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Document du 15 avril 2004
publié le 20 avril 2004

Instructions destinées aux Présidents des bureaux principaux pour les élections du Parlement européen, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Conseil flamand et du Conseil de la Communauté germanophone

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service public federal interieur
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15/04/2004
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15 AVRIL 2004. - Instructions destinées aux Présidents des bureaux principaux pour les élections du Parlement européen, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Conseil flamand et du Conseil de la Communauté germanophone


ELECTIONS DU PARLEMENT EUROPEEN ET DES CONSEILS DE COMMUNAUTE ET DE REGION DU 13 JUIN 2004

Madame la Présidente, Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous adresser ci-après les instructions concernant les opérations du bureau principal dont la présidence vous est respectivement confiée par la loi.

TABLE DES MATIERES CHAPITRE Ier. - Dispositions générales A. Introduction.

B. Lois.

C. Emploi des langues.

D. Franchise postale et imprimés électoraux.

E. Etablissement de la liste des électeurs et délivrance d'exemplaire de celle-ci.

F. Jetons de présence et indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux.

CHAPITRE II. - Schémas récapitulatifs concernant les élections A. Schémas chronologiques à partir du 80ème jour avant le scrutin.

B. Tâches des différents acteurs.

CHAPITRE III. - Organisation des bureaux principaux A. Bureau principal de collège pour le Parlement européen. 1. Mission.2. Composition. B. Bureau principal de province pour le Parlement européen. 1. Mission.2. Composition. C. Bureau principal de canton A pour le Parlement européen. 1. Mission.2. Composition. D. Bureau principal de circonscription pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand. 1. Mission.2. Composition. E. Bureau régional pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et les membres bruxellois du Conseil flamand. 1. Mission.2. Composition. F. Bureau principal de la circonscription pour le Conseil de la Communauté germanophone. 1. Mission.2. Composition. G. Bureau principal de canton B pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand. 1. Mission.2. Composition. CHAPITRE IV. - Opérations préliminaires du bureau principal de collège, du bureau principal de province, du bureau principal de circonscription, du bureau régional et du bureau principal de la circonscription A. Bureau principal de collège pour le Parlement européen. 1. Introduction.2. Réception des actes de présentation de candidats et désignation des témoins.3. Candidatures introduites par des Belges résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne et par des ressortissants de l'Union européenne résidant en Belgique.4. Arrêt provisoire de la liste des candidats.a) Introduction.b) Examen de la régularité des actes de présentation.c) Examen de l'éligibilité des candidats.d) Devoirs à accomplir après l'arrêt provisoire.5. Arrêt définitif de la liste des candidats.6. Dernières opérations à accomplir avant le scrutin.a) Pas de déclaration d'appel.b) Déclaration d'appel.7. Cantons électoraux où le vote est automatisé. B. Bureau principal de province pour le Parlement européen. 1. Introduction.2. Impression des bulletins de vote bleus. C. Bureau principal de circonscription pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand. 1. Introduction.2. Réception des actes de présentation de candidats.3. Arrêt provisoire de la liste des candidats.4. Arrêt définitif de la liste des candidats.5. Cantons électoraux où le vote est automatisé.6. Impression des bulletins de vote beiges.7. Réception des déclarations de groupement de listes pour le Conseil régional wallon. D. Bureau régional pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et les membres bruxellois du Conseil flamand. 1. Introduction.2. Réception des actes de présentation de candidats.3. Arrêt provisoire de la liste des candidats.4. Arrêt définitif de la liste des candidats. E. Bureau principal de la circonscription pour le Conseil de la Communauté germanophone. 1. Introduction.2. Réception des actes de présentation de candidats.3. Arrêt provisoire de la liste des candidats.4. Arrêt définitif de la liste des candidats. CHAPITRE V. - Opération relatives au recensement général des votes et à la répartition des sièges A. Opérations à accomplir par le bureau principal de province et le bureau principal de collège pour le Parlement européen. 1. Recensement des votes par le bureau principal de province.a. Etablissement du tableau récapitulatif.b. Opérations finales.2. Recensement général des votes par le bureau principal de collège.a. Etablissement du tableau récapitulatif.b. Chiffre électoral de chaque liste.3. Répartition et attribution des sièges.a. Diviseur électoral.b. Répartition des sièges entre les listes.4. Désignation des titulaires élus et des suppléants.5. Opérations postérieures au recensement général des votes et à la répartition des sièges. B. Opérations à accomplir par le bureau principal de circonscription et le bureau central provincial pour le Conseil régional wallon et par le bureau principal de circonscription pour le Conseil flamand. 1. Recensement général des votes.2. Chiffre électoral de chaque liste.3. Répartition et attribution des sièges. I. S'il n'y a pas de groupement de listes dans les circonscriptions. (Conseil flamand et circonscription de Nivelles) a. Diviseur électoral et répartition des sièges entre les listes.b. Désignation des titulaires élus et des suppléants. II. Lorsqu'il y a groupement de listes dans les circonscriptions. (Conseil régional wallon) a. Répartition des sièges au niveau de la circonscription.b. Répartition des sièges au niveau de la province.4. Désignation des titulaires élus et des suppléants.5. Opérations postérieures au recensement général des votes et à la répartition des sièges. C. Opérations à accomplir par le bureau régional pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et les membres bruxellois du Conseil flamand. 1. Répartition et attribution des sièges.2. Désignation des titulaires élus et des suppléants. D. Opérations à accomplir par le bureau principal de la circonscription pour le Conseil de la Communauté germanophone. 1. Répartition et attribution des sièges.2. Désignation des titulaires élus et des suppléants. CHAPITRE VI. - Instructions destinées au président du bureau principal de canton 1. Introduction.2. Composition des bureaux de vote et de dépouillement.3. Désignation des témoins des bureaux de vote et de dépouillement.4. Opérations finales à accomplir avant le scrutin.5. Opérations antérieures au scrutin dans les cantons électoraux où le vote est automatisé.6. Opérations postérieures au scrutin.7. Opérations postérieures au scrutin dans les cantons électoraux où le vote est automatisé.8. Opérations accomplies au bureau principal de canton B pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand.9. Le contrôle parlementaire des systèmes de vote automatisé par le collège d'experts. CHAPITRE VII. - Vote automatisé. - Présentation des écrans 1. Procédure générale.2. Présentation des écrans de listes.3. Présentation des écrans de candidats. N.B. : Des explications sont également disponibles sur le Site web Elections du Département www.election.fgov.be CHAPITRE Ier. - Dispositions générales A. INTRODUCTION. 1. Lors de la révision de la Constitution de 1993, il a été prévu que les membres des Conseils sont élus pour cinq ans et que les Conseils sont intégralement renouvelés tous les cinq ans.Les élections des Conseils ont lieu le même jour que l'élection du Parlement européen (art. 117 de la Constitution coordonnée - ancien article 59quater, § 3, de la Constitution). 2. L'article 32 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen dispose que, conformément à la décision du Conseil de l'Union européenne portant fixation de la période pour l'élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, le Roi fixe la date de l'élection du Parlement européen. Le Conseil de l'Union européenne a fixé la sixième élection directe du Parlement européen dans la période entre le jeudi 10 juin et le dimanche 13 juin 2004. Conformément à la tradition, qui veut que ce soit un dimanche, on votera donc en Belgique le dimanche 13 juin 2004, simultanément pour l'élection du Parlement européen et pour l'élection des Parlements régionaux.

Les élections simultanées du Parlement européen des Conseils sont organisées par des bureaux principaux distincts.

B. LOIS. 3. Pour l'accomplissement de votre mission, vous devez vous référer notamment aux dispositions légales et réglementaires suivantes : 1° la Constitution, notamment les articles 115 à 119 (la Constitution coordonnée a été publiée au Moniteur belge du 17 février 1994) - en abrégé : C;2° la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat (Moniteur belge du 20 juillet 1993), par la loi spéciale du 5 avril 1995 (Moniteur belge du 15 avril 1995), par la loi spéciale du 13 juillet 2001 (Moniteur belge du 3 août 2001), par la loi spéciale du 22 janvier 2002 (Moniteur belge du 23 février 2002) et par les lois spéciales des 2 et 16 mars 2004 - en abrégé : LSSFE; 3° le Code électoral, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 (Moniteur belge du 20 juillet 1993), par la loi du 30 décembre 1993 modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 (Moniteur belge du 11 janvier 1994), par la loi du 5 avril 1995 modifiant la législation électorale (Moniteur belge du 15 avril 1995), par la loi du 10 juillet 1996 (Moniteur belge du 31 décembre 1998), par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003687 source ministere des finances Loi dérogeant à l'article 20bis de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique et modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer (Moniteur belge du 31 décembre 1998), par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000649 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral fermer (Moniteur belge du 25 août 2000), par la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001000028 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 27/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001000007 source ministere de l'interieur Loi complétant la loi du 26 juin 2000 visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police type loi prom. 27/12/2000 pub. 16/01/2001 numac 2001000029 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 71, alinéa 1er, 4°, de la nouvelle loi communale fermer (Moniteur belge du 24 janvier 2001 - erratum au Moniteur belge du 3 février 2001), par la loi du 7 mars 2002 (Moniteur belge du 8 mai 2002), par la loi du 18 juillet 2002 (Moniteur belge du 28 août 2002), par les lois du 13 décembre 2002 (Moniteur belge du 10 janvier 2003), par la loi du 19 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer (Moniteur belge du 21 mars 2003), par la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000221 source service public federal interieur Loi organisant un système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, la loi du 18 décembre 1998 organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer (Moniteur belge du 28 mars 2003 - 3e édition), par la loi du 22 décembre 2003 (Moniteur belge du 31 décembre 2003) et par la loi du... avril 2004 - en abrégé : CE; 4° la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen (Moniteur belge du 25 mars 1989), modifiée par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat (Moniteur belge du 20 juillet 1993), par la loi du 11 avril 1994 modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et portant exécution de la directive du Conseil de l'Union européenne n° 93/109/CE du 6 décembre 1993, par la loi du 5 avril 1995 (Moniteur belge du 15 avril 1995), par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003687 source ministere des finances Loi dérogeant à l'article 20bis de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique et modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer (Moniteur belge du 31 décembre 1998), par la loi du 19 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer (Moniteur belge du 21 mars 2003) et par les lois des 5 mars et... avril 2004 - en abrégé : LEPE; 5° la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat - Livre Ier : Des élections du Conseil régional wallon et du Conseil flamand (Moniteur belge du 20 juillet 1993), modifiée par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003687 source ministere des finances Loi dérogeant à l'article 20bis de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique et modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer (Moniteur belge du 31 décembre 1998), par la loi du 22 janvier 2002 (Moniteur belge du 23 février 2002), par la loi du 19 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer (Moniteur belge du 21 mars 2003) et par la loi du 2 mars 2004 - en abrégé : LOSFE;6° la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises (Moniteur belge du 14 janvier 1989), modifiée par la loi spéciale du 9 mai 1989 (Moniteur belge du 12 mai 1989), par la loi spéciale du 16 juillet 1993 (Moniteur belge du 20 juillet 1993), par la loi spéciale du 13 juillet 2001 (Moniteur belge du 3 août 2001), par la loi spéciale du 22 janvier 2002 (Moniteur belge du 23 février 2002) et par la loi spéciale du 2 mars 2004 - en abrégé : LSIB;7° la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, modifiée par la loi du 31 mars 1989 (Moniteur belge du 20 avril 1989), par la loi spéciale du 9 mai 1989 (Moniteur belge du 12 mai 1989), par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 (Moniteur belge du 20 juillet 1993), par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003687 source ministere des finances Loi dérogeant à l'article 20bis de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique et modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer (Moniteur belge du 31 décembre 1998), par la loi du 21 janvier 2002 (Moniteur belge du 26 février 2002), par la loi du 19 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer (Moniteur belge du 21 mars 2003) et par la loi du 2 mars 2004 - en abrégé : LCRBC;8° la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone (Moniteur belge du 18 janvier 1984), modifiée par la loi du 6 juillet 1990 (Moniteur belge du 20 juillet 1990), par la loi du 18 juillet 1990 (Moniteur belge du 25 juillet 1990), par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer (Moniteur belge du 20 juillet 1993), par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003687 source ministere des finances Loi dérogeant à l'article 20bis de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique et modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer (Moniteur belge du 31 décembre 1998), par les lois des 6 et 25 mai 1999 (Moniteur belge des 28 mai et 28 juillet 1999) et par la loi du 7 janvier 2002 (Moniteur belge du 1er février 2002) - en abrégé : LSCCG;9° la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone (Moniteur belge du 20 juillet 1990), modifiée par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 (Moniteur belge du 20 juillet 1993), par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003687 source ministere des finances Loi dérogeant à l'article 20bis de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique et modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer (Moniteur belge du 31 décembre 1998), par la loi du 19 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer (Moniteur belge du 21 mars 2003) et par la loi du 2 mars 2004 - en abrégé LCCG;10° la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé (Moniteur belge du 20 avril 1994), modifiée par la loi du 5 avril 1995 (Moniteur belge du 15 avril 1995), par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003687 source ministere des finances Loi dérogeant à l'article 20bis de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique et modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer (Moniteur belge du 31 décembre 1998), par la loi du 19 mars 1999 (Moniteur belge du 31 mars 1998), par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000649 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral fermer (Moniteur belge du 25 août 2000), par la loi du 13 décembre 2002 (Moniteur belge du 10 janvier 2003), par la loi du 19 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer (Moniteur belge du 21 mars 2003) et par la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000221 source service public federal interieur Loi organisant un système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, la loi du 18 décembre 1998 organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer (Moniteur belge du 28 mars 2003 - 3e édition); 11° la loi du 11 avril 1994 relative aux mentions obligatoires sur certains documents électoraux (Moniteur belge du 16 avril 1994);- 12° la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales pour les élections des Chambres législatives fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques (Moniteur belge du 20 juillet 1989), modifiée par les lois du 21 mai 1991 (Moniteur belge du 4 juin l991), du 18 juin 1993 (Moniteur belge des 7 août 1993 et 27 octobre 1993), du 19 mai 1994 (Moniteur belge du 25 mai 1994), du 12 juillet 1994 (Moniteur belge du 19 juillet 1994), du 10 avril 1995 (Moniteur belge du 15 avril 1995), du 19 novembre 1998 (Moniteur belge du 10 décembre 1998), du 12 février 1999 (Moniteur belge du 18 mars 1999), du 13 décembre 2002 (Moniteur belge du 10 janvier 2003) et par les lois des 2 et 5 mars 2004; 13° la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen (Moniteur belge du 25 mai 1994), modifiée par la loi du 12 juillet 1994 (Moniteur belge du 19 juillet 1994), par la loi du 10 avril 1995 (Moniteur belge du 15 avril 1995), par la loi du 25 juin 1998 (Moniteur belge du 4 septembre 1998), par la loi du 26 juin 2000 (Moniteur belge des 14 et 29 juillet 2000), par la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000221 source service public federal interieur Loi organisant un système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, la loi du 18 décembre 1998 organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer (Moniteur belge du 17 avril 2003) et par la loi du... avril 2004; 14° la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil régional wallon, du Conseil régional flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone (Moniteur belge du 25 mai 1994), modifiée par la loi du 12 juillet 1994 (Moniteur belge du 19 juillet 1994), par la loi du 10 avril 1995 (Moniteur belge du 15 avril 1995), par la loi du 25 juin 1998 (Moniteur belge du 4 septembre 1998), par la loi du 26 juin 2000 (Moniteur belge du 29 juillet 2000), par la loi du 22 janvier 2002 (Moniteur belge du 23 février 2002) et par les lois des 2 mars et... avril 2004.

C. EMPLOI DES LANGUES. 4. J'attire votre attention sur les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 (Moniteur belge du 2 août 1966), stipulant en son article 1er, § 1er, 5°, que les dispositions de cette loi s'appliquent aux opérations relatives aux élections (voir également l'article 1er de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés, au Moniteur belge du 20 juillet 1993).5. Bulletins de vote. Ceux-ci sont unilingues dans les communes unilingues et bilingues dans toutes les autres communes (article 128, § 5 CE). 6. Formules. Les formules à utiliser pour les opérations électorales ne sont pas déterminées par la loi. Les modèles en sont publiés en tant que directive. Dans un but de clarté et d'uniformité dans les différents bureaux principaux, les Présidents de ceux-ci sont invités à utiliser ces formules autant que possible.

Les formules auxquelles on se réfère dans ces instructions sont publiées dans les annexes du Moniteur belge.

Sur ces formules, chaque nom et prénom doit être précédé de la mention : Madame (Mme) ou Monsieur (M.).

Les formules destinées à l'élection du Parlement européen commencement par la lettre C, celles pour le Conseil flamand par la lettre D, celles pour le Conseil régional wallon par la lettre E, celles pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale par la lettre F et celles pour le Conseil de la Communauté germanophone par la lettre G. Les formules applicables à plusieurs types d'élections contiennent des lettres composées (par exemple : CE/1).

Les numéros des formules ayant été adaptées au vote automatisé sont suivis par le mot « bis » et les formules traditionnelles non applicables au vote automatisé sont indiquées dans le sommaire par un astérisque (*).

Toutes les formules destinées à l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et celles destinées à l'élection du Conseil de la Communauté germanophone ont été intégralement adaptées au vote automatisé, puisque dans les cantons électoraux concernés, le vote ne s'opère plus qu'au moyen de systèmes automatisés. Le suffixe « bis » est donc rajouté à toutes les formules pour ces deux Conseils.

Les formulaires servant au fonctionnement des bureaux sont bilingues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et sont rédigés dans la langue de la région dans tous les autres cas.

Ainsi, l'article 156, § 2, du Code électoral, tel que modifié par la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001000028 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 27/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001000007 source ministere de l'interieur Loi complétant la loi du 26 juin 2000 visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police type loi prom. 27/12/2000 pub. 16/01/2001 numac 2001000029 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 71, alinéa 1er, 4°, de la nouvelle loi communale fermer, dispose que pour l'élection du Parlement européen dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, les tableaux-modèles (dressés en double) des bureaux de dépouillement et les tableaux récapitulatifs (dressés en double) des bureaux principaux de cantons, destinés au collège électoral français et au collège électoral néerlandais, sont établis exclusivement en néerlandais dans les cantons électoraux qui font partie de l'arrondissement administratif de Hal - Vilvorde.

