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Loi du 13 décembre 2002
publié le 10 janvier 2003

Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale

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service public federal interieur
numac
2003000004
pub.
10/01/2003
prom.
13/12/2002
ELI
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13 DECEMBRE 2002. - Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution CHAPITRE II. - Modifications au Code électoral pour l'élection des Chambres législatives fédérales

Art. 2.Dans l'article 115bis, § 4, alinéa 4, première phrase, du Code électoral, inséré par la loi 18 décembre 1998 et modifié par la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001000028 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone fermer, le mot « titulaires » est inséré entre le mot « candidats » et le mot « figurant ».

Art. 3.Dans l'article 116, § 6, alinéa 1er, première phrase, du même Code, modifié par les lois des 19 novembre 1998 et 27 décembre 2000, les mots « tant titulaires que suppléants » sont insérés entre les mots « les candidats » et les mots « s'engagent ».

Art. 4.L'article 117, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 25 mars 1986 et 30 juillet 1991, par l'arrêté royal du 5 avril 1994 ainsi que par la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001000028 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone fermer, est remplacé par les alinéas suivants : « Lors de la présentation de candidats aux mandats de représentant ou de sénateur, il doit être présenté en même temps que ceux- ci et dans les mêmes formes, des candidats suppléants.

Leur présentation, doit, à peine de nullité, être faite dans l'acte même de présentation des candidats titulaires, et l'acte doit classer séparémentles candidats des deux catégories, présentés ensemble, en spécifiant celles-ci.

Le nombre maximum de candidats suppléants est fixé à la moitié du nombre des candidats titulaires, majorée d'une unité. Si le résultat de la division par deux du nombre de ces candidats comporte des décimales, celles-ci sont arrondies à l'unité supérieure. Il doit toutefois y avoir au moins six candidats suppléants.

L'acte de présentation des candidats titulaires et suppléants indique l'ordre dans lequel ces candidats sont présentés dans chacune des deux catégories. »

Art. 5.L'article 117bis du même Code, inséré par la loi du 24 mai 1994 et remplacé par la loi du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2002 pub. 28/08/2002 numac 2002012842 source ministere de l'emploi et du travail Loi assurant une présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidatures aux élections des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 18/07/2002 pub. 13/09/2002 numac 2002013011 source ministere de l'emploi et du travail Loi spéciale assurant une présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidats aux élections du Conseil régional wallon, du Conseil flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 117bis.- Sur chacune des listes, ni l'écart entre le nombre de candidats titulaires de chaque sexe, ni celui entre le nombre de candidats suppléants de chaque sexe ne peuvent être supérieurs à un.

Ni les deux premiers candidats titulaires, ni les deux premiers candidats suppléants de chacune des listes ne peuvent être du même sexe. »

Art. 6.L'article 118 du même Code, remplacé par la loi du 5 juillet 1976 et modifié par les lois des 28 juillet 1987, 30 juillet 1991 ainsi que par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 118 - Un candidat peut, sur une même liste, être présenté à la fois aux mandats effectifs et à la suppléance.

Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste.

Sans préjudice de la disposition prévue à l'article 115, alinéa 3, nul ne peut être présenté pour l'élection à la Chambre dans plus d'une circonscription électorale.

Nul ne peut être candidat à la fois à la Chambre et au Sénat Nul ne peut être présenté pour l'élection du Sénat dans plus d'un collège électoral.

Nul ne peut à la fois signer un acte demandant la protection d'un sigle et être candidat sur une liste utilisant un autre sigle protégé.

Le candidat acceptant qui contrevient à l'une des interdictions indiquées dans les cinq alinéas qui précèdent est passible des peines édictées à l'article 202. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure. Pour assurer cette radiation, le président du bureau principal de collège ou de la circonscription électorale, aussitôt après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des listes de candidats, transmet, par la voie la plus rapide, au ministre de l'Intérieur, un extrait de toutes les listes déposées. Cet extrait comprend les nom, prénoms, date de naissance des candidats et le sigle de la liste, prévu à l'article 116, § 4, alinéa 2.

Le cas échéant, le ministre de l'Intérieur signale au président du bureau principal de collège ou de la circonscription électorale, les candidatures qui contreviennent aux dispositions du présent article, au plus tard le dix-septième jour avant le scrutin, à 16 heures.

Par dérogation à l'alinéa 4, lors des premières élections législatives fédérales qui suivent l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2002 portant diverses modifications en matière de législation électorale : 1° nul ne peut être à la fois candidat à la Chambre et au Sénat, sauf si la candidature pour l'élection à la Chambre est déposée dans la circonscription électorale du domicile du candidat;les candidats à la Chambre dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ne peuvent être candidats au Sénat que pour le collège électoral correspondant à la déclaration d'expression linguistique qu'ils ont formulée dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures conformément à l'article 115, alinéa 5; 2° le candidat qui est élu à la fois à la Chambre et au Sénat est tenu d'opter entre les deux mandats et de faire connaître son option à chacune des deux assemblées dans les trois jours de la proclamation de son élection par le bureau principal de la circonscription électorale ou de collège;il est remplacé dans l'assemblée où il choisit de ne pas siéger, par le premier suppléant de la liste sur laquelle il a été élu. »

