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Arrêté Royal du 03 février 2004
publié le 13 février 2004

Arrêté royal portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police

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service public federal interieur et service public federal justice
numac
2003000914
pub.
13/02/2004
prom.
03/02/2004
ELI
eli/arrete/2004/02/03/2003000914/moniteur
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3 FEVRIER 2004. - Arrêté royal portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police


RAPPORT AU ROI Sire, Lors du Conseil européen de Nice de décembre 2000, le rôle de capitale européenne de Bruxelles a été confirmé. En effet, les Conseils européens seront bientôt tous organisés à Bruxelles.

Dans ce contexte, Bruxelles sera amenée à réaliser un effort important en matière de sécurité, de sorte que l'ensemble de la ville reste viable.

Afin d'être en mesure de jouer pleinement ce rôle de capitale européenne lors des prochains sommets tout en garantissant la sécurité et la viabilité de la ville, il importe que l'effectif des six zones de police locale bruxelloises soit à la hauteur de ces défis.

Or les six zones de police locale bruxelloises sont, depuis longtemps, confrontées à un problème majeur de recrutement, dû à divers facteurs.

D'une part, le personnel nommé dans les zones de police locale bruxelloises doit être bilingue (sous réserve de la période transitoire de cinq ans visée à l'article XII.VII.31 PJPol et à l'article 69 des lois linguistiques coordonnées). D'autre part, l'attrait de la mobilité vers des zones de police de province engendre des départs des zones de police bruxelloises.

Dès lors, pour pallier ces problèmes, le Conseil des Ministres du 14 juin 2002 a proposé une série de mesures, notamment statutaires.

L'arrêté qui Vous est présentement soumis consiste précisément en la concrétisation réglementaire de celles-ci.

Ces mesures statutaires sont les suivantes.

L'article 1er vise à permettre l'organisation de service de douze heures après concertation au sein du comité de concertation de base.

Cette disposition a pour but d'offrir une plus grande souplesse dans l'organisation du service. En effet, seuls des services de maximum dix heures sont actuellement possibles.

L'article 2 vise à accélérer l'affectation des inspecteurs de police qui ont manifesté leur intention de travailler dans une zone de police bruxelloise. En effet, ceux-ci sont nommés dans ladite zone dès la réussite à la formation de base, sans devoir participer à la mobilité.

Néanmoins, l'autorité de nomination conserve le pouvoir de nommer ou de ne pas nommer le candidat qui, en vertu des règles fixées, bénéficie d'une priorité à la nomination. Sur ce point, l'avis du Conseil d'Etat a donc été suivi.

Les articles 3 et 11 visent à favoriser la promotion des agents auxiliaires de police au cadre de base. Concrètement, cela implique que les agents auxiliaires pourront dorénavant participer à l'épreuve de cadre pour accéder au cadre de base dès leur nomination dans le grade d'agent auxiliaire de police, alors qu'ils doivent actuellement compter deux années d'ancienneté de cadre, et être admis à la sélection pour l'accession au cadre de base à condition d'avoir au moins deux ans d'ancienneté dans le cadre des agents auxiliaires de police, alors que ce délai est actuellement de trois ans. Cette mesure concerne les agents auxiliaires de police de l'ensemble de la police intégrée. Néanmoins, eu égard à leur nombre important, les agents auxiliaires des zones de police bruxelloises devraient toutefois en être des bénéficiaires potentiels de premier plan.

Les articles 4 et 13 visent à accorder aux membres du cadre administratif et logistique nommés dans une zone de police locale bruxelloise une allocation de bilinguisme équivalente à celle prévue pour les membres du cadre opérationnel. Le Conseil d'Etat a estimé que l'octoi de cette allocation aux seuls membres du cadre administratif et logistique des corps de police bruxellois est contraire au principe d'égalité et à l'article 119 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. La différence de traitement est toutefois justifiée par trois critères objectifs, à savoir, l'obligation de bilinguisme dans le chef des membres du personnel affectés à une zone de police locale bruxelloise, le manque de personnel administratif satisfaisant à cette obligation de bilinguisme et les spécificités de Bruxelles en tant que capitale européenne. L'objectif de cette mesure est donc d'attirer et de garder du personnel bilingue, motivé et compétent. Contrairement à ce qu'affirme le Conseil d'Etat, il ne s'agit pas, par cette mesure, de créer un droit distinct pour la seule raison qu'un membre du personnel est employé par un service de police locale plutôt que par la police fédérale.

