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Arrêté Royal du 23 août 2004
publié le 11 octobre 2004

Arrêté royal portant exécution de l'article 63, §§ 1er et 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

source
service public federal finances
numac
2004003372
pub.
11/10/2004
prom.
23/08/2004
ELI
eli/arrete/2004/08/23/2004003372/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AOUT 2004. - Arrêté royal portant exécution de l'article 63, §§ 1er et 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal en projet porte exécution de l'article 63, §§ 1er et 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Il définit le champ d'application et les règles de procédure pour l'accord préalable que la CBFA peut prononcer.

La procédure d'accord préalable donne aux opérateurs la possibilité d'interroger la CBFA sur la manière dont elle interprète la loi aux fins de l'application de celle-ci aux opérations ou situations envisagées. Cette procédure vise ainsi, en ce qui concerne les décisions à prendre par la CBFA, à résoudre le problème de l'insécurité juridique qui pourrait résulter du caractère de plus en plus complexe de l'environnement économique et juridique dans lequel prennent place les opérations financières.

La procédure de l'accord préalable prévue par l'article 63 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer est une procédure formelle. Contrairement à ce qui est le cas pour une procédure informelle, il est nécessaire que soient définis très précisément tant le champ d'application que les règles de procédure à respecter par le demandeur et par la CBFA. Les décisions prises par la CBFA en matière d'accord préalable seront publiées, de manière anonyme, sur son site Internet et dans son rapport annuel.

Un accord préalable lie la CBFA à l'égard du demandeur. L'accord préalable ne revêt par contre pas de caractère obligatoire à l'égard des personnes autres que celle qui a obtenu l'accord, telles les personnes qui envisagent d'effectuer une opération similaire.

Outre les cas cités à l'article 63, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, l'accord préalable n'a plus non plus d'effet en cas de modification des dispositions des traités, du droit communautaire, du droit interne ou des dispositions réglementaires qui sont applicables à la situation ou à l'opération visée par l'accord préalable.

Un accord préalable positif n'est pas susceptible de recours puisqu'il n'y a pas de désaccord entre le demandeur et la CBFA et que cet accord est sans effet sur les éventuels droits des tiers. Cet accord permettra au demandeur de poursuivre la réalisation de l'opération en connaissant la position de la CBFA. En cas de décision négative de la CBFA, cela n'empêchera pas le demandeur, soit de soumettre un dossier à la CBFA - s'il s'agit d'une opération dont la réalisation suppose une décision préalable de la CBFA -, soit de réaliser cette opération - s'il s'agit d'une opération qui n'est pas soumise à une décision préalable de la CBFA. Si la CBFA confirme sa décision négative, le demandeur pourra alors, et alors seulement, exercer un recours contre cette dernière décision.

L'existence d'un accord préalable ne dispense pas le demandeur de l'obligation de se conformer aux dispositions légales ou réglementaires applicables (dépôt d'un dossier, inscription à une liste,...), puisque l'accord préalable ne porte pas sur le fond du dossier.

Les demandes d'accord préalable ne donnent pas lieu au versement d'une rémunération particulière à la CBFA. L'arrêté royal est divisé en deux parties. La première partie décrit de façon limitative le champ d'application de la procédure d'accord préalable. La seconde partie organise de façon uniforme la procédure en vue de l'obtention d'un accord préalable.

Champ d'application Nonobstant l'imbrication souvent étroite des différents secteurs d'intervention de la CBFA, le contrôle qu'elle exerce est fort différent d'un secteur à l'autre et l'environnement de chaque secteur a ses spécificités. C'est pour ce motif qu'il a été décidé de viser distinctement chacun de ces secteurs pour déterminer le champ d'application des accords préalables.

Le contrôle prudentiel Dans le domaine du contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurances, des caisses de pension et des institutions de prévoyance, le contrôle s'exerce essentiellement a posteriori, sur des situations continues et évolutives, en sorte qu'il serait contradictoire d'instaurer une procédure d'accord préalable qui figerait, à un moment donné, l'appréciation de la CBFA alors que cette appréciation est susceptible d'évoluer en fonction, notamment des développements de la situation concernée ou de son contexte. Par ailleurs, dans les hypothèses où les législations prudentielles dérogent exceptionnellement à ces principes en chargeant la CBFA de compétences de contrôle a priori, la procédure d'accord préalable se limiterait à dédoubler le caractère a priori du contrôle à exercer, et ne présenterait donc pas de valeur ajoutée significative du point de vue de la sécurité juridique. Dans ce domaine du contrôle prudentiel, il est cependant prévu d'ouvrir la procédure d'accord préalable à des questions de définitions, dans le but notamment que la CBFA se prononce par avance sur l'exigence éventuelle, par application des législations concernées, d'un agrément préalable en vue de l'exercice d'activités envisagées (article 1er).

Le contrôle des organismes de placement collectif Le domaine des organismes de placement collectif a également été limité à un nombre de questions de définition (article 2), en raison notamment du caractère évolutif de ce secteur. En outre, dans la mesure où la CBFA exerce, dans ce domaine, essentiellement un contrôle a priori, la procédure d'accord préalable se limiterait, comme évoqué ci-dessus, à dédoubler ce caractère essentiellement a priori du contrôle à exercer.

