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Arrêté Royal du 25 septembre 2003
publié le 26 septembre 2003

Arrêté royal établissant des règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation à l'aéroport de Bruxelles-National

source
service public federal mobilite et transports
numac
2003014211
pub.
26/09/2003
prom.
25/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/25/2003014211/moniteur
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25 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal établissant des règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation à l'aéroport de Bruxelles-National


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment les articles 2 et 5;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 35.780/2/V, donné le 19 août 2003, en application de l'article 84, § 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer;

Considérant que le concept d'« approche équilibrée » défini par la résolution A33/7 adoptée lors de la 33e assemblée de l'OACI requiert un examen minutieux des différentes solutions possibles pour réduire les émissions sonores, notamment la réduction à la source du bruit des avions, les mesures d'aménagement et de gestion du territoire, les procédures d'exploitation « à moindre bruit » et les restrictions d'exploitation;

Considérant que l'aéroport de Bruxelles-National, excédant les 50000 mouvements par année calendaire, répond à la définition d'aéroport telle que fixée par la directive 2002/30 du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté, et est, à ce titre, sousmis aux dispositions de celle-ci;

Considérant que l'instauration d'un cadre réglementaire est nécessaire à l'introduction de restrictions d'exploitation destinées à réduire les nuisances sonores liées au trafic aérien desservant l'aéroport de Bruxelles-National;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° avion à réaction subsonique civil : un avion dont la masse maximale au décollage est égale ou supérieure à 34000 kilogrammes ou dont l'aménagement intérieur maximal certifié pour le type de donnée de l'avion comporte plus de 19 sièges passagers à l'exclusion de tout siège réservé à l'équipage;2° aéronef présentant une faible marge de conformité : un avion à réaction subsonique civil qui respecte les valeurs limites de certification définies dans le volume 1, deuxième partie, chapitre 3, de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale avec une marge cumulée inférieure ou égale à 5 EPNdB (Effective Perceived Noise in decibels - decibels de bruit effectivement perçu), où la marge cumulée, exprimée en EPNdB, est obtenue en ajoutant les différentes marges (c'est-à-dire l'écart entre le niveau de bruit certifié et le niveau de bruit maximum autorisé) applicables à chacun des trois points de référence pour la mesure du bruit qui sont définis dans le volume 1, deuxième partie, chapitre 3, de l'annexe 16 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 septembre 1944;3° restriction d'exploitation : une mesure liée au bruit qui limite ou réduit l'accès des avions à réaction subsoniques civils à l'aéroport de Bruxelles-National. Il peut s'agir : - soit de restrictions d'exploitation visant à l'interdire l'exploitation d'aéronefs présentant une faible marge de conformité; - soit de restrictions d'exploitation partielles, qui limitent l'exploitation des avions à réaction subsoniques civils selon la période de temps considérée; 4° approche équilibrée : une approche examinant les mesures applicables en vue de résoudre le problème du bruit à l'aéroport de Bruxelles-National, et plus précisément les effets prévisibles : - des mesures de réduction à la source du bruit généré par les aéronefs; - des procédures d'exploitation dites « à moindre bruit »; - des restrictions d'exploitation; - de l'incidence des mesures d'aménagement et de gestion du territoire; 5° le ministre : le ministre ayant la navigation aérienne dans ses attributions. CHAPITRE II. - Généralités

Art. 2.Le présent arrêté a pour objet la mise en oeuvre de la directive (CE) n° 2002/30 du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitations liées au bruit dans les aéroports de la Communauté.

Art. 3.Le ministre adopte une approuche équilibrée lorsqu'il traite des problèmes liés au bruit à l'aéroport de Bruxelles-National. CHAPITRE III. - Restrictions d'exploitation

Art. 4.Les restrictions d'exploitation sont décidées par le ministre conformément aux conditions du présent arrêté.