Art. 7.Un article 123bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art.123bis. - L'article 123 est d'application à l'élection des Chambres législatives fédérales moyennant les modifications ci-après : 1° l'alinéa 3, 2°, doit être lu comme suit : « 2° nombre trop élevé de candidats titulaires ou suppléants;»; 2° un point 2°bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'alinéa 3 : « 2°bis absence ou insuffisance de candidats à la suppléance;»; 3° l'alinéa 4 doit être lu comme suit : « Sauf dans les cas prévus au 2°bis et au 6° de l'alinéa précédent, l'acte rectificatif ou complémentaire ne peut comprendre le nom d'aucun candidat nouveau.Sauf dans le cas prévu au 6° de l'alinéa précédant, il ne peut modifier l'ordre de présentation adopté dans l'acte écarté. »; 4° l'alinéa 5 doit être lu comme suit : « La réduction du nombre trop élevé de candidats titulaires ou suppléants ne peut résulter que d'une déclaration écrite par laquelle un candidat retire son acte d'acceptation.»; 5° l'alinéa 6 doit être lu comme suit : « Les nouveaux candidats suppléants proposés conformément à l'alinéa 3, 2°bis, et les nouveaux candidats titulaires ou suppléants proposés conformément à l'alinéa 3, 6°, doivent accepter par une déclaration écrite, la candidature qui leur est offerte.»

Art. 8.Dans l'article 126 du même Code, modifié par la loi du 15 mai 1949, par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, par l'arrêté royal du 5 avril 1994 ainsi que par la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001000028 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone fermer, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : « Lorsqu'il n'est présenté qu'une seule liste, si le nombre des candidats-titulaires correspond au nombre de membres à élire, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal de la circonscription électorale ou de collège, sans autre formalité. Les candidats-suppléants sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite, dans l'ordre selon lequel ils figurent sur l'acte de présentation.

Si, dans le même cas, le nombre des candidats-titulaires est inférieur au nombre de membres à élire, sont proclamés élus, les candidats effectifs et subsidiairement, à concurrence du nombre de sièges restant à conférer, les candidats-suppléants qui figurent les premiers dans l'acte de présentation. Les candidats restants sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite, dans l'ordre de leur présentation.

Lorsque plusieurs listes sont régulièrement présentées, si le nombre des candidats effectifs et suppléants ne dépasse pas celui des membres à élire, ces candidats sont proclamés élus titulaires par le bureau principal de la circonscription électorale ou de collège, sans autre formalité. »

Art. 9.Dans l'article 127, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 5 juillet 1976, par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et par la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001000028 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone fermer, les mots « Lorsque plusieurs listes sont régulièrement présentées et que le nombre de candidats est supérieur au nombre des membres à élire » sont remplacés par les mots « Si le nombre de candidats effectifs et suppléants est supérieur à celui des membres à élire, ».

Art. 10.A l'article 128, § 1er, du même Code, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001000028 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « Les nom et prénom des candidats titulaires et suppléants sont inscrits dans l'ordre des présentations dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent.La mention « suppléants » figure au-dessus des nom et prénom des candidats aux places de suppléant »; 2° l'alinéa suivant est ajouté : « Dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, les listes de candidats d'expression française et les listes de candidats d'expression néerlandaise sont classées séparément dans le bulletin de vote, conformément à leur numéro d'ordre.Les listes de candidats d'expression française figurent inversement par rapport aux listes de candidats d'expression néerlandaise. »

Art. 11.L'article 144 du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001000028 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 144.- L'électeur peut émettre un suffrage pour un ou plusieurs candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, d'une même liste.

S'il adhère à l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui, il marque son vote dans la case placée en tête de cette liste.

S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats titulaires et veut modifier l'ordre de présentation des candidats suppléants, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats suppléants de la liste.

S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats suppléants et veut modifier l'ordre de présentation des candidats titulaires, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats titulaires de la liste.

S'il n'adhère enfin à l'ordre de présentation, ni pour les candidats titulaires, ni pour les candidats suppléants, et veut modifier cet ordre, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats titulaires et à un ou plusieurs candidats suppléants de la liste.

Les votes nominatifs se marquent dans la case placée à la suite des nom et prénom du ou des candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, à qui l'électeur entend donner sa voix.

La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin de vote reconnaissable ne soit manifeste. ».

Art. 12.A l'article 156 du même Code, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, annulé en partie par l'arrêt n° 90/94 de la Cour d'arbitrage du 22 décembre 1994 et modifié par les lois des 5 avril 1995 et 27 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par les alinéas suivants : « Ce premier classement étant terminé, les bulletins valables de chacune des listes sont répartis par liste en quatre sous-catégories comprenant : 1° les bulletins marqués en tête;2° les bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires;3° les bulletins marqués en faveur, à la fois, d'un ou de plusieurs candidats titulaires et d'un ou de plusieurs candidats suppléants;4° les bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants. Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppléants, sont classés, selon le cas, dans la deuxième ou la troisième sous-catégorie.

Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants, sont classés dans la quatrième sous-catégorie.

