publié le 27 mai 2003
Loi relative aux offres publiques de titres
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
22 AVRIL 2003. - Loi relative aux offres publiques de titres (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Définitions et champ d'application Section 1re. - Définitions Art. 2 (1) Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par « titres » tous les instruments de placement, négociables ou non, quels que soient les actifs sousjacents, tels que notamment : 1° les actions, parts et autres droits sociaux ou droits de participation au bénéfice, aux réserves.ou au solde de liquidation dans des sociétés civiles ou commerciales ou dans des associations; 2° les obligations et autres titres de créance, quel que soit le débiteur;3° a) les parts de fonds de placement visées au Livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;b) les certificats immobiliers visés à l'article 106 de la loi précitée du 4 décembre 1990;c) les droits portant directement ou indirectement sur des biens meubles ou immeubles, organisés en association, indivision ou groupement, de droit ou de fait, ne conférant pas aux titulaires la jouissance privative de ces biens dont la gestion, organisée collectivement, est confiée à une ou plusieurs personnes agissant à titre professionnel;4° les contrats financiers à terme (« futures »), y compris les instruments financiers équivalents dont le règlement s'effectue en espèces;5° les contrats à terme sur taux d'intérêt (« forward rate agreements »);6° les contrats d'échange (« swaps ») sur taux d'intérêt ou devises et les contrats d'échange sur des flux liés à des actions ou à des indices d'actions (« equity swaps »);7° les options sur devises et sur taux d'intérêt et tous les autres options, droits ou obligations visant à acquérir ou à céder, notamment par voie de souscription ou d'échange, des titres visés au présent article, y compris les instruments financiers équivalents dont le règlement s'effectue en espèces;8° les instruments représentatifs de droits sur des titres;9° les instruments dérivés sur métaux précieux et matières premières. Les instruments de placement suivants ne sont toutefois pas des titres au sens de l'alinéa 1er : 1° les dépôts d'argent sollicités ou reçus par des établissements ou institutions visés à l'article 4, alinéas 1er et 2, 1° à 4° et 6°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;2° les devises, métaux précieux et matières premières;3° les contrats visés par l'article ter de la directive 79/267/CEE du Conseil du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice, conclus par des entreprises d'assurance au sens de la directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992. Art. 3 (2) § 1er. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par « offre publique » ou « offrir publiquement » : 1° toute offre publique en vente, toute vente publique, ou toute offre publique en souscription, ainsi que toute proposition faite publiquement à des investisseurs de procéder à une offre d'acquisition ou de souscription révocable ou non;2° toute offre publique d'acquisition;3° l'admission à la négociation sur un marché organisé belge qui est accessible au public;4° aux conditions déterminées par le Roi, toute proposition publique tendant à offrir des renseignements ou conseils ou à susciter la demande de renseignements ou conseils relatifs à des titres créés ou non encore créés qui font ou feront l'objet d'une offre, publique ou non, sauf si ces renseignements ou conseils portent sur des titres qui font ou qui ont fait l'objet d'une offre publique régulière en Belgique. § 2. Le Roi peut définir le public au sens du § 1er, 3°, ainsi que fixer les critères de détermination du caractère public des opérations ou des propositions visées au § 1er. § 3. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° « offrant » : celui qui effectue une offre publique ou celui qui, pour ce qui concerne l'offre publique telle que visée au § 1er, 3°, introduit une demande d'admission à la négociation;2° « émetteur » : la société, personne morale, institution ou entreprise dont les titres font l'objet d'une opération d'offre publique. Art. 4 (3) Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° « marché organisé belge » : le marché visé par l'article 2, 4°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;2° « cote officielle d'une bourse de valeurs » : le marché visé par la directive 2001/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs;3° « marché réglementé » : tout marché réglementé belge ou étranger visé par l'article 2, 3°, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer précitée;4° « entreprise de marché » : l'entreprise visée par l'article 2, 7°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer précitée;5° « CBF » : la Commission bancaire et financière, 6° « jour ouvrable » : jour ouvrable dans le secteur bancaire, à l'exception des samedis et dimanches. Art. 5 (4) Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par « intermédiaire », toute personne physique ou morale qui, même à titre d'activité temporaire ou accessoire, et en quelque qualité que ce soit, intervient à l'égard d'investisseurs dans le placement d'une offre pour le compte de l'offrant ou de l'émetteur, contre rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit et octroyé directement ou indirectement par l'offrant ou l'émetteur.
Art. 6 (5) Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par « euro-obligations » les obligations, bons de caisse et autres titres d'emprunt qui répondent simultanément aux caractéristiques suivantes : 1° ils sont pris ferme et placés par un syndicat composé d'au moins deux membres non liés et ayant chacun leur siège dans un Etat différent.Le Roi peut revoir ce nombre en fonction de l'évolution de la pratique du marché; 2° ils sont offerts pour une part significative dans plusieurs Etats autres que celui du siège de l'émetteur;3° ils ne peuvent être souscrits ou initialement acquis que par une personne ou un établissement visé à l'article 12, ou par son intermédiaire. Art. 7 (6) Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par organismes de placement collectif du type autre que fermé, les fonds communs de placement et les sociétés d'investissement : - dont l'objet est le placement collectif de moyens financiers recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques, et - dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes; est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour un organisme de placement collectif d'agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette.
