Etaamb.openjustice.be
Loi du 21 mai 2018
publié le 24 mai 2018

Loi portant diverses modifications en matière électorale

source
service public federal interieur
numac
2018031038
pub.
24/05/2018
prom.
21/05/2018
ELI
eli/loi/2018/05/21/2018031038/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)Senat (fiche)
Document Qrcode

21 MAI 2018. - Loi portant diverses modifications en matière électorale (II)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand

Art. 2.L'article 3 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009000258 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le vingt-cinquième jour au plus tard avant celui de l'élection dans le cas visé à l'alinéa 1er, ou immédiatement après que la liste des électeurs a été établie dans le cas visé à l'alinéa 2, l'administration communale envoie, par la voie électronique, la liste des électeurs répartis par section à l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises . Celle-ci vérifie la conformité de cette liste avec les dispositions de l'article 4, alinéa 2, et valide celle-ci au moyen de sa signature électronique au plus tard quinze jours avant l'élection.".

Art. 3.Dans l'article 3bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006021059 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale adaptant diverses dispositions à la nouvelle dénomination du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone type loi prom. 27/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006021061 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution à la nouvelle dénomination des assemblées législatives des Communautés et des Régions fermer, les mots "lettre recommandée adressée" sont remplacés par les mots "envoi recommandé adressé".

Art. 4.Dans l'article 5, alinéa 3, de la même loi, les mots "vingt-sept jours avant l'élection" sont remplacés par les mots "soixante-deux jours avant l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale, au moins trente-trois jours avant l'élection".

Art. 5.A l'article 9 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Les présentations de candidats doivent être déposées entre les mains du président du bureau régional le vendredi cinquante-huitième jour, entre 14 et 16 heures, ou le samedi cinquante-septième jour, entre 9 et 12 heures, avant celui de l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale, le vendredi trentième jour, entre 14 et 16 heures, ou le samedi vingt-neuvième jour, entre 9 et 12 heures, avant celui de l'élection."; 2° dans l'alinéa 4, les mots "Trente-trois jours au moins avant l'élection" sont remplacés par les mots "Soixante et un jours au moins avant l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale, trente-quatre jours au moins avant l'élection".

Art. 6.A l'article 10 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le § 1er, alinéa 4, les mots "le quarantième jour avant l'élection, entre 14 et 16 heures" sont remplacés par les mots "le soixante-cinquième jour avant l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale, le trente-deuxième jour avant l'élection, entre 10 et 12 heures";2° dans le § 1er, alinéa 6, le mot "quatre" est remplacé par le mot "cinq";3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par les mots "introduite auprès de ce dernier quatre-vingt-sept jours au moins avant celui de l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale, trente-sept jours au moins avant celui de l'élection";4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "le quarante-troisième jour avant l'élection" sont remplacés par les mots "le septante-cinquième jour avant l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale, le trente-troisième jour avant l'élection".

Art. 7.A l'article 11, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Les candidats présentés conformément à l'article 17, § 3, 1°, de la loi spéciale doivent faire certifier la qualité d'électeur des électeurs présentants par la commune où ceux-ci sont inscrits au moyen de l'apposition du sceau communal sur l'acte de présentation, sauf dans les cas où des moyens électroniques tels que définis à l'alinéa 2 sont utilisés."; 2° l'alinéa 2 est complété par les phrases suivantes: "Le Roi détermine les moyens électroniques pouvant être utilisés pour remettre au président du bureau régional la présentation de candidats et les actes d'acceptation.Il en est de même en ce qui concerne le récépissé délivré par le président du bureau régional."; 3° dans l'alinéa 3, les mots "et la résidence principale" sont remplacés par les mots ", la résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques"; 4° l'alinéa 9 est complété par la phrase suivante: "Les témoins sont convoqués par le bureau régional et par le bureau principal de canton aux opérations visées à l'alinéa 7 ainsi qu'aux opérations menées en vue d'identifier et de résoudre les dysfonctionnements visés à l'article 20, § 3/2, dans les meilleurs délais et par les moyens les plus appropriés.".

Art. 8.A l'article 12 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est complété par les mots: "et que les mots "le cinquante-cinquième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-septième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures, dans le cas visé à l'article 106" sont remplacés par les mots "le cinquante-cinquième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale, le vingt-septième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures"";2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3.Les articles 120 à 125quater du Code électoral sont applicables à l'élection pour le Parlement moyennant les modifications suivantes: 1° les mots "le cinquante-quatrième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, dans les cas visés à l'article 106" à l'article 121, alinéa 1er, doivent être lus comme suit: "le cinquante-quatrième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale, le vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures";2° les mots "le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-quatrième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, dans les cas visés à l'article 106" à l'article 123, alinéa 1er, doivent être lus comme suit: "le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale, le vingt-quatrième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures";3° la référence à l'article 116, § 4, alinéa 2, figurant à l'article 123, alinéa 3, 7°, est remplacée par une référence à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de la présente loi;4° la référence à l'article 117bis figurant à l'article 123, alinéa 3, 6°, du Code électoral, est remplacée par une référence à l'article 16bis, § 1er, alinéas 6 et 7, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;5° les mots "Le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 106" à l'article 124, alinéa 1er, doivent être lus comme suit: "Le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, à 16 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale, le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à 16 heures";6° les mots "article 116" à l'article 124, alinéa 3, doivent être lus comme suit: "article 11, § 1er, alinéa 7, 1°, de la présente loi";7° les mots "le quarante et unième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingtième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 106" à l'article 125, alinéa 3, doivent être lus comme suit: "le quarante et unième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale, le vingtième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin";8° les mots "le cinquante et unième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-troisième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, dans les cas visés à l'article 106" à l'article 125bis, alinéa 1er, doivent être lus comme suit: "le cinquante et unième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale, le vingt-troisième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures";9° les mots "le quarante et unième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingtième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 106" à l'article 125ter, alinéa 1er, doivent être lus comme suit: "le quarante et unième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale, le vingtième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin"; 10° les mots "bureau principal de la circonscription électorale" sont chaque fois remplacés par les mots "bureau régional".".

Art. 9.A l'article 13, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 2, les mots ", ainsi que leurs profession et domicile" sont abrogés;2° dans l'alinéa 3, les mots "A partir du dix-neuvième jour précédant celui du scrutin" sont remplacés par les mots "A partir du cinquantième jour précédant celui du scrutin, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale, à partir du vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin".

Art. 10.A l'article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° il est ajouté un § 2bis rédigé comme suit: " § 2bis.Le président du bureau régional transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal d'arrêt définitif des listes de candidats au ministre de l'Intérieur."; 2° dans le § 3, les mots "le vingtième jour avant l'élection, à 18 heures" sont remplacés par les mots "le quarante et unième jour avant l'élection, à 18 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale, le vingtième jour avant l'élection, à 18 heures";3° dans le § 5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Cinq jours avant celui du scrutin, le président du bureau régional fait parvenir au président de chaque bureau principal de canton, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l'élection.Ce président fait remettre contre récépissé, la veille de l'élection, au président de chacun des bureaux de vote le nombre de bulletins de vote destinés à son bureau. L'adresse et le nombre de bulletins de vote que l'enveloppe contient sont mentionnés sur celle-ci.".

Art. 11.Dans l'article 16, § 3, de la même loi, les alinéas 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit: "L'électeur qui, par suite d'un handicap, se trouve dans l'impossibilité de se rendre seul dans l'isoloir ou d'exprimer lui-même son vote, peut, avec l'autorisation du président, se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien. Le nom de l'un et de l'autre sont mentionnés au procès-verbal.

Si un assesseur ou un témoin conteste la réalité ou l'importance du handicap invoqué, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal.".

Art. 12.A l'article 20 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009000258 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Aussitôt après cette proclamation, le président du bureau régional transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal de son bureau au ministre de l'Intérieur ainsi que, en ce qui concerne l'élection des membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, au greffier du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et au président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, et, en ce qui concerne l'élection directe des membres bruxellois du Parlement flamand, au greffier du Parlement flamand et au ministre-Président du Gouvernement flamand."; 2° l'article est complété par les paragraphes 3/1 et 3/2 rédigés comme suit: " § 3/1.Les dispositions de l'article 165 du Code électoral sont d'application pour l'élection du Parlement. § 3/2. Le ministre de l'Intérieur ou son délégué informe systématiquement le Collège d'experts visé au chapitre 7 de la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 source service public federal interieur Loi organisant le vote électronique avec preuve papier fermer organisant le vote électronique avec preuve papier et ce, dans les meilleurs délais, de tout dysfonctionnement constaté affectant le processus normal de vote, le processus de totalisation des voix ou le processus de transmission des résultats, soit via le système de vote électronique avec preuve papier visé par la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 source service public federal interieur Loi organisant le vote électronique avec preuve papier fermer organisant le vote électronique avec preuve papier, soit via un logiciel visé à l'article 165 du Code éléctoral, soit via tout autre logiciel ou système électronique de vote utilisé lors des élections.

