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Loi du 25 avril 2023
publié le 08 juin 2023

Loi portant diverses modifications en matière électorale (1)

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service public federal interieur
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2023041855
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08/06/2023
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25/04/2023
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25 AVRIL 2023. - Loi portant diverses modifications en matière électorale (II) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand

Art. 2.A l'article 3 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes: "Pour cette opération, le collège des bourgmestre et échevins charge le Service public fédéral Intérieur de lui fournir gratuitement et de manière digitale les données visées à l'alinéa 7, première phrase, de chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat inscrite aux registres de la population.Ces données sont détruites le lendemain du jour de la validation des élections."; 2° dans l'alinéa 7, les mots "le sexe, la résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques" sont remplacés par les mots "la résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques";3° dans l'alinéa 8, les mots "la liste des électeurs répartis par section à l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.Celle-ci" sont remplacés par les mots "la liste des bureaux de vote établis dans la commune à l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, ou au fonctionnaire que cette autorité désigne, ainsi qu'au ministre de l'Intérieur. Cette liste mentionne le nombre d'électeurs inscrits par bureau de vote, l'adresse du bureau de vote et la destination habituelle du local servant de bureau de vote. Cette autorité, ou le fonctionnaire qu'elle désigne,".

Art. 3.Dans l'article 3bis, § 3, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 14 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009000258 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale fermer, les mots "l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983" sont remplacés par les mots "l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983".

Art. 4.A l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, le mot "exclusivement" est remplacé par le mot "notamment";2° dans l'alinéa 3, les mots "soixante-deux jours avant l'élection" sont remplacés par les mots "six mois avant le jour de l'élection".

Art. 5.L'article 6 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 6.Les articles 93, alinéa 1er, 95, 96, alinéas 1er et 2, 100, 101, 102, alinéa 1er, 103 et 104 du Code électoral s'appliquent à l'élection du Parlement.

Toutefois, pour cette application, il y a lieu de lire: 1° dans l'article 95, § 3, au lieu des mots "désigné dans les cas visés à l'article 105, au moins 4 mois avant le jour de l'élection, et, dans le cas visé à l'article 106, au moins trente-trois jours avant celui de l'élection par le président du bureau principal de la circonscription électorale dont dépend le canton", les mots "désigné au moins quatre mois avant le jour de l'élection et, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale, au moins trente-trois jours avant celui de l'élection par le président du bureau régional";2° dans l'article 95, § 4, alinéa 5, au lieu des mots "parmi les électeurs de la circonscription électorale", les mots "parmi les électeurs pour le Par-lement";3° dans l'article 95, § 7, au lieu des mots "de la circonscription électorale", les mots "pour le Parlement";4° dans la phrase liminaire de l'article 95, § 12, alinéa 1er, au lieu des références aux articles 105 et 106, des références aux articles 11 et 15, respectivement, de la loi spéciale;5° dans l'article 96, alinéa 2, deuxième phrase, au lieu des mots "du bureau principal de la circonscription électorale", les mots "du bureau régional";6° dans l'article 100, au lieu des mots "parmi les électeurs de la circonscription électorale", les mots "parmi les électeurs pour le Parlement"; 7° dans l'article 104, alinéa 1er, au lieu des mots "des bureaux principaux de circonscription électorale", les mots "du bureau régional".".

Art. 6.A l'article 6bis de la même loi, inséré par la loi du 14 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009000258 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "ministre de l'Intérieur" sont remplacés par les mots "Service public fédéral Intérieur";2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit: "Les données transmises, qui seront utilisées en vue de pouvoir prendre contact avec ces présidents dans le cadre de la gestion des opérations électorales et en vue de gérer les accès des utilisateurs au logiciel, visé à l'article 165, alinéas 1er à 3, du Code électoral, sont le nom, le prénom, le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, la fonction, l'adresse électronique et le numéro de téléphone. Ces données sont, moyennant l'accord préalable des personnes concernées, conservées par le Service public fédéral Intérieur jusqu'au jour de l'élection faisant suite à l'élection lors de laquelle ces données ont été transmises.".

Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 6ter rédigé comme suit: "

Art. 6ter.Le collège des bourgmestre et échevins désigne dans chaque commune au moins quatre mois avant le jour de l'élection, et, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale, au moins trente-cinq jours avant celui de l'élection, un membre du personnel de l'administration communale chargé de la coordination des tâches relatives à l'organisation des élections qui sont attribuées au collège des bourgmestre et échevins. Cette personne est le point de contact de la commune pour les bureaux électoraux principaux, pour le Service public fédéral Intérieur et pour les citoyens.

Les coordonnées du membre du personnel de l'administration communale visé à l'alinéa 1er sont transmises par voie digitale au Service public fédéral Intérieur dans les vingt-quatre heures suivant la désignation de cette personne.

Les données transmises, qui seront utilisées en vue de pouvoir prendre contact avec ces personnes dans le cadre de la gestion des opérations électorales et en vue de gérer les accès de ces personnes au logiciel permettant aux communes de transmettre les informations relatives aux bureaux de vote et de dépouillement, sont le nom, le prénom, le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, la fonction, l'adresse électronique et le numéro de téléphone.

Ces données sont, moyennant l'accord préalable des personnes concernées, conservées par le Service public fédéral Intérieur jusqu'au jour de l'élection faisant suite à l'élection lors de laquelle ces données ont été transmises.

Le membre du personnel de l'administration communale de la commune chef-lieu de canton a le droit d'assister aux réunions du bureau principal de canton avec voix consultative.".

Art. 8.A l'article 8 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2006, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "jusqu'au jour de l'élection à midi" sont remplacés par les mots "jusqu'à l'heure de fermeture des bureaux de vote dans la commune";2° dans l'alinéa 4, les mots ", le sexe et la résidence principale de l'électeur et, le cas échéant, le nom de son conjoint" sont remplacés par les mots "et la résidence principale de l'électeur";3° l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 9.A l'article 9 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les modifications suivantes sont apportées: a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Les présentations de candidats sont déposées de manière électronique auprès du président du bureau régional ou entre ses mains au plus tard le samedi cinquante-septième jour avant celui de l'élection à 12 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale, au plus tard le samedi vingt-neuvième jour avant celui de l'élection à 12 heures.Si la présentation de candidats est déposée entre les mains du président du bureau régional, cette opération se déroule: 1° le vendredi cinquante-huitième jour avant celui de l'élection, entre 14 et 16 heures, ou le samedi cinquante-septième jour avant celui de l'élection, entre 9 et 12 heures; 2° ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale, le vendredi trentième jour avant celui de l'élection, entre 14 et 16 heures, ou le samedi vingt-neuvième jour avant celui de l'élection, entre 9 et 12 heures."; b) dans l'alinéa 2, les mots "mardi cinquième" sont remplacés par les mots "mardi douzième";c) dans l'alinéa 3, 2°, les mots "de remplacer la référence aux articles 147, 162 et 179 du Code électoral par une référence aux articles 16, § 4, 19, § 2, et 20, § 3, de la présente loi" sont remplacés par les mots "de remplacer la référence aux articles 143, alinéa 2, 147, 162 et 179 du Code électoral par une référence aux articles 16, § 3, alinéa 2, et § 4, 19, § 2, et 20, § 3, de la présente loi";d) dans l'alinéa 3, 3°, les mots "alinéa 6" sont remplacés par les mots "alinéa 7";e) dans l'alinéa 4, 1°, les mots "recevra les présentations de candidats" sont remplacés par les mots "recevra physiquement les présentations de candidats.Ces informations sont également publiées en ligne par le Service public fédéral Intérieur.".

Art. 10.Dans le texte néerlandais des articles 9, 14, 19, 26, 32, 37 et 39 de la même loi, le mot "stemopnemingsbureaus" est chaque fois remplacé par le mot "telbureaus".

Art. 11.A l'article 10 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Chaque formation politique représentée au Parlement, ceci à la suite du dépôt d'une liste de candidats lors de la dernière élection du Parlement, peut déposer une proposition en vue d'obtenir la protection du sigle qu'elle envisage de mentionner dans la présentation des candidats.Le sigle qui doit surmonter la liste de candidats sur le bulletin de vote est composé au plus de dix-huit caractères. Le Roi détermine la liste des caractères pou-vant être utilisés."; 2° dans le paragraphe 1er, alinéas 2, 3, 4 et 8, et dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ou logo" sont chaque fois abrogés;3° dans le paragraphe 1er, alinéas 6 et 7, et dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "ou logos" sont chaque fois abrogés.

Art. 12.A l'article 11 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et la signature" sont insérés entre les mots "la qualité d'électeur" et les mots "des électeurs";2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots ", par un des trois électeurs signataires désignés à cet effet par les candidats dans leur acte d'acceptation ou par un des deux candidats désignés à cet effet par les personnes visées à l'article 17, § 3, 2°, de la loi spéciale" sont remplacés par les mots "par un des trois candidats désignés à cet effet par les personnes visées à l'article 17, § 3, 1°, ou le cas échéant, 2°, de la loi spéciale";3° ° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots ", un bourgmestre" sont insérés entre les mots "un juge de paix" et les mots "ou un notaire", les mots ", la profession" sont abrogés, les mots "l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983" sont remplacés par les mots "l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983", les mots ", à l'exception du sexe," sont insérés entre les mots "mêmes indications" et les mots "sont, le cas échéant" et les mots "ou logo" sont abrogés;4° le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par les phrases suivantes: "Avec l'accord écrit du candidat, l'adresse électronique de celui-ci et son numéro de téléphone peuvent être enregistrés par le président du bureau régional en vue d'être transmise au greffe du Parlement qui pourra se servir de ces données en vue de contacter les candidats désignés élus après le scrutin.Ces données sont toutefois détruites un mois après la validation du scrutin."; 5° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5 est complété par les phrases suivantes: "L'acte d'acceptation de la candidature peut être établi de manière commune à tous les candidats d'une même liste ou être établie individuellement pour un ou plusieurs candidats d'une même liste le cas échéant.Les données des candidats qui acceptent leur candidature peuvent être transmises en application de l'article 20ter. Les noms et prénoms tels qu'ils sont mentionnés sur le bulletin de vote, à l'exception du nom du conjoint ou du conjoint décédé utilisé en application du présent paragraphe, la liste de candidats sur laquelle figurent ces candidats ainsi que les résultats électoraux qui y sont associés, sont conservés et librement accessibles de manière illimitée, pour permettre la réalisation de recherche historique par toute personne, sur le site web des résultats électoraux du Service public fédéral Intérieur et auprès des Archives de l'Etat ."; 6° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 6 est complété par la phrase suivante: "Une fois l'acte de présentation remis au président du bureau régional, le candidat acceptant n'est plus autorisé à retirer valablement sa candidature qu'avec l'assentiment des signataires de l'acte de présentation et de tous ses colistiers."; 7° le paragraphe 3, abrogé par la loi du 9 mai 1989, est rétabli dans la rédaction suivante: " § 3.Par leur signature, les électeurs et les membres sortants visés à l'article 17, § 3, 1 et 2°, de la loi spéciale, déclarent soutenir une liste de candidats dont ils ont pris connaissance du sigle, du nombre de candidats et de l'identité de ceux-ci.".