Art. 5.§ 1er. Lorsqu'il envisage des restrictions d'exploitation, le ministre prend en considération les coûts et avantages que sont susceptibles d'engendrer les différentes mesures applicables, ainsi que les caractéristiques propres à l'aéroport de Bruxelles-National. § 2. Les mesures ou combinaisons de mesures prises en vertu du présent arrêté ne sont pas plus restrictives que ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif environnemental défini pour l'aéroport Bruxelles-National. Elles n'introduisent aucune discrimination en fonction de la nationalité ou de l'identité du transporteur aérien ou du fabricant d'aéronefs. § 3. Les restrictions d'exploitation basées sur les performances opérationnelles se fondent sur le bruit émis par l'aéronef, déterminé par la procédure de certification de l'annexe 16, volume 1, troisième édition (juillet 1993) de la convention relative à l'aviation civile internationale.

Art. 6.§ 1er. Lorsqu'une décision relative aux restrictions d'exploitation est envisagée, il est tenu compte des informations visées à l'annexe au présent arrêté, dans la mesure où cela est approprié et possible, pour ce qui est des restrictions d'exploitation concernées et des caractéristiques de l'aéroport de Bruxelles-National. § 2. Le premier paragraphe ne s'applique pas aux : a) restrictions d'exploitation qui sont déjà décidées au 28 mars 2002;b) modifications mineures d'ordre technique apportées aux restrictions d'exploitation partielles qui n'ont aucune incidence significative en termes de coûts pour les exploitants de compagnies aériennes et qui ont été introduites après le 28 mars 2002. CHAPITRE IV. - Restrictions d'exploitation visant au retrait des aéronefs présentant une faible marge de conformité

Art. 7.§ 1er. Les restrictions d'exploitation visant au retrait des aéronefs présentant une faible marge de conformité respectent les règles suivantes : 1° six mois après la date de publication des restrictions d'exploitation, débute une période de six mois pendant laquelle aucun service supérieur à ceux assurés au cours de la période correspondante de l'année précédente ne peut être exécuté à l'aéroport de Bruxelles-National avec des aéronefs présentant une faible marge de conformité;2° au minimum douze mois après la date de publication des restrictions d'exploitation, chaque exploitant est tenu de réduire le nombre de mouvements de ses aéronefs présentant une faible marge de conformité qui sont utilisés à Bruxelles-National, à un rythme annuel égal à 20 % du nombre initial total de ces mouvements. § 2. La publication des restrictions d'exploitation comprend un exposé des raisons ayant présidé à ces mesures en tenant compte des éléments pertinents de l'approche équilibrée. § 3. Un délai de deux mois minimum est respecté entre la publication de ces restrictions et la conférence de planification horaire relative à la saison au cours de laquelle ces restrictions s'appliqueront. CHAPITRE V. - Exemptions

Art. 8.Les aéronefs présentant une faible marge de conformité immatriculés sur les registres de pays en développement sont, jusqu'au 28 mars 2012, exemptés de l'application des dispositions de l'article 7, à condition : 1° que ces aéronefs, pour lesquels a été délivré un certificat attestant qu'ils répondent aux normes acoustiques définies dans le volume 1, deuxième partie, chapitre 3, de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, aient été utilisés à l'aéroport de Bruxelles-National entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2001 (période dite « de référence »), et 2° que ces aéronefs aient figuré, pendant la période de référence, sur le registre du pays en développement concerné et continuent d'être exploités par une personne morale ou physique établie dans ce pays.

Art. 9.Le ministre ou son délégué peut délivrer une autorisation d'utilisation temporaire à l'aéroport de Bruxelles-National pour un aéronef présentant une faible marge de conformité ne pouvant être exploité en vertu d'autres dispositions du présent arrêté.