Section 2. - Champ d'application Art. 8 (7) Sauf les exceptions énoncées aux articles 9 à 11, la présente loi s'applique à toute offre publique de titres autres que les titres de dette créés par la Banque centrale européenne ou par les banques centrales des Etats membres de l'Espace économique européen.
Art. 9 (8) Les chapitres IV et V ne s'appliquent pas : 1° aux ventes publiques de titres ordonnées par justice ou organisées périodiquement par l'entreprise de marché d'un marché organisé belge;2° aux offres publiques de titres créés par un Etat membre de l'Espace économique européen ou par une de ses collectivités publiques territoriales ou par des organisations publiques internationales dont font partie un ou plusieurs Etats membres;3° aux offres publiques de billets de trésorerie et de certificats de dépôt visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt;4° aux attributions d'actions ou de parts aux travailleurs en exécution des plans de participation visés par la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés. Art. 10 (9) Sauf s'il s'agit d'une offre visée à l'article 3, § 1er, 3°, les chapitres IV et V ne s'appliquent pas 1° aux offres publiques de parts de sociétés coopératives agréées en vertu de l'article 5 de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, pour autant que l'acquisition ou la possession de ces parts constituent pour leur titulaire la condition requise pour qu'il puisse bénéficier des services rendus par ces sociétés coopératives;2° aux offres publiques d'obligations créées par des associations sans but lucratif et des associations internationales sans but lucratif, ainsi que par des fondations d'utilité publique et des fondations privées, pour autant que ces offres soient effectuées en vue de procurer à ces associations et fondations les moyens nécessaires pour atteindre leurs buts désintéressés;3° aux offres publiques de titres constatant la réception de fonds remboursables, avec ou sans capitalisation des intérêts, émis de manière continue par les établissements de crédit établis en Belgique et par les établissements de crédit relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace économique européen et non établis en Belgique, à l'exception des titres subordonnés ou convertibles, avec droit de souscription ou d'acquisition ou échangeables;4° aux offres publiques d'euro-obligations, qui remplissent simultanément les conditions suivantes : a) les euro-obligations ne sont ni convertibles, ni échangeables, ni assorties d'un droit de souscription ou d'acquisition d'autres titres;b) l'offre ne fait pas l'objet, en Belgique, d'une campagne de publicité;c) l'offre excède un montant à déterminer par le Roi;d) les euro-obligations sont offertes à des conditions susceptibles d'intéresser des investisseurs privés et institutionnels;e) l'offrant ou l'émetteur se sont engagés à demander l'admission des euro-obligations à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant dans l'Espace économique européen ou sur un marché situé ou opérant en dehors de l'Espace économique européen, qui répond à des caractéristiques équivalentes à celles d'un marché réglementé;f) une information adéquate, conforme aux usages en vigueur sur les marchés financiers internationaux est mise à la disposition des investisseurs, au moment de l'offre. Art. 11 (10) Sauf s'il s'agit d'une opération visée à l'article 3, § 1er, 2°, les chapitres IV et V ne s'appliquent pas aux offres publiques par des organismes de placement collectif visés à l'article 108, 1°, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers de leurs titres et par les organismes de placement collectif étrangers du type autre que fermé de leurs parts.
Sauf s'il s'agit d'une opération visée à l'article 3, § 1er, 2° ou 3°, les chapitres IV et V ne s'appliquent pas aux offres publiques de certificats immobiliers par des organismes de placement visés à l'article 106, alinéa 1er, de la loi du,4 décembre 1990 précitée.
Sauf s'il s'agit d'une opération visée à l'article 3, § 1er, 2° ou 3°, les chapitres IV et V ne s'appliquent pas aux offres publiques par des organismes de placement collectif visés à l'article 108, 2° et 3°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée de leurs titres et par les organismes de placement collectif étrangers du type fermé de leurs parts.
CHAPITRE III. - Intermédiation pour les offres publiques de titres Art. 12 (11) Seuls les personnes ou établissements suivants peuvent intervenir en Belgique en qualité d'intermédiaire pour compte de l'offrant ou de l'émetteur dans les offres publiques de titres : a) la Banque centrale européenne, la Banque Nationale de Belgique et les autres banques centrales des Etats membres de l'Espace économique européen;b) les établissements de crédit inscrits à la liste prévue par l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des caisses d'épargne communales;c) les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, enregistrées conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993 précitée;d) les établissements de crédit non établis en Belgique qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exercent des activités en Belgique conformément à l'article 66 de la loi du 22 mars 1993 précitée;e) les sociétés de bourse visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;f) les sociétés de placement d'ordres en instruments financiers visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;g) les entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et opérant en Belgique en vertu du livre II, titre III, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;h) les succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et opérant en Belgique conformément au livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;i) les entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et opérant en Belgique par voie de prestation de services, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. Le Roi peut déterminer que seuls les intermédiaires financiers établis en Belgique et déterminés par Lui sont autorisés à intervenir dans le placement d'offres au sens de l'article 3, § 1er, 2°.