Etant par conséquent limitée à différentes définitions, la procédure d'accord préalable vise à savoir si, selon la CBFA, l'exercice d'une activité envisagée donnera lieu à l'application des dispositions légales et réglementaires auxquelles sont soumis les organismes de placement collectif étrangers qui doivent être inscrits auprès de la CBFA (article 2, 4°) ou les organismes de placement collectif publics belges, une distinction étant opérée entre les organismes de placement collectif publics belges à nombre variable de parts, les organismes de placement collectif publics belges à nombre fixe de parts et les organismes de placement collectif publics belges en créances (article 2, 1°, 2° et 3°). Elle peut aussi avoir trait aux définitions « société immobilière » et « biens immobiliers » reprises à l'article 2, 2° et 4°, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières (article 2, 5°). L'arrêté royal en projet ne vise aucunement à faire porter l'accord préalable, directement ou indirectement, sur la question de savoir si le placement collectif envisagé et les limites d'investissement retenues sont conformes à la réglementation applicable à l'organisme de placement collectif concerné. Ce point ne sera examiné que dans le cadre du contrôle a priori du dossier concret d'inscription qui sera effectué par la CBFA. Afin d'éviter notamment que les termes généraux figurant aux articles 10, 1°, 17, 1°, ou 21, 1°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, soient utilisés pour étendre la portée de l'accord préalable à ce type de question, l'arrêté royal en projet précise qu'un tel accord ne porte pas sur les dispositions auxquelles renvoient les articles cités à l'article 2. Cette interdiction de faire porter l'accord préalable sur les dispositions auxquelles les articles cités à l'article 2 renvoient s'applique au demeurant à l'ensemble de l'article 2.

Le contrôle de l'information financière et des opérations financières Par contre, pour les opérations financières et l'information financière (article 3), le domaine des accords préalables peut être plus ouvert.

Il faut cependant garder à l'esprit les limites de l'accord préalable en ces matières, particulièrement lorsque des droits subjectifs individuels sont en jeu. Les accords préalables restent des décisions qui ne portent pas préjudice aux droits subjectifs. De plus, une décision préalable ne peut pas, sans renverser gravement le cadre normal du contrôle, transférer à l'autorité de contrôle la responsabilité d'une décision de l'entreprise sous contrôle.

L'autorité de contrôle doit rester contrôleur, et ne peut devenir décideur (préalable). C'est notamment pour ces motifs que l'accord préalable portera sur des questions d'interprétation des dispositions légales et réglementaires applicables plutôt que sur des faits. C'est également pour ces motifs que l'accord préalable, c'est-à-dire le dispositif de la décision de la CBFA, ne sera libellé dans le domaine de l'article 3 qu'en termes négatifs, indiquant que la CBFA fera ou non usage de ses pouvoirs d'injonction ou de publication.

L'accord préalable de la CBFA ne déchargera aucunement l'auteur de l'opération de ses responsabilités à l'égard des tiers en termes notamment d'égalité de traitement. La réalité des faits décrits par le demandeur, leur juste traduction dans un prospectus ou autre document d'information et la question de la juste valorisation sont des questions étrangères à la matière de l'accord préalable.

Concrètement, toute personne physique ou morale qui pourrait être tenue, en vertu de l'article 1er ou 3 de la loi du 2 mars 1989, d'effectuer une déclaration portant sur une société de droit belge dont les titres conférant le droit de vote sont admis aux négociations sur un marché réglementé, pourra par exemple soumettre à la CBFA des questions d'interprétation afin de savoir si celle-ci estime qu'une interprétation proposée dans le cadre d'une déclaration, en raison de faits ou de circonstances spécifiques, ou l'absence de déclaration, dans des circonstances spécifiques ou compte tenu de certains faits, pourrait donner lieu à la publication d'un avis de la CBFA. En ce qui concerne l'application de l'arrêté royal du 31 mars 2003, la procédure d'accord préalable implique que toute personne visée à l'article 1er de cet arrêté qui se trouverait confrontée à certaines questions d'interprétation, pourra demander préalablement à la CBFA si celle-ci estime que la manière dont elle-même interprète les obligations définies dans les dispositions énumérées peut donner lieu à la publication d'un avertissement visé à l'article 16, § 1er, alinéa 2.

Les questions d'égalité de traitement visées par l'arrêté royal du 31 mars 2003 sont laissées en dehors du champ d'application des accords préalables. Le motif en est qu'il s'agit de questions qui nécessitent une approche ponctuelle et qui bénéficient généralement d'un cadre réglementaire spécifique. Pour des raisons évidentes, l'article 6, § 1er, 1°, de l'arrêté, qui impose de rendre publique immédiatement toute information susceptible d'influencer de manière sensible le cours de bourse, est également exclu du champ d'application. Compte tenu des délais très contraignants en la matière, ce sont en effet les responsables de l'entreprise cotée en bourse qui sont les mieux placés pour juger ex ante si certains faits peuvent avoir une incidence sensible sur la situation patrimoniale ou financière ou la marche générale des affaires de l'entreprise et, partant, sur son cours de bourse. Le fait en soi qu'une telle information doive être rendue publique immédiatement, entraîne en outre qu'une procédure formelle de ruling est de toute façon inadéquate pour cette matière.