Dans les cantons électoraux qui font partie de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les tableaux-modèles et les tableaux récapitulatifs sont dressés en double : un exemplaire établi en français mentionne les résultats destinés au collège électoral français et le second exemplaire établi en néerlandais mentionne les résultats destinés au collège électoral néerlandais.

Les formulaires qui procèdent de rapports avec des particuliers (ainsi les convocations des membres des bureaux) sont rédigés dans la langue de l'intéressé dans les communes faisant l'objet d'un statut spécial (communes périphériques, communes de la frontière linguistique, communes de la région de la langue allemande et communes malmédiennes) et dans les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans tous les autres cas, ils sont établis dans la langue de la région.

Les formulaires utilisés par les citoyens (par ex. pour un acte de candidature) peuvent être rédigés dans la langue de l'intéressé dans toutes les communes à régime linguistique spécial. 7. Bureaux électoraux. L'article 49 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative dispose que les Présidents des bureaux de vote qui ne sont pas à même de s'adresser aux électeurs ou de les renseigner dans les langues dont les présentes lois coordonnées imposent l'usage dans les rapports des services locaux avec les particuliers, désignent un secrétaire qui peut les assister à cet égard.

Il faut néanmoins signaler en l'occurrence le décret du 16 juin 1982 du Conseil flamand modifiant l'article 49 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966.

Ce décret implique que le Président du bureau principal ne peut désigner en qualité de Président de bureau de vote que des électeurs connaissant le néerlandais.

Il en va de même pour la désignation des assesseurs, des assesseurs suppléants, et du secrétaire des bureaux de vote. Ce décret ne s'applique pas aux communes de la région linguistique néerlandaise dotées d'un régime linguistique spécial, à savoir les communes périphériques et les communes de la frontière linguistique. Dans ces communes, l'article 49 susvisé reste d'application : en effet, c'est dans celles-ci qu'il peut s'avérer indispensable de désigner un secrétaire qui puisse aider le Président sur le plan linguistique.

Il y a également lieu de tenir compte du décret du 18 mai 1994 du Conseil flamand réglant l'emploi des langues lors des élections, qui stipule que les autorités et tous les services chargés d'opérations électorales, en l'occurrence les bureaux électoraux, utilisent exclusivement le néerlandais lors de toutes les opérations électorales. Tous les documents (tels, entre autres, que les bulletins et les tableaux contenant le dépouillement des votes) rédigés, en contradiction avec cette disposition, intégralement ou partiellement dans une autre langue que le néerlandais sont nuls. 8. Lettres de convocation. Selon la jurisprudence constante de la Commission permanente de contrôle linguistique, les convocations électorales, de même d'ailleurs que celles qui sont adressées aux assesseurs de bureaux électoraux, doivent être considérées, au sens des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, comme des rapports avec des particuliers.

Il en résulte que dans les 19 communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et dans celles qui sont dotées d'un régime spécial, à savoir les 6 communes périphériques, les 10 communes de la frontière linguistique, les 9 communes de la région de langue allemande et les 2 communes malmédiennes, ces convocations doivent être rédigées exclusivement dans la langue dont le particulier intéressé fait usage dans ses rapports avec l'autorité locale, à savoir le français ou le néerlandais; dans les communes de la région de langue allemande, la convocation est en allemand à moins que le particulier ne désire le français; dans les communes de MALMEDY et de WAIMES, la convocation est en français à moins que le particulier ne désire l'allemand.

D. FRANCHISE POSTALE ET IMPRIMES ELECTORAUX. 9. Franchise postale. La correspondance envoyée en exécution des lois électorales bénéficie de la franchise postale.

Il s'agit en l'occurrence : 1. des convocations expédiées aux électeurs par le Collège des Bourgmestre et Echevins;2. des correspondances échangées par les administrations communales au sujet de radiations et de nouvelles inscriptions à la liste des électeurs ainsi que celles adressées par les administrations communales aux électeurs concernés;3. des avis adressés par les administrations communales à certains électeurs susceptibles d'être désignés en qualité d'assesseurs (c'est-à-dire aux candidats assesseurs);4. des correspondances expédiées par les Présidents des bureaux de vote en vue de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants;5. des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, expédiés par les administrations communales;6. des documents relatifs aux élections et des bulletins de vote, adressés aux Présidents des bureaux de vote ou expédiés par eux;7. des documents expédiés par le Département dans le cadre de la loi électorale.10. I1 y a lieu de mentionner sur les envois les spécifications suivantes : -pour les envois visés sous 1 : « Loi électorale - lettre de convocation » dans l'angle supérieur gauche du recto; - pour les envois visés sous 2 et 5 : « Loi électorale - liste des électeurs » dans l'angle supérieur gauche du recto; - pour les envois visés sous 3, 4, 6 et 7 : « Loi électorale » (en caractères imprimés ou manuscrits) en tête du recto et de préférence dans l'angle supérieur gauche et dans le corps de l'adresse, la qualité du destinataire en matière électorale (assesseur, assesseur suppléant, candidat assesseur).

En cas de remises urgentes et de remises le samedi, le mot « Express » doit être ajouté à côté des termes « Loi électorale ».

De même, un accord a été conclu en 1994 avec LA POSTE pour que chaque candidat assesseur (ou autre membre) d'un bureau électoral, à qui une lettre recommandée est adressée et qui est absent de son domicile lors de la distribution du courrier, soit averti à l'aide d'une carte (modèle 227 - Loi électorale) déposée dans sa boîte aux lettres, de retirer cette lettre à la commune. Le format de ce modèle est fixé à 10 cm de haut et 15 cm de large.

Cette mesure est prise en vue d'éviter l'absentéisme dans les bureaux de vote et de dépouillement, ainsi que de constituer à temps ces bureaux.

Elle représente un moyen supplémentaire et n'exclut aucune autre possibilité pour la commune, après concertation avec le percepteur du bureau de poste local.

Cela signifie que la désignation de membres des bureaux électoraux peut s'effectuer sans recommandé si le bureau principal et la commune l'estiment plus opportun. Prévenez le percepteur des postes de la mesure adoptée.

Imprimés électoraux. 11. Les conditions en matière d'imprimés électoraux peuvent être obtenues auprès des grands bureaux de LA POSTE.Une copie en sera adressée à tous les partis politiques et à tous les intéressés qui en feront la demande.

Je signale que les derniers imprimés électoraux doivent être déposés au plus tard le mercredi qui précède la date des élections.

Format des lettres de convocation. 12. Pour que les lettres de convocation puissent être distribuées aisément par LA POSTE, elles doivent répondre aux conditions suivantes : 1° Lettres de convocation sous enveloppe ou à découvert Pour la consultation du tableau, voir image Les envois à découvert doivent en outre être suffisamment solides et entièrement clos pour éviter des détériorations éventuelles et pour simplifier le traitement.2° Expédition sous forme de carte. En plus des conditions susmentionnées, le papier dans lequel les envois sont confectionnés doit être suffisamment résistant (140 g/m2) et il faut au moins que la partie droite des envois soit réservée à l'adresse du destinataire, à l'impression du timbre à date et aux indications de service éventuelles.

E. Etablissement de la liste des électeurs et délivrance d'exemplaires de celle-ci. 13. Conformément à l'article 3 LEPE, le Collège des Bourgmestre et Echevins dresse la liste des électeurs le premier jour du deuxième mois qui précède la date de l'élection du Parlement européen (1er avril 2004). Cette liste des électeurs tient également lieu de liste des électeurs pour les élections des Conseils (art. 33 LOSFE, art. 27 LCRBC et art. 55 LCCG).

Il en résulte que chaque parti politique, lors de ces élections simultanées, ne peut obtenir que deux exemplaires gratuits, indépendamment du nombre de demandes introduites. Il n'y a en effet qu'une seule liste des électeurs pour toutes les élections. En principe, les deux exemplaires gratuits sont délivrés aux deux premières demandes régulières d'un parti politique. 14. Aux termes de l'article 17 du Code électoral, tel que modifié par l'article 2 LEPE, l'administration communale est tenue de délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, dès que cette liste est établie, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique, qui en font la demande par lettre recommandée adressée au bourgmestre au plus tard le vingt-cinquième jour du troisième mois avant la date de l'élection (25 mars 2004) et qui s'engagent par écrit à présenter une liste de candidats au Parlement européen.La délivrance de la liste des électeurs par l'administration communale s'effectue au plus tard 25 jours avant celui de l'élection (mercredi 19 mai 2004).

Pour les partis politiques qui ne se présentent qu'à l'élection des Conseils, la demande doit avoir lieu avant le 1er avril 2004 (73e jour avant l'élection - art. 3, §§ 1er et 2 LOSFE, art. 3bis, §§ 1er et 2 LCRBC et art. 7bis, §§ 1er et 2 LCCG).

Les demandes qui sont introduites après l'expiration du délai imparti ou qui ne répondent pas aux exigences de forme prescrites ne seront pas prises en considération.

Dans la demande écrite qu'ils adressent au bourgmestre afin d'obtenir des exemplaires ou copies de la liste des électeurs établie en vue d'une élection ou, au plus tard, avant de prendre réception desdits exemplaires ou copies, les personnes qui agissent au nom d'un parti politique et les candidats doivent reconnaître, par une déclaration écrite et signée, avoir pris connaissance des interdictions édictées par la loi et s'engager à d'y conformer, quelle que soit la forme sous laquelle les exemplaires ou copies de la liste des électeurs sont délivrés (circulaire du 27 novembre 2002 - Moniteur belge du 21 décembre 2002).

Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit, sur papier et sur un support électronique standard, pour autant qu'il dépose une liste de candidats au Parlement européen et/ou au Conseil, dans la circonscription électorale où est située la commune auprès de laquelle la demande de délivrance de la liste a été introduite conformément aux conditions précitées.

La délivrance aux personnes susvisées d'exemplaires ou de copies supplémentaires est faite contre paiement du prix coûtant à déterminer par le Collège des Bourgmestre et Echevins. Le prix coûtant d'un exemplaire de la liste des électeurs correspond en principe au coût réel d'une simple reproduction d'un exemplaire de la liste des électeurs. Il ne sera accordé aucune exception aux règles en matière d'indemnisation des communes.

Le chapitre IV de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers fixe les conditions relatives à la communication à des tiers des listes de personnes, tirées de ces registres. Sur demande écrite et en stipulant la finalité pour laquelle elles sont sollicitées, des listes de personnes peuvent seules être communiquées aux partis politiques pendant les six mois qui précèdent la date d'une élection ordinaire ou dans les quarante jours qui précèdent la date d'une élection anticipée et ce, à des fins électorales exclusivement. Ces listes ne portent que sur les personnes réunissant les conditions de l'électorat à la date de la demande et ne reprennent que les informations figurant sur la liste des électeurs. Les listes ne peuvent être délivrées que dans la mesure où la finalité déclarée dans la demande est conforme à celle poursuivie par le demandeur. Le destinataire de la liste ne peut lui-même la communiquer à des tiers ou l'utiliser à d'autres fins que celles stipulées dans la demande (circulaire du 27 novembre 2002 - Moniteur belge du 21 décembre 2002).

Si un parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral. 15. Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, pour autant qu'elle en ait fait la demande par lettre recommandée au plus tard le 25 mars 2004 (élection du Parlement européen) ou le 1er avril 2004 (élection des Conseils). L'administration communale vérifie, au moment de la délivrance, si l'intéressé est ou sera présenté comme candidat à l'élection.

Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral. 16. L'administration communale ne peut délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs à d'autres personnes que celles mentionnées ci-dessus.Les personnes qui ont reçu ces exemplaires ou copies ne peuvent à leur tour les communiquer à des tiers.

Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, même en dehors de la période se situant entre la date de délivrance de la liste et la date de l'élection. 17. A cet égard, j'attire également l'attention sur la circulaire du 18 mai 1989 relative à la délivrance des listes des électeurs (Moniteur belge du 1er juin 1989) qui précise notamment qu'en aucun cas, les communes ne délivreront les listes des électeurs ou les informations reprises sur celles-ci sur un support magnétique (bande magnétique, disquette, etc.) ou sous la forme d'un microfilm et qui a été abrogée par la circulaire du 7 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 07/07/2000 pub. 21/09/2000 numac 2000000633 source ministere de l'interieur Circulaire relative à la délivrance de listes des électeurs Traduction allemande type circulaire prom. 07/07/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000549 source ministere de l'interieur Circulaire relative à la délivrance de listes des électeurs fermer (Moniteur belge du 14 juillet 2000).

Compte tenu des dispositions sévères prévues aux articles précités et introduites par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, ainsi que du développement actuel des moyens informatiques, cette interdiction est dépassée. La délivrance de liste d'électeurs sur un support magnétique ou sous forme de microfilm devient donc possible.

Le Collège des bourgmestre et échevins détermine sur quels supports les listes des électeurs seront disponibles.

F. JETONS DE PRESENCE ET INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES MEMBRES DES BUREAUX ELECTORAUX. 18. L'article 130 du Code électoral stipule que les dépenses électorales suivantes sont à la charge de l'état : 1° le papier électoral;2° les jetons de présence et les indemnités de déplacement auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, dans les conditions déterminées par le Roi;3° les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus au jour de l'élection dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, aux conditions déterminées par le Roi;4° les primes d'assurances destinées à couvrir les dommages corporels résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions, le Roi détermine les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts. L'article 4 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés (Moniteur belge du 20 juillet 1993 et du 31 décembre 1998) dispose que dans le cas d'élections simultanées pour le renouvellement du Parlement européen et des Conseils, les dépenses électorales pour les jetons de présence, les primes d'assurance relatives aux dommages corporels et les indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux, ainsi que les frais de déplacement de certains électeurs, sont pris en charge à raison de la moitié par les Communautés et Régions concernées.

Sont à la charge des communes, les urnes, cloisons, pupitres, enveloppes et crayons qu'elles fournissent d'après les modèles approuvés par le Roi.

Toutes les autres dépenses électorales sont également à la charge des communes.

En vertu de l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant le montant des jetons de présence et des indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux (Moniteur belge du 27 avril 1999 - 2ème édition), les montants sont les suivants : - 87 euros pour les Présidents des bureaux principaux de collège pour le Parlement européen et des bureaux centraux provinciaux pour les Conseils et 62 euros pour les membres et les secrétaires de ces bureaux; - 75 euros pour les Présidents des bureaux principaux de province pour le Parlement européen et des bureaux principaux de circonscription électorale pour les Conseils et 50 euros pour les membres et les secrétaires de ces bureaux; - 62 euros pour les Présidents des bureaux principaux de canton pour le Parlement européen et les Conseils et 25 euros pour les membres et les secrétaires de ces bureaux.

Les paiements de ces jetons de présence sont effectués par LA POSTE pour le compte du Service public fédéral Intérieur et des administrations régionales.

Peu après le scrutin, les jetons de présence sont virés par l'intermédiaire de LA POSTE sur le compte financier des membres des bureaux.

Les jetons de présence ne peuvent être versés que si le bureau complète entièrement et signe l'annexe à chaque procès-verbal.

L'annexe est établie en double exemplaire. Le jour du scrutin ou au plus tard le lundi matin après le scrutin, cette annexe est remise au Président de votre bureau principal de canton A pour l'élection du Parlement européen, sous une enveloppe scellée distincte, en vue du paiement des jetons de présence. Le Président rapporte le double de cette liste chez lui. Le Président du bureau principal de canton A vérifie si chaque bureau électoral (Parlement européen et Conseils) de son canton a bien introduit le formulaire destiné au paiement des jetons de présence et l'indique en pointant un tableau récapitulatif.

Le Président de canton A prend contact avec le Président du bureau électoral qui n'a pas remis le formulaire en question.

Chaque Président veille à ce que la liste pour le paiement des jetons de présence soit remplie complètement et clairement pour éviter tout retard dans le versement. 19. Les membres des bureaux électoraux ont droit à une indemnité de déplacement lorsqu'ils siègent dans une commune où ils ne sont pas inscrits au registre de la population. L'indemnité prévue ci-dessus est fixée à 0,15 euro par kilomètre parcouru.

La déclaration de créance du chef de ces déplacements doit être établie sur la formule CE/16, CF/16bis ou CEG/16bis. 20. Le Département souscrit également une police d'assurance pour couvrir les accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'accomplissement de leur mission ou à l'aller ou au retour de leur résidence principale au lieu de réunion de leur bureau, aux conditions déterminées par arrêté royal (A.R. du 13 novembre 1991 - Moniteur belge du 15 novembre 1991).

CHAPITRE II. - schémas recapitulatifs concernant les élections A. SCHEMAS CHRONOLOGIQUES A PARTIR DU 80EME JOUR AVANT LE SCRUTIN. 21.

Pour la consultation du tableau, voir image B. TACHES DES DIFFERENTS ACTEURS. 22. SCHEMA Pour la consultation du tableau, voir image EXPLICATIONS RELATIVES AUX DIFFERENTS ACTEURS ? Les bureaux de vote sont communs lors du vote traditionnel et électronique pour l'élection du Parlement européen et des Conseils. ? Il y a des bureaux de dépouillement A (« bureaux de comptage ») pour l'élection du Parlement européen et des bureaux de dépouillement B pour l'élection des Conseils.

Les cantons électoraux où il est fait usage du vote électronique n'ont plus de bureaux de dépouillement. La totalisation des votes de toutes les élections a lieu immédiatement au bureau principal de canton unique. ? Il y a un bureau principal de canton A pour l'élection du Parlement européen et un bureau principal de canton B pour l'élection des Conseils.

Les cantons électoraux où il est fait usage du vote électronique n'ont qu'un bureau principal de canton pour toutes les élections.

Sur les 208 cantons électoraux que compte la Belgique, 62 font usage du vote électronique et 146 du vote traditionnel. Tous les cantons électoraux de la Région de Bruxelles-Capitale et de la circonscription germanophone sont automatisés. ? Il y a un bureau principal de province distinct pour l'élection du Parlement européen dans chaque chef-lieu de province.

Le bureau principal de la province du Brabant flamand n'est compétent que pour l'arrondissement administratif de Louvain.

Un bureau principal distinct pour la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde remplit les fonctions de bureau principal de province à Bruxelles.