L'alinéa 1er, ne porte pas préjudice à la possibilité pour l'offrant de recueillir lui-même les acceptations de son offre de vente ou de souscription de titres, ou de confier cette tâche à une entreprise qui lui est liée, dans le cas où l'offre s'adresse aux membres du personnel de l'entreprise liée.
CHAPITRE IV. - Le prospectus Art. 13 (12) Une offre publique de titres ne peut être effectuée, sauf le cas où une dispense totale de l'obligation d'établir un prospectus a été octroyée, qu'après qu'un prospectus a été rendu public et qu'un avis a été publié reproduisant le prospectus complet ou précisant où le prospectus complet est rendu public et où le public peut se le procurer.
Le prospectus contient les renseignements qui, selon les caractéristiques et la nature de l'opération concernée, sont nécessaires pour que le public puisse porter un jugement fondé sur le placement qui lui est proposé, tels qu'en particulier des données sur le patrimoine, la situation financière et les perspectives de l'offrant, de l'émetteur et le cas échéant de la société cible, sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre publique, et sur la contrepartie demandée pour l'offre publique.
Tout fait nouveau significatif pouvant influencer le jugement du public et intervenant entre le moment où est donnée l'approbation prévue à l'article 14, et celui de la clôture de l'opération fait l'objet d'un complément au prospectus. A défaut d'un tel complément, la CBF peut, si elle a connaissance d'un tel fait, suspendre l'opération jusqu'à ce qu'il soit rendu public. La CBF peut rendre publique, aux frais de l'offrant, la décision de suspendre l'opération. A toute personne qui, à l'expiration du délai fixé par la CBF, reste en défaut de se conformer à une injonction de suspendre l'opération qui lui a été adressée en vertu de cet alinéa, la CBF peut infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction de suspension, supérieure à 2.500.000 euros.
La CBF détermine pour chaque offre publique continue les modalités et la périodicité de la mise à jour du prospectus.
Art. 14 (13) Le prospectus et ses éventuels compléments ou mises à jour ne peuvent être publiés qu'après avoir été approuvés par la CBF. Art. 15 (14) Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBF : 1° déterminer le contenu minimum du prospectus et de ses compléments ou mises à jour, ainsi que celui des avis, de la publicité ou d'autres documents qui annoncent ou recommandent l'opération ou qui s'y rapportent;2° élaborer un régime spécifique de prospectus pour l'admission de certains titres à la négociation sur certains marchés organisés belges ou compartiments de tels marchés, ces titres, marchés ou compartiments de marché étant déterminés par Lui;3° habiliter la CBF à accorder, dans des cas spéciaux, et moyennant publicité adéquate, régulière et non nominative de la politique suivie, des dérogations aux arrêtés pris en vertu des 1° et 2°. Art. 16 (15) Le prospectus contient l'indication qu'il est publié après avoir été approuvé par la CBF conformément à l'article 14, et que cette approbation ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité de l'opération, ni de la situation de celui qui la réalise.
Sauf l'indication visée à l'alinéa 1er, aucune mention de l'intervention de la CBF ne peut être faite dans le prospectus, ses compléments ou mises à jour, ni dans les avis, la publicité ou d'autres documents qui annoncent ou recommandent l'opération ou qui s'y rapportent.
Art. 17 (16) Le prospectus identifie explicitement les personnes responsables du contenu du prospectus.
Les personnes mentionnées dans le prospectus conformément à l'alinéa 1 er sont tenues solidairement envers les intéressés, nonobstant toute stipulation contraire, de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de l'absence ou de la fausseté des énonciations, dans le prospectus, ses compléments ou mises à jour, prescrites par ou en vertu des articles 13, 15 et 16.
L'offrant, l'émetteur ou les intermédiaires désignés par eux sont tenus solidairement envers les intéressés, nonobstant toute stipulation contraire, de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de l'inexactitude ou de la fausseté des renseignements donnés dans les avis, la publicité ou d'autres documents qui se rapportent à l'opération et sont publiés à leur initiative, ou de la non-conformité de ces documents avec les dispositions des articles 15 et 16 ou prises en vertu desdits articles.
