Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 18 février 2024
publié le 26 février 2024

Arrêté royal réglant certaines opérations en vue des élections simultanées pour le Parlement européen, la Chambre des représentants et les Parlements de Région et de Communauté du 9 juin 2024

source
service public federal interieur
numac
2024001269
pub.
26/02/2024
prom.
18/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 FEVRIER 2024. - Arrêté royal réglant certaines opérations en vue des élections simultanées pour le Parlement européen, la Chambre des représentants et les Parlements de Région et de Communauté du 9 juin 2024


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, article 65, alinéa 2, ainsi que l'article 117 ;

Vu le Code électoral, article 105, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018011790 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale fermer ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment la section 1bis du chapitre II, intitulée « Des élections » et faisant l'objet des articles 25 à 30bis, modifiés en dernier lieu par la loi spéciale du 23 mai 2023 et, en ce qui concerne l'élection du Parlement wallon, par le décret spécial du 1er juin 2023;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment la section 2 du chapitre II, intitulée « Des élections » et faisant l'objet des articles 13 à 21bis, modifiés en dernier lieu par la loi spéciale du 23 mai 2023 ;

Vu la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, notamment le titre IIIter, intitulé « Dispositions particulières organisant l'élection simultanée du Parlement, du Parlement européen et des Chambres législatives fédérales », modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2023 pub. 08/06/2023 numac 2023041855 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale (1) fermer ;

Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment le chapitre V du Livre Ier, intitulé « Dispositions particulières organisant l'élection simultanée du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement européen et des Chambres législatives fédérales », modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2023 pub. 08/06/2023 numac 2023041855 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale (1) fermer ;

Vu la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, modifiée en dernier lieu par la loi du 28 mars 2023 ;

Vu la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, notamment le titre VIIIbis, intitulé « Dispositions particulières organisant l'élection simultanée du Parlement de la Communauté germanophone, du Parlement wallon, du Parlement européen et des Chambres législatives fédérales », modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2023 pub. 08/06/2023 numac 2023041855 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale (1) fermer ;

Vu la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2022 ;

Vu la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, modifiée en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2018 ;

Vu la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, modifiée en dernier lieu par la loi du 25 novembre 2018 ;

Vu la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 source service public federal interieur Loi organisant le vote électronique avec preuve papier fermer organisant le vote électronique avec preuve papier, modifiée par la loi du 28 mars 2023 ;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 déterminant les modalités de l'assurance prévue par l'article 130 du Code électoral ;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2023 fixant la date de l'élection du Parlement européen ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence ;

Considérant que les dispositions légales prérappelées déterminent les opérations électorales en cas d'élections simultanées pour le Parlement européen, la Chambre des représentants et les Parlements de Région et de Communauté ;

Considérant que les élections pour le Parlement européen, la Chambre des représentants et les Parlements de Région et de Communauté sont fixées à la date du 9 juin 2024 ;

Considérant qu'eu égard à la brièveté des délais fixés par la législation électorale pour l'accomplissement des diverses opérations de l'élection, il s'indique de rappeler sans tarder les dates auxquelles elles doivent être effectuées, en prévision des élections à tenir le dimanche du 9 juin 2024 pour le Parlement européen, la Chambre des représentants et les Parlements de Région et de Communauté ;

Considérant qu'il s'avère en outre nécessaire de fixer sans délai certaines modalités relatives à ces élections;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Les élections pour le Parlement européen, la Chambre des représentants et les Parlements de Région et de Communauté sont fixées à la date du 9 juin 2024. CHAPITRE II. - Des candidatures et des bulletins Section 1re. - Election du Parlement européen

Art. 2.Les candidats à l'élection pour le Parlement européen doivent être présentés le vendredi 12 avril 2024, de 14 à 16 heures, ou le samedi 13 avril 2024, de 9 à 12 heures, si une liste de candidats est déposée sur papier.

Si une liste de candidats est déposée en ligne, elle peut l'être au plus tard le samedi 13 avril 2024, 12h. En cas de dépôt en ligne, il n'est pas nécessaire d'effectuer un déplacement physique.