A la demande du ministre de l'Intérieur ou de son délégué ou lorsque les bureaux électoraux principaux en font la demande au ministre de l'Intérieur ou à son délégué, l'expertise du Collège peut être sollicitée afin de collaborer et de soutenir les bureaux électoraux principaux, assistés du ministre de l'Intérieur ou de son délégué, en s'assurant de l'adéquation des opérations menées dans l'identification et le processus de résolution du dysfonctionnement, afin que ces opérations se déroulent de manière transparente et conformément aux principes régissant l'organisation d'élections démocratiques.".

Art. 13.Dans l'article 20bis, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 5 avril 1995, les mots "des bulletins marqués exclusivement en regard de son nom ou à la fois en tête et en regard de son nom pour déterminer le chiffre électoral de la liste sur laquelle il s'était porté candidat" sont remplacés par les mots "de votes nominatifs qui se sont portés sur son nom pour déterminer tant le chiffre électoral de la liste sur laquelle il avait fait acte de candidature que le nombre de votes favorables à l'ordre de présentation des candidats effectifs et des candidats suppléants".

Art. 14.Dans la même loi, il est inséré un article 20ter rédigé comme suit: "

Art. 20ter.Les données relatives aux candidats visées à l'article 11, § 1er, alinéa 3, à l'exception du numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, peuvent être transmises par le ministre de l'Intérieur aux personnes, qui en font la demande dûment motivée par écrit. Ces données sont uniquement transmises en vue de la réalisation d'études scientifiques et statistiques sur les candidats aux élections.".

Art. 15.Dans l'article 21, § 2, alinéa 3, de la même loi, les mots "au plus tard le vingt-quatrième jour avant le scrutin à 16 heures" sont remplacés par les mots "au plus tard le cinquante-deuxième jour avant le scrutin à 16 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale, au plus tard le vingt-quatrième jour avant le scrutin à 16 heures".

Art. 16.A l'article 24 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3: "Le président du bureau principal de canton A pour l'élection du Parlement européen est désigné, conformément aux dispositions de l'article 95, § 2, du Code électoral, par le président du bureau régional."; 2° l'alinéa 3, devenant l'alinéa 4, est complété par la phrase suivante: "La désignation de ce président est effectuée par le président du bureau régional.".

Art. 17.L'article 25 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006021059 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale adaptant diverses dispositions à la nouvelle dénomination du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone type loi prom. 27/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006021061 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution à la nouvelle dénomination des assemblées législatives des Communautés et des Régions fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 25.§ 1er. Par dérogation à l'article 10 et à l'article 14, § 2, la numérotation des listes de candidats pour l'élection du Parlement est réglée conformément aux dispositions suivantes. § 2. Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même sigle ou logo protégé et du même numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le ministre de l'Intérieur, le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la personne ou de son suppléant désignés à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection du Parlement européen a été déposée, et les habilitant à utiliser le sigle ou logo protégé et le numéro d'ordre correspondant conférés pour cette élection.

Si le sigle ou logo protégé dont l'usage est sollicité conformément à l'alinéa 1er comporte l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, troisième phrase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la liste à l'élection du Parlement habilitée à utiliser le sigle ou logo peut en faire usage sans l'adjonction dudit élément.

Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui qui sera conféré, lors du tirage au sort auquel il sera procédé par le président du bureau principal du collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour l'élection du Parlement européen, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre qui leur sera conféré pour cette élection. § 3. Les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 1er, se voient attribuer le numéro d'ordre qu'elles ont demandé, sur le vu de l'attestation requise par cette disposition.

En ce qui concerne les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 3, le président du bureau régional procède, au plus tard le cinquante et unième jour avant le scrutin avant 10 heures, de manière électronique auprès du président du bureau principal du collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, à la vérification de l'identité des personnes mentionnées dans l'attestation visée au paragraphe 2, alinéa 3, qui ont déposé une liste pour l'élection du Parlement européen et qui donnent habilitation à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection du Parlement européen. Les présidents des bureaux principaux du collège électoral pour l'élection du Parlement européen notifient sans délai et par la voie électronique, si tel est le cas, au président du bureau régional le numéro d'ordre conféré à cette liste pour l'élection du Parlement européen dès celui-ci connu ainsi que le numéro le plus élevé attribué pour l'élection du Parlement européen lors des tirages au sort auxquels il a été procédé le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen.

Le président du bureau régional procède ensuite le cinquante et unième jour avant le scrutin, après la réception de la notification visée à l'alinéa 2 et au plus tôt à 10 heures, à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.

Le tirage au sort complémentaire visé à l'alinéa 3 s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé attribué lors des tirages au sort auxquels il a été procédé par les présidents des bureaux principaux du collège électoral français, néerlandais et germanophone, le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen.".

Art. 18.A l'article 30 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3: "Le président du bureau principal de canton A pour l'élection de la Chambre des représentants est désigné, conformément aux dispositions de l'article 95, § 2, du Code électoral, par le président du bureau régional."; 2° l'alinéa 3, devenant l'alinéa 4, est complété par la phrase suivante: "La désignation de ce président est effectuée par le président du bureau régional.".

Art. 19.L'article 31 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 31.§ 1er. Par dérogation à l'article 10 et à l'article 14, § 2, la numérotation des listes de candidats pour l'élection du Parlement est réglée conformément aux dispositions suivantes. § 2. Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même sigle ou logo protégé et du même numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le ministre de l'Intérieur, le soixante-cinquième jour avant l'élection de la Chambre des représentants, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la personne ou de son suppléant désignés à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection de la Chambre des représentants a été déposée, et les habilitant à utiliser le sigle ou logo protégé et le numéro d'ordre correspondant conférés pour cette élection.

Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui qui sera conféré, lors du tirage au sort auquel il sera procédé par le président du bureau principal de la circonscription de Bruxelles-Capitale, le cinquante-deuxième jour avant l'élection de la Chambre des représentants, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour l'élection de la Chambre des représentants, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre qui leur sera conféré pour cette élection. § 3. Les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 1er, se voient attribuer le numéro d'ordre qu'elles ont demandé, sur le vu de l'attestation requise par cette disposition.

En ce qui concerne les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 2, le président du bureau régional procède, au plus tard le cinquante et unième jour avant le scrutin, avant 10 heures, de manière électronique auprès du président du bureau principal de la circonscription de Bruxelles-Capitale pour l'élection de la Chambre des représentants, à la vérification de l'identité des personnes mentionnées dans l'attestation visée au paragraphe 2, alinéa 2, qui ont déposé une liste pour l'élection de la Chambre des représentants et qui donnent habilitation à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection de la Chambre des représentants. Le président du bureau principal de la circonscription de Bruxelles-Capitale notifie sans délai et par la voie électronique au président de bureau régional, si tel est le cas, le numéro d'ordre conféré à cette liste pour l'élection de la Chambre des représentants dès celui-ci connu ainsi que le numéro le plus élevé attribué pour l'élection de la Chambre des représentants lors du tirage au sort auquel il a procédé le cinquante-deuxième jour avant l'élection de la Chambre des représentants.

Le président du bureau régional procède ensuite le cinquante et unième jour avant le scrutin, après la réception de la notification visée à l'alinéa 2 et au plus tôt à 10 heures, à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.

Le tirage au sort complémentaire visé à l'alinéa 3 s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé attribué lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le président du bureau principal de la circonscription de Bruxelles-Capitale, le cinquante et unième jour avant l'élection de la Chambre des représentants.".

Art. 20.A l'article 37 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 4 est complété par les mots ", par le président du bureau régional"; 2° l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante: "Les désignations de ces présidents sont effectuées par le président du bureau régional.".

Art. 21.L'article 38 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 38.§ 1er. Par dérogation à l'article 10 et à l'article 14, § 2, la numérotation des listes de candidats pour l'élection du Parlement est réglée conformément aux dispositions suivantes. § 2. Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même sigle ou logo protégé et du même numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le ministre de l'Intérieur, le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la personne ou de son suppléant désignés à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection du Parlement européen a été déposée, et les habilitant à utiliser le sigle ou logo protégé et le numéro d'ordre correspondant conférés pour cette élection.

Si le sigle ou logo protégé dont l'usage est sollicité conformément à l'alinéa 1er comporte l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, troisième phrase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la liste à l'élection du Parlement habilitée à utiliser le sigle ou logo peut en faire usage sans l'adjonction dudit élément.