Art. 13.Dans l'article 12, § 2bis, de la même loi, rétabli par la loi du 19 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer, les mots "et les logos" sont abrogés.

Art. 14.A l'article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ou logo" et les mots "ou le logo" sont abrogés;2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les phrases "Le nom de chaque candidat est mentionné en premier lieu sur le bulletin et est imprimé en majuscules.Le prénom suit et, à l'exception de l'initiale, est imprimé en minuscules." sont remplacées par les phrases "Le nom de chaque candidat est mentionné en premier lieu et est suivi du prénom.

Le nom et le prénom de chaque candidat sont rédigés sur le bulletin de vote de la même manière qu'ils sont rédigés sur la carte d'identité du candidat. Le Roi règle la manière dont le prénom utilisé par le candidat, qui est différent de celui mentionné sur la carte d'identité et qui est attesté par un acte de notoriété conformément à l'article 11, § 1er, alinéa 3, est rédigé sur le bulletin de vote."; 3° dans le paragraphe 2bis, le mot "digital" est inséré entre le mot "procès-verbal" et les mots "d'arrêt définitif";4° le paragraphe 2bis est complété par les phrases suivantes: "Le ministre de l'Intérieur assure la publication en ligne du procès-verbal d'arrêt définitif des listes de candidats.Ce procès-verbal publié ne contient pas les données des témoins des listes de candidats et ne contenant, en ce qui concerne les candidats, que les noms et prénoms de ceux-ci.". 5° dans le paragraphe 3, les mots "et au § 2 du présent article" sont abrogés;6° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "la veille" sont remplacés par les mots "au plus tard le jour";7° dans le texte néerlandais du paragraphe 5, alinéa 4, le mot "stemopnemingsbureau" est remplacé par le mot "telbureau" et le mot "stemopneming" est remplacé par le mot "stemmentelling".

Art. 15.Dans l'article 15, de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2. Les instructions pour l'électeur [modèle I A], annexée à la présente loi, les dispositions du titre V et des articles 110 et 111 du Code électoral sont affichées dans la salle d'attente.";

Un exemplaire du Code électoral, de la loi spéciale et de la présente loi est disponible dans le bureau de vote.

Un exemplaire de la liste des électeurs du bureau de vote, distinct des deux exemplaires visés à l'article 142, alinéa 3, du Code électoral, est disponible dans le bureau de vote pour consultation par les électeurs du bureau sur demande au président du bureau de vote qui assure la surveillance de cette consultation. Les éventuelles remarques sont mentionnées dans le procès-verbal du bureau de vote.

Cette liste est conservée dans une enveloppe prévue à cet effet qui est scellée après l'élection et qui est remise au membre du personnel de l'administration communale visé à l'article 6ter. Cette liste est détruite après que l'élection a été définitivement validée ou annulée.".

Art. 16.Dans l'article 16, § 3, alinéa 6, de la même loi, les mots "d'un guide ou d'un soutien" sont remplacés par les mots "de la personne de son choix".

Art. 17.Dans le titre II de la même loi, le texte néerlandais de l'intitulé du chapitre IV est remplacé par l'intitulé "Telling en algemene telling van de stemmen".

Art. 18.A l'article 19 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000107 source service public federal interieur Loi portant dispositions diverses en matière électorale fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le texte néerlandais, le mot "stemopneming" est chaque fois remplacé par le mot "telling";2° dans le texte néerlandais, le mot "stemopnemingsbureau" est chaque fois remplacé par le mot "telbureau";3° dans le texte néerlandais, le mot "stemopnemingstabellen" est chaque fois remplacé par les mots "samenvattende tabellen van de telling";4° dans le texte néerlandais, le mot "stemopnemingstabel" est remplacé par les mots "samenvattende tabel van de telling";5° dans le paragraphe 1er, alinéa 11, le mot "digital" est inséré entre le mot "procès-verbal" et les mots "de son bureau" et les mots "et une version papier du procès-verbal reprenant le tableau récapitulatif" sont abrogés;6° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot "proclame" est remplacé par les mots "peut proclamer";7° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "du bureau principal de canton" sont insérés entre les mots "le président" et les mots "fait parvenir";8° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "est remis" sont remplacés par les mots "peut être remis".

Art. 19.A l'article 20 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "sont diffusés de manière électronique et" sont insérés entre les mots "des élus" et les mots "sont proclamés";2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot "digital" est inséré entre le mot "procès-verbal" et les mots "de son bureau";3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "Une version papier du procès-verbal de l'élection, dressé et signé séance tenante par les membres du bureau régional et les témoins, les" sont remplacés par le mot "Les";4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3.Après la clôture des opérations du bureau principal de canton, les bulletins de vote valables, la liste avec les électeurs présents et les bulletins repris en exécution de l'article 16, § 3, alinéas 3, 4 et 5, sont conservés par le président du bureau principal de canton sous sa responsabilité dans le chef-lieu du canton électoral. Le Parlement peut se les faire produire s'il le juge nécessaire.

Les bulletins non employés sont immédiatement envoyés au Président du Gouvernement, qui en constate le nombre.

Ces bulletins sont détruits lorsque l'élection est définitivement validée ou annulée."; 5° dans le texte néerlandais du paragraphe 3/2, alinéa 1er, le mot "stemopnemingsproces" est remplacé par les mots "proces van de telling".

Art. 20.L'article 20ter de la même loi, inséré par la loi du 19 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer0, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 20ter.Les données relatives aux candidats visées à l'article 11, § 1er, alinéa 3, à l'exception du numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sont conservées pendant trente ans après l'élection par le Service public fédéral Intérieur. Après cette période, ces données sont conservées par les Archives de l'Etat en application de la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer relative aux archives.

Ces données peuvent être transmises, en vue de la réalisation de recherches scientifiques et/ou statistiques sur les candidats aux élections et sur le résultat des élections, aux personnes qui en font la demande par écrit. Cette demande est accompagnée d'une description précise du projet de recherche, répondant aux normes scientifiques en vigueur, comprenant une énumération suffisamment détaillée des données à consulter et décrivant les méthodes d'analyse.".

Art. 21.Dans le titre II, chapitre IVbis, de la même loi, il est inséré un article 20quater rédigé comme suit: "

Art. 20quater.L'article 203bis du Code électoral s'applique à l'élection du Parlement.

Toutefois pour cette application, il y a lieu: 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, de remplacer les mots "dans les cas visés à l'article 105, au moins six semaines avant le jour de l'élection, et, dans le cas visé à l'article 106, au moins vingt jours avant celui de l'élection" par les mots "au moins six semaines avant le jour de l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale, au moins vingt jours avant celui de l'élection";2° dans le paragraphe 4, les mots "des bureaux principaux de circonscription" sont remplacés par les mots "du bureau régional".

Art. 22.Dans l'article 21, § 2, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer. et modifié par la loi du 19 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer, les mots "ou logo" sont abrogés.

Art. 23.Dans l'article 23 de la même loi, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 6 janvier 2014, le mot "désigne" est remplacé par les mots "peut désigner".

Art. 24.A l'article 24 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, le mot "stemopnemingsbureaus" est remplacé par le mot "telbureaus";2° dans l'alinéa 4, les mots "peut être présidé par la même personne que le bureau principal de canton A ou, le cas échéant," sont insérés entre les mots "bureau principal de canton B" et les mots "est présidé".

Art. 25.A l'article 25 de la même loi, remplacé par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, les mots "ou logo" sont chaque fois abrogés;2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots ", au plus tard le cinquante et unième jour avant le scrutin avant 10 heures," sont abrogés;3° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "ensuite le cinquante et unième jour avant le scrutin, après la réception de la notification visée à l'alinéa 2 et au plus tôt à 10 heures" sont remplacés par les mots ", après la réception de la notification visée à l'alinéa 2,".

Art. 26.Dans le texte néerlandais des articles 26, 32 et 39 de la même loi, le mot "stemopnemingsbureau" est chaque fois remplacé par le mot "telbureau" et le mot "stemopnemingsverrichtingen" est chaque fois remplacé par le mot "telverrichtingen".

Art. 27.Dans l'article 27 de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et modifié par la loi du 27 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006021059 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale adaptant diverses dispositions à la nouvelle dénomination du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone type loi prom. 27/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006021061 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution à la nouvelle dénomination des assemblées législatives des Communautés et des Régions fermer, le mot "majeurs" est inséré entre les mots "électeurs belges" et les mots "inscrits aux registres".

Art. 28.Dans l'article 30, alinéa 4, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les mots "peut être présidé par la même personne que le bureau principal de canton A ou, le cas échéant," sont insérés entre les mots "bureau principal de canton B" et les mots "est présidé".

