publié le 28 février 2005
Arrêté royal déterminant la date d'entrée en vigueur et le régime du droit de prendre connaissance des autorités, organismes et personnes qui ont consulté ou mis à jour les informations reprises dans les registres de population ou au Registre national des personnes physiques
13 FEVRIER 2005. - Arrêté royal déterminant la date d'entrée en vigueur et le régime du droit de prendre connaissance des autorités, organismes et personnes qui ont consulté ou mis à jour les informations reprises dans les registres de population ou au Registre national des personnes physiques
RAPPORT AU ROI Sire, L'article 6, § 3, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, inséré par la loi du 25 mars 2003 et modifié par la loi-programme du 9 juillet 2004, instaure le droit, pour tout titulaire d'une carte d'identité électronique, de prendre connaissance de toutes les autorités, organismes et personnes qui ont, au cours des six mois écoulés, consulté ou mis à jour les informations le concernant au registre de la population ou au Registre national des personnes physiques, à l'exception des autorités administratives et judiciaires chargées de la recherche et de la répression des délits ainsi que de la Sûreté de l'Etat et du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées.
Le présent projet fixe la date d'entrée en vigueur de ce droit de prendre connaissance qui nécessitait des modifications techniques préalables au niveau du Registre national.
Tout titulaire d'une carte d'identité électronique pourra exercer ce droit directement en se connectant sur le site Internet du Registre national des personnes physiques et sur le site Internet de sa commune si elle a développé une telle application.
Lors de la demande d'avis au Conseil d'Etat, le présent projet d'arrêté faisait partie d'un projet d'arrêté royal déterminant également le régime des droits de consultation et de rectification des données électroniques inscrites sur la carte d'identité et des informations reprises dans les registres de population ou au Registre national des personnes physiques.
La mise en oeuvre du droit de prendre connaissance ayant nécessité des modifications techniques préalables au niveau du Registre national et vu que ces adaptations ont pris un certain temps, il a été décidé, afin de ne pas retarder la mise en oeuvre des droits de consultation et de rectification ci-avant mentionnés, de scinder le premier projet en deux projets d'arrêtés royaux distincts. Le régime des droits de consultation et de rectification des données électroniques inscrites sur la carte d'identité et des informations reprises dans les registres de population ou au Registre national des personnes physiques a été déterminé entre-temps par l'arrêté royal du 5 juin 2004 (Moniteur belge du 21 juin 2004).
J'ai l'honneur d'être Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL
AVIS 36.677/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 27 février 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "déterminant le régime des droits de consultation et de rectification des données électroniques inscrites sur la carte d'identité et des informations reprises dans les registres de population ou au Registre national des personnes physiques et déterminant le régime de la prise de connaissance des autorités qui ont consulté ces informations", a donné le 24 mars 2004 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. 1. Le fonctionnaire délégué a confirmé que l'arrêté royal en projet règle l'exercice par le titulaire de la carte d'identité électronique de prérogatives qui lui sont personnelles et que les tiers doivent rester étrangers à cet exercice.Par son objet, le texte à l'examen est donc à distinguer clairement de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité, où le titulaire de la carte se trouve en relation avec des tiers "lorsqu'il s'agit d'établir l'identité du porteur" (1).
Ces précisions et restrictions mériteraient d'être développées dans le rapport au Roi. 2. Le fonctionnaire délégué a confirmé que 1a procédure visée au paragraphe 3 de l'article 3 concerne exclusivement la consultation auprès de la commune, organisée au paragraphe 2, et non celle prévue au paragraphe 1er (consultation "en ligne").Des garanties analogues à celles prévues à l'article 8 de l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'exercice du droit d'accès et de rectification par les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques (RNPP) et à l'article 7 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif au droit d'accès aux registres de la population et au registre des étrangers ainsi qu'au droit de rectification desdits registres, doivent en conséquence être inscrites, dans l'arrêté en projet, concernant la consultation en ligne, laquelle procédure doit, en effet, être accompagnée des mêmes mesures de sauvegarde que celles prévues pour la consultation auprès des communes. 3. A l'article 5, la date du 1er mars 2004, qui détermine l'entrée en vigueur du droit de prendre connaissance des autorités qui ont consulté le registre de la population ou le Registre national, doit être modifiée pour tenir compte de la date de la publication de l'arrêté royal en projet au Moniteur belge.4. Afin d'assurer l'uniformité avec les dispositions pertinentes tant de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité (2), que des arrêtés d'exécution de cette loi (3), il convient, dans l'ensemble des dispositions du projet, d'utiliser la notion de "certificat d'identité" ("identiteitscertificaat" dans la version néerlandaise) et non celle de "certificat d'authentification" ("authentificatiecertificaat" dans la version néerlandaise). La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre, J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat, Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.
Le greffier, B. Vigneron.
Le président, Y. Kreins. (1) Voir l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté.(2) Voir notamment l'article 6, §§ 2, alinéa 3, 2°, et 5, de la loi.(3) Voir notamment l'article 3, § 4, alinéas 3 et 4, 1°, de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité. 13 FEVRIER 2005. - Arrêté royal déterminant la date d'entrée en vigueur et le régime du droit de prendre connaissance des autorités, organismes et personnes qui ont consulté ou mis à jour les informations reprises dans les registres de population ou au Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 6, § 3, alinéa 3, inséré par la loi du 25 mars 2003 et modifié par la loi du 9 juillet 2004;
Vu l'avis n° 36.677/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 mars 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le droit de prendre connaissance mentionné à l'article 6, § 3, alinéa 2, 3°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 2.Chaque titulaire d'une carte d'identité électronique dont les certificats de signature et d'identité sont activés peut connaître à tout moment toutes les autorités, organismes et personnes qui ont, au cours des six mois écoulés, consulté ou mis à jour ses données au Registre national des personnes physiques, à l'exception des autorités administratives et judiciaires chargées de la recherche et de la répression des délits ainsi que de la Sûreté de l'Etat et du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées, au moyen d'un appareil de lecture relié à un ordinateur connecté à Internet et par l'intermédiaire du site Internet du Registre national.
Chaque titulaire d'une carte d'identité électronique dont les certificats de signature et d'identité sont activés peut connaître à tout moment toutes les autorités, organismes et personnes qui ont, au cours des six mois écoulés, consulté ou mis à jour ses données au registre de la population, à l'exception des autorités administratives et judiciaires chargées de la recherche et de la répression des délits ainsi que de la Sûreté de l'Etat et du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées, au moyen d'un appareil de lecture relié à un ordinateur connecté à Internet et par l'intermédiaire du site Internet de sa commune si une telle application y est développée.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 février 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL