Etaamb.openjustice.be
Loi du 11 mars 2003
publié le 28 mars 2003

Loi organisant un système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, la loi du 18 décembre 1998 organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral

source
service public federal interieur
numac
2003000221
pub.
28/03/2003
prom.
11/03/2003
ELI
eli/loi/2003/03/11/2003000221/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

11 MARS 2003. - Loi organisant un système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE Ier. - Du système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier Section Ire. - Dispositions générales

Art. 2.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider que pour les cantons électoraux qu'il désigne parmi ceux qui font usage d'un système de vote automatisé en vertu de l'article 1er de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que pour les communes qui en font partie, il est fait usage d'un système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier. L'utilisation d'un tel système est limitée aux élections qui se tiendront au cours de l'année 2003 et ce, uniquement pour l'élection des Chambres législatives fédérales.

Art. 3.Le système de contrôle visé à l'article 2 comprend par bureau de vote : 1° plusieurs imprimantes connectées, chacune, à une machine à voter et destinées à imprimer le document de confirmation du vote;2° une vitre par imprimante qui rend le document visible pour l'électeur;3° une urne par imprimante destinée à recevoir le document délivré par l'imprimante et reprenant les votes émis sur l'écran de vote automatisé.

Art. 4.Le Roi arrête les normes techniques du système de contrôle du vote automatisé, destinées à garantir sa fiabilité et sa sécurité, ainsi que le secret des votes.

Art. 5.Les coûts liés à l'acquisition et au fonctionnement du système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier tombent entièrement à charge de l'Etat. Les crédits nécessaires à cette fin sont inscrits au budget du Service public fédéral Intérieur.

Art. 6.Les systèmes d'impression sur support papier destinés au contrôle du vote automatisé sont la propriété du Service public fédéral Intérieur, lequel les met à la disposition des communes visées à l'article 2.

La commune qui est le chef-lieu d'un canton visé à l'article 2 veille au bon état d'entretien de l'appareillage et est responsable de son entreposage. Section 2. - Des opérations électorales

Art. 7.Les opérations électorales prévues dans la présente loi s'effectuent sans préjudice des opérations qui sont déterminées par la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé.

Un exemplaire de la présente loi est déposé dans les bureaux de vote qui font partie d'un canton où il est fait usage du système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier. Un second exemplaire est mis à la disposition des électeurs dans la salle d'attente.

Dès que le bureau de vote a été formé, le président vérifie en présence des membres du bureau et préalablement à l'ouverture du scrutin si les urnes visées à l'article 3, 3°, sont vides, à la suite de quoi elles sont scellées.

Art. 8.§ 1er. Lorsque l'électeur a voté pour l'ensemble des élections, l'imprimante connectée à la machine de vote imprime un document reprenant les suffrages qu'il a émis sur l'écran de vote automatisé.

L'électeur peut visionner ses votes au travers d'une vitre et ce faisant, il vérifie la concordance entre les votes imprimés sur le document et les suffrages qu'il a émis sur l'écran de vote automatisé, ces derniers étant visibles simultanément à l'écran.

Si, après avoir exercé ce contrôle, l'électeur constate que les votes apparaissant sur ces deux supports correspondent, il marque son accord sur les suffrages qu'il a exprimés en pointant sur l'écran, à l'aide du crayon optique mis à sa disposition, la case portant la mention « pour accord ». Le document imprimé sur lequel s'inscrit la même mention tombe alors dans l'urne destinée à le recueillir. § 2. Si l'électeur constate une discordance entre les suffrages qu'il a émis sur l'écran de vote automatisé et ceux imprimés sur le support papier, il pointe sur l'écran à l'aide de son crayon optique, la case portant la mention « pour désaccord ». Il avertit ensuite le président du bureau de vote qui procède à une vérification sur ce point.

Si la discordance est confirmée par le président du bureau de vote, la carte magnétique est annulée et le document imprimé sur lequel une mention « pour désaccord » est inscrite tombe dans l'urne destinée à le recueillir. L'électeur est alors invité à recommencer son vote sur une autre machine de vote. Il reçoit à cette fin une nouvelle carte magnétique.

Si le président du bureau de vote ne constate aucune discordance, les votes émis par l'électeur sont confirmés et le document imprimé tombe dans l'urne destinée à le recueillir, pourvu de la mention « pour accord ». § 3. Lorsque le scrutin est clos, le président, ou l'un des assesseurs qu'il désigne, assure la garde des urnes contenant les documents imprimés jusqu'au début des opérations de dépouillement. A l'heure fixée pour ces opérations, il transporte les urnes, dûment scellées, au bureau de dépouillement, accompagné des témoins s'il échet. Il lui en est donné récépissé par le président de ce bureau. Section 3. - Du dépouillement des documents imprimés reprenant les

suffrages émis sur l'écran de vote automatisé.

Art. 9.§ 1er. Dans les cantons où il est fait usage du système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier, sont constitués des bureaux de dépouillement conformément à l'article 95 du Code électoral.

Les opérations de dépouillement des documents imprimés reprenant les suffrages émis sur l'écran de vote automatisé se déroulent conformément aux dispositions du Titre IV, Chapitre IV, du Code électoral, à l'exception de l'article 149, alinéas 2 et 3. § 2. Le président du bureau principal de canton vérifie la concordance entre les résultats de la totalisation des votes enregistrés sur les cartes magnétiques et ceux donnés par le dépouillement des documents imprimés reprenant les suffrages émis sur l'écran de vote automatisé.

A défaut de concordance, la priorité sera accordée aux résultats du dépouillement des documents imprimés. Section 4. - Disposition particulière

Art. 10.Les documents imprimés reprenant les suffrages émis sur l'écran de vote automatisé sont déposés au greffe du tribunal de première instance, ou subsidiairement, de la justice de paix du bureau de dépouillement; ils y sont conservés jusqu'au surlendemain du jour de la validation des élections. La Chambre des représentants ou le Sénat peuvent se les faire produire s'ils le jugent nécessaire.

Les documents imprimés reprenant les suffrages émis sur l'écran de vote automatisé sont détruits lorsque l'élection est définitivement validée ou annulée. CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé

Art. 11.A l'article 5bis de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, inséré par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer et remplacé par la loi du 12 août 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Ces désignations peuvent être effectuées tant lors du renouvellement complet de chaque assemblée que lors d'une nouvelle élection organisée suite à l'annulation d'un scrutin, ainsi que lors d'une élection faisant suite à une vacance à laquelle il ne peut être pourvu par l'installation d'un suppléant.»; 2° au § 1er, l'alinéa 2 (qui devient l'alinéa 3) est complété par la phrase suivante : « Ils désignent en leur sein un président et un secrétaire.»; 3° au § 2, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Ils peuvent notamment vérifier la fiabilité des logiciels des machines à voter, la transcription exacte des votes émis sur la carte magnétique, la transcription exacte par l'urne électronique des suffrages exprimés sur le support de mémoire du bureau de vote, l'enregistrement exact du support de mémoire provenant du bureau de vote sur le support de mémoire destiné à la totalisation des votes, la totalisation des suffrages exprimés, la lecture optique des votes exprimés et le système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier.».

Art. 12.Un article 5ter , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 5ter . § 1er. Lors de l'élection des membres de la Chambre des représentants et du Sénat, du Parlement européen et des Conseil de région et de communauté, chaque formation politique représentée dans l'une ou l'autre Chambre par au moins deux parlementaires peut désigner un spécialiste en informatique. § 2. A partir du quarantième jour précédant celui des élections, les spécialistes en informatique visés au § 1er reçoivent du Service public fédéral Intérieur les codes sources des logiciels électoraux des différents systèmes de vote et de dépouillement automatisés, pour contrôle et analyse. Ils reçoivent toutes les données et informations qui sont nécessaires pour l'exercice de ce contrôle. § 3. Les spécialistes en informatique visés au § 1er sont tenus au secret. Toute violation de ce secret sera sanctionnée conformément à l'article 458 du Code pénal. ». CHAPITRE III. - Modification à la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé

Art. 13.Dans l'article 2 de la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, les mots « 31 décembre 2000 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2003 ». CHAPITRE IV. - Modifications au Code électoral

Art. 14.A l'article 95, § 4, du Code électoral, remplacé par la loi du 5 juillet 1976 et modifié par la loi du 30 juillet 1991 et par l'arrêté royal du 5 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3, 6°, est remplacé par la disposition suivante : « 6° les titulaires de fonctions du niveau A ou B relevant de l'Etat, des Communautés et des Régions et les titulaires d'un grade équivalent relevant des provinces, des communes, des centres publics d'aide sociale, de tout organisme d'intérêt public visé ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou des entreprises publiques autonomes visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;»; 2° le même paragraphe est complété par l'alinéa suivant : « Les autorités occupant des personnes visées à l'alinéa précédent sous 6° et 7°, communiquent les nom, prénoms, adresse et profession de ces personnes aux administrations communales où elles ont leur résidence principale.».

Art. 15.Dans l'article 109 du même Code, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Les experts qui sont désignés conformément à l'article 5bis de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, et les personnes qui sont chargées de fournir une assistance technique sont admis dans les bureaux de vote le jour du scrutin sur présentation au président du bureau de vote de leur carte de légitimation délivrée par le Service public fédéral intérieur. ».

Art. 16.L'article 110 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 110.Quiconque n'étant ni membre du bureau, ni électeur de la section, ni candidat, ni expert désigné conformément à l'article 5bis de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ni fournisseur d'une assistance technique, entrera pendant les opérations électorales dans le local de l'une des sections, sera expulsé par ordre du président ou de son délégué; s'il résiste ou s'il rentre, il sera puni d'une amende de cinquante à cinq cents euros. ».

Art. 17.L'article 130 du même Code, remplacé par la loi du 30 juillet 1991 et modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, est complété par l'alinéa suivant : « Le gouveneur de province ou le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale règle la répartition des frais électoraux de chaque bureau principal entre les communes faisant partie de son ressort. ».

Art. 18.L'article 138 du même Code est complété par l'alinéa suivant : « Dès que le bureau de vote a été formé, le président vérifie en présence des membres du bureau et préalablement à l'ouverture du scrutin si les urnes sont vides, à la suite de quoi elles sont fermées. ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session ordinaire 2002-2003. Chambre des Représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 2129/1. - Amendements, n° 2129/2.- Amendement, n° 2129/3. - Rapport, n° 2129/4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 2129/5.

Compte rendu intégral : 30 janvier 2003.

Sénat : Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des Représentants, n° 2-1448/1. - Rapport, n° 2-1448/2. - Amendements, n° 2-1448/3. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 2-1448/4.

Annales du Sénat : 12 et 13 février 2003.

^