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Arrêté Royal du 15 mai 2003
publié le 22 mai 2003

Arrêté royal relatif à la pricaf privée et modifiant l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance

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service public federal finances
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2003003317
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22/05/2003
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15/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/15/2003003317/moniteur
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15 MAI 2003. - Arrêté royal relatif à la pricaf privée et modifiant l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour but de faire entrer en vigueur les dispositions de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003003276 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses fermer modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses, et de les mettre en oeuvre avant le 15 mai 2003, comme ordonné par son article 12. Cette lex specialis modifie la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, ci-après désignée « loi du 4 décembre 1990 », et charge ensuite Votre Majesté de régler, en application de l'article 122, § 1ter , de la loi précitée du 4 décembre 1990, le statut applicable aux organismes de placement collectif visés à l'article 119decies de cette loi.

Le Conseil d'Etat, dans son avis 35.454/2, donné le 12 mai 2003 et qui sera d'ailleurs publié au Moniteur belge en application de l'article 3bis , § 1, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, ne retient pas le bénéfice de l'urgence pour les articles 20 à 22 du projet d'arrêté. Dans le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté, ces articles ont dès lors été omis. Donnant la suite voulue aux remarques du Conseil d'Etat, la date de l'entrée en vigueur a été fixée au jour de la publication au Moniteur belge et un exécutoire a été ajouté. La deuxième phrase de l'article 6, § 1er, du projet d'arrêté a été repris dans le commentaire de cet article. Ensuite, le préambule a été complété afin, d'une part, de le mettre en concordance avec la motivation de l'urgence figurant dans la lettre de demande d'avis et, d'autre part, de reprendre de manière expresse tous les fondements juridiques. La seule remarque du Conseil d'Etat qui n'a pas été suivie concerne l'article 1er, du projet d'arrêté en ce qu'il se réfère à l'article 119decies de la loi du 4 décembre 1990. En effet, cet article a pour seul objectif de rappeler le nom de l'organisme de placement collectif et la définition donnés par la loi du 4 décembre 1990.

COMMENTAIRE DES ARTICLES Au chapitre Ier, les articles 1 à 4 traitent des dispositions générales.

Article 1er Cet article indique le principal article en exécution duquel le présent arrêté royal est pris. Il s'agit de l'article 119decies de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers qui donne la définition d'une nouvelle société d'investissement à capital fixe, dénommée pricaf privée.

Article 2 L'article 2 définit un certain nombre de notions apparaissant à plusieurs reprises dans l'arrêté royal. Ces définitions permettent un accès plus aisé au texte.

Ainsi, le premier terme, « loi du 4 décembre 1990 », renverra toujours à la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers. Ce sera également le cas dans le commentaire des articles.

En application de l'article 2, § 1er, alinéa 4, 1°, de la loi du 4 décembre 1990, et en deuxième lieu, sont définis les investisseurs qui, pour l'application du statut de la pricaf privée, sont considérés comme des investisseurs privés.

Il s'agit au littera a) d'investisseurs qui se sont engagés à effectuer un apport ou une contrepartie de 250.000,00 EUR au moins par investisseur et en espèces. Le montant a été choisi en fonction de la cohérence avec des dispositions générales de droit financier.

Il importe de préciser que cette disposition est restrictive en ce sens qu'elle exclut l'apport en nature pour déterminer le montant de la contrepartie. D'autre part, on peut entendre par « contrepartie » le fait qu'un associé doit s'engager à effectuer un apport à concurrence de ce montant, sans être tenu de le libérer immédiatement.

L'obligation de libération suivra les règles normales du droit des sociétés. Elle porte sur un quart pour la société anonyme et la société en commandite par actions, alors qu'il n'y a pas d'obligation de libération pour la société en commandite simple. Cette disposition rencontre le souhait des investisseurs en capital à risque de ne devoir verser de l'argent que dans la mesure où des dossiers d'investissement concrets se présentent.

D'une manière plus générale, il convient de préciser que, de facto, cette disposition empêche la pricaf privée d'être cotée en bourse.

Cela correspond à la philosophie de la « venture capital firm » consistant en un instrument souple, transparent et temporaire réunissant plusieurs investisseurs autour d'un certain nombre de dossiers d'investissement intéressants. Si le management de la pricaf privée souhaitait toutefois modifier sa politique en ce sens, il lui reste la faculté de se faire radier de la liste des pricaf privées et de demander, le cas échéant, un agrément en tant que pricaf publique.

Il s'agit au littera b) de la pricaf privée elle-même ainsi que de la société de gestion.

Le 3° précise ce qu'il faut entendre par « instruments financiers autorisés » au sens de l'article 108, alinéa 1er, 4°, de la loi du 4 décembre 1990. La politique d'investissement autorisée, d'une part, à l'égard d'instruments financiers accessoires ou temporaires au sens de l'article 122, § 2, alinéa 3, de la loi du 4 décembre 1990, et, d'autre part, à l'égard des instruments financiers autorisés, est définie dans des articles distincts (voir articles 11 à 14).

Le 4° donne une définition des « sociétés non cotées » qui a une portée aussi large que possible et qui comprend dès lors toute cotation possible, entraînant une négociation publique de titres.

Au 5°, la notion de « société de gestion » a été définie séparément pour faire apparaître qu'il peut s'agir de n'importe quelle société ou succursale qui ne répond pas forcément à un statut réglementé comme c'est parfois le cas en application de réglementations belges ou européennes de droit financier relatives à des organismes de placement collectif.