Le bureau principal du collège électoral germanophone à Eupen exerce les fonctions de bureau principal de province pour la circonscription germanophone. ? Il y a un bureau principal de collège pour l'élection du Parlement européen à Namur (collège électoral français), à Malines (collège électoral néerlandais) et à Eupen (collège électoral germanophone). ? Il y a un bureau principal de circonscription électorale pour l'élection des Conseils.

Le bureau principal de circonscription électorale pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale est appelé Bureau régional.

Le bureau principal de circonscription électorale pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone est appelé Bureau principal de la circonscription. ? Pour l'élection du Conseil régional wallon, les tâches relatives aux groupements de listes (« apparentement ») entre les circonscriptions électorales d'une province sont accomplies par le bureau central provincial, c'est-à-dire le bureau principal de circonscription électorale dans le chef-lieu de la province.

Dans la province du Brabant wallon, les groupements de listes sont impossibles, celle-ci ne comptant qu'une circonscription électorale. ? Le bureau électoral spécial constitué auprès du SPF Intérieur prend en charge le droit de vote des Belges dans l'Union européenne qui se sont inscrits en qualité d'électeurs en Belgique pour le Parlement européen. ? Le SPF Intérieur est responsable de l'organisation générale des élections. ? Les communes et les provinces assurent notamment des tâches importantes liées à l'organisation et à la logistique des bureaux électoraux.

TACHES Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Organisation des bureaux principaux N.B. Pour un aperçu des bureaux principaux, voir également le schéma au point 22 ci-dessus.

A. BUREAU PRINCIPAL DE COLLEGE POUR LE PARLEMENT EUROPEEN. 1. Mission 23.L'élection du Parlement européen se fait sur la base des quatre circonscriptions électorales suivantes (art. 9 LEPE) : 1° la circonscription électorale flamande qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la Région flamande à l'exception de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;2° la circonscription électorale wallonne qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la Région wallonne, à l'exception des communes de la région de langue allemande;3° la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde qui comprend les arrondissements administratifs de Bruxelles-Capitale et de Hal-Vilvorde;4° la circonscription électorale germanophone qui comprend les communes de la région de langue allemande. Il y a trois collèges électoraux : un collège français, un collège néerlandais et un collège germanophone (art. 10, § 1er LEPE).

Les personnes inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne appartiennent au collège électoral français; celles qui sont inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale flamande appartiennent au collège électoral néerlandais et celles qui sont inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale germanophone, au collège électoral germanophone.

Les personnes inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde appartiennent soit au collège électoral français, soit au collège électoral néerlandais.

Les électeurs ayant leur résidence effective dans les communes de Fourons et de Comines-Warneton, qui votent à Aubel et à Heuvelland, appartiennent respectivement au collège électoral français et au collège électoral néerlandais.

Les électeurs belges ayant établi leur résidence effective dans un autre Etat membre de l'Union européenne appartiennent au collège électoral français, néerlandais ou germanophone selon le choix qu'ils ont exprimé conformément à l'article 5 LEPE. 24. Pour l'élection du Parlement européen, il est constitué un bureau principal de collège au chef-lieu de chaque collège électoral. Le bureau principal de collège est établi à Namur pour le collège électoral français, à Malines pour le collège électoral néerlandais et à Eupen pour le collège électoral germanophone. 25. Aux termes de l'article 12, § 2 LEPE, le bureau principal de collège est chargé exclusivement de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection et de celles du recensement général des votes. Le bureau principal de collège qui siège à Namur est dès lors chargé de la répartition des sièges pour le collège électoral français.

Le bureau principal de collège qui siège à Malines est dès lors chargé de la répartition des sièges pour le collège électoral néerlandais.

Le bureau principal de collège qui siège à Eupen est dès lors chargé de l'attribution du siège pour le collège électoral germanophone. 2. Composition 26.Le bureau principal de collège est présidé par le Président du tribunal de première instance du chef-lieu du collège ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace.

Le bureau principal de collège doit être constitué au plus tard le lundi 12 avril 2004, le soixante-deuxième jour avant la date du scrutin (article 12, § 2, alinéa 2 LEPE).

Remarques : - Lorsque le même magistrat doit en même temps présider le bureau principal de collège et/ou le bureau principal de province et/ou le bureau principal de canton, il est remplacé dans cette (ces) dernière(s) fonction(s) par le(s) magistrat(s) qui le remplace(nt) lorsqu'il est empêché dans ses fonctions judiciaires.

Veuillez avertir le(s) magistrat(s) en question de la mission qui lui (leur) incombe. - Les membres de tous les bureaux électoraux pour le Parlement européen doivent posséder la nationalité belge (art. 12, § 1er LEPE). - Les candidats ne peuvent faire partie d'aucun bureau électoral, quel qu'il soit. 27. Le bureau principal de collège comprend, outre le Président (art. 12, § 2 LEPE) : 1° quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants désignés par le Président parmi les électeurs de la commune dans laquelle le bureau principal de collège est établi.Le choix du Président n'est limité par aucune autre condition et ne doit être guidé que par le souci de composer son bureau de personnes capables de lui assurer une collaboration efficace (formule C/7); 2° un secrétaire, ayant 18 ans au moins, choisi librement parmi les électeurs de la province où le bureau principal de collège est établi, et qui n'a point voix délibérative (art.15 LEPE). 28. Etant donné que les membres de la Chambre des Représentants doivent statuer sur la validité des opérations électorales (LEPE, art. 43), vous êtes prié de ne pas les désigner comme membres de votre bureau.

B. BUREAU PRINCIPAL DE PROVINCE POUR LE PARLEMENT EUROPEEN. 1. Mission 29.Le Président du bureau principal de province exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations électorales dans la province et prescrit au besoin les mesures d'urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires. Le bureau principal de province centralise les résultats du dépouillement au niveau de la province (art. 12, § 3 LEPE).

Le bureau principal de la province du Brabant flamand n'assume cette fonction que pour l'arrondissement administratif de Louvain en raison de l'existence de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde qui forme également un bureau principal de province. 2. Composition 30.Conformément à l'article 12, § 3 LEPE, il est constitué dans le chef-lieu de chaque province un bureau principal de province. Il est présidé par le Président du tribunal de première instance du chef-lieu ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace.

Le bureau principal de province comprend, outre le Président, quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire. Les quatre assesseurs et les quatre assesseurs suppléants sont désignés par le Président parmi les électeurs de la commune dans laquelle le bureau principal de province est établi (formule C/8).

Le secrétaire est désigné par le Président parmi les électeurs de la province dans laquelle le bureau principal de province est établi. Il n'a pas de voix délibérative et il doit avoir au moins dix-huit ans (art. 15 LEPE).

Etant donné que les membres de la Chambre des Représentants doivent statuer sur la validité des opérations électorales (art. 43 LEPE), vous êtes prié de ne pas les désigner comme membres de votre bureau.

Le bureau principal de province doit être constitué cinq jours au moins avant le jour du scrutin (le mardi 8 juin 2004). 31. Par dérogation au point précédent, il est institué un bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, qui exerce les fonctions du bureau principal de province pour cette circonscription.Il siège à Bruxelles. Le secrétaire de ce bureau est désigné par le Président parmi les électeurs de cette circonscription électorale.

Le bureau principal du collège électoral germanophone à Eupen exerce les fonctions attribuées au bureau principal de province pour la circonscription électorale germanophone.

C. BUREAU PRINCIPAL DE CANTON A pour le parlement européen. 1. Mission 32.Le Président du bureau principal de canton est chargé principalement de la surveillance des opérations électorales dans l'ensemble du canton électoral. Il avertit immédiatement le Président du bureau principal de collège ou de la circonscription électorale (pour les Conseils) de toute circonstance requérant son contrôle. Il centralise les résultats du dépouillement au niveau du canton (art. 12, § 4 LEPE - art. 95 CE).

Le Président du bureau principal de collège informe les Présidents de ses cantons électoraux de leurs tâches au moyen de la formule CE/1, CE/1bis, CF/1bis ou CEG/1bis. 33. Le Président du bureau principal de canton A désigne également : 1° les Présidents des bureaux de dépouillement A et B;2° les Présidents des bureaux de vote communs;3° les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement A et B. Les Présidents des bureaux de vote sont désignés au plus tard le trentième jour qui précède celui de l'élection. Les Présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement sont désignés au plus tard le douzième jour avant l'élection. Le Président du bureau principal de canton notifie aussitôt ces désignations aux intéressés et à l'autorité communale.

Le Président du bureau principal de canton A donne connaissance de cette désignation au Président du bureau principal de canton B (Conseil - formule CE/9).

Remarques : - Dans les cantons électoraux où le vote est automatisé, les Présidents des bureaux principaux de canton doivent uniquement désigner les Présidents des bureaux de vote puisqu'il n'y a plus de bureaux de dépouillement. La totalisation des voix se fait immédiatement au canton. - Aux termes de l'article 22 de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, dans les cantons électoraux où le vote est automatisé, il n' y a qu'un seul bureau principal de canton pour toutes les élections simultanées.

C'est le cas dans tous les cantons électoraux de la Région de Bruxelles-Capitale et de la circonscription germanophone, ainsi que dans un certain nombre de cantons électoraux de la Région wallonne et de la Région flamande (voir le point 101 ci-dessous). 34. Le Président reçoit également les désignations des témoins pour les bureaux de vote communs et les bureaux de dépouillement A (art.19 et 28 LEPE). 35. A l'occasion des présentes élections simultanées, le bureau principal de canton sont scindés en un bureau A pour le Parlement européen et un bureau B pour les Conseils (art.30 LEPE).

Les bureaux de vote sont communs pour les élections du Parlement européen et des Conseils.

Les bureaux de dépouillement sont scindés en bureaux A pour le Parlement européen et bureaux B pour les Conseils. 2. Composition 36.Aux termes de l'article 95, §§ 1er, 2 et 7 du Code électoral, chaque canton électoral comprend un bureau principal de canton, des bureaux de dépouillement et des bureaux de vote.

Le bureau principal de canton est établi au chef-lieu du canton et présidé : 1° par le Président du tribunal de première instance ou son suppléant dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire;2° par le juge de paix dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'un canton judiciaire;3° par le juge de paix ou son suppléant du canton judiciaire dans lequel est situé le chef-lieu du canton électoral dans tous les autres cas. Le tableau comportant les cantons électoraux a été publié au Moniteur belge du 20 juillet 1993 comme annexe 4 au Code électoral. Il indique la circonscription électorale avec son chef-lieu, son ou ses différents arrondissements administratifs, ses cantons électoraux et leurs chefs-lieux, ainsi que les communes appartenant à ces cantons électoraux.

N.B. La dénomination du canton électoral de « Oosterzele » a été remplacée par « Merelbeke ».

La composition de ce canton électoral est restée inchangée (Arrêté royal du 4 février 2003 - Moniteur belge du 25 février 2003). 37. Le bureau principal de canton est composé d'un Président, de quatre assesseurs et de quatre assesseurs suppléants désignés par le Président parmi les électeurs du chef-lieu de canton, et d'un secrétaire désigné conformément à l'article 100 du Code électoral, tel que modifié par l'article 15 de la loi du 23 mars 1989.Cela signifie que le secrétaire est désigné parmi les électeurs de votre canton. Le secrétaire n'a pas de voix délibérative (Formule C/9).

Etant donné que les membres de la Chambre des Représentants doivent statuer sur la validité des opérations électorales (art. 43 LEPE), vous êtes prié de ne pas les désigner comme membres de votre bureau, ni des bureaux de vote et des bureaux de dépouillement.

D. BUREAU PRINCIPAL DE CIRCONSCRIPTION POUR LE CONSEIL REGIONAL WALLON ET LE CONSEIL FLAMAND. 1. Mission 38.Aux termes de l'article 94 du Code électoral, le bureau principal de la circonscription électorale est chargé exclusivement de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection et de celles du recensement général des votes.

Le Président du bureau principal de la circonscription électorale exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations dans la circonscription électorale et prescrit au besoin les mesures d'urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires. 39. Au chef-lieu de chaque circonscription électorale pour l'élection des membres du Conseil est constitué un bureau principal de circonscription (art.26quater LSSFE).

L'article 5 LOSFE dispose que l'élection du Conseil se fait par circonscription électorale comprenant chacune un ou plusieurs arrondissements administratifs.

Le tableau comportant les circonscriptions et les chefs-lieux pour ces Conseils a été publié au Moniteur belge du 20 juillet 1993 comme annexe 1 à la loi ordinaire du 16 juillet 1993 (art. 5 LOSFE et art. 26quater LSSFE).

Le 14 janvier 2004, le Conseil flamand a voté à la majorité des 2/3 l'introduction de circonscriptions électorales provinciales. Cela signifie que chaque circonscription de la Région flamande, pour l'élection du Conseil flamand, coïncide désormais avec les limites des provinces. 40. Le bureau principal de circonscription électorale pour l'élection du Conseil régional wallon, qui siège dans le chef-lieu de la province, remplit en outre les fonctions de bureau central provincial chargé de la réception des déclarations de groupement de listes et de la répartition des sièges au niveau de la province (art.24 LOSFE).

Remarque : En raison de l'introduction de circonscriptions électorales provinciales en Région flamande, les groupements de liste (« apparentement ») ne sont plus possibles entre les listes des circonscriptions électorales d'une même province pour l'élection du Conseil flamand. 2. Composition 41.Le bureau principal de circonscription est présidé par le Président du tribunal de première instance du chef-lieu ou, en cas de désistement de ce dernier, par le magistrat qui le remplace; en l'absence de tribunal de première instance au chef-lieu de la circonscription électorale, la présidence appartient au juge de paix de ce chef-lieu ou, en cas de désistement de ce dernier, à un de ses suppléants, suivant l'ordre d'ancienneté (art. 26quater LSSFE et art. 29 LOSFE).

Le bureau principal de circonscription doit être constitué vingt-sept jours au moins avant l'élection en vue d'accomplir notamment les tâches prévues par l'article 119, alinéa 4, du Code électoral (arrêt des listes de candidats - art. 15, § 1er LOSFE).

Le bureau principal de circonscription a une compétence propre, distincte de celle du bureau principal du canton chef-lieu de la circonscription électorale; celui-ci a un rôle identique à celui du bureau principal des autres cantons. 42. Le bureau principal de circonscription comprend, outre son Président : 1° Quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants désignés par le Président parmi les électeurs de la commune chef-lieu de la circonscription électorale.Le choix du Président n'est limité par aucune autre condition et ne doit être guidé que par le souci de composer son bureau d'éléments aptes à lui assurer une collaboration efficace (formule E/3); 2° Un secrétaire choisi librement par le Président parmi les électeurs du chef-lieu de la circonscription électorale, âgé de 18 ans au moins et qui n'a point voix délibérative. Les candidats ne peuvent faire partie du bureau (art. 95, § 11 CE - art. 7 LOSFE).

Remarque : - Lorsqu'un même magistrat est appelé à présider un autre bureau principal lors d'une des élections, il est remplacé dans ces dernières fonctions par le magistrat qui, en cas d'empêchement, doit le remplacer dans ses fonctions judiciaires. Veuillez en informer le magistrat concerné.

E. BUREAU REGIONAL POUR LE CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ET LES MEMBRES BRUXELLOIS DU CONSEIL FLAMAND. 1. Mission 43.Le bureau principal pour les 19 communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale est appelé bureau régional (art. 5 LCRBC). Les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale constituent une circonscription électorale et sont groupées en 8 cantons électoraux (art. 4 LCRBC).

Ces 8 cantons électoraux sont fixés par l'arrêté royal du 17 avril 1989 déterminant pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le chef-lieu et la composition des cantons électoraux (Moniteur belge du 26 avril 1989).

Le bureau régional est chargé de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection et de celles du recensement général des votes.

Le bureau régional est également chargé de l'élection directe des 6 membres bruxellois du Conseil flamand. 2. Composition 44.Le bureau régional siège dans la ville de Bruxelles.

Le bureau régional doit être constitué au moins vingt-sept jours avant l'élection. Aucun candidat ne peut en faire partie.

Le Président du tribunal de première instance de Bruxelles est de plein droit Président du bureau régional. Lors des présentes élections simultanées avec le Parlement européen, le Président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection du Parlement européen, c'est-à-dire le Président du tribunal de première instance de Bruxelles, désigne le magistrat qui le remplace lorsqu'il est empêché dans ses fonctions judiciaires pour assumer la présidence du bureau régional. Les deux bureaux, le bureau régional et le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, accomplissent leurs activités séparément pour les différentes élections.

Le bureau comprend, outre le Président, deux assesseurs effectifs et deux assesseurs suppléants d'expression française et deux assesseurs effectifs et deux assesseurs suppléants d'expression néerlandaise, désignés par le Président parmi les électeurs de la ville de Bruxelles.

Le Président du bureau régional désigne un secrétaire parmi les électeurs de la ville de Bruxelles. Il n'a pas voix délibérative et je renvoie à cet égard aux dispositions relatives à l'emploi des langues dans les bureaux électoraux.

Pour la composition du bureau régional, le Président peut faire usage de la formule F/2bis.

F. BUREAU PRINCIPAL DE LA CIRCONSCRIPTION POUR LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE. 1. Mission 45.Les communes de la région de langue allemande forment une seule circonscription électorale dont le bureau principal est établi à Eupen (art. 11 LCCG).

Elles sont groupées en deux cantons électoraux ayant respectivement comme chefs-lieux Eupen et Saint-Vith.

Le canton électoral d'Eupen comprend les communes d'Eupen, La Calamine, Lontzen et Raeren et le canton électoral de Saint-Vith, les communes de Saint-Vith, Amblève, Bullange, Burg-Reuland et Butgenbach.

Le bureau principal de la circonscription siège en même temps comme bureau principal du canton d'Eupen. Un bureau principal de canton est établi à Saint-Vith.

Le Président exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations dans la circonscription électorale et prescrit au besoin les mesures d'urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires. Il centralise les résultats du dépouillement au niveau tant du canton d'Eupen que de l'ensemble de la circonscription.

Le bureau principal de la circonscription est chargé en cette qualité de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection et de celles du recensement général des votes. 2. Composition 46.Le bureau principal est présidé par le Président du tribunal de première instance d'Eupen ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace.

Outre le Président, le bureau principal de la circonscription comprend quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire désignés par le Président parmi les électeurs de la circonscription.

Le secrétaire n'a pas voix délibérative au sein du bureau.

