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Arrêté Royal du 20 décembre 2018
publié le 21 janvier 2019

Arrêté royal déterminant les moyens électroniques pouvant être utilisés pour la présentation de candidats lors des élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone

source
service public federal interieur
numac
2019040028
pub.
21/01/2019
prom.
20/12/2018
ELI
eli/arrete/2018/12/20/2019040028/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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20 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal déterminant les moyens électroniques pouvant être utilisés pour la présentation de candidats lors des élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code électoral, article 116, § 3/1, modifié par la loi du 19 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018011790 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale fermer;

Vu la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, l'article 11, § 1er, alinéa 2, modifié par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018031038 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale fermer;

Vu la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, article 21, § 2, alinéa 1er, modifié par la loi du 19 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018011790 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale fermer;

Vu la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, l'article 22, alinéa 2, modifié par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018031038 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale fermer;

Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, l'article 14, alinéa 2, modifié par la loi du 21 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018031038 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale fermer;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que le dépôt des candidatures pour les élections simultanées du 26 mai 2019 du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone est fixé au vendredi 29 mars 2019 et au samedi 30 mars 2019; qu'il est dès lors impératif de déterminer sans tarder les moyens électroniques pouvant être utilisés pour la présentation de candidats lors de ces élections;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La présentation de candidats lors des élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone peut être effectuée de manière traditionnelle au moyen d'un formulaire manuscrit ou de manière électronique.

Si la présentation est effectuée en tout ou en partie de manière électronique, il doit être fait usage de l'application informatique en ligne mise à disposition par le Service public fédéral Intérieur dont l'adresse web est rendue publique via le site www.elections.fgov.be .

L'application visée à l'alinéa précédent permet tant la signature électronique des candidats que le soutien de listes par des élus sortants ou par des électeurs. Cette signature électronique est effectuée au moyen de la carte d'identité électronique.

Art. 2.§ 1er. Lorsque la présentation de candidats est effectuée totalement ou en partie de manière électronique, les données de candidatures doivent être introduites dans l'application informatique en ligne visée à l'article 1er.

La présentation de candidats est effectuée totalement de manière électronique lorsque toutes les signatures nécessaires à la présentation (candidats, soutiens par des élus sortants ou par des électeurs) sont collectées de manière électronique et que tous les documents justificatifs nécessaires à la présentation sont collectés de manière électronique via l'application informatique en ligne visée à l'article 1er.

La présentation de candidats est effectuée en partie de manière électronique lorsque que seule une partie des signatures nécessaires à la présentation (candidats, soutiens par des élus sortants ou par des électeurs) sont collectées de manière électronique et/ou que l'ensemble des documents justificatifs nécessaires à la présentation ne sont pas collectés totalement de manière électronique via l'application informatique en ligne visée à l'article 1er. § 2. Afin de garantir l'égalité de traitement entre les listes introduites de manière traditionnelle et les listes introduites de manière totalement ou en partie électronique, un document généré par l'application visé à l'article 1er devra être imprimé et obligatoirement déposé, de manière analogue à une présentation de candidats effectuée de manière traditionnelle au moyen d'un formulaire manuscrit : - en ce qui concerne l'élection du Parlement européen, entre les mains du président du bureau principal de collège conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen; - en ce qui concerne l'élection de la Chambre des représentants, entre les mains du président du bureau principal de circonscription conformément aux dispositions de l'article 115 du Code électoral; - en ce qui concerne l'élection du Parlement flamand, entre les mains du président du bureau principal de circonscription conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat; - en ce qui concerne l'élection du Parlement wallon, entre les mains du président du bureau principal de circonscription conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat; - en ce qui concerne l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, entre les mains du président du bureau régional conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand; - en ce qui concerne l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, entre les mains du président du bureau principal de la circonscription conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone;

Le document visé à l'alinéa 1er contient les informations nécessaires permettant au bureau principal concerné de vérifier les données collectées de manière électronique.

En ce qui concerne la présentation de candidats effectuée en partie de manière électronique, le document déposé devra comprendre les signatures et/ou les documents non collectés de manière électronique.

Art. 3.Le président du bureau principal concerné peut délivrer un récépissé de dépôt d'une présentation de candidats en imprimant un document généré par l'application visée à l'article 1er.

Art. 4.Notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM

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