Les candidats à l'élection du Parlement peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui qui sera conféré, lors du tirage au sort auquel il sera procédé par le président du bureau principal du collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour l'élection du Parlement européen, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre qui leur sera conféré pour cette élection.

Les candidats à l'élection du Parlement peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui qui sera conféré, lors du tirage au sort auquel il sera procédé par le président du bureau principal de circonscription de Bruxelles-Capitale pour l'élection de la Chambre des représentants, le cinquante- et unième jour avant le scrutin, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour l'élection de la Chambre des représentants, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre qui leur sera conféré pour cette élection. § 3. Les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 1er, se voient attribuer le numéro d'ordre qu'elles ont demandé, sur le vu de l'attestation requise par cette disposition.

En ce qui concerne les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 3, le président du bureau régional procède, au plus tard le cinquante et unième jour avant le scrutin avant 14 heures, de manière électronique auprès du président du bureau principal du collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, à la vérification de l'identité des personnes mentionnées dans l'attestation visée au paragraphe 2, alinéa 3, qui ont déposé une liste pour l'élection du Parlement européen et qui donnent habilitation à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection du Parlement européen. Les présidents des bureaux principaux du collège électoral pour l'élection du Parlement européen notifient sans délai et par la voie électronique, si tel est le cas, au président du bureau régional le numéro d'ordre conféré à cette liste pour l'élection du Parlement européen dès celui-ci connu ainsi que le numéro le plus élevé attribué pour l'élection du Parlement européen lors des tirages au sort auxquels il a été procédé le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen.

En ce qui concerne les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 4, le président du bureau régional procède, au plus tard le cinquante et unième jour avant le scrutin avant 14 heures, de manière électronique auprès du président du bureau principal de la circonscription de Bruxelles-Capitale pour l'élection de la Chambre des représentants à la vérification de l'identité des personnes mentionnées dans l'attestation visée au paragraphe 2, alinéa 4, qui ont déposé une liste pour l'élection de la Chambre des représentants et qui donnent habilitation à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection de la Chambre des représentants. Le président du bureau principal de la circonscription de Bruxelles-Capitale notifie sans délai et par la voie électronique au président de bureau régional, si tel est le cas, le numéro d'ordre conféré à cette liste pour l'élection de la Chambre des représentants dès celui-ci connu ainsi que le numéro le plus élevé attribué pour l'élection de la Chambre des représentants lors du tirage au sort auquel il a procédé le cinquante-deuxième jour avant l'élection de la Chambre des représentants.

Le président du bureau régional procède ensuite le cinquante et unième jour avant le scrutin, après la réception des notifications visées aux alinéas 2 et 3 et au plus tôt à 14 heures, à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.

Le tirage au sort complémentaire visé à l'alinéa 4 s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé attribué lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le président du bureau principal de la circonscription de Bruxelles-Capitale, le cinquante et unième jour avant l'élection de la Chambre des représentants.". CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone

Art. 22.Dans l'article 7, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, remplacé par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et modifié par la loi du 27 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006021059 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale adaptant diverses dispositions à la nouvelle dénomination du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone type loi prom. 27/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006021061 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution à la nouvelle dénomination des assemblées législatives des Communautés et des Régions fermer, les mots "au commissaire d'arrondissement deux exemplaires de la liste des électeurs visée au § 1er du présent article" sont remplacés par les mots ", par la voie électronique, la liste des électeurs répartis par section au commissaire d'arrondissement. Le commissaire d'arrondissement, vérifie la conformité de cette liste avec les dispositions de l'article 12 et valide celle-ci au moyen de sa signature électronique au plus tard quinze jours avant l'élection".

Art. 23.Dans l'article 7bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et modifié par la loi du 27 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006021059 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale adaptant diverses dispositions à la nouvelle dénomination du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone type loi prom. 27/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006021061 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution à la nouvelle dénomination des assemblées législatives des Communautés et des Régions fermer, les mots "lettre recommandée adressée" sont remplacés par les mots "envoi recommandé adressé".

Art. 24.A l'article 11 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots ", via désignation du président du bureau principal de la circonscription," sont insérés entre les mots "est présidé" et les mots "par le juge de paix de Saint-Vith";2° dans le paragraphe 4, les mots "trente jours avant l'élection" sont remplacés par les mots "soixante-deux jours avant l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 6, § 2, au moins trente-trois jours avant l'élection".

Art. 25.L'article 13, § 2, de la même loi, est remplacé par ce qui suit: " § 2. Quatorze jours au moins avant celui de l'élection, le collège communal fait parvenir contre récépissé, d'une part, au président du bureau principal de canton de manière électronique un extrait certifié exact des listes des électeurs dressées par section et, d'autre part, à chaque président de bureau de vote deux extraits certifiés exacts de la liste des électeurs appelés à voter dans sa section.".

Art. 26.A l'article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Les présidents des bureaux de vote et les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement sont désignés dans les plus brefs délais et au plus tard trois jours avant celui de l'élection.Le président du bureau principal de la circonscription électorale, pour ce qui concerne le canton d'Eupen, et le président du bureau principal du canton de Saint-Vith notifient aussitôt ces désignations aux intéressés par envoi recommandé et à l'autorité communale."; 2° dans le paragraphe 4, les mots ", douze jours au moins avant l'élection, parmi les électeurs de la section sachant lire et écrire" sont remplacés par les mots "trois jours au moins avant l'élection, parmi les électeurs de la section sachant lire et écrire.Le président du bureau principal de la circonscription - pour ce qui concerne le canton d'Eupen - et le président du bureau principal du canton de Saint-Vith notifient aussitôt ces désignations aux intéressés par envoi recommandé"; 3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit: " § 5.En cas d'empêchement, les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants désignés doivent en aviser le président du bureau principal de la circonscription - pour ce qui concerne le canton d'Eupen - ou le président du bureau principal de canton de Saint-Vith dans les quarante-huit heures de la notification.

Si le nombre d'assesseurs qui acceptent est insuffisant pour constituer le bureau de vote ou de dépouillement, le président de ce bureau complète ce nombre conformément au § 4.

Sera puni d'une amende de cinquante à deux cents euros, le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui n'aura pas fait connaître ses motifs d'empêchement dans le délai fixé ou qui, sans cause légitime, se sera abstenu de remplir les fonctions conférées.

Le président du bureau principal de la circonscription - pour ce qui concerne le canton d'Eupen - et le président du bureau principal de canton de Saint-Vith informent chaque président de bureau de vote ou de dépouillement de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants de son bureau."; 4° dans le paragraphe 7, 2°, les mots "quinze jours au moins avant l'élection.Celui-ci la transmet à son tour aux présidents des bureaux de vote qu'il a désignés conformément au § 1er. Les personnes désignées en sont averties." sont remplacés par les mots "trente-trois jours au moins avant l'élection. Les personnes désignées en sont averties.".

Art. 27.Dans l'article 17, alinéa 2, de la même loi, les mots "cent francs" sont remplacés par les mots "2,50 euros".

Art. 28.Dans l'article 18, alinéa 1er, de la même loi, les mots "Il ne peut être procédé à la formation du bureau de vote avant" sont remplacés par les mots "Il doit être procédé à la formation du bureau au plus tard à".

Art. 29.A l'article 20 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006021059 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale adaptant diverses dispositions à la nouvelle dénomination du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone type loi prom. 27/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006021061 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution à la nouvelle dénomination des assemblées législatives des Communautés et des Régions fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.Les présentations de candidats doivent être déposées entre les mains du président du bureau principal de la circonscription le vendredi cinquante-huitième jour, entre 14 et 16 heures, ou le samedi cinquante-septième jour, entre 9 et 12 heures, avant celui de l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 6, § 2, le vendredi trentième jour, entre 14 et 16 heures, ou le samedi vingt-neuvième jour, entre 9 et 12 heures, avant celui de l'élection."; 2° dans le paragraphe 3, les mots "Trente-trois jours au moins avant l'élection" sont remplacés par les mots "Soixante et un jours au moins avant l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 6, § 2, trente-quatre jours au moins avant l'élection".

Art. 30.A l'article 21 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006021059 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale adaptant diverses dispositions à la nouvelle dénomination du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone type loi prom. 27/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006021061 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution à la nouvelle dénomination des assemblées législatives des Communautés et des Régions fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 3, les mots "le quarantième jour avant l'élection, entre 14 et 16 heures" sont remplacés par les mots "le soixantecinquième jour avant l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 6, § 2, le trente-deuxième jour avant l'élection, entre 10 et 12 heures";2° dans l'alinéa 5, le mot "quatre" est remplacé par le mot "cinq".

