux assemblées nomment leurs représentants au sein de la Commission de contrôle.La commission est installée après leur nomination et il en est fait état dans un procès-verbal signé par les présidents qui en informent leur assemblée. La commission exerce les compétences qui lui sont confiées par la loi à partir du jour de son installation. »; 2° l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant : « Les délais applicables pour l'exercice des compétences de la Commission de contrôle sont interrompus lors de la dissolution des Chambres fédérales.Les nouveaux délais commencent à courir dès l'installation de la commission. ». CHAPITRE Il. - La limitation et le contrôle des dépenses électorales pour les élections des Chambres fédérales

Art. 3.A l'article 12, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer et modifié par la loi du 23 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° la première phrase est complétée comme suit : « , étant entendu que la commission dispose en tout cas de nonante jours après son installation.»; 2° dans la deuxième phrase, les mots « Elle peut à cette fin » sont remplacés par les mots « En vue de l'accomplissement de sa mission, elle peut ».

Art. 4.A l'article 14, § 3, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/1991 pub. 13/07/2012 numac 2012203809 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d'institutions de droit international public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par les lois des 18 juin 1993, 2 avril 2003 et 23 mars 2007, la première phrase est complétée comme suit : « , étant entendu que la Commission de contrôle dispose en tout cas d'un délai de cent dix jours après son installation. ». CHAPITRE III. - Comptabilité des partis politiques

Art. 5.A l'article 24, alinéa 3, de la même loi, modifié par les lois des 19 novembre 1998, 2 avril 2003 et 23 mars 2007, les mots « dans les deux cents jours de la clôture des comptes » sont remplacés par les mots « dans les nonante jours qui suivent le délai prévu à l'alinéa 1er. » CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 18 janvier 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session ordinaire 2007-2008 : Chambre des Représentants. Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 554/1. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 554/2.

Compte rendu intégral : 20 décembre 2007.

Session ordinaire 2007-2008 : Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 4-492/1.Rapport, n° 4-492/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 4-492/3.

Annales du Sénat : 10 janvier 2008.

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