Pour la composition du bureau principal, le Président peut utiliser la formule G/2bis.

G. BUREAU PRINCIPAL DE CANTON B POUR LE CONSEIL REGIONAL WALLON ET LE CONSEIL FLAMAND. 1. Mission 47.Voir au préalable les points 32 à 35 ci-dessus.

Lors des élections simultanées, le bureau principal de chaque canton est scindé en un bureau A et un bureau B; le premier est affecté à l'élection du Parlement européen et le second à l'élection du Conseil (art. 30 LOSFE, art. 24 LCRBC et art. 52 LCCG).

Dans les cantons électoraux où le vote est automatisé, le bureau principal de canton n'est pas scindé. Il y a ici un seul bureau principal de canton pour toutes les élections. Dans chaque canton de la Région de Bruxelles-Capitale et de la circonscription germanophone, le vote s'effectue au moyen de systèmes automatisés, de même que dans certains cantons de Wallonie et de Flandre (voir également le point 101 ci-après).

Cela signifie qu'un bureau principal de canton B est affecté aux élections du Conseil régional wallon et du Conseil flamand dans les cantons électoraux traditionnels en Région wallonne et en Région flamande.

Le Président du bureau principal de circonscription informe les Présidents de ses cantons électoraux de leurs tâches au moyen de la formule E/4. 48. La composition des bureaux de vote communs et des bureaux de dépouillement B est réglée par le Président du bureau principal de canton A (Parlement européen). Le Président du bureau principal de canton B reçoit uniquement les désignations des témoins pour les bureaux de dépouillement B (formule E/2).

Dans les cantons électoraux où le vote est automatisé, il n'y a plus de bureaux de dépouillement. 2. Composition 49.Voir au préalable les points 36 et 37 ci-dessus.

Le bureau principal de canton B est présidé par le juge de paix du second ou, le cas échéant, du troisième canton judiciaire si la commune chef-lieu de canton électoral comporte plusieurs justices de paix; dans les autres cas, par le juge de paix suppléant (art. 30 LOSFE).

Outre le Président, le bureau principal de canton se compose de quatre assesseurs et de quatre assesseurs suppléants, désignés par le Président parmi les électeurs du chef-lieu de canton ainsi que d'un secrétaire.

Le secrétaire est désigné parmi les électeurs de la circonscription électorale pour le Conseil et n'a pas voix délibérative.

Pour la composition de son bureau principal, le Président peut faire usage de la formule E/6.

CHAPITRE IV. - Opérations préliminaires du bureau principal de collège, du bureau principal de province, du bureau principal de circonscription, du bureau régional et du bureau principal de la circonscription A. BUREAU PRINCIPAL DE COLLEGE POUR LE PARLEMENT EUROPEEN. 1. Introduction 50.Jusqu'à présent, le Conseil des Ministres de l'Union européenne n'a pas réussi à fixer une procédure uniforme en vue de l'élection directe du Parlement européen. En 2002, le Conseil des Ministres a uniquement décidé d'adopter des principes communs pour l'élection du Parlement européen dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne.

Les élections européennes tenues en Belgique s'effectuent dès lors sur la base de la loi nationale du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.

Cette loi tient compte de la « citoyenneté européenne », ce qui signifie que chaque citoyen de l'Union européenne a le droit de voter et de se porter candidat sous certaines conditions dans l'Etat membre où il réside (directive 93/109/CE du 6 décembre 1993).

Les modalités pratiques sont organisées dans la circulaire du 10 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 10/12/2003 pub. 19/12/2003 numac 2003000807 source service public federal interieur Circulaire relative à l'inscription des citoyens des Etats membres actuels ou futurs de l'Union européenne résidant en Belgique comme électeurs et, le cas échéant, comme candidats, pour l'élection du Parlement européen du dimanche 13 juin 2004 type circulaire prom. 10/12/2003 pub. 22/03/2004 numac 2004000017 source service public federal interieur Circulaire relative à l'inscription des citoyens des Etats membres actuels ou futurs de l'Union européenne résidant en Belgique comme électeurs et, le cas échéant, comme candidats, pour l'élection du Parlement européen du dimanche 13 juin 2004. - Traduction allemande fermer relative à l'inscription des citoyens des Etats membres actuels ou futurs de l'Union européenne résidant en Belgique comme électeurs et, le cas échéant, comme candidats, pour l'élection du Parlement européen (Moniteur belge du 19 décembre 2003 - 2ème édition). 51. Lors du sommet de Nice tenu en 2002, le Conseil des Ministres de l'Union européenne a décidé que 24 des 732 sièges du Parlement européen reviendraient à la Belgique tant qu'il y aurait 25 Etats membres dans l'Union européenne. L'article 10 LEPE précise qu'1 siège sur les 24 revient au Collège électoral germanophone, les 23 autres étant répartis entre les collèges électoraux français et néerlandais, en fonction de la population. Les nouveaux chiffres de la population ont été publiés au Moniteur belge le 28 mai 2002, à la suite du recensement du 1er octobre 2001. Par arrêté royal, 9 sièges sont attribués au collège électoral français et 14 au collège électoral néerlandais. 2. Réception des actes de présentation de candidats.52. Les actes de présentation pour le Parlement européen sont déposés entre les mains du Président du bureau principal de collège (art.19 LEPE).

Dans l'avis (formule C/6) que vous publierez et ferez afficher dans toutes les communes des circonscriptions électorales wallonnes et de Bruxelles-Hal-Vilvorde, 61 jours au moins avant l'élection, soit le mardi 13 avril 2004 au plus tard, vous aurez soin d'indiquer : 1° Les lieux, jours et heures auxquels vous recevrez les présentations de candidats.Selon l'article 19 de la loi du 23 mars 1989, les présentations de candidats doivent obligatoirement être reçues le vendredi 58e jour avant le scrutin, de 14 à 16 heures (16 avril 2004), et le samedi 57e jour avant le scrutin, de 9 à 12 heures (17 avril 2004).

Il convient de noter à cet égard que le mot « ou » à l'article 19 LEPE signifie que les candidats ont le choix de remettre leur acte de présentation soit le vendredi soit le samedi au Président du bureau principal. Celui-ci doit se tenir durant ces deux jours à la disposition des candidats pour recevoir lesdits actes (cf. réponse à la question parlementaire n° 889 posée le 23 septembre 1994 à la Chambre des Représentants). 2° Que, dans leur acte d'acceptation, les candidats peuvent désigner un témoin et un témoin suppléant pour le bureau principal de collège, pour chacun des bureaux principaux de province et des bureaux principaux de canton, en vue d'assister aux séances et aux opérations de ces bureaux (art.21, § 3 LEPE).

Votre attention est attirée sur le fait que tant les candidats titulaires que les candidats suppléants doivent s'engager, dans leur acte d'acceptation, à respecter les dispositions légales en matière de limitation et de contrôle de dépenses électorales et à déclarer leur dépenses électorales dans les 45 jours après les élections (art. 21, § 8 LEPE).

Le texte de cette déclaration est fixé par arrêté ministériel et repris dans les formules de candidature. 3° Quinze jours au moins avant l'élection, soit le samedi 29 mai 2004 au plus tard, le Président du bureau principal de canton publie un avis (formule CE/2 ou CE/2bis) fixant le lieu où il recevra, le mardi cinquième jour avant l'élection, soit le mardi 8 juin 2004, de 14 à 16 heures, les désignations de témoins pour les bureaux de dépouillement et les bureaux de vote.53. Les candidats et les électeurs qui ont déposé les actes de présentation peuvent prendre connaissance, sans déplacement, de ces actes et adresser par écrit leurs observations au bureau principal de collège.Ce droit s'exerce le vendredi 16 avril 2004, de 14 à 16 heures, le samedi 17 avril 2004, de 9 à 14 heures, et le lundi 19 avril 2004, de 13 à 16 heures.

Aucune forme écrite déterminée n'a été prescrite en vue de la communication de ces observations. Les actes de présentation ne peuvent, d'aucune manière, être modifiés ou changés après leur dépôt.

Les personnes habilitées, en vertu de l'article 119 du Code électoral, à examiner les présentations ou le bureau ne peuvent contester la qualité d'électeur des signataires figurant en tant qu'électeurs sur la liste des électeurs d'une des communes de la circonscription. 54. Les formules C/10 (électeurs) et C/11 (parlementaires) peuvent servir de guide aux personnes présentantes.Leur emploi n'est toutefois pas obligatoire, mais il convient d'en donner connaissance aux personnes qui le demanderaient, de leur demander également de n'utiliser que ces formules en vue d'éviter toute difficulté lors de l'arrêt des candidatures.

Demandez également, si possible, que la présentation des candidats vous soit remise sur une disquette et/ou envoyée à votre adresse électronique en même temps que la liste des candidats signée afin de faciliter le traitement digital des listes de candidats dans les bureaux principaux.

Il est également demandé d'indiquer sur le formulaire de présentation de la candidature le numéro d'identification du Registre national du candidat (titulaire ou suppléant) (« numéro national » en 11 chiffres mentionné sur la carte d'identité ou sur la carte de sécurité sociale). Ce numéro simplifie le traitement digital des listes de candidats et des résultats par les bureaux électoraux principaux et permet d'éviter les erreurs dans les données d'identité des candidats.

Ce numéro ne doit pas obligatoirement être communiqué lors de l'introduction de la candidature, mais il est souhaitable et recommandé de le faire. Le Service public fédéral élabore en effet un projet en vue de traiter le plus souvent possible les listes de candidats et les résultats électoraux (votes de liste et votes nominatifs) de manière digitale, en collaboration avec les bureaux électoraux principaux.

L'arrêté royal du 9 mars 2003 (Moniteur belge du 20 mars 2003 - adopté après l'avis de la Commission de la protection de la vie privée et du Conseil d'état) réglementant l'accès aux informations et l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques en vue des contrôles légaux en matière électorale effectués par les bureaux électoraux principaux et par le SPF Intérieur constitue la base réglementaire notamment pour l'utilisation du numéro d'identification du Registre national dans le cadre du traitement digital des listes de candidats et des résultats électoraux des listes et des candidats.

Par conséquent, si un candidat omet de mentionner sur le formulaire de présentation son numéro d'identification, ce dernier sera recherché au Registre national sur la base d'autres données personnelles de ce candidat figurant sur le formulaire de présentation.

Les Présidents des bureaux électoraux principaux recevront des instructions spécifiques concernant le traitement digital des listes de candidats et des résultats électoraux.

Le Président doit s'abstenir de donner une quelconque assurance aux candidats ou aux personnes présentantes quant à la validité des actes de présentation, mais il ne lui est pas interdit d'éclairer les intéressés sur les formalités à remplir ou de leur signaler, dans leurs présentations, certaines irrégularités dont la rectification, en temps utile, peut rendre l'acte valable. I1 n'y a cependant, à cet égard, aucune obligation pour le Président.

APERÇU DES CONDITIONS EN VUE DE LA PRESENTATION D'UNE CANDIDATURE 55. La présentation des candidatures pour l'élection du Parlement européen doit être signée (art.21 LEPE) : 1° soit par cinq parlementaires belges au moins qui, au Parlement, appartiennent au groupe linguistique qui correspond à la langue choisie par les candidats à l'élection du Parlement européen dans leur déclaration linguistique;2° soit a) par 5 000 électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral français;b) par 5 000 électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale flamande ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral néerlandais;c) par 200 électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale germanophone, en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral germanophone. Si les électeurs présentants ne figurent pas sur les listes électorales de la commune dans laquelle le bureau principal de collège est établi, il est joint à l'acte de présentation un extrait de la liste électorale de la commune où ils sont inscrits.

Un électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation.

Remise de la présentation - au Président du bureau principal de collège à Namur, Malines ou Eupen. - par 1 des 3 signataires au moins désignés à cet effet par les candidats, ou par 1 des 2 candidats désignés à cette fin par les parlementaires présentants.

Moment de la remise Le vendredi 16 avril 2004, cinquante-huitième jour, entre 14 et 16 heures, ou le samedi 17 avril 2004, cinquante-septième jour avant le scrutin, entre 9 et 12 heures.

Indications figurant dans l'acte de présentation : ? le nom ? les prénoms ? la date de naissance ? le sexe ? la profession ? la résidence principale des candidats ? le cas échéant, les mêmes données pour les électeurs présentants ? le sigle ou logo appelé à surmonter la liste des candidats ? le numéro d'identification du candidat au Registre national (facultatif).

L'identité de la candidate mariée ou veuve peut être précédée du nom de son époux ou de son époux décédé. ? L'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe (titulaires et suppléants) ne peut être supérieur à un sur une liste.

Lors des élections de 2004, les trois premiers candidats (titulaires et suppléants) de chaque liste ne peuvent être du même sexe (à partir des élections qui suivront celles de 2004, les deux premiers candidats de chaque liste devront être de sexe différent). Pour les autres places, il n'y a pas d'ordre de succession homme-femme précis et obligatoire (le « système d'alternance » entre hommes et femmes n'est pas obligatoire), mais la proportion de 50/50 doit toujours être respectée. Les listes incomplètes doivent également respecter les nouvelles dispositions. ? L'acte de présentation mentionne le sigle ou le logo appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. Le sigle ou le logo, ce dernier étant la représentation graphique du nom de la liste, se compose au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes. ? La présentation qui réclame un sigle ou logo protégé (et un numéro d'ordre national) doit être accompagnée d'une attestation valable de la formation politique parlementaire. ? Le numéro d'identification du candidat (titulaire ou suppléant) au Registre national (« numéro national » en 11 chiffres figurant sur la carte d'identité et sur la carte de sécurité sociale), qui simplifie le traitement digital des listes de candidats par les bureaux électoraux principaux (en évitant les erreurs dans les données d'identité), ne doit pas obligatoirement être communiqué lors de l'introduction de la candidature, mais il est souhaitable et recommandé de le faire. ? L'acte de présentation indique l'ordre dans lequel les candidats sont présentés. Dans ce même acte, les candidats titulaires et les candidats suppléants doivent être classés dans deux catégories distinctes. ? Un candidat peut, sur une même liste, être présenté à la fois aux mandats effectifs et à la suppléance. ? Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste dans un collège électoral. Nul ne peut être présenté à l'élection dans plus d'un collège électoral. Un candidat (parlementaire sortant) ne peut à la fois signer un acte demandant la protection d'un sigle ou d'un logo et être candidat sur une liste utilisant un autre sigle ou logo protégé. ? Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats titulaires supérieur à celui des membres à élire. ? Le nombre maximum de candidats suppléants sur une liste est fixé à la moitié du nombre de candidats titulaires, majorée d'1 unité (si le résultat de la division par deux comporte des décimales, celles-ci sont arrondies à l'unité supérieure). Il doit toutefois y avoir au moins 6 candidats suppléants. ? Pour les candidats ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'acte d'acceptation comprend, pour chacun d'entre eux, une déclaration écrite et signée mentionnant sa nationalité et l'adresse de sa résidence principale, et attestant qu'il n'est pas en même temps candidat dans un autre Etat membre. Sera jointe en outre une attestation des autorités compétentes de l'Etat d'origine, certifiant que le candidat n'est pas déchu ni suspendu à la date de l'élection du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'elles n'ont pas connaissance d'une telle déchéance.

Acceptation.

Les présentations de candidats ne sont recevables que si elles sont accompagnées d'une déclaration d'acceptation. L'acceptation doit intervenir sous la forme d'une déclaration écrite datée et signée, qui est remise contre récépissé au Président du bureau principal de collège dans le délai prescrit pour le dépôt des présentations de candidats.

Dans leur déclaration d'acceptation, les candidats (titulaires et suppléants) s'engagent à respecter les dispositions légales en matière de limitation et de contrôle des dépenses électorales et à déclarer leurs dépenses électorales dans les 45 jours qui suivent l'élection au Président du bureau principal de collège. Ils s'engagent en outre à déclarer l'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus.

Les candidats acceptants (titulaires et suppléants) dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste et comme adhérant à l'ordre de l'acte de présentation.

Ils peuvent, dans le même acte d'acceptation, désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal de collège et aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote, ainsi qu'un témoin et un témoin suppléant pour chaque bureau principal de canton en vue d'assister aux séances et aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote.

Pour la consultation du tableau, voir image 56. Les candidats sont loisibles de choisir un autre prénom que leur premier prénom, à condition que cet autre prénom soit leur prénom usuel.Ce prénom usuel peut dès lors être utilisé sur le bulletin de vote.

A cet égard, il faut observer les règles suivantes : - il ne peut être mentionné qu'un seul prénom, un prénom composé devant être considéré comme un seul prénom; - en principe, le prénom choisi doit être mentionné dans l'énumération des prénoms dans l'acte de naissance. Le bureau principal peut cependant, à titre exceptionnel, permettre à un candidat de figurer sur le bulletin de vote avec un prénom qui n'est pas repris dans l'énumération de ses prénoms mentionnés dans son acte de naissance.

Dans ce dernier cas, la production par l'intéressé d'un acte de notoriété, délivré par le juge de paix ou un notaire, attestant que l'intéressé est désigné habituellement par un autre prénom que ceux mentionnés dans son acte de naissance, peut être considéré comme suffisante en vue d'obtenir l'assentiment du bureau principal.

L'abréviation d'un prénom qui figure dans l'acte de naissance (ex.

Fred pour Alfred ou Frédéric, Jef pour Joseph, etc.) est admise. Le candidat mentionne son prénom complet sur la liste des candidats et il demande par écrit dans sa candidature de mentionner son prénom abrégé sur le bulletin de vote.

Toutefois, il est important de faire remarquer que les décisions prises par le bureau principal concernant la validité des candidatures, ne sont pas susceptibles de recours pour autant qu'elles ne concernent pas l'éligibilité des candidats.

Quant à la femme mariée ou veuve, elle n'a, d'après la loi civile, d'autre nom que son nom de famille; mais, en réalité, l'usage lui attribue le nom de son époux ou de son époux décédé, parce qu'elle est plus souvent connue dans le public sous le nom de son conjoint que sous son nom patronymique propre.

