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Loi du 19 avril 2018
publié le 24 mai 2018

Loi portant diverses modifications en matière électorale

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service public federal interieur
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2018011790
pub.
24/05/2018
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19/04/2018
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19 AVRIL 2018. - Loi portant diverses modifications en matière électorale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code électoral

Art. 2.Dans l'article 4 du Code électoral, modifié par la loi du 30 juillet 1991, les mots "et des dispositions du Titre IVbis" sont insérés entre les mots "de l'article 89bis" et les mots ", le vote".

Art. 3.Dans l'article 7bis du Code électoral, modifié par la loi du 30 juillet 1991, les mots "Ce fichier ne peut être constitué ni tenu à jour à l'aide de moyens automatisés. Son contenu" sont remplacés par les mots "Le contenu de ce fichier".

Art. 4.Dans l'article 10 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, les mots "la liste des électeurs" sont chaque fois remplacés par les mots "la liste des électeurs inscrits aux registres de la population".

Art. 5.Dans l'article 17, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "L'administration communale est tenue de délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs : 1° dans les cas prévus à l'article 105, dès que cette liste est établie, et au plus tard 25 jours avant la date de l'élection, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique, qui en font la demande par envoi recommandé adressé au bourgmestre au plus tard le 25 du troisième mois qui précède celui au cours duquel l'élection a lieu et qui s'engagent par écrit à présenter une liste de candidats à la Chambre.Si l'élection de la Chambre se déroule simultanément à l'élection d'autres assemblées, une seule liste est délivrée par l'administration communale; 2° dans le cas prévu à l'article 106, dès que cette liste est établie, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique, qui en font la demande par envoi recommandé adressé au bourgmestre au plus tard le trente-troisième jour précédant celui de l'élection et qui s'engagent par écrit à présenter une liste des candidats à la Chambre.".

Art. 6.Dans l'article 20, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 30 juillet 1991, les mots "sous pli recommandé à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé".

Art. 7.Dans l'article 94, § 1er, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009000258 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale fermer, les mots "au moins vingt-sept jours avant l'élection" sont remplacés par les mots ", dans les cas visés à l'article 105, au moins soixante-deux jours avant celui de l'élection, et, dans le cas visé à l'article 106, au moins trente-trois jours avant celui de l'élection".

Art. 8.A l'article 95 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, les mots ", désigné au moins trente-trois jours avant celui de l'élection par le président du bureau principal de la circonscription électorale dont dépend le canton après avis du président des juges de paix de l'arrondissement judiciaire," sont insérés entre les mots "bureau principal de canton" et les mots "est chargé principalement";2° dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Les présidents des bureaux de vote et les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement sont désignés dans les plus brefs délais et au plus tard trois jours avant celui de l'élection.Le président du bureau principal de canton notifie aussitôt ces désignations aux intéressés par envoi recommandé et à l'autorité communale."; 3° dans le paragraphe 7, les mots "de la commune chef-lieu" sont abrogés;4° dans le paragraphe 9, les mots "douze jours au moins avant l'élection, parmi les électeurs de la section sachant lire et écrire" sont remplacés par les mots "trois jours au moins avant l'élection, parmi les électeurs de la section sachant lire et écrire.Le président du bureau principal de canton notifie aussitôt ces désignations aux intéressés par envoi recommandé"; 5° le paragraphe 10 est remplacé par ce qui suit : " § 10.En cas d'empêchement, les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants désignés doivent en aviser le président du bureau principal de canton dans les quarante-huit heures de la notification.

Si le nombre d'assesseurs qui acceptent est insuffisant pour constituer le bureau de vote ou de dépouillement, le président de ce bureau complète ce nombre conformément au § 9.

Sera puni d'une amende de cinquante à deux cents euros, le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui n'aura pas fait connaître ses motifs d'empêchement dans le délai fixé ou qui, sans cause légitime, se sera abstenu de remplir les fonctions conférées.

Le président du bureau principal de canton informe chaque président de bureau de vote ou de dépouillement de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants de son bureau."; 6° dans le paragraphe 12, 2°, le mot "quinze" est remplacé par les mots "trente-trois".

Art. 9.Dans l'article 95bis du même Code, inséré par la loi du 13 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2007 pub. 07/03/2007 numac 2007000207 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale fermer et modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, les mots "au plus tard à la date fixée à l'article 10 pour l'arrêt de la liste des électeurs" sont remplacés par les mots "dans les vingt-quatre heures suivant leur constitution".

Art. 10.A l'article 96 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots "trois jours" sont remplacés par les mots "quarante-huit heures" et les mots "et fait parvenir, dix jours au moins avant l'élection, à chacun des présidents des sections de vote du canton, les listes des électeurs de sa section" sont abrogés;2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 11.L'article 101, alinéa unique, du même Code, rétabli par la loi du 14 avril 2014, est complété par la phrase suivante : "Ils utilisent à cet effet les supports didactiques mis à leur disposition par le service désigné par le Roi.".

