publié le 10 avril 2019
Arrêté royal remplaçant l'arrêté royal du 14 mars 2014 portant désignation des cantons électoraux et des communes pour l'usage d'un système de vote électronique
29 MARS 2019. - Arrêté royal remplaçant l'arrêté royal du 14 mars 2014 portant désignation des cantons électoraux et des communes pour l'usage d'un système de vote électronique
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 source service public federal interieur Loi organisant le vote électronique avec preuve papier fermer organisant le vote électronique avec preuve papier, notamment l'article 3;
Vu la loi du 19 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018011790 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale fermer portant diverses modifications en matière électorale (I), article 73;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 janvier 2019;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 février 2019;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Conformément à la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 source service public federal interieur Loi organisant le vote électronique avec preuve papier fermer organisant le vote électronique avec preuve papier, les cantons électoraux énumérés ci-après utilisent un système de vote électronique avec preuve papier pour les élections législatives fédérales, pour les élections des Parlements de communauté et de région et pour les élections du Parlement européen : 1° Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale : cantons électoraux de Bruxelles, Anderlecht, Ixelles, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek et Uccle;2° Province d'Anvers : cantons électoraux d'Anvers, Arendonk, Boom, Brecht, Duffel, Herentals, Hoogstraten, Kapellen, Kontich, Malines, Mol, Puurs-Sint-Amands, Turnhout, Westerlo et Zandhoven;3° Province de Limbourg : cantons électoraux de Beringen, Bree, Hasselt, Genk, Maaseik, Maasmechelen, Pelt, Peer et Fourons;4° Province du Brabant flamand : cantons électoraux d'Asse, Glabbeek, Haacht, Louvain, Vilvorde, Zaventem et Léau;5° Province de Flandre orientale : cantons électoraux de Aalter, Termonde, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Saint-Nicolas, Tamise et Zele;6° Province de Flandre occidentale : canton électoral de Furnes;7° Province de Liège : cantons électoraux de Eupen et Saint-Vith.
Art. 2.Conformément à la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 source service public federal interieur Loi organisant le vote électronique avec preuve papier fermer organisant le vote électronique avec preuve papier, les communes énumérées ci-après utilisent un système de vote électronique avec preuve papier pour les élections législatives fédérales, pour les élections des Parlements de communauté et de région et pour les élections du Parlement européen : 1° Province d'Anvers : Commune de Putte;2° Province de Limbourg : Communes de Saint-Trond et Tongres;3° Province du Brabant flamand : Communes de Hal, Grimbergen, Kraainem, Lennik, Wemmel et Wezembeek-Oppem;4° Province de Flandre orientale : Communes de Alost, Deinze et Lochristi;5° Province de Flandre occidentale : Communes de Bruges, Ostende, Roulers, Courtrai et Knokke-Heist.
Art. 3.Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté royal du 14 mars 2014 portant désignation des cantons électoraux et des communes pour l'usage d'un système de vote électronique.
Art. 4.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre qui à l'Intérieur dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mars 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM