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Arrêté Royal du 15 décembre 2003
publié le 09 janvier 2004

Arrêté royal fixant les règles concernant le financement et la gestion d'un régime de solidarité, lié à une convention sociale de pension

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service public federal securite sociale
numac
2004022006
pub.
09/01/2004
prom.
15/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/15/2004022006/moniteur
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15 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les règles concernant le financement et la gestion d'un régime de solidarité, lié à une convention sociale de pension


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de présenter à Votre Majesté, a pour objet déterminer les règles relatives au financement et à la gestion du régime de solidarité visé dans la loi programme (I) du 24 décembre 2002, et plus particulièrement en son article 55.

En effet, la loi prévoit pour les travailleurs indépendants la possibilité de choisir entre deux formes de conventions de pension : les conventions ordinaires de pension et les conventions sociales de pension. Ces dernières bénéficient d'un avantage fiscal complémentaire à condition d'être liées à un régime de solidarité. Dans l'arrêté royal fixant les prestations de solidarité liées aux conventions sociales de pension, un contenu plus concret a été donné à cette solidarité.

Le régime de solidarité comprend un certain nombre d'avantages qui seront organisés sur base de la solidarité et déterminés dans un règlement spécifique. L'exécution doit être confiée à un organisme de pension ou à une personne morale, qui doivent gérer ce régime de solidarité séparément de leurs autres activités.

Le présent arrêté détermine maintenant en exécution de l'article 55 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002 concernant les pensions complémentaires un certain nombre de règles minimum concernant le financement et la gestion de cette solidarité.

D'une manière générale, compte tenu de la nature même des prestations de solidarité, il apparaît évident que la manière la plus simple et la plus indiquée de financement est celle qui est fonction des versements effectués pour le volet pension.

Il est clair qu'exiger des provisions analogues à celles que la législation de contrôle impose pour la constitution de la pension complémentaire serait ici techniquement inadéquat eu égard à la nature même des prestations de solidarité. En effet, si la pension complémentaire a une exécution différée par rapport au moment où le risque est pris en charge par l'organisme de pension concerné, il n'en va pas de même pour les prestations de solidarité. Elles sont, de par leur nature même, susceptibles d'être d'exécution immédiate par rapport au moment où le risque est pris en charge par le fonds de solidarité. Une méthode de financement qui serait fondée sur la capitalisation n'aurait dès lors ici pas beaucoup de sens.

Pour assurer la continuité de la solidarité, il faut un financement sur base d'un système de répartition pure en l'assortissant en même temps de quelques règles de nature technique qui doivent permettre la consolidation de certaines réserves.

Afin de concilier les principes d'un système de répartition pure avec la durée, l'approche qui a été privilégiée consiste à imposer que le fonds de solidarité soit financé de manière à couvrir, à tout moment, les prestations escomptées dont le paiement est dû, conformément au règlement, suite à la réalisation d'un risque, majorées de chargements qui permettent de couvrir les frais de gestion ainsi que les augmentations des coûts futurs dues à la fluctuation des risques et au vieillissement, si la loi de survenance est à taux croissant avec l'âge.

Les articles du projet d'arrêté appellent les commentaires suivants : Article 1er L'article premier du présent arrêté règle les modalités de financement du régime de solidarité.

Au § 1er, on détermine les principes qu'il convient de respecter en matière de financement. Celui-ci doit être tel qu'à tout moment, les éléments suivants soient couverts: - les prestations escomptées dont le paiement est dû suite à la réalisation des risques couverts par le règlement de solidarité, - les frais de gestion ainsi que les augmentations de coûts techniques futurs des prestations.

Le § 2 précise les modalités de calcul qui permettent de s'assurer que le financement respecte le principe fixé au § 1er.

Le financement doit couvrir, pour l'ensemble des affiliés et des prestations escomptées, les valeurs actuelles des prestations qui, en principe, devraient être payées en cas de survenance du risque qui leur est afférent.

Les sommes qui devraient être payées sont pondérées par la probabilité que la condition à laquelle est soumise leur paiement soit remplie à l'échéance à laquelle elles sont en principe payables.