L'article 14, § 6, de l'arrêté royal du 31 mars 2003 n'est pas davantage inclus dans le champ d'application dès lors qu'il n'appartient pas à la CBFA d'interpréter la législation linguistique.

En ce qui concerne le § 7 de cet article, il convient de souligner que les questions relatives au site Internet ne peuvent être que des questions d'interprétation et que la CBFA ne donnera pas d'accord préalable sur un site Internet en tant que tel. En effet, un tel accord ne pourrait porter que sur un site Internet à une date déterminée. Or, les dispositions contenues dans ce paragraphe exigent qu'un site Internet soit en permanence mis à jour. Le fait qu'aucun accord préalable ne sera donné sur un site Internet en tant que tel ne porte évidemment pas préjudice à la compétence de contrôle a priori que la CBFA exerce, en vertu d'autres dispositions en la matière, sur les sites Internet d'organismes de placement collectif.

En ce qui concerne le prospectus, il y a lieu de tenir compte du fait qu'un prospectus doit, préalablement à sa publication, être examiné et approuvé par la CBFA. Les questions portant sur les dispositions applicables au prospectus doivent être considérées dans le cadre de l'ensemble de l'information qui est fournie dans le prospectus. En outre, le processus de préparation d'un prospectus est un processus évolutif et la CBFA doit, pour prendre sa décision, pouvoir tenir compte d'éléments qui sont portés à sa connaissance pendant l'examen du prospectus. C'est la raison pour laquelle la plupart des dispositions relatives au prospectus ne sont pas intégrées dans le champ d'application de l'arrêté en projet.

Dans le cadre des offres publiques d'acquisition et des offres publiques de reprise, un accord préalable ne pourra pas non plus être donné sur la question de savoir si les conditions de l'offre sont "telles qu'elles permettent normalement à l'offrant d'obtenir le résultat recherché" ou sont "telles qu'elles sauvegardent les intérêts des porteurs de titres". Ces deux questions seront examinées, le cas échéant, lors de l'examen du dossier proprement dit, dans le cadre de la procédure d'offre.

Cela n'empêche que des questions de principes peuvent encore être posées à la CBFA dans ces domaines, mais la CBFA ne prononcera pas d'accord sur le prix offert, mais sur le principe en cause.

L'article 41 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 n'est pas inclus dans le champ d'application. Eu égard aux obligations importantes qui peuvent incomber aux personnes qui acquièrent le contrôle d'une société, aux droits subjectifs éventuels des porteurs de titres de la société visée et au caractère sensible de cette matière, il est absolument nécessaire que la CBFA puisse apprécier les questions d'interprétation à un moment où elle dispose du dossier complet et au moment où l'acquisition du contrôle est imminente, afin de connaître les circonstances qui se rapprochent le plus de celles qui prévaudront au moment de l'acquisition effective du contrôle. Une appréciation définitive de certains aspects ne peut d'ailleurs avoir lieu qu'après l'acquisition effective du contrôle. En outre, l'article 38 de cet arrêté royal prévoit déjà une procédure d'information préalable de la CBFA et l'article 40 prévoit déjà la possibilité pour la CBFA de formuler des observations préalablement à l'acquisition du contrôle et à l'annonce d'une offre publique d'acquisition.

Le contrôle des législations relatives au crédit hypothécaire, aux intermédiaires d'assurances et aux pensions complémentaires Les sections 4, 5 et 6 concernent des domaines actuellement en pleine évolution pour lesquels la possibilité d'un accord préalable a été limitée à différentes définitions et vise essentiellement à savoir si, selon la CBFA, l'exercice de l'activité envisagée ou la réalisation des opérations conclues donneront lieu à l'application des dispositions légales et réglementaires y afférentes.

Ces domaines sont les suivants : - le contrôle de la législation relative au crédit hypothécaire (section 4) : En ce domaine, la CBFA exerce un contrôle a priori sur les éléments du dossier à introduire pour obtenir une inscription en tant qu'entreprise hypothécaire. C'est pourquoi, l'accord préalable est limité à la question de savoir si le demandeur ou l'entité à constituer par lui répond à la définition d'entreprise hypothécaire telle qu'elle résulte de l'article 37 de la loi du 4 août 1992 sur le crédit hypothécaire et si l'opération envisagée relève de la définition de crédit hypothécaire énoncée à l'article 2 de la même loi. - le contrôle de la législation relative aux intermédiaires d'assurances (section 5) Ici également, la CBFA examine a priori si les éléments requis pour être inscrit comme intermédiaire d'assurances sont conformes aux dispositions en vigueur.

L'accord préalable ne vise donc aussi que la question de savoir si le demandeur ou l'entité à constituer par lui répond à la définition d'intermédiaire d'assurance telle qu'énoncée à l'article 2 de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances. - le contrôle de la législation relative aux pensions complémentaires (section 6) Dans le domaine des deux lois récentes qui ont réglementé la matière des pensions complémentaires des travailleurs salariés ( loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale) et des travailleurs indépendants (loi-programme (I) du 24 décembre 2002), la possibilité est donnée à certaines personnes de demander un accord préalable sur certaines définitions dans le but de savoir que, selon la CBFA, les opérations envisagées seront effectivement soumises à l'application des deux lois précitées et de leurs arrêtés d'exécution.