Sur tous les bulletins visés aux deux alinéas qui précèdent, le président inscrit la mention « validé » et y appose son paraphe. »; 2° il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3.Pour l'élection des membres de la Chambre des représentants, chaque bureau de dépouillement de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde classe les bulletins contenant des votes en deux catégories : 1° les bulletins qui expriment un suffrage pour une liste de candidats d'expression française;2° les bulletins qui expriment un suffrage pour une liste de candidats d'expression néerlandaise. Dans cette circonscription électorale, le tableau-modèle visé à l'article 161, alinéa 2, est dressé en double : un premier exemplaire établi en français mentionne les résultats du dépouillement des suffrages exprimés en faveur des listes de candidats d'expression française et un second exemplaire établi en néerlandais mentionne les résultats du dépouillement des suffrages exprimés en faveur des listes de candidats d'expression néerlandaise.

Dans la même circonscription électorale, le bureau principal de canton dresse semblablement en deux exemplaires le tableau récapitulatif visé à l'article 161, alinéa 8.

Par dérogation aux deux alinéas qui précèdent, l'exemplaire du tableau-modèle et du tableau récapitulatif qui y sont visés et qui mentionne les résultats du dépouillement des suffrages exprimés en faveur des listes de candidats d'expression française, est établi en néerlandais dans les cantons électoraux dont le chef-lieu est situé dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. ».

Art. 13.L'article 157 du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001000028 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art 157. - Sont nuls : 1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la loi;2° ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des suffrages nominatifs soit pour les candidats-titulaires, soit pour les candidats-suppléants, sur des listes différentes;3° ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou suppléants d'une autre liste;4° ceux dans lesquels l'électeur a voté à la fois pour un ou plusieurs candidats titulaires d'une liste et pour un ou plusieurs candidats suppléants d'une autre liste;5° ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage;ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature, ou une marque non autorisée par la loi.

Ne sont pas nuls : 1° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à la fois en tête d'une liste et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppléants de la même liste;2° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à la fois en tête d'une liste et en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants de la même liste. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le vote en tête est considéré comme non avenu. »

Art. 14.Dans l'article 159, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 5 avril 1995 et modifié par la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001000028 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone fermer, le mot « deux » est remplacé par le mot « quatre ».

Art. 15.Dans l'article 161, alinéa 8, du même Code, remplacé par la loi du 5 avril 1995 et modifié par la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001000028 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone fermer, le mot « deux » est remplacé par le mot « quatre » et les mots « titulaire ou suppléant » sont insérés entre les mots « chaque candidat, » et les mots « , le total des suffrages qu'il a obtenus ».

Art. 16.Il est inséré dans le titre IV du même Code un chapitre IVbis comprenant l'article 165bis, rédigé comme suit : « CHAPITRE IVbis. - Disposition commune à la répartition des sièges pour l'élection de la Chambre des représentants, qu'il y ait ou non groupement de listes, et du Sénat Art.165bis. - Sont seules admises à la répartition des sièges : 1° pour l'élection de la Chambre des représentants : a) les listes qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, sans préjudice de ce qui est prévu aux b) et c) pour les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain;b) les listes de candidats d'expression française qui ont obtenu dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés en faveur de l'ensemble de ces listes;c) les listes de candidats d'expression néerlandaise et les listes de candidats qui ont obtenu dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et dans la circonscription électorale de Louvain, au moins 5 %du total général des votes valablement exprimés en faveur de l'ensemble de ces listes.2° pour l'élection du Sénat, les listes qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés en faveur des listes présentées pour le collège électoral français ou le collège électoral néerlandais, selon le cas.»

Art. 17.Dans l'article 166 du même Code, remplacé par la loi du 5 avril 1995 et modifié par la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001000028 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone fermer, le mot « deux » est remplacé par le mot « quatre ».

Art. 18.Dans l'article 167, alinéa 4, du même Code, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001000028 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone fermer, les mots « titulaires et suppléants » sont insérés entre le mot « candidats » et les mots « les sièges non attribués ».

Art. 19.L'article 172 du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001000028 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 172.- Lorsque le nombre des candidats titulaires d'une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus.

Lorsque le premier de ces nombres est supérieur au second, les sièges sont conférés aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. En cas de parité, l'ordre de présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal de la circonscription électorale ou de collège procède à l'attribution individuelle aux candidats titulaires de la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats. Cette moitié s'établit en divisant par deux le total des bulletins compris dans les sous-catégories visées à l'article 156, § 1er, alinéa 2, 1° et 4°. L'attribution de ces bulletins se fait d'après un mode dévolutif. Ils sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat titulaire de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué, dans une mesure semblable, au deuxième candidat titulaire, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats soit épuisée.

Le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste s'obtient en divisant le chiffre électoral de la liste tel qu'il est déterminé à l'article 166 par le nombre de sièges attribués à la liste, majoré d'une unité.

Lorsque le nombre des candidats titulaires d'une liste est inférieur à celui des sièges qui lui reviennent, ces candidats sont élus et les sièges en surplus sont conférés aux candidats suppléants qui arrivent les premiers dans l'ordre indiqué à l'article 173. A défaut de suppléants en nombre suffisant, la répartition de l'excédent est réglée conformément au dernier alinéa de l'article 167. »

Art. 20.L'article 172bis du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001000028 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone fermer, est abrogé.