Les articles 5 à 9, 12 et 14 concernent les mesures pécuniaires spécifiques prises pour attirer du personnel opérationnel vers des zones de police bruxelloises et stabiliser structurellement les effectifs de ces zones.

Le Conseil d'Etat a rappelé à ce sujet la portée de l'article 119 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer précitée. Néanmoins, ces allocations se justifient par le fait que les zones de police locale de la Région de Bruxelles-Capitale sont gravement déficitaires en inspecteurs de police, faute de candidats. Les distinctions introduites entre les membres du personnel du cadre opérationnel se justifient donc par ce déficit important en personnel opérationnel dans les zones de police bruxelloise, chargées de la grande majorité des services d'ordre, et par la volonté des autorités responsables de donner aux zones de police locale bruxelloises les moyens nécessaires dont, entre autres, un cadre du personnel aussi complet que possible, pour faire face aux défis précités.

Les articles 5 et 6 introduisent une distinction dans les modalités d'octroi de l'allocation de Région de Bruxelles-Capitale.

Actuellement, les membres du personnel du cadre opérationnel bénéficient de cette allocation après un délai de présence d'un an dans un emploi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Suite à la modification envisagée, les membres du personnel du cadre opérationnel affectés dans une zone de police locale bruxelloise bénéficieront de cette allocation dès leur affectation et, par conséquent, sans « année de fidélisation », contrairement à leurs collègues travaillant à la police fédérale.

L'article 7 introduit une nouvelle allocation, à savoir « l'allocation d'engagement », pour les membres du cadre de base qui s'engagent pour cinq ans dans une zone de police bruxelloise déficitaire déterminée.

L'objectif de cette disposition est d'attirer des inspecteurs de police vers les corps de police bruxellois et, ensuite, de stabiliser les effectifs. Pour cette raison, le droit à l'allocation n'est ouvert que si la zone est déficitaire par rapport à son cadre du personnel au moment de l'engagement et il n'est maintenu que si le membre du personnel concerné renouvelle son engagement dans ladite zone.

L'objectif est donc d'assurer que les cadres du personnel deviennent et restent complets.

L'article 10 vise à étendre le délai durant lequel les aspirants peuvent postuler un emploi dans le cadre de la mobilité. Les aspirants peuvent actuellement participer à la mobilité dans les trois derniers mois de leur formation de base. Suite à la modification envisagée, ils pourront y participer dès le quatrième mois précédant la fin prévue de leur formation. A la lumière de la pratique, il appert que les cycles de mobilité et de fin de formation ne coïncident pas toujours. En allongeant le délai dans lequel les aspirants peuvent participer à la mobilité, on augmente leurs chances d'être nommés dans l'emploi convoité et d'éviter ainsi d'être désignés d'office à un emploi à la police fédérale.

En ce qui concerne l'entrée en vigueur des dispositions envisagées, l'avis du Conseil d'Etat a été suivi et il n'a pas été donné d'effets rétroactifs aux articles 1er, 2 et 10.

Enfin, j'attire Votre attention, Sire, sur le fait que les budgets nécessaires à la concrétisation des mesures envisagées par le présent projet ont été prévus et que la base juridique indispensable fait l'objet d'un autre texte réglementaire qui Vous est soumis concomitamment.

Voilà Sire les commentaires relatifs au présent arrêté. Nous formulons le voeu qu'il puisse remédier de manière progressive mais structurelle aux problèmes de déficits en personnel des zones de police locale bruxelloises.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

AVIS 36.065/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 31 octobre 2003, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police", a donné le 24 novembre 2003 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Formalités préalables 1. En vertu des articles 5, 2°, et 7, 2°, de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, le présent projet doit être soumis à l'accord des Ministres qui ont respectivement le budget et l'administration générale dans leurs attributions. L'auteur du projet a joint à la demande d'avis une lettre dans laquelle le Ministre de la Fonction publique communique son accord, ainsi que celui du Ministre du Budget, pour autant qu'il soit tenu compte d'une série d'observations.