CHAPITRE V. - Contrôle Art. 18 (17) § 1er. Quiconque se propose d'offrir publiquement des titres en avise à l'avance la CBF. § 2. A l'avis visé au § 1er, est joint un dossier établi conformément aux prescriptions de la CBF et qui comportera notamment : 1° le projet de prospectus établi conformément aux articles 13, alinéas 2 et 4, 15, 16, 17 et 19 et aux arrêtés pris pour leur exécution;2° le cas échéant, les conditions de la prise ferme des titres offerts publiquement, ainsi que la composition, les droits et obligations de tout syndicat de garantie ou de placement formé en vue de cette offre;3° un état détaillé des titres, de quelque nature qu'ils soient, détenus dans l'émetteur par ceux qui ont donné l'avis prévu au § 1er et, le cas échéant, par ceux qui composent les syndicats visés au 2° du présent paragraphe. § 3. La CBF peut requérir des personnes qui ont donné l'avis visé au § 1er, de compléter le dossier en y ajoutant toutes les autres informations nécessaires pour apprécier le caractère complet et adéquat de l'information reprise dans le prospectus. § 4. Les avis, la publicité ou autres documents qui, à l'initiative de l'offrant ou de l'émetteur ou des intermédiaires désignés par eux, se rapportent à l'opération ou l'annoncent ou la recommandent, sont soumis à la CBF avant leur publication.
Art. 19 (18) Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBF : 1° fixer les délais et les modalités suivant lesquels le prospectus et ses compléments ou mises à jour, ainsi que les avis, la publicité ou d'autres documents qui annoncent ou recommandent l'opération ou qui s'y rapportent, sont rendus publics;2° prévoir les cas et conditions dans lesquels une dispense partielle ou totale de l'obligation d'établir et de rendre public un prospectus peut être accordée par la CBF;3° habiliter la CBF à accorder, dans des cas spéciaux, et moyennant publicité adéquate, régulière et non nominative de la politique suivie, des dérogations aux arrêtés pris en vertu des 1° à 2°. Art. 20 (19) Dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception d'un dossier complet, la CBF décide soit d'approuver le prospectus, soit d'accorder une dispense totale de l'obligation d'établir et de publier un prospectus, soit de refuser d'approuver le prospectus.
Lorsque la CBF n'a encore pris aucune des décisions visées à l'alinéa 1er, les personnes qui ont donné l'avis prévu à l'article 18, § 1er, peuvent, par courrier recommandé, mettre la CBF en demeure de le faire. Cette mise en demeure peut avoir lieu au plus tôt à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de la dernière demande, par la CBF, d'informations complémentaires au sens de l'article 18, § 3, ou, en l'absence d'une telle demande, au plus tôt à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de l'avis visé à l'article 18, § 1er, Si à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de la mise en demeure visée au présent alinéa, la CBF reste en défaut, soit de prendre la décision, en citant les éléments manquants, que le dossier ne peut encore être considéré comme complet, soit de prendre l'une des décisions visées à l'alinéa 1er, la demande d'approbation du prospectus ou de dispense totale de l'obligation d'établissement et de publication d'un prospectus est réputée être rejetée.
Art. 21 (20) Les décisions visées à l'article 20 sont portées à la connaissance des personnes qui ont donné l'avis prévu à l'article 18, § 1er. S'il s'agit d'une offre visée à l'article 3, § 1er, 3°, ces décisions sont également portées à la connaissance des entreprises de marché concernées.
Seules les personnes qui ont donné l'avis prévu à l'article 18, § 1er, peuvent introduire un recours contre le refus de la CBF d'approuver le prospectus ou contre la décision visée à l'article 20, alinéa 2, énonçant que le dossier ne peut encore être considéré comme complet.
La décision d'approbation du prospectus par la CBF n'est pas susceptible de recours.
Art 22 (21) Si la CBF estime qu'une offre risque de se faire ou se fait dans des conditions qui peuvent induire le public en erreur sur le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives de l'offrant et/ou de l'émetteur ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre, elle en avise, selon le cas, l'offrant et/ou l'émetteur, et les enjoint, le cas échéant, de prendre certaines mesures de nature à remédier à la situation.
S'il n'est pas tenu compte de cet avis, la CBF peut décider de suspendre l'opération. Elle peut également décider de suspendre ou de retirer certains avis, publicités ou autres documents qui, à l'initiative de l'offrant ou de l'émetteur ou des intermédiaires désignés par eux, se rapportent à l'opération ou l'annoncent ou la recommandent. Enfin, elle peut ordonner à l'offrant et/ou à l'émetteur de publier une rectification.
Les décisions visées à l'alinéa 2 sont notifiées par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, aux personnes visées à l'alinéa 1er, et, s'il s'agit d'une offre visée à l'article 3, § 1er, 3°, aux entreprises de marché concernées.
La CBF peut rendre publique la décision de suspension de l'opération ou de suspension ou retrait d'avis, publicités ou autres documents visés à l'alinéa 2. Si la rectification visée à l'alinéa 2 n'a pas été effectuée à l'expiration du délai fixé, la CBF peut également rendre public l'ordre de rectification, et procéder le cas échéant elle-même à la publication de la rectification demandée. Les mesures de la CBF visées au présent alinéa sont opérées, selon le cas, aux frais de l'offrant et/ou de l'émetteur.