Pour estimer cette probabilité, il est tenu compte d'une loi de survenance associée à la réalisation du risque afférent à la prestation considérée, c.à.d. à la réalisation de la condition à laquelle est soumis le paiement des sommes qui sont en principe payables relativement à cette prestation.

Il convient de remarquer qu'aucune contrainte n'est imposée aux gestionnaires en ce qui concerne les chargements.

Il incombe à ces gestionnaires d'estimer au mieux ces chargements afin qu'ils soient adaptés aux frais de gestion ainsi qu'aux augmentations des coûts futurs dues à la fluctuation des risques et au vieillissement, si la loi de survenance est à taux croissant avec l'âge.

Les chargements liés aux augmentations des coûts futurs dues à la fluctuation des risques seront nuls si le règlement de solidarité stipule des prestations dont la hauteur est déterminée une fois pour toutes au moment de la survenance du risque.

Le § 3 vise la situation où il est fait appel à un assureur pour couvrir tout ou partie du régime de solidarité au moyen d'un contrat d'assurance. On vise aussi la situation dans laquelle une entreprise d'assurance exécute le régime de solidarité et assure elle-même certaines des prestations de ce régime. Dans ces cas, le financement dont il est question aux § 1er et 2 sera déterminé conformément aux règles tarifaires utilisées par l'assureur pour le(s) risque(s) visé(s ).

Article 2 L'article 2 stipule que les montants qui sont destinés au financement des prestations de solidarité, doivent être versés dans un fonds de solidarité, qui peut être comparé à un fonds de financement auprès d'une assurance de groupe (une sorte de réserve collective).

Lorsque le fonds de solidarité est organisé au sein d'un organisme de pension ou au sein d'une autre personne morale, qui exerce encore d'autres activités, il faut qu'il y ait en tout cas, une gestion distincte afin d'assurer une protection des droits acquis des affiliés dans le cadre du volet pension ou de ne pas mélanger les prestations de solidarité avec d'autres activités de la personne morale.

Pour garantir la sécurité du régime au-delà d'une année, la constitution de certaines provisions est prescrite (voir art.3). Pour éviter que le fonds de solidarité ne se développe en une caisse d'épargne qui servirait pour d'autres objectifs, il est précisé qu'on ne peut y puiser qu'aux fins de payer des prestations, éventuellement des primes d'assurance ou de régler des frais prévus dans le règlement de solidarité.

Article 3 Le présent article prévoit un rapport spécifique à l'intention de la CBFA. Au § 1er, on impose la rédaction annuelle d'un bilan et d'un compte de résultat du fonds de solidarité. Ces documents doivent être envoyés à la CBFA dans le mois suivant leur approbation.

Ces documents constituent les données de base devant permettre à la CBFA d'apprécier l'équilibre financier du régime.

Le § 2 contient l'obligation de constituer un certain nombre de provisions et détermine les règles suivant lesquelles ces provisions doivent être calculées.

Le § 2 stipule que des provisions pour prestations en cours de paiement, pour fluctuation des risques et une provision de vieillissement si la loi de survenance est à taux croissant, sont constituées au passif du bilan, de même qu'une provision pour faire face aux écarts relatifs aux risques mortalité et invalidité tels qu'ils ont été pris en compte pour le financement visé à l'article 1er.

Lorsque le risque est couvert par un contrat d'assurance, les provisions visées au § 2 sont remplacées par la provision d'assurance correspondante.

Dans ce contexte, les provisions pour prestations en cours de paiement ne peuvent être inférieures, pour chaque affilié et pour chaque prestation, à la valeur actuelle des sommes restant à payer conformément au règlement, majorées des chargements pour frais.

En fait, la provision minimale qui est ici visée est la réserve qui découle naturellement du financement dont il est question aux articles 1er, §§ 1er et 2 si on suppose que les hypothèses actuarielles visées à l'article 1er, § 2 sont rencontrées dans la pratique.

Le § 3 précise que, par dérogation au § 2, lorsque le risque est couvert par un contrat d'assurance, il n'y a pas lieu de constituer de provisions si les affiliés sont les bénéficiaires directs de ce contrat.

Article 4 Pour des raisons de sécurité, les actifs du fonds de solidarité doivent être investis et évalués selon les règles qui ont été prévues pour les institutions de prévoyance en exécution de la loi de contrôle du 9 juillet 1975, en particulier aux articles 6 à 14 de l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance.