Pour les pensions complémentaires des travailleurs salariés, cette possibilité est accordée aux organisateurs et aux organismes de pensions et vise les définitions de "pensions complémentaires", "engagement de pension", "régime de pension", "engagement de type contributions définies", "engagement de type prestations définies" et "engagement de solidarité".

Pour les pensions complémentaires des travailleurs indépendants, la demande peut être faite par les organismes de pensions et porte sur les définitions de "pension complémentaire" et "régime de solidarité".

Procédure L'article 7 énonce que pour pouvoir demander un accord préalable, le demandeur doit précisément identifier la situation à l'occasion de laquelle sa demande est née. Il devra s'identifier, identifier les différentes parties impliquées et, de façon générale, fournir toutes les informations nécessaires ou utiles pour permettre à la CBFA de se prononcer en connaissance de cause. La demande doit préciser les dispositions légales ou réglementaires (énoncées aux articles 1er à 6) à propos desquelles l'accord est demandé et formuler une proposition motivée de réponse aux questions posées. En d'autres termes, le demandeur doit présenter sa solution et/ou son point de vue concernant la problématique soulevée, pour lesquels il demande l'accord de la CBFA. Le but est d'éviter les questions « ouvertes » pour lesquelles la CBFA devrait intervenir comme consultant. Il va de soi que la CBFA n'est pas liée par le projet de réponse du demandeur. Le demandeur doit en outre confirmer que la demande ne concerne pas des situations présentant les mêmes caractéristiques que des situations déjà soumises à des dispositions pour lesquelles un accord préalable est demandé. Le demandeur doit également faire mention des éventuelles questions d'interprétation posées à d'autres autorités.

L'article 7 prévoit par ailleurs que la CBFA peut demander que le dossier soit complété, le cas échéant par des avis d'experts, aux frais du demandeur. Si un demandeur ne souhaite pas exposer de tels frais, il peut renoncer à sa demande d'accord préalable. Aussi longtemps qu'une décision de la CBFA n'est pas intervenue, le demandeur doit veiller à actualiser les informations communiquées.

Afin d'assurer le bon déroulement de la transmission et du traitement des informations, l'article 7 prévoit également la possibilité, pour la CBFA, de déterminer les modalités selon lesquelles la demande doit être introduite. Concrètement, cette faculté doit permettre notamment de faire usage, dans un cadre bien défini, pour l'accord préalable (comme pour les émissions), des possibilités offertes par les systèmes de transmission électronique de données.

L'article 8 donne une énumération non limitative des cas dans lesquels la demande d'accord préalable sera déclarée irrecevable par la CBFA et précise le cas dans lequel la CBFA aura la faculté de ne pas se prononcer sur la demande, nonobstant sa recevabilité éventuelle. La CBFA déclare, tout d'abord, irrecevables les demandes qui ne sont pas conformes aux exigences de l'article 7 ou qui concernent des dispositions autres que celles visées aux articles 1er à 6. Le deuxième cas d'irrecevabilité concerne les situations dans lesquelles la CBFA ne disposerait pas de suffisamment d'informations pour pouvoir prononcer un accord préalable en connaissance de cause, soit parce que le dossier est incomplet, soit parce que certaines informations ne sont pas disponibles. Le troisième et le quatrième cas concernent des situations qui sont déjà passibles des dispositions pour lesquelles un accord préalable est demandé. Dans ces cas, la demande ne concerne plus un accord "préalable". Enfin, l'arrêté confirme que la CBFA n'est pas contrainte de prononcer un accord préalable. Elle pourrait, pour des motifs d'intérêt général du contrôle, refuser de se prononcer par anticipation.

L'article 9 énonce que la CBFA dispose de quarante-cinq jours ouvrables dans le secteur bancaire pour notifier sa décision au sujet de la demande d'accord. Ce délai ne commence à courir qu'une fois que la demande est considérée comme complète. Si le demandeur doit transmettre des pièces ou informations complémentaires, le délai de quarante-cinq jours ouvrables dans le secteur bancaire commence à courir à la date de réception des dernières pièces ou informations transmises. Si une question d'interprétation concernant la demande ou une problématique présentant les mêmes caractéristiques a été ou est posée à une autre autorité qui est elle-même l'autorité compétente en la matière, le délai est suspendu jusqu'à la réception de la réponse de cette autorité.

Ce délai est plus court que celui prévu par les dispositions fiscales belges correspondantes. S'agissant de questions qui se posent généralement dans le cadre d'opérations qui font l'objet de longues préparations par leurs promoteurs, ce délai devrait pouvoir s'inscrire harmonieusement dans leur calendrier. Il requerra de la part des promoteurs de l'opération de saisir en temps utile la CBFA de leur question.

L'article 10 précise que la demande d'accord préalable n'a pas d'effet suspensif. L'introduction d'une demande d'accord préalable est sans effet sur l'application immédiate des dispositions légales ou réglementaires à propos desquelles un accord préalable est demandé.