Il appartient, évidemment, en tout premier lieu, aux candidates elles-mêmes et à ceux qui les présentent d'indiquer, dans l'acte de présentation, le nom sous lequel elles entendent être inscrites sur l'affiche dont les indications sont prévues par l'article 127 du Code électoral et sur le bulletin de vote. C'est dans ces indications que le bureau principal devra prendre les mentions qui seront inscrites sur le bulletin. 57. La présentation peut mentionner le sigle ou logo appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote.Un même sigle peut être soit formulé dans une seule langue nationale, soit traduit dans une autre langue nationale, soit composé à la fois de sa formule dans une langue nationale et de sa traduction dans une autre langue nationale. Au sigle ou logo ainsi composé, peut être ajouté un élément complémentaire désignant le groupe politique européen dont la formation se réclame, l'ensemble constituant un seul sigle. Dans le cas où il est fait usage de cette possibilité, le sigle ou logo appelé à surmonter la liste de candidats sur le bulletin de vote peut être présenté soit sur une seule ligne, les deux éléments étant séparés par un tiret, soit sur deux lignes, le premier élément sur une ligne et l'élément complémentaire sur une seconde ligne, les deux lignes étant séparées par un trait horizontal. Outre le sigle ou logo, il sera fait mention de la ou des dénominations que le sigle représente (art. 21, § 2 LEPE).

Le sigle ou le logo, ce dernier étant la représentation graphique du nom de la liste, est composé au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes ( loi du 19 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer - Moniteur belge du 21 mars 2003).

Le bureau principal de collège pour le Parlement européen écarte les listes dont les sigles et les logos ne satisfont pas aux dispositions susmentionnées (bureau principal de circonscription pour les Conseils).

Dès qu'une présentation mentionnant un certain sigle ou logo a été déposée, le Président du bureau principal de circonscription ou de collège refuse que ce sigle ou logo soit utilisé dans une autre présentation de candidats.

La nouvelle législation relative au sigle a considérablement élargi l'ancienne disposition légale (limitation à 6 lettres maximum, pas de chiffres et pas de signes). Le nouveau sigle ou logo doit toutefois toujours pouvoir s'inscrire horizontalement sur le bulletin de vote dans une case d'une hauteur de un centimètre au plus et d'une largeur de trois centimètres au plus surmontant la liste de candidats (art. 128, § 1er, alinéa 1er CE). De plus, la loi prévoit à présent explicitement que les listes qui ne respectent pas les prescriptions relatives au logo devront être écartées. Un acte rectificatif pourra néanmoins être introduit par la suite (art. 123, alinéa 3, 7° CE).

En ce qui concerne la signification de « chiffres et lettres », aucun problème ne se pose : il s'agit des nombres entiers et des lettres de notre alphabet. En ce qui concerne la signification de « signes », il s'agit de tous les signes disponibles sur un clavier ordinaire.

Quant au logo, il s'agit de la représentation graphique du sigle d'un parti (donc pas de dessins ni de couleurs) : ex. VLD (« L » un peu plus bas que le « V » et le « D »), CD&V (« & » un peu plus bas que « CD » et « V »).

Les présentations de candidats qui réclament un sigle ou logo protégé doivent être accompagnées de l'attestation de la personne désignée par la formation politique ou de son suppléant; à défaut de production de pareille attestation, le Président du bureau principal écarte d'office l'utilisation du sigle protégé par une liste non reconnue (art. 20, dernier alinéa LEPE). 58. L'article 20 LEPE stipule que chaque formation politique représentée dans une assemblée européenne, fédérale ou régionale peut déposer un acte demandant la protection du sigle ou du logo qu'elle envisage de mentionner dans l'acte de présentation, conformément à l'article 21, § 2 LEPE. L'acte de dépôt du sigle ou du logo doit être signé par un parlementaire au moins issu d'une assemblée européenne, fédérale ou régionale appartenant à la formation politique qui utilisera ce sigle.

Un parlementaire ne peut signer qu'un seul acte de dépôt.

L'acte de dépôt est remis le soixante-cinquième jour qui précède celui de l'élection, soit le vendredi 9 avril 2004, entre 10 et 12 heures, entre les mains du Ministre de l'Intérieur ou de son délégué, par un parlementaire signataire. Il mentionne le sigle ou le logo qui sera utilisé par les candidats de la formation politique, ainsi que les nom, prénoms, adresse de la personne et de son suppléant, désignés par cette formation pour attester, auprès du bureau principal de collège, qu'une liste de candidats est reconnue par elle.

Ledit acte mentionne clairement s'il est fait usage d'un sigle ou d'un logo. Le choix opéré (logo ou sigle) vaut pour le vote traditionnel comme pour le vote électronique.

Le soixante-cinquième jour qui précède celui de l'élection, à 12 heures, le Ministre procède à un tirage au sort en vue de déterminer les numéros d'ordre qui seront attribués aux listes de candidats qui porteront un sigle ou logo protégé (« numéros nationaux »).

Le tableau des sigles ou logos protégés et de leur numéro d'ordre (« numéro national ») est publié dans les quatre jours du tirage au sort au Moniteur belge (mardi 13 avril 2004 - 61ème jour avant le scrutin).

Le Ministre de l'Intérieur communique aux Présidents des bureaux principaux de collège les différents sigles ou logos protégés et les numéros d'ordre correspondants, ainsi que les nom, prénoms, adresse des personnes et de leurs suppléants désignés par les formations politiques et qui sont seuls habilités à authentifier les listes de candidats.

Le tableau des sigles ou logos protégés publié au Moniteur belge protège tant la ou les dénominations que ces sigles représentent que la ou les dénominations sous lesquelles les formations politiques sont représentées dans les assemblées fédérales ou régionales. Ces dénominations sont également indiquées dans ce tableau et publiées de la même manière que les sigles ou logos protégés. 59. La mention d'un sigle ou d'un logo, en ce compris, le cas échéant, l'élément complémentaire visé dans l'acte de présentation, qui a été utilisé par une formation politique représentée dans l'une des assemblées parlementaires et qui a fait l'objet d'une protection lors d'une élection antérieure pour le renouvellement du Parlement européen, des Chambres législatives ou des Conseils de Communauté ou de Région, peut être interdite par le Ministre de l'Intérieur sur demande motivée de cette formation.La liste des sigles ou logos dont l'usage est prohibé est publiée au Moniteur belge le mardi 6 avril 2004, le soixante-huitième jour avant celui de l'élection (art. 21, § 2 LEPE). 60. Le Président ne peut refuser de recevoir un acte de présentation ou d'acceptation présenté dans le délai fixé, quelle que soit l'évidence des irrégularités qu'il renferme. Il en donne récépissé (formules C/12 ou C/13) et mentionne au bas de l'acte de présentation : « Remis par Madame, Monsieur . . . . . le . . . . . 2004 à.................................... heures. » 61. Si des électeurs présentants ne figurent pas sur les listes de la commune dans laquelle le bureau principal de collège est établi, il est joint à l'acte de présentation, un extrait de la liste des électeurs de la commune où ils sont inscrits ou de la liste dressée en application de l'article 7 LEPE.La formule C/10 prévoit également une déclaration distincte de chaque électeur appuyant une présentation afin de pouvoir effectuer le contrôle des électeurs présentants.

Si vous remarquez que cet extrait n'est pas joint, vous aurez à le signaler au déposant qui serait en droit de le produire, soit avant l'expiration du délai de présentation, soit même, dans le cas où la présentation aurait été écartée pour absence de l'extrait, au moment prévu pour le dépôt des actes rectificatifs ou complémentaires.

Si un acte séparé d'acceptation de candidature (formule C/13) est présenté avant même que l'acte de présentation de candidature ait été déposé, le Président, sans refuser de le recevoir, avertira les candidats que leur acceptation est prématurée; s'ils préfèrent néanmoins ne pas devoir en renouveler le dépôt, il doit se borner à constater, dans le récépissé, que l'acte est remis par « Madame, Monsieur . . . . . qui déclarent être présentés en qualité de candidats pour le Parlement européen par Madame, Monsieur . . . . . . . . . . et consorts ».

Les observations auxquelles les actes peuvent donner lieu doivent être adressées par écrit au bureau principal, mais aucune forme déterminée n'est prescrite. Les actes mêmes ne peuvent être modifiés ni altérés de quelque manière que ce soit. 62. La transmission (digitale) au Service public fédéral Intérieur des renseignements devant permettre la vérification des candidatures multiples doit s'effectuer aussitôt après l'expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, soit le samedi 17 avril 2004, cinquante-septième jour avant le scrutin. Cette transmission digitale contient les données relatives à l'ensemble des listes déposées en mentionnant leur numéro national et leur sigle ou logo. Les bureaux principaux reçoivent une instruction spécifique à cet effet. 3. Candidatures introduites par des Belges résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne et par des ressortissants de l'Union européenne résidant en Belgique.63. Aux termes de l'article 19, § 2, du Traité sur l'Union européenne (inclus dans la Deuxième Partie intitulée « La Citoyenneté de l'Union »), tout citoyen de l'Union résidant dans un Etat membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections du Parlement européen dans l'Etat membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat. Le même article dispose que ce droit sera exercé sous réserve des modalités à arrêter par le Conseil statuant à l'unanimité de ses membres sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.

Après avoir fait l'objet d'un avis favorable du Parlement européen, la proposition de directive que la Commission a élaborée relativement à cet objet a été adoptée par le Conseil des Ministres européen des Affaires générales le 6 décembre 1993 (directive n° 93/109/CE).

La loi du 11 avril 1994 (Moniteur belge du 16 avril 1994) a pour objet de transposer cette directive dans notre droit interne. Elle modifie à cet effet la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen telle qu'elle a été modifiée par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.

Ladite directive n° 93/109/CE du Conseil détermine la procédure selon laquelle l'électeur communautaire désireux d'exercer ses droits électoraux dans l'Etat où il réside peut obtenir son inscription sur la liste des électeurs dans cet Etat et, le cas échéant, y faire acte de candidature.

Elle met par ailleurs en place un mécanisme d'échange d'informations entre les Etats membres, d'une part en vue de prévenir, dans toute la mesure du possible, le double vote et la double candidature, et d'autre part d'éviter que des ressortissants communautaires ne participent à l'élection dans l'Etat où ils résident, tant comme électeurs que comme candidats, s'ils sont privés de leurs droits de vote et d'éligibilité dans leur Etat d'origine. 64. La nouvelle loi transpose dans la loi précitée du 23 mars 1989 la procédure d'inscription et le mécanisme d'échange d'informations évoqués ci-dessus. L'alinéa 7 inséré à l'article 21, § 2 LEPE vise à faire en sorte que les Belges résidant sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, au cas où ils seraient candidats à l'élection sur une liste belge, n'enfreignent pas l'interdiction de la double candidature édictée par l'article 4, § 2, de la directive. Il oblige à cette fin ces candidats à inclure dans leur acte d'acceptation une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne sont pas en même temps candidats dans un autre Etat membre, notamment dans l'Etat où ils résident (voir également l'art. 41 LEPE relatif aux conditions d'éligibilité).

L'alinéa 8 inséré dans le même article a pour objet d'y transposer l'article 10 de la directive. En conformité avec cette dernière disposition, il prévoit que pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté, l'acte d'acceptation de candidature qui est introduit auprès du bureau principal de collège le vendredi 16 avril 2004, 58e jour, de 14 à 16 heures, ou le samedi 17 avril 2004, 57e jour avant le scrutin, de 9 à 12 heures (cf. art. 19 LEPE) doit comprendre, pour chacun d'eux, une déclaration écrite et signée mentionnant sa nationalité et l'adresse de sa résidence principale et attestant qu'il n'est pas en même temps candidat dans un autre Etat membre, de manière à prévenir la double candidature prohibée par l'article 4 de la directive. A cette déclaration, doit en outre être jointe une attestation émanant des autorités administratives compétentes de l'Etat d'origine et certifiant que le candidat n'est pas déchu ni suspendu à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'elles n'ont pas connaissance d'une telle déchéance (cf. art. 10, § 2, de la directive). 65. Le paragraphe 7 de l'article 21 LEPE fixe les modalités de l'échange d'informations entre l'Etat de résidence et l'Etat d'origine, afin d'éviter qu'un citoyen de l'Union ne soit candidat dans l'Etat où il réside alors qu'il serait privé du droit d'éligibilité dans son Etat d'origine - l'article 6, § 2, de la directive autorise l'Etat de résidence à rejeter en tant qu'irrecevable la candidature de tout citoyen de l'Union qui n'est pas en mesure de présenter l'attestation ci-dessus évoquée - ou qu'il aurait été inscrit comme candidat dans cet Etat (cf.aussi art. 13 de la directive).

Cet échange d'informations se concrétisera comme suit : sitôt après l'établissement provisoire de la liste des candidats, lequel interviendra le lundi 19 avril 2004, 55e jour avant le scrutin, le bureau principal de collège transmettra au Ministre de l'Intérieur la liste de ceux d'entre eux possédant la nationalité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, en distinguant les candidats dont la candidature aura été acceptée de ceux dont la candidature aura été provisoirement écartée. Ce même bureau transmettra également au Ministre, sitôt après l'arrêt définitif de la liste des candidats, lequel interviendra le jeudi 22 avril 2004, 52ème jour avant le scrutin, les modifications qui entre-temps seront intervenues à l'égard de ces candidats. Seront jointes à ces listes la déclaration et l'attestation ci-dessus évoquées. Le Ministre de l'Intérieur communiquera ensuite ces documents à chaque Etat membre d'origine concerné, en l'invitant à vérifier l'exactitude de cette déclaration et la validité de cette attestation, et à contrôler si les personnes intéressées n'ont pas fait acte de candidature dans le même Etat.

Il va de soi que, conformément à l'article 11, § 2, de la directive, le citoyen de l'Union dont la candidature sur une liste belge aura été écartée pourra, au même titre que les candidats belges qui auront subi le même sort, introduire un recours contre cette décision auprès de la Cour d'appel ou du Conseil d'Etat selon le cas (cf. art. 22 LEPE qui déclare d'application à l'élection du Parlement européen les articles 119 à 126 du Code électoral).

Si par ailleurs les autorités belges reçoivent après l'établissement et l'impression du bulletin de vote, une information en provenance d'un autre Etat membre selon laquelle un ressortissant de cet Etat candidat sur une liste belge est déchu de son droit d'éligibilité par l'effet d'une décision individuelle prononcée à son encontre dans ledit Etat en matière civile ou pénale, le Ministre de l'Intérieur en avisera la Chambre des Représentants dans le cas où l'intéressé serait proclamé élu, et il appartiendra à cette assemblée, en tant qu'elle est chargée de statuer sur la validité des opérations électorales (cf. art. 43 LEPE), de se prononcer sur son éligibilité et, le cas échéant, de soumettre le litige à la décision du Parlement européen.

En corollaire avec l'alinéa 7 inséré à l'article 21, § 2 LEPE, la nouvelle disposition ajoutée à l'article 22 de ladite loi vise tout d'abord à faire obligation au bureau principal de collège d'écarter les candidats belges établis sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne qui n'auraient pas inclus dans leur acte d'acceptation la déclaration écrite attestant qu'ils ne sont pas en même temps candidats dans un autre Etat membre ou dont il s'avérerait, sur la base d'un document émanant de l'Etat membre où ils résident, qu'ils sont précisément inscrits comme candidats dans cet Etat.

Conformément à l'article 6, § 2, de la directive, cette disposition vise ensuite à imposer pareillement au bureau principal de collège de rejeter en tant qu'irrecevable la candidature de tout citoyen de l'Union qui n'aurait pas joint à son acte d'acceptation, la déclaration et l'attestation dont question ci-dessus, ou dont il s'avérerait, sur la base d'informations transmises par l'Etat d'origine, qu'il a été déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat. 67. Suite aux dispositions susmentionnées, il vous appartient donc d'être particulièrement attentif (outre aux autres conditions de candidature) à ce qui est indiqué ci-après. - Pour les candidats belges qui résident sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'acte d'acceptation comprend, pour chacun d'eux, une déclaration écrite et signée, attestant qu'il n'est pas candidat dans un autre Etat membre. - Pour les candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, l'acte d'acceptation comprend, pour chacun d'eux, une déclaration écrite et signée mentionnant sa nationalité et attestant qu'il n'est pas en même temps candidat dans un autre Etat membre. Sera jointe en outre une attestation des autorités compétentes de l'Etat d'origine, certifiant que le candidat n'est pas déchu ni suspendu à la date de l'élection du droit d'éligibilité dans cet Etat. Ce candidat doit par ailleurs produire les mêmes preuves qu'un candidat belge. - Le Président du bureau principal de collège transmet sans délai au Ministre de l'Intérieur, sitôt après l'arrêt provisoire de la liste des candidats, la liste des candidats ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Il transmet de même sans délai audit Ministre les modifications intervenues à l'égard de ces candidats, sitôt après l'arrêt définitif de la liste des candidats.

Sont jointes à ces listes la déclaration et l'attestation. - Le Ministre de l'Intérieur communique ces documents à chaque Etat membre d'origine concerné afin de permettre à celui-ci de vérifier si les intéressés ne sont pas déchus de leur droit d'éligibilité ou s'ils ne sont pas inscrits comme candidat dans cet Etat. - Le bureau principal de collège écarte d'office : - les candidats belges résidant sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui n'ont pas inclus dans leur acte de présentation la déclaration, ou qui, sur la base d'un document émanant de l'Etat membre où ils résident, sont inscrits comme candidat dans cet Etat; - les candidats ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui n'ont pas joint à leur acte de présentation la déclaration et l'attestation.

N.B. Cette réglementation s'applique aux candidats des Etats membres actuels et futurs de l'Union européenne ( circulaire du 10 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 10/12/2003 pub. 19/12/2003 numac 2003000807 source service public federal interieur Circulaire relative à l'inscription des citoyens des Etats membres actuels ou futurs de l'Union européenne résidant en Belgique comme électeurs et, le cas échéant, comme candidats, pour l'élection du Parlement européen du dimanche 13 juin 2004 type circulaire prom. 10/12/2003 pub. 22/03/2004 numac 2004000017 source service public federal interieur Circulaire relative à l'inscription des citoyens des Etats membres actuels ou futurs de l'Union européenne résidant en Belgique comme électeurs et, le cas échéant, comme candidats, pour l'élection du Parlement européen du dimanche 13 juin 2004. - Traduction allemande fermer - Moniteur belge du 19 décembre 2003 - 2ème édition). 4. Arrêt provisoire de la liste des candidats.a. Introduction 68.Le bureau principal se réunit pour l'arrêt provisoire de la liste des candidats le lundi 19 avril 2004, 55e jour avant le scrutin, à 16 heures.