La présentation de candidats doit être signée : soit par cinq parlementaires belges qui, au Parlement fédéral, appartiennent au groupe linguistique correspondant à la langue mentionnée dans la déclaration d'appartenance linguistique des candidats ; soit pour le collège électoral français, par cinq mille électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, soit pour le collège électoral germanophone, par deux cents électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale germanophone, soit pour le collège électoral néerlandais, par cinq mille électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale flamande ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.Le président de chacun des trois bureaux principaux de collège pour l'élection du Parlement européen fait connaître, par un avis publié au plus tard le mardi 9 avril 2024, le lieu où il recevra le vendredi 12 avril 2024, de 14 à 16 heures, et le samedi 13 avril 2024, de 9 à 12 heures, les présentations de candidats.

L'avis rappellera les dispositions de l'article 21, §§ 4, 5 et 6, de l'article 21 bis et de l'article 22 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et les dispositions de l'article 7 de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen.

Il signalera : 1° que dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, les candidats tant titulaires que suppléants doivent s'engager à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, à déclarer leurs dépenses électorales dans les quarante-cinq jours suivant la date des élections, à déclarer dans le même délai auprès du président du bureau principal de circonscription électorale ou auprès du président du bureau principal, selon le cas du collège français ou du collège néerlandais, l'origine des fonds qu'ils ont engagés pour couvrir ces dépenses, et en outre, à enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur ont fait des dons de 125 euros et plus ainsi qu' à enregistrer l'identité des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui ont fait des sponsorings de 125 euros et plus utilisés par eux à des fins de propagande électorale ;2° que si les candidats pour l'élection du Parlement européen désirent solliciter l'attribution à leur liste du même sigle protégé et du même numéro d'ordre que ceux conférés par tirage au sort par le Ministre de l'Intérieur le 5 avril 2024, ils doivent le déclarer dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures et joindre audit acte l'attestation prévue par cette disposition.

Art. 4.Le président du bureau principal de canton C pour l'élection du Parlement européen publie au plus tard le samedi 18 mai 2024 un avis fixant le lieu où il recevra le mardi 28 mai 2024, entre 14 et 16 heures, les désignations de témoins pour les bureaux de vote et pour les bureaux de dépouillement C chargés du dépouillement des bulletins de l'élection du Parlement européen.

Art. 5.Le bureau principal de collège procède à l'arrêt provisoire de la liste des candidats le lundi 15 avril 2024 à 16 heures.

Le président de ce bureau reçoit, le mardi 16 avril 2024, entre 13 et 15 heures, les réclamations motivées contre l'admission de certaines candidatures ainsi que les réclamations contre les déclarations d'appartenance linguistique formulées par des candidats présentés par des électeurs, et le jeudi 18 avril 2024, de 14 à 16 heures, les mémoires et les actes rectificatifs ou complémentaires.

Le bureau principal de collège se réunit le jeudi 18 avril 2024, à 16 heures, pour procéder à l'arrêt définitif des listes de candidats et pour formuler le bulletin de vote.

Toutefois, si appel est interjeté contre une décision du bureau qui soit concerne l'éligibilité d'un candidat, soit rejette une candidature pour non-respect des dispositions de l'article 7 de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen ou sur pied de l'article 121, alinéa 4, du Code électoral, y inséré, pour cette élection, par l'article 22, alinéa 2, 5°, littera b), de ladite loi, la décision définitive du bureau concernant la formation du bulletin de vote sera retardée jusqu'au lundi 29 avril 2024, à 18 heures, moment auquel le bureau principal de collège se réunira à nouveau pour prendre connaissance des décisions de la Cour d'appel ou du Conseil d'Etat. Section 2. - Election de la Chambre des représentants

Art. 6.Les candidats à l'élection pour la Chambre des représentants doivent être présentés le vendredi 12 avril 2024, de 14 à 16 heures, ou le samedi 13 avril 2024, de 9 à 12 heures, si une liste de candidats est déposée sur papier.

Si une liste de candidats est déposée en ligne, elle peut l'être au plus tard le samedi 13 avril 2024, 12h. En cas de dépôt en ligne, il n'est pas nécessaire d'effectuer un déplacement physique.

Pour l'élection de la Chambre des Représentants, la présentation doit être signée soit par cinq cents électeurs au moins dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Capitale, d'Anvers, de Flandre orientale, de Hainaut, de Flandre occidentale, du Brabant flamand et de Liège, par quatre cents électeurs au moins dans la circonscription électorale de Limbourg et de Namur, par deux cents électeurs au moins dans les circonscriptions électorales du Brabant wallon, et du Luxembourg, soit par trois membres sortants au moins.