Art. 21.L'article 173 du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001000028 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 173.- Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus conformément à l'article 172, les candidats à la suppléance qui ont obtenu le plus grand nombre de voix ou, en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite.

Préalablement à leur désignation, le bureau principal, ayant désigné les titulaires, procède à l'attribution individuelle aux candidats suppléants de la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats. Cette moitié s'établit en divisant par deux le total des bulletins compris dans les sous-catégories visées à l'article 156, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°.

L'attribution de ces bulletins se fait d'après un mode dévolutif. Ils sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat suppléant, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité visé à l'article 172, alinéa 3. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat suppléant, puis au troisième, et ainsi de suite, suivant l'ordre de présentation, jusqu'à ce que la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats soit épuisée.

Aucune attribution ne se fait au profit des candidats qui sont présentés à la fois comme titulaires et comme suppléants et qui sont déjà désignés comme élus parmi les titulaires. »

Art. 22.Un article 173bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 173bis.- Les éventuelles décimales du quotient que l'on obtient, d'une part, en divisant par deux le total des bulletins visés aux articles 172 et 173, qui sont favorables à l'ordre de présentation respectivement des candidats titulaires et des candidats suppléants, et d'autre part, en divisant le chiffre électoral de la liste visé à l'article 166 par le nombre des sièges qui lui reviennent, majoré d'une unité, en vue d'établir le chiffre d'éligibilité spécifique à cette liste, sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50. »

Art. 23.Dans l'article 178, alinéa 2, deuxième phrase, du même Code, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001000028 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone fermer, le mot « titulaire » est inséré entre les mots « S'il est élu » et les mots « , le premier suppléant ».

Art. 24.Les instructions pour l'électeur figurant à l'annexe 1 au même Code (Modèle I visé aux articles 112, 127, alinéa 2, et 140 du Code électoral), remplacées par la loi du 5 avril 1995 et modifiées par la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001000028 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone fermer, sont remplacées par les instructions figurant en annexe 1 à la présente loi.

Les instructions destinées aux électeurs belges résidant à l'étranger, visées à l'article 180septies , § 1er, alinéa 1er, 4°, insérées par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges résidant à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales et instaurant la liberté de choix du mandataire en cas de vote par procuration fermer et annexées au même Code, sont remplacées par les instructions figurant en annexe 2 à la présente loi.

Art. 25.Les modèles de bulletin de vote figurant en annexe au même Code (modèles IIa à IIg ), remplacés par la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001000028 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone fermer, sont remplacés par les modèles figurant en annexe 3 à la présente loi. CHAPITRE III. - Modifications à la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.

Art. 26.L'article 1er, 4°, alinéa 1er, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, est remplacé par l'alinéa suivant : « 4° Commission de contrôle : une commission présidée par les présidents de la Chambre des représentants et du Sénat et composée paritairement de membres de la Chambre des représentants et du Sénat, ainsi que des présidents et conseillers de la Cour des comptes. »

Art. 27.A l'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 19 mai 1994 et modifié par les lois des 19 novembre 1998 et 27 décembre 2000, ainsi que par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, le 3° est remplacé comme suit : « 3° pour chaque autre candidat titulaire et le candidat premier suppléant, pour autant que ce dernier ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 5.000 euros; »; 2° au § 2, le 4°, abrogé par la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001000028 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : « 4° pour chaque autre candidat suppléant, pour autant qu'il ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 2.500 euros. »; 3° au § 3, le 3° est remplacé comme suit : « 3° pour chaque autre candidat titulaire et le candidat premier suppléant, pour autant que ce dernier ne bénéfice pas des dispositions du 1° : 10.000 euros; »; 4° au § 3 le 4°, abrogé par la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001000028 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : « 4° pour chaque autre candidat suppléant, pour autant qu'il ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 5.000 euros. » CHAPITRE IV. - Modifications à la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé.

Art. 28.Dans l'article 7, § 2, alinéa 4, de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, remplacé par la loi du 12 août 2000, les mots « des représentants, » sont insérés entre les mots « Pour l'élection » et les mots « des sénateurs ».

Art. 29.L'article 20, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par les alinéas suivants : « Dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, lors de l'élection de la Chambre des représentants, du Parlement européen ou du Sénat, le président du bureau principal de canton procède à l'impression de deux tableaux de recensement : l'un rédigé en français, recense les résultats des suffrages exprimés en faveur de listes de candidats d'expression française ou en faveur des listes de candidats déposées au bureau principal du collège français, et l'autre, rédigé en néerlandais, recense les résultats des suffrages exprimés en faveur des listes de candidats d'expression néerlandaise ou en faveur des listes de candidats déposées au bureau principal du collège néerlandais; il procède à l'impression d'un procès-verbal distinct en fonction de l'expression linguistique des candidats pour l'élection à la Chambre des représentants ou en fonction du bureau principal de collège auprès duquel la liste a été déposée pour l'élection du Parlement européen ou du Sénat.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, le tableau recensant les résultats des suffrages exprimés en faveur des listes de candidats d'expression française ou en faveur des listes de candidats déposées au bureau principal du collège français, est établi en néerlandais dans les cantons électoraux dont le chef-lieu est situé dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. » CHAPITRE V. - Modification à la loi du 3 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1971 pub. 09/05/2012 numac 2012000286 source service public federal interieur Loi relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise

Art. 30.L'article 1er, § 1er, 2°, de la loi du 3 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1971 pub. 09/05/2012 numac 2012000286 source service public federal interieur Loi relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise, est remplacé par la disposition suivante : « 2° Les députés élus sur les listes déposées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, dont les candidats ont certifié être d'expression française, font partie du groupe linguistique français.