Art. 12.L'article 105 du même Code, remplacé par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Dans les cas visés à l'article 106 lorsque la date des élections anticipées coïncide avec la date de réunion ordinaire des collèges électoraux, les opérations électorales sont uniquement menées selon le calendrier électoral prévu pour la réunion ordinaire des collèges électoraux.".

Art. 13.Dans l'article 109, alinéa 5, du même Code, inséré par la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000221 source service public federal interieur Loi organisant un système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, la loi du 18 décembre 1998 organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer, les mots "5bis de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé" sont remplacés par les mots "24 de la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 source service public federal interieur Loi organisant le vote électronique avec preuve papier fermer organisant le vote électronique avec preuve papier".

Art. 14.Dans l'article 110 du même Code, inséré par la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000221 source service public federal interieur Loi organisant un système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, la loi du 18 décembre 1998 organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer, les mots "5bis de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé" sont remplacés par les mots "24 de la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 source service public federal interieur Loi organisant le vote électronique avec preuve papier fermer organisant le vote électronique avec preuve papier".

Art. 15.A l'article 115 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Les présentations de candidats doivent être déposées entre les mains du président du bureau principal de la circonscription électorale : 1° dans les cas visés à l'article 105, le vendredi cinquante-huitième jour avant celui de l'élection, entre 14 et 16 heures, ou le samedi cinquante-septième jour avant celui de l'élection, entre 9 et 12 heures; 2° dans le cas visé à l'article 106, le vendredi trentième jour avant celui de l'élection, entre 14 et 16 heures, ou le samedi vingt-neuvième jour avant celui de l'élection, entre 9 et 12 heures."; 2° dans l'alinéa 3, les mots "Trente-trois jours au moins avant l'élection" sont remplacés par les mots "Soixante et un jours au moins avant l'élection, dans les cas visés à l'article 105, ou trente-quatre jours au moins avant l'élection, dans le cas visé à l'article 106".

Art. 16.A l'article 115bis du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1976 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "le trentième jour avant l'élection" sont remplacés par les mots "le soixante-cinquième jour avant l'élection, dans les cas visés à l'article 105, ou le trente-deuxième jour avant l'élection dans le cas visé à l'article 106";2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot "quatre" est remplacé par le mot "cinq";3° le paragraphe 3 est rétabli comme suit : " § 3.Lorsque les élections pour le renouvellement de la Chambre des représentants ont lieu à la date visée à l'article 10, § 3, le tirage au sort visé au § 2 n'est pas organisé.".

Art. 17.Dans l'article 115ter, § 2, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Les candidats à la Chambre des représentants peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui qui sera conféré, lors du tirage au sort auquel il sera procédé par le président du bureau principal du collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes déposant la liste pour l'élection du Parlement européen, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre qui leur sera conféré pour cette élection.".

Art. 18.A l'article 116 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "électeurs" sont chaque fois remplacés par les mots "électeurs de la circonscription";2° le paragraphe 3 est complété par les mots "sauf dans les cas où des moyens électroniques tels que définis au § 3/1 sont utilisés";3° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit : " § 3/1.Le Roi détermine les moyens électroniques pouvant être utilisés pour remettre au président du bureau principal de circonscription électorale la présentation de candidats et les actes d'acceptation. Il en est de même en ce qui concerne le récépissé délivré par le président du bureau principal de circonscription électorale."; 4° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "et la résidence principale" sont remplacés par les mots ", la résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques";5° dans le paragraphe 4, alinéa 3, la première phrase est complétée par les mots "introduite auprès de ce dernier quatre-vingt-sept jours au moins avant celui de l'élection, dans les cas visés à l'article 105, ou trente-sept jours au moins avant celui de l'élection, dans les cas visés à l'article 106"; 6° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots "le trente-troisième jour avant l'élection" sont remplacés par les mots "le septante-cinquième jour avant l'élection dans les cas visés à l'article 105, ou le trente-troisième jour avant l'élection, dans les cas visés à l'article 106" 7° dans le paragraphe 5, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : "Chaque bureau principal électoral veille à convoquer à ces opérations ainsi que lors d'opérations menées en vue d'identifier et de résoudre les dysfonctionnements visés à l'article 179/1 du présent Code, les témoins désignés dans les meilleurs délais et par les moyens les plus appropriés.".

Art. 19.L'article 117bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale fermer, est complété par la phrase suivante : "De même, l'écart entre l'ensemble des candidats de chaque sexe présents sur une même liste ne peut être supérieur à un.".

Art. 20.Dans l'article 118, alinéa 7, du même Code, modifié par les lois du 13 février 2007 et du 6 janvier 2014, les mots "au plus tard le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à 16 heures" sont remplacés par les mots "au plus tard le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou au plus tard le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 106".