Cette disposition tient compte en outre de la jurisprudence de la Cour de justice européenne et plus particulièrement de l'arrêt « Centros » du 9 mars 1999. Celui-ci dispose que la liberté d'établissement reprise dans le Traité sur l'Union européenne implique que les règles du droit des sociétés ne peuvent constituer une entrave à la liberté de sociétés d'autres Etats membres de développer dans un deuxième Etat membre une activité par le biais d'une succursale, même si cette succursale est en fait le siège principal de cette société. De même, dans l'optique de ce droit européen, la question reste de savoir si l'obligation de désigner dans les statuts une société de gestion ne constitue pas une infraction à la liberté des services reprise dans le Traité sur l'Union européenne. La Cour de justice européenne a, entre autres, précisé dans les arrêts Bachmann du 28 janvier 1992 et Veronica Omproep Organisatie du 3 février 1993, que des restrictions de liberté peuvent se justifier, le cas échéant, par la cohérence de la législation fiscale ou par leur nécessité pour la réalisation d'un objectif, du reste légal et non contraire au droit européen.

En fait, en ce qui concerne la cohérence fiscale, l'objectif du régime instauré par la pricaf privée est de créer un instrument d'investissement attirant qui ne fait aucune discrimination vis-à-vis de la nationalité des investisseurs ni vis-à-vis de la nationalité des « sociétés cibles », et pas davantage à l'égard de la nationalité du management de la succursale ou de la société qui fournit les prestations de gestion, mais qui, néanmoins et sur la base de l'autonomie fiscale que le Traité sur l'Union européenne confère à chaque Etat membre, bénéficie d'un régime fiscal neutre, si au niveau de la société de gestion une assiette imposable belge est constituée.

La restriction imposée vise en effet à éviter qu'un statut de droit fiscal et financier organisé en Belgique soit indûment utilisé en gardant la valeur économique ajoutée, c'est-à-dire l'assiette imposable, en dehors de la Belgique. Il va en effet de soi que cet objectif ne peut être atteint si des investisseurs étrangers peuvent remplir les conditions avec un montage théorique ou une société boîte aux lettres afin de bénéficier d'une neutralité fiscale qu'ils ne pourraient avoir dans leur pays et, pour le surplus, s'orienter entièrement vers par exemple leur marché national pour ce qui concerne leurs décisions d'investissement. L'autonomie de chaque Etat membre implique, au contraire, que le principe de territorialité que la plupart des Etats membres connaissent, porte sur le droit de soumettre à l'impôt, ou le cas échéant de ne pas soumettre à l'impôt, une certaine activité pour autant qu'elle soit exercée sur le territoire belge. La neutralité fiscale mise en place pour la pricaf privée revient en fait à décider de ne pas soumettre à l'impôt en tant qu'activité le rôle d'intermédiaire exercé par cette société d'investissement, pour autant que la valeur ajoutée économique créée au niveau de la société de gestion puisse constituer une assiette imposable belge. Les raisons théoriques ou technico-fiscales de ce choix se retrouvent dans la constatation que, pris globalement, ce rôle d'intermédiaire n'est en fait rien d'autre qu'une transformation des revenus découlant d'intérêts, de dividendes ou de plus-values sur actions en des revenus de dividendes et que l'investisseur ne constatera la valeur de ce rôle d'intermédiaire que dans la mesure où le traitement fiscal initial de ces intérêts, dividendes ou plus-values sur actions est également maintenu. Pour autant que la gestion des actifs de cette pricaf privée est organisée en dehors de la société même, elle constitue une vraie activité économique qui est inextricablement liée à l'ensemble du statut organisé de cet organisme de placement collectif. La division juridique de l'activité globale en deux sociétés distinctes est un élément essentiel d'une organisation adéquate du statut mais elle ne peut faire obstacle à la constitution d'une assiette imposable en conformité avec la réalité économique de l'activité pour laquelle un cadre réglementaire est créé.

La restriction n'a donc nullement comme objectif d'empêcher les ressortissants d'autres Etats membres de venir proposer leurs services en Belgique. Il suffit à cet effet qu'ils constituent dans le pays une pricaf privée assortie de l'entité (qu'il s'agisse d'une société ou d'une succursale) qui fournit les prestations de gestion. Il est néanmoins nécessaire de veiller à ce qu'un usage impropre des règles ne fasse perdre au régime sa cohérence fiscale.

Article 3 Cet article vise à tenir compte de la date à laquelle entrera en vigueur l'article 1er, de l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Article 4 Cet article vise à assurer la cohérence avec des dispositions générales de droit financier.

Au chapitre II, les articles 5 et 6 traitent des conditions d'inscription et du contrôle.

Article 5 Cet article exécute l'article 136ter , § 2, de la loi du 4 décembre 1990, en indiquant les conditions minimales que la pricaf privée doit respecter dès sa constitution afin de pouvoir être inscrite sur la liste appropriée pour cet organisme de placement. A cette fin, elle doit d'abord demander l'inscription de manière adéquate et joindre en annexe les documents requis. Ensuite, ses statuts doivent indiquer un certain nombre de dispositions qui sont commentées ci-après.

Il s'agit d'abord de la forme de société.