La personne morale doit transmettre à la CBFA un état détaillé des actifs avec le bilan du fonds de solidarité.

Lorsque le risque est couvert par un contrat d'assurance et que les affiliés ne sont pas les bénéficiaires directs de ce contrat, les provisions correspondantes visées à l'article 3, § 2 peuvent être représentées par une créance sur l'assureur.

Article 5 La personne morale doit désigner un actuaire qui satisfait aux conditions d'exercice de l'arrêté royal du 22 novembre 1994.

L'actuaire émet annuellement un avis destiné à l'organe de gestion de la personne morale sur le financement des prestations de solidarité et sur le bilan du fonds de solidarité. En outre, il doit consacrer une attention particulière aux chargements et aux provisions pour fluctuation des risques et de vieillissement.

Article 6 En cas d'insuffisance, à savoir lorsque les actifs ne couvrent pas les provisions et les dettes du fonds de solidarité, le fonds de solidarité doit soumettre un plan à la CBFA, dans lequel il précise les mesures pour rétablir l'équilibre. Ces mesures peuvent, par exemple, contenir un versement complémentaire ou une diminution des prestations. Le règlement précise également les mesures à prendre lorsque le plan de financement échoue.

Le présent article détermine en outre que les modalités d'une éventuelle liquidation du fonds de solidarité doivent être prévues dans le règlement.

Article 7 La CBFA s'appuiera pour sa mission de contrôle en premier lieu surtout sur les documents qui doivent lui être envoyés annuellement, tels le bilan et le compte de résultat.

Si, sur base de ces pièces, elle constate une anomalie ou le fait que l'équilibre financier du fonds de solidarité est rompu, elle peut effectuer un examen plus approfondi. Dans ce cadre, la personne morale est tenue de fournir tous renseignements et documents que la CBFA estime nécessaire. Ce dernier peut en outre prendre connaissance sur place de toutes les pièces et effectuer toutes les investigations nécessaires.

Article 8 Cet article fixe enfin l'entrée en vigueur du présent arrêté au 1er janvier 2004.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

15 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les règles concernant le financement et la gestion d'un régime de solidarité, lié à une convention sociale de pension ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi programme (I) du 24 décembre 2002, notamment l'article 55;

Vu l'avis de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants du 2 septembre 2003;

Vu l'avis du Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants du 26 août 2003;

Vu l'avis de l'Office de Contrôle des Assurances du 23 octobre 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 2 avril 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 avril 2003;

Vu l'avis 36.043/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Le régime de solidarité est financé de manière à couvrir, à tout moment, les prestations escomptées dont le paiement est dû, conformément au règlement, suite à la réalisation d'un risque, majorées de chargements qui permettent de couvrir les frais de gestion ainsi que les augmentations des coûts futurs dues à la fluctuation des risques et au vieillissement, si la loi de survenance est à taux croissant avec l'âge. § 2. Pour l'ensemble des affiliés et des prestations escomptées, le montant du financement est égal à la valeur actuelle des sommes payables aux échéances prévues par le règlement, majorées des chargements précités, calculée au moyen d'un taux d'actualisation et d'une loi de survenance.

Le taux d'actualisation est au maximum celui défini dans les arrêtés d'exécution de la loi de contrôle du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, pour le financement minimum des engagements du type prestations définies en cas de vie à l'âge de la retraite.

La loi de survenance utilisée ne peut conduire à un résultat inférieur à celui que donne la loi de survenance associée à la réalisation du risque afférent à la prestation considérée, telle qu'elle ressort des tables de survenance officielles, ou, en leur absence, de données statistiques officielles ou, en leur absence, de l'analyse statistique du risque dans le groupe concerné. Si ce dernier est trop restreint pour conduire à des résultats significatifs, l'analyse statistique portera sur le secteur d'activité du groupe concerné ou sur un groupe à profil de risque similaire. § 3. En cas de couverture d'un risque par une entreprise d'assurances, sa valeur actuelle est remplacée par le montant de la prime.

