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Arrêté Ministériel du 08 octobre 2013
publié le 15 octobre 2013

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 novembre 2009 fixant le niveau de détail de la facture de base en matière de communications électroniques

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2013011535
pub.
15/10/2013
prom.
08/10/2013
ELI
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8 OCTOBRE 2013. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 novembre 2009 fixant le niveau de détail de la facture de base en matière de communications électroniques


AVIS 53.832/4 DU 30 SEPTEMBRE 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE MINISTERIEL MODIFIANT L'ARRETE MINISTERIEL DU 12 NOVEMBRE 2009 FIXANT LE NIVEAU DE DETAIL DE LA FACTURE DE BASE EN MATIERE DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Le 22 juillet 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 21 octobre 2013 (*), sur un projet d'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 novembre 2009 fixant le niveau de détail de la facture de base en matière de communications électroniques.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 30 septembre 2013.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Christian Behrendt, assesseurs, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 septembre 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet Préambule L'alinéa 1er du préambule sera rédigé comme suit : « Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 110, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 10 juillet 2012; ».

Dispositif Article 1er Dans le texte français, le substantif « megabyte (Mb) » sera remplacé par « mégaoctet (Mo) ».

Article 2 La date d'entrée en vigueur du nouvel article 4/1 en projet ne doit pas être fixée par une disposition nouvelle à insérer dans l'arrêté ministériel du 12 novembre 2009 dont la modification est envisagée.

Elle doit l'être par une disposition autonome de l'arrêté en projet, fixant la date d'entrée en vigueur de ce dernier.

Par conséquent, l'article 2 à l'examen devrait être rédigé comme suit : «

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2014 ». (*) Par courriel du 5 septembre 2013.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, P. Liénardy.

8 OCTOBRE 2013. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 novembre 2009 fixant le niveau de détail de la facture de base en matière de communications électroniques Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, article 110, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 10 juillet 2012;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications donné le 9 juillet 2013;

Vu l'avis 53.832/4 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la plupart des consommateurs n'ont pas une idée précise de leur consommation de données réelle;

Considérant qu'un consommateur a intérêt à connaître sa consommation de données réelle étant donné qu'il pourra ainsi opter en connaissance de cause pour le plan tarifaire le plus approprié;

Considérant que la facture est un moyen approprié pour informer le consommateur de sa consommation de données mensuelle.

Décide :

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 12 novembre 2009 fixant le niveau de détail de la facture de base en matière de communications électroniques est inséré un article 4/1, rédigé comme suit : «

Art. 4/1.Pour tout contrat portant en tout ou en partie sur l'accès à Internet, la facture de base indique pendant la période de référence le volume de données consommées en Mégaoctet (Mo). »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2014.

Bruxelles, le 8 octobre 2013.

J. VANDE LANOTTE

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