Le 2° précise que son objet statutaire ne peut être que l'investissement en sociétés non cotés. Elle ne peut dès lors posséder d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de cet objet (voir articles 108, alinéa 1er, 4° et 119decies, alinéa 2, de la loi du 4 décembre 1990).

Les 3° à 7° reprennent un certain nombre de conditions qui caractérisent la pricaf privée et qui peuvent parfaitement constituer également une disposition statutaire en droit des sociétés. Il s'agit de la durée de la société, de l'identification ou du mode de désignation du(des) commissaire(s), de l'identification d'une société de gestion ou des modalités de sa nomination ou de sa révocation comme gestionnaire unique. Enfin, les statuts doivent également définir un délai fixe pour les opérations de liquidation, et ce afin de garantir que les investisseurs réalisent leur sortie de la manière souhaitée.

Durant cette période de 2 ans maximum, les activités de la société doivent se limiter à la réalisation des actifs, au paiement du passif, à la répartition du solde et aux affaires courantes. Comme il a d'ailleurs été précisé à l'article 119decies, § 6, de la loi du 4 décembre 1990, la société ne peut dès lors plus faire des nouveaux investissements dans des instruments financiers autorisés. En même temps, il est précisé à l'article 14 que les obligations en ce qui concerne la politique d'investissement ne trouvent pas à s'appliquer pendant les opérations de liquidation.

Le 8° rend obligatoire l'application de l'article 544 du Code des sociétés pour éviter qu'une ou même deux ou trois personnes puissent faire valoir la majorité des votes dans une assemblée. Même ceux qui, le cas échéant, auraient acquis par succession plus de 16 % des actions ou parts avec droit de vote, ne peuvent ainsi juridiquement contrôler la pricaf privée. En application de l'article 119decies, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990, cette règle vaut également pour la pricaf privée constituée sous forme de société en commandite simple.

Cette disposition garantit, dès lors, la philosophie d'un partenariat entre actionnaires.

Le 9° précise quelques obligations incombant à la pricaf privée ou aux actionnaires ou associés.

Il s'agit d'abord au littera a) de la disposition qu'elle ne procèdera pas à une offre en souscription ou en vente de ses instruments financiers qu'au seul bénéfice d'investisseurs privés.

Ensuite, le littera b) instaure une clé qui se traduit par l'obligation pour la pricaf privée de faire une offre au sens du littera précédent de 80 % au moins des actions ou parts avec droit de vote, toujours de telle manière qu'un minimum de 5 investisseurs privés et un maximum de 20, soient impliqués, à l'exclusion de la pricaf privée même et de la société de gestion, afin de distinguer la pricaf privée d'un holding et, d'autre part, afin de transposer en une règle la philosophie d'un partenariat entre investisseurs privés. La règle instaure, également, une flexibilité suffisante en permettant à la pricaf privée d'offrir les 20 % restants des actions ou parts avec droit de vote à un nombre illimité d'investisseurs privés.

Le littera c) dispose que ces actionnaires ou associés doivent également déclarer qu'ils s'engagent à ne pas rompre indirectement cette clé de répartition par des liens familiaux ou des liens sociétaires. La pricaf privée ne doit pas faire cette déclaration au cas où elle achèterait ses propres actions. Cette disposition n'empêche par conséquent pas qu'une institution financière dispose d'une participation majoritaire dans la société de gestion et qu'elle participe, ainsi, de manière indirecte dans le fonds, mais elle pourrait entraîner la radiation si la même institution financière participait en même temps et, en tant qu'investisseur privé normal disposant du droit de vote, dans la pricaf privée.

Le littera d) répète cette obligation pour des nouveaux actionnaires ou associés.

Le littera e) , enfin, vise à éviter que le statut puisse être utilisé de manière non voulue par des actionnaires ou associés qui seraient en même temps liés à des sociétés dans lesquelles la pricaf privée investit.

Le 10° dispose que les statuts doivent indiquer que la pricaf privée s'engage à respecter la loi du 4 décembre 1990 et l'arrêté royal (et toutes les modifications éventuelles) qui définissent le caractère spécifique de cette société en tant qu'organisme de placement. De cette manière et pour l'application du droit des sociétés, une infraction aux dispositions de la loi du 4 décembre 1990 ou de l'arrêté royal, sera considérée en même temps comme une infraction statutaire.

Article 6 L'article 6 prescrit au § 1er la procédure d'inscription. Un recours est ouvert contre le refus ou l'absence de la confirmation de l'inscription selon la procédure de droit commun en matières administratives. Le recours doit dès lors être introduit devant le Conseil d'Etat.

Le § 2 vise à assurer que la Commission bancaire et financière peut prendre connaissance d'infractions contre le caractère privé de la pricaf privée, constatées par le(s) commissaire(s).

Le § 3 exécute l'article 143, § 5, alinéa 4, de la loi du 4 décembre 1990. (nous renvoyons au commentaire de cet article). Au chapitre III, les articles 7 à 10 traitent des instruments financiers émis par la pricaf privée et de leur cession.

Article 7 Cet article dispose que tous les instruments financiers émis par la pricaf privée doivent rester nominatifs pour faciliter le contrôle de son statut. Il implique que la société devra tenir un registre des titres nominatifs. En application de l'article 119decies, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990, cette règle vaut également pour la pricaf privée constituée sous forme de société en commandite simple.