Les députés élus sur des listes déposées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, dont les candidats ont certifié être d'expression néerlandaise, font partie du groupe linguistique néerlandais. ». CHAPITRE VI. - Modifications à la loi du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2002 pub. 28/08/2002 numac 2002012842 source ministere de l'emploi et du travail Loi assurant une présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidatures aux élections des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 18/07/2002 pub. 13/09/2002 numac 2002013011 source ministere de l'emploi et du travail Loi spéciale assurant une présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidats aux élections du Conseil régional wallon, du Conseil flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale fermer assurant une présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidats aux élections des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone

Art. 31.L'article 5 de la loi du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2002 pub. 28/08/2002 numac 2002012842 source ministere de l'emploi et du travail Loi assurant une présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidatures aux élections des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 18/07/2002 pub. 13/09/2002 numac 2002013011 source ministere de l'emploi et du travail Loi spéciale assurant une présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidats aux élections du Conseil régional wallon, du Conseil flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale fermer, assurant une présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidats aux élections des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.- § 1er. Lors du premier renouvellement complet des chambres législatives fédérales après l'entrée en vigueur de la présente loi, ni les trois premiers candidats titulaires, ni les trois premiers candidats suppléants de chacune des listes ne peuvent être du même sexe.

En outre, sur chacune des listes, ni l'écart entre le nombre des candidats titulaires de chaque sexe ni celui entre le nombre des candidats suppléants de chaque sexe ne peuvent être supérieurs à un. § 2. Lors du premier renouvellement complet du Conseil de la Communauté germanophone après l'entrée en vigueur de la présente loi, les trois premiers candidats de chacune des listes ne peuvent être du même sexe.

En outre, sur chacune de listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. ». CHAPITRE VII. - Modification de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat

Art. 32.Dans l'article 15, § 3, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifié par la loi du 24 mai 1994, les mots « , à l'exception de l'article 123bis, » sont insérés entre les mots « Code électoral » et les mots « sont applicables ». CHAPITRE VIII. - De la détermination des chiffres de population à prendre en considération pour la répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales.

Art. 33.Les chiffres de population à prendre en considération pour effectuer la répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales sont ceux résultant du nombre d'habitants inscrits au Registre national des personnes physiques, tels qu'ils ont été publiés à l'expiration de la période décennale visée à l'article 63, § 3, alinéa 2, de la Constitution.

Pour les élections législatives fédérales qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, il est tenu compte en vue de cette répartition, du recensement décennal de la population opéré à la date du 1er octobre 2001 et dont les résultats ont été publiés dans la deuxième édition du Moniteur belge du 28 mai 2002. La répartition opérée sur base de ces chiffres s'applique à toutes les élections législatives fédérales survenant dans la période de dix ans à compter de leur publication.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session ordinaire 2001-2002 Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 1806/1. - Avis du Conseil d'Etat, n° 1806/2. - Amendements, n° 1806/3-4. - Avis du Conseil d'Etat, n° 1806/5. - Amendements, n° 1806/6-7. - Rapport, n° 1806/8. - Texte adopté par la commission (article 78 de la Constitution), n° 1806/9. - Texte adopté par la commission (article 77 de la Constitution), n° 1806/10. - Amendements, n° 1806/11-13. - Avis du Conseil d'Etat, n° 1806/14-15. - Amendements, n° 1806/16. - Farde, n° 1806/17.- Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1806/18.

Compte rendu intégral : 20 juillet, 12, 13 et 25 septembre 2002.

Session ordinaire 2001-2002 Sénat.

Document parlementaire. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1280/1.

Session ordinaire 2002-2003 Sénat.

Documents parlementaires. - Amendements, n° 1280/2. - Rapport, n° 1280/3. - Amendements, n° 1280/4. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 1280/5.

Annales du Sénat : 7 novembre 2002.

Annexe Ier Instructions pour l'électeur (modèle I visé aux articles 112, 127, alinéa 2, et 140 du Code électoral). 1. Les électeurs sont admis au vote de 8 à 13 heures. Toutefois, tout électeur se trouvant avant 13 heures dans le local est encore admis à voter. 2. L'électeur peut émettre, d'une part pour la Chambre des représentants, et d'autre part pour le Sénat, un suffrage pour un ou plusieurs candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, d'une même liste.3. Les candidats sont, par liste, portés dans une même colonne du bulletin.Les nom et prénom des candidats aux mandats effectifs sont inscrits les premiers, selon l'ordre des présentations et sont suivis, sous la mention « suppléants » des nom et prénom des candidats à la suppléance, également classés dans l'ordre des présentations.