Les témoins désignés par les candidats, en vertu de l'article 21, § 3 LEPE, peuvent à raison d'un témoin par liste (ou par candidature isolée), assister à cette réunion.

Ces témoins doivent appartenir au collège électoral français. Ils justifient de leur qualité par la lettre les informant de leur désignation, signée par un candidat, et munie du contreseing du Président du collège électoral. Au besoin, à défaut de cette lettre, le bureau peut se borner à exiger que le témoin justifie de son identité.

Il va de soi que si un électeur déposant ou un candidat a été désigné comme témoin, il a le droit en cette qualité, d'assister à la séance de l'arrêt provisoire. 69. Dès la séance de l'arrêt provisoire de la liste des candidats, le bureau principal de collège doit accomplir certaines tâches tant du point de vue de la vérification des actes de présentation que de la vérification de l'éligibilité.b. Examen de la régularité des actes de présentation.70. Il s'impose que le bureau principal de collège vérifie d'une manière très approfondie les actes de présentation dès la séance de l'arrêt provisoire.En effet, il est en possession de tous les éléments nécessaires à cet effet et, contrairement à ce qui se pratiquait dans le passé, c'est après l'arrêt provisoire et non plus après l'arrêt définitif qu'éventuellement des actes rectificatifs ou complémentaires peuvent être déposés (cf. toutefois les numéros 63 à 67 ci-dessus).

Pour la présentation des candidats et l'acceptation des candidatures, il est généralement fait usage de formules imprimées C/10 ou C/11 prévues à cet effet. 71. L'examen de la validité des actes de présentation par le bureau principal porte notamment sur la régularité de la remise des actes. Les mentions inscrites par le Président au bas ou en marge des actes de présentation, doivent permettre au bureau d'apprécier la régularité de ce dépôt. Le cas échéant, le bureau apprécie le degré de gravité des irrégularités commises et leur influence sur la validité de l'acte même de candidature.

Le bureau vérifie également le nombre des électeurs ou parlementaires signataires de la présentation. Aux termes de l'article 21, § 1er LEPE, la présentation de candidats doit être signée soit par cinq parlementaires belges au moins qui, au Parlement, appartiennent au groupe linguistique français, soit par cinq mille électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde. 72. La qualité d'électeur des signataires se constate soit par leur inscription sur la liste des électeurs de la ville de Namur soit par l'extrait dûment produit de la liste des électeurs de la commune où ils sont inscrits ou de la liste dressée en application de l'article 7 LEPE. C'est pour faciliter cette constatation que l'article 21 LEPE exige l'indication de la date de naissance des électeurs présentants. La formule C/10 prévoit également, en annexe, une déclaration distincte de chaque électeur présentant afin d'améliorer le contrôle concernant les signataires. 73. Peuvent également acquérir la qualité d'électeur pour le Parlement européen et être admis à exercer leur droit de vote en faveur de candidats figurant sur des listes belges : - les Belges qui ont établi leur résidence effective dans un autre Etat membre de l'Union européenne, qui réunissent les conditions d'électorat visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2° et 4° LEPE et qui en font la demande, conformément à l'article 5, auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dont ils relèvent et qui n'ont pas manifesté leur volonté d'exercer leur droit de vote dans l'Etat où ils résident (cf.les formules C/4 et C/5); - les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne qui, hormis la nationalité, réunissent les autres conditions visées à l'article 1er, § 1er LEPE et qui ont manifesté leur volonté d'exercer leur droit de vote en Belgique (cf. la circulaire du 10 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 10/12/2003 pub. 19/12/2003 numac 2003000807 source service public federal interieur Circulaire relative à l'inscription des citoyens des Etats membres actuels ou futurs de l'Union européenne résidant en Belgique comme électeurs et, le cas échéant, comme candidats, pour l'élection du Parlement européen du dimanche 13 juin 2004 type circulaire prom. 10/12/2003 pub. 22/03/2004 numac 2004000017 source service public federal interieur Circulaire relative à l'inscription des citoyens des Etats membres actuels ou futurs de l'Union européenne résidant en Belgique comme électeurs et, le cas échéant, comme candidats, pour l'élection du Parlement européen du dimanche 13 juin 2004. - Traduction allemande fermer relative à l'inscription des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne comme électeurs pour l'élection du Parlement européen - Moniteur belge du 19 décembre 2003 - 2ème édition; voir également les formules C/1 à C/3). - Sont privés de leur droit de vote sur des listes belges les ressortissants d'autres Etats membres qui par l'effet d'une décision individuelle en matière civile ou pénale, ont été déchus de ce droit dans leur Etat d'origine. - Pour pouvoir être inscrites sur la liste des électeurs visée à l'article 3 LEPE, les ressortissants d'autres Etats membres doivent introduire auprès de la commune où ils ont établi leur résidence principale une déclaration écrite conforme au modèle fixé par le Service public fédéral Intérieur et précisant (formule C/1) : 1° leur nationalité;2° l'adresse de leur résidence principale;3° le cas échéant, la commune, la circonscription électorale ou le poste diplomatique ou consulaire de l'Etat membre d'origine sur la liste électorale duquel ils ont été inscrits en dernier lieu. Dans cette déclaration, la personne concernée doit préciser : 1° qu'elle n'exercera son droit de vote que pour une liste belge;2° qu'elle n'est pas déchue du droit de vote dans son Etat d'origine. Les articles 7bis et 13 du Code électoral sont applicables. 74. L'électeur qui signe deux ou plusieurs actes de présentation est passible des peines prévues à l'article 202 du Code électoral (article 21, § 6 LEPE).L'infraction est signalée au Parquet par le bureau principal. Cette irrégularité ne peut toutefois avoir pour conséquence de réduire le nombre de signatures apposées sur les actes et toutes les signatures indûment apposées restent valables pour les listes. 75. Les candidats suppléants doivent figurer sur les mêmes actes de présentation que les titulaires de la même liste, mais sous une rubrique ou avec une indication distincte. L'ordre de présentation des candidats est déterminé soit par la disposition même des noms dans l'acte, soit par un numéro d'ordre placé à côté de chaque nom.

Le nombre de candidats titulaires ne peut dépasser celui des mandats à conférer. Le nombre de candidats suppléants s'élève à la moitié du nombre de candidats à élire, majorée d'une unité (les chiffres après la virgule sont arrondis à l'unité supérieure). Il doit y avoir au moins 6 suppléants.

Pour cette élection, les électeurs du collège électoral français élisent 9 représentants (6 suppléants), ceux du collège électoral néerlandais, 14 représentants (8 suppléants), et ceux du collège électoral germanophone, 1 représentant (6 suppléants). 76. Ici, il y a lieu d'attirer l'attention sur l'article 21bis LEPE, visant à promouvoir une répartition équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de candidatures aux élections, stipulant : « Sur chacune des listes, ni l'écart entre le nombre de candidats titulaires de chaque sexe, ni celui entre le nombre de candidats suppléants de chaque sexe ne peuvent être supérieurs à un. Ni les deux premiers candidats titulaires, ni les deux premiers candidats suppléants de chacune des listes ne peuvent être du même sexe. » Toutefois, une disposition transitoire a été prévue pour les présentes élections, en ce sens que les trois premiers candidats de chacune des listes ne pourront pas être du même sexe. - Cela signifie que les trois premiers candidats (dans la catégorie des titulaires et dans celle des suppléants) d'une liste doivent être soit 2 femmes et 1 homme, soit 1 femme et 2 hommes. L'ordre dans lequel sont placés les femmes et les hommes qui occupent les trois premières positions sur une liste est sans importance.

Les autres places sur la liste doivent être occupées par un nombre égal d'hommes et de femmes. La répartition entre les candidats de sexe masculin et de sexe féminin est libre (pas d'alternance « homme - femme » obligatoire), mais il faut toujours tenir compte de la règle générale selon laquelle sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. - Le nombre égal d'hommes et de femmes sur une liste doit donc être atteint dans la catégorie des titulaires, dans celle des suppléants et pour la liste dans son ensemble.

Les listes de candidats (titulaires et suppléants) incomplètes doivent également respecter cette règle générale (50 % de femmes - 50% d'hommes), de même que la règle selon laquelle les trois premiers candidats ne peuvent pas être du même sexe.

En cas de non-respect des dispositions en matière de présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidats (titulaires et suppléants), le bureau principal écarte la liste dans son intégralité lors de l'arrêt provisoire des listes de candidats.

Dans ce cas, il est encore possible de déposer une liste rectifiée. 77. En cas d'infraction aux deux points précités, l'acte tout entier est vicié et doit être écarté.Cependant, pour juger de l'existence de l'irrégularité, le bureau ne doit envisager que le nombre de candidats ayant régulièrement accepté, et tenir compte, le cas échéant, des radiations opérées d'office en cas de candidatures multiples.

Dans les cas susmentionnés, après l'arrêt provisoire, un acte rectificatif devra dès lors être déposé (voir l'art. 123 CE et l'art. 22, 6° et 6°bis LEPE).

Remarque : - Le bureau principal écarte les listes dont les sigles et les logos ne satisfont pas aux dispositions légales (voir point 57 ci-dessus).

Lorsqu'un acte de présentation a été écarté en raison du non-respect des prescriptions en matière de sigle ou de logo, un acte rectificatif peut être introduit avant l'arrêt définitif des listes de candidats. 78. Le bureau examine avec soin si tous les candidats ont accepté leur candidature par une déclaration écrite et signée qui est remise au Président du bureau principal de collège dans le délai prescrit pour le dépôt des présentations de candidats.Dans la même déclaration, les candidats doivent certifier qu'ils sont d'expression française (article 116, § 4 CE, et 21, § 2 LEPE).

Un candidat présenté sur la même liste, à la fois comme titulaire et comme suppléant, accepte valablement par une seule déclaration.

Il n'est pas exigé que l'acte d'acceptation indique la catégorie (titulaires ou suppléants) à laquelle appartient la candidature acceptée.

L'acceptation des différents candidats d'une même liste peut être donnée par des actes séparés et distincts (formule C/13).

J'attire ici votre attention sur l'article 7 de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, qui rend applicables les articles 94ter, 107, alinéa 8, 116, § 6, 119ter et 125, alinéa 4, du Code électoral (voir aussi art. 21, § 8 LEPE).

Cela signifie que dans leur acte d'acceptation, les candidats tant titulaires que suppléants doivent s'engager à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales et à déclarer leurs dépenses électorales dans les 45 jours qui suivent la date des élections (art. 116, § 6 CE).

Le bureau principal de collège écartera les candidats qui n'ont pas effectué dans leur acte d'acceptation la déclaration prévue à cet effet (art. 119ter CE). Le candidat écarté peut cependant interjeter appel contre cette décision (art. 125, alinéa 4 CE). 79. En ce qui concerne les candidatures multiples, le bureau principal ne perdra pas de vue les dispositions de l'article 21, § 5 LEPE. Il y a lieu d'interpréter cet article de manière stricte : alors qu'un candidat peut figurer sur une même liste à la fois comme candidat titulaire et comme candidat suppléant, il lui est absolument défendu de figurer sur plus d'une liste ou de se faire présenter comme candidat dans plus d'un collège électoral.

Si des candidatures multiples se produisent dans le même collège électoral, le bureau raie le nom du candidat des deux listes.

En ce qui concerne les candidatures multiples qui se produisent dans des collèges différents, le bureau principal n'a pas à s'en occuper à la séance de l'arrêt provisoire, puisque la communication des renseignements du Ministre de l'Intérieur n'est prévue que pour la séance de l'arrêt définitif (le jeudi 22 avril 2004). c. Examen de l'éligibilité des candidats.80. En vertu de l'article 119bis du Code électoral tel qu'il est modifié par l'article 22, 4°, de la loi du 23 mars 1989, le bureau principal de collège vérifie les conditions d'éligibilité prescrites à l'article 41, 1°, 1°bis, 1°ter, 2° et 3° de la susdite loi;il s'agit respectivement de la qualité d'électeur européen, de l'interdiction d'être candidat dans un autre Etat membre de l'Union européenne, de la jouissance du droit de vote, du domicile en Belgique ou dans un Etat membre de l'Union européenne, de la nationalité belge ou d'un Etat membre de l'Union européenne, de la condition d'âge et de la condition d'appartenance linguistique. La qualité d'électeur européen se vérifie par la consultation de la liste des électeurs belges visée à l'article 3 ou à l'article 7. Le bureau écarte les candidats qui ne remplissent pas la condition précitée. Cette condition ne s'applique pas aux candidats belges résidant sur le territoire d'un autre Etat membre ni aux ressortissants communautaires résidant sur le territoire d'un autre Etat membre. Le bureau écarte les candidats qui se sont présentés à l'élection dans un autre Etat membre. Le bureau écarte également les candidats qui, à la date de l'élection, n'auront pas encore atteint l'âge de 21 ans accomplis ou seront frappés de l'exclusion ou de la suspension du droit d'éligibilité. La condition d'éligibilité prescrite à l'article 41, 3°, de la loi du 23 mars 1989 doit être remplie au plus tard au moment de la remise des actes de présentation (cf. la déclaration d'appartenance linguistique dans l'acte d'acceptation de la candidature : article 21, § 2, alinéa 6 LEPE).

Pour résumer, les conditions d'éligibilité doivent être remplies le jour du scrutin, à l'exception de la déclaration d'appartenance linguistique, qui doit être remplie lors du dépôt de l'acte de présentation (voir aussi le point 55 ci-dessus).

Le bureau écarte également les candidats qui, dans leur déclaration d'acceptation, ne s'engagent pas à respecter la limitation des dépenses électorales. 81. Il n'appartient en aucun cas au candidat de prouver son éligibilité devant le bureau.Pour écarter le candidat, il faut au contraire que le bureau soit en possession des preuves de l'inéligibilité de l'intéressé. Si cette preuve n'est pas faite, le bureau le constate et maintient le candidat sur la liste. Si, ultérieurement, des éléments nouveaux devraient être apportés devant les pouvoirs vérificateurs, ceux-ci pourraient, comme auparavant, en tirer les conséquences nécessaires.

En droit, le bureau peut écarter un candidat pour motif d'inéligibilité, d'office, c'est-à-dire sans intervention aucune de la part des adversaires. En fait, cependant, le bureau n'agira généralement qu'à la suite d'une contestation, soit parce que, en l'absence de celle-ci, il n'aura pas été mis en garde, soit parce que la preuve de l'inéligibilité n'aura pas été apportée.

Dans la recherche de la preuve, la loi confie cependant une mission au Président du bureau principal de collège. En effet, l'article 122 du Code électoral stipule que, si lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats, le bureau principal a écarté certains candidats pour motifs d'inéligibilité ou si une réclamation a été introduite invoquant l'inéligibilité d'un candidat, le Président doit inviter l'administration communale en cause à lui transmettre copie ou extrait certifié conforme de tous les documents en sa possession, susceptibles de lui donner des indications au sujet de l'éligibilité des candidats.

Il a, à cet égard, une obligation absolue. Cependant, l'article 121 du Code électoral prévoit sur ce point le dépôt d'une réclamation motivée; il ne suffit pas de vagues allégations pour procéder aux investigations susvisées. Aux termes de l'article 22, alinéa 2, 5°, de la loi du 23 mars 1989, ces réclamations motivées peuvent concerner soit la régularité des actes de présentation, soit les conditions d'éligibilité visées à l'article 41 LEPE. Mais, indépendamment de l'obligation dont il est question ci-dessus, le Président a la faculté de procéder à d'autres investigations tant au point de vue de l'éligibilité des candidats en cause que des autres irrégularités alléguées. On remarquera qu'il s'agit ici d'une faculté et non d'une obligation absolue. Cependant, lorsqu'il s'agit d'un cas d'indignité, le Président a le devoir moral de procéder à toutes autres investigations complémentaires qui s'avéreraient utiles. 82. Il a été signalé ci-dessus que dès l'arrêt provisoire, il faut examiner les actes de présentation d'une manière approfondie et statuer sur leur régularité matérielle.Il n'en est pas entièrement ainsi pour ce qui concerne l'éligibilité, parce que d'une manière générale, on ne se trouvera guère en possession d'éléments d'appréciation et que la loi place les recherches à effectuer à cet égard après l'arrêt provisoire des listes (art. 122 CE).

En droit, le bureau est donc habilité à écarter un candidat pour motif d'inéligibilité dès l'arrêt provisoire des listes. En fait, cependant, il s'indiquera de se montrer très circonspect. En effet, même lorsque dès ce moment, il est produit devant le bureau des documents constatant l'inéligibilité de candidats, par exemple un exemplaire du Moniteur belge, constatant la déchéance des droits politiques, il s'impose de faire montre d'une grande réserve, parce qu'une décision ultérieure peut avoir mis la première à néant.

En général donc, et sauf le cas où l'inéligibilité est absolument manifeste et de notoriété publique, il s'indiquera de retarder toute décision en ce qui concerne l'éligibilité jusqu'au moment de l'arrêt définitif.

L'exclusion et la suspension des droits électoraux sont réglées par les articles 6 et 7 du Code électoral.

J'attire à cet égard votre attention sur l'article 149 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses (Moniteur belge du 23 décembre 1994) qui remplace l'article 7, 2° du Code électoral comme suit : « 2° Ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois, à l'exception de ceux qui ont été condamnés sur la base des articles 419 et 420 du Code pénal.

La durée de l'incapacité est de six ans si la peine est de plus de quatre mois à moins de trois ans, et de douze ans si la peine est de trois ans au moins. » Cette loi est entrée en vigueur le 2 janvier 1995 et a conféré à la personne concernée le droit à l'électorat malgré la peine qu'elle a encourue lorsque celle-ci est inférieure ou égale à quatre mois. Cette réglementation vaut également pour les condamnations existantes de moins de 4 mois coulées en force de chose jugée avant le 2 janvier 1995. De même, il n'est plus fait de distinction dans ce nouvel article entre délit volontaire et involontaire.83. Pour la rédaction du procès-verbal, il est recommandé de faire usage de la formule C/14.Cette formule prévoit différentes hypothèses, et il va de soi qu'il y a lieu de biffer avec soin toutes celles qui ne sont pas réalisées. Il est également évident que les mentions figurant sur cette formule sont uniquement données à titre indicatif et qu'elles ne peuvent lier en rien les bureaux principaux.