Article 8 En application de l'article 123, alinéa 2, 3°, de la loi du 4 décembre 1990, des restrictions sont ainsi imposées dans l'intérêt des investisseurs pour éviter, par exemple, qu'une société de gestion ne fasse fondre leurs intérêts en souscrivant à plusieurs reprises à des actions de la pricaf privée pour les céder ensuite en exécution d'un plan d'options sur actions ou d'un plan de participation.

Article 9 En application de l'article 105, alinéa 1er, 1°, d), de la loi du 4 décembre 1990, cet article précise dans quelles circonstances des instruments financiers de la pricaf privée peuvent être acquis par des investisseurs autres que privés.

Il s'agit en premier lieu des travailleurs, des dirigeants d'entreprise de la société de gestion et des tiers qui lui ont fourni des conseils pour un montant minimal, lorsqu'ils ont acquis ces instruments dans le cadre d'un plan de participation ou d'un plan d'options sur actions. Ceci permet de rémunérer le travail ou les services de ces personnes en application de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses ou en application de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.

Il s'agit, en deuxième lieu, des personnes qui acquièrent des instruments financiers de la pricaf privée par succession et qui ne s'engagent, dès lors, pas à une contrepartie de 250.000,00 EUR au moins en espèces. Elles ne peuvent être considérées que comme un « investisseur autre » pour cette succession, même si en pratique, il se peut qu'une même personne ait été considérée comme « investisseur privé » pour une acquisition antérieure.

Il s'agit, en dernier lieu, des personnes qui cèdent, lors d'une cession entre vifs, l'entièreté des instruments financiers en leur possession à un tiers qui ne s'engage pas à une contrepartie de 250.000,00 EUR au moins en espèces, à condition que leur opération n'ait pas un caractère public.

Article 10 En vue du contrôle du statut de la pricaf privée et afin d'assurer le respect de la philosophie d'un partenariat entre investisseurs, cet article dispose que, pour toute cession entre vifs, la pricaf privée ne pourra effectuer une inscription au registre des titres nominatifs que conditionnellement et que des parties doivent conclure leurs conventions aux conditions qui en permettent l'inscription intégrale.

Il a, en outre, été tenu compte de la difficulté pour la pricaf privée ainsi que pour le(s) commissaire(s) de certifier avec 100 % de sûreté qu'un tiers a effectivement conseillé la société de gestion ou qu'un investisseur n'a effectivement pas procédé à des opérations à caractère public. Pour cette raison, les preuves sur la base desquelles ils pourront l'attester, ont été prévues expressément.

Au chapitre IV, les articles 11 à 14 traitent de la politique d'investissement.

Article 11 Cet article exécute l'article 126, § 3, de la loi du 4 décembre 1990, selon des modalités propres à la pricaf privée.

Il importe de prévoir une première exception au principe selon lequel l'organisme de placement ne peut acquérir une position de contrôle dans les sociétés dans lesquelles il a investi. Les conditions financières et commerciales dans lesquelles ces sociétés travaillent peuvent en effet subir des variations très importantes de sorte qu'il s'avèrera parfois nécessaire de reprendre, temporairement à tout le moins, la gestion de ces sociétés ou d'y participer de façon active.

Simultanément, il importe pour la pricaf privée de maintenir la distinction avec un holding. C'est la raison pour laquelle cette exception au principe est limitée à une période de deux ans ou pour autant qu'elle ne résulte pas d'une détention d'actions directe ou indirecte, supérieure à 50 % des actions avec droit de vote de la société concernée.

Une deuxième exception a trait au statut fiscal spécial de la pricaf privée tel que défini par l'article 143 de la loi. Afin d'éviter un éventuel usage impropre de cette société d'investissement par le biais de l'exonération des plus-values réalisées sur actions ou parts, les nouveaux §§ 4 et 5 de l'article 143 de la loi du 4 décembre 1990, disposent que l'acquisition de certains instruments financiers autorisés en dehors des instruments visés au § 4 précité, constitue un choix pour l'imposition suivant les règles normales de l'impôt des sociétés pour toutes les périodes imposables pendant lesquelles ces instruments restent en portefeuille. Par conséquent, la pricaf privée peut, si la structure de ses résultats le permet, opter pour un placement direct dans, par exemple, des obligations convertibles, ou elle peut, pour ne pas perdre l'avantage de l'application des §§ 1 et 2 de l'article 143 de la loi du 4 décembre 1990, opter de faire ces placements par le biais d'une société filiale (dans cette société filiale, les revenus en intérêts ou en plus-values sur certains actifs seront soumis à l'impôt des sociétés selon le régime normal).

Article 12 En application de l'article 123, alinéa 2, 3°, de la loi du 4 décembre 1990, cet article vise à éviter un usage impropre qui pourrait consister dans le fait que des détenteurs d'options sur actions pourraient essayer, par le biais du contrôle de la société de gestion, d'augmenter leur bénéfice en concentrant les actifs lucratifs de plusieurs organismes de placement collectif dans l'organisme de placement collectif dans lequel ils détiennent des options sur actions.

Article 13 Cet article définit ce qu'il y a lieu d'entendre par « accessoirement ou temporairement » pour le(s) commissaire(s) chargé(s) de contrôler le respect des statuts, et ce en exécution de l'article 122, § 2, alinéa 4, de la loi du 4 décembre 1990.