Les listes sont classées dans le bulletin de vote dans l'ordre croissant du numéro qui a été attribué à chacune d'elles par tirage au sort. 4. Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée en tête de cette liste. S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats titulaires et veut modifier l'ordre de présentation des candidats suppléants, il donne un vote nominatif en remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidat(s) suppléant(s) pour le(s)quel(s) il vote.

S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats suppléants et veut modifier l'ordre de présentation des titulaires, il donne un vote nominatif en remplissant le point clair central de la case placée à la suite du (ou des) candidat(s) titulaire(s) de son choix.

S'il n'adhère enfin à l'ordre de présentation, ni pour les candidats titulaires, ni pour les candidats suppléants, et veut modifier cet ordre, il marque un vote nominatif pour le ou les candidat(s) titulaire(s) ainsi que pour le ou les candidat(s) suppléant(s) de son choix appartenant à la liste qui bénéficie de son appui.

Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants. 5. Après avoir contrôlé sa carte d'identité et sa lettre de convocation, le président du bureau remet à l'électeur en échange de sa lettre de convocation, un bulletin de vote pour la Chambre des représentants et un bulletin de vote pour le Sénat. Après avoir arrêté son vote, l'électeur montre au président ses bulletins respectivement pour la Chambre des représentants et le Sénat, pliés en quatre à angle droit, avec le timbre à l'extérieur, et les dépose dans chacune des urnes destinées à les recevoir respectivement, puis, après avoir fait estampiller sa lettre de convocation par le président ou l'assesseur délégué, il sort de la salle.

En cas d'élection simultanée pour les Chambres législatives et le Conseil régional wallon, l'électeur reçoit, en outre, un bulletin pour l'élection régionale qu'il dépose dans l'urne appropriée, après avoir émis son vote.

En cas d'élection simultanée pour les Chambres législatives, le Conseil régional wallon et le Conseil de la Communauté germanophone (communes de la région de langue allemande), l'électeur reçoit, en outre, un bulletin pour l'élection régionale et un bulletin pour l'élection communautaire. Il les dépose dans chacune des urnes destinées à les recevoir respectivement, après avoir émis son vote.

Remarque Pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, il n'y a pas de candidats présentés spécialement à la suppléance. L'électeur exprime son suffrage soit en votant en tête de la liste qui a son appui, soit en donnant sur cette liste un vote nominatif à un ou aux candidats de son choix. Le chiffre électoral est pour chaque liste constitué par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête et du nombre des bulletins marqués en regard d'un ou de plusieurs candidats. 6. L'électeur ne peut s'arrêter dans le compartiment-isoloir que pendant le temps nécessaire pour émettre son vote.7. Sont nuls : 1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le président au moment du vote;2° ces bulletins mêmes : a) si l'électeur n'y a marqué aucun vote;b) s'il y a marqué plus d'un vote de liste ou des suffrages nominatifs, soit pour les mandats effectifs, soit pour la suppléance, sur des listes différentes;c) s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats, titulaires et/ou suppléants, d'une autre liste;d) s'il y a marqué un vote pour un ou plusieurs candidats titulaires d'une liste et pour un ou plusieurs candidats suppléants d'une autre liste;e) si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque;f) si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable. Remarque Pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, les litteras b), c) et d) ci-dessus doivent se lire comme suit : b) s'il y a marqué plus d'un vote de liste;c) s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste;d) s'il y a marqué des suffrages nominatifs sur plus d'une liste.8. Celui qui vote sans en avoir le droit ou qui vote pour autrui sans procuration valable est punissable. Annexe II Instructions pour l'électeur belge résidant à l'étranger et ayant choisi d'exprimer son suffrage par correspondance (Modèles Ibis-a et Ibis-b visés à l'article 180septies, § 1er, alinéa 1er, 4°, du Code électoral) Modèle Ibis-a Election de la Chambre des représentants du ...

Madame, Monsieur, Nous vous invitons à exprimer votre suffrage suivant la procédure déterminée ci-après : 1. L'enveloppe électorale qui vous a été adressée contient : - une enveloppe de renvoi A libellée à l'adresse du président du bureau principal de circonscription dont vous relevez; - une enveloppe neutre B contenant le bulletin de vote de votre circonscription de rattachement, dûment estampillé; - un formulaire que vous êtes invité à signer après l'avoir complété par l'indication de vos nom, prénoms, date de naissance et adresse complète. 2. Il vous appartient d'émettre votre suffrage sur le bulletin de vote qui se trouve dans l'enveloppe neutre B, en tenant compte des instructions qui suivent : a) Vous pouvez émettre pour la Chambre des représentants un suffrage pour un ou plusieurs candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, d'une même liste. Les candidats sont, par liste, portés dans une même colonne du bulletin. Les nom et prénom des candidats aux mandats effectifs sont inscrits les premiers, selon l'ordre des présentations et sont suivis, sous la mention « suppléants » des nom et prénom des candidats à la suppléance, également classés dans l'ordre des présentations.