Le projet n'a manifestement pas tenu compte de toutes les observations ainsi formulées.

Dans ces conditions, la formalité précitée ne peut être considérée comme valablement accomplie. 2. Ainsi que l'indique la lettre de saisine, l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres a été demandé concomitamment à la présente demande d'avis.Cet avis étant requis par l'article 8 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, le projet ne pourra être adopté avant que cet avis ne soit donné ou que le délai pour ce faire ne soit écoulé. 3. Il est rappelé que si à la suite de l'accomplissement de ces formalités, le projet devait encore subir des modifications, celles-ci devraient être soumises à l'avis de la section de législation. Fondement juridique Dispositif Article 2 La nomination des membres du personnel de la police locale fait l'objet des articles 53 à 56 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, précitée.

Ces règles diffèrent selon que les nominations concernent les officiers supérieurs de la police locale, qui sont nommés par le Roi sur présentation motivée du conseil communal ou du conseil de police en vertu de l'article 53 de la loi, les officiers non-supérieurs, qui sont nommés par le conseil communal ou le conseil de police selon les modalités déterminées par ou en vertu des articles 54 et 55 de la loi, ou les autres membres de la police locale, pour lesquels l'article 56 de la loi prévoit que : « ... le conseil communal ou le conseil de police nomme ou recrute les autres membres de la police locale, selon les conditions et modalités déterminées par le Roi".

La loi fait donc clairement une distinction entre les officiers supérieurs de la police locale, qui sont nommés par le Roi sur présentation motivée du conseil communal ou du conseil de police, et les autres membres de la police locale qui sont nommés par le conseil communal ou le conseil de police.

Cette distinction serait dépourvue de tout effet utile si, pour les emplois pour lesquels la loi accorde un pouvoir au conseil communal ou au conseil de police, le Roi pouvait prévoir que les nominations sont effectuées d'office par la seule application des règles qu'il établit.

En prévoyant à l'article VI.II.3bis, en projet, que le candidat aspirant inspecteur de police qui, lors du recrutement, a exprimé le choix d'être affecté dans une des zones de police locale de la Région de Bruxelles-Capitale dont les effectifs sont déficitaires, "est nommé dans ladite zone dès sa réussite à la formation de base", et que si plusieurs candidats sont dans cette situation, "le classement établi à l'issue de la formation de base détermine les lauréats", le projet méconnaît l'article 56 de la loi.

Celle-ci n'empêche pas le Roi de fixer des règles de nomination établissant un classement entre les candidats et imposant au conseil communal de respecter ce classement. Mais le conseil communal ou de police doit à tout le moins garder le pouvoir de décider de nommer ou de ne pas nommer le candidat, qui, en vertu des règles fixées, bénéficie d'une priorité à la nomination.

Article 4 Dans la mesure où l'allocation prévue par ces dispositions vise à rémunérer la connaissance d'une seconde langue utile au service dans lequel l'agent est affecté, les raisons pour lesquelles cette allocation ne serait attribuée qu'aux seuls membres des corps administratifs et logistiques relevant des zones de police de la Région de Bruxelles-Capitale n'apparaissent pas à première vue.

Il n'est dès lors pas exclu que, faute de justification raisonnable, cette différence de traitement apparaisse comme contraire au principe d'égalité.

Elle pourrait également être déclarée contraire à l'article 119 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, précitée, dans la mesure où, en ce qui concerne les membres du personnel administratif et logistique effectuant leurs services dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'allocation de bilinguisme ne serait attribuée qu'à ceux qui sont employés par la police locale, et non à ceux qui le sont par la police fédérale.