A toute personne qui, à l'expiration du délai fixé par la CBF, reste en défaut de se conformer à une injonction de suspension ou de retrait qui lui a été adressée en vertu de l'alinéa 2, la CBF peut infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction de suspension ou de retrait, supérieure à 2.500.000 euros.
Art. 23 (22) § 1er. Lorsque des titres faisant l'objet d'une offre publique visée à l'article 3, § 1er, 1° ou 3°, ont fait à une date rapprochée ou font simultanément l'objet dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen d'une offre en vente ou vente publique ou d'une admission à la cote officielle d'une bourse de valeurs, pour laquelle un prospectus a été établi et publié conformément aux dispositions nationales prises en exécution de la directive 2001/34/CE ou de la directive 89/298/CEE, après avoir été approuvé par l'autorité compétente de cet autre Etat membre, ce prospectus peut, dans les cas déterminés par le Roi et sous réserve d'une traduction éventuelle, être utilisé en Belgique, sans insertion d'informations complémentaires et sans nouveau contrôle ou nouvelle approbation.
Le prospectus approuvé par l'autorité compétente de l'autre Etat membre est toutefois, en vue de sa diffusion en Belgique, complété en ce qui concerne les renseignements spécifiques au marché belge, relatifs en particulier au statut fiscal des revenus, aux organismes financiers qui assurent le service financier en Belgique ainsi qu'au mode de publication des avis destinés au public.
Le prospectus visé à l'alinéa 1er, complété le cas échéant conformément à l'alinéa 2, est soumis à la CBF quinze jours au moins avant le début de l'offre aux fins du contrôle des éléments visés à l'alinéa 2. § 2. Le § 1er ne s'applique pas à l'offre publique de titres d'émetteurs dont le siège social est établi en Belgique. § 3. Le Roi détermine les modalités et la procédure de l'application du § 1er.
Art. 24 (23) Ceux qui ont procédé à une offre publique de titres fournissent à la CBF tous renseignements utiles et indiqués par la CBF sur le résultat de cette opération et rendent public ce résultat selon les modalités déterminées par la CBF. CHAPITRE VI. - Dispositions pénales et amendes administratives Art. 25 (24) Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de euro 75 à euro 15 000, ou d'une de ces peines seulement : 1° ceux qui mettent obstacle aux vérifications auxquelles ils sont tenus de se soumettre en vertu de la présente loi, qui refusent ou omettent de donner des renseignements, documents ou pièces qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou qui donnent sciemment des renseignements, documents ou pièces faux, inexacts ou incomplets;2° ceux qui contreviennent aux articles 13, alinéa 1er, 14, 18, § 1er, ou 24;3° ceux qui passent outre à une suspension ou à un retrait prononcés en vertu de l'article 13, alinéa 3, ou de l'article 22, alinéa 2, ou qui méconnaissent un refus d'approbation du prospectus;4° ceux qui publient sciemment un prospectus, un complément ou une mise à jour d'un prospectus ou tout autre document annonçant ou recommandant une offre publique ou s'y rapportant, qui contient des informations fausses, inexactes ou incomplètes qui peuvent induire le public en erreur sur le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives de l'offrant et/ou de l'émetteur ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre;5° ceux qui rendent public un prospectus, un complément ou une mise à jour d'un prospectus, ou un autre document visé à l'article 18, § 4, en faisant état de l'approbation de la CBF alors que celle-ci n'a pas été donnée;6° ceux qui rendent public un prospectus ou un complément ou une mise à jour d'un prospectus, différent de celui qui a été approuvé par la CBF;7° ceux qui contreviennent à l'article 12. Art. 26 (25) Les dispositions du livre ler du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par la présente loi.
Art. 27 (26) Sans préjudice d'autres mesures prises en exécution de la présente loi, la CBF peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, infliger à la personne responsable une amende administrative, qui ne peut être inférieure à 2.500,00 euros ni supérieure, pour le même fait ou le même ensemble de faits, à 2.500.000,00 euros.