Art. 31.A l'article 22 de la même loi, modifié par le décret spécial du 30 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 2 est complété par les phrases suivantes: "Le Roi détermine les moyens électroniques pouvant être utilisés pour remettre au président du bureau principal de la circonscription la présentation de candidats et les actes d'acceptation.Il en est de même en ce qui concerne le récépissé délivré par le président du bureau principal de la circonscription."; 2° dans l'alinéa 3, les mots "et la résidence principale" sont remplacés par les mots ", la résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques";3° l'alinéa 6 est complété par les mots "introduite auprès de ce dernier quatre-vingt-sept jours au moins avant celui de l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 6, § 2, trente-sept jours au moins avant celui de l'élection";4° dans l'alinéa 7, les mots "quarante-troisième jour avant l'élection" sont remplacés par les mots "le septante-cinquième jour avant l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 6, § 2, le trente-troisième jour avant l'élection"; 5° l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit: "Les candidats présentés par des électeurs doivent faire certifier la qualité d'électeur de ceux-ci par la commune où ils sont inscrits via l'apposition du sceau communal sur l'acte de présentation, sauf dans les cas où des moyens électroniques tels que définis à l'alinéa 2 sont utilisés."; 6° l'alinéa 12 est complété par la phrase suivante: "Chaque bureau principal électoral veille à convoquer à ces opérations ainsi que lors d'opérations menées en vue d'identifier et de résoudre les dysfonctionnements visés à l'article 48/1, § 2, les témoins désignés dans les meilleurs délais et par les moyens les plus appropriés.".

Art. 32.Dans l'article 22bis de la même loi, inséré par la loi du 24 mai 1994 et modifié par la loi du 18 juillet 1994, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante: "De même, l'écart entre l'ensemble des candidats de chaque sexe présents sur une même liste ne peut être supérieur à un.".

Art. 33.A l'article 24 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.L'article 119 du Code électoral est d'application à l'élection pour le Parlement étant entendu que les mots "le cinquantecinquième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-septième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures, dans le cas visé à l'article 106" sont remplacés par les mots "le cinquante-cinquième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 6, § 2, le vingt-septième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures.

L'article 119ter du Code électoral est d'application à l'élection pour le Parlement."; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3.Les articles 120 à 125quater du Code électoral sont applicables à l'élection pour le Parlement moyennant les modifications suivantes: 1° les mots "le cinquante-quatrième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, dans les cas visés à l'article 106" à l'article 121, alinéa 1er, doivent être lus comme suit: "le cinquante-quatrième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 6, § 2, le vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures";2° il y a lieu de lire l'article 123 comme suit: "Les déposants des listes admises ou écartées, ou à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent, le cin-quante-deuxième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 6, § 2, le vingt-quatrième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, au lieu indiqué pour la remise des actes de présentation, remettre au président du bureau principal de la circonscription électorale, qui leur en donne récépissé, un mémoire contestant les irrégularités retenues lors de l'arrêté provisoire de la liste des candidats ou invoquées le lendemain de cet arrêt.Si l'irrégularité en cause est l'inéligibilité d'un candidat, un mémoire peut être déposé dans les mêmes conditions.

Le cas échéant, les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent déposer un acte rectificatif ou complémentaire.

L'acte rectificatif ou complémentaire n'est recevable que dans le cas où un acte de présentation ou bien un ou plusieurs candidats, qui figurent sur un de ces actes, ont été écartés pour l'un des motifs suivants: 1° absence du nombre requis de signatures régulières d'électeurs présentants;2° nombre trop élevé de candidats;3° défaut d'acceptation régulière;4° absence ou insuffisance de mentions relatives aux nom, prénoms, date de naissance, profession, résidence principale des candidats ou des électeurs autorisés à déposer l'acte;5° l'inobservation des règles concernant le classement des candidats ou la disposition de leurs noms;6° non-respect des règles relatives à la composition équilibrée des listes, visées à l'article 22bis de la présente loi. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa 3, 6°, l'acte rectificatif ou complémentaire ne peut comprendre le nom d'aucun candidat nouveau.

Sauf dans le cas prévu à l'alinéa 3, 6°, il ne peut en tout état de cause modifier l'ordre de présentation adopté dans l'acte écarté.

La réduction du nombre trop élevé de candidats ne peut résulter que d'une déclaration écrite, par laquelle un candidat retire son acte d'acceptation.

Les nouveaux candidats présentés conformément à l'alinéa 3, 6°, doivent accepter par une déclaration écrite la candidature qui leur est offerte.

Les signatures valables des électeurs présentants et des candidats acceptants, ainsi que les mentions régulières de l'acte écarté restent acquises, si l'acte rectificatif ou complémentaire est accepté."; 3° les mots "Le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 106" à l'article 124, alinéa 1er, doivent être lus comme suit: "Le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, à 16 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 6, § 2, le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à 16 heures";4° les mots "article 116" à l'article 124, alinéa 3, doivent être lus comme suit: "article 22, alinéa 11, de la présente loi";5° les mots "le quarante et unième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingtième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 106" à l'article 125, alinéa 3, doivent être lus comme suit: "le quarante et unième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 6, § 2, le vingtième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin";6° les mots "le cinquante et unième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-troisième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, dans les cas visés à l'article 106" à l'article 125bis, alinéa 1er, doivent être lus comme suit: "le cinquante et unième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 6, § 2, le vingt-troisième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures"; 7° les mots "le quarante et unième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingtième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 106" à l'article 125ter, alinéa 1er, doivent être lus comme suit: "le quarante et unième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 6, § 2, le vingtième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin".".

Art. 34.A l'article 25 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000107 source service public federal interieur Loi portant dispositions diverses en matière électorale fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le § 2, alinéa 2, les mots ", ainsi que leurs profession et domicile" sont abrogés;2° dans le § 2, alinéa 3, les mots "A partir du vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin" sont remplacés par les mots "A partir du cinquantième jour précédant celui du scrutin, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 6, § 2, à partir du vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin";3° l'article est complété par le § 3 rédigé comme suit: " § 3.Le président du bureau principal de la circonscription transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal d'arrêt définitif des listes de candidats au ministre de l'Intérieur." .

Art. 35.Dans l'article 27 de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, les mots "le vingtième jour avant l'élection, à 18 heures" sont remplacés par les mots "le quarante et unième jour avant l'élection, à 18 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 6, § 2, le vingtième jour avant l'élection, à 18 heures" et les mots "dix-neuvième jour avant l'élection" sont remplacés par les mots "quarantième jour avant l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 6, § 2, à partir du dix-neuvième jour avant l'élection".

Art. 36.Dans l'article 30 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Cinq jours avant celui du scrutin, le président du bureau principal de la circonscription fait parvenir au président de chaque bureau principal de canton, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l'élection. Ce président fait remettre contre récépissé, la veille de l'élection, au président de chacun des bureaux de vote le nombre de bulletins de vote destinés à son bureau. L'adresse et le nombre de bulletins de vote que l'enveloppe contient sont mentionnés sur celle-ci.".

Art. 37.Dans l'article 33 de la même loi, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit: "L'électeur qui, par suite d'un handicap, se trouve dans l'impossibilité de se rendre seul dans l'isoloir ou d'exprimer lui-même son vote, peut, avec l'autorisation du président, se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien. Le nom de l'un et de l'autre sont mentionnés au procès-verbal.

Si un assesseur ou un témoin conteste la réalité ou l'importance du handicap invoqué, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal.".

Art. 38.A l'article 38, § 3, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé";2° dans l'alinéa 2, les mots "par lettres recommandées à la poste" sont remplacés par les mots "par envois recommandés".

Art. 39.Dans l'article 45, § 4, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 5 avril 1995, les mots "des bulletins marqués exclusivement en regard de son nom ou à la fois en tête et en regard de son nom pour déterminer le chiffre électoral de la liste sur laquelle il s'était porté candidat" sont remplacés par les mots "de votes nominatifs qui se sont portés sur son nom pour déterminer tant le chiffre électoral de la liste sur laquelle il avait fait acte de candidature que le nombre de votes favorables à l'ordre de présentation dans le cas visé aux paragraphes 2 et 3".

Art. 40.Dans la même loi, il est inséré un article 48/1 rédigé comme suit: "

Art. 48/1.§ 1er. Les dispositions de l'article 165 du Code électoral sont d'application pour l'élection du Parlement. § 2. Le ministre de l'Intérieur ou son délégué informe systématiquement le Collège d'experts visé au chapitre 7 de la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 source service public federal interieur Loi organisant le vote électronique avec preuve papier fermer organisant le vote électronique avec preuve papier et ce, dans les meilleurs délais, de tout dysfonctionnement constaté affectant le processus normal de vote, le processus de totalisation des voix ou le processus de transmission des résultats, soit via le système de vote électronique avec preuve papier visé par la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 source service public federal interieur Loi organisant le vote électronique avec preuve papier fermer organisant le vote électronique avec preuve papier, soit via un logiciel visé à l'article 165 du Code électoral, soit via tout autre logiciel ou système électronique utilisé lors des élections.

