Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 18 novembre 2005
publié le 14 décembre 2005

Arrêté royal déterminant la procédure devant le Conseil d'Etat en matière de régime disciplinaire applicable aux membres permanents de la Commission permanente de Recours des Réfugiés

source
service public federal interieur
numac
2005000753
pub.
14/12/2005
prom.
18/11/2005
ELI
eli/arrete/2005/11/18/2005000753/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal déterminant la procédure devant le Conseil d'Etat en matière de régime disciplinaire applicable aux membres permanents de la Commission permanente de Recours des Réfugiés


RAPPORT AU ROI Sire, Par la loi du 9 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1998 pub. 03/07/1998 numac 1998000339 source ministere de l'interieur Loi modifiant les articles 54, 57/11, 57/12, 57/14bis et 71 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 09/03/1998 pub. 03/07/1998 numac 1998000338 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, publiée au Moniteur belge le 3 juillet 1998, a été inséré un nouvel article 57/14bis à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers. Cet article donne au Roi la compétence de déterminer la procédure devant le Conseil d'Etat en matière de régime disciplinaire applicable aux membres permanents de la Commission permanente de Recours des Réfugiés. L'arrêté que je vous présente aujourd'hui, exécute cet article 57/14bis.

Le projet de l'arrêté royal a été soumis à l'avis du Conseil d'Etat.

Dans son avis n° 38.994/2/V du 5 septembre 2005, le Conseil a attiré l'attention sur deux problèmes possibles en rapport avec l'article 57/14bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer comme base légale de l'arrêté. 1. L'article 160 de la Constitution dispose que la loi peut attribuer au Roi le pouvoir de régler la procédure devant la Conseil d'Etat conformément aux principes qu'elle fixe.La question a été posée de savoir si l'article 57/14bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer fixe suffisamment de "principes" dans le sens de l'article 160 de la Constitution.

Il faut répondre à cela par l'affirmative.Tel que cela a été demandé explicitement par le Conseil d'Etat suite à l'introduction de l'article 57/14bis (voir avis du 22 janvier 1997), le quatrième alinéa de cet article détermine qui saisit le Conseil d'Etat en matière d'action disciplinaire, et qui exerce l'action devant le Conseil. Une interprétation plus étendue des "principes" serait en conflit avec l'article 160 de la Constitution, vu que de cette façon la compétence du Roi de régler la procédure devant le Conseil d'Etat serait totalement vidée de son sens. 2. Le Conseil d'Etat a, en outre, déclaré que l'article 57/14bis ne prévoit pas explicitement la possibilité de déroger par arrêté royal à la procédure prévue au Titre V des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973.Ainsi, selon le Conseil d'Etat, on ne pourrait déroger aux dispositions du Titre V qui sont totalement inadéquates au régime disciplinaire.

Ce point de vue ne peut cependant pas être suivi. La distinction entre les dispositions qui sont totalement inadéquates pour le régime disciplinaire et d'autres dispositions du Titre V, apparaît plutôt arbitraire et semble difficilement justifiable d'un point de vue légistique. Le législateur a clairement déterminé à l'article 57/14bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer que la procédure devant le Conseil d'Etat en matière de règlement disciplinaire pour les membres permanents de la Commission permanente doit être réglé dans un arrêté royal séparé. L'article 57/14bis est aussi bien une lex specialis qu'une lex posterior, qui a priorité sans plus sur la réglementation intégrale contenue dans les lois coordonnées.

Cette dernière vision est d'ailleurs en conformité avec l'avis du Conseil d'Etat du 22 janvier 1997 à propos de l'introduction de l'article 57/14bis. Cet article n'aurait aucune utilité si il ne permettait aucune dérogation aux lois coordonnées.

Comme cela a été démontré plus haut, les deux remarques du Conseil d'Etat peuvent donc être réfutées, et l'article 57/14bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer suffit comme base légale pour l'arrêté en question.

COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE Article 1er Cet article définit quelques notions qui figurent dans le présent arrêté.

Article 2 Cet article contient la réglementation disciplinaire à proprement parler. Le premier paragraphe développe les principes de l'action disciplinaire tels que fixé à l'article 57/14bis, quatrième alinéa, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. L'action disciplinaire est traitée par une chambre avec un Président et deux assesseurs. De cette façon, on tient compte de la remarque du point 2 de l'avis du Conseil d'Etat. Une chambre de trois membres est fondée, vu qu'elle offre d'un côté suffisamment de garantie et d'autre part elle évite une surcharge de travail au Conseil d'Etat.

Le deuxième paragraphe traite de la convocation et de l'audition du membre concerné de la Commission permanente. L'audition du membre se fait dans les huit jours à partir du jour de la convocation. Ce délai est justifié, vu que le membre est en général déjà au courant du chef d'accusation à cause de la tentative préalable de l'arrangement à l'amiable. Ajoutons qu'il s'agit de personnes hautement qualifiées (docteurs ou licenciés en droit), qui sont à même d'évaluer leur situation correctement et de se défendre eux-mêmes. Un long temps de préparation n'est donc pas nécessaire.