On observera que l'article 120 du Code électoral dispose que, lorsque le bureau principal déclare irrégulière la présentation de certains candidats, les motifs de cette décision sont insérés au procès-verbal.

Cette disposition doit recevoir son application, quelle que soit l'irrégularité, donc également et surtout lorsqu'un candidat est écarté pour motif d'inéligibilité.

On remarquera aussi que d'après cette formule, la liste des candidats est dressée en annexe; la raison en est qu'un des exemplaires de la formule contenant le procès-verbal peut devoir être transmis à la Cour d'appel et que l'on évite ainsi de devoir reproduire inutilement la longue liste des candidats.

Le procès-verbal constatant l'arrêt provisoire sera signé par les membres du bureau et par tous les témoins présents. d. Devoirs à accomplir après l'arrêt provisoire.84. Le jour même où a lieu l'arrêt provisoire, le Président du collège électoral procédera aux notifications prévues à l'article 120 du Code électoral. Cet article est clair quant aux opérations à effectuer.

Les dispositions des articles 120 à 126 du Code électoral sont d'application, sauf les modifications prévues par l'article 22 LEPE. La formule C/15 peut être employée à cet effet. 85. Le mardi 20 avril 2004, 54e jour avant le scrutin, le Président du bureau principal de collège siège, entre 13 et 15 heures, en vue de recevoir les réclamations motivées qui seraient introduites contre l'admission de certaines candidatures.Un récépissé est délivré pour ces réclamations (formule C/16).

Il notifie immédiatement les réclamations par lettre recommandée, aux électeurs ou aux candidats qui ont fait la remise des actes de présentation attaqués, en indiquant les motifs de la réclamation. Si l'éligibilité d'un candidat est contestée, celui-ci est en outre informé directement de la même manière; la formule C/17 peut être employée à cet effet.

Le même jour entre 13 et 15 heures, les candidats peuvent en outre introduire, auprès du bureau principal de collège, une réclamation contre la déclaration d'appartenance linguistique prescrite à l'article 21, § 2, alinéa 6, de la loi du 23 mars 1989 et formulée par un candidat présenté par des électeurs. Le Président du bureau notifie immédiatement ces réclamations, par lettre recommandée, aux candidats concernés par celles-ci.

Ces questions sont réglées par l'article 121 du Code électoral. 86. L'article 122 du Code électoral appelle de plus amples commentaires.Il prévoit que si lors de l'arrêt provisoire le bureau principal a écarté d'office certains candidats pour motif d'inéligibilité ou si le mardi 20 avril 2004, 54e jour avant le scrutin, des réclamations motivées invoquant l'inéligibilité d'un candidat ont été déposées, le Président invite, par fax, par téléphone ou par réquisitoire porté par le secrétaire du bureau principal, l'administration communale de la résidence principale du candidat à lui transmettre, sur-le-champ et sous pli recommandé et exprès, copie ou extrait certifié conforme de tous les documents en sa possession, susceptibles de donner des indications au sujet de l'éligibilité du candidat.

Si le candidat en cause n'a sa résidence principale dans la commune que depuis peu de temps et si les documents pouvant établir l'inéligibilité ne sont pas encore parvenus à la commune, celle-ci transmet le réquisitoire, par la voie la plus rapide, à l'administration communale de la résidence principale précédente.

Par ailleurs, il va de soi que si des documents précis sont invoqués, il peut être utile de les mentionner spécialement.

Il convient de remarquer que si la loi prescrit au Président de s'adresser aux administrations communales, elle donne également la faculté de s'adresser à d'autres administrations et à cet égard, le rapport fait au nom de la Commission de l'Intérieur de la Chambre des Représentants s'exprime comme suit : « Le président peut faire toutes autres investigations qu'il juge utiles. En lui conférant cette mission, on lui donne nécessairement la faculté de faire appel à d'autres administrations publiques, spécialement aux greffes et aux parquets afin d'obtenir tous documents utiles à la solution du différend. Il en résulte aussi, pour les instances intéressées, l'obligation d'accéder, immédiatement et gratuitement à la demande du président.

Le président se fera, sans aucun doute, un devoir de demander d'office les pièces qui lui sont signalées en temps utile par le candidat comme pouvant servir à sa défense. » Lorsque le Président procède d'office à des investigations au sujet de l'éligibilité d'un candidat, il s'indique d'en aviser celui-ci de toute urgence, afin de lui permettre de préparer sa défense et d'assister à la séance de l'arrêt définitif des listes de candidats. 87. Le Président du bureau principal de collège siège à nouveau le jeudi 22 avril 2004, 52ème jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, à l'effet de recevoir, le cas échéant, les mémoires et les actes rectificatifs ou complémentaires prévus à l'article 123 du Code électoral.Cet article n'appelle pas de commentaires.

Il convient toutefois d'observer que l'acte rectificatif ou complémentaire ne peut comprendre le nom d'aucun candidat nouveau, sauf s'il y a un nombre inadéquat de candidats (titulaires et/ou suppléants) sur la liste et que le rapport entre hommes et femmes n'est pas correct. Il ne peut pas non plus modifier l'ordre de présentation adopté dans l'acte écarté. La loi précise par ailleurs que la réduction du nombre trop élevé de candidats titulaires ou d'un nombre inadéquat de suppléants ne peut résulter que d'une déclaration écrite par laquelle un candidat retire son acte d'acceptation (article 123, alinéas 4 et 5 CE).

La disposition précitée doit être examinée en relation avec l'article 21 de la loi du 23 mars 1989 et l'article 117, alinéa 2 du Code électoral tel que modifié par l'article 22, alinéa 2, 2°, b de la loi du 23 mars 1989. Aux termes des dispositions précitées, aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des membres à élire et le nombre de candidats suppléants est fixé à la moitié du nombre des candidats titulaires, majorée d'une unité : dans le collège électoral français, un acte de présentation peut donc comporter un maximum de 9 candidats aux mandats effectifs et 6 candidats à la suppléance. Il doit y avoir au moins 6 candidats suppléants.

Dans le collège électoral néerlandais, il peut y avoir au maximum 14 candidats et 8 suppléants et dans le collège électoral germanophone, 1 candidat et 6 suppléants.

L'hypothèse à envisager est celle où le bureau a provisoirement écarté un acte de présentation pour le motif qu'il comprenait un nombre trop élevé de candidats titulaires ou suppléants. Dans ce cas, les candidats en surnombre peuvent, par le biais d'un acte rectificatif, retirer leur acte d'acceptation dans une déclaration écrite. A défaut, l'acte de présentation devra être écarté totalement.

Le cas ci-dessus envisagé ne doit pas être confondu avec celui où, sans qu'il y ait de candidats en surnombre, l'un ou l'autre candidat souhaite retirer sa candidature. Aux termes de l'article 21, § 2, alinéa 9, de la loi du 23 mars 1989, une fois les actes de présentation remis au Président du bureau principal de collège, le candidat acceptant ne peut plus valablement retirer sa candidature, qu'avec l'assentiment des signataires de l'acte et de tous les colistiers. Le retrait de candidature n'est donc autorisé dans cette hypothèse que moyennant l'accord écrit des 5 000 électeurs signataires ou des 5 parlementaires présentants. L'acte de candidature doit en effet s'analyser juridiquement comme un contrat, un candidat ne pouvant être admis à rompre ce contrat unilatéralement. L'assentiment des signataires est requis pour sauvegarder la présentation et empêcher qu'une liste déposée ne soit lésée de manière irrévocable, voire peut-être dans une intention frauduleuse. A noter qu'un tel retrait de candidature doit nécessairement intervenir, pour pouvoir être accueilli, entre l'arrêt provisoire et définitif de la liste des candidats. En vertu de l'article 123, alinéa 4, du Code électoral, les candidats qui se seraient désistés ne pourraient en aucun cas être remplacés par de nouveaux candidats via un acte rectificatif. 5. Arrêt définitif de la liste des candidats.88. Le jeudi 22 avril 2004, cinquante-deuxième jour avant le scrutin, à 16 heures, le bureau se réunit pour arrêter définitivement la liste des candidats. Peuvent assister à cette séance : les témoins, les déposants des listes et, à leur défaut seulement, les candidats qui ont introduit, le mardi 20 avril 2004, une réclamation, ou qui, le jeudi 22 avril 2004, ont déposé un mémoire ou un acte rectificatif ou complémentaire.

Il est à remarquer que si les déposants des listes et, à leur défaut, les candidats, sont admis à assister à la séance de l'arrêt définitif, c'est parce qu'en vertu des articles 121 et 123 du Code électoral, ils peuvent adresser des réclamations motivées ou un mémoire au bureau; en agissant de la sorte, ils se portent partie au litige et leur présence se justifie à la séance de l'arrêt définitif.

Il va de soi, d'autre part, que si un électeur déposant, ou un candidat, a été désigné comme témoin, il a également, en cette qualité le droit d'assister à la séance..

En outre, lorsque l'éligibilité d'un candidat est contestée, ce candidat et le réclamant peuvent également assister à la séance. L'un et l'autre peuvent être remplacés par un mandataire. Pour la justification du mandat, aucune forme n'est prescrite, mais il est certain qu'il s'indique d'exiger la production d'un mandat écrit.

Aussi bien du point de vue de sa présence à la séance de l'arrêt définitif que du droit ultérieur dont il dispose de former appel, il est intéressant d'examiner si celui qui, avant l'arrêt provisoire, a déposé des « observations » écrites au sujet de l'éligibilité d'un candidat, peut ou non être assimilé à celui qui après l'arrêt provisoire, a déposé une « réclamation », la loi employant le terme « réclamant ». L'assimilation des « observations » aux « réclamations » ne semble pas pouvoir se justifier en équité lorsque celui qui a vu rejeter ses observations lors de l'arrêt provisoire a eu l'occasion de les renouveler ou de les faire renouveler sous forme de réclamation après l'arrêt provisoire; s'il ne l'a pas fait, il ne doit s'en prendre qu'à lui-même. En outre, les « observations » ne doivent pas, comme les « réclamations », être motivées et elles ne doivent pas être notifiées aux candidats intéressés de sorte que ceux-ci n'ont pas eu les mêmes garanties pour assurer leur défense. Par contre, dans le cas où une « observation » a été d'emblée admise lors de l'arrêt provisoire et se voit ensuite rejetée lors de l'arrêt définitif, l'auteur de cette observation pourrait s'estimer lésé si interdiction lui était faite d'assister à la séance puisque, faute d'avoir pu user du « droit de réclamation », il se verrait en outre privé de celui de former appel.

Pour éviter cette difficulté, il est recommandé, d'une part, de conseiller aux auteurs d'« observations » qu'elles soient adoptées ou non lors de l'arrêt provisoire, de renouveler celles-ci sous forme de « réclamations » après cet arrêt et, d'autre part, de n'user qu'avec circonspection comme il est déjà recommandé ci-dessus du droit d'écarter un candidat pour inéligibilité dès l'arrêt provisoire. Si, cependant, celui qui a fait des « observations » écrites avant l'arrêt provisoire et qui n'a pas introduit une « réclamation » après cet arrêt insistait pour pouvoir assister à la séance (pour pouvoir interjeter appel), il serait souhaitable que le bureau l'admette et laisse à la Cour d'appel et/ou au Conseil d'Etat le soin de se prononcer. 89. A l'ouverture de la séance de l'arrêt définitif, le Président donne connaissance, le cas échéant, des communications du Ministre de l'Intérieur au sujet des candidatures multiples et le bureau procède immédiatement aux radiations nécessaires. Le Président donne ensuite connaissance de tous les documents reçus ou recueillis après l'arrêt provisoire et le bureau, après avoir entendu les intéressés s'ils le désirent, arrête définitivement la liste des candidats. Si, ce faisant, le bureau écarte un candidat pour motif d'inéligibilité ou s'il écarte une réclamation invoquant l'inéligibilité, le Président demande au candidat ou au réclamant (éventuellement à leur mandataire) s'ils désirent ou non interjeter appel de la décision du bureau. Il est à remarquer que la présence personnelle ou par mandataire est une condition de recevabilité de l'appel. Si la réponse à la question posée est affirmative, le Président invite l'intéressé à signer une déclaration d'appel sur le procès-verbal même.

Il convient d'observer que cette faculté pour le candidat ou le réclamant d'interjeter appel concerne également les décisions prises par le bureau au sujet des réclamations introduites contre les déclarations d'appartenance linguistique formulées par des candidats présentés par des électeurs. Dans ce cas, le recours dont il s'agit est ouvert auprès du Conseil d'Etat et le candidat ou le réclamant (ou éventuellement leur mandataire) sont pareillement invités à signer, s'ils le désirent, une déclaration d'appel sur le procès-verbal même.

Il faut noter que les décisions du bureau, autres que celles se rapportant à l'éligibilité des candidats, ne sont pas sujettes à appel (article 125 CE).

Il est recommandé d'étudier avec soin la formule C/14, destinée à recevoir le procès-verbal. Différentes hypothèses y sont prévues et il y a lieu de biffer avec soin les mentions qui sont relatives à celles qui ne sont pas réalisées. 90. Si aucun recours n'est introduit, le bureau doit procéder immédiatement, après l'arrêt définitif, à la numérotation des listes qui ne portent pas un sigle ou un numéro protégé.Les opérations relatives à la numérotation devant nécessairement se combiner avec la formation du bulletin de vote, il est indispensable de décider en même temps comment les listes seront disposées sur le bulletin (cf. modèle IIa annexé à la loi).

En cas de recours, le bureau reporte ces opérations au lundi 3 mai, quarante et unième jour avant l'élection, à 18 heures, aussitôt qu'il aura reçu connaissance des décisions de la Cour d'appel et/ou du Conseil d'Etat. 91. Des indications très claires sont données à l'article 128 du Code électoral pour la confection du bulletin de vote.Ledit article a toutefois été modifié par l'article 24, § 2, de la loi du 23 mars 1989.

Le tirage au sort complémentaire s'effectue le jeudi 22 avril 2004, 52ème jour avant le scrutin, au sein du bureau principal du collège électoral français, entre les numéros pairs, et au sein du bureau principal du collège électoral néerlandais, entre les numéros impairs, qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré par le tirage au sort visé à l'article 20, alinéa 4 LEPE (tirage au sort national).

Les Présidents du bureau principal du collège électoral français et du collège électoral néerlandais communiquent sans délai, par télécopie ou par porteur, le résultat du tirage au sort auquel ils ont procédé, au Président du collège électoral germanophone. En vue de numéroter les listes de candidats qui ont été déposées devant ce collège mais qui n'ont pas obtenu un numéro d'ordre conféré par le tirage au sort national, celui-ci procède à un tirage au sort complémentaire entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé parmi ceux attribués par les Présidents des bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais lors de leurs tirages au sort complémentaires.

Les Présidents des bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais communiquent de même sans délai, par télécopie ou par porteur, le résultat du tirage au sort complémentaire auquel ils ont procédé, ainsi que les sigles, aux Présidents des bureaux principaux de province de leur ressort ainsi qu'au Président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (voir infra le point 95 - modèle de bulletin destiné aux bureaux principaux de province). 92. L'article 128 du Code électoral dispose notamment : - Les listes de candidats sont inscrites dans le bulletin de vote à la suite les unes des autres.Chaque liste de candidats est surmontée d'une case réservée au vote et d'un numéro d'ordre imprimé en chiffres arabes ayant au moins un centimètre de hauteur et 4 millimètres d'épaisseur, ainsi que du sigle ou logo indiqué dans la présentation de candidats conformément à l'article 21, § 2, alinéa 3, de la loi du 23 mars 1989; le sigle ou le logo de la liste a une hauteur de un centimètre au plus, une largeur de trois centimètres au plus et est placé horizontalement. - Une case de vote de dimensions moindres se trouve à côté des nom et prénom de chaque candidat. - Les cases réservées au vote sont noires et présentent au milieu un petit cercle de la couleur du papier (bleu), ayant un diamètre de 4 millimètres. - Les nom et prénom des candidats titulaires et suppléants sont inscrits dans l'ordre des présentations dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent. La mention « suppléants » figure au-dessus des noms des candidats aux places de suppléants. - Les listes sont classées dans le bulletin conformément à leur numéro d'ordre. - Lorsqu'un canton électoral est composé de communes à régime linguistique différent, les bulletins de vote sont unilingues dans les communes unilingues et bilingues dans les autres.

L'attention particulière du Président de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde est attirée sur l'emploi des langues lors de l'impression des bulletins de vote (art. 128, § 5 CE).

Ceux-ci doivent être bilingues dans les 19 communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ainsi que dans les six communes périphériques et à Bièvène. Ils sont établis en néerlandais dans toutes les autres communes de la circonscription électorale précitée (Cour d'Arbitrage, arrêt 26/90 du 14 juillet 1990 - Moniteur belge du 4 août 1990). 93. Le bureau principal de collège arrête le bulletin de vote pour l'élection du Parlement européen.Il tient compte à cet effet, comme expliqué, de l'ordre des numéros attribués par le tirage au sort national (article 20, alinéa 4 LEPE).

Il procède ensuite à un tirage au sort complémentaire en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas pourvues à ce moment, en commençant par les listes complètes.

On remarquera que dans certains cas, il n'y aura pas lieu de procéder à des tirages au sort; ainsi, si en dehors des listes portant un sigle protégé, une seule liste est présentée, cette liste recevra automatiquement le numéro d'ordre suivant immédiatement le dernier numéro attribué conformément à l'article 20 LEPE. S'il reste encore d'autres listes et si l'une est complète et l'autre pas, c'est la première qui obtient automatiquement le numéro suivant.

Le tirage au sort commence donc d'abord par les listes complètes et ensuite par les listes incomplètes. Les candidats isolés viennent dans le tirage au sort des listes incomplètes.

Lors de la confection du modèle du bulletin de vote, deux ou plusieurs listes incomplètes peuvent en cas de nécessité être placées dans une même colonne (article 128, § 4, du Code électoral), mais les listes doivent obligatoirement être classées conformément à leur numéro d'ordre.

EXPLICATIONS RELATIVES A LA REPRODUCTION DU SIGLE OU DU LOGO Les législations électorales disposent donc, relativement au sigle ou au logo, que : Le sigle ou le logo est composé au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes. Le logo est la représentation graphique du nom de la liste et est composé au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes.