A la demande du ministre de l'Intérieur ou de son délégué ou lorsque les bureaux électoraux principaux en font la demande au ministre de l'Intérieur ou à son délégué, l'expertise du Collège peut être sollicitée afin de collaborer et de soutenir les bureaux électoraux principaux, assistés du ministre de l'Intérieur ou de son délégué, en s'assurant de l'adéquation des opérations menées dans l'identification et le processus de résolution du dysfonctionnement, afin que ces opérations se déroulent de manière transparente et conformément aux principes régissant l'organisation d'élections démocratiques.".

Art. 41.Dans la même loi, il est inséré un article 48/2 rédigé comme suit: "

Art. 48/2.Les données relatives aux candidats visées à l'article 22, alinéa 3, à l'exception du numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, peuvent être transmises par le ministre de l'Intérieur aux personnes, qui en font la demande dûment motivée par écrit. Ces données sont uniquement transmises en vue de la réalisation d'études scientifiques et statistiques sur les candidats aux élections.".

Art. 42.L'article 52, alinéa 4, de la même loi, est complété par la phrase suivante: "Ces désignations sont effectuées par le président du bureau principal de la circonscription visé à l'article 11, § 2.".

Art. 43.L'article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 53.§ 1er. Par dérogation à l'article 21, la numérotation des listes de candidats pour l'élection du Parlement est réglée conformément aux dispositions suivantes. § 2. Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même sigle ou logo protégé et du même numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le ministre de l'Intérieur, le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la personne ou de son suppléant désignés à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection du Parlement européen a été déposée, et les habilitant à utiliser le sigle ou logo protégé et le numéro d'ordre correspondant conférés pour cette élection.

Si le sigle ou logo protégé dont l'usage est sollicité conformément à l'alinéa 1er comporte l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, troisième phrase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la liste à l'élection du Parlement habilitée à utiliser le sigle ou logo peut en faire usage sans l'adjonction dudit élément.

Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui qui sera conféré, lors du tirage au sort auquel il sera procédé par le président du bureau principal du collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour l'élection du Parlement européen, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre qui leur sera conféré pour cette élection.

Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui qui sera conféré, lors du tirage au sort auquel il sera procédé par le président du bureau principal de la circonscription de Verviers, le cinquante et unième jour avant l'élection du Parlement wallon, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour l'élection du Parlement wallon, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre qui leur sera conféré pour cette élection. § 3. Les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 1er, se voient attribuer le numéro d'ordre qu'elles ont demandé, sur le vu de l'attestation requise par cette disposition.

En ce qui concerne les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 3, le président du bureau principal de la circonscription procède, au plus tard le cinquante et unième jour avant l'élection, avant 14 heures, de manière électronique auprès du président du bureau principal du collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, à la vérification de l'identité des personnes mentionnées dans l'attestation visée au paragraphe 2, alinéa 3, qui ont déposé une liste pour l'élection du Parlement européen et qui donnent habilitation à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection du Parlement européen. Les présidents des bureaux principaux du collège électoral pour l'élection du Parlement européen notifient sans délai et par la voie électronique, si tel est le cas, au président du bureau principal de la circonscription le numéro d'ordre conféré à cette liste pour l'élection du Parlement européen dès celui-ci connu ainsi que le numéro le plus élevé attribué pour l'élection du Parlement européen lors des tirages au sort auxquels il a été procédé le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen.

En ce qui concerne les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 4, le président du bureau principal de la circonscription procède, au plus tard le cinquante et unième jour avant l'élection, avant 14 heures, de manière électronique auprès du président du bureau principal de la circonscription de Verviers pour l'élection du Parlement wallon à la vérification de l'identité des personnes mentionnées dans l'attestation visée au paragraphe 2, alinéa 4, qui ont déposé une liste pour l'élection du Parlement wallon et qui donnent habilitation à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection du Parlement wallon. Le président du bureau principal de circonscription de Verviers pour l'élection du Parlement wallon notifie sans délai et par la voie électronique, si tel est le cas, au président du bureau principal de la circonscription le numéro d'ordre conféré à cette liste pour l'élection du Parlement wallon dès celui-ci connu ainsi que le numéro le plus élevé attribué pour l'élection du Parlement wallon lors du tirage au sort auquel il a procédé le cinquante et unième jour avant l'élection du Parlement wallon.

Le président du bureau principal de la circonscription procède ensuite, le cinquante et unième jour avant le scrutin, après la réception des notifications visées aux alinéas 2 et 3 et au plus tôt à 14 heures, à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.

Le tirage au sort complémentaire visé à l'alinéa 4 s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé attribué lors du tirage au sort auquel il a été procédé le cinquante et unième jour avant l'élection du Parlement wallon par le président du bureau principal de la circonscription de Verviers.".

Art. 44.L'article 58, alinéa 4, de la même loi est complété par la phrase suivante: "Ces désignations sont effectuées par le président du bureau principal de la circonscription visé à l'article 11, § 2.".

Art. 45.L'article 59 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 59.§ 1er. Par dérogation à l'article 21, la numérotation des listes de candidats pour l'élection du Parlement est réglée conformément aux dispositions suivantes. § 2. Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même sigle ou logo protégé et du même numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le ministre de l'Intérieur, le soixante-cinquième jour avant l'élection de la Chambre des représentants, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la personne ou de son suppléant désignés à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection de la Chambre des représentants a été déposée, et les habilitant à utiliser le sigle ou logo protégé et le numéro d'ordre correspondant conférés pour cette élection.

Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui qui sera conféré, lors du tirage au sort auquel il sera procédé par le président du bureau principal de la circonscription de Liège pour la Chambre des représentants, le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour l'élection de la Chambre des représentants, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre qui leur sera conféré pour cette élection.

Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui qui sera conféré, lors du tirage au sort auquel il sera procédé par le président du bureau principal de la circonscription de Verviers pour le Parlement wallon, le cinquante et unième jour avant le scrutin, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour l'élection du Parlement wallon, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre qui leur sera conféré pour cette élection. § 3. Les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 1er, se voient attribuer le numéro d'ordre qu'elles ont demandé, sur le vu de l'attestation requise par cette disposition.

En ce qui concerne les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 2, le président du bureau principal de la circonscription procède, au plus tard le cinquante et unième jour avant l'élection, avant 14 heures, de manière électronique auprès du président du bureau principal de la circonscription de Liège pour l'élection de la Chambre des représentants, à la vérification de l'identité des personnes mentionnées dans l'attestation visée au paragraphe 2, alinéa 2, qui ont déposé une liste pour l'élection de la Chambre des représentants et qui donnent habilitation à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection de la Chambre des représentants. Le président du bureau principal de la circonscription de Liège pour l'élection de la Chambre des représentants notifie sans délai et par la voie électronique, si tel est le cas, au président du bureau principal de la circonscription le numéro d'ordre conféré à cette liste pour l'élection de la Chambre des représentants dès celui-ci connu ainsi que le numéro le plus élevé attribué pour l'élection de la Chambre des représentants lors du tirage au sort auquel il a procédé le cinquante-deuxième jour avant l'élection de la Chambre des représentants.

En ce qui concerne les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 3, le président du bureau principal de la circonscription procède, au plus tard le cinquante et unième jour avant l'élection, avant 14 heures, de manière électronique auprès du président du bureau principal de la circonscription de Verviers pour l'élection du Parlement wallon, à la vérification de l'identité des personnes mentionnées dans l'attestation visée au paragraphe 2, alinéa 3, qui ont déposé une liste pour l'élection du Parlement wallon et qui donnent habilitation à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection du Parlement wallon. Le président du bureau principal de la circonscription de Verviers pour l'élection du Parlement wallon notifie sans délai et par la voie électronique, si tel est le cas, au président du bureau principal de la circonscription le numéro d'ordre conféré à cette liste pour l'élection du Parlement wallon dès celui-ci connu ainsi que le numéro le plus élevé attribué pour l'élection du Parlement wallon lors du tirage au sort auquel il a procédé le cinquante et unième jour avant l'élection du Parlement wallon.

Le président du bureau principal de la circonscription procède ensuite, le cinquante et unième jour avant le scrutin, après la réception des notifications visées aux alinéas 2 et 3 et au plus tôt à 14 heures, à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.