Art. 2.§ 1er. Les cotisations pour le régime de solidarité sont versées dans un fonds de solidarité auprès de la personne morale chargée de l'exécution de ce régime. § 2. Le fonds ne peut être débité que de paiements de prestations en exécution du règlement de solidarité, de primes d'assurances couvrant les risques concernés et de frais. Les frais sont stipulés dans le règlement de solidarité.

Art. 3.§ 1er. La personne morale chargée de l'exécution du règlement établit à la fin de chaque exercice un compte de résultat ainsi qu'un bilan actif et passif du fonds de solidarité et les envoie à la CBFA dans le mois suivant leur approbation. § 2. Des provisions pour prestations en cours de paiement, pour fluctuation des risques, une provision de vieillissement si la loi de survenance est à taux croissant avec l'âge ainsi qu'une provision pour faire face aux écarts relatifs aux risques de mortalité et d'invalidité tels qu'ils ont été pris en compte dans le calcul du financement visé à l'article 1er, sont constituées au passif du bilan.

Les provisions pour prestations en cours de paiement ne peuvent être inférieures, pour chaque affilié et pour chaque prestation, à la valeur actuelle des sommes restant à payer conformément au règlement, majorées des chargements pour frais.

Le taux d'actualisation utilisé pour calculer cette valeur actuelle ne peut être supérieur à celui défini dans les arrêtés d'exécution de la loi précitée du 9 juillet 1975, pour le financement minimum des engagements du type prestations définies en cas de vie à l'âge de la retraite.

La loi de survenance utilisée pour le calcul de cette valeur actuelle ne peut conduire à un résultat inférieur à celui que donne la loi de survenance associée à la réalisation du risque afférent à la prestation considérée, telle qu'elle ressort des tables de survenance officielles, ou, en leur absence, de données statistiques officielles ou, en leur absence, de l'analyse statistique du risque dans le groupe concerné. Si ce dernier est trop restreint pour conduire à des résultats significatifs, l'analyse statistique portera sur le secteur d'activité du groupe concerné. § 3. Par dérogation au § 2, lorsque le risque est couvert par un contrat d'assurance, il n'y a pas lieu de constituer de provisions pour ce risque si les affiliés sont les bénéficiaires directs de ce contrat.

Art. 4.Les actifs du fonds doivent être investis et évalués conformément aux règles applicables aux valeurs représentatives des institutions de prévoyance en exécution de la loi précitée du 9 juillet 1975.

Un état détaillé de ces valeurs est envoyé à la CBFA en même temps que le bilan dont il est question à l'article 3.

Lorsque le risque est couvert par un contrat d'assurance et que les affiliés ne sont pas les bénéficiaires directs de ce contrat, les provisions correspondantes visées à l'article 3, § 2 peuvent être représentées par une créance sur l'assureur.

Art. 5.La personne morale chargée de l'exécution du régime de solidarité désigne un actuaire qui satisfait aux conditions fixées à l'arrêté royal du 22 novembre 1994 portant exécution de l'article 40bis de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurance, en ce qui concerne la fixation des conditions auxquelles doivent satisfaire les actuaires.

L'actuaire désigné remet annuellement, à l'organe de gestion de la personne morale, un avis sur le financement, ainsi que sur le compte de résultat et le bilan, visés à l'article 3 § 1er. Cet avis comprend également son opinion sur les chargements et sur les provisions pour fluctuation des risques et de vieillissement.

Art. 6.Au cas où les actifs ne couvrent pas les provisions visées à l'article 3 § 2 et les dettes, le fonds de solidarité soumet à la CBFA dans le délai qu'ellel indiquera un plan contenant les mesures pour remédier à cette situation.

Le règlement de solidarité contient les mesures à prendre dans le cas où le plan visé à l'alinéa 1er échoue, et les modalités d'une liquidation éventuelle.

Art. 7.Sur simple demande de la CBFA, la personne morale chargée de l'exécution du régime de solidarité est tenue de fournir tous renseignements et de délivrer tous documents nécessaires à l'exécution de sa mission.

La CBFA peut à son siège ou bureaux prendre connaissance de tous livres, pièces comptables et autres documents, ainsi que procéder à toutes investigations relatives au régime de solidarité.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 9.Notre Ministre des Pensions, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre des Classes moyennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

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