Art. 21.A l'article 119 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots "le vingt-septième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures" sont remplacés par les mots "le cinquante-cinquième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-septième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures, dans le cas visé à l'article 106"; 2° l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante : "Le président du bureau principal de circonscription électorale transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal d'arrêt provisoire des listes de candidats au ministre de l'Intérieur." .

Art. 22.A l'article 120 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "lettre recommandée" sont remplacés par les mots "envoi recommandé";2° dans l'alinéa 2, les mots "la lettre est adressée" sont remplacés par les mots "l'envoi est adressé".

Art. 23.A l'article 121 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "le vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures" sont remplacés par les mots "le cinquante-quatrième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, dans les cas visés à l'article 106";2° dans l'alinéa 2, les mots "lettre recommandée" sont remplacés par les mots "envoi recommandé" et les mots "la lettre est adressée" sont remplacés par les mots "l'envoi est adressé".

Art. 24.Dans l'article 122, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, le mot "télégraphiquement" est remplacé par les mots "par la voie digitale" et les mots "ou bureau principal de collège" sont abrogés.

Art. 25.Dans l'article 123, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, les mots "le vingt-quatrième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures" sont remplacés par les mots "le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-quatrième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, dans les cas visés à l'article 106".

Art. 26.Dans l'article 124, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, les mots "Le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à 16 heures" sont remplacés par les mots "Le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 106".

Art. 27.Dans l'article 125, alinéa 3, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, les mots "le vingtième jour avant l'élection, à 10 heures du matin" sont remplacés par les mots "le quarante et unième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingtième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 106".

Art. 28.Dans l'article 125bis, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, les mots "le vingt-troisième jour avant l'élection, entre 11 et 13 heures" sont remplacés par les mots "le cinquante et unième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-troisième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, dans les cas visés à l'article 106".

Art. 29.A l'article 125ter du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "le vingtième jour avant l'élection, à 10 heures du matin" sont remplacés par les mots "le quarante et unième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingtième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 106";2° dans l'alinéa 5, le mot "télégraphiquement" est remplacé par les mots "par la voie digitale".

Art. 30.Dans l'article 127, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, les mots ", ainsi que leur profession et la résidence principale" sont abrogés et les mots "A partir du vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin" sont remplacés par les mots "A partir du cinquantième jour précédant celui du scrutin, dans les cas visés à l'article 105, ou à partir du vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin, dans les cas visés à l'article 106".

Art. 31.L'article 128 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit : " § 6. Le président du bureau principal de circonscription électorale transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal d'arrêt définitif des listes de candidats au ministre de l'Intérieur." .

Art. 32.Dans l'article 128bis du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, les mots "le vingtième jour avant l'élection, à 18 heures" sont remplacés par les mots "le quarante et unième jour avant l'élection, à 18 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingtième jour avant l'élection, à 18 heures, dans les cas visés à l'article 106" et les mots "à partir du dix-neuvième jour précédant celui du scrutin" sont remplacés par les mots "à partir du quarantième jour précédant celui du scrutin, dans les cas visés à l'article 105, ou à partir du dix-neuvième jour précédant celui du scrutin, dans les cas visés à l'article 106".

Art. 33.A l'article 128ter, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots "se fait" sont remplacés par les mots "se déroule le cinquante et unième jour avant le scrutin à 10 heures,";2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "alinéas 1er et 3" sont remplacés par les mots "alinéa 1er" et les mots "ces dispositions" sont remplacés par les mots "cette disposition";3° dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "En ce qui concerne les listes de candidats visées à l'article 115ter, § 2, alinéa 3, le président de bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants procède, au plus tard le cinquante et unième jour avant le scrutin avant 10 heures, de manière électronique auprès du président du bureau principal du collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, à la vérification de l'identité des personnes mentionnées dans l'attestation visée à l'article 115ter, § 2, alinéa 3, qui ont déposé une liste pour l'élection du Parlement européen et qui donnent habilitation à utiliser le numéro d'ordre conféré pour l'élection du Parlement européen.Les présidents des bureaux principaux du collège électoral pour l'élection du Parlement européen notifient sans délai et par la voie électronique, si tel est le cas, au président de bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants le numéro d'ordre conféré à cette liste pour l'élection du Parlement européen dès que celui-ci est connu ainsi que le numéro le plus élevé attribué pour l'élection du Parlement européen lors des tirages au sort auxquels il a été procédé le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen."; 4° dans le paragraphe 3, alinéa 3, devenant alinéa 4, les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots "alinéa 3" et les mots "s'effectue entre les numéros qui suivent le numéro le plus élevé attribué conformément à l'alinéa 1er" sont remplacés par les mots "ne s'effectue qu'après la réception de la notification visée à l'alinéa 2 entre les numéros qui suivent le numéro le plus élevé attribué lors des tirages au sort auxquels il a été procédé par les présidents des bureaux principaux du collège électoral français, néerlandais et germanophone, le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen".