Cet article 119 dispose en effet : « Le statut est le même pour tous les fonctionnaires de police, qu'ils appartiennent à la police fédérale ou à la police locale. La même règle vaut, par catégorie, pour les agents auxiliaires de police et pour le personnel du cadre administratif et logistique. » Au cours des travaux préparatoires, il a été souligné que l'affirmation du principe selon lequel les membres des services de police devaient avoir le même statut était indispensable à la mise en place d'une police intégrée dans laquelle des personnes des deux niveaux devraient travailler ensemble et afin de garantir la mobilité entre polices locales et entre celles-ci et la police fédérale (1).

L'article 119 ne s'oppose évidemment pas à ce que le statut établisse des règles particulières à des catégories déterminées de membres du personnel. Cette disposition serait toutefois dépourvue de tout effet utile si elle devait être interprétée comme ne s'opposant pas à ce qu'une personne puisse avoir des droits et des obligations distincts pour la seule raison qu'elle est employée par un service de police locale plutôt que par la police fédérale ou inversement. (1) Doc.parl., Chambre, n° 1676/1 - 97/98, p. 69 et n° 1676/8 - 97/98, p. 39.

Articles 5 à 8 Alors que l'article XI.III. 28 PJPol, inséré dans un chapitre V intitulé "De l'allocation « Région Bruxelles-Capitale »", prévoit l'octroi d'une allocation annuelle aux membres du personnel affectés à un emploi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale (allocation dont le montant varie en fonction du temps de présence - voir annexe 7 PJPol), les articles 5 à 8 du projet d'arrêté tendent à apporter trois modifications à ce système : 1° le champ d'application de l'article XI.III. 28 PJPol est restreint de manière à ne plus viser que la police fédérale (voir le tableau 1 de l'annexe 7 PJPol, en projet); 2° l'article XI.III. 28bis PJPol, en projet, maintient le droit à cette même allocation pour les membres du personnel du cadre opérationnel affectés à un emploi dans une des zones de la police locale de la Région de Bruxelles-Capitale, tout en prévoyant que cette allocation est octroyée dès la première année (voir le tableau 2 de l'annexe 7 PJPol, en projet); 3° l'article XI.III. 28ter, PJPol, en projet, prévoit l'octroi aux seuls inspecteurs de police qui sont nommés dans un corps de police locale de la Région de Bruxelles-Capitale dont les effectifs sont "déficitaires" par rapport au cadre du personnel de la zone d'une nouvelle allocation annuelle (voir la colonne 7 du tableau 2 de l'annexe 7 PJPol, en projet) qui est due dès l'engagement et qui peut être cumulée avec celle prévue par l'article XI.III. 28bis PJPol, en projet. L'octroi de cette allocation complémentaire est cependant subordonné à un engagement écrit de l'intéressé de respecter un temps de présence de cinq ans dans cette zone de police. Cet engagement est, par ailleurs, renouvelable.

Comme il vient cependant d'être observé à propos de l'article 4, l'article 119 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, précitée, s'oppose à ce qu'une personne puisse avoir des droits et des obligations distincts pour la seule raison qu'elle est employée par un service de police locale plutôt que par la police fédérale ou inversement. Les articles 5 à 8 paraissent donc contraires à l'article 119, précité, dès lors qu'ils instaurent une différence de statut entre fonctionnaires de police employés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et ce, en fonction du niveau, fédéral ou local, auquel ils appartiennent.

Selon le fonctionnaire délégué, les allocations prévues par le projet se justifient par le fait que les zones de police locale de la Région de Bruxelles-Capitale sont gravement déficitaires en inspecteurs de police, faute de candidats. Cette situation serait propre aux zones de police locale de la Région de Bruxelles-Capitale et justifierait, notamment, qu'une allocation supplémentaire soit octroyée aux seuls inspecteurs de ces zones et pour autant qu'ils s'engagent à y rester cinq ans.

L'allocation prévue par l'article XI.III.28ter, en projet, ne serait effectivement payée qu'aux inspecteurs des zones de police locale bruxelloises "dont les effectifs (seraient) déficitaires par rapport au cadre du personnel de la zone". Toutefois une telle notion de "zone de police déficitaire" n'est pas claire. Une nomination résulte, en effet, en principe d'une place vacante au cadre : la zone qui procède à un recrutement serait donc toujours en principe "déficitaire". Le critère serait donc pratiquement inopérant.