Art. 29.A l'article 31 de la même loi, remplacé par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, les mots "ou logo" sont chaque fois abrogés;2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots ", au plus tard le cinquante et unième jour avant le scrutin avant 10 heures," sont abrogés;3° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots ", ensuite le cinquante et unième jour avant le scrutin, après la réception de la notification visée à l'alinéa 2 et au plus tôt à 10 heures" sont remplacés par les mots ", après la réception de la notification visée à l'alinéa 2,";4° dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots "cinquante et unième jour" sont remplacés par les mots "cinquante-deuxième jour".

Art. 30.Dans l'article 36, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, le mot "désigne" est remplacé par les mots "peut désigner".

Art. 31.Dans l'article 37, alinéa 5, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les mots "peuvent être présidés par la même personne que le bureau principal de canton C ou" sont insérés entre les mots "bureau principal de canton B" et les mots "sont, le cas échéant".

Art. 32.A l'article 38 de la même loi, remplacé par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, les mots "ou logo" sont chaque fois abrogés;2° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "cinquante et unième jour" sont remplacés par les mots "cinquante-deuxième jour".3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots ", au plus tard le cinquante et unième jour avant le scrutin avant 14 heures," sont abrogés;4° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots ", au plus tard le cinquante et unième jour avant le scrutin avant 14 heures," sont abrogés;5° dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots "ensuite le cinquante et unième jour avant le scrutin, après la réception des notifications visées aux alinéas 2 et 3 et au plus tôt à 14 heures" sont remplacés par les mots ", après la réception des notifications visées aux alinéas 2 et 3,";6° dans le paragraphe 3, alinéa 5, les mots "cinquante et unième jour" sont remplacés par les mots "cinquante-deuxième jour".

Art. 33.Dans l'article 40 de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer et modifié par la loi du 27 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006021059 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale adaptant diverses dispositions à la nouvelle dénomination du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone type loi prom. 27/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006021061 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution à la nouvelle dénomination des assemblées législatives des Communautés et des Régions fermer, le mot "majeurs" est inséré entre les mots "électeurs belges" et les mots "inscrits aux registres".

Art. 34.Dans l'annexe 1, Modèle 1 "Instructions pour l'électeur", de la même loi, remplacée par la loi du 2 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004000185 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 02/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004000184 source service public federal interieur Loi spéciale portant diverses modifications en matière de législation électorale fermer, au point 5, les mots "sa carte d'identité" sont remplacés par les mots "son document d'identité". CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone

Art. 35.Dans l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, modifié par la loi du 27 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006021059 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale adaptant diverses dispositions à la nouvelle dénomination du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone type loi prom. 27/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006021061 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution à la nouvelle dénomination des assemblées législatives des Communautés et des Régions fermer, le mot "9bis" est remplacé par le mot "8".

Art. 36.A l'article 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006021059 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale adaptant diverses dispositions à la nouvelle dénomination du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone type loi prom. 27/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006021061 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution à la nouvelle dénomination des assemblées législatives des Communautés et des Régions fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, 4°, le mot "9bis" est remplacé par le mot "8";2° le paragraphe 2 est complété par les mots "et à l'exception de la condition de nationalité à laquelle il est satisfait au plus tard lors de la remise des actes de présentation".

Art. 37.A l'article 7 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes: "Pour cette opération, le collège des bourgmestre et échevins charge le Service public fédéral Intérieur de lui fournir gratuitement et de manière digitale les données visées au paragraphe 1er, alinéa 4, de chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat inscrite aux registres de la population.Ces données sont détruites le lendemain du jour de la validation des élections."; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "le sexe, la résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques" sont remplacés par les mots "la résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques";3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "la liste des électeurs répartis par section au commissaire d'arrondissement" sont remplacés par les mots "la liste des bureaux de vote établis dans la commune au commissaire d'arrondissement.Cette liste mentionne le nombre d'électeurs inscrits par bureau de vote, l'adresse du bureau de vote et la destination habituelle du local servant de bureau de vote".

Art. 38.Dans l'article 7bis, § 3, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 14 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009000258 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale fermer, les mots "l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983" sont remplacés par les mots "l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983".

Art. 39.A l'article 10 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 avril 1994, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 2, les mots "jusqu'au jour de l'élection à midi" sont remplacés par les mots "jusqu'à l'heure de fermeture des bureaux de vote dans la commune";2° dans l'alinéa 5, les mots ", le sexe" sont abrogés.3° l'alinéa 6 est abrogé.

Art. 40.Dans le texte néerlandais des articles 11, 37, 39, 42 et 43 de la même loi, le mot "stemopneming" est chaque fois remplacé par le mot "telling".

Art. 41.A l'article 11 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "de la commune chef-lieu du canton" sont remplacés par les mots "de la circonscription";2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: " § 4.Le bureau principal de la circonscription est constitué au moins six mois avant l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 6, § 2, au moins trente-trois jours avant l'élection. Le bureau principal du canton de Saint-Vith est constitué au moins quatre mois avant l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 6, § 2, au moins trente-trois jours avant l'élection."; 3° dans le paragraphe 6, les mots "ministre de l'Intérieur" sont remplacés par les mots "Service public fédéral Intérieur" et le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit: "Les données transmises, qui seront utilisées en vue de pouvoir prendre contact avec ces présidents dans le cadre de la gestion des opérations électorales et en vue de gérer les accès des utilisateurs au logiciel, visé à l'article 165, alinéas 1er à 3, du Code électoral, sont le nom, le prénom, le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, la fonction, l'adresse électronique et le numéro de téléphone. Ces données sont, moyennant l'accord préalable des personnes concernées, conservées par le Service public fédéral Intérieur jusqu'au jour de l'élection faisant suite à l'élection lors de laquelle ces données ont été transmises.".

Art. 42.Dans la même loi, il est inséré un article 11/1 rédigé comme suit: "

Art. 11/1.Le collège communal désigne dans chaque commune au moins quatre mois avant le jour de l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 6, § 2, au moins trente-cinq jours avant celui de l'élection, un membre du personnel de l'administration communale chargé de la coordination des tâches relatives à l'organisation des élections qui sont attribuées au collège communal. Cette personne est le point de contact de la commune pour les bureaux électoraux principaux, pour le Service public fédéral Intérieur et pour les citoyens.

Les coordonnées du membre du personnel de l'administration communale visé à l'alinéa 1er sont transmises par voie digitale au Service public fédéral Intérieur dans les vingt-quatre heures suivant la désignation de cette personne.

Les données transmises, qui seront utilisées en vue de pouvoir prendre contact avec ces personnes dans le cadre de la gestion des opérations électorales et en vue de gérer les accès de ces personnes au logiciel permettant aux communes de transmettre les informations relatives aux bureaux de vote et de dépouillement, sont le nom, le prénom, le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, la fonction, l'adresse électronique et le numéro de téléphone.

Ces données sont, moyennant l'accord préalable des personnes concernées, conservées par le Service public fédéral Intérieur jusqu'au jour de l'élection faisant suite à l'élection lors de laquelle ces données ont été transmises.

Le membre du personnel de l'administration communale de la commune chef-lieu de canton a le droit d'assister aux réunions du bureau principal de canton avec voix consultative.".

Art. 43.L'article 12, § 1er, alinéa 1er, de la même loi est complété par la phrase suivante: "Le commissaire d'arrondissement peut, sur demande motivée de la commune, autoriser qu'une section de vote comporte plus de 800 électeurs sans toutefois que celle-ci ne compte plus de 840 électeurs.".

Art. 44.Dans l'article 13, de la même loi, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 21 mai 2018, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2. Quatorze jours au moins avant celui de l'élection, le collège communal met à disposition, d'une part, du président du bureau principal de canton de manière électronique un extrait certifié exact des listes des électeurs dressées par section et, d'autre part, de chaque président de bureau de vote deux extraits certifiés exacts de la liste des électeurs appelés à voter dans la section concernée.".

Art. 45.Dans le texte néerlandais des articles 14, 19, 20, 38, 42, 54, 60, 64 et 66 de la même loi, le mot "stemopnemingsbureaus" est chaque fois remplacé par le mot "telbureaus".

Art. 46.Dans le texte néerlandais des articles 14, 20, 30, 37, 38, 39, 42, 54, 60 et 66 de la même loi, le mot "stemopnemingsbureau" est chaque fois remplacé par le mot "telbureau".

Art. 47.A l'article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante: "Le président du bureau principal de la circonscription, pour ce qui concerne le canton d'Eupen, et le président du bureau principal du canton de Saint-Vith peuvent, s'il le juge nécessaire, procéder à la désignation de présidents suppléants de bureau de vote et de dépouillement."; b) dans le paragraphe 1er, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit: "Les personnes visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont désignées, de manière aléatoire en veillant à prendre les mesures suffisantes pour garantir ce caractère aléatoire, parmi les catégories suivantes: 1° les magistrats de l'Ordre judiciaire;2° les magistrats en formation;3° les avocats et les avocats stagiaires;4° les notaires;5° les huissiers de justice;6° les greffiers en chef, les greffiers chef de service et les greffiers des cours, tribunaux et justices de paix ainsi que les secrétaires en chef, les secrétaires chef de service et les secrétaires de parquet;7° les titulaires des professions réglementées suivantes: agent immobilier, architecte, expert-comptable, géomètre-expert, pharmacien et réviseur d'entreprises;8° les titulaires de fonctions relevant de l'Etat, des communautés et des régions et les titulaires d'un grade équivalent relevant des provinces, des communes, des centres publics d'aide sociale, de tout organisme d'intérêt public visé ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou des entreprises publiques autonomes visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;9° le personnel enseignant. Si le président du bureau principal de la circonscription, pour ce qui concerne le canton d'Eupen, et le président du bureau principal du canton de Saint-Vith rencontrent des difficultés à former les bureaux de vote et de dépouillement de manière telle que le bon déroulement du scrutin pourrait en être affecté, ils peuvent de manière motivée procéder aux désignations visées à l'alinéa 3 sans que le caractère aléatoire ne puisse être garanti.

Au besoin, les désignations sont effectuées parmi les volontaires et parmi les électeurs de la circonscription électorale.