Art. 28 (27) Les astreintes et amendes imposées en application des articles 13, alinéa 3, 22, alinéa 5, et 27 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
CHAPITRE VII - Dispositions diverses Art. 29 Sont abrogés dans l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs 1° l'article 26, remplacé par l'arrêté royal n° 67 du 30 novembre 1939 et modifié par la loi du 22 mars 1993;2° l'article 27, remplacé par, la loi du 9 mars 1989 et modifié par la loi du 4 décembre 1990;3° l'article 28, modifié par la loi du 4 décembre 1990;4° l'article 29, remplacé par la loi du 9 mars 1989 et modifié par la loi du 4 décembre 1990;5° l'article 29bis , inséré par la loi du 9 mars 1989 et modifié par la loi du 4 décembre 1990;6° l'article 29ter , inséré par la loi du 9 mars 1989 et modifié par la loi du 4 décembre 1990;7° l'article 30, remplacé par la loi du 9 mars 1989 et modifié par la loi du 4 décembre 1990;8° l'article 31;9° l'article 32, remplacé par la loi du 9 mars 1989;10° l'article 34, remplacé par la loi du 9 mars 1989 et modifié par les lois des 4 décembre 1990, 22 mars 1993 et 21 décembre 1994, par l'arrêté royal du 13 janvier 1995 et par les lois des 30 octobre 1998 et 22 mai 2001;11° l'article 34bis , inséré par la loi du 4 décembre 1990;12° l'article 42, alinéa 1er, 8°, modifié par les lois des 30 juin 1975, 8 août 1980, 17 juillet 1985 et 9 mars 1989;13° l'article 42, alinéa 1er, 9°, modifié par la loi du 30 juin 1975;14° l'article 42, alinéa 2, inséré par la loi du 17 juin 1991;15° l'article 42bis , inséré par la loi du 9 mars 1989 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001;16° l'article 46. Art. 30 L'article 22 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne, modifié par les lois des 10 juillet 1969, 9 mars 1989, 4 décembre 1990, 6 avril 1995 et 12 décembre 1996, est abrogé.
Art. 31 La loi du 10 juillet 1969 sur la sollicitation de l'épargne publique, notamment en matière de valeurs mobilières, est abrogée.
Art. 32 § 1er. A l'article 7, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les mots « du titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs » sont remplacés par les mots « de la loi du... relative aux offres publiques de titres ».
Art. 33 § 1er. Le Roi est habilité à remplacer dans des lois et des arrêtés royaux les références aux dispositions du titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 précité, à l'article 22 de la loi du 10 juin 1964 précitée et aux articles 1er et et 5 de la loi du 10 juillet 1969 précitée, par des références aux dispositions correspondantes de la présente loi, à l'aide de la table de concordance figurant en annexe. § 2. Jusqu'à leur adaptation par le Roi, les références aux dispositions visées au § le, doivent, à l'aide de la table de concordance, figurant en annexe, être lues comme se rapportant aux dispositions correspondantes de la présente loi.
Art. 34 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre sur avis de la CBF les mesures nécessaires de transposition de directives des Communautés européennes portant sur la matière réglée par la présente loi.
Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Les projets d'arrêtés visés à l'alinéa 2 sont soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat. Cet avis est publié conjointement avec le rapport au Roi et l'arrêté royal concerné.
Art. 35 Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 22 avril 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 2002-2003. Chambre des représentants.
Documents. - Projet de loi, 50-2148 - N° 1. - Projet de loi - N° 2. - Rapport - N° 5. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Sénat.
Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 2-1588 - N° 1. - Evocation - N° 3. - Vote sur l'ensemble : ne varietur. (2) Article 2 Alinéa 1er : disposition introductive: loi du 10 juin 1964, article 22, § 1er, alinéa 1er partim, modifié par la loi du 10 juillet 1969, article 2.1° : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 26, alinéa 1er partim et alinéa 2, première phrase partim;loi du 10 juin 1964, article 22, § 1er, alinéa 1er partim; cf. loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, article 2,1°, a) et d) . 2° : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 26, alinéa 1er partim et alinéa 2, première phrase partim, remplacé par l'arrêté royal n° 67 du 30 novembre 1939, loi du 10 juin 1964, article 22, § 1er, alinéa 1er partim, modifié par la loi du 10 juillet 1969, article 2; cf. loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, article 2, 1°, b). 3°, a) : cf. loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, article 2, 1°, d). 3°, b) : cf. loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, article 2, 1°, d). 3°, c) : loi du 10 juillet 1969, article 1er. 4° : cf. loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, article 2, 1°, f) . 5° : cf. loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, article 2, 1°, g) . 6° : cf. loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, article 2, 1°, h) . 7° : loi du 10 juin 1964, article 22, § 1er, alinéa 1er partim, modifié par la loi du 10 juillet 1969, article 2;cf. loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, article 2, 1°, c) et i). 8° : loi du 10 juin 1964, article 22, § 1er, alinéa 1er partim, modifié par la loi du 10 juillet 1969, article 2.9° : nouvelle disposition Alinéa 2 : nouvelle disposition.