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Erratum du 17 octobre 2011
publié le 25 novembre 2011

Arrêté royal relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières. - Erratum

source
service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement, service public federal justice, ministere de la defense, service public federal interieur et agence federale de controle nucleaire
numac
2011000735
pub.
25/11/2011
prom.
17/10/2011
moniteur
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SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE, SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT, SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE, MINISTERE DE LA DEFENSE, SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR ET AGENCE FEDERALE DE CONTROLE NUCLEAIRE


17 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières. - Erratum


Au Moniteur belge n° 319 du 8 novembre 2011, à la page 67436, l'avis n° 49.674/2 du 7 juin 2011 de la section de législation du Conseil d'Etat doit être inséré après le Rapport au Roi.

AVIS 49.674/2 DU 7 JUIN 2011 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par la Ministre de l'Intérieur, le 10 mai 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Formalités préalables 1. Selon le préambule du projet, l'avis de l'Inspecteur des Finances a été donné le 6 juillet 2009. Dans cet avis, on peut lire ce qui suit concernant les aspects budgétaires du projet : « De adviezen van de gemachtigden van Financiën aangesteld bij het IRE en het SCK zijn absoluut onontbeerlijk om de impact op de federale staatsbegroting te kennen van deze ontwerpen.

Deze gemachtigden werden precies aangesteld omdat ze over de vereiste kennis en het vertrouwen van de bevoegde voogdijministers beschikken ».

Il ne ressort pas du dossier transmis au Conseil d'Etat que ces avis complémentaires auraient été demandés.

Si ce n'est chose faite, l'auteur du projet veillera à obtenir ces avis et à les mentionner au préambule. 2. La section de législation n'est pas en mesure de vérifier si l'accord donné le 16 juillet 2009 par le Secrétaire d'Etat au Budget portait bien sur l'arrêté en projet, lequel n'est pas visé dans l'intitulé de cet accord.Dans le dossier de demande d'avis figure aussi un accord du 28 avril 2011 mais cet accord ne porte que sur les projets d'arrêtés royaux qui font l'objet des demandes d'avis 49.675/2 à 49.677/2, sur lesquels un avis est donné ce jour par la section de législation. Eu égard au caractère déjà ancien de l'accord du 16 juillet 2009 qui a, en tout état de cause, été donné sur une version antérieure du projet d'arrêté royal à l'examen, il serait prudent de solliciter un nouvel accord budgétaire portant sur l'arrêté royal en projet (1). 3. L'article 28 de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité prévoit que les arrêtés royaux d'exécution de cette loi sont pris « après avis du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité ». L'alinéa 4 du préambule vise un avis qui aurait été donné par ce comité le 10 juillet 2009.

Dans le dossier transmis au Conseil d'Etat figure certes une « notification » d'une séance de ce comité qui s'est tenue le 10 juillet 2009 (c'est-à-dire presque deux ans avant l'adoption de la loi qui donne un fondement juridique à l'arrêté examiné), notification dont il résulte que ce comité a « approuvé » un projet d'arrêté royal dont l'intitulé ne correspond pas au projet d'arrêté royal à l'examen.

L'auteur du projet est invité à vérifier que le comité ministériel concerné a bien donné son avis sur le projet d'arrêté royal à l'examen, de telle sorte qu'il puisse être établi que la formalité requise a été correctement accomplie.

Observations générales 1. Le projet puise son fondement légal dans l'article 8bis de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. Cette disposition a été insérée dans cette loi par l'article 14 de la loi du 30 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité (ci-après dénommée : la loi du 30 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer).

Conformément à l'article 18, § 1er, alinéa 4, de la loi du 30 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer, son article 14, et donc l'article 8bis de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer précitée, entrera seulement en vigueur le premier jour du dix-huitième mois qui suit la publication de cette loi au Moniteur belge, c'est-à-dire le 1er octobre 2012, sauf si le Roi, en vertu de l'article 18, § 2, de la même loi, fixe une date d'entrée en vigueur anticipée de cette disposition.

Selon l'article 22 du projet examiné, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

En application de l'article 18, § 2, de la loi du 30 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer, il convient donc de compléter le projet par une disposition ayant pour objet de faire entrer en vigueur l'article 14 de la loi du 30 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer à la même date que celle prévue pour l'entrée en vigueur du projet examiné afin que le projet examiné et son fondement légal entrent en vigueur concomitamment. 2. A plusieurs reprises, le texte en projet reproduit ou paraphrase des règles qui figurent déjà dans l'article 8bis de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer précitée (2). Eu égard à la nature du projet, il n'est certes pas toujours aisé d'éviter pareil procédé qui, du point de vue de la légistique, est en principe condamnable. Pour ne pas donner à penser que le pouvoir exécutif serait compétent pour éventuellement modifier les textes légaux dont l'arrêté reproduit la substance, il conviendrait, là où il ne s'avère pas possible d'omettre ces textes, d'écrire que les dispositions en questions sont adoptées « conformément à... (indiquer la disposition pertinente de l'article 8bis de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer précitée) ».