En vue de permettre aux autorités concernées de constituer les listes visées au paragraphe 7, alinéa 1er, 1°, l'Office national de sécurité sociale, l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi que les associations professionnelles des catégories visées à l'alinéa 3, 3°, 4°, 5° et 7°, transmettent les nom, prénoms, numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, adresse et profession, des personnes visées à l'alinéa 3, 1° à 9°, aux administrations communales où ces personnes ont leur résidence principale. Les administrations communales enregistrent ces données dans les registres de la population.

Le Roi détermine les modalités de communication électronique des données visées à l'alinéa 6, en ce compris la fréquence de cette communication, les moyens électroniques utilisés et la gestion des données reçues en cas de fin d'exercice d'une profession visée à l'alinéa 3, 1° à 9°. "; c) le paragraphe 1er est complété par l'alinéa suivant: "La personne, à l'exception des personnes mentionnées à l'alinéa 3, 8°, qui a déjà exercé au moins deux fois la fonction d'assesseur dans un bureau de vote ou de dépouillement, et ce à partir des premières élections suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition et sur la base de l'enregistrement dans les registres de la population de l'exercice effectif de cette fonction, est dispensée à sa demande de l'obligation d'exercer à nouveau cette fonction.Cette demande est adressée au moins quarante jours avant le jour des élections à la commune où le demandeur a sa résidence afin que celle-ci puisse enregistrer la dispense dans les registres de la population. Cette demande ne dispense pas la personne concernée d'une éventuelle désignation d'office en tant qu'assesseur conformément à l'article 18."; d) dans le paragraphe 2, les mots "se complète lui-même" sont remplacés par les mots "se complète lui-même ou fait appel, si le président du bureau principal de canton a fait usage de cette possibilité, à un président suppléant désigné en application du paragraphe 1er, alinéa 2";e) dans le paragraphe 4, les mots "parmi les électeurs de la section sachant lire et écrire" sont remplacés par les mots "de préférence parmi les électeurs de la section de vote";f) le paragraphe 5, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit: "Sera puni d'une amende de cinquante à deux cents euros, le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui n'aura pas fait connaître ses motifs d'empêchement dans le délai fixé ou qui, sans cause légitime, se sera abstenu de remplir les fonctions conférées.Le recours à la demande de dispense dans les conditions prévues dans le § 1er, n'entraîne pas l'application de cette incrimination."; g) le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit: " § 7.Durant le deuxième mois qui précède celui de l'élection, ou dès que la date du scrutin est fixée en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 6, § 2, le collège communal transmet électroniquement au bureau principal de canton dont la commune fait partie: 1° une liste reprenant les personnes susceptibles d'être investies d'une des fonctions mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, qui appartiennent aux catégories visées au paragraphe 1er, alinéa 3, 1° à 9°, et qui sont électeurs dans le canton électoral.Cette liste, qui comprend les nom, prénoms, numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, adresse et profession de ces personnes, est transmise au plus tard le trente-troisième jour avant l'élection; 2° une liste reprenant les électeurs qui pourraient être désignés, conformément au paragraphe 4, à raison de vingt-quatre personnes par section de vote.Cette liste, comportant les mêmes données que celles visées au 1°, ne peut pas comprendre les personnes visées au 1°. Elle est transmise au président du bureau principal de canton trente-trois jours au moins avant l'élection.

Les listes visées à l'alinéa 1er sont détruites le surlendemain du jour de la validation des élections."; h) dans le paragraphe 9, les mots "bureaux principaux" sont remplacés par les mots "présidents des bureaux principaux".

Art. 48.Dans le texte néerlandais de l'article 15, alinéa 1er, de la même loi, le mot "stemopnemings-" est remplacé par le mot "tel-".

Art. 49.L'article 17 de la même loi, modifié par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 17.Une liste des bureaux de vote et de dépouillement est dressée par canton électoral. Cette liste indique, par bureau, le numéro du bureau et son adresse.

Cette liste est transmise de manière électronique par le bureau principal de canton au Service public fédéral Intérieur qui prend les mesures nécessaires pour en permettre la consultation en ligne par le public. En outre, le président du bureau principal du canton transmet cette liste au commissaire d'arrondissement qui prend les mesures nécessaires pour en permettre la consultation par le public par voie d'affiches.".

Art. 50.Dans l'article 18, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, la phrase "Pour cette formation, le président du bureau de vote choisit quatre assesseurs parmi toutes les personnes dont il a été informé de la désignation par le président du bureau principal de canton conformément à l'article 14, § 5, alinéa 4." est insérée entre les mots "trois quarts." et les mots "Si à ce moment".

Art. 51.Dans le texte néerlandais des articles 20, 54, 60 et 66 de la même loi, le mot "stemopnemingsverrichtingen" est chaque fois remplacé par le mot "telverrichtingen".

Art. 52.A l'article 20 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.Les présentations de candidats sont déposées de manière électronique auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale ou entre ses mains au plus tard le samedi cinquante-septième jour avant celui de l'élection à 12 heures ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 6, § 2, au plus tard le samedi vingt-neuvième jour avant celui de l'élection à 12 heures. Si la présentation de candidats est déposée entre les mains du président du bureau principal de la circonscription électorale, cette opération se déroule le vendredi cinquante-huitième jour avant celui de l'élection, entre 14 et 16 heures, ou le samedi cinquante-septième jour avant celui de l'élection, entre 9 et 12 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 6, § 2, le vendredi trentième jour avant celui de l'élection, entre 14 et 16 heures, ou le samedi vingt-neuvième jour avant celui de l'élection, entre 9 et 12 heures."; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "mardi cinquième" sont remplacés par les mots "mardi douzième";3° dans le paragraphe 3, 1°, les mots "recevra les présentations de candidats" sont remplacés par les mots "recevra physiquement les présentations de candidats.Ces informations sont également publiés en ligne par le Service public fédéral Intérieur".

Art. 53.A l'article 21 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "Chaque formation politique représentée au Parlement peut déposer une proposition en vue d'obtenir la protection du sigle ou logo" sont remplacés par les mots "Chaque formation politique, représentée par au moins un parlementaire au Parlement, ceci à la suite du dépôt de listes de candidats lors de la dernière élection du Parlement, peut déposer un acte demandant la protection du sigle";2° dans les alinéas 2, 3, 6 et 7, les mots "ou logo" sont chaque fois abrogés;3° dans les alinéas 5 et 6, les mots "ou logos" sont chaque fois abrogés.

Art. 54.A l'article 22 de la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante: "Par leur signature, les électeurs et les membres sortants du Parlement déclarent soutenir une liste de candidats dont ils ont pris connaissance du sigle, du nombre de candidats et de l'identité de ceux-ci."; 2° dans l'alinéa 2, les mots "par un au moins de trois électeurs signataires désignés à cet effet par les candidats ou par un au moins des deux candidats désignés à cet effet par les membres du Parlement présentants" sont remplacés par les mots "par un des trois candidats désignés soit par les électeurs de la circonscription présentants, soit par les membres du Parlement présentants";3° dans l'alinéa 3, les mots ", un bourgmestre" sont insérés entre les mots "un juge de paix" et les mots "ou un notaire", les mots ", la profession" sont abrogés, les mots "l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983" sont remplacés par les mots "l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983", les mots ", à l'exception du sexe," sont insérés entre les mots "mêmes indications" et les mots "sont, le cas échéant" et l'alinéa est complété par les phrases suivantes: "Avec l'accord écrit du candidat, l'adresse électronique de celui-ci et son numéro de téléphone peuvent être enregistrés par le président du bureau principal de circonscription en vue d'être transmise au greffe du Parlement qui pourra se servir de ces données en vue de contacter les candidats désignés élus après le scrutin.Ces données sont toutefois détruites un mois après la validation du scrutin."; 4° dans l'alinéa 4, les mots "ou le logo", et "ou logo" sont abrogés et les mots "Le logo est la représentation graphique du nom de la liste et est composé au plus de dix-huit caractères" sont remplacés par les mots "Le Roi détermine la liste des caractères pouvant être utilisés";5° dans l'alinéa 5, les mots "ou logo" sont abrogés;6° dans l'alinéa 6, les mots "ou logos" sont abrogés;7° dans l'alinéa 7, les mots "et la signature" sont insérés entre les mots "la qualité d'électeur" et les mots "de ceux-ci"; 8° l'alinéa 8 est complété par la phrase suivante: "L'acte d'acceptation de la candidature peut être établi de manière commune à tous les candidats d'une même liste ou être établie individuellement pour un ou plusieurs candidats d'une même liste le cas échéant."; 9° l'alinéa 9 est complété par les phrases suivantes: "Une fois l'acte de présentation remis au président du bureau principal de circonscription, le candidat acceptant n'est plus autorisé à retirer valablement sa candidature qu'avec l'assentiment des signataires de l'acte et de tous ses colistiers.Les données des candidats qui acceptent leur candidature peuvent être transmises en application de l'article 48/2. Les noms et prénoms tels qu'ils sont mentionnés sur le bulletin de vote, à l'exception du nom du conjoint ou du conjoint décédé utilisé en application de l'alinéa 3, la liste de candidats sur laquelle figurent ces candidats ainsi que les résultats électoraux qui y sont associés, seront conservés et librement accessibles de manière illimitée, pour permettre la réalisation de recherche historique par toute personne, sur le site web des résultats électoraux du Service public fédéral Intérieur et auprès des Archives de l'Etat ."; 10° l'alinéa 10 est remplacé par ce qui suit: "Les candidats dans leur acte d'acceptation désignent, parmi eux, trois candidats qu'ils autorisent à faire le dépôt de cet acte.".

Art. 55.Dans l'article 23, § 2, alinéa 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer, les mots "ou logo" sont abrogés.

Art. 56.A l'article 24 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 2ter, les mots "et les logos" sont abrogés;b) dans le paragraphe 3, le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° il y a lieu de lire l'article 123 comme suit: "Les déposants des listes admises ou écartées, ou à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent, le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 6, § 2, le vingt-quatrième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, au lieu indiqué pour la remise des actes de présentation de candidats, remettre au président du bureau principal de la circonscription électorale, qui leur en donne récépissé, un mémoire contestant les irrégularités retenues lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats ou invoquées le lendemain de cet arrêt.Si l'irrégularité concerne l'inéligibilité d'un candidat, un mémoire peut être déposé dans les mêmes conditions.