Les électeurs signataires visés à la phrase précédente doivent être électeurs de la circonscription pour laquelle ils signent la présentation de candidats.

Pour l'élection de la Chambre des représentants, l'acte de présentation est remis au président du bureau principal de la circonscription électorale.

Art. 7.Le président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des représentants fait connaître par un avis publié au plus tard le mardi 9 avril 2024 le lieu où ils recevront le vendredi 12 avril 2024, de 14 à 16 heures, et le samedi 13 avril 2024, de 9 à 12 heures, les présentations de candidats, conformément à l'article 115 du Code électoral.

L'avis rappellera les dispositions de l'article 117, de l'article 117bis, de l'article 118, alinéas 1er à 6 et alinéa 9, de l'article 119, alinéas 1er à 3, et des articles 121 et 124 de ce Code.

Il signalera : 1° que dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, les candidats tant titulaires que suppléants doivent s'engager à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, à déclarer leurs dépenses électorales dans les quarante-cinq jours suivant la date des élections, à déclarer dans le même délai auprès du président du bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants l'origine des fonds qu'ils ont engagés pour couvrir ces dépenses, et en outre, à enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur ont fait des dons de 125 euros et plus ainsi qu' à enregistrer l'identité des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui ont fait des sponsorings de 125 euros et plus utilisés par eux à des fins de propagande électorale;2° que si les candidats pour l'élection de la Chambre des représentants désirent solliciter l'attribution à leur liste du même sigle protégé et du même numéro d'ordre que ceux conférés par tirage au sort par le Ministre de l'Intérieur le 5 avril 2024, ils doivent le déclarer dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures et joindre audit acte l'attestation prévue par cette disposition ;3° que si les candidats pour l'élection de la Chambre des représentants désirent solliciter l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui conféré pour l'élection du Parlement européen par tirage au sort par le président du bureau principal de collège français, néerlandais ou germanophone, ils doivent le déclarer dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures et joindre audit acte l'attestation prévue par cette disposition.

Art. 8.Le président du bureau principal de canton A publiera au plus tard le samedi 18 mai 2024, conformément à l'article 115 du Code électoral, un avis fixant le lieu où il recevra le mardi 28 mai 2024, entre 14 et 16 heures, les désignations de témoins pour les bureaux de dépouillement A chargés de dépouiller les bulletins de l'élection de la Chambre des représentants.

Art. 9.Le bureau principal de la circonscription électorale A pour l'élection de la Chambre des représentants procède à l'arrêt provisoire de la liste des candidats le lundi 15 avril 2024 à 16 heures.

Les présidents des bureaux visés à l'alinéa précédent recevront le mardi 16 avril 2024, entre 13 et 15 heures, les réclamations motivées contre l'admission de certaines candidatures et le jeudi 18 avril 2024, de 14 à 16 heures, les mémoires et les actes rectificatifs ou complémentaires, visés à l'article 123 du Code électoral.

Le bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des représentants se réunit le jeudi 18 avril 2024, à 16 heures, pour procéder à l'arrêt définitif des listes de candidats.

Toutefois, si appel est interjeté contre une décision du bureau qui soit concerne l'éligibilité d'un candidat, soit rejette une candidature sur pied de l'article 119ter du même Code, la décision définitive concernant la formation du bulletin de vote sera, pour la Chambre en cause, retardée jusqu'au lundi 29 avril 2024, à 18 heures, moment auquel le bureau principal de circonscription pour la Chambre des représentants se réunira à nouveau pour prendre connaissance des décisions de la Cour d'appel.

Art. 10.Il est procédé, au sein de chaque bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants, à l'arrêt du bulletin de vote pour l'élection de cette assemblée.

Le bureau tient compte à cet effet de l'ordre des numéros attribués par le tirage au sort visé à l'article 115ter, § 2, alinéa 1er, du Code électoral.

Les listes de candidats qui ont demandé de pouvoir utiliser le même numéro d'ordre que celui conféré à une liste déposée pour l'élection du Parlement européen, conformément à l'article 115ter, § 2, alinéa 3, du Code électoral, se voient attribuer ledit numéro d'ordre, sur le vu de l'attestation requise à cet effet.