Art. 34.Dans l'article 129 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Cinq jours avant celui du scrutin, le président du bureau principal de chaque circonscription fait parvenir au président de chaque bureau principal de canton, sous enveloppe cachetée, les bulletins de vote nécessaires à l'élection. Ce président fait remettre contre récépissé, la veille de l'élection, au président de chacun des bureaux de vote le nombre de bulletins de vote destinés à son bureau. L'adresse et le nombre de bulletins de vote que l'enveloppe contient sont mentionnés sur celle-ci. Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu'en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal.".

Art. 35.Dans l'article 130, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 30 juillet 1991, il est inséré un 1bis° rédigé comme suit : "1bis° la communication d'informations aux citoyens;".

Art. 36.Dans l'article 143 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par les alinéas suivants : "L'électeur qui, par suite d'un handicap, se trouve dans l'impossibilité de se rendre seul dans l'isoloir ou d'exprimer lui-même son vote, peut, avec l'autorisation du président, se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien. Le nom de l'un et de l'autre sont mentionnés au procès-verbal.

Si un assesseur ou un témoin conteste la réalité ou l'importance du handicap invoqué, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal.".

Art. 37.A l'article 151, du même Code, remplacé par la loi du 5 juillet 1976, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé";2° dans l'alinéa 2, les mots "par lettres recommandées à la poste" sont remplacés par les mots "par envois recommandés".

Art. 38.Dans l'article 165 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "Pour le recensement des voix, les bureaux de dépouillement peuvent uniquement utiliser le logiciel fourni et agréé lors de chaque élection par le ministre de l'Intérieur, après avis de l'organisme reconnu à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.".

Art. 39.Dans l'article 178, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 5 avril 1995, les mots "des bulletins marqués exclusivement en regard de son nom ou à la fois en tête et en regard de son nom pour déterminer le chiffre électoral de la liste sur laquelle il s'était porté candidat" sont remplacés par les mots "de votes nominatifs qui se sont portés sur son nom pour déterminer tant le chiffre électoral de la liste sur laquelle il avait fait acte de candidature que le nombre de votes favorables à l'ordre de présentation dans le cas visé aux articles 172 et 173".

Art. 40.Dans le titre IV, chapitre VIII, du même Code, il est inséré un article 179/1 rédigé comme suit : "

Art. 179/1.Le ministre ou son délégué informe systématiquement le Collège d'experts visé au chapitre 7 de la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 source service public federal interieur Loi organisant le vote électronique avec preuve papier fermer organisant le vote électronique avec preuve papier et ce, dans les meilleurs délais, de tout dysfonctionnement constaté affectant le processus normal de vote, le processus de totalisation des voix ou le processus de transmission des résultats, soit via le système de vote électronique avec preuve papier visé par la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 source service public federal interieur Loi organisant le vote électronique avec preuve papier fermer organisant le vote électronique avec preuve papier, soit via un logiciel visé à l'article 165 du présent Code, soit via tout autre logiciel ou système électronique de vote utilisé lors des élections.

A la demande du ministre ou de son délégué ou lorsque les bureaux électoraux principaux en font la demande au ministre ou à son délégué, l'expertise du Collège peut être sollicitée afin de collaborer et de soutenir les bureaux électoraux principaux, assistés du ministre de l'Intérieur ou de son délégué, en s'assurant de l'adéquation des opérations menées dans l'identification et le processus de résolution du dysfonctionnement, afin que ces opérations se déroulent de manière transparente et conformément aux principes régissant l'organisation d'élections démocratiques.".

Art. 41.A l'article 180bis du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 novembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016000729 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral et la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 5bis est rétabli comme suit : " § 5bis.Lorsque les élections pour la Chambre des représentants ont lieu à la même date que celle fixée pour le renouvellement du Parlement européen, la liste consulaire des électeurs, dressée pour l'élection du Parlement européen, ne tient pas lieu de liste consulaire des électeurs pour l'élection de la Chambre des représentants."; 2° dans le § 8, alinéa 1er, les mots "au plus tard le trente-troisième jour avant celui de l'élection" sont remplacés par les mots "au plus tard le 25 du troisième mois qui précède celui au cours duquel l'élection a lieu, dans les cas visés à l'article 105, ou au plus tard le trente-troisième jour avant celui de l'élection, dans les cas visés à l'article 106".

Art. 42.Dans l'article 180quinquies, § 2, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, les mots "Au plus tard le douzième jour qui précède celui du scrutin" sont remplacés par les mots "Au plus tard le vingt-quatrième jour qui précède celui du scrutin, dans les cas visés à l'article 105, ou au plus tard le douzième jour qui précède celui du scrutin dans les cas visés à l'article 106".