L'article 10 précise également que l'existence d'une demande d'accord préalable et l'obtention ou non de cet accord ne peuvent être rendues publiques, par identité de motif avec l'interdiction prévue notamment à l'article 16, alinéa 2, de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003328 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques de titres fermer relative aux offres publiques de titres.

L'article 11 organise les modalités de publicité anonyme des accords préalables traités par la CBFA. Cette publication se fera cependant dans le respect du secret professionnel de la CBFA. L'exposé des motifs de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer précise que le rapport annuel de la CBFA constitue le réceptacle naturel pour la diffusion des accords de portée générale et contribuant à l'action prétorienne de l'institution. Quant aux décisions de portée individuelle et présentant, par voie de conséquence, un intérêt plus limité pour d'autres opérateurs et les investisseurs, leur publicité pourrait - toujours selon l'exposé des motifs précité - être assurée, de manière adéquate et anonyme, sur le site Internet de l'institution.

Il paraît indiqué de prévoir une publication (anonyme) des accords préalables de portée générale non seulement dans le rapport annuel mais également sur le site Internet de la CBFA. Cette publication sur le site Internet présente l'avantage de permettre à d'autres opérateurs de prendre beaucoup plus rapidement connaissance des accords donnés, sachant qu'en cas de seule publication dans le rapport annuel de la CBFA, il s'écoulera au moins quelques mois (et parfois même plus d'un an) entre l'obtention de l'accord et sa publication.

En ce qui concerne l'entrée en vigueur de l'arrêté royal, le Conseil d'Etat a fait remarquer, dans son avis du 28 avril 2004, que la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, à laquelle se réfère l'article 2, n'avait pas encore été promulguée ni publiée. Cette loi n'ayant, à ce stade, pas encore été publiée, l'article 12 de l'arrêté prévoit que l'entrée en vigueur se fera en deux étapes. L'arrêté entrera en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge. Par dérogation, l'article 2, 1° à 4°, n'entrera toutefois en vigueur qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. Le Ministre des Finances publiera au Moniteur belge un avis annonçant la date d'entrée en vigueur de l'article 2, 1° à 4°, de l'arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

AVIS 37.020/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le CONSEIL D'ETAT, section de Législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 21 avril 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "portant exécution de l'article 63, §§ 1er et 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers", a donné le 28 avril 2004 l'avis suivant : Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, et remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « (l'urgence est motivée)... door de omstandigheid dat de bepalingen van dit besluit worden genomen ter uitvoering van artikel 63, §§ 1 en 3, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, dat, overeenkomstig het koninklijk besluit van 3 april 2003 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, op 1 januari 2004 in werking is getreden. Sindsdien werd de CBFA reeds geconfronteerd met een onder haar toezicht staande vennootschap die gebruik wenste te maken van de procedure van artikel 63 van de wet van 2 augustus 2002 om een voorafgaand akkoord te bekomen over een voorgenomen verrichting. Derhalve past het dit besluit dringend te treffen teneinde de werking van het systeem van voorafgaande akkoorden te verzekeren. Op deze manier wordt bijgedragen, wat betreft de te nemen beslissingen door de CBFA, tot het oplossen van het probleem van de juridische onzekerheid die zou kunnen bestaan ingevolge de steeds complexer wordende economische en juridische context waarin financiële verrichtingen zich afspelen. Het is dan ook voor de rechtszekerheid van groot belang dat de betrokken natuurlijke en rechtspersonen dringend op de hoogte worden gebracht van de modaliteiten van de procedure van het voorafgaand akkoord. » Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle l'observation ci-après.

L'attention de l'auteur du projet est attirée sur ce que la loi "relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" à laquelle se réfère l'article 2 du projet n'a pas encore été promulguée ni, a fortiori, publiée (1) La chambre était composée de : MM. : P. Quertainmont, conseiller d'Etat, président;

J. Jaumotte, Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

M. B. Glansdorff, assesseur de la secteur de Législation.

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J.-L. Paquet, premier auditeur.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, P. Quertainmont.

23 AOUT 2004. - Arrêté royal portant exécution de l'article 63, §§ 1er et 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 63, §§ 1er et 3;

Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances;

Vu l'urgence motivée par le fait : - que les dispositions du présent arrêté sont prises en exécution de l'article 63, §§ 1er et 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers; - que, conformément à l'arrêté royal du 3 avril 2003 fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 63 de la même loi est entré en vigueur le 1er janvier 2004; - que la CBFA a déjà été confrontée à la demande d'une société soumise à son contrôle qui souhaitait faire usage de la procédure prévue à l'article 63 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer afin d'obtenir un accord préalable sur une opération envisagée; qu'il convient, par conséquent, de prendre d'urgence le présent arrêté afin d'assurer le fonctionnement du système de l'accord préalable; - que l'on contribue ainsi, en ce qui concerne les décisions à prendre par la CBFA, à résoudre le problème de l'insécurité juridique qui pourrait résulter du caractère de plus en plus complexe de l'environnement économique et juridique dans lequel prennent place les opérations financières; - qu'il est essentiel, pour des raisons de sécurité juridique, que les personnes physiques et morales concernées soient informées sans délai des modalités de la procédure de l'accord préalable;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 37.020/2, donné le 28 avril 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Champ d'application Section 1re - Le contrôle prudentiel

Article 1er.§ 1er. Une demande d'accord préalable peut être introduite auprès de la Commission bancaire, financière et des Assurances (ci-après CBFA) dans les matières ci-dessous par tout établissement de crédit, toute entreprise d'investissement, tout intermédiaire et conseiller en placements, tout bureau de change, toute entreprise d'assurances, toute caisse de pension, toute institution de prévoyance, ou par toute personne physique ou morale, qui justifient d'un intérêt en raison des activités qu'ils envisagent d'exercer effectivement, soit personnellement, soit par l'entremise d'une filiale à constituer.