Sur le bulletin de vote, le sigle ou le logo de la liste a une hauteur de 1 centimètre au plus, une largeur de 3 centimètres au plus et est placé horizontalement. ? Le sigle ou le logo peut donc, outre des lettres, également comporter des chiffres et des caractères graphiques. ? Le logo désigne la représentation graphique (par exemple VLD, CD&V) dans une forme déterminée et non des figures. ? Le sigle ou le logo est utilisé en noir et non en couleurs. ? Les caractères autorisés sont ceux qui sont disponibles sur un clavier AZERTY. ? Le sigle ou le logo doit toujours pouvoir être placé horizontalement sur le bulletin de vote dans une case de maximum 1 centimètre de hauteur et 3 centimètres de largeur. ? Les restrictions ci-dessus doivent être prises en considération afin de permettre à toutes les imprimeries d'imprimer les bulletins de vote dans les temps et à un prix raisonnable. ? Les restrictions ci-dessus doivent également être prises en considération pour le développement et le contrôle des logiciels électoraux en cas de vote automatisé (notamment au niveau de la capacité d'enregistrement des données électorales sur la disquette de vote d'un bureau de vote automatisé).

Le dépôt d'un sigle ou logo protégé a eu lieu le vendredi 9 avril 2004 (65e jour avant le scrutin) entre 10 et 12 heures entre les mains du Ministre de l'Intérieur. Ce dépôt a été immédiatement suivi du tirage au sort des numéros nationaux.

La demande d'un sigle protégé par un parti politique ou une liste doit mentionner expressément l'utilisation du sigle ou du logo du parti ou de la liste lors de ces élections. Le choix opéré en faveur d'un sigle ou d'un logo s'applique au vote traditionnel et au vote électronique.

Ce choix d'un sigle ou d'un logo sera également communiqué aux Présidents des bureaux principaux de collège (Parlement européen) et des bureaux principaux de circonscription électorale (Conseils). Il doit demeurer intact et uniforme lors du dépôt de l'ensemble des actes de présentation auprès des différents bureaux électoraux principaux.

Au sujet de l'aspect technique de la reproduction du logo sur les bulletins de vote (les spécifications techniques pour la reproduction d'un logo lors du vote électronique ont été fixées par le SPF Intérieur), chaque parti politique peut, en vue de l'impression des bulletins de vote, faire parvenir au bureau principal de collège et à chaque bureau principal de circonscription, sur un support, le même logo dans une résolution plus élevée qu'il n'est permis pour le vote électronique. Chaque représentant d'un parti politique dans un bureau principal remet au Président du bureau électoral principal ce support spécifique contenant le logo destiné à figurer sur les bulletins de vote et se charge des accords nécessaires à l'utilisation du support en question. 94. En ce qui concerne une éventuelle élection sans scrutin, il est renvoyé à l'article 126 du Code électoral, tel que modifié par l'article 22, 11° LEPE.6. Dernières opérations à accomplir avant le scrutin.a. Pas de déclaration d'appel.95. Si aucune déclaration d'appel n'a été formulée, le bureau principal de collège envoie immédiatement une copie du modèle du bulletin de vote au Président du bureau principal de chaque province qui fait partie, entièrement ou partiellement, de la circonscription électorale wallonne et de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (art.24, § 1 LEPE - formule C/22). Le Président du bureau principal de chaque province ordonne l'impression des bulletins de vote. Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire sur papier bleu (article 27 LEPE).

Conformément au modèle de bulletin de vote, la hauteur des bulletins de vote pour cette élection est de 35 cm dans les circonscriptions électorales wallonne et flamande, 70 cm dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et 25 cm dans la circonscription électorale germanophone. La largeur du bulletin de vote est de 10 cm pour deux listes, majorés de 4 cm par liste supplémentaire (Arrêté royal du 15 avril 1994 déterminant les dimensions des bulletins de vote - Moniteur belge du 23 avril 1994).

Le Président du bureau principal pour la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde fait mentionner sur les bulletins de vote destinés à cette circonscription les listes de candidats présentées tant dans le bureau principal de collège français que dans le bureau principal de collège néerlandais. A cet effet, le bulletin de vote est formulé, dans cette circonscription, conformément au modèle II d, annexé à la loi du 23 mars 1989. Dans chaque moitié du bulletin de vote, les listes des candidats sont rangées conformément à l'article 128 du Code électoral, tel que modifié par l'article 24, §§ 2 et 3, de ladite loi. 96. Le bureau principal de collège ordonne l'affichage des listes de candidats dans toutes les communes de la circonscription électorale wallonne dans la forme du bulletin de vote dont il arrête le texte en présence, s'il y a lieu, des témoins désignés pour assister aux opérations du bureau principal. L'affiche indique, en gros caractères, à l'encre noire, les nom, prénoms, profession et résidence principale des candidats. Elle reproduit également les instructions pour l'électeur (modèle I a) annexées à la loi du 23 mars 1989 (article 23, alinéa 4 LEPE). Ce modèle avec les instructions pour les électeurs est adapté par arrêté ministériel dans les cantons où le vote est automatisé.

En outre, une copie des listes de candidats est aussitôt adressée au Président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde qui fait immédiatement afficher ces listes dans les communes de la circonscription électorale. b. Déclaration d'appel.97. Si une déclaration d'appel a été formulée, le Président procède à toutes les notifications nécessaires, telles qu'elles sont indiquées à la formule C/14 et remet la décision concernant la formation du bulletin et l'affichage de la liste des candidats jusqu'au lundi 3 mai 2004, 41ème jour avant le scrutin. Si appel a été interjeté, le procès-verbal est dressé en double exemplaire, chaque exemplaire contenant les signatures des appelants, des membres du bureau et des témoins. 98. En cas d'appel, le Président du bureau principal doit se rendre personnellement le vendredi 23 avril 2004, 51ème jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, au cabinet du Président de la Cour d'appel de Liège, pour lui remettre une expédition des procès-verbaux contenant les déclarations d'appel (c'est-à-dire un exemplaire de la formule C/14 qui contient la déclaration d'appel et qui est signée par tous les membres du bureau et les témoins présents).Le Président du bureau principal remet également tous les documents intéressant les litiges faisant l'objet d'un appel, dont le bureau a eu connaissance.

La Cour d'Appel statue le lundi 3 mai 2004 à 10 heures (article 22, 8° LEPE) même si ce jour est un jour férié, au sujet des conditions d'éligibilité mentionnées à l'article 41, 1°, 1°bis, 1°ter et 2° LEPE. 99. Le Roi fixe une procédure analogue en cas d'appel concernant la condition d'éligibilité relative à la déclaration d'appartenance linguistique (article 41, 3° LEPE) d'un candidat et la décision prise à ce sujet par le bureau principal de collège (article 22, alinéa 2, 5° LEPE). Le vendredi 23 avril 2004, entre 16 et 17 heures, le Président de la chambre compétente du Conseil d'Etat reçoit des mains du Président du bureau principal de collège une expédition des procès-verbaux (formule C/14) contenant les déclarations d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges relatifs à la déclaration d'appartenance linguistique dont le bureau principal de collège a eu connaissance. Un inventaire y est annexé.

L'arrêt est rendu en audience publique, le samedi 1er mai 2004 au plus tard. Il est déposé au greffe du Conseil d'Etat, où les parties peuvent en prendre communication et copie sans frais.

Le dispositif de l'arrêt est porté par la voie la plus rapide à la connaissance du Président du bureau principal de collège au lieu indiqué par celui-ci.

Le dossier du Conseil d'Etat, accompagné d'une expédition de l'arrêt, est envoyé dans la huitaine au greffier de la Chambre des Représentants. 100. Le lundi 3 mai 2004, 41ème jour avant le scrutin, à 18 heures, le bureau principal de collège se réunit à nouveau si appel a été interjeté.Il prend acte des décisions de la Cour d'appel de Liège et/ou du Conseil d'Etat et confectionne le bulletin de vote.

Il dresse procès-verbal de ces opérations en se laissant guider par la dernière partie de la formule C/14. 7. Cantons électoraux où le vote est automatisé.101. Dans les cantons électoraux avec vote automatisé, on n'imprime pas de bulletins de vote. Les cantons électoraux faisant usage du vote automatisé sont les suivants (arrêtés royaux des 30 mars 1998 et 11 avril 1999 - Moniteur belge des 25 avril 1998 et 30 avril 1998) : 1° Arrondissement administratif de BRUXELLES-CAPITALE : cantons électoraux d'Anderlecht, Bruxelles, Ixelles, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek et Uccle;2° Province d'ANVERS : cantons électoraux d'Anvers, Arendonk, Boom, Brecht, Duffel, Herentals, Hoogstraten, Kapellen, Kontich, Malines, Mol, Puurs, Turnhout, Westerlo et Zandhoven;3° Province de HAINAUT : cantons électoraux de Lens et Frasnes-lez-Anvaing;4° Province de LIMBOURG : cantons électoraux de Beringen, Genk, Hasselt, Maasmechelen, Neerpelt, Peer et Fourons;5° Province de LIEGE : canton électoraux de Liège, Visé, Bassenge, Fléron, Herstal, Grâce-Hollogne, Aywaille, Saint-Nicolas, Seraing, Verlaine, Eupen et Saint-Vith;6° Province de LUXEMBOURG : canton électoral de Durbuy;7° Province de FLANDRE ORIENTALE : cantons électoraux de Termonde, Evergem, Kaprijke, Nevele, Saint-Nicolas, Tamise, Waarschoot, Zele et Zomergem;8° Province du BRABANT FLAMAND : cantons électoraux d'Asse, Glabbeek, Haacht, Louvain, Vilvorde, Zaventem et Léau;9° Province de FLANDRE OCCIDENTALE : canton électoral de Furnes. Les Présidents des bureaux principaux de province où il y a des cantons électoraux dans lesquels le vote est automatisé doivent être informés qu'il ne faut pas imprimer de bulletins de vote pour ces cantons. Vous devez à cette fin utiliser la formule C/22bis. Vous en informerez les Présidents des bureaux principaux de canton au moyen de la formule CE/1bis. 102. Pour les cantons électoraux où le vote est automatisé, le Service public fédéral Intérieur élabore le logiciel électoral destiné aux bureaux principaux de canton et aux bureaux de vote (art.16 et 17 de la Loi organisant le vote automatisé).

Il vous appartient à cet égard d'agir de la manière décrite ci-après.

Dès l'arrêt définitif des listes des candidats, ou en cas d'appel, dès que le bureau a pris connaissance de la décision de la Cour d'appel et/ou du Conseil d'Etat, le Président du bureau principal de collège transmet ces listes et le numéro qui leur a été attribué au fonctionnaire désigné par le Ministre de l'Intérieur. Le fonctionnaire habilité du Service public fédéral Intérieur vient également retirer personnellement auprès du Président du bureau principal de collège une copie intégrale des listes de candidats définitives.

Les documents reproduisant l'ensemble des numéros d'ordre et sigles ou logos des listes présentées et les listes de candidats, tels que le logiciel les fera apparaître à l'écran de visualisation, sont soumis à l'approbation du Président du bureau principal de collège. Chaque Président valide les documents après avoir fait, le cas échéant, apporter au contenu les corrections nécessaires et retourne les documents validés au fonctionnaire précité. La forme des listes sur l'écran est fixée par le Département (voir Chapitre VII). 103. Le fonctionnaire délégué fait établir les supports de mémoire destinés à la totalisation des votes par les bureaux principaux de canton, ainsi que les supports de mémoire destinés aux bureaux de vote. Ces supports, placés sous enveloppe scellée par bureau principal ou par bureau de vote, sont remis contre récépissé aux Présidents des bureaux principaux de canton au moins trois jours avant l'élection.

Chaque enveloppe porte en suscription l'identification du bureau de vote correspondant. Une enveloppe scellée distincte par bureau et remise également contre récépissé aux Présidents des bureaux principaux, contient les éléments de sécurité nécessaires pour l'utilisation des supports de mémoire.

B. BUREAU PRINCIPAL DE PROVINCE POUR LE PARLEMENT EUROPEEN. 1. Introduction 104.En vertu de l'article 21, § 3 LEPE, les candidats ont pu, dans leur déclaration d'acceptation, désigner un témoin et un témoin suppléant en vue d'assister aux séances et aux opérations du bureau principal de province, qui doit être composé cinq jours au moins avant l'élection. 105. Il appartient au Président du bureau principal de province de faire parvenir aux Présidents des bureaux principaux de canton de sa province les formules nécessaires à la désignation des Présidents et assesseurs des bureaux de dépouillement ainsi que des Présidents des bureaux de vote.106. Le Président du bureau principal de chaque province qui fait partie, entièrement ou partiellement, des circonscriptions électorales respectives, reçoit de son bureau principal de collège, une copie du modèle du bulletin de vote établi en vue de l'impression des bulletins de vote (formule C/22 ou C/22bis). Le Président du bureau principal pour la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde reçoit de chacun des deux bureaux principaux de collège français et néerlandais, une copie des listes de candidats. Il fait immédiatement afficher ces listes dans toutes les communes de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

L'affiche reproduit, en gros caractères, à l'encre noire, les noms des candidats dans la forme prévue pour le bulletin de vote à l'article 128 du Code électoral tel qu'il est modifié par l'article 24, § 2 LEPE, ainsi que leurs prénoms, profession et résidence principale.

Elle reproduit également les instructions, modèle II a, annexées à la susdite loi.

Le Président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde fait mentionner sur les bulletins de vote destinés à cette circonscription électorale les listes de candidats présentées tant dans le bureau principal de collège français que dans le bureau principal de collège néerlandais.

A cet effet, le bulletin de vote est formulé dans cette circonscription électorale conformément au modèle II d, annexé à la loi du 23 mars 1989. Dans chaque moitié du bulletin de vote, les listes de candidats sont rangées comme prévu à l'article 128 du Code électoral tel qu'il a été modifié par l'article 24, §§ 2 et 3, de la susdite loi. 2. Impression des bulletins de vote.107. Le Président du bureau principal de province fait imprimer les bulletins de vote à l'encre noire sur papier bleu.L'emploi de tout autre bulletin est interdit (articles 26 et 27 LEPE). Il communique sans délai au Ministre de l'Intérieur les nom et adresse du ou des imprimeurs qu'il désigne à cet effet, en indiquant la quantité de papier nécessaire : le papier électoral sera en effet livré directement à l'imprimeur. Les dimensions du bulletin de vote sont fixées au numéro 95 ci-dessus.

La hauteur des bulletins de vote bleus est de 35 cm (70 cm dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde). La largeur du bulletin de vote est de 10 cm pour deux listes, majorés de 4 cm par liste supplémentaire.

Remarques : Dans les cantons où le vote est automatisé, on n'imprime pas de bulletins de vote (voir le point 101 ci-dessus).

Les Présidents des bureaux principaux de province où il y a des cantons électoraux dans lesquels le vote est automatisé, doivent être informés par le bureau principal de collège au moyen de la formule C/22bis que, pour ces cantons, il ne doit pas imprimer de bulletins de vote.

Pour les cantons électoraux où le vote est automatisé, le Service public fédéral Intérieur élabore le logiciel électoral destiné aux bureaux principaux de canton et aux bureaux de vote (voir les points 102 et 103 ci-dessus). 108. Le Président du bureau principal de la province de Namur ordonne l'impression, non seulement des bulletins nécessaires aux opérations de vote dans sa circonscription électorale, mais aussi de la quantité de bulletins requise pour le vote des électeurs belges résidant sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qui ont opté pour le collège électoral français.Il se fonde à cette fin sur la communication qui lui est faite en exécution de l'article 7, § 2, de la susdite loi. Dès que ces bulletins destinés aux électeurs établis sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont imprimés, le Président les fait parvenir au Président du bureau électoral spécial visé à l'article 13 de la susdite loi, de manière à permettre à ce bureau de convoquer au scrutin les électeurs à qui ils sont destinés.

Les Présidents des bureaux principaux des provinces de Liège et de Flandre occidentale veillent à l'impression d'un nombre de bulletins supplémentaires nécessaires aux bureaux de vote créés respectivement à Aubel et Heuvelland, en vue de l'application de l'article 89bis du Code électoral et de l'article 11 de la loi du 23 mars 1989.

Vous aurez à prendre d'avance toutes les dispositions nécessaires pour que l'impression des bulletins soit achevée en temps voulu. Au besoin, vous devrez vous assurer le concours d'imprimeurs étrangers à la localité, dont l'outillage et le personnel offriraient toute garantie au point de vue de la bonne et prompte exécution du travail. 109. J'attire votre attention sur les dispositions de l'article 128 du Code électoral.En vertu de cet article, les numéros d'ordre surmontant les listes des candidats et les noms des candidats isolés doivent avoir au moins un centimètre de hauteur et quatre millimètres d'épaisseur. Le législateur a eu pour seul but d'assurer l'impression de chiffres très lisibles. Il va de soi qu'il faut tenir compte des possibilités techniques et que la même épaisseur ne doit pas être maintenue sur tout le tracé du chiffre; de plus, il faut avoir égard à la place restée disponible, et en aucun cas, il ne faut recourir à des chiffres démesurés (voir les points 91 et 95 ci-dessus).

Le sigle ou le logo de la liste a une hauteur de 1 centimètre au plus, une largeur de 3 centimètres au plus et est placé horizontalement.

D'autre part, le cercle de la couleur du papier figurant dans les cases de vote doit avoir 4 millimètres de diamètre. Cette largeur est requise aussi bien pour la case de vote de liste que pour les cases se trouvant à côté du nom de chaque candidat. Contrairement à ce qui a été dit ci-dessus pour la hauteur et l'épaisseur du numéro où le bureau conserve un pouvoir d'appréciation, le diamètre de 4 millimètres du point clair central doit être absolument respecté, cette exigence ayant pour but de faciliter les opérations de dépouillement.

Le « bon à tirer » sera délivré par vous sur l'épreuve que vous soumettra d'urgence l'imprimeur. Lorsque les paquets de bulletins sont formés à l'imprimerie même, le « bon à tirer » indique le nombre de bulletins (celui des électeurs du canton majoré de 5 à 10 %) que doit contenir chacun de ces paquets. Le nombre des bulletins est inscrit sur le paquet dûment cacheté, muni de l'adresse du destinataire. 110. Pour la remise à domicile de ces paquets par LA POSTE, il est utile que vous preniez d'avance vos dispositions avec le chef du bureau de poste. L'empaquetage des bulletins doit être