Il faut en outre tenir compte du nombre limité des magistrats et de la pression du travail à la Commission permanente de recours : il n'est pas acceptable que la situation pour laquelle on opte pour la procédure disciplinaire exceptionnelle traîne trop en longueur vu que ceci pourrait mettre en danger le bon fonctionnement de la Commission permanente de recours.

Le troisième paragraphe traite de la notification de l'arrêt. Un arrêt par défaut est également possible.

Le quatrième paragraphe traite finalement des voies de recours contre les arrêts. Seul l'opposition est possible.

Articles 3 et 4 Ces articles concernent l'entrée en vigueur et l'exécution de l'arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

AVIS 38.994/2/V DE La SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 10 août 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "déterminant la procédure devant le Conseil d'Etat en matière de régime disciplinaire applicable aux membres permanents de la Commission permanente de Recours des Réfugiés", a donné le 5 septembre 2005 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1/, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. 1. L'article 57/14bis, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dispose comme suit : « Le Roi détermine par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la procédure devant le Conseil d'Etat en matière de régime disciplinaire.» A propos de cette disposition, la section de législation, dans son avis 25.868/2, donné le 22 janvier 1997, sur un avant-projet de loi "ouvrant un recours aux personnes maintenues à la frontière et instaurant une procédure disciplinaire à l'égard des membres de la Commission permanente de Recours des Réfugiés", avait observé que : « Cette habilitation est insuffisante au regard de l'article 160 de la Constitution, selon lequel la loi peut attribuer au Roi le pouvoir de régler la procédure applicable devant le Conseil d'Etat « conformément aux principes qu'elle fixe ». Force est, en l'espèce, d'observer que la loi en projet reste en défaut de déterminer ces « principes ». Afin de satisfaire à l'exigence constitutionnelle précitée, la disposition examinée doit indiquer les règles essentielles de la procédure, notamment en précisant qui saisit le Conseil d'Etat de l'action disciplinaire et qui, devant celui-ci, l'exercera. » Le législateur a rencontré très partiellement cet avis en prévoyant, à l'article 57/14bis, alinéa 4, les deux règles suivantes : 1° le Conseil d'Etat est saisi de l'action disciplinaire par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, agissant d'office ou à la demande du ministre de l'Intérieur;2° l'action disciplinaire est exercée par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint.2. L'habilitation conférée au Roi par l'article 57/14bis ne concerne que les règles de procédure. Or, l'article 2, § 1er, de l'arrêté en projet, en confiant à l'assemblée générale du Conseil d'Etat la compétence de prononcer les peines disciplinaires, ne règle pas une question de procédure, mais touche à l'organisation du Conseil d'Etat. Or, conformément à ce que prévoit l'article 160 de la Constitution, cette matière est réglée par la loi. Ce sont en effet les articles 91 et suivants des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qui fixent les cas dans lesquels l'assemblée générale de la section d'administration est amenée à prononcer des arrêts. Dès lors, le Roi ne peut prévoir d'autres hypothèses que celles fixées dans ces articles. 3. Compte tenu du prescrit de l'article 160 de la Constitution, il ne saurait être soutenu que l'habilitation contenue dans l'article 57/14bis, alinéa 3, de la loi, précitée, du 15 décembre 1980, autoriserait le Roi de manière implicite à déroger aux règles de procédure figurant dans les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Pareille habilitation implicite doit figurer de manière expresse dans la loi (1). Les principes figurant dans les lois coordonnées précitées en ce qui concerne la procédure restent d'application. En conséquence, le Roi est tenu, lors de la fixation des règles de procédure, de respecter non seulement les principes énoncés à l'article 57/14bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, précitée, mais également, le Titre V des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat relatif à la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat (2), et plus précisément, les dispositions de ce titre qui ont vocation à s'appliquer, d'une manière générale, à toutes les procédures devant la section d'administration. 4. La compétence conférée par l'article 57/14bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, précitée, au Conseil d'Etat en matière de régime disciplinaire est cependant une compétence particulière pour laquelle certaines dispositions du Titre V des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat sont totalement inappropriées.On conçoit difficilement en effet qu'en matière disciplinaire, il puisse, par exemple, être question de délais dans lesquels les parties doivent transmettre leurs mémoires, dossiers administratifs, documents et renseignements (article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat), ou d'une procédure d'intervention à la cause (article 21bis des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat). 5. En ce qui concerne d'autres dispositions du Titre V des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le même raisonnement ne peut être suivi.Par conséquent, en l'absence de dérogation expressément prévue par la loi, ces dispositions ont vocation à s'appliquer à la procédure disciplinaire prévue par l'article 57/14bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, ce qui suscite un certain nombre de difficultés.

Ainsi par exemple, l'article 2, § 2, alinéa 4, de l'arrêté en projet permet au membre de la Commission permanente de Recours des Réfugiés contre qui l'action disciplinaire est intentée de "(...) se faire assister par la personne de son choix, qui ne peut faire partie, à aucun titre, du Conseil d'Etat ou de la Commission permanente de Recours des Réfugiés", alors que, selon l'article 19, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, les parties peuvent se faire assister ou même représenter, mais uniquement par des avocats.