Le tirage au sort complémentaire visé à l'alinéa 4 s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé attribué lors du tirage au sort auquel il a été procédé le cinquante et unième jour avant l'élection du Parlement wallon par le président du bureau principal de la circonscription de Verviers.".

Art. 46.L'article 65 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 65.§ 1er. Par dérogation à l'article 21 la numérotation des listes de candidats pour l'élection du Parlement est réglée conformément aux dispositions suivantes. § 2. Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même sigle ou logo protégé et du même numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le ministre de l'Intérieur, le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la personne ou de son suppléant désignés à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection du Parlement européen a été déposée, et les habilitant à utiliser le sigle ou logo protégé et le numéro d'ordre correspondant conférés pour cette élection.

Si le sigle ou logo protégé dont l'usage est sollicité conformément à l'alinéa qui précède comporte l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, troisième phrase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la liste à l'élection du Parlement habilitée à utiliser le sigle ou logo peut en faire usage sans l'adjonction dudit élément.

Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui qui sera conféré, lors du tirage au sort auquel il sera procédé par le président du bureau principal du collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour l'élection du Parlement européen, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection.

Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui qui sera conféré, lors du tirage au sort auquel il sera procédé par le président du bureau principal de la circonscription de Liège pour la Chambre des représentants, le cinquante et unième jour avant le scrutin, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour l'élection de la Chambre des représentants, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre qui leur sera conféré pour cette élection.

Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui qui sera conféré, lors du tirage au sort auquel il sera procédé par le président du bureau principal de la circonscription de Verviers pour le Parlement wallon, le cinquante et unième jour avant le scrutin, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour l'élection du Parlement wallon, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre qui leur sera conféré pour cette élection. § 3. Les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 1er, se voient attribuer le numéro d'ordre qu'elles ont demandé, sur le vu de l'attestation requise par cette disposition.

En ce qui concerne les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 3, le président du bureau régional procède, au plus tard le cinquante et unième jour avant l'élection, avant 16 heures, de manière électronique auprès du président du bureau principal du collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, à la vérification de l'identité des personnes mentionnées dans l'attestation visée au paragraphe 2, alinéa 3, qui ont déposé une liste pour l'élection du Parlement européen et qui donnent habilitation à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection du Parlement européen. Les présidents des bureaux principaux du collège électoral pour l'élection du Parlement européen notifient sans délai et par la voie électronique, si tel est le cas, au président du bureau régional le numéro d'ordre conféré à cette liste pour l'élection du Parlement européen dès celui-ci connu ainsi que le numéro le plus élevé attribué pour l'élection du Parlement européen lors des tirages au sort auxquels il a été procédé le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen.

En ce qui concerne les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 4, le président du bureau principal de la circonscription procède, au plus tard le cinquante et unième jour avant l'élection, avant 16 heures, de manière électronique auprès du président du bureau principal de la circonscription de Liège pour l'élection de la Chambre des représentants, à la vérification de l'identité des personnes mentionnées dans l'attestation visée au paragraphe 2, alinéa 4, qui ont déposé une liste pour l'élection de la Chambre des représentants et qui donnent habilitation à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection de la Chambre des représentants. Le président du bureau principal de la circonscription de Liège pour l'élection de la Chambre des représentants notifie sans délai et par la voie électronique, si tel est le cas, au président du bureau principal de la circonscription le numéro d'ordre conféré à cette liste pour l'élection de la Chambre des représentants dès celui-ci connu ainsi que le numéro le plus élevé attribué pour l'élection de la Chambre des représentants lors du tirage au sort auquel il a procédé le cinquante et unième jour avant l'élection de la Chambre des représentants.

En ce qui concerne les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 5, le président du bureau principal de la circonscription procède, au plus tard le cinquante et unième jour avant l'élection, avant 16 heures, de manière électronique auprès du président du bureau principal de la circonscription de Verviers pour l'élection du Parlement wallon, à la vérification de l'identité des personnes mentionnées dans l'attestation visée au paragraphe 2, alinéa 5, qui ont déposé une liste pour l'élection du Parlement wallon et qui donnent habilitation à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection du Parlement wallon. Le président du bureau principal de la circonscription de Verviers pour l'élection du Parlement wallon notifie sans délai et par la voie électronique, si tel est le cas, au président du bureau principal de la circonscription le numéro d'ordre conféré à cette liste pour l'élection du Parlement wallon dès celui-ci connu ainsi que le numéro le plus élevé attribué pour l'élection du Parlement wallon lors du tirage au sort auquel il a procédé le cinquante et unième jour avant l'élection du Parlement wallon.

Le président du bureau régional procède ensuite, le cinquante et unième jour avant le scrutin, après la réception des notifications visées aux alinéas 2, 3 et 4 et au plus tôt à 16 heures à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.

Le tirage au sort complémentaire visé à l'alinéa 5 s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé attribué lors du tirage au sort auquel il a été procédé le cinquante et unième jour avant l'élection du Parlement wallon par le président du bureau principal de la circonscription de Verviers.". CHAPITRE 4. - Modifications de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat

Art. 47.Dans l'article 2 de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009000258 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale fermer, l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit: "Le vingt-cinquième jour au plus tard avant celui de l'élection dans le cas visé à l'alinéa 1er, ou immédiatement après que la liste des électeurs a été établie dans le cas visé à l'alinéa 2, l'administration communale envoie, par la voie électronique, la liste des électeurs répartis par section, au gouverneur de la province ou au fonctionnaire que celui-ci désigne. Le gouverneur de la province, ou le fonctionnaire que celui-ci désigne, vérifie la conformité de cette liste avec les dispositions de l'article 5, alinéa 3, et valide celle-ci au moyen de sa signature électronique au plus tard quinze jours avant l'élection.".

Art. 48.Dans l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006021059 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale adaptant diverses dispositions à la nouvelle dénomination du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone type loi prom. 27/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006021061 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution à la nouvelle dénomination des assemblées législatives des Communautés et des Régions fermer, les mots "par lettre recommandée adressée" sont remplacés par les lots "par envoi recommandé adressé".

Art. 49.A l'article 11 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Les présentations de candidats doivent être déposées entre les mains du président du bureau principal de circonscription le vendredi cinquante-huitième jour, entre 14 et 16 heures, ou le samedi cinquante-septième jour, entre 9 et 12 heures, avant celui de l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vendredi trentième jour, entre 14 et 16 heures, ou le samedi vingt-neuvième jour, entre 9 et 12 heures, avant celui de l'élection."; 2° dans l'alinéa 4, les mots "Trente-trois jours au moins avant l'élection" sont remplacés par les mots "Soixante et un jours au moins avant l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, trente-quatre jours au moins avant l'élection".

Art. 50.A l'article 12 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015067 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1) type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009524 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 4, les mots "le quarantième jour avant l'élection, entre 14 et 16 heures" sont remplacés par les mots "le soixante-cinquième jour avant l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le trente-deuxième jour avant l'élection, entre 10 et 12 heures";2° dans l'alinéa 6, le mot "quatre" est remplacé par le mot "cinq".

Art. 51.A l'article 13 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est complété par les mots "introduite auprès de ce dernier quatre-vingt-sept jours au moins avant celui de l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, trente-sept jours au moins avant celui de l'élection";2° dans l'alinéa 2, les mots "le quarante-troisième jour avant l'élection" sont remplacés par les mots "le sep-tante-cinquième jour avant l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le trente-troisième jour avant l'élection".

Art. 52.A l'article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000107 source service public federal interieur Loi portant dispositions diverses en matière électorale fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Les candidats présentés par des électeurs doivent faire certifier la qualité d'électeur des électeurs présentants par la commune où ceux-ci sont inscrits via l'apposition du sceau communal sur l'acte de présentation, sauf dans les cas où des moyens électroniques tels que définis à l'alinéa 2 sont utilisés."; 2° l'alinéa 2 est complété par les phrases suivantes: "Le Roi détermine les moyens électroniques pouvant être utilisés pour remettre au président du bureau principal de circonscription la présentation de candidats et les actes d'acceptation.Il en est de même en ce qui concerne le récépissé délivré par le président du bureau principal de circonscription."; 3° dans l'alinéa 3, les mots "et la résidence principale" sont remplacés par les mots ", la résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques"; 4° l'alinéa 9 est complété par la phrase suivante: "Les témoins sont convoqués par le bureau principal de la circonscription et par le bureau principal de canton aux opérations visées à l'alinéa 7 ainsi qu'aux opérations menées en vue d'identifier et de résoudre les dysfonctionnements visés à l'article 23, § 3/2, dans les meilleurs délais et par les moyens les plus appropriés.".