Le président du bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants attribue ensuite le jeudi 18 avril 2024, à 16h, par tirage au sort, en commençant par les listes complètes, un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment, ce tirage au sort complémentaire s'effectuant entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé attribué par le bureau principal de collège à Eupen pour l'élection du Parlement européen. Section 3. Election du Parlement wallon, du Parlement flamand, du

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone.

Art. 11.Les candidatures à l'élection pour le Parlement wallon, le Parlement flamand, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, les membres bruxellois du Parlement flamand et le Parlement de la Communauté germanophone devront être présentées le vendredi 12 avril 2024, de 14 à 16 heures ou le samedi 13 avril 2024, de 9 à 12 heures, si une liste de candidats est déposée sur papier.

Si une liste de candidats est déposée en ligne, elle peut l'être au plus tard le samedi 13 avril 2024, 12h. En cas de dépôt en ligne, il n'est pas nécessaire d'effectuer un déplacement physique.

La présentation doit être signée : 1° pour le Parlement wallon et le Parlement flamand, soit par cinq cents électeurs au moins dans les circonscriptions électorales d'Anvers, du Brabant flamand, de Flandre occidentale et de Flandre orientale, par quatre cents électeurs au moins dans les circonscriptions électorales de Charleroi-Thuin, de Liège, Nivelles et de Limbourg, par deux cents électeurs au moins dans les autres circonscriptions électorales, soit par deux membres sortants au moins du Parlement concerné.Les électeurs signataires visés à la phrase précédente doivent être électeurs de la circonscription pour laquelle ils signent la présentation de candidats ; 2° pour le Parlement de la Région de Bruxelles- Capitale et pour les membres bruxellois du Parlement flamand, soit par au moins cinq cents électeurs pour le Parlement appartenant au même groupe linguistique que les candidats présentés, soit par au moins un membre du Parlement sortant appartenant au même groupe linguistique que les candidats présentés;3° pour le Parlement de la Communauté germanophone, soit par cent électeurs au moins de la circonscription, soit par deux membres sortants au moins du Parlement. L'acte de présentation est remis entre les mains du président du bureau principal de la circonscription électorale ou du bureau régional pour l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand.

Art. 12.Le président du bureau principal de la circonscription ou du bureau régional fait connaître par un avis publié au plus tard le mardi 9 avril 2024, le lieu où il recevra le vendredi 12 avril 2024 de 14 à 16 heures et le samedi 13 avril 2024, de 9 à 12 heures, les présentations de candidats.

L'avis rappellera les dispositions : 1° pour l'élection du Parlement wallon et du Parlement flamand, de l'article 14 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et des articles 28 et 28 bis de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat ;2° pour l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, de l'article 11 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand ainsi que des articles 16 bis et 17 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;3° pour l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, des articles 22, 22 bis et 23 de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone. L'avis signalera en outre : 1° que dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, les candidats tant titulaires que suppléants, doivent s'engager à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, à déclarer leurs dépenses électorales dans les quarante-cinq jours suivant la date des élections, à déclarer dans le même délai l'origine des fonds qu'ils ont engagés pour couvrir ces dépenses, et en outre, à enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur ont fait des dons de 125 euros et plus ainsi qu' à enregistrer l'identité des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui ont fait des sponsorings de 125 euros et plus utilisés par eux à des fins de propagande électorale ;2° que si les candidats désirent solliciter l'attribution à leur liste du même sigle protégé et du même numéro d'ordre que ceux conférés par tirage au sort par le Ministre de l'Intérieur le 5 avril 2024, ils doivent le déclarer dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures et joindre audit acte l'attestation prévue par cette disposition ;3° que si les candidats désirent solliciter l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui conféré pour l'élection du Parlement européen par tirage au sort par le président du bureau principal de collège français, néerlandais ou germanophone, ils doivent le déclarer dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures et joindre audit acte l'attestation prévue par cette disposition ;4° que si les candidats désirent solliciter l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui conféré pour l'élection de la Chambre des représentants par tirage au sort par le président du bureau principal de circonscription située dans la même province, ils doivent le déclarer dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures et joindre audit acte l'attestation prévue par cette disposition ;5° que si les candidats à l'élection du Parlement de la Communauté germanophone désirent solliciter l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui conféré pour l'élection du Parlement wallon par tirage au sort par le président du bureau principal de circonscription de Verviers, ils doivent le déclarer dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures et joindre audit acte l'attestation prévue par cette disposition ;6° que, s'agissant de l'élection du Parlement wallon, si les candidats souhaitent déclarer former groupe au point de vue de la répartition des sièges et introduire à cet effet une déclaration de groupement, conformément à l'article 28 quater de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, le jeudi 25 avril 2024 de 14 à 16 heures, entre les mains du président du bureau principal de la circonscription électorale siégeant au chef-lieu de la province, ils doivent s'être réservé la faculté d'user de ce droit que leur confère l'article 28 quater précité dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures et l'acte de présentation doit les y autoriser expressément, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat. Le président du bureau régional pour l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles- Capitale reçoit les déclarations de groupement pour cette élection le jeudi 25 avril 2024 entre 14 et 16 heures à l'endroit précisé dans l'avis, conformément à l'article 16bis, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