Le cas échéant, les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent déposer un acte rectificatif ou complémentaire.

L'acte rectificatif ou complémentaire n'est recevable que soit dans le cas où un candidat retire valablement sa candidature ou décède au plus tard le jour visé à l'alinéa 1er avant 16 heures, soit dans le cas où un acte de présentation ou bien un ou plusieurs candidats, qui figurent sur un de ces actes, ont été écartés pour l'un des motifs suivants: 1° absence du nombre requis de signatures régulières d'électeurs présentants;2° nombre trop élevé de candidats;3° défaut d'acceptation régulière;4° absence ou insuffisance de mentions relatives aux nom, prénoms, date de naissance, résidence principale des candidats ou des électeurs autorisés à déposer l'acte de présentation.5° non-respect des règles concernant le classement des candidats ou la disposition de leurs noms;6° non-respect des règles relatives à la composition équilibrée des listes, visées à l'article 22bis. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa 3, 6°, l'acte rectificatif ou complémentaire ne peut comprendre le nom d'aucun nouveau candidat, et ne peut en tout état de cause pas modifier l'ordre de présentation adopté dans l'acte écarté.

La réduction du nombre trop élevé de candidats ne peut résulter que d'une déclaration écrite par laquelle un candidat retire son acte d'acceptation.

Les nouveaux candidats présentés conformément à l'alinéa 3, 6°, acceptent par une déclaration écrite la candidature qui leur est offerte.

Les signatures valables des électeurs présentants et des candidats acceptants, ainsi que les mentions régulières de l'acte de présentation écarté restent acquises, si l'acte rectificatif ou complémentaire est accepté.";".

Art. 57.A l'article 25, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° le mot "digital" est inséré entre les mots "le procès-verbal" et les mots "d'arrêt définitif";2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le ministre de l'Intérieur assure la publication en ligne du procès-verbal d'arrêt définitif des listes de candidats.Ce procès-verbal publié ne contient pas les données des témoins des listes de candidats et ne contenant, en ce qui concerne les candidats, que les noms et prénoms de ceux-ci.".

Art. 58.A l'article 26, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000107 source service public federal interieur Loi portant dispositions diverses en matière électorale fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou logo" et les mots "ou le logo" sont abrogés;2° dans l'alinéa 2, les phrases "Le nom de chaque candidat est mentionné en premier lieu sur le bulletin et est imprimé en majuscules.Le prénom suit et, à l'exception de l'initiale, est imprimé en minuscules." sont remplacés par les phrases "Le nom de chaque candidat est mentionné en premier lieu et est suivi du prénom.

Le nom et le prénom de chaque candidat sont rédigés sur le bulletin de vote de la même manière qu'ils sont rédigés sur la carte d'identité du candidat. Le Roi règle la manière dont le prénom utilisé par le candidat, qui est différent de celui mentionné sur la carte d'identité et qui est attesté par un acte de notoriété conformément à l'article 22, alinéa 3, est rédigé sur le bulletin de vote".

Art. 59.Dans l'article 27 de la même loi, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 21 mai 2018, les mots "aux articles 25 et 26" sont remplacés par les mots "à l'article 25".

Art. 60.Dans l'article 30, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les mots "la veille" sont remplacés par les mots "au plus tard le jour".

Art. 61.A l'article 31 de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2. Les instructions pour l'électeur (modèle I) annexées à la présente loi, et les dispositions du titre V et des articles 110 et 111 du Code électoral sont affichées dans la salle d'attente.";

Un exemplaire du Code électoral et de la présente loi est disponible dans le bureau de vote.

Un exemplaire de la liste des électeurs du bureau de vote, distinct des deux exemplaires visés à l'article 32, alinéa 3, est disponible dans le bureau pour consultation par les électeurs du bureau de vote sur demande au président du bureau de vote qui assure la surveillance de cette consultation. Les éventuelles remarques sont mentionnées dans le procès-verbal du bureau de vote.

Cette liste est conservée dans une enveloppe prévue à cet effet qui est scellée après l'élection et qui est remise au membre du personnel de l'administration communale visé à l'article 11/1. Cette liste est détruite après que l'élection a été définitivement validée ou annulée.".

Art. 62.Dans l'article 32, alinéa 3, de la même loi, les mots "et de leur carte d'identité" sont remplacés par les mots "et de leur document d'identité", les mots "d'appel" sont remplacés par les mots "des électeurs servant aux pointages", les mots "de la carte d'identité" sont remplacés par les mots "du document d'identité" et les mots "l'une et l'autre liste" sont remplacés par les mots "le relevé visé à l'article 36, alinéa 2".

Art. 63.Dans l'article 33, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les mots "d'un guide ou d'un soutien" sont remplacés par les mots "de la personne de son choix".

Art. 64.A l'article 36 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots ", d'après les listes tenues par le président ou un assesseur et par le secrétaire, le relevé des électeurs figurant sur les listes électorales de la section et qui n'ont pas pris part à l'élection" sont remplacés par les mots "le relevé des électeurs figurant sur les listes électorales de la section de vote et qui n'ont pas pris part à l'élection.A cet effet, le bureau utilise l'une des deux listes des électeurs servant aux pointages visées à l'article 32, alinéa 3", et les mots "par le président du bureau" sont abrogés; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Il y est également joint un relevé des personnes désignées comme membre du bureau de vote qui ne se sont pas présentées ou qui se sont présentées avec retard.Ce relevé, signé par tous les membres du bureau, est envoyé dans les trois jours au juge de paix du canton. Le président consigne sur ce relevé les observations formulées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.".

Art. 65.A l'article 37 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 3, les mots "des cachets de tous les membres du bureau" sont abrogés;2° dans l''alinéa 7, les mots "met à la disposition du président un véhicule destiné à transporter les plis susvisés" sont remplacés par les mots "peut organiser un service de transport des plis susvisés sous la supervision du président du bureau de vote".

Art. 66.Dans le titre IV de la même loi, le texte néerlandais de l'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant: "Telling van de stemmen".

Art. 67.Dans le texte néerlandais des articles 38 et 42 de la même loi, le mot "stemopnemingstabel" est chaque fois remplacé par les mots "samenvattende tabel van de telling".

Art. 68.A l'article 38 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot "Cinq" est remplacé par le mot "Douze" et le mot "procède" est remplacé par les mots "peut procéder"; 2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le président du bureau principal de canton transmet de manière électronique au Service public fédéral Intérieur au plus tard quinze jours avant l'élection l'adresse des locaux dans lesquels les bureaux de dépouillement seront établis."; 3° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "se complète lui-même" sont remplacés par les mots "se complète lui-même ou fait appel, si le président du bureau principal de canton a fait usage de cette possibilité, à un président suppléant désigné en application de l'article 14, § 1er, alinéa 2".

Art. 69.Dans l'article 39 de la même loi, modifié par les lois des 5 avril 1995 et 14 avril 2009, le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante: "Si le bureau n'a pas reçu tous ses plis 30 minutes après sa composition, il peut toutefois déjà débuter les opérations de dépouillement des plis qu'il a déjà reçus.".

Art. 70.Dans le texte néerlandais des articles 42 et 43 de la même loi, le mot "stemopnemingstabellen" est chaque fois remplacé par les mots "samenvattende tabellen van de telling".

Art. 71.A l'article 42 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000107 source service public federal interieur Loi portant dispositions diverses en matière électorale fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 11, le mot "digital" est inséré entre les mots "du procès-verbal" et les mots "de son bureau" et les mots "et une version papier du procès-verbal reprenant le tableau récapitulatif" sont abrogés;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 12, le mot "digital" est inséré entre les mots "du procès-verbal" et les mots "de son bureau";3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot "proclame" est remplacé par les mots "peut proclamer";4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "le président" sont remplacés par les mots "le président du bureau principal de canton".

Art. 72.A l'article 43, alinéa 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "est remis" sont remplacés par les mots "peut être remis";2° dans la version néerlandaise, les mots "de uitslagen der stemopneming" sont remplacés par les mots "de uitslagen van de telling".

Art. 73.Dans l'article 44, § 2, de la même loi, le mot "voix" est remplacé par les mots "suffrages nominatifs,".

Art. 74.A l'article 45 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante: "Cette attribution s'effectue que le candidat ait obtenu des suffrages nominatifs ou non."; 2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante: "Chaque candidat non élu est classé, qu'il ait obtenu ou non des voix.".

Art. 75.A l'article 46 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009000258 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "sont diffusés de manière électronique et" sont insérés entre les mots "des élus" et les mots "sont proclamés";2° dans l'alinéa 2, le mot "digital" est inséré entre les mots "du procès-verbal" et les mots "de son bureau".

Art. 76.Dans l'article 47, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009000258 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale fermer, les mots "Une version papier du procès-verbal de l'élection, rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau et les témoins, les" sont remplacés par le mot "Les".

Art. 77.Dans le texte néerlandais de l'article 48/1, § 2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, le mot "stemopnemingsproces" est remplacé par les mots "proces van de telling".

Art. 78.L'article 48/2 de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 48/2.Les données relatives aux candidats visées à l'article 22, alinéa 3, à l'exception du numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sont conservées pendant trente ans après l'élection par le Service public fédéral Intérieur. Après cette période, ces données sont conservées par les Archives de l'Etat en application de loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer relative aux archives.

Ces données peuvent être transmises, en vue de la réalisation de recherches scientifiques et/ou statistiques sur les candidats aux élections et sur le résultat des élections, aux personnes, qui en font la demande par écrit. Cette demande est accompagnée d'une description précise du projet de recherche, répondant aux normes scientifiques en vigueur, comprenant une énumération suffisamment détaillée des données à consulter et décrivant les méthodes d'analyse.".