Art. 53.A l'article 15 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le § 1er, les mots ", étant entendu que les mots "le cinquante-cinquième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-septième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures, dans le cas visé à l'article 106" sont remplacés par les mots "le cinquante-cinquième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vingt-septième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures"" sont ajoutés;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3.Les articles 120 à 125quater du Code électoral sont applicables à l'élection pour le Parlement moyennant les modifications suivantes: 1° les mots "le cinquante-quatrième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, dans les cas visés à l'article 106" à l'article 121, alinéa 1er, doivent être lus comme suit: "le cinquante-quatrième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures";2° les mots "le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-quatrième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, dans les cas visés à l'article 106" à l'article 123, alinéa 1er, doivent être lus comme suit: "le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vingt-quatrième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures";3° la référence à l'article 116, § 4, alinéa 2, figurant à l'article 123, alinéa 3, 7°, est remplacée par une référence à l'article 12, alinéa 1er, de la présente loi;4° la référence à l'article 117bis figurant à l'article 123, alinéa 3, 6°, est remplacée par une référence à l'article 28, alinéas 5 et 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;5° les mots "Le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 106" l'article 124, alinéa 1er, doivent être lus comme suit: "Le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, à 16 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à 16 heures";6° les mots "article 116" à l'article 124, alinéa 3, doivent être lus comme suit: "article 14, alinéa 7, 1°, de la présente loi";7° les mots "le quarante et unième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingtième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 106" à l'article 125, alinéa 3, doivent être lus comme suit: "le quarante et unième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vingtième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin";8° les mots "le cinquante et unième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-troisième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, dans les cas visés à l'article 106" à l'article 125bis, alinéa 1er, doivent être lus comme suit: "le cinquante et unième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vingt-troisième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures"; 9° les mots "le quarante et unième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingtième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 106" à l'article 125ter, alinéa 1er, doivent être lus comme suit: "le quarante et unième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vingtième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin".".

Art. 54.A l'article 16, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004000185 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale type loi prom. 02/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004000184 source service public federal interieur Loi spéciale portant diverses modifications en matière de législation électorale fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 2, les mots ", ainsi que leurs profession et résidence principale" sont abrogés;2° dans l'alinéa 3, les mots "A partir du dix-neuvième jour précédant celui du scrutin" sont remplacés par les mots "A partir du cinquantième jour précédant celui du scrutin, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, à partir du vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin".

Art. 55.A l'article 17 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° il est inséré un § 2bis rédigé comme suit: " § 2bis.Le président du bureau principal de circonscription transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal d'arrêt définitif des listes de candidats au ministre de l'Intérieur."; 2° dans le § 3, les mots "le vingtième jour avant l'élection, à 18 heures" sont remplacés par les mots "le quarante et unième jour avant l'élection, à 18 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vingtième jour avant l'élection, à 18 heures";3° dans le § 5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Cinq jours avant celui du scrutin, le président du bureau principal de la circonscription fait parvenir au président de chaque bureau principal de canton, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l'élection.Ce président fait remettre contre récépissé, la veille de l'élection, au président de chacun des bureaux de vote le nombre de bulletins de vote destinés à son bureau. L'adresse et le nombre de bulletins de vote que l'enveloppe contient sont mentionnés sur celle-ci.".

Art. 56.Dans l'article 19, § 3, de la même loi, les alinéas 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit: "L'électeur qui, par suite d'un handicap, se trouve dans l'impossibilité de se rendre seul dans l'isoloir ou d'exprimer lui-même son vote, peut, avec l'autorisation du président, se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien. Le nom de l'un et de l'autre sont mentionnés au procès-verbal.

Si un assesseur ou un témoin conteste la réalité ou l'importance du handicap invoqué, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal.".

Art. 57.L'article 23 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009000258 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale fermer, est complété par les para-graphes 3/1 et 3/2 rédigés comme suit: " § 3/1. Les dispositions de l'article 165 du Code électoral sont d'application pour l'élection du Parlement. § 3/2. Le ministre de l'Intérieur ou son délégué informe systématiquement le Collège d'experts visé au chapitre 7 de la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 source service public federal interieur Loi organisant le vote électronique avec preuve papier fermer organisant le vote électronique avec preuve papier et ce, dans les meilleurs délais, de tout dysfonctionnement constaté affectant le processus normal de vote, le processus de totalisation des voix ou le processus de transmission des résultats, soit via le système de vote électronique avec preuve papier visé par la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 source service public federal interieur Loi organisant le vote électronique avec preuve papier fermer organisant le vote électronique avec preuve papier, soit via un logiciel visé à l'article 165 du Code électoral, soit via tout autre logiciel ou système électronique utilisé lors des élections.

A la demande du ministre de l'Intérieur ou de son délégué ou lorsque les bureaux électoraux principaux en font la demande au ministre de l'Intérieur ou à son délégué, l'expertise du Collège peut être sollicitée afin de collaborer et de soutenir les bureaux électoraux principaux, assistés du ministre de l'Intérieur ou de son délégué, en s'assurant de l'adéquation des opérations menées dans l'identification et le processus de résolution du dysfonctionnement, afin que ces opérations se déroulent de manière transparente et conformément aux principes régissant l'organisation d'élections démocratiques.".

Art. 58.L'article 24, § 5, de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le président du bureau central provincial transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal d'arrêt du tableau des listes formant groupe au ministre de l'Intérieur.".

Art. 59.Dans l'article 26, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 5 avril 1995, les mots "des bulletins marqués exclusivement en regard de son nom ou à la fois en tête et en regard de son nom pour déterminer le chiffre électoral de la liste sur laquelle il s'était porté candidat" sont remplacés par les mots "de votes nominatifs qui se sont portés sur son nom pour déterminer tant le chiffre électoral de la liste sur laquelle il avait fait acte de candidature que le nombre de votes favorables à l'ordre de présentation des candidats effectifs et des candidats suppléants.".

Art. 60.Dans la même loi, il est inséré un article 26/1 rédigé comme suit: "

Art. 26/1.Les données relatives aux candidats visées à l'article 14, alinéa 3, à l'exception du numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, peuvent être transmises par le ministre de l'Intérieur aux personnes, qui en font la demande dûment motivée par écrit. Ces données sont uniquement transmises en vue de la réalisation d'études scientifiques et statistiques sur les candidats aux élections.".

Art. 61.Dans l'article 27, § 2, alinéa 3, de la même loi, les mots "au plus tard le vingt-quatrième jour avant le scrutin à 16 heures" sont remplacés par les mots "au plus tard le cinquante-deuxième jour avant le scrutin à 16 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, au plus tard le vingt-quatrième jour avant le scrutin à 16 heures".

Art. 62.A l'article 30 de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006021059 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale adaptant diverses dispositions à la nouvelle dénomination du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone type loi prom. 27/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006021061 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution à la nouvelle dénomination des assemblées législatives des Communautés et des Régions fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3: "Le président du bureau principal de canton A pour l'élection du Parlement européen est désigné, conformément aux dispositions de l'article 95, § 2, du Code électoral, par le président du bureau principal de la circonscription après avis du président des juges de paix de l'arrondissement judiciaire."; 2° l'alinéa 3, devenant l'alinéa 4, est complété par la phrase suivante: "La désignation de ce président est effectuée par le président du bureau principal de la circonscription après avis du président des juges de paix de l'arrondissement judiciaire.".

Art. 63.L'article 31 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006021059 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale adaptant diverses dispositions à la nouvelle dénomination du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone type loi prom. 27/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006021061 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution à la nouvelle dénomination des assemblées législatives des Communautés et des Régions fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 31.§ 1er. Par dérogation à l'article 12, la numérotation des listes de candidats pour l'élection du Parlement est réglée conformément aux dispositions suivantes. § 2. Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même sigle ou logo protégé et du même numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le ministre de l'Intérieur, le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la personne ou de son suppléant désignés à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection du Parlement européen a été déposée, et les habilitant à utiliser le sigle ou logo protégé et le numéro d'ordre correspondant conférés pour cette élection.

Si le sigle ou logo protégé dont l'usage est sollicité conformément à l'alinéa 1er comporte l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, troisième phrase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la liste à l'élection du Parlement habilitée à utiliser le sigle ou logo peut en faire usage sans l'adjonction dudit élément.

Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui qui sera conféré, lors du tirage au sort auquel il sera procédé par le président du bureau principal du collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour l'élection du Parlement européen, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre que leur sera conféré pour cette élection. § 3. Les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 1er, se voient attribuer le numéro d'ordre qu'elles ont demandé, sur le vu de l'attestation requise par cette disposition.