Art. 13.Le président du bureau principal de canton B publiera au plus tard le samedi 18 mai 2024 un avis fixant le lieu où il recevra le mardi 28 mai 2024, entre 14 et 16 heures, les désignations de témoins pour les bureaux de dépouillement B chargés de dépouiller les bulletins de l'élection du Parlement wallon et du Parlement flamand.

Art. 14.Le bureau principal de la circonscription électorale ou le bureau régional procédera à l'arrêt provisoire de la liste des candidats le lundi 15 avril 2024 à 16 heures.

Le président du bureau principal de la circonscription électorale ou du bureau régional recevra le mardi 16 avril 2024, entre 13 et 15 heures, les réclamations motivées contre l'admission de certaines candidatures ainsi que, s'agissant de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, les réclamations introduites contre l'appartenance linguistique d'un ou plusieurs électeurs présentant un autre candidat du même groupe linguistique que celui auquel appartient le candidat réclamant, et le jeudi 18 avril 2024, de 14 à 16 heures, les mémoires et les actes rectificatifs ou complémentaires.

Le bureau principal de la circonscription se réunira le jeudi 18 avril 2024, à 16 heures, pour procéder à l'arrêt définitif de la liste des candidats.

Il est procédé, au sein de chaque bureau principal de circonscription, à l'arrêt du bulletin de vote.

Le bureau tient compte à cet effet de l'ordre des numéros attribués par le tirage au sort visé à l'article 115ter, § 2, alinéa 1er, du Code électoral.

Les listes de candidats qui ont demandé de pouvoir utiliser le même numéro d'ordre que celui conféré à une liste déposée pour l'élection du Parlement européen, se voient attribuer ledit numéro d'ordre, sur le vu de l'attestation requise à cet effet.

Les listes de candidats qui ont demandé de pouvoir utiliser le même numéro d'ordre que celui conféré à une liste déposée pour l'élection de la Chambre des représentants, se voient attribuer ledit numéro d'ordre, sur le vu de l'attestation requise à cet effet.

Les listes de candidats à l'élection du Parlement de la Communauté germanophone qui ont demandé de pouvoir utiliser le même numéro d'ordre que celui conféré à une liste déposée pour l'élection du Parlement wallon dans la circonscription de Verviers, se voient attribuer ledit numéro d'ordre, sur le vu de l'attestation requise à cet effet.

Le président du bureau principal de la circonscription électorale ou du bureau régional attribue ensuite le jeudi 18 avril 2024, à 16h, par tirage au sort, en commençant par les listes complètes, un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment, ce tirage au sort s'effectuant entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé attribué, pour l'élection de la Chambre des représentants au sein de la même province.

Si, lors de la séance d'arrêt définitif de la liste des candidats, appel est interjeté contre une décision du bureau qui soit concerne l'éligibilité d'un candidat, soit rejette une candidature pour non-respect des dispositions de l'article 116, § 6, du Code électoral, lesquelles sont applicables à l'élection des Parlements de Région et de Communauté en vertu de l'article 7 de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, soit, s'agissant de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles- Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, rejette une candidature à la suite d'une réclamation introduite par un candidat contre l'appartenance linguistique d'un ou plusieurs électeurs qui présentent un autre candidat du même groupe linguistique, la décision définitive concernant la formation du bulletin de vote sera retardée jusqu'au lundi 29 avril 2024, à 18 heures, moment auquel le bureau principal de la circonscription électorale ou le bureau régional se réunira à nouveau pour prendre connaissance des décisions de la Cour d'appel. CHAPITRE II. - De la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat en cas de recours prévu par l'article 121 du Code électoral, tel qu'il a été complété, pour l'élection du Parlement européen, par l'article 22, alinéa 2, 5°, littera b), de la loi du 23 mars 1989 relative à ladite élection

Art. 15.Les appels formés contre les décisions des bureaux principaux de collège statuant sur les réclamations introduites par les candidats contre la déclaration d'appartenance linguistique prescrite à l'article 21, § 2, alinéa 6, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et formulée par des candidats présentés par des électeurs, sont traités par les chambres désignées par le premier président du Conseil d'Etat.

Art. 16.Le vendredi 19 avril 2024, entre 16 et 17 heures, les présidents des bureaux principaux de collège remettent au greffier en chef du Conseil d'Etat, en personne ou par porteur, une expédition des procès-verbaux contenant les déclarations d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges relatifs à l'appartenance linguistique dont le bureau principal de collège a eu connaissance. Un inventaire y est joint.

Les pièces visées à l'alinéa 1er sont, au besoin, fournies en copie ou en photocopie certifiée conforme par le président du bureau principal de collège.

Le président dudit bureau indique le lieu où le dispositif de l'arrêt du Conseil d'Etat lui sera communiqué.

Le greffier en chef du Conseil d'Etat vérifie si les pièces sont exactement reprises dans l'inventaire précité ; il prend acte de la déclaration faite par le président du bureau principal de collège conformément à l'alinéa 3.

Art. 17.Les parties peuvent déposer au greffe du Conseil d'Etat, le mardi 23 avril 2024, entre 9 et 10 heures, un mémoire ainsi que les documents dont elles entendent se servir. Au mémoire sont joints l'inventaire des documents qui y sont annexés et cinq copies certifiées conformes du mémoire et de l'inventaire.

Chaque partie peut se faire délivrer au greffe du Conseil d'Etat, sans frais, une copie du mémoire et de l'inventaire déposés par l'autre partie.

Art. 18.L'affaire est portée à l'audience, sans convocation, le mercredi 24 avril 2024, à 14 heures.

Le membre de l'auditorat, désigné par l'auditeur général, expose les faits de la cause.

Le président pose aux parties les questions utiles à l'instruction et fixe la date à laquelle l'affaire est mise en continuation.

Le cas échéant, la chambre ordonne des mesures d'instruction complémentaires et la comparution personnelle du candidat dont l'éligibilité est contestée.

Art. 19.Au jour de l'audience de continuation fixée par le président de la chambre chargée de l'affaire, les parties peuvent prendre connaissance du rapport de l'auditeur sur l'affaire, au greffe du Conseil d'Etat, à partir de 9 heures.

A l'audience, un membre de la chambre résume les faits de la cause et les moyens des parties. Celles-ci sont entendues en leurs observations.

Après cette audition, le membre de l'auditorat donne son avis et les débats sont clos.

Art. 20.L'arrêt est rendu en séance publique au plus tard le samedi 27 avril 2024. Il est déposé au greffe du Conseil d'Etat où les parties peuvent en prendre connaissance, sans frais.

Le dispositif de l'arrêt est porté par télécopie à la connaissance du président du bureau principal de collège, au lieu indiqué par celui-ci.

Le dossier du Conseil d'Etat, accompagné d'une expédition de l'arrêt, est envoyé dans la huitaine au greffier de la Chambre des Représentants. CHAPITRE III. - Dispositions communes Section 1re. - Des membres des bureaux de vote utilisant un système de

vote électronique avec preuve papier

Art. 21.Conformément à l'article 15, alinéa 1er, 2°, de la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 source service public federal interieur Loi organisant le vote électronique avec preuve papier fermer organisant le vote électronique avec preuve papier, les bureaux de vote, utilisant un système de vote électronique avec preuve papier où sont inscrits plus de huit cents électeurs, peuvent comprendre outre le président et le secrétaire, cinq assesseurs et cinq assesseurs suppléants. Section 2. - Des jetons de présence et des indemnités de déplacement