Art. 43.Dans l'article 180septies, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 17 novembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016000729 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral et la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer, les mots "Au plus tard le douzième jour qui précède celui du scrutin" sont remplacés par les mots "Au plus tard le vingt-quatrième jour qui précède celui du scrutin, dans les cas visés à l'article 105, ou au plus tard le douzième jour qui précède celui du scrutin dans les cas visés à l'article 106".

Art. 44.Dans le même Code, il est inséré un article 240bis rédigé comme suit : "

Art. 240bis.Les données relatives aux candidats visées à l'article 116, § 4, alinéa 1er, à l'exception du numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, peuvent être transmises par le ministre de l'Intérieur aux personnes, qui en font la demande dûment motivée par écrit. Ces données sont uniquement transmises en vue de la réalisation d'études scientifiques et statistiques sur les candidats aux élections.".

Art. 45.Dans le tableau visé à l'article 87 du même Code, remplacé par la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 22 octobre 2017, la partie relative aux "circonscriptions électorales d'Anvers, du Limbourg et de Flandre orientale" est remplacée par l'annexe 1 à la présente loi. CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen

Art. 46.Dans l'article 1er, § 3, alinéa 7, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé".

Art. 47.Dans l'article 2, alinéa 2, 1°, de la même loi modifié par les lois du 25 avril 2004 et du 14 avril 2009, les mots "par lettre recommandée adressée" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé adressé".

Art. 48.Dans l'article 3bis, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 11 avril 1994, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé".

Art. 49.Dans l'article 12, § 5, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté fermer, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° de lire le § 3 comme suit : "Le président du bureau principal de canton, désigné au moins 33 jours avant celui de l'élection par le président du bureau principal de province dont dépend le canton après avis du président des juges de paix de l'arrondissement judiciaire, est chargé principalement de la surveillance des opérations électorales dans l'ensemble du canton électoral. Il avertit immédiatement le président du bureau principal du collège de toute circonstance requérant son contrôle. Il centralise au niveau du canton les résultats du dépouillement effectué par commune faisant partie du canton."".

Art. 50.A l'article 21 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 novembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016000729 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral et la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, premier tiret, les mots "au Parlement" sont remplacés par les mots "à la Chambre des représentants ou au Sénat";2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes : "Le Roi détermine les moyens électroniques pouvant être utilisés pour remettre au président du bureau principal de collège la présentation de candidats et les actes d'acceptation.Il en est de même en ce qui concerne le récépissé délivré par le président du bureau principal de collège."; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "et la résidence principale" sont remplacés par les mots ", la résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques";4° dans le paragraphe 2, alinéa 4, la première phrase est complétée par les mots "introduite auprès de ce dernier quatre-vingt-sept jours au moins avant celui de l'élection";5° dans le paragraphe 2, alinéa 6, la première phrase est complétée par les mots "sauf dans les cas où des moyens électroniques tels que définis à l'alinéa 1er sont utilisés"; 6° le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante : "Chaque bureau principal électoral veille à convoquer à ses opérations ainsi que lors d'opérations menées en vue d'identifier et de résoudre les dysfonctionnements visés à l'article 36/1, les témoins désignés dans les meilleurs délais et par les moyens les plus appropriés."

Art. 51.Dans l'article 21bis de la même loi, inséré par la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000221 source service public federal interieur Loi organisant un système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, la loi du 18 décembre 1998 organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase : "De même, l'écart entre l'ensemble des candidats de chaque sexe présents sur une même liste ne peut être supérieur à un.".

Art. 52.A l'article 22, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° l'article 119, alinéa 3, doit être lu comme suit : "Il s'exerce encore le cinquante-cinquième jour avant le scrutin, de 13 à 16 heures.";"; 2° le 5° a) est remplacé par ce qui suit : "5° a) l'article 121, alinéa 1er, doit être lu comme suit : "Les déposants des listes admises ou écartées ou, à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent, le cinquante-quatrième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, au lieu indiqué pour la remise des actes de présentation, remettre au président du bureau principal de collège, qui leur en donne récépissé, une réclamation motivée contre l'admission de certaines candidatures.";"; 3° le 6° est remplacé par ce qui suit : "6° l'article 123, alinéa 1er, doit être lu comme suit : "Les déposants des listes admises ou écartées, ou à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent, le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, au lieu indiqué pour la remise des actes de présentation, remettre au président du bureau principal de collège, qui leur en donne récépissé, un mémoire contestant les irrégularités retenues lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats ou invoquées le lendemain de cet arrêt.Si l'irrégularité en cause est l'inéligibilité d'un candidat, un mémoire peut être déposé dans les mêmes conditions.";"; 4° dans le 7°, premier tiret, les mots "au lieu du mot "vingt-quatrième" le mot "cinquante-deuxième"" sont remplacés par les mots "au lieu des mots "Le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 106" les mots "Le cinquante-deuxième jour avant le scrutin""; 5° le 10° est remplacé par ce qui suit : "10° l'article 125ter, alinéa 1er, doit être lu comme suit : "Le président de la Cour d'appel porte l'affaire au rôle d'audience de la première chambre de la Cour d'appel du quarante et unième jour avant l'élection, à 10 heures du matin, même si ce jour est un jour férié.";".