En outre, en ce qui concerne l'allocation prévue par l'article XI.III.28bis, il est prévu de l'octroyer aux membres du personnel du cadre opérationnel affectés à un emploi dans une des zones de police locale de la Région de Bruxelles-Capitale. Il n'est toutefois pas requis que la zone en question soit déficitaire.

Afin de mieux rencontrer l'intention de l'auteur du projet tout en respectant tant le principe d'égalité que le principe de l'obligation de statut unique telle que celle-ci est formulée par l'article 119 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, précitée, il convient donc : - d'une part, de définir, selon des critères susceptibles de justifier une différence de traitement au regard des principes précités, la notion de zone de police locale "déficitaire"; - d'autre part, de recourir également à cette notion en ce qui concerne l'allocation prévue par l'article XI.III. 28bis, en projet, avec cette conséquence que les membres du personnel du cadre opérationnel des zones de police locale qui ne seraient pas "déficitaires" se verraient appliquer l'article XI.III. 28 PJPol.

Sous réserve de ce qui précède, les articles 5 à 8 appellent les observations qui suivent.

Article 5 Selon le fonctionnaire délégué, l'allocation prévue par l'article XI.III.28 ne serait donc plus due qu'aux seuls membres de la police fédérale, les bénéficiaires de l'allocation XI.III.28bis en étant exclus. Si cette intention ressort du tableau 1 de l'annexe 7 en projet, elle n'apparaît cependant pas de l'article XI.III.28 tel que modifié par le présent projet.

Article 6 « La date d'entrée en vigueur de l'article XI.III.28" à laquelle l'alinéa 2 de l'article XI.III.28bis, en projet, se réfère est le 1er janvier 2002, en vertu de l'article XIII.II.1er, 2°, du même arrêté.

Mieux vaut, dès lors, indiquer expressément cette date.

Article 7 Il ne ressort pas du texte de la disposition en projet si l'allocation qu'elle prévoit est versée annuellement.

Par ailleurs, il n'apparaît pas clairement si l'allocation prévue par la présente disposition reste due si, au terme du premier délai de cinq ans, l'inspecteur renouvelle son engagement mais que la zone de police concernée n'est plus "déficitaire".

Si l'intention est, comme l'a indiqué le fonctionnaire délégué, que l'inspecteur conserve son allocation, alors il y a lieu de préciser à l'alinéa 2 que le caractère déficitaire de la zone s'apprécie lors du premier engagement.

Article 10 La détermination du moment à partir duquel un aspirant peut valablement poser sa candidature pour un emploi déclaré vacant fait l'objet de deux dispositions, prises chacune par le Roi sur la base de l'article 121 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, précitée. Il s'agit de l'article VI.II.10, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 et de l'article 4 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des services de police.

Ces deux dispositions sont, pour partie, redondantes et, pour partie, incompatibles.

Le projet ne modifie que l'article 4 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001, mais y prévoit une exception qui constitue également une dérogation à l'article VI.II.10, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 30 mars 2001.

Mieux vaut abroger l'article 4 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 et adapter en conséquence l'article VI.II.10, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 mars 2001.

Article 15 La non-rétroactivité des actes administratifs est de règle, en vertu d'un principe général de droit. Elle peut, toutefois, être justifiée si elle est autorisée par la loi. En l'absence d'autorisation légale, la rétroactivité ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels.

Compte tenu de ce principe, il y a lieu de ne pas donner un effet rétroactif aux articles 1er, 2 et 10 du projet, dès lors que ces dispositions tendent à modifier l'organisation du travail ou les conditions de nomination.

Les autres dispositions peuvent avoir un tel effet dans la mesure où elles tendent exclusivement à octroyer des avantages aux membres du personnel des services de police qu'elles déterminent.

La chambre était composée de : Messieurs Y. KREINS, président de chambre, J. JAUMOTTE, Mme M. BAGUET, conseillers d'Etat, M. J. van COMPERNOLLE, assesseur de la section de législation, Mme B. VIGNERON, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. DETROUX, auditeur.