des membres des bureaux électoraux

Art. 22.§ 1er. Le montant des jetons de présence des membres des bureaux électoraux est fixé comme suit : a) - pour les présidents et secrétaires des bureaux principaux de collège pour l'élection du Parlement européen ; - pour les présidents et secrétaires des bureaux centraux provinciaux pour l'élection du Parlement wallon; - pour le président et secrétaire du bureau régional pour l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale : un montant de 250€ ; b) pour les membres des bureaux électoraux visés en a) : 125 €;c) - pour les présidents et secrétaires des bureaux principaux de province pour l'élection du Parlement européen; - pour les présidents et secrétaires des bureaux principaux de circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des représentants ; - pour les présidents et secrétaires des bureaux principaux de circonscription électorale pour l'élection du Parlement wallon, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone : un montant de 250 € ; d) pour les membres des bureaux électoraux visés en c) : 125 €;e) pour les présidents et secrétaires des bureaux principaux de canton : 175 €;f) pour les membres des bureaux principaux de canton : 50 €;g) pour les présidents des bureaux de dépouillement : 40 € ;h) Pour les secrétaires et membres des bureaux de dépouillement : 25 € ;i) pour les présidents des bureaux de vote: 40 € ;j) pour les membres et secrétaires des bureaux de vote: 25 € ;k) pour les présidents des bureaux de vote électronique: 60 € ;l) pour les membres et secrétaires des bureaux de vote électronique: 37,5 €. § 2. Les membres des bureaux électoraux ont droit à une indemnité de déplacement lorsqu'ils siègent dans une commune où ils ne sont pas inscrits dans les registres de la population.

En outre, le président ou l'assesseur visé à l'article 147, alinéa 8, du Code électoral, a droit à une indemnité pour les déplacements qui lui sont imposés par la loi.

L'indemnité prévue aux alinéas 1er et 2 est fixée à 0,20 € par kilomètre parcouru. § 3. La déclaration de créance établie sur une formule conforme au modèle annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le montant des jetons de présence et des indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux, est faite de manière électronique dans les trois mois de l'élection. Section 3. - De la couverture des risques résultant des accidents

susceptibles de survenir aux membres des bureaux électoraux

Art. 23.§ 1er. La Ministre de l'Intérieur souscrit auprès d'une compagnie d'assurances une police destinée à garantir les dommages corporels résultant des accidents susceptibles de survenir aux membres des bureaux électoraux, lors des élections du dimanche 9 juin 2024, tant dans l'exercice de leurs fonctions que sur le trajet aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau. § 2. Outre la couverture des dommages corporels visés au § 1er, cette police d'assurance couvre la responsabilité civile résultant des dommages que les membres des bureaux électoraux pourraient causer à des tiers par leur fait ou par leur faute, tant dans l'exercice de leurs fonctions que sur le trajet aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau.

Les assurés sont considérés comme tiers entre eux.

Le trajet aller-retour du domicile de l'assuré au lieu de réunion de son bureau s'entend du chemin du travail au sens de l'article 8 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, modifié par la loi du 12 juillet 1991. § 3. Par assurés, il faut entendre : 1° les membres des bureaux principaux de collège, des bureaux principaux de province, des bureaux principaux de circonscription électorale, des bureaux principaux de canton ainsi que des bureaux de vote et de dépouillement, à l'exclusion des témoins mais en ce compris les assesseurs suppléants convoqués expressément par le président du bureau pour lequel ils ont été désignés;2° pour la couverture du risque décrit au § 2, alinéa 1er, les personnes visées au 1° ci-dessus ainsi que l'Etat belge représenté par le Ministre de l'Intérieur, en sa qualité d'organisateur des élections. Les membres des bureaux électoraux qui sont soumis au régime institué par la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, sont exclus de la garantie visée au § 1er.

En cas d'existence d'une ou de plusieurs assurances s'appliquant en tout ou en partie aux mêmes risques que ceux couverts par le présent article, la police d'assurance visée au § 2 n'aura effet qu'à titre supplétif, après épuisement desdites assurances. § 4. Le coût de la prime afférente à cette assurance est supporté par un crédit inscrit au budget du Service public fédéral Intérieur. § 5. La police d'assurance souscrite en exécution du présent article prend effet, selon les catégories de bureaux électoraux, aux dates fixées pour leur première réunion.