Art. 79.Dans le titre IV, chapitre IV, de la même loi, il est inséré un article 48/3 rédigé comme suit: "

Art. 48/3.Les dispositions de l'article 203bis du Code électoral s'appliquent à l'élection du Parlement.

Toutefois pour cette application, il y a lieu dans le paragraphe 2, alinéa 2, de remplacer les mots "dans les cas visés à l'article 105, au moins 6 semaines avant le jour de l'élection, et, dans le cas visé à l'article 106, au moins 20 jours avant celui de l'élection" par les mots "au moins six semaines avant le jour de l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 6, § 2, au moins vingt jours avant celui de l'élection".

Art. 80.Dans l'article 49 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.Toute personne qui, sans motif valable, se sera soustraite à la désignation prévue à l'article 14, § 1er, sans avoir introduit de demande de dispense dans le délai fixé à l'article 14, § 1er, ou sans avoir fait connaître ses motifs d'empêchement dans le délai fixé à l'article 14, § 5, alinéa 1er, et toute personne qui aura par sa faute, son imprudence ou sa négligence compromis de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée sera punie d'une amende de cinquante à deux cents euros."; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3.Sera puni d'une amende de cinquante à deux cents euros, le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui n'aura pas fait connaître ses motifs d'empêchement dans le délai fixé ou qui, sans cause légitime, se sera abstenu de remplir les fonctions conférées. Le recours à la demande de dispense dans les conditions prévues à l'article 14, § 1er, n'entraîne pas l'application de cette incrimination.".

Art. 81.Dans l'article 52, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et modifié par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les mots "peut être présidé par la même personne que le bureau principal de canton A à Eupen ou, le cas échéant," sont insérés entre les mots "bureau principal de canton B à Eupen" et les mots "est présidé par le juge de paix d'Eupen" et les mots "peut être présidé par la même personne que le bureau principal de canton A à Saint-Vith ou, le cas échéant," sont insérés entre les mots "bureau principal de canton B à Saint-Vith" et les mots "est présidé par le juge de paix de Saint-Vith".

Art. 82.A l'article 53 de la même loi, remplacé par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, les mots "ou logo" sont chaque fois abrogés;2° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "cinquante et unième" sont remplacés par le mot "cinquante-deuxième";3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots ", au plus tard le cinquante et unième jour avant l'élection, avant 14 heures," sont abrogés;4° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots ", au plus tard le cinquante et unième jour avant l'élection, avant 14 heures," sont abrogés et les mots "cinquante et unième jour avant l'élection du Parlement wallon" sont remplacés par les mots "cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement wallon";5° dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots ", ensuite le cinquante et unième jour avant le scrutin, après la réception des notifications visées aux alinéas 2 et 3 et au plus tôt à 14 heures" sont remplacés par les mots ", après la réception de la notification visée aux alinéas 2 et 3,";6° dans le paragraphe 3, alinéa 5, les mots "cinquante et unième" sont remplacés par le mot "cinquante-deuxième".

Art. 83.Dans l'article 55 de la même loi, inséré par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et modifié par la loi du 27 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006021059 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale adaptant diverses dispositions à la nouvelle dénomination du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone type loi prom. 27/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006021061 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution à la nouvelle dénomination des assemblées législatives des Communautés et des Régions fermer, le mot "majeurs" est inséré entre les mots "électeurs belges" et les mots "inscrits aux registres".

Art. 84.Dans l'article 58, alinéa 4, de la même loi, modifié par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les mots "peut être présidé par la même personne que le bureau principal de canton A à Eupen ou, le cas échéant," sont insérés entre les mots: "bureau principal de canton B à Eupen" et les mots "est présidé par le juge de paix d'Eupen" et les mots "peut être présidé par la même personne que le bureau principal de canton A à Saint-Vith ou, le cas échéant," sont insérés entre les mots "bureau principal de canton B à Saint-Vith" et les mots "est présidé par le juge de paix de Saint-Vith".

Art. 85.A l'article 59 de la même loi, remplacé par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, les mots "ou logo" sont chaque fois abrogés;2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "cinquante et unième" sont remplacés par le mot "cinquante-deuxième";3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots ", au plus tard le cinquante et unième jour avant l'élection, avant 14 heures," sont abrogés;4° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots ", au plus tard le cinquante et unième jour avant l'élection, avant 14 heures," sont abrogés et les mots "cinquante et unième jour avant l'élection du Parlement wallon" sont remplacés par les mots "cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement wallon";5° dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots ", ensuite le cinquante et unième jour avant le scrutin, après la réception des notifications visées aux alinéas 2 et 3 et au plus tôt à 14 heures" sont remplacés par les mots ", après la réception des notifications visées aux alinéas 2 et 3,";6° dans le paragraphe 3, alinéa 5, les mots "cinquante et unième" sont remplacés par le mot "cinquante-deuxième".

Art. 86.A l'article 64 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, le mot "désigne" est remplacé par les mots "peut désigner"; "Quatorze jours au moins avant le jour de l'élection, le collège des bourgmestre et échevins ou collège communal met à disposition d'une part, du président du bureau principal de canton de manière électronique un extrait certifié exact des listes des électeurs dressées par section de vote et, d'autre part, de chaque président de bureau de vote deux extraits certifiés exacts de la liste des électeurs appelés à voter dans la section concernée."; 2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit: "Les bureaux principaux des cantons C, B et A sont établis au chef-lieu du canton et présidés: 1° le bureau principal de canton C d'Eupen, par le deuxième magistrat visé à l'alinéa 1er si il a été fait usage de la faculté visée à l'alinéa 1er, et le bureau principal de canton C de Saint-Vith par le juge de paix du canton de Saint-Vith;2° le bureau principal de canton B d'Eupen, par la même personne que le bureau principal de canton C, et le bureau principal de canton B de Saint-Vith par le juge de paix du canton de Saint-Vith, ou à défaut, par le premier suppléant du juge de paix du canton de Saint-Vith; 3° le bureau principal de canton A d'Eupen, par la même personne que le bureau principal de canton C, et le bureau principal de canton A de Saint-Vith par le juge de paix du canton de Saint-Vith, ou à défaut, par le deuxième suppléant du juge de paix du canton de Saint-Vith.".

Art. 87.A l'article 65 de la même loi, remplacé par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, les mots "ou logo" sont chaque fois abrogés;2° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "cinquante et unième" sont remplacés par le mot "cinquante-deuxième";3° dans le paragraphe 2, alinéa 5, les mots "cinquante et unième" sont remplacés par le mot "cinquante-deuxième";4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "le président du bureau régional procède, au plus tard le cinquante et unième jour avant l'élection, avant 16 heures" sont remplacés par les mots "le président du bureau principal de la circonscription procède";5° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots ", au plus tard le cinquante et unième jour avant le scrutin, avant 16 heures," sont abrogés et les mots "cinquante et unième jour avant l'élection de la Chambre des représentants" sont remplacés par les mots "cinquante-deuxième jour avant l'élection de la Chambre des représentants";6° dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots ", au plus tard le cinquante et unième jour avant le scrutin, avant 16 heures," sont abrogés et les mots "cinquante et unième jour avant l'élection du Parlement wallon" sont remplacés par les mots "cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement wallon";7° dans le paragraphe 3, alinéa 5, les mots "ensuite le cinquante et unième jour avant le scrutin, après la réception de la notification visée aux alinéas 2, 3 et 4 et au plus tôt à 16 heures" sont remplacés par les mots ", après la réception de la notification visée aux alinéas 2, 3 et 4,";8° dans le paragraphe 3, alinéa 6, les mots "cinquante et unième" sont remplacés par le mot "cinquante-deuxième".

Art. 88.Dans l'article 67 de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer et modifié par la loi du 27 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006021059 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale adaptant diverses dispositions à la nouvelle dénomination du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone type loi prom. 27/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006021061 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution à la nouvelle dénomination des assemblées législatives des Communautés et des Régions fermer, le mot "majeurs" est inséré entre les mots "électeurs belges" et les mots "inscrits aux registres".

Art. 89.Dans l'annexe 1, Modèle I "Instruction pour l'électeur", de la même loi, remplacée par la loi du 5 avril 1995, au point 5, les mots "la carte d'identité" sont remplacés par les mots "le document d'identité"." CHAPITRE 4. - Modifications de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat

Art. 90.A l'article 2 de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes: "Pour cette opération, le collège des bourgmestre et échevins charge le Service public fédéral Intérieur de lui fournir gratuitement et de manière digitale les données visées à l'alinéa 7, première phrase, de chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat inscrite aux registres de la population.Ces données sont détruites le lendemain du jour de la validation des élections."; 2° dans l'alinéa 7, les mots "le sexe, la résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques" sont remplacés par les mots "la résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques"; 3° dans l'alinéa 8, les mots "la liste des électeurs répartis par section au gouverneur de la province ou au fonctionnaire que celui-ci désigne." sont remplacés par les mots "la liste des bureaux de vote établis dans la commune au gouverneur de la province ou au fonctionnaire que celui-ci désigne ainsi qu'au ministre de l'Intérieur. Cette liste mentionne le nombre d'électeurs inscrits par bureau de vote, l'adresse du bureau de vote et la destination habituelle du local servant de bureau de vote.".

Art. 91.Dans l'article 3, § 3, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 14 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009000258 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale fermer, les mots "l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983" sont remplacés par les mots "l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983".

Art. 92.L'article 7 de la même loi, modifié par les lois des 27 mars 2006 et 14 avril 2009, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 7.Les articles 93, alinéa 1er, 95, 96, alinéas 1er et 2, 100, 101, 102, alinéa 1er, 103 et 104 du Code électoral s'appliquent à l'élection du Parlement.

Toutefois, pour cette application, il y a lieu de lire: 1° dans l'article 95, § 3, au lieu des mots "désigné dans les cas visés à l'article 105, au moins 4 mois avant le jour de l'élection, et, dans le cas visé à l'article 106, au moins trente-trois jours avant celui de l'élection", les mots "désigné au moins quatre mois avant le jour de l'élection et, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, au moins trente-trois jours avant celui de l'élection"; 2° dans la phrase liminaire de l'article 95, § 12, au lieu des références aux articles 105 et 106, des références aux articles 25 et 27, respectivement, de la loi spéciale.".