(2) Article 3 Article 3 : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 26, alinéa 1er partim, alinéa 2 partim, et alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal n° 67 du 30 novembre 1939, article 8, e) ;loi du 10 juin 1964, article 22, § 2, alinéa 1er partim et alinéa 3; loi du 10 juillet 1969, article 5, modifiée par la loi du 4 décembre 1990, article 245, § 3. § 1er, phrase introductive : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 26, alinéa 3. § 1 : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 26, alinéa 1er partim et alinéa 2, première phrase partim, remplacé par l'arrêté royal n° 67 du 30 novembre 1939, article 8, e) ; loi du 10 juin 1964, article 22, § 2, alinéa 1er partim et alinéa 3; loi du 10 juillet 1969, article 5, alinéa 2. 1° : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 26, alinéa 1er partim et alinéa 2, 1ère phrase partim;loi du 10 juin 1964, article 22, § 2, alinéa 1er partim, modifié parla loi du 9 mars 1989, article 29, 1° et 3°. 2° : loi du 10 juin 1964, article 22, § 2, alinéa 1er partim, modifié par la loi du 9 mars 1989, article 29, 3°.3° : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 26, alinéa 2, première phrase partim;loi du 10 juin 1964, article 22, § 2, alinéa 1er partim et alinéa 3, modifié par la loi du 9 mars 1989, article 29, 3°. 4° : loi du 10 juillet 1969, article 5, alinéa 2. § 2 : loi du 10 juillet 1969, article 5, alinéa 1er. § 3 : nouvelle disposition. (3) Article 4 Article 4 : nouvelle disposition.(4) Article 5 Article 5 : nouvelle disposition.(5) Article 6 Article 6 : Arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 34, § 1er, 3°, alinéa 2 (partim), y inséré par la loi du 4 décembre 1990, article 232 et modifié par la loi du 21 décembre 1994, article 174.1° : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 34, § 1er, 3°, alinéa 2, 2°, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 1995, article 2.2° : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 34, § 1er, 3°, alinéa 2, 3° (partim).3° : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 34, § 1er, 3°, alinéa 2, 4°.(6) Article 7 Article 7 : nouvelle disposition.(7) Article 8 Article 8 : disposition nouvelle et : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 34, § 1er, 1°bis , y inséré par la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998009993 source ministere de la justice Loi qui insère un article 442bis dans le Code pénal en vue d'incriminer le harcèlement fermer, article 32.(8) Article 9 1° : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 34, § 1er, 2°;loi du 10 juin 1964, article 22, § 2, alinéa 1er partim, modifié par la loi du 9 mars 1989, article 29, 3°. 2° : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 34, § 1er, 1°.3° : disposition nouvelle.4° : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 34, § 1er, 1°ter , y inséré par la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés, article 38.(9) Article 10 Article 10 : loi du 10 juin 1964, article 22, § 1er, alinéa 2;arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 34, § 1er, 3° (partim), y inséré parla loi du 4 décembre 1990, article 232, et § 2, alinéa 1er, 3° et alinéa 2.1° : loi du 10 juin 1964, article 22, § 1er, alinéa 2, première phrase, modifié par la loi du 9 mars 1989, article 29, 2° et par la loi du 4 avril 1995, article 29.2° : loi du 10 juin 1964, article 22, § 1er, alinéa 2, première phrase, modifié par la loi du 9 mars 1989, article 29, 2° et par la loi du 4 avril 1995, article 29 (amendé).3° : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 34, § 2, alinéa 1er, 3° et alinéa 2, modifié par la loi du 22 mars 1993, article 156, 2°, c) (l'article 34, § 2 étant modifié par l'arrêté royal n° 67 du 30 novembre 1939, article 8, f) , 1°, par la loi du 2 avril 1962, article 12 et par la loi du 4 août 1978, article 103, c) , alinéa 6 et remplacé par la loi du 9 mars 1989, article 15).4° : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 34, § 1er, 3° (partim), y inséré par la loi du 4 décembre 1990, article 232 et modifié par la loi du 21 décembre 1994, article 174. 4°, a) : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 34, § 1er, 3°, alinéa 1er (partim). 4°, b) : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 34, § 1er, 3°, alinéa 1er (partim). 4°, c) : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 34, § 1er, 3°, alinéa 2, 1°. 4°, d) : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 34, § 1er, 3°, alinéa 2, 3° (partim). 4°, e) : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 34, § 1er, 3°, alinéa 2, 5°. 4°, f) : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 34, § er, 3°, alinéa 2, 6°. (10) Article 11 Article 11 : loi du 10 juin 1964, article 22, § 1er, alinéa 1er, in fine, y inséré par la loi du 10 juillet 1969, article 3, alinéa 2, et modifié par la loi du 9 mars 1989, article 29, 1°, par la loi du 4 décembre 1990, article 248, § 2 et par la loi du 12 décembre 1996, article 23 (amendé).(11) Article 12 Article 12: nouvelle disposition, inspirée de l'article 3 de la loi du 4 décembre 1990.(12) Article 13 Article 13 : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 29, § 1er (partim) et § 2, alinéas 1 et 3, remplacé parla loi du 9 mars 1989, article 11 et modifié par la loi du 4 décembre 1990, article 235, § 2. Alinéa 1er : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 29, § 1er (partim).
Alinéa 2 : arrêté royal n° 185, article 29, § 2, alinéa 1er.
Alinéa 3 : arrêté royal n° 185, article 29, § 2, alinéa 3 et nouvelles mesures de sanction.