Elle expire à la date à laquelle ces bureaux ont accompli l'ensemble de leurs opérations. § 6. La prime versée par l'Etat belge à son cocontractant par application de la convention d'assurance conclue en exécution du § 1er fait l'objet d'une ristourne qui s'élève à la moitié de la différence entre quatre-vingt-cinq pour cent du montant de la prime et le montant des débours.

Par débours, il faut entendre les sommes payées pour sinistre de même que les réserves pour sinistres restant éventuellement à régler. Section 4. - Du remboursement

des frais de déplacement à certains électeurs

Art. 24.§ 1er. L'arrêté royal du 27 août 1982 relatif au remboursement des frais de déplacement à certains électeurs, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1995, est applicable aux électeurs inscrits sur la liste des électeurs pour les élections du dimanche 9 juin 2024. § 2. Les électeurs qui, pour leur déplacement, font usage des lignes de la Société nationale des Chemins de fer belges, peuvent, au lieu de solliciter le remboursement de leurs frais, obtenir un parcours gratuit en deuxième classe en produisant, à la station de départ, leur lettre de convocation à l'élection ainsi que leur carte d'identité.

Outre ces documents, il leur appartient de produire, selon le cas : a) un certificat d'inscription dans les registres de la population s'il s'agit d'électeurs ne résidant plus dans la commune où ils doivent voter;b) une attestation de l'employeur établissant qu'ils sont rémunérés par lui s'il s'agit d'électeurs salariés ou appointés en mission à l'étranger ou exerçant leur profession dans une commune autre que celle où ils doivent voter;c) une attestation de la direction de l'établissement d'enseignement constatant qu'ils y sont régulièrement inscrits s'il s'agit d'électeurs qui séjournent en raison de leurs études dans une commune autre que celle où ils doivent voter;d) une attestation de la direction du centre d'accueil, de l'établissement hospitalier, ou de la maison de santé constatant qu'ils y sont hébergés ou qu'ils s'y trouvent en traitement s'il s'agit d'électeurs séjournant, pour des raisons d'ordre médical ou de santé, dans une commune autre que celle où ils doivent voter. Le titre de transport délivré est valable du vendredi précédant le jour de l'élection jusqu'au lundi suivant. Il ne peut servir au voyage de retour que sur production de la lettre de convocation, dûment estampillée par le bureau de vote. Section 5. - Du vote par procuration

Art. 25.Le formulaire de procuration à utiliser lors des élections du dimanche 9 juin 2024 est conforme au modèle figurant à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 21 juillet 2023 déterminant le modèle de formulaire de procuration à utiliser lors des élections. Section 6. - Du matériel électoral à fournir par les communes pour les

besoins de l'élection

Art. 26.§ 1er. L'arrêté royal du 30 octobre 2022 relatif au matériel à utiliser lors des élections de la Chambre des représentants, du Parlement européen ou des Parlements de communauté et de région est applicable aux élections du dimanche 9 juin 2024. § 2. Dans les cantons électoraux où il est fait usage d'un système de vote électronique avec preuve papier, la Ministre de l'Intérieur peut régler par voie d'instructions l'installation des bureaux de vote ou des bureaux principaux de canton ainsi que l'usage du matériel électoral.

Art. 27.Le boîtier électronique visé à l'article 8/1 de la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 source service public federal interieur Loi organisant le vote électronique avec preuve papier fermer organisant le vote électronique avec preuve papier ne sera pas utilisé lors des élections du 9 juin 2024. Section 7. - De l'heure d'ouverture et de fermeture des bureaux de

vote et de dépouillement

Art. 28.Lors des élections simultanées du dimanche 9 juin 2024 pour le Parlement européen, la Chambre des représentants et les Parlements de Région et de Communauté : 1° les bureaux de vote sont accessibles aux électeurs de 8 à 14 heures dans les cantons où il est voté de manière traditionnelle au moyen d'un bulletin de vote en papier et de 8 à 16 heures dans les cantons où il est fait usage d'un système de vote électronique;2° les bureaux de dépouillement se réunissent au plus tard à 15 heures dans les cantons où il est voté de manière traditionnelle au moyen d'un bulletin de vote en papier. Les résultats du dépouillement des suffrages pour les élections de la Chambre des représentants et des Parlements de Région et de Communauté ne peuvent être diffusés le 9 juin 2024 avant 16 heures. Ces résultats ne peuvent l'être avant 23 heures s'ils concernent l'élection du Parlement européen. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 30.Notre Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN

^