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Avis
publié le 12 juillet 2012

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 21 mai 2012 en cause du ministère public contre la SA « Think Media Outdoor » et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 juin 2012, le T « 1. L'interdiction d'affichage prévue par l'article 200 du Code des droits et taxes divers (CDTD),(...)

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cour constitutionnelle
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12/07/2012
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 21 mai 2012 en cause du ministère public contre la SA « Think Media Outdoor » et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 juin 2012, le Tribunal correctionnel de Termonde a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'interdiction d'affichage prévue par l'article 200 du Code des droits et taxes divers (CDTD), qui habilite le gouvernement à enlever les affiches dans les endroits qu'il détermine, est-elle excessive au regard du but de cette interdiction - qui consiste à sauvegarder la beauté des édifices, monuments, sites et paysages -, dès lors qu'aucun avis ne doit être recueilli à cet égard, même pas celui de l'Administration des monuments et sites, de sorte que l'interdiction est contraire à l'article 16 de la Constitution et à l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, et cette interdiction n'est-elle pas arbitraire et contraire aux articles 10, 11 et 16 de la Constitution et à l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme au motif qu'elle est formulée de manière trop générale, qu'aucune limite n'est imposée et qu'aucune garantie n'est prévue ? 2. La loi du 1er mai 1939 attribuant au Roi certains pouvoirs en vue de réaliser l'assainissement et l'équilibre des finances publiques, de créer des conditions plus favorables au développement de l'économie nationale et de pourvoir à d'autres nécessités urgentes (Moniteur belge, 6 mai 1939, Pasin., 1939, 182) viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle ne prévoit pas qu'à défaut de confirmation, les arrêtés pris sur la base de pouvoirs spéciaux disparaissent rétroactivement de l'ordre juridique, ce qui implique que la catégorie des justiciables qui relèvent de l'application de cette loi est privée de l'intervention, garantie par la Constitution, d'une assemblée délibérante démocratiquement élue ? 3. La loi du 1er mai 1939 attribuant au Roi certains pouvoirs en vue de réaliser l'assainissement et l'équilibre des finances publiques, de créer des conditions plus favorables au développement de l'économie nationale et de pourvoir à d'autres nécessités urgentes (Moniteur belge, 6 mai 1939, Pasin., 1939, 182) viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle n'a pas été confirmée par la Chambre des représentants et le Sénat, comme prévu par l'article 2 de cette loi, ce qui implique que la catégorie des justiciables qui entrent dans le champ d'application de cette loi est privée de l'intervention, garantie par la Constitution, d'une assemblée délibérante démocratiquement élue ? 4. La loi du 1er mai 1939 attribuant au Roi certains pouvoirs en vue de réaliser l'assainissement et l'équilibre des finances publiques, de créer des conditions plus favorables au développement de l'économie nationale et de pourvoir à d'autres nécessités urgentes (Moniteur belge, 6 mai 1939, Pasin., 1939, 182) viole-t-elle les articles 12 et 14 de la Constitution en déléguant au Roi, à l'article 1er, VII, la substance de la compétence en matière d'incrimination et de constat des infractions ? 5. La loi du 1er mai 1939 attribuant au Roi certains pouvoirs en vue de réaliser l'assainissement et l'équilibre des finances publiques, de créer des conditions plus favorables au développement de l'économie nationale et de pourvoir à d'autres nécessités urgentes (Moniteur belge, 6 mai 1939, Pasin., 1939, 182) viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle l'article 1er, I, d, de cette loi permet de modifier l'article 200 du CDTD, alors que cette disposition ne porte pas sur un impôt ou une taxe mais uniquement sur la sauvegarde de la beauté des édifices, monuments, sites et paysages et sans que soient invoquées des circonstances particulières pour modifier, par des pouvoirs spéciaux, une disposition qui porte sur la sauvegarde de la beauté des édifices, monuments, sites et paysages, ce qui implique que la catégorie des justiciables qui entrent dans le champ d'application de la modification de cette disposition est injustement soustraite à la protection juridique de la représentation élue démocratiquement que constitue le pouvoir législatif ? 6. L'article 200 du CDTD, dans l'interprétation selon laquelle le maintien de l'affichage est également visé, viole-t-il le principe de légalité tel qu'il est contenu dans les articles 12 et 14 de la Constitution ? 7.L'article 200 du CDTD, dans l'interprétation selon laquelle non seulement les affiches mais également les moyens publicitaires sont visés, viole-t-il le principe de légalité tel qu'il est contenu dans les articles 12 et 14 de la Constitution ? 8. La loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003328 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques de titres type loi prom. 22/04/2003 pub. 25/11/2003 numac 2003015207 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Arménie relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés à Bruxelles le 7 juin 2001 (2) type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/10/2003 numac 2003015113 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République slovaque relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés à Bruxelles le 28 septembre 2000 (2) type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2004 numac 2003015170 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan relatif au transport aérien, et à l'Annexe, signés à Bakou le 13 avril 1998 (2) fermer viole-t-elle la répartition des compétences entre l'Etat fédéral et les régions, contenue dans l'article 6, § 1er, I, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980, en réglant la compétence relative à l'établissement des procès-verbaux en ce qui concerne les infractions à l'interdiction d'affichage visée dans l'article 200 du CDTD ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 5413 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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