Article 14 Afin de garantir la cohérence avec l'article 119decies, § 6, de la loi du 4 décembre 1990 et avec l'article 5, 7°, du présent arrêté, cet article dispose que les obligations normales en ce qui concerne la politique d'investissement ne trouvent pas à s'appliquer pendant la période des opérations de liquidation.

Au chapitre V, les articles 15 à 18 traitent des dispositions fiscales.

Article s 15 à 18 Ces articles ajoutent des modifications techniques aux articles 106, § 9, 116, 118, § 2, et 119, § 1, 5°, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 afin que la pricaf privée bénéficie, en matière de précompte mobilier, du même régime que celui actuellement applicable à la pricaf publique.

Au chapitre VI, l'article 19 traite la disposition modificative.

Article 19 Cet article vise à éviter une concurrence entre les statuts de la pricaf privée et de la pricaf publique là où une pricaf publique pourrait déjà être agréée par la Commission bancaire et financière en attendant sa cotation en bourse.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Avis 35.454/2 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 9 mai 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif à la pricaf privée et modifiant l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance", a donné le 12 mai 2003 l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : "De dringende noodzakelijkheid wordt als volgt gemotiveerd : - het ontwerp van koninklijk besluit heeft als oogmerk de bepalingen van de wet van 22 april 2003 tot wijziging van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten met het oog op de oprichting van een nieuwe categorie van instellingen voor collectieve belegging, private privak genaamd, en houdende diverse fiscale bepalingen, in werking te laten treden en er uitvoering aan te geven; - voornoemde wet van 4 december 1990, zoals gewijzigd, bepaalt in zijn artikel 12 dat haar bepalingen in werking treden op dezelfde datum als die van het koninklijk besluit dat er uitvoering aan moet geven en dat dit koninklijk besluit moet worden genomen vóór 15 mei 2003; - de wetgever heeft zodoende gewild dat vóór die datum volledig uitvoering zou worden gegeven aan de uitwerking van het statuut van een nieuwe categorie van instellingen voor collectieve belegging, private privak genaamd; - omwille van de coherentie met het statuut van de bestaande openbare privak, en met name om de omvorming van de private privak in een openbare privak mogelijk te maken zoals voorzien door artikel 143, § 5, derde lid, van de wet, zoals gewijzigd, is het noodzakelijk om het koninklijk besluit van 18 april 1997 met betrekking tot de instellingen voor belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven te wijzigen; - het past om met toepassing van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en in bijkomende orde, via reparatiebepalingen enkele onvolkomenheden van het voornoemde koninklijk besluit te verhelpen; - de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn van openbare orde en blijven onverminderd van toepassing tijdens de periode van voorzichtige en lopende zaken. » L'urgence ainsi motivée appelle les observations suivantes : 1. Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la motivation de l'urgence figurant dans la lettre de demande d'avis doit être reproduite dans le préambule du projet d'arrêté.Il convient donc de compléter le préambule en ce sens. 2. L'article 23 du projet d'arrêté dispose que celui-ci entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.En l'absence d'éléments spécifiques susceptibles de justifier le choix de cette date d'entrée en vigueur, cette dernière est de nature à démentir la motivation de l'urgence. Pour éviter cette conséquence et de l'accord du délégué du ministre, l'article 23 doit être adapté pour prévoir que l'arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . 3. En ce qui concerne les articles 20 à 22 de l'arrêté en projet, le simple souci de vouloir accessoirement rectifier quelques imperfections d'un arrêté royal, en application du principe de bonne administration, ne semble pas rencontrer les critères de l'urgence au sens de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. C'est sous cette réserve que le présent avis est donné.

Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations qui suivent.

Fondement juridique 1. Selon l'alinéa 1er du préambule du projet d'arrêté, celui-ci trouve son fondement dans la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003003276 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses fermer modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses. En réalité, il faut viser directement les dispositions pertinentes de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, dont la plupart ont été modifiées par la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003003276 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses fermer, précitée.

L'article 1er doit également être adapté en conséquence. 2. En vertu de l'article 4 du projet d'arrêté, "pour l'application des articles 5, 1°, juncto 3, 1° de l'arrêté royal du 7 juillet 1999 relatif au caractère public des opérations financières, une société de gestion est assimilée, dans le cadre de l'application du présent arrêté, à un investisseur qui fournit une contrepartie d'au moins 250.000,00 EUR".

Cette disposition trouve son fondement dans l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1969 sur la sollicitation de l'épargne publique, notamment en matière de valeurs mobilières.

Il y a lieu de viser ce fondement dans le préambule du projet d'arrêté.

La deuxième phrase de l'article 6, § 1er, du projet d'arrêté dispose qu' « Un recours est ouvert contre le refus ou l'absence de la confirmation de l'inscription (de la société sur la liste des pricafs privées) selon la procédure de droit commun en matières administratives. » Selon les renseignements fournis par le délégué du ministre, cette disposition a été insérée par souci de symétrie avec l'article 143, § 5, alinéa 5, de la loi du 4 décembre 1990, remplacé par l'article 8, 4°, de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003003276 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses fermer, qui énonce une disposition similaire en ce qui concerne les décisions de radiation.

L'auteur du projet est cependant sans compétence pour rappeler l'existence de ce recours qui découle de plein droit de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

La deuxième phrase de l'article 6, § 1er, doit en conséquence être omise. 4. Il y a lieu de compléter le projet d'arrêté par un exécutoire. La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de la chambre;

Mmes. J. Jaumotte, M. Baguet, conseillers d'Etat;

Mrs. J. van Compernolle et B. Glansdorff, assesseurs de la section de législation;

Mme. A.-C. Van Geersdaele, greffier assumé.