LE GREFFIER, B. VIGNERON LE PRESIDENT, Y. KREINS

3 FEVRIER 2004. - Arrêté royal portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 121, tel que modifié par la loi du 26 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, notamment les articles VI.I.7, VII.II.9, XI.I.1er, XI.III.28, alinéa 1er, XI.III.29, XI.III.30, et les annexes 7 et 8;

Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des services de police, notamment l'article 4;

Vu les protocoles n° 83 et 85 respectivement du 8 octobre et 18 décembre 2002 du comité de négociation pour les services de police;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 novembre 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 15 avril 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique du 21 février 2003;

Vu l'avis du conseil consultatif des bourgmestres, donné le 24 novembre 2003;

Vu l'avis n° 36.065/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article VI.I.7 PJPol est complété par l'alinéa suivant : « Sur décision du collège de police et après concertation avec les organisations syndicales représentatives au sein du comité de concertation de base, il peut être dérogé aux conditions de travail visées à l'article VI.I.4, § 2, pour certains services des zones de police locale de la Région de Bruxelles-Capitale, afin d'y prévoir des services de douze heures. ».

Art. 2.Un article VI.II.3bis, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : « Art. VI.II.3bis. Sans préjudice de l'article 56 de la loi, le candidat aspirant inspecteur de police et l'aspirant inspecteur de police qui, lors du recrutement ou au cours de sa formation de base, a exprimé le choix d'être affecté dans une des zones de police locale de la Région de Bruxelles-Capitale dont les effectifs sont déficitaires par rapport au cadre du personnel de la zone concernée, est nommé dans ladite zone dès sa réussite à la formation de base.

Le cas échéant, le classement établi à l'issue de la formation de base détermine les lauréats. ».

Art. 3.Dans l'article VII.II.9 PJPol, le mot « trois » est remplacé par le mot « deux ».

Art. 4.L'article XI.I.1er PJPol est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les articles XI.III.31 à XI.III.33 s'appliquent aux membres du personnel du cadre administratif et logistique des zones de police locale de la Région de Bruxelles-Capitale. ».

Art. 5.L'article XI.III.28, alinéa 1er, PJPol est remplacé par la disposition suivante : « Aux membres du personnel affectés à un emploi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est allouée une allocation dont le taux annuel est fixé au tableau 1 de l'annexe 7, en fonction du temps de présence. Cette allocation n'est toutefois pas allouée aux membres du personnel visés aux articles XI.III.12, alinéa 1er, 5°, et XI.III.28bis . ».

Art. 6.Un article XI.III.28bis, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : « Art. XI.III.28bis. Une allocation dont le taux annuel est fixé au tableau 2 de l'annexe 7 est octroyée aux membres du personnel du cadre opérationnel affectés à un emploi dans une des zones de police locale de la Région de Bruxelles-Capitale, en fonction de leur temps de présence.

Une année de présence est révolue à la date anniversaire du jour où l'affectation a eu lieu. Une année de présence ne peut toutefois pas débuter avant le 1er janvier 2002.

Au cas où une non-activité ou une disponibilité survient en cours d'année, la date anniversaire est reculée d'autant de jours que compte la non-activité ou la disponibilité. ».

Art. 7.Un article XI.III.28ter, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : « Art. XI.III.28ter. Nonobstant l'application de l'article XI.III.28bis, les inspecteurs de police qui sont nommés dans un corps de police locale de la Région de Bruxelles-Capitale dont les effectifs sont déficitaires par rapport au cadre du personnel de la zone, et qui s'engagent à respecter un temps de présence de cinq ans dans cette zone, bénéficient en outre, dès l'engagement visé à l'alinéa 3, d'une allocation dont le montant annuel est fixé à la colonne 7 du tableau 2 de l'annexe 7.

Le caractère déficitaire de la zone concernée s'apprécie à la date de l'engagement visé à l'alinéa 3.

L'engagement du membre du personnel est constaté par un écrit, dont le modèle est fixé à l'annexe 18, à dater duquel court le délai de présence de cinq ans. Cet écrit est versé dans le dossier de mobilité du membre du personnel concerné.

