publié le 03 juillet 1998
Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
9 MARS 1998. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (1)
**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Un article 57/5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers : «*****»
Art. 3.A l'article 74/5 de la même loi, inséré par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 15 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « La durée du maintien dans un lieu déterminé situé aux frontières ne peut excéder deux mois.Le ministre ou son délégué peut toutefois prolonger le maintien de l'étranger visé au § 1er, par période de deux mois : 1° si l'étranger fait l'objet d'une mesure de refoulement exécutoire, d'une décision de refus d'entrée exécutoire ou d'une décision confirmative de refus d'entrée exécutoire;2° et si les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la décision ou de la mesure visée au 1°, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.»; 2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Est autorisé à entrer dans le Royaume : 1° l'étranger visé au § 1er qui, à l'expiration du délai de deux mois, ne fait l'objet d'aucune décision ou mesure exécutoire prévue au § 3, alinéa 1er, 1°;2° l'étranger visé au § 1er qui fait l'objet d'une décision ou d'une mesure exécutoire prévue au § 3, alinéa 1er, 1°, lorsque, à l'expiration du délai de deux mois, éventuellement prolongé, le ministre ou son délégué ne prend aucune décision de prolongation du délai;3° l'étranger visé au § 1er dont la durée totale du maintien atteint huit mois.» 3° au § 5, sont apportées les modifications suivantes : a) l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er : « La mesure de refoulement prise à l'égard de l'étranger visé au § 4, qui est autorisé à entrer dans le Royaume, est assimilée de plein droit à un ordre de quitter le territoire au sens de l'article 7, alinéa 1er.» b) l'alinéa 2 actuel, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : «*****» Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à ****, le 9 mars 1998 **** **** le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. **** **** **** Ministre de la Justice, S. DE **** **** du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE ****
(1) Session ordinaire 1996-1997. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1204/1. Amendements, n° 1204/2 et 1204/4. Rapport, n° 1204/3. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1204/5.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 26 et 27 novembre 1997.
Sénat : Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre, n° 1-797/1. Projet non évoqué par le Sénat, n° 1-797/2.