Art. 53.Dans l'article 23, alinéa 4, de la même loi, modifié par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur type loi prom. 21/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014015009 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant le Code consulaire fermer, les mots ", ainsi que leurs profession et domicile" sont abrogés.

Art. 54.A l'article 24, § 2, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 2°, les mots "font publier au Moniteur belge, dans les trois jours," sont remplacés par les mots "transmettent sans délai au ministre de l'Intérieur"; 2° il est inséré un 3° rédigé comme suit : "3° de remplacer dans le § 6 les mots "Le président du bureau principal de la circonscription" par les mots "Le président du bureau principal de collège".".

Art. 55.Dans l'article 27, alinéa 4, de la même loi, les mots "la loi spéciale du ... visant" sont remplacés par les mots "la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant".

Art. 56.Dans l'article 31/2, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 17 novembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016000729 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral et la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° il y a lieu de lire l'article 180quinquies, § 2, alinéa 1er, comme suit : "Au plus tard le vingt-quatrième jour qui précède celui du scrutin, le président du bureau principal de province envoie les bulletins de vote nécessaires au ministre des Affaires étrangères.";".

Art. 57.Dans l'article 31/4, § 3 de la même loi, inséré par la loi du 17 novembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016000729 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral et la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer, les mots "au plus tard le douzième jour qui précède celui du scrutin," sont abrogés.

Art. 58.A l'article 36 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots ",166" sont abrogés;2° dans l'alinéa 2 est inséré le 2° /1 rédigé comme suit : "2° /1 dans l'article 165, alinéa 1er, de remplacer les mots "de la circonscription" par les mots "du collège"";3° dans l'alinéa 2, 5°, les mots "des bulletins marqués exclusivement en regard de son nom ou à la fois en tête et en regard de son nom pour déterminer le chiffre électoral de la liste sur laquelle il s'était porté candidat" sont remplacés par les mots "de votes nominatifs qui se sont portés sur son nom pour déterminer tant le chiffre électoral de la liste sur laquelle il avait fait acte de candidature que le nombre de votes favorables à l'ordre de présentation dans le cas visé aux articles 172 et 173".

Art. 59.Dans la même loi, il est inséré un article 36/1 rédigé comme suit : "

Art. 36/1.Le ministre de l'Intérieur ou son délégué informe systématiquement le Collège d'experts visé au chapitre 7 de la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 source service public federal interieur Loi organisant le vote électronique avec preuve papier fermer organisant le vote électronique avec preuve papier et ce, dans les meilleurs délais, de tout dysfonctionnement constaté affectant le processus normal de vote, le processus de totalisation des voix ou le processus de transmission des résultats, soit via le système de vote électronique avec preuve papier visé par la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 source service public federal interieur Loi organisant le vote électronique avec preuve papier fermer organisant le vote électronique avec preuve papier, soit via un logiciel visé à l'article 165 du Code électoral, soit via tout autre logiciel ou système électronique utilisé lors des élections.

A la demande du ministre de l'Intérieur ou de son délégué ou lorsque les bureaux électoraux principaux en font la demande au ministre de l'Intérieur ou à son délégué, l'expertise du Collège peut être sollicitée afin de collaborer et de soutenir les bureaux électoraux principaux, assistés du ministre de l'Intérieur ou de son délégué, en s'assurant de l'adéquation des opérations menées dans l'identification et le processus de résolution du dysfonctionnement, afin que ces opérations se déroulent de manière transparente et conformément aux principes régissant l'organisation d'élections démocratiques.".

Art. 60.Dans l'article 37 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le président du bureau principal de collège transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal de son bureau au greffier de la Chambre des représentants et au ministre de l'Intérieur. Une version papier de ce procès-verbal, rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau principal de collège et les témoins, est également adressé, dans les cinq jours, au greffier de la Chambre des représentants.".

Art. 61.Dans la même loi, il est inséré un article 43quater rédigé comme suit : "

Art. 43quater.Les données relatives aux candidats visées à l'article 21, § 2, alinéa 2, à l'exception du numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, peuvent être transmises par le ministre de l'Intérieur aux personnes, qui en font la demande dûment motivée par écrit. Ces données sont uniquement transmises en vue de la réalisation d'études scientifiques et statistiques sur les candidats aux élections.". CHAPITRE 4 . - Modifications de la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 source service public federal interieur Loi organisant le vote électronique avec preuve papier fermer organisant le vote électronique avec preuve papier

Art. 62.L'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 source service public federal interieur Loi organisant le vote électronique avec preuve papier fermer organisant le vote électronique avec preuve papier, est complété par les mots "et un système d'obturation automatique de la fente de l'urne".