La demande visée au présent paragraphe a pour objet de clarifier si, aux fins de l'application des législations et réglementations ci-après énumérées, la CBFA considère que les activités envisagées par le demandeur : 1° relèvent de la définition d'établissement de crédit ou d'établissement de monnaie électronique, énoncée à l'article 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;2° relèvent de la définition d'établissement financier, énoncée à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993 précitée, ou à l'article 46, 7°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;3° relèvent de la définition des activités qui, en vertu de l'article 3, § 2, de la loi du 22 mars 1993 précitée, sont prises en considération pour l'exercice du droit d'établissement ou de la libre prestation de services organisé par les articles 34, 38 et 41 et par le titre III de la même loi;4° sont soumises aux restrictions définies à l'article 4 de la loi du 22 mars 1993 précitée;5° relèvent de la définition d'entreprise d'investissement, énoncée à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;6° relèvent de la définition des activités qui, en vertu de l'article 46 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, sont prises en considération pour l'exercice du droit d'établissement ou de la libre prestation de services organisé par les articles 83 et 87 et par ou en vertu du titre IV de la même loi;7° relèvent de la définition de services d'investissement ou de services auxiliaires, énoncée à l'article 46, 1° et 2°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;8° relèvent de la définition de conseiller en placements, énoncée aux articles 119 et 120 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;9° sont soumises aux restrictions définies aux articles 137 ou 139bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;10° relèvent de la définition de bureau de change, énoncée à l'article 1er de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de change et au commerce des devises;11° relèvent de la définition d'entreprise d'assurances, énoncée à l'article 2 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;12° relèvent de la définition de caisse de pension, énoncée à l'article 2, § 3, 4°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;13° relèvent de la définition d'activité de prévoyance, énoncée à l'article 1er de l'arrêté royal du 5 avril 1995 concernant l'application de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, aux caisses de pensions visées à l'article 2, § 3, 4°, de la loi précitée;14° relèvent de la définition d'institutions de prévoyance, énoncée à l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;15° relèvent de la définition d'activité de prévoyance, énoncée à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances. § 2. Une demande d'accord préalable peut être introduite par les établissements de crédit de droit belge, autres que des établissements de monnaie électronique, ou par leurs filiales de droit belge qui sont des établissements financiers au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993 précitée, pour clarifier si la CBFA considère que ces filiales rencontrent les conditions énumérées à l'article 41 de la même loi pour bénéficier de la liberté d'établissement de succursales ou d'exercice de leurs activités sans implantation de succursale dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne. Section 2. - Le contrôle des organismes de placement collectif

Art. 2.Toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt en raison des activités qu'elle envisage d'exercer, ou qu'une entité à constituer par elle envisage d'exercer, peut introduire auprès de la CBFA une demande d'accord préalable aux fins de l'application des articles cités ci-dessous, sans que cet accord porte sur les dispositions auxquelles renvoient à leur tour les articles visés.

Cette demande d'accord préalable peut porter sur : 1° la question de savoir si, de l'avis de la CBFA, les activités envisagées par le demandeur ou par l'entité à constituer par le demandeur, relèvent de la définition d'organisme de placement collectif public à nombre variable de parts, énoncée à l'article 4, alinéa 1er, 1°, a) i, combiné à l'article 10 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;2° la question de savoir si, de l'avis de la CBFA, les activités envisagées par le demandeur ou par l'entité à constituer par le demandeur, relèvent de la définition d'organisme de placement collectif public à nombre fixe de parts, énoncée à l'article 4, alinéa 1er, 1°, a) i, combiné à l'article 17 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer précitée;3° la question de savoir si, de l'avis de la CBFA, les activités envisagées par le demandeur ou par l'entité à constituer par le demandeur, relèvent de la définition d'organisme de placement collectif public en créances, énoncée à l'article 4, alinéa 1er, 1°, a) ii, combiné à l'article 21 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer précitée;4° la question de savoir si, de l'avis de la CBFA, le demandeur ou l'entité à constituer par le demandeur est soumis, en raison des activités envisagées, à l'article 4, alinéa 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer précitée;5° la question de savoir, dans la mesure où le demandeur ou l'entité à constituer par le demandeur est soumis à l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières, si, de l'avis de la CBFA, les actifs existants que le demandeur ou l'entité concernée envisage d'acquérir, relèvent de la définition de société immobilière ou de biens immobiliers, énoncée à l'article 2, 2° ou 4°, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 précité. Section 3. - Le contrôle

de l'information financière et des opérations financières

Art. 3.§ 1er. Un accord préalable peut être demandé auprès de la CBFA dans les matières visées ci-dessous, préalablement à la réalisation d'une opération concrète ou à la conclusion d'une convention précise ou, dans le cas d'une demande portant sur le traitement d'informations relatives à des faits précisément identifiés, préalablement à la diffusion de ces informations.