Les listes sont classées dans le bulletin de vote dans l'ordre croissant du numéro qui a été attribué à chacune d'elles par tirage au sort. b) Si vous adhérez à l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a votre appui, vous remplissez, au moyen du crayon mis à votre disposition, le point clair central de la case placée en tête de cette liste. Si vous adhérez seulement à l'ordre de présentation des candidats titulaires et voulez modifier l'ordre de présentation des candidats suppléants, vous donnez un vote nominatif en remplissant, au moyen du crayon mis à votre disposition, le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidat(s) suppléant(s) pour le(s)quel(s) vous votez.

Si vous adhérez seulement à l'ordre de présentation des candidats suppléants et voulez modifier l'ordre de présentation des titulaires, vous donnez un vote nominatif en remplissant le point clair central de la case placée à la suite du (ou des) candidat(s) titulaire(s) de votre choix.

Si vous n'adhérez enfin à l'ordre de présentation, ni pour les candidats titulaires, ni pour les candidats suppléants, et voulez modifier cet ordre, vous marquez un vote nominatif pour le ou les candidat(s) titulaire(s) ainsi que pour le ou les candidat(s) suppléant(s) de votre choix appartenant à la liste qui bénéficie de votre appui.

Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants. c) Est nul : - tout autre bulletin que celui qui se trouve dans l'enveloppe neutre B; - ce bulletin de vote même : - si vous n'y marquez aucun vote; - si vous y marquez plus d'un vote de liste ou des suffrages nominatifs, soit pour les mandats effectifs, soit pour la suppléance, sur des listes différentes; - si vous y marquez à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats, titulaires et/ou suppléants, d'une autre liste; - si vous y marquez un vote pour un ou plusieurs candidats titulaires d'une liste et pour un ou plusieurs candidats suppléants d'une autre liste; - si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque; - si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable. d) Vous êtes passible de sanctions si vous votez alors que vous ne remplissez pas les conditions de l'électorat.3. Après avoir marqué votre vote, placez le bulletin de vote dûment replié dans l'enveloppe neutre B et fermez celle-ci.4. Glissez ensuite séparément dans l'enveloppe de renvoi A l'enveloppe neutre B contenant le bulletin de vote et le formulaire visé au point 1, dûment signé et complété par vous.Votre vote sera annulé si le bulletin de vote n'est pas accompagné de ce formulaire ou si celui-ci n'est pas dûment complété et signé. 5. L'enveloppe de renvoi A doit parvenir au président du bureau principal de circonscription au plus tard le jour de l'élection en Belgique à 13 heures.Passé ce délai, votre vote ne sera pas pris en considération.

Pour le bureau principal de circonscription, Le Président, Le Secrétaire, Modèle Ibis-b Election du Sénat du ...

Madame, Monsieur, Nous vous invitons à exprimer votre suffrage suivant la procédure déterminée ci-après : 1. L'enveloppe électorale qui vous a été adressée contient : - une enveloppe de renvoi A libellée à l'adresse du président du bureau principal de province dont vous relevez; - une enveloppe neutre B contenant le bulletin de vote de votre circonscription de rattachement, dûment estampillé; - un formulaire que vous êtes invité à signer après l'avoir complété par l'indication de vos nom, prénoms, date de naissance et adresse complète. 2. Il vous appartient d'émettre votre suffrage sur le bulletin de vote qui se trouve dans l'enveloppe neutre B, en tenant compte des instructions qui suivent : a) Vous pouvez émettre pour le Sénat un suffrage pour un ou plusieurs candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, d'une même liste. Les candidats sont, par liste, portés dans une même colonne du bulletin. Les nom et prénom des candidats aux mandats effectifs sont inscrits les premiers, selon l'ordre des présentations et sont suivis, sous la mention « suppléants » des nom et prénom des candidats à la suppléance, également classés dans l'ordre des présentations.

Les listes sont classées dans le bulletin de vote dans l'ordre croissant du numéro qui a été attribué à chacune d'elles par tirage au sort. b) Si vous adhérez à l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a votre appui, vous remplissez, au moyen du crayon mis à votre disposition, le point clair central de la case placée en tête de cette liste. Si vous adhérez seulement à l'ordre de présentation des candidats titulaires et voulez modifier l'ordre de présentation des candidats suppléants, vous donnez un vote nominatif en remplissant, au moyen du crayon mis à votre disposition, le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidat(s) suppléant(s) pour le(s)quel(s) vous votez.

Si vous adhérez seulement à l'ordre de présentation des candidats suppléants et voulez modifier l'ordre de présentation des titulaires, vous donnez un vote nominatif en remplissant le point clair central de la case placée à la suite du (ou des) candidat(s) titulaire(s) de votre choix.

Si vous n'adhérez enfin à l'ordre de présentation, ni pour les candidats titulaires, ni pour les candidats suppléants, et voulez modifier cet ordre, vous marquez un vote nominatif pour le ou les candidat(s) titulaire(s) ainsi que pour le ou les candidat(s) suppléant(s) de votre choix appartenant à la liste qui bénéficie de votre appui.

Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants. c) Est nul : - tout autre bulletin que celui qui se trouve dans l'enveloppe neutre B; - ce bulletin de vote même : - si vous n'y marquez aucun vote; - si vous y marquez plus d'un vote de liste ou des suffrages nominatifs, soit pour les mandats effectifs, soit pour la suppléance, sur des listes différentes; - si vous y marquez à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats, titulaires et/ou suppléants, d'une autre liste; - si vous y marquez un vote pour un ou plusieurs candidats titulaires d'une liste et pour un ou plusieurs candidats suppléants d'une autre liste; - si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque; - si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable. d) Vous êtes passible de sanctions si vous votez alors que vous ne remplissez pas les conditions de l'électorat.3. Après avoir marqué votre vote, placez le bulletin de vote dûment replié dans l'enveloppe neutre B et fermez celle-ci.4. Glissez ensuite séparément dans l'enveloppe de renvoi A l'enveloppe neutre B contenant le bulletin de vote et le formulaire visé au point 1, dûment signé et complété par vous.Votre vote sera annulé si le bulletin de vote n'est pas accompagné de ce formulaire ou si celui-ci n'est pas dûment complété et signé. 5. L'enveloppe de renvoi A doit parvenir au président du bureau principal de province au plus tard le jour de l'élection en Belgique à 13 heures.Passé ce délai, votre vote ne sera pas pris en considération.

Pour le bureau principal de province, Le Président, Le Secrétaire,

Annexe III Pour la consultation du tableau, voir image MODELE II (b) (1) Nom de la circonscription électorale.(2) Date de l'élection.(3) Nombre de représentants à élire, suivi du mot "représentants". (*) Nom et prénom (premier ou usuel). Le nom peut être précédé ou suivi du nom du conjoint ou du conjoint décédé. L'abréviation "ép." (époux-se) ou "v" (veuf-ve) peut, si le candidat en exprime la demande, être incluse.

NOTE : Les mentions du bulletin de vote sont établies dans la ou les langues ci-après : - en français dans les communes de la région de langue française non dotées d'un régime linguistique spécial et en néerlandais dans les communes de la région de langue néerlandaise non dotées d'un régime linguistique spécial; - en français et en néerlandais dans les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale; - en français et en néerlandais, avec priorité à la langue française dans les communes de la frontière linguistique situées dans la région de langue française (Mouscron, Comines-Warneton, Flobecq et Enghien); - en néerlandais et en français, avec priorité à la langue néerlandaise, dans les communes dites "périphériques" visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem), et dans les communes de la frontière linguistique situées dans la région de langue néerlandaise (Messines, Espierres-Helchin, Renaix, Biévène, Fourons et Herstappe).

Pour la consultation du tableau, voir image MODELE II (c) (1) Nom de la circonscription électorale.(2) Date de l'élection.(3) Nombre de représentants à élire, suivi du mot "représentants". (*) Nom et prénom (premier ou usuel). Le nom peut être précédé ou suivi du nom du conjoint ou du conjoint décédé. L'abréviation "ép." (époux-se) ou "v." (veuf-ve) peut, si le candidat en exprime la demande, être incluse.

NOTE : Les mentions du bulletin de vote sont établies en allemand et en français, avec priorité à la langue allemande, dans les communes de la région de langue allemande visées à l'article 8, 1°, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 (Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et Saint-Vith).

Le même modèle de bulletin de vote est à utiliser dans les communes dites "malmédiennes" visées à l'article 8, 2°, des susdites lois coordonnées (Malmedy et Waimes), sous réserve que priorité doit être donnée à la langue française pour les mentions qui y sont reprises.

Pour la consultation du tableau, voir image

Pour la consultation du tableau, voir image MODELE II (f) (1) Date de l'élection. (*) Nom et prénom (premier ou usuel). Le nom peut être précédé ou suivi du nom du conjoint ou du conjoint décédé. L'abréviation "ép." (époux-se) ou "v" (veuf-ve) peut, si le candidat en exprime la demande, être incluse.

NOTE : Les mentions du bulletin de vote sont établies dans la ou les langues ci-après : - en français dans les communes de la région de langue française non dotées d'un régime linguistique spécial et en néerlandais dans les communes de la région de langue néerlandaise non dotées d'un régime linguistique spécial; - en français et en néerlandais dans les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale; - en français et en néerlandais, avec priorité à la langue française dans les communes de la frontière linguistique situées dans la région de langue française (Mouscron, Comines-Warneton, Flobecq et Enghien); - en néerlandais et en français, avec priorité à la langue néerlandaise, dans les communes dites "périphériques" visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem), et dans les communes de la frontière linguistique situées dans la région de langue néerlandaise (Messines, Espierres-Helchin, Renaix, Biévène, Fourons et Herstappe).

Pour la consultation du tableau, voir image MODELE II (g) (1) Date de l'élection. (*) Nom et prénom (premier ou usuel). Le nom peut être précédé ou suivi du nom du conjoint ou du conjoint décédé. L'abréviation "ép." (époux-se) ou "v." (veuf-ve) peut, si le candidat en exprime la demande, être incluse.

NOTE : Les mentions du bulletin de vote sont établies en allemand et en français, avec priorité à la langue allemande, dans les communes de la région de langue allemande visées à l'article 8, 1°, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 (Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et Saint-Vith).

Le même modèle de bulletin de vote est à utiliser dans les communes dites "malmédiennes" visées à l'article 8, 2°, des susdites lois coordonnées (Malmedy et Waimes), sous réserve que priorité doit être donnée à la langue française pour les mentions qui y sont reprises.

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