La note du Bureau de coordination a été présentée par M. P. Brouwers, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, Le président, A.-C. Van Geersdaele. Y. Kreins

15 MAI 2003. - Arrêté royal relatif à la pricaf privée et modifiant l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 juillet 1969 sur la sollicitation de l'épargne publique, notamment en matière de valeurs mobilières, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 4 décembre 1990;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 266, modifié par les lois des 6 juillet 1994 et 4 avril 1995;

Vu la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, modifiée par les lois du 6 août 1993, 12 décembre 1996, 16 avril 1997, 10 mars 1999 et 22 avril 2003, notamment les articles 2, § 1er, alinéa 4, 105, alinéa 1er, 1°, d), 119decies, alinéa 3, 119decies, §§ 1er et 5, 120, § 3, alinéa 1er, 122, §§ 1ter et 2, alinéa 4, 123, alinéas 1er et 2, 3°, 126, § 3, 136ter, § 2 et 143, § 5, alinéa 4;

Vu la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003003276 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses fermer modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses, notamment l'article 12;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 mai 2003;

Vu l'urgence motivée par le fait que : - cet arrêté vise à faire entrer en vigueur et à exécuter les dispositions de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003003276 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses fermer modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses; - la loi précitée du 22 avril 2003 dispose en son article 12 que ses dispositions entrent en vigueur en même temps que celles de l'arrêté royal pris pour son exécution et que cet arrêté royal doit être pris avant le 15 mai 2003; - le législateur a ainsi voulu qu'avant cette date, une exécution complète soit donnée à l'élaboration du statut d'une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée; - pour des raisons de cohérence avec le statut de la pricaf publique existante, et plus particulièrement pour permettre la transformation d'une pricaf privée en une pricaf publique, comme prévu par l'article 143, § 5, alinéa 3, de la loi précitée du 4 décembre 1990, il est nécessaire de modifier l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance; - le présent arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Vu l'avis 35.454/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle le statut applicable aux organismes de placement collectif visés à l'article 119decies de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi du 4 décembre 1990 : la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers; 2° investisseurs privés : a) des personnes qui s'engagent pour leur propre compte à souscrire à des instruments financiers émis par la pricaf privée, ou à les acquérir moyennant un apport ou une contrepartie de 250.000,00 EUR au moins par investisseur et en espèces; b) la pricaf privée elle-même ainsi que la société de gestion;3° instruments financiers autorisés : a) les actions et autres valeurs assimilables à des actions;b) les obligations et autres titres de créance;c) les parts émis par d'autres organismes de placement, pour autant que, conformément à leur règlement de gestion ou leurs statuts, ils mènent une politique d'investissement proche de l'objet statutaire de la pricaf privée et pour autant que ces organismes de placement fournissent les informations nécessaires faisant apparaître que les placements répondent à cette politique statutaire de placement;d) toutes autres valeurs négociables, permettant d'acquérir par voie de souscription, d'achat ou d'échange les instruments financiers visés aux litterae a) à c);4° sociétés non cotées : les sociétés dont les actions ne sont pas inscrites à la cote d'un marché organisé et public de titres;5° société de gestion : une société de droit belge ou une succursale belge d'une société relevant d'un droit étranger qui agit dans la pricaf privée en tant que délégué à la gestion journalière ou associé commandité, conformément à l'article 119decies, alinéa 3, de la loi du 4 décembre 1990.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, la dénomination « Commission bancaire et financière » est lue comme « Commission bancaire, financière et des assurances », à partir du 1er janvier 2004.

Art. 4.Pour l'application des articles 5, 1°, juncto 3, 1° de l'arrêté royal du 7 juillet 1999 relatif au caractère public des opérations financières, une société de gestion est assimilée, dans le cadre de l'application du présent arrêté, à un investisseur qui fournit une contrepartie d'au moins 250.000,00 EUR. CHAPITRE II. - Inscription et contrôle