Alinéa 4 : nouvelle disposition. (13) Article 14 Article 14 : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 29ter , § 1er, alinéa 1er, y inséré par la loi du 9 mars 1989, article 11 et modifié par la loi du 4 décembre 1990, articles 231 et 235, § 2 (amendé).(14) Article 15 Article 15: arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 29bis , 1° et 4° (partim), y inséré par la loi du 9 mars 1989, article 11 et modifié par la loi du 4 décembre 1990, articles 230 et 235, § 2.1° : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 29bis , 1°.2° : nouvelle disposition.3° : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 29bis , 4° (partim) (étendu).(15) Article 16 Alinéa 1er, : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 29, § 2, alinéa 2, remplacé par la loi du 9 mars 1989, article 11 et modifié par la loi du 4 décembre 1990, article 235, § 2 (amendé). Alinéa 2 : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 30, remplacé par la loi du 9 mars 1989, article 12 et modifié par la loi du 4 décembre 1990, article 235, § 2. (16) Article 17 Article 17 : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, articles 29, § 1er (partim) et 32. Alinéa 1er : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 29, § 1er (partim).
Alinéa 2 : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 32 (partim), remplacé par la loi du 9 mars 1989, article 13.
Alinéa 3 : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 32 (partim), remplacé par la loi du 9 mars 1989, article 13 (amendé). (17) Article 18 Article 18 : § 1er : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 26, alinéa 1er, alinéa 2, première phrase, et alinéa 3, remplacés par l'arrêté royal n° 67 du 30 novembre 1939, article 8, e) et modifiés par la loi du 4 décembre 1990, article 235, § 2 et par la loi du 22 mars 1993, article 156, 1° (amendé). § 2, 1° : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 27, alinéa 1er, 1° (partim), remplacé par la loi du 9 mars 1989, article 10, 1° et modifié par la loi du 4 décembre 1990, article 235, § 2. § 2, 2° : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 27, alinéa 1er, 4°, modifié par la loi du 4 décembre 1990, article 235, § 2. § 2, 3° : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 27, alinéa 1er, 5°, modifié par la loi du 4 décembre 1990, article 235, § 2. § 3 : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 27, alinéa 2, modifié par la loi du 9 mars 1989, article 10, 2° et par la loi du 4 décembre 1990, article 235, § 2. § 4 : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 27, alinéa 1er, 1° (partim).(18) Article 19 Article 19 : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 29bis , 2° à 4° (partim), y inséré par la loi du 9 mars 1989, article 11 et modifié par la loi du 4 décembre 1990, articles 230 et 235, § 2.1° : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 29bis , 2°.2° : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 29bis , 3°.3° : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 29bis , 4° (partim).(19) Article 20 Nouvelle disposition.(20) Article 21 Article 21 :arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 29ter , § 1er, alinéa 2, et § 3, y inséré par la loi du 9 mars 1989, article 11 et modifié par la loi du 4 décembre 1990, article 235, § 2. Alinéa 1er : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 29ter , § 1er, alinéa 2, modifié par la loi du 4 décembre 1990, articles 231, 1° (amendé).
Alinéa 2 : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 29ter , § 3, modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, art. 130, § 1er. (21) Article 22 Article 22 : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 29ter , § 2, y inséré par la loi du 9 mars 1989, article 11 et modifié par la loi du 4 décembre 1990, article 235, § 2 (amendé). Alinéa 1er : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 29ter , § 2, alinéa 1er (amendé).
Alinéa 2 : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 29ter , § 2, alinéa 2 (partim) (amendé).
Alinéa 3 : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 29ter , § 2, alinéa 2 (partim), modifié par la loi du 4 décembre 1990, article 231, 2° (amendé). Alinéas 4 et 5 : nouvelles dispositions. (22) Article 23 Article 23 : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 34bis , y inséré par la loi du 4 décembre 1990, article 233.(23) Article 24 Article 24 : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 28, alinéa 4, modifié par la loi du 4 décembre 1990, article 235, § 2 (amendé).(24) Article 25 1° : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 42, alinéa 1er, 9°.2° : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 42, alinéa 1er, 8°, modifié par la loi du 30 juin 1975, article 55, par la loi du 8 août 1980, article 103, par la loi du 17 juillet 1985, article 11 et par la loi du 9 mars 1989, article 17 (partim).3° : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 42, alinéa 1er, 8°, modifié par la loi du 30 juin 1975, article 55, par la loi du 8 août 1980, article 103, par la loi du 17 juillet 1985, article 11 et par la loi du 9 mars 1989, article 17 (partim).4° : nouvelle disposition.5° : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 42bis , 1°, y inséré par la loi du 9 mars 1989, article 18 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001.6° : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 42bis , 2°, y inséré par la loi du 9 mars 1989, article 18 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001.7° : nouvelle disposition inspirée de la sanction pénale relative à l'article 3 de la loi du 4 décembre 1990.(25) Article 26 Article 26 : arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 46.(26) Article 27 Article 27 : nouvelle disposition. (27) Article 28 Article 28 : nouvelle disposition.