L'article 2, § 2, alinéa 5, de l'arrêté en projet permet l'audition de témoins, alors que cette possibilité est prévue, selon certaines modalités, par l'article 25 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qui prévoit également la possibilité d'ordonner des enquêtes.

On peut également se demander, toujours à titre d'exemple, comment concilier la procédure prévue par l'arrêté en projet avec l'exigence d'un rapport écrit établi par un membre de l'auditorat et le principe selon lequel les arrêts sont prononcés en audience publique, rendus accessibles au public et publiés par le Conseil d'Etat (3). 6. En conclusion, l'attention de l'auteur du texte en projet est attirée sur la fragilité de la base légale invoquée et sur les difficultés de compatibilité du projet aves les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, difficultés qui ne pourraient être levées que par une intervention du législateur.Dans un souci de sécurité juridique, il serait par conséquent préférable de donner un fondement légal plus certain au projet par une modification de l'article 57/14bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, précitée, qui habiliterait le Roi à déroger à certains articles des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, et de fixer dans la loi les principes essentiels de la procédure qui font actuellement défaut (4).

La chambre était composée de : MM. : P. HANSE, conseiller d'Etat, président;

P. VANDERNOOT; Mme M. BAGUET, conseillers d'Etat;

M. H. BOSLY, assesseur de la section de législation;

Mme A.-C. VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été rédigé et présenté par M. X. DELGRANGE, auditeur et Mme L. VANCRAYEBECK, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. JAUMOTTE, conseiller d'Etat.

Le Greffier, A.-C. VAN GEERSDAELE. Le Président, P. HANSE. _______ Notes (1) Voir par exemple l'article 30, §§ 2 à 2ter des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.(2) L'article 57/14bis prévoit que c'est par arrêt que le Conseil d'Etat prononce la révocation ou la suspension d'un membre permanent de la Commission.Or, selon l'article 7 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la compétence de rendre des arrêts appartient à la section d'administration du Conseil d'Etat. (3) Articles 24 et 28 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. (4) Voir l'avis 31.335/2, donné le 18 avril 2001, sur un projet d'arrêté royal "déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat et devant la Cour de cassation en cas de plainte prévue par l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques".

18 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal déterminant la procédure devant le Conseil d'Etat en matière de régime disciplinaire applicable aux membres permanents de la Commission permanente de Recours des Réfugiés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment l'article 57/14bis, inséré par la loi du 9 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1998 pub. 03/07/1998 numac 1998000339 source ministere de l'interieur Loi modifiant les articles 54, 57/11, 57/12, 57/14bis et 71 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 09/03/1998 pub. 03/07/1998 numac 1998000338 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 février 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2005;

Vu le protocole n° 2005/01 du 20 juillet 2005 du Comité de Secteur V - Intérieur;

Vu l'avis n° 38.994/2/V du Conseil d'Etat, donné le 5 septembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;2° Notre Ministre : Notre Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences;3° les membres : les présidents et les assesseurs permanents de la Commission permanente de Recours des Réfugiés. CHAPITRE II. - Régime disciplinaire

Art. 2.§ 1er. Les peines disciplinaires prévues par la loi sont prononcées par une chambre de trois membres du Conseil d'Etat, sur proposition de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint, conformément à l'article 75, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en fonction du rôle linguistique auquel appartient le membre. § 2. Le membre est convoqué par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint moyennant une lettre recommandée.

La convocation indique : 1° l'exposé des faits reprochés;2° la citation de comparaître en personne;3° le lieu ainsi que le jour et l'heure de l'audience à laquelle le membre sera entendu. L'audition du membre doit avoir lieu dans les huit jours de la convocation. Endéans ce délai, le membre peut consulter le dossier disciplinaire au greffe du Conseil d'Etat et peut déposer une note en mémoire reprenant des pièces justificatives.

Le membre est entendu sur les faits reprochés. Il peut se faire assister par la personne de son choix, qui ne peut faire partie, à aucun titre, du Conseil d'Etat ou de la Commission permanente de Recours des Réfugiés.

Le cas échéant, des témoins peuvent être entendus. § 3. Dans les huit jours suivant son prononcé, l'arrêt est notifié au membre permanent et à Notre Ministre au moyen d'un envoi recommandé par la poste ou par huissier contre accusé de réception.

Si le membre ou son défenseur s'abstient de comparaître devant la chambre de trois membres du Conseil d'Etat, l'arrêt est rendu par défaut. § 4. L'arrêt n'est susceptible que d'opposition.

L'opposition n'est recevable que pour autant qu'elle soit faite par lettre recommandée à la poste dans les huit jours de la notification de l'arrêt et que si le membre opposant démontre qu'il était dans l'impossibilité de se défendre.

L'acte d'opposition contient, sous peine de nullité, les moyens du requérant en opposition.

Si le requérant opposant fait une deuxième fois défaut, une nouvelle opposition est considérée comme étant irrecevable. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

^