Art. 5.Une pricaf privée doit demander son inscription auprès du SPF Finances, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. La demande doit être accompagnée d'une copie certifiée conforme des statuts, ainsi que d'une copie certifiée conforme de l'extrait ou de la mention aux Annexes du Moniteur belge avec la publication des actes et indications dont la publicité est prescrite par le Code des sociétés. Ses statuts doivent indiquer : 1° qu'elle a la forme d'une société en commandite simple, d'une société en commandite par actions ou d'une société anonyme de droit belge;2° qu'elle a pour objet social exclusif le placement collectif en instruments financiers autorisés, émis par des sociétés non cotées;3° qu'elle est constituée pour une durée déterminée qui n'excède pas 12 ans;4° l'identification ou le mode de désignation du(des) commissaire(s);5° l'identification d'une société de gestion, lorsque la pricaf privée a adopté la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions;6° l'identification en cas de désignation statutaire ou les modalités de nomination et de révocation en cas de désignation par acte ultérieur de la société de gestion comme gestionnaire unique, lorsque la pricaf privée a adopté la forme d'une société en commandite simple;7° les opérations de liquidation doivent s'effectuer pendant une durée déterminée qui ne peut excéder 2 ans et elles doivent avoir trait de manière exclusive à la réalisation des actifs, le paiement du passif, la répartition du solde et la gestion des affaires courantes de la société;8° que personne ne dispose de plus de 16 % des voix dans les assemblées générales des actionnaires ou des associés, quels que soient les titres pour lesquels il prend part au vote;9° qu'en ce qui concerne les instruments financiers émis par elle, les obligations suivantes doivent être respectées : a) la pricaf privée ne procèdera à une offre en souscription ou en vente de ses instruments financiers qu'au seul bénéfice d'investisseurs privés;b) la pricaf privée ne procèdera à une offre en souscription ou en vente de 80 % au moins de ses actions ou parts avec droit de vote qu'au seul bénéfice d'investisseurs privés visés à l'article 2, 2°, a), et dans la mesure où ces derniers acquièrent ou souscrivent lors de cette opération 4 % au moins et 16 % au plus de ces actions ou parts, tenant compte des titres qu'ils détenaient déjà avant;c) les actionnaires ou les associés disposant du droit de vote, à l'exception de la pricaf privée elle-même, joignent une déclaration datée et signée au contrat de constitution de la pricaf privée, dans laquelle ils certifient n'avoir aucun lien familial ni de parenté entre eux, qu'ils ne sont pas liés au sens de l'article 11 du Code des sociétés et qu'ils s'engagent à informer la société d'investissement et à se retirer dans les six mois en tant qu'actionnaire ou associé de la pricaf privée si des modifications devaient y intervenir à l'avenir;d) tout nouvel actionnaire ou associé disposant du droit de vote, à l'exception de la pricaf privée elle-même et des successeurs directs et successifs d'un actionnaire ou associé décédé visé dans ce littera ou le précédent, délivre une déclaration telle que visée sous c) au siège de la pricaf privée au plus tard à la fin du mois suivant celui au cours duquel il est devenu actionnaire ou associé;e) tout actionnaire ou associé disposant du droit de vote, à l'exception de la pricaf privée elle-même, s'engage à informer la société d'investissement dans le mois qui suit la prochaine assemblée générale et à se retirer dans les six mois en tant qu'actionnaire ou associé, lorsqu'il est lié au sens de l'article 11 du Code des sociétés avec une société dans laquelle la société d'investissement a investi;10° qu'elle s'engage à respecter les dispositions du livre III de la loi du 4 décembre 1990, qui concernent les organismes de placement collectif visés à l'article 119decies de cette loi, et toutes les modifications éventuelles y apportées, ainsi que les dispositions du présent arrêté royal et toutes ses modifications éventuelles.

Art. 6.§ 1er. La société n'est inscrite sur la liste des pricaf privées, au sens de l'article 136ter, § 2, de la loi du 4 décembre 1990, que s'il est satisfait aux conditions de l'article 5. Le SPF Finances ne peut refuser l'inscription qu'après avoir porté à la connaissance du demandeur les manquements du dossier et l'avoir autorisé à le compléter. Au plus tard à la fin du mois suivant celui au cours duquel la demande d'inscription est faite ou le dossier est complet, le SPF Finances confirme l'inscription par une lettre recommandée adressée au siège de la pricaf privée. § 2. En application de l'article 119decies, § 5, de la loi du 4 décembre 1990, le(s) commissaire(s) envoie(nt) une copie certifiée conforme de son(leur) rapport à la Commission bancaire et financière lorsqu'il mentionne : 1° que la pricaf privée a fait des offres en souscription ou en vente au bénéfice d'investisseurs autres que privés en infraction à la disposition visée à l'article 5, 9°, a);2° que des cessions d'instruments financiers émis par la pricaf privée sont réalisées en infraction aux dispositions visées à l'article 9, 1° ou 3°;3° que la pricaf privée a omis de suffisamment motiver le caractère privé d'une opération en infraction à la disposition visée à l'article 10, alinéa 3. § 3. En application de l'article 143, § 5, alinéa 4, de la loi du 4 décembre 1990, le SPF Finances radie la société de la liste des pricaf privées : 1° à la demande de la pricaf privée elle-même;2° à la demande de la Commission bancaire et financière; Elle peut également radier la société de la liste des pricaf privées : 1° lorsque, après un rappel par lettre recommandée adressée au siège de la pricaf privée et à l'échéance du mois suivant celui au cours duquel le rappel a été envoyé, la société n'a pas fait de déclaration fiscale ou n'a pas complété ses annexes à la déclaration fiscale par une copie certifiée conforme du rapport visé à l'article 119decies, § 5, de la loi du 4 décembre 1990;2° lorsque, postérieurement à l'inscription, des infractions sont constatées aux dispositions et obligations reprises dans l'article 5, 1° à 9°, ou les articles 7 à 13. Le SPF Finances notifie chaque radiation à la Commission bancaire et financière. CHAPITRE III. - Instruments financiers émis par la pricaf privée et leur cession

Art. 7.Les instruments financiers émis par la pricaf privée doivent rester nominatifs pendant la durée de la pricaf privée.

Art. 8.La pricaf privée ne peut émettre qu'à concurrence de 5 % de son capital social des instruments financiers qui peuvent être acquis en application de l'article 9, 1°.