Art. 63.Dans la même loi, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit : "

Art. 8/1.Par dérogation aux articles 4, 8 et 9, § 6, et en vue de faciliter le vote des électeurs malvoyants ou aveugles, un des ordinateurs de vote présent dans le bureau de vote est muni d'un boîtier électronique activé permettant à un électeur malvoyant ou aveugle d'exprimer son vote de manière autonome et ceci sans utilisation de l'écran de visualisation tactile.

L'électeur visé à l'alinéa 1er peut demander au président du bureau de vote d'utiliser ce boîtier électronique. Si le président ou un autre membre du bureau conteste cette demande, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal.

Le Roi détermine les conditions d'activation du boîtier électronique et la procédure d'utilisation de celui-ci ainsi que les circonscriptions électorales, les cantons électoraux, les communes ou les postes diplomatiques qui utilisent le boîtier électronique.".

Art. 64.Dans l'article 10, § 1er, alinéa 3, de la même loi, les mots "l'urne" sont remplacés par les mots "la fente de l'urne après ouverture du système d'obturation automatique de celle-ci".

Art. 65.L'article 17, § 2 de la même loi est complété par la phrase suivante : "Cette publication ne comprenant pas les éléments de sécurité reste disponible durant les 6 mois faisant suite à l'élection.".

Art. 66.L'article 19, alinéa 1er de la même loi est complété par la phrase suivante : "L'enregistrement des supports de mémoire et la totalisation des votes sont effectués à l'aide des logiciels visés à l'article 165, alinéa 2, du Code électoral.".

Art. 67.A l'article 24, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : "Ces désignations sont effectuées au plus tard trois mois avant le jour de l'élection du Parlement européen.". 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : "A défaut de nouvelle désignation d'un expert effectif ou suppléant par une assemblée parlementaire conformément à l'alinéa 1er, l'expert effectif ou suppléant en charge, qui est concerné par l'absence de nouvelle désignation, continue à exercer ses fonctions tant qu'une nouvelle désignation n'est pas intervenue.L'expert effectif ou suppléant ensuite désigné n'exercera ses fonctions que pour la durée restante du délai de cinq ans visé à l'alinéa 1er.".

Art. 68.A l'article 25 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er, est complété par les mots "ainsi que tout logiciel utilisé dans le cadre des élections même lorsque le vote se déroule selon d'autres modalités que celles prévues par la présente loi";2° l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4.La Chambre des représentants veille à mettre à disposition du Collège d'experts les moyens et ressources nécessaires pour l'accomplissement des tâches visées au présent article.".

Art. 69.Dans l'article 26, alinéa 1er, de la même loi, les mots "ainsi que tout logiciel utilisé dans la cadre des élections même lorsque le vote se déroule selon d'autres modalités que celles prévues par la présente loi" sont insérés entre les mots "procédures de diffusion digitale des résultats" et les mots "; ceci afin de garantir la fiabilité".

Art. 70.Dans la même loi, il est inséré un article 26/1 rédigé comme suit : "

Art. 26/1.En dehors des périodes électorales visées à l'article 25, la Chambre des représentants ou un Parlement de communauté et de région peuvent confier au Collège d'experts, dans sa composition permanente, des missions spécifiques de contrôle et d'étude relatives à la sécurisation et à la fiabilité des différents systèmes, logiciels et matériels utilisés lors des élections.

L'assemblée parlementaire confiant une mission spécifique, visée à l'alinéa 1er, au Collège d'experts, dans sa composition permanente, veille à mettre à disposition de ce Collège les moyens et ressources nécessaires pour l'accomplissement de ladite mission.".