L'accord préalable porte sur le fait que la CBFA fera ou non usage des pouvoirs d'injonction ou de publication dont elle dispose. § 2. Un accord préalable ne peut être demandé que par une personne à l'égard de laquelle les dispositions légales ou réglementaires visées au présent article sont susceptibles de faire naître directement des obligations visées par ces dispositions. § 3. Un accord préalable peut être demandé auprès de la CBFA pour l'interprétation des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition ainsi que pour l'interprétation des dispositions de l'arrêté royal du 10 mai 1989 relatif à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées. La demande ne peut concerner que les déclarations relatives aux sociétés visées à l'article 1er, § 2, de cette loi. § 4. Un accord préalable peut être demandé auprès de la CBFA pour l'interprétation de l'article 1er, de l'article 5, de l'article 6, à l'exception du § 1er, 1°, de l'article 7, de l'article 8, à l'exception du § 7, des articles 9 à 12, alinéa 1er, de l'article 13, de l'article 14, à l'exception du § 2, alinéa 2, et du § 6, et de l'article 15 de l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge, par les émetteurs soumis au même arrêté royal. § 5. Un accord préalable peut être demandé auprès de la CBFA pour l'interprétation des articles 2, 3, 5 et 12 de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003328 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques de titres fermer relative aux offres publiques de titres. § 6. Un accord préalable peut être demandé auprès de la CBFA pour l'interprétation des articles 1er, 2, 3, à l'exception du 4° de l'alinéa 1er, 9 à 13, 19, 21, 26 à 36, 38, 45, à l'exception du 4°, 46, 47, 59 et 60 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d'acquisition et aux modifications du contrôle des sociétés. Section 4. - Le contrôle de la législation relative au crédit

hypothécaire

Art. 4.Une demande d'accord préalable peut être introduite auprès de la CBFA par toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt en raison des activités qu'elle envisage d'exercer, ou qu'une entité à constituer par elle envisage d'exercer, aux fins de savoir si : - le demandeur ou l'entité à constituer par lui relève de la définition d'entreprise hypothécaire énoncée à l'article 37 de la loi du 4 août 1992 sur le crédit hypothécaire; - l'opération envisagée relève de la définition de crédit hypothécaire énoncée à l'article 2 de la loi du 4 août 1992 précitée. Section 5. - Le contrôle de la législation

relative aux intermédiaires d'assurances

Art. 5.Une demande d'accord préalable peut être introduite auprès de la CBFA par toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt en raison des activités qu'elle envisage d'exercer, ou qu'une entité à constituer par elle envisage d'exercer, aux fins de savoir si le demandeur ou l'entité à constituer par lui relève de la définition d'intermédiaire d'assurances énoncée à l'article 2 de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances. Section 6. - Le contrôle de la législation

relative aux pensions complémentaires

Art. 6.Une demande d'accord préalable peut être introduite auprès de la CBFA par un organisme de pension tel que défini à l'article 42, 2°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, aux fins de savoir si l'opération envisagée relève de l'une des définitions énoncées à l'article 42, 1° et 9°, de la même loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

Une demande d'accord préalable peut être introduite auprès de la CBFA par un organisateur ou un organisme de pension tels que respectivement définis à l'article 3, § 1er, 5° et 16°, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, aux fins de savoir si l'opération envisagée relève de l'une des définitions énoncées à l'article 3, § 1er, 1° à 4°, 14°, 15° et 17°, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer précitée. CHAPITRE 2. - Procédure

Art. 7.§ 1er. La demande visant à obtenir un accord préalable doit être motivée de manière circonstanciée et être signée. La CBFA peut déterminer les modalités selon lesquelles la demande doit être introduite.

La demande comporte : 1° tous les éléments nécessaires ou utiles pour que la CBFA puisse, en connaissance de cause, donner un accord préalable, en ce compris l'identification détaillée du demandeur et des tiers concernés ainsi que, le cas échéant, un projet de déclaration, un projet de convention, une description de l'entité à constituer, une description détaillée, selon le cas, des activités envisagées, du traitement d'informations envisagé, de l'opération envisagée, ainsi que des actifs visés à l'article 2, 5°, du présent arrêté, et la mention que toutes les données factuelles qui sont pertinentes dans le cadre de la demande d'accord préalable ainsi que les motifs et objectifs qui sous-tendent l'activité, l'opération, la convention ou le traitement d'informations envisagé, sont effectivement joints à la demande;2° l'indication des dispositions légales ou réglementaires, visées aux articles 1er à 6, à propos desquelles un accord préalable est demandé;3° un projet de réponse à la question posée par le demandeur, ainsi qu'une motivation circonstanciée de cette réponse, d'un point de vue juridique et, le cas échéant, économique;4° la confirmation que la demande ne concerne pas une activité, une opération, une convention, une déclaration ou un traitement d'informations qui présente les mêmes caractéristiques que d'autres activités, opérations, conventions, déclarations ou traitements d'information qui ont déjà, directement ou indirectement, des conséquences juridiques pour le demandeur ou, le cas échéant, pour une entité constituée par le demandeur, ou qui font l'objet d'une procédure visée à la section 5 du chapitre III de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, d'un recours administratif ou d'une action judiciaire. Le demandeur doit informer la CBFA s'il a connaissance du fait qu'une question d'interprétation concernant la demande ou une problématique présentant les mêmes caractéristiques a été posée à une autre autorité. § 2. La CBFA peut demander au demandeur de compléter sa demande, de produire des pièces ou de fournir des informations qu'elle juge nécessaires pour statuer sur la demande.