Art. 9.Les instruments financiers émis par la pricaf privée peuvent être acquis par d'autres que des investisseurs privés dans les circonstances suivantes : 1° lorsque la société de gestion, par le biais d'une opération ne revêtant pas un caractère public et en application des articles 41 à 47 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses ou en application de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés, les cède à des personnes percevant des rémunérations à sa charge ou qui lui ont fourni des conseils en matière de gestion d'actifs de la pricaf privée pour un montant de 100.000,00 EUR au moins dans une année comptable; 2° par succession; 3° lorsqu'un investisseur, qu'il soit privé ou autre, cède entre vifs des instruments financiers en sa possession à un tiers qui ne s'engage pas à une contrepartie de 250.000,00 EUR au moins en espèces, et : a) la cession concerne l'entièreté des instruments financiers en sa possession;b) l'opération n'a pas un caractère public au sens de l'arrêté royal du 7 juillet 1999 relatif au caractère public des opérations financières;c) il délivre une déclaration datée et signée au siège de la pricaf privée dans laquelle il décrit l'opération et en certifie le caractère privé.

Art. 10.§ 1er. La cession entre vifs d'instruments financiers émis par la pricaf privée ne peut être inscrite au registre des titres nominatifs : 1° que dans la mesure où la pricaf privée, elle-même, respecte ses obligations visées à l'article 5, 9°, a) et b) ;2° que pour autant que le cessionnaire possède la qualité d'investisseur privé ou qu'il a acquis les instruments financiers dans des circonstances visées à l'article 9.3° que dans la mesure où, tenant compte des inscriptions précédentes dans son chef, le cessionnaire n'obtient pas l'inscription de plus de 16 % des actions ou parts avec droit de vote;4° que pour autant que, tenant compte des inscriptions précédentes dans son chef, le cessionnaire obtient l'inscription à son nom de 4 % au moins des actions ou parts avec droit de vote et ceci pour aussi long temps que, d'après le registre des titres nominatifs, 80 % au moins de ces actions ou parts ne sont répartis entre des investisseurs visés aux articles 2, 2°, a), et 9, 2°et 3°, qui en détiennent au moins 4 % ;5° qu'après attestation écrite dont la minute est gardée au siège de la pricaf privée par : a) le conseil d'administration de la pricaf privée qui a adopté la forme d'une société anonyme;b) l'associé commandité de la pricaf privée qui a adopté la forme d'une société en commandite par actions ou une société en commandite simple. L'attestation confirme le respect des conditions de l'alinéa précédent, 1° à 4°.

L'attestation doit être motivée par référence à des preuves écrites suffisantes. Pour ce qui concerne les conseils en matière de gestion d'actifs de la pricaf privée, ces preuves doivent porter sur une description précise des services fournis, une copie certifiée conforme de la facture et une preuve de son inscription dans les comptes de la société de gestion. Pour ce qui concerne le caractère privé de l'opération, elles portent sur la déclaration visée à l'article 9, 3°, c). § 2. Des parties à une convention de cession doivent conclure leur convention aux conditions qui en permettent l'inscription intégrale, conformément au § 1er. CHAPITRE IV. - Politique d'investissement

Art. 11.En application de l'article 126, § 3, de la loi du 4 décembre 1990, des exceptions à l'application des §§ 1er et 2 de cet article sont autorisées : 1° pour une durée maximale de 2 ans ou si elles ne résultent pas d'une détention d'actions, directe ou indirecte supérieure à 50 % des actions avec droit de vote de la société concernée;2° pour une seule société filiale dont l'objet exclusif est de faire des placements à terme ou dans des instruments financiers dérivés ou visés à l'article 2, 3°, b) et d) .

Art. 12.La pricaf privée ne peut conclure de transactions ayant trait à ses actifs avec d'autres organismes de placement collectif auxquels la société de gestion a fourni des services.

Art. 13.En application de l'article 122, § 2, alinéa 4, de la loi du 4 décembre 1990, il y a lieu d'entendre par « accessoirement ou temporairement » la détention des placements à terme, liquidités, titres et instruments financiers dérivés visés à l'alinéa 3 de ce paragraphe à concurrence d'un montant global de 30 % au plus du total du bilan, tel qu'il apparaît en application des règles comptables de droit commun, ou pour une durée maximale de 2 ans.

Art. 14.A l'exception des articles 11 et 12, les articles de ce chapitre ne s'appliquent pas durant la période de liquidation. CHAPITRE V. - Dispositions fiscales

Art. 15.A l'article 106, § 9, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots « ou par une société d'investissement visé à l'article 119decies de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers » sont ajoutés après les mots « dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance ».

Art. 16.A l'article 116, alinéa 1er, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots « et 119quinquies » sont remplacés par les mots « , 119quinquies et 119decies ».

Art. 17.A l'article 118, § 2, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par l'article 11 de l'arrêté royal du 22 octobre 1993 et par l'article 16, 4°, de l'arrêté royal du 1er septembre 1995, les mots « et 119quinquies » sont remplacés par les mots « , 119quinquies et 119decies ».

Art. 18.A l'article 119, § 1er, 5°, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par l'article 12 de l'arrêté royal du 22 octobre 1993, les mots « et 119quinquies » sont remplacés par les mots « , 119quinquies et 119decies ». CHAPITRE VI. - Disposition modificative

Art. 19.A l'article 4 de l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance, un nouveau 4°, libellé comme suit, est ajouté à l'alinéa 1er : « 4° la pricaf n'est pas inscrite sur la liste des pricaf privées. » CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 21.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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