Les inspecteurs de police visés à l'alinéa 1er qui souhaitent conserver le bénéfice de l'allocation sont tenus de renouveler leur engagement tous les cinq ans. La demande est introduite au moyen du formulaire visé à l'annexe 18, au plus tard le deuxième mois qui précède la fin de l'engagement antérieur.

En cas de renouvellement de son engagement, le membre du personnel conserve l'allocation, même si, entre-temps, les effectifs de la zone dans laquelle il est nommé ne sont plus déficitaires par rapport au cadre du personnel de la zone.

Pour les inspecteurs de police visés à l'alinéa 1er qui ne peuvent plus effectuer cinq années de service complètes avant d'être admis obligatoirement à la pension pour raison d'âge, l'engagement visé à l'alinéa 1er est remplacé par l'engagement de rester dans la zone visée à l'alinéa 1er jusqu'à l'âge précité. ».

Art. 8.L'article XI.III.29 PJPol est remplacé par la disposition suivante : « Art. XI.III.29. § 1er. Les allocations visées au présent chapitre sont payées à terme échu en même temps que le traitement à raison d'un douzième du montant annuel, le premier paiement ainsi que les majorations de montant intervenant avec le traitement du mois qui suit la date anniversaire visée, selon le cas, aux articles XI.III.28, alinéas 3 ou 4 ou XI.III.28bis. § 2. En cas de départ définitif de l'emploi situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, les allocations visées au présent chapitre cessent d'être payées à partir du premier jour du mois qui suit la date de départ. § 3. L'allocation visée à l'article XI.III.28ter cesse d'être due au membre du personnel qui ne renouvelle pas l'engagement y visé. § 4. Le membre du personnel qui ne respecte pas l'engagement visé à l'article XI.III.28ter rembourse la totalité des allocations perçues sur base de cet article depuis son dernier engagement à la zone de police concernée.

Donnent dès lors lieu à remboursement : - la mobilité vers une zone de police locale ou vers la police fédérale; - le congé préalable à la pension; - les congés visés aux Titres XII, XIII et XIV de la Partie VIII; - le congé pour interruption complète de la carrière professionnelle visé à l'article 116 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat; - le retrait définitif d'emploi et la cessation des fonctions visés au Titre Ier de la Partie IX. Le remboursement n'est pas dû lorsque le membre du personnel concerné ne peut respecter l'engagement visé à l'article XI.III.28ter suite à une mobilité qui lui est imposée en vertu d'une disposition légale ou réglementaire.

Par dérogation à ce qui précède, le décès du membre du personnel concerné ne donne pas lieu à remboursement. ».

Art. 9.Dans l'article XI.III.30 PJPol, les mots « l'allocation, » sont remplacés par les mots « les allocations visées au présent chapitre, ».

Art. 10.L'article 4 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des services de police est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Sans préjudice de l'article VI.II.3bis PJPol, les aspirants peuvent poser valablement leur candidature à un emploi déclaré vacant conformément à l'article VI.II.10, alinéa 2, 1°, PJPol à partir du quatrième mois précédant la fin prévue de leur formation. ».

Art. 11.L'article 6 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Aucune ancienneté de cadre n'est exigée de la part de l'agent auxiliaire de police qui participe à l'épreuve de cadre.

Afin de pouvoir participer à l'épreuve de cadre, l'inspecteur principal de police doit compter quatre ans d'ancienneté de cadre à la date visée à l'article 7, alinéa 2. ».

Art. 12.L'annexe 7 PJPol est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 13.L'annexe 8 PJPol est remplacée par l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 14.Une annexe 18, dont le modèle est fixé à l'annexe 3 du présent arrêté, est insérée dans le PJPol.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003, à l'exception des articles 1er, 2 et 10 qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge .

Art. 16.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme. L. ONKELINX

Annexe 1re à l'arrêté royal du 3 février 2004 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 février 2004 portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

Annexe 2 à l'arrêté royal du 3 février 2004 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 février 2004 portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

Annexe 3 à l'arrêté royal du 3 février 2004 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 février 2004 portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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