Observations particulières Préambule 1. La loi visée à l'alinéa 1er ne procure aucun fondement juridique au projet.Cet alinéa doit donc être omis. 2. A l'alinéa 2, devenant l'alinéa 1er, la loi du 30 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer doit seulement être identifiée par sa date et pas par son intitulé complet.3. Compte tenu de l'observation générale 1, il faut viser, dans un alinéa 2 nouveau, l'article 18, § 2, de la loi du 30 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer. Dispositif Article 4 L'article 4, § 2, alinéa 2, prévoit « Lorsque l'attestation de sécurité est sollicitée au titre du présent article, à l'exception du paragraphe 4, alinéa 2, l'officier de sécurité joint une déclaration sur l'honneur de la personne concernée selon laquelle celle-ci n'a pas bénéficié depuis trois ans d'une attestation de sécurité accordée à ce titre. » Le rapport au Roi justifie le recours à la déclaration sur l'honneur comme suit : « Cette exigence a été prévue parce qu'il convenait de trouver un moyen permettant au Directeur général de s'assurer du respect de la règle des trois ans, la durée de conservation des données personnelles étant limitée en vertu de la loi. » Dès lors qu'il s'agit de délivrer une attestation de sécurité donnant accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires, il n'est pas admissible de se contenter d'une telle déclaration.

Il y a lieu de modifier la règlementation relative à la conservation des attestations de sécurité délivrées précédemment.

La même observation vaut pour les articles 5, 12, 13, 17 et 18.

Article 19 L'auteur du projet est invité à vérifier si le caractère inconditionnel de l'interdiction prévue au paragraphe 5, alinéa 3 est bien approprié à tous les cas de figure qui sont susceptibles de se présenter.

Article 21 L'annexe à l'arrêté royal du 3 juin 2005 modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité, qui est modifiée par l'article 21 du projet examiné, aurait normalement dû être insérée, par l'arrêté royal du 3 juin 2005 précité, dans l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations attestations et avis de sécurité puisque cette annexe est conçue comme une annexe à l'arrêté royal du 24 mars 2000. Elle est d'ailleurs annoncée par l'article 30bis de l'arrêté royal du 24 mars 2000, inséré dans cet arrêté par l'article 4 de l'arrêté royal du 3 juin 2005, comme étant une annexe « au présent arrêté », c'est-à-dire une annexe à l'arrêté royal du 24 mars 2000. Or, par erreur, cette annexe est actuellement jointe à l'arrêté royal du 3 juin 2005 précité.

Il est dès lors recommandé de profiter de l'occasion de la modification de cette annexe par le projet examiné pour corriger l'erreur commise en 2005.

Il convient par conséquent d'abroger l'annexe à l'arrêté royal du 3 juin 2005 et d'insérer, dans l'arrêté royal du 24 mars 2000, l'annexe concernée après l'avoir modifiée de la manière prévue par le projet (3).

Ce mode opératoire favorisera également la lisibilité de l'annexe, et de la notice explicative qu'elle contient, puisqu'elle se présentera alors comme un nouveau document complet (4).

Une réécriture intégrale de l'annexe intégrant les modifications envisagées s'impose d'autant plus que les modifications prévues par le projet paraissent elles-mêmes sur certains points dépassées. Ainsi, la section de législation suppose que dans la modification prévue au 4°, il y a lieu d'actualiser la référence qui y est faite puisque la « date de la loi modificative » est connue, à savoir le 30 mars 2011.

L'article 21 doit donc être fondamentalement revu. (1) Les disponibilités budgétaires de 2011 ne sont pas nécessairement celles de 2009.(2) Pour prendre un seul exemple, l'article 9, § 2, du projet reproduit une règle dont le siège se situe à l'article 8bis, § 3, alinéa 1er, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer. (3) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvstconsetat.be, onglet « Technique législative », formule F-4-2-13-4. (4) La lecture de l'annexe actuelle et des modifications ponctuelles que le projet examiné entend lui apporter n'est en effet pas très aisée.Cette difficulté sera résolue si une nouvelle annexe est rédigée intégrant les modifications que le projet envisage.

La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre;

M. P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. P. Ronvaux, auditeur. (...) Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins.

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