En ce qui concerne les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 3, le président du bureau principal de la circonscription procède, au plus tard le cinquante et unième jour avant l'élection, avant 10 heures, de manière électronique auprès du président du bureau principal du collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, à la vérification de l'identité des personnes mentionnées dans l'attestation visée au paragraphe 2, alinéa 3, qui ont déposé une liste pour l'élection du Parlement européen et qui donnent habilitation à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection du Parlement européen. Les présidents des bureaux principaux du collège électoral pour l'élection du Parlement européen notifient sans délai et par la voie électronique, si tel est le cas, au président du bureau principal de la circonscription le numéro d'ordre conféré à cette liste pour l'élection du Parlement européen dès celui-ci connu ainsi que le numéro le plus élevé attribué pour l'élection du Parlement européen lors des tirages au sort auxquels il a été procédé le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen.

Le président du bureau principal de la circonscription procède ensuite, le cinquante et unième jour avant le scrutin, après la réception de la notification visée à l'alinéa 2 et au plus tôt à 10 heures, à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.

Le tirage au sort complémentaire visé à l'alinéa 3 s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé attribué lors des tirages au sort auxquels il a été procédé par les présidents des bureaux principaux du collège électoral français, néerlandais et germanophone, le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen."

Art. 64.A l'article 37 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3: "Le président du bureau principal de canton A pour l'élection de la Chambre des représentants est désigné, conformément aux dispositions de l'article 95, § 2, du Code électoral, par le président du bureau principal de la circonscription après avis du président des juges de paix de l'arrondissement judiciaire."; 2° l'alinéa 3, devenant l'alinéa 4, est complété par la phrase suivante: "La désignation de ce président est effectuée par le président du bureau principal de la circonscription après avis du président des juges de paix de l'arrondissement judiciaire.".

Art. 65.L'article 38 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2007 pub. 07/03/2007 numac 2007000207 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 38.§ 1er. Par dérogation à l'article 12, la numérotation des listes de candidats pour l'élection du Parlement est réglée conformément aux dispositions suivantes. § 2. Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même sigle ou logo protégé et du même numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le ministre de l'Intérieur, le soixante-cinquième jour avant l'élection de la Chambre des représentants, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la personne ou de son suppléant désignés à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection de la Chambre des représentants a été déposée, et les habilitant à utiliser le sigle ou logo protégé et le numéro d'ordre correspondant conférés pour cette élection.

Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui qui sera conféré, lors du tirage au sort auquel il sera procédé par le président du bureau principal de la circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants située dans la même province que la circonscription concernée pour le Parlement, le cinquante-deuxième jour avant l'élection de la Chambre des représentants, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour l'élection de la Chambre des représentants, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre qui leur sera conféré pour cette élection. § 3. Les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 1er, se voient attribuer le numéro d'ordre qu'elles ont demandé, sur le vu de l'attestation requise par cette disposition.

En ce qui concerne les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 2, le président du bureau principal de la circonscription pour l'élection du Parlement procède, au plus tard le cinquante et unième jour avant l'élection, avant 10 heures, de manière électronique auprès du président du bureau principal de la circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants située dans la même province que la circonscription concernée pour le Parlement, à la vérification de l'identité des personnes mentionnées dans l'attestation visée au paragraphe 2, alinéa 2, qui ont déposé une liste pour l'élection de la Chambre des représentants et qui donnent habilitation à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection de la Chambre des représentants. Le président du bureau principal de la circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants notifie sans délai et par la voie électronique, si tel est le cas, au président du bureau principal de la circonscription le numéro d'ordre conféré à cette liste pour l'élection de la Chambre des représentants dès celui-ci connu ainsi que le numéro le plus élevé attribué pour l'élection de la Chambre des représentants lors du tirage au sort auquel il a procédé le cinquante-deuxième jour avant l'élection de la Chambre des représentants.

Le président de bureau principal de la circonscription pour l'élection du Parlement procède ensuite, le cinquante et unième jour avant le scrutin, après la réception de la notification visée à l'alinéa 2 et au plus tôt à 10 heures, à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.

Le tirage au sort complémentaire visé à l'alinéa 3 s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé attribué lors du tirage au sort auquel il a été procédé le cinquante-deuxième jour avant l'élection de la Chambre des représentants par le président du bureau principal de la circonscription située dans la même province que la circonscription concernée pour le Parlement.".

Art. 66.A l'article 41quater de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 4 est complété par les mots ", par le président du bureau principal de la circonscription pour l'élection du Parlement"; 2° l'alinéa 5, est complété par la phrase suivante: "Les désignations de ces présidents sont effectuées par le président du bureau principal de la circonscription pour l'élection du Parlement après avis du président des juges de paix de l'arrondissement judiciaire.".

Art. 67.L'article 41quinquies de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 41quinquies.§ 1er. Par dérogation à l'article 12, la numérotation des listes de candidats pour l'élection du Parlement est réglée conformément aux dispositions suivantes. § 2. Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même sigle ou logo protégé et du même numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le ministre de l'Intérieur, le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la personne ou de son suppléant désignés à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection du Parlement européen a été déposée, et les habilitant à utiliser le sigle ou logo protégé et le numéro d'ordre correspondant conférés pour cette élection.

Si le sigle ou logo protégé dont l'usage est sollicité conformément à l'alinéa 1er comporte l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, troisième phrase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la liste à l'élection du Parlement habilitée à utiliser le sigle ou logo peut en faire usage sans l'adjonction dudit élément.

Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui qui sera conféré, lors du tirage au sort auquel il sera procédé par le président du bureau principal du collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour l'élection du Parlement européen, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection.

Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui qui sera conféré, lors du tirage au sort auquel il sera procédé par le président du bureau principal de la circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants située dans la même province que la circonscription concernée pour le Parlement, le cinquante et unième jour avant l'élection de la Chambre des représentants, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour l'élection de la Chambre des représentants, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre qui leur sera conféré pour cette élection. § 3. Les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 1er, se voient attribuer le numéro d'ordre qu'elles ont demandé, sur le vu de l'attestation requise par cette disposition.

En ce qui concerne les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 3, le président du bureau principal de circonscription pour l'élection du Parlement procède, au plus tard le cinquante et unième jour avant l'élection, avant 14 heures, de manière électronique auprès du président du bureau principal du collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, à la vérification de l'identité des personnes mentionnées dans l'attestation visée au paragraphe 2, alinéa 3, qui ont déposé une liste pour l'élection du Parlement européen et qui donnent habilitation à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection du Parlement européen. Les présidents des bureaux principaux du collège électoral pour l'élection du Parlement européen notifient sans délai et par la voie électronique, si tel est le cas, au président du bureau régional le numéro d'ordre conféré à cette liste pour l'élection du Parlement européen dès celui-ci connu ainsi que le numéro le plus élevé attribué pour l'élection du Parlement européen lors des tirages au sort auxquels il a été procédé le cinquantedeuxième jour avant l'élection du Parlement européen.

En ce qui concerne les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 4, le président du bureau principal de la circonscription pour l'élection du Parlement procède, au plus tard le cinquante et unième jour avant l'élection, avant 14 heures, de manière électronique auprès du président du bureau principal de la circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants située dans la même province que la circonscription concernée pour le Parlement, à la vérification de l'identité des personnes mentionnées dans l'attestation visée au paragraphe 2, alinéa 4, qui ont déposé une liste pour l'élection de la Chambre des représentants et qui donnent habilitation à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection de la Chambre des représentants. Le président du bureau principal de la circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants notifie sans délai et par la voie électronique, si tel est le cas, au président du bureau principal de la circonscription le numéro d'ordre conféré à cette liste pour l'élection de la Chambre des représentants dès celui-ci connu ainsi que le numéro le plus élevé attribué pour l'élection de la Chambre des représentants lors du tirage au sort auquel il a procédé le cinquante et unième jour avant l'élection de la Chambre des représentants.

Le président du bureau principal de circonscription pour l'élection du Parlement procède ensuite, le cinquante et unième jour avant le scrutin, après la réception des notifications visées aux alinéas 2 et 3 au plus tôt à 14 heures, à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.

Le tirage au sort complémentaire visé à l'alinéa 4 s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé attribué lors du tirage au sort auquel il a été procédé le cinquante-deuxième jour avant l'élection de la Chambre des représentants par le président du bureau principal de la circonscription située dans la même province que la circonscription concernée pour le Parlement.". CHAPITRE 5. - Disposition abrogatoire

Art. 68.Les articles 45 à 51 de la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer réglant les élections simultanées ou rapprochées pour la Chambre des représentants, le Parlement européen et les Parlements de communauté et de région sont abrogés.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 mai 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54-2958 Compte rendu intégral : 29 mars 2018.

Sénat (www.senate.be) Non évoqué par le Sénat

^