Cette exemption est limitée aux : 1° aéronefs dont l'exploitation revêt un caractère si exceptionnel qu'il serait déraisonnable de ne pas accorder d'exemption temporaire;2° aéronefs effectuant des vols non commerciaux à des fins de modifications, de réparations ou d'entretien. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 11.Notre Ministre chargé de la navigation aérienne est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Vathy, le 25 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX

Annexe 1. Situation actuelle 1.1.Description de l'aéroport comportant des informations sur sa capacité, son emplacement, ses environs, le volume et la composition du trafic aérien, ainsi que la composition des pistes de décollage. 1.2. Description des objectifs environnementaux fixés pour l'aéroport et du contexte national. 1.3. Détail des courbes isopsophiques pour les années présentes et antérieures - y compris une estimation du nombre de personnes gênées par le bruit des aéronefs. Description de la méthode de calcul utilisée pour établir les courbes. 1.4. Description de mesures déjà mises en oeuvre pour abaisser les niveaux de bruit : par exemple, la planification et la gestion de l'utilisation des sols, des programmes d'isolation acoustique; des procédures d'exploitation comme les PANS-OPS; des restrictions d'exploitation telles que des limitations niveaux sonores, des limitations ou des interdictions des vols de nuit, des redevances liées au bruit, utilisation de pistes préférentielles, d'itinéraires préférés pour des raisons de bruit/suivi de la trajectoire de vol; et mesure du bruit. 2. Prévisions en l'absence de nouvelles mesures 2.1. Descriptions des aménagements aéroportuaires (le cas échéant) déjà approuvés et prévus dans le programme, concernant par exemple une augmentation de la capacité, une extension des pistes et/ou des terminaux, la composition future du trafic et sa croissance prévue. 2.2. En ce qui concerne l'augmentation de la capacité de l'aéroport, présentation des avantages qu'il y a à offrir cette capacité supplémentaire. 2.3. Description de l'impact sur le niveau général de bruit au cas où aucune mesure supplémentaire ne serait prise, et des mesures déjà programmées pour atténuer cet impact sur la même période. 2.4. Courbes isopsophiques prévues - y compris une évaluation du nombre de personnes susceptibles d'être gênées par le bruit des aéronefs - distinction entre les zones résidentielles anciennes et les zones résidentielles récemment construites. 2.5. Evaluation des conséquences et des coûts possibles au cas où aucune mesure ne serait prise pour atténuer l'impact d'une aggravation de la pollution sonore - si c'est ce à quoi l'on s'attend. 3. Examen de mesures complémentaires 3.1. Présentation des grandes lignes des mesures complémentaires possibles, en fonction des diverses options proposées à l'article 4, § 1er, et en particulier, indication des principales raisons qui ont conduit à les choisir. Description des mesures choisies pour une analyse plus approfondie et informations plus complètes sur le coût d'introduction de ces mesures; le nombre de personnes qui devraient en ressentir les effets positifs et dans quel délai; enfin, un classement des mesures en fonction de leur efficacité globale. 3.2. Evaluation de l'efficacité par rapport au coût ou du rapport coût/bénéfice de l'introduction de mesures spécifiques, compte tenu des effets socio-économiques des mesures sur les usagers de l'aéroport : exploitants (passagers et marchandises); voyageurs et collectivités locales. 3.3. Un aperçu des effets possibles sur les plans de l'environnement et de la concurrence des mesures envisagées sur d'autres aéroports, exploitants et parties intéressées. 3.4. Les raisons qui ont conduit à retenir une solution plutôt qu'une autre. 3.5. Un résumé qui ne soit pas technique. 4. Liens avec la directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement [COM (2000) 468]. 4.1. Quand des cartes du bruit ou des plans d'action contre le bruit ont été préparés en application de ladite directive, ces cartes et plans sont utilisés pour fournir les informations requises dans la présente annexe. 4.2. L'évaluation de l'exposition au bruit (c'est-à-dire l'établissement des courbes isopsophiques et la détermination du nombre de personnes souffrant du bruit) est effectuée au moyen, au moins, des indicateurs de bruit communs Lden et Lnight définis dans la directive susmentionnée, dans les cas où ils sont disponibles.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 septembre 2003 établissant des règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation à l'aéroport de Bruxelles-National.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX

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