La CBFA peut demander que le dossier soit complété, aux frais du demandeur, par des opinions externes. § 3. Aussi longtemps qu'une décision de la CBFA n'est pas intervenue, le demandeur doit veiller à l'actualisation de l'information communiquée à la CBFA conformément aux §§ 1er et 2 du présent article.

Art. 8.Une demande d'accord préalable est déclarée irrecevable par la CBFA notamment lorsque : 1° la demande ne répond pas aux conditions énoncées à l'article 7 ou concerne, en tout ou en partie, une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires autres que celles visées aux articles 1er à 6;2° la CBFA n'est pas en mesure d'apprécier la portée véritable de l'activité, de l'opération, de la convention ou du traitement d'informations envisagé;3° les dispositions légales ou réglementaires à propos desquelles l'accord est demandé sont déjà applicables à l'activité, à l'opération ou à la convention en raison de laquelle l'accord est demandé ou, pour les questions d'ordre comptable ou d'information financière, lorsque ces faits ont déjà été traduits dans les comptes publiés ou leur(s) conséquence(s) financière(s) ont déjà fait l'objet d'une information publique;4° la demande concerne une activité, une opération, une convention, une déclaration ou un traitement d'informations qui présente les mêmes caractéristiques que d'autres activités, opérations, conventions, déclarations ou traitements d'information qui ont déjà, directement ou indirectement, des conséquences juridiques pour le demandeur ou, le cas échéant, pour une entité constituée par le demandeur, ou qui font l'objet d'une procédure visée à la section 5 du chapitre III de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer précitée, d'un recours administratif ou d'une action judiciaire. La CBFA a la faculté de ne pas se prononcer sur une demande d'accord préalable si elle estime qu'en raison des circonstances, un accord préalable serait de nature à porter préjudice au bon accomplissement des missions qui lui sont confiées par la loi.

Si la CBFA déclare la demande d'accord préalable irrecevable ou qu'elle décide de ne pas se prononcer sur cette demande, elle en avise le demandeur dans le délai fixé par l'article 9.

Art. 9.La décision prise au sujet de la demande d'accord préalable est notifiée au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables dans le secteur bancaire à compter de la date de réception de la demande, pour autant que cette demande puisse être considérée comme complète.

Si des pièces ou informations complémentaires doivent être transmises, le délai de quarante-cinq jours ouvrables dans le secteur bancaire commence à courir à la date de réception de la dernière pièce ou information transmise.

Si une question d'interprétation concernant la demande ou une problématique présentant les mêmes caractéristiques a été ou est posée à une autre autorité qui est elle-même l'autorité compétente en la matière, le délai est suspendu jusqu'à la réception de la réponse de cette autorité. Le cas échéant, la CBFA informe le demandeur de cette suspension.

Art. 10.La demande d'accord préalable n'a pas d'effet suspensif.

La CBFA peut assortir son accord préalable de conditions ou limiter la durée de validité de cet accord.

Aucune mention ne peut être faite de l'existence d'une demande d'accord préalable, de l'obtention ou d'un refus d'un accord préalable ni, plus généralement, de l'intervention de la CBFA dans ce cadre.

Art. 11.La CBFA publie périodiquement un résumé des demandes d'accord préalable qu'elle a traitées ainsi que de ses décisions après que les données nominatives et les données confidentielles en aient été retirées. La publication a lieu sur le site internet de la CBFA et dans son rapport annuel. La publication sur le site internet a lieu dans les trois mois qui suivent la notification de la décision au demandeur. Toutefois, sur la requête motivée du demandeur ou de sa propre initiative, la CBFA peut différer la publication jusqu'à la complète réalisation de l'opération soumise à son accord préalable, jusqu'au début de l'activité sur laquelle portait l'accord préalable ou pendant un délai de maximum six mois. Cette publication peut avoir lieu sous la forme de résumés individuels ou collectifs.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2, 1° à 4°, qui entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. Le Ministre des Finances publiera au Moniteur belge un avis annonçant la date d'entrée en vigueur de l'article 2, 1° à 4°.

Art. 13.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 23 août 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Voir le projet de loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement (Doc.parl., Chambre, session 2003-2004, n° 51 0909/007) et l'avis 36.615/2, donné le 23 février 2004 à ce sujet (Doc. parl., Chambre, session 2003-2004, n° 51 0909/1).

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