Art. 71.L'article 30 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 30.§ 1er. Ne sont pas applicables aux cantons électoraux où un système de vote électronique avec production d'un bulletin de vote en papier est mis en place : 1° les articles 129, 143, alinéas 1er à 3, 144, 145, 147, 149 à 152, 154 à 160, 161, alinéas 1er à 10 et 12 et 162 du Code électoral, ainsi que les articles 95 et 131 du même Code en ce qu'ils concernent les bureaux de dépouillement;2° les dispositions du Livre Ier de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone et de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, en ce qu'elles référent aux articles du Code électoral visés au 1° ou en ce qu'elles concernent les bulletins de vote et les bureaux de dépouillement. § 2. Les articles 32, 39 et 41sexies de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat sont applicables aux cantons électoraux où un système de vote électronique avec production d'un bulletin de vote en papier est mis en place. Pour cette application, il y a lieu de lire : 1° l'article 32 comme suit : "Les opérations de vote sont communes aux deux élections, sans préjudice de l'application de l'article 11 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'article 89bis du Code électoral.Le procès-verbal des opérations de vote est dressé en double exemplaire et remis au bureau principal de canton qui transmettra un exemplaire au bureau principal de la circonscription pour l'élection du Parlement wallon et du Parlement flamand et l'autre au bureau principal de collège pour l'élection du Parlement européen."; 2° l'article 39 comme suit : "Les opérations de vote sont communes aux élections pour le Parlement et la Chambre des représentants, sans préjudice de l'application de l'article 89bis du Code électoral.Le procès-verbal des opérations de vote est dressé en double exemplaire et remis au bureau principal de canton qui transmettra un exemplaire au bureau principal de la circonscription pour l'élection du Parlement et l'autre au bureau principal de la circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants."; 3° l'article 41sexies comme suit : "Les opérations de vote sont communes aux élections pour le Parlement wallon et le Parlement flamand, la Chambre des représentants et le Parlement européen, sans préjudice de l'application de l'article 89bis du Code électoral pour ce qui concerne l'élection de la Chambre des représentants et du Parlement européen.Le procès-verbal des opérations de vote est dressé en double exemplaire et remis au bureau principal de canton qui transmettra un exemplaire au bureau principal de la circonscription pour l'élection du Parlement et l'autre au bureau principal de la circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants.". § 3. Les articles 54, 60 et 66 de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone sont applicables aux cantons électoraux où un système de vote électronique avec production d'un bulletin de vote en papier est mis en place. Pour cette application, il y a lieu de lire : 1° l'article 54 comme suit : "Les opérations de vote sont communes aux trois élections.Le procès-verbal des opérations de vote est dressé en triple exemplaire et remis au bureau principal de canton qui transmettra un exemplaire au bureau principal de la circonscription pour l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, un autre au bureau principal de la circonscription pour l'élection du Parlement wallon et un autre au bureau principal de collège pour l'élection du Parlement européen."; 2° l'article 60 comme suit : "Les opérations de vote sont communes aux élections pour le Parlement de la Communauté germanophone, le Parlement wallon et la Chambre des représentants.Le procès-verbal des opérations de vote est dressé en triple exemplaire et remis au bureau principal de canton qui transmettra un exemplaire au bureau principal de la circonscription pour l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, le deuxième exemplaire au bureau principal de la circonscription pour l'élection du Parlement wallon et le troisième exemplaire au bureau principal de la circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants."; 3° l'article 66 comme suit : "Les opérations de vote sont communes aux quatre élections.Le procès-verbal des opérations de vote est dressé en triple exemplaire et remis au bureau principal de canton qui transmettra un exemplaire au bureau principal de la circonscription pour l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, le deuxième exemplaire au bureau principal de la circonscription pour l'élection du Parlement wallon et le troisième exemplaire au bureau principal de la circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants.". § 4. Les articles 26, 32 et 39 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand sont applicables aux cantons électoraux où un système de vote électronique avec production d'un bulletin de vote en papier est mis en place. Pour cette application, il y a lieu de lire 1° l'article 26 comme suit : "Les opérations de vote sont communes à toutes les élections.Le procès-verbal des opérations de vote est dressé en triple exemplaire et remis au bureau principal de canton qui transmettra deux exemplaires au bureau régional et un exemplaire au bureau principal de collège pour l'élection du Parlement européen."; 2° l'article 32 comme suit : "Les opérations de vote sont communes aux élections du Parlement et de la Chambre des représentants.Le procès-verbal des opérations de vote est dressé en triple exemplaire et remis au bureau principal de canton qui transmettra deux exemplaires au bureau régional et un exemplaire au bureau principal de la circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants."; 3° l'article 39 comme suit : "Les opérations de vote pour les élections pour le Parlement, la Chambre des représentants et le Parlement européen.Le procès-verbal des opérations de vote est dressé en triple exemplaire et remis au bureau principal de canton qui transmettra deux exemplaires au bureau régional et un exemplaire au bureau principal de la circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants.".".

Art. 72.L'article 31 de la même loi est abrogé. CHAPITRE 5. - Dispositions abrogatoires

Art. 73.La loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé est abrogée pour les élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants et des Parlements de communauté et de région. CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires

Art. 74.Les dispositions de l'article 67 sont applicables aux experts du Collège permanent désignés en 2014 par les Parlements concernés. CHAPITRE 7 . - Entrée en vigueur

Art. 75.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 38.

Art. 76.L'article 45 entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 77.Les articles 62 et 64 entrent en vigueur le 31 décembre 2019.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.

Art. 78.L'article 63 entre en vigueur le 31 décembre 2019.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54-2958 Compte rendu intégral : 29 mars 2018.

Annexe 1re Tableau visé à l'article 45

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à la loi du 19 avril 2018 portant diverses modifications en matière électorale.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

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