Art. 93.A l'article 7bis de la même loi, inséré par la loi du 14 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009000258 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "ministre de l'Intérieur" sont remplacés par les mots "Service public fédéral Intérieur";2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit: "Les données transmises, qui seront utilisées en vue de pouvoir prendre contact avec ces présidents dans le cadre de la gestion des opérations électorales et en vue de gérer les accès des utilisateurs au logiciel, visé à l'article 165, alinéas 1 à 3, du Code électoral, sont le nom, le prénom, le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, la fonction, l'adresse électronique et le numéro de téléphone. Ces données sont, moyennant l'accord préalable des personnes concernées, conservées par le Service public fédéral Intérieur jusqu'au jour de l'élection faisant suite à l'élection lors de laquelle ces données ont été transmises.".

Art. 94.Dans la même loi, il est inséré un article 7ter rédigé comme suit: "

Art. 7ter.Le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal désigne dans chaque commune au moins quatre mois avant le jour de l'élection, et, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, au moins trente-cinq jours avant celui de l'élection, un membre du personnel de l'administration communale chargé de la coordination des tâches relatives à l'organisation des élections qui sont attribuées au collège des bourgmestre et échevins ou au collège communal. Cette personne est le point de contact de la commune pour les bureaux électoraux principaux, pour le Service public fédéral Intérieur et pour les citoyens.

Les coordonnées du membre du personnel de l'administration communale visé à l'alinéa 1er sont transmises par voie digitale au Service public fédéral Intérieur dans les vingt-quatre heures suivant la désignation de cette personne.

Les données transmises, qui seront utilisées en vue de pouvoir prendre contact avec ces personnes dans le cadre de la gestion des opérations électorales et en vue de gérer les accès de ces personnes au logiciel permettant aux communes de transmettre les informations relatives aux bureaux de vote et de dépouillement, sont le nom, le prénom, le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, la fonction, l'adresse électronique et le numéro de téléphone.

Ces données sont, moyennant l'accord préalable des personnes concernées, conservées par le Service public fédéral Intérieur jusqu'au jour de l'élection faisant suite à l'élection lors de laquelle ces données ont été transmises.

Le membre du personnel de l'administration communale de la commune chef-lieu de canton a le droit d'assister aux réunions du bureau principal de canton avec voix consultative.".

Art. 95.A l'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 11 avril 1994, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "jusqu'au jour de l'élection à midi" sont remplacés par les mots "jusqu'à l'heure de fermeture des bureaux de vote dans la commune";2° dans l'alinéa 4, les mots ", le sexe et la résidence principale de l'électeur et, le cas échéant, le nom de son conjoint" sont remplacés par les mots "et la résidence principale de l'électeur";3° l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 96.A l'article 11 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Les présentations de candidats sont déposées de manière électronique auprès du président du bureau principal de circonscription ou entre ses mains au plus tard le samedi cinquante-septième jour avant celui de l'élection à 12 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, au plus tard le samedi vingt-neuvième jour avant celui de l'élection à 12 heures.Si la présentation de candidats est déposée entre les mains du président du bureau principal de circonscription, cette opération se déroule: 1° le vendredi cinquante-huitième jour avant celui de l'élection, entre 14 et 16 heures, ou le samedi cinquante-septième jour avant celui de l'élection, entre 9 et 12 heures; 2° ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vendredi trentième jour avant celui de l'élection, entre 14 et 16 heures, ou le samedi vingt-neuvième jour avant celui de l'élection, entre 9 et 12 heures."; 2° dans l'alinéa 2, les mots "mardi cinquième" sont remplacés par les mots "mardi douzième";3° dans l'alinéa 3, 2°, les mots "de remplacer la référence aux articles 147, 162 et 179 du Code électoral par une référence aux articles 19, § 4, 22, § 2 et 23, § 3, de la présente loi" sont remplacés par les mots "de remplacer la référence aux articles 143, alinéa 2, 147, 162 et 179 du Code électoral par une référence aux articles 19, § 3, alinéa 2, et § 4, 22, § 2, et 23, § 3, de la présente loi";4° dans l'alinéa 4, 1°, les mots "recevra les présentations de candidats" sont remplacés par les mots "recevra physiquement les présentations de candidats.Ces informations sont également publiés en ligne par le Service public fédéral Intérieur".

Art. 97.Dans le texte néerlandais des articles 11, 17, 22, 32, 39, 41quater, 41sexies, de la même loi, le mot "stemopnemingsbureaus" est chaque fois remplacé par le mot "telbureaus".

Art. 98.A l'article 12 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Chaque formation politique représentée au Parlement, ceci à la suite du dépôt d'une liste de candidats lors de la dernière élection du Parlement, peut déposer une proposition en vue d'obtenir la protection du sigle qu'elle envisage de mentionner dans la présentation des candidats.Le sigle qui doit surmonter la liste de candidats sur le bulletin de vote est composé au plus de dix-huit caractères. Il peut, dans ces limites, comporter sa traduction en langue allemande pour les communes faisant partie de la région de langue allemande. Le Roi détermine la liste des caractères pouvant être utilisés."; 2° dans les alinéas 2, 3, 4 et 8, les mots "ou logo" sont chaque fois abrogés;3° dans les alinéas 6 et 7, les mots "ou logos" sont chaque fois abrogés.

Art. 99.A l'article 13 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou logo" sont abrogés;2° dans l'alinéa 2, les mots "ou logos" sont abrogés.

Art. 100.A l'article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "et la signature" sont insérés entre les mots "la qualité d'électeur" et les mots "des électeurs" et l'alinéa 1er est complété par la phrase "Par leur signature, les électeurs et les membres sortants visés à l'article 28bis, § 1er, de la loi spéciale, déclarent soutenir une liste de candidats dont ils ont pris connaissance du sigle, du nombre de candidats et de l'identité de ceux-ci."; 2° dans l'alinéa 2, les mots ", par un des trois électeurs signataires désignés à cet effet par les candidats dans leur acte d'acceptation ou par un des deux candidats désignés à cet effet soit par les députés démissionnaires qui ont présenté les candidats, soit, pour la première élection du Parlement, par les membres des Chambres législatives qui ont présenté les candidats" sont remplacés par les mots "par un des trois candidats désignés à cet effet par les électeurs signataires ou par les députés démissionnaires qui ont présenté les candidats";3° dans l'alinéa 3, les mots ", un bourgmestre" sont insérés entre les mots "un juge de paix" et les mots "ou un notaire", les mots ", la profession" sont abrogés, les mots "l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983" sont remplacés par les mots "l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983", les mots ", à l'exception du sexe," sont insérés entre les mots "mêmes indications" et les mots "sont, le cas échéant" et les mots "ou logo" sont abrogés;4° l'alinéa 3 est complété par les phrases suivantes: "Avec l'accord écrit du candidat, l'adresse électronique de celui-ci et son numéro de téléphone peuvent être enregistrés par le président du bureau principal de circonscription en vue d'être transmise au greffe du Parlement qui pourra se servir de ces données en vue de contacter les candidats désignés élus après le scrutin.Ces données sont toutefois détruites un mois après la validation du scrutin."; 5° l'alinéa 5 est complété par les phrases suivantes: "L'acte d'acceptation de la candidature peut être établi de manière commune à tous les candidats d'une même liste ou être établie individuellement pour un ou plusieurs candidats d'une même liste le cas échéant.Les données des candidats qui acceptent leur candidature peuvent être transmises en application de l'article 26/1. Les noms et prénoms tels qu'ils sont mentionnés sur le bulletin de vote, à l'exception du nom du conjoint ou du conjoint décédé utilisé en application de l'alinéa 4, la liste de candidats sur laquelle figurent ces candidats ainsi que les résultats électoraux qui y sont associés, sont conservés et librement accessibles de manière illimitée, pour permettre la réalisation de recherche historique par toute personne, sur le site web des résultats électoraux du Service public fédéral Intérieur et auprès des Archives de l'Etat."; 6° l'alinéa 6 est complété par la phrase suivante: "Une fois l'acte de présentation remis au président du bureau principal de circonscription, le candidat acceptant n'est plus autorisé à retirer valablement sa candidature qu'avec l'assentiment des signataires de l'acte de présentation et de tous ses colistiers.".

Art. 101.Dans l'article 15, § 2bis, de la même loi, rétabli par la loi du 19 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer, les mots "et les logos" sont abrogés.

Art. 102.A l'article 17 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ou logo" et les mots "ou le logo" sont abrogés;2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les phrases "Le nom de chaque candidat est mentionné en premier lieu sur le bulletin et est imprimé en majuscules.Le prénom suit et, à l'exception de l'initiale, est imprimé en minuscules." sont remplacés par les phrases "Le nom de chaque candidat est mentionné en premier lieu et est suivi du prénom.

Le nom et le prénom de chaque candidat sont rédigés sur le bulletin de vote de la même manière qu'ils sont rédigés sur la carte d'identité du candidat. Le Roi règle la manière dont le prénom utilisé par le candidat, qui est différent de celui mentionné sur la carte d'identité et qui est attesté par un acte de notoriété conformément à l'article 14, alinéa 3, est rédigé sur le bulletin de vote."; 3° dans le paragraphe 2bis, le mot "digital" est inséré entre le mot "procès-verbal" et les mots "d'arrêt définitif";4° le paragraphe 2bis est complété par les phrases suivantes "Le ministre de l'Intérieur assure la publication en ligne du procès-verbal d'arrêt définitif des listes de candidats.Ce procès-verbal publié ne contient pas les données des témoins des listes de candidats et ne contient, en ce qui concerne les candidats, que les noms et prénoms de ceux-ci.". 5° dans le paragraphe 3, les mots "et au § 2 du présent article" sont abrogés;6° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "la veille" sont remplacés par les mots "au plus tard le jour";7° dans le texte néerlandais du paragraphe 5, alinéa 4, le mot "stemopnemingsbureau" est remplacé par le mot "telbureau" et le mot "stemopneming" est remplacé par le mot "stemmentelling".

Art. 103.A l'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006021059 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale adaptant diverses dispositions à la nouvelle dénomination du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone type loi prom. 27/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006021061 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution à la nouvelle dénomination des assemblées législatives des Communautés et des Régions fermer, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2. Les instructions pour l'électeur, figurant à l'annexe 2 de la présente loi (modèle I), les dispositions du titre V et des articles 110 et 111 du Code électoral sont affichées dans la salle d'attente.";

Un exemplaire du Code électoral, de la loi spéciale et de la présente loi est disponible dans le bureau de vote.

Un exemplaire de la liste des électeurs du bureau, distinct des deux exemplaires visés à l'article 142, alinéa 3, du Code électoral, est disponible dans le bureau de vote pour consultation par les électeurs du bureau de vote sur demande au président du bureau de vote qui assure la surveillance de cette consultation. Les éventuelles remarques sont mentionnées dans le procès-verbal du bureau de vote.

Cette liste est conservée dans une enveloppe prévue à cet effet qui est scellée après l'élection et qui est remise au membre du personnel de l'administration communale visé à l'article 7ter. Cette liste est détruite après que l'élection a été définitivement validée ou annulée.".

Art. 104.Dans l'article 19, § 3, alinéa 6, de la même loi, remplacé par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les mots "d'un guide ou d'un soutien" sont remplacés par les mots "de la personne de son choix".

Art. 105.Dans le livre 1er, chapitre II, de la même loi, le texte néerlandais de l'intitulé de la section IV est remplacé par l'intitulé suivant: "Telling en algemene telling van de stemmen".

Art. 106.A l'article 22 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000107 source service public federal interieur Loi portant dispositions diverses en matière électorale fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le texte néerlandais, le mot "stemopneming" est chaque fois remplacé par le mot "telling";2° dans le texte néerlandais, le mot "stemopnemingsbureau" est chaque fois remplacé par le mot "telbureau";3° dans le texte néerlandais, le mot "stemopnemingstabellen" est chaque fois remplacé par les mots "samenvattende tabellen van de telling";4° dans le texte néerlandais, le mot "stemopnemingstabel" est remplacé par les mots "samenvattende tabel van de telling";5° dans le texte néerlandais, le mot "stemopnemingsverrichtingen" est remplacé par le mot "telverrichtingen";6° dans le paragraphe 1er, alinéa 11, le mot "digital" est inséré entre le mot "procès-verbal" et les mots "de son bureau" et les mots "et une version papier du procès-verbal reprenant le tableau récapitulatif" sont abrogés;7° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot "proclame" est remplacé par les mots "peut proclamer";8° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "du bureau principal de canton" sont insérés entre les mots "le président" et les mots "fait parvenir";9° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "est remis" sont remplacés par les mots "peut être remis".

Art. 107.A l'article 23 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "sont diffusés de manière électronique et" sont insérés entre les mots "des élus" et les mots "sont proclamés";2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot "digital" est inséré entre le mot "procès-verbal" et les mots "de son bureau";3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "Une version papier du procès-verbal de l'élection, dressé et signé séance tenante par les membres du bureau principal de la circonscription électorale et les témoins, les" sont remplacés par le mot "Les";4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3.Après la clôture des opérations du bureau principal de canton, les bulletins de vote valables, la liste avec les électeurs présents et les bulletins repris en exécution de l'article 19, § 3, alinéas 3 et 4, sont conservés par le président du bureau principal de canton sous sa responsabilité dans le chef-lieu du canton électoral. Le Parlement peut se les faire produire s'il le juge nécessaire.

Les bulletins non employés sont immédiatement envoyés au Gouverneur de province, qui en constate le nombre.

Ces bulletins sont détruits lorsque l'élection est définitivement validée ou annulée."; 5° dans le texte néerlandais du paragraphe 3/2, alinéa 1er, le mot "stemopnemingsproces" est remplacé par les mots "proces van de telling".

Art. 108.Dans l'article 24, § 1er, de la même loi, le mot "dix-septième jour" est remplacé par le mot "quarante-cinquième jour".

Art. 109.L'article 26/1 de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 26/1.Les données relatives aux candidats visées à l'article 14, alinéa 3, à l'exception du numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sont conservées pendant trente ans après l'élection par le Service public fédéral Intérieur. Après cette période, ces données sont conservées par les Archives de l'Etat en application de la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer relative aux archives.

Ces données peuvent être transmises en vue de la réalisation de recherches scientifiques et/ou statistiques sur les candidats aux élections et sur le résultat des élections aux personnes qui en font la demande par écrit. Cette demande est accompagnée d'une description précise du projet de recherche, répondant aux normes scientifiques en vigueur, comprenant une énumération suffisamment détaillée des données à consulter et décrivant les méthodes d'analyse.".

Art. 110.Dans la même loi, il est inséré un article 26/2 rédigé comme suit: "

Art. 26/2.L'article 203bis du Code électoral s'applique à l'élection du Parlement.

Toutefois pour cette application, il y a lieu dans le paragraphe 2, alinéa 2, de remplacer les mots "dans les cas visés à l'article 105, au moins 6 semaines avant le jour de l'élection, et, dans le cas visé à l'article 106, au moins 20 jours avant celui de l'élection" par les mots "au moins six semaines avant le jour de l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, au moins vingt jours avant celui de l'élection".

Art. 111.Dans l'article 27, § 2, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 19 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer les mots "ou logo" sont abrogés.

Art. 112.Dans l'article 29 de la même loi, le mot "désigne" est remplacé par les mots "peut désigner".

Art. 113.Dans l'article 30, alinéa 4, de la même loi, modifié par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les mots "peut être présidé par la même personne que le bureau principal de canton A ou, le cas échéant," sont insérés entre les mots "bureau principal de canton B" et les mots "est présidé".

Art. 114.A l'article 31 de la même loi, remplacé par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, les mots "ou logo" sont chaque fois abrogés;2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots ", au plus tard le cinquante et unième jour avant l'élection, avant 10 heures," sont abrogés;3° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots ", ensuite le cinquante et unième jour avant le scrutin, après la réception de la notification visée à l'alinéa 2 et au plus tôt à 10 heures" sont remplacés par les mots ", après la réception de la notification visée à l'alinéa 2,".

Art. 115.Dans le texte néerlandais des articles 32, 39 et 41sexies de la même loi, le mot "stemopnemingsbureau" est chaque fois remplacé par le mot "telbureau" et les mots "stemopnemingsverrichtingen" sont chaque fois remplacés par les mots "telverrichtingen".

Art. 116.Dans l'article 33 de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006021059 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale adaptant diverses dispositions à la nouvelle dénomination du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone type loi prom. 27/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006021061 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution à la nouvelle dénomination des assemblées législatives des Communautés et des Régions fermer, le mot "majeurs" est inséré entre les mots "électeurs belges" et les mots ", inscrits aux registres".

Art. 117.Dans l'article 36, alinéa 1er, de la même loi, le mot "désigne" est remplacé par les mots "peut désigner".

Art. 118.Dans l'article 37, alinéa 4, de la même loi, modifié par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les mots "peut être présidé par la même personne que le bureau principal de canton A ou, le cas échéant," sont insérés entre les mots "bureau principal de canton B" et les mots "est présidé".

Art. 119.A l'article 38 de la même loi, remplacé par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, les mots "ou logo" sont chaque fois abrogés;2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots ", au plus tard le cinquante et unième jour avant l'élection, avant 10 heures," sont abrogés;3° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "ensuite le cinquante et unième jour avant le scrutin, après la réception de la notification visée à l'alinéa 2 et au plus tôt à 10 heures" sont remplacés par les mots ", après la réception de la notification visée à l'alinéa 2,".

Art. 120.A l'article 41ter de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "désignent" est remplacé par les mots "peuvent désigner";2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot "désigne" est remplacé par les mots "peut désigner";3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot "désigne" est remplacé par les mots "peut désigner".

Art. 121.Dans l'article 41quater, alinéa 5, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les mots "peuvent être présidés par la même personne que le bureau principal de canton C ou" sont insérés entre les mots "bureaux principaux de canton A et B" et les mots "sont, le cas échéant".

Art. 122.A l'article 41quinquies de la même loi, remplacé par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, les mots "ou logo" sont chaque fois abrogés;2° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "cinquante et unième jour" sont remplacés par les mots "cinquante-deuxième jour";3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots ", au plus tard le cinquante et unième jour avant le scrutin, avant 14 heures," sont abrogés;4° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots ", au plus tard le cinquante et unième jour avant le scrutin, avant 14 heures," sont abrogés et les mots "procédé le cinquante et unième" sont remplacés par les mots "procédé le cinquante-deuxième";5° dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots "ensuite le cinquante et unième jour avant le scrutin, après la réception des notifications visées aux alinéas 2 et 3 et au plus tôt à 14 heures" sont remplacés par les mots ", après la réception des notifications visées aux alinéas 2 et 3,".

Art. 123.Dans l'article 41septies de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer et modifié par la loi du 27 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006021059 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale adaptant diverses dispositions à la nouvelle dénomination du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone type loi prom. 27/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006021061 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution à la nouvelle dénomination des assemblées législatives des Communautés et des Régions fermer, le mot "majeurs" est inséré entre les mots "électeurs belges" et les mots "inscrits aux registres".

Art. 124.Dans l'annexe 2, Modèle I "Instructions pour l'électeur", de la même loi, remplacée par la loi du 2 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004000185 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 02/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004000184 source service public federal interieur Loi spéciale portant diverses modifications en matière de législation électorale fermer, au point 5, les mots "sa carte d'identité" sont remplacés par les mots "son document d'identité". CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Art. 125.La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2023.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2023.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 55-3086 Compte rendu intégral : 16 mars 2023 Sénat (www.senate.be) : Documents : 7-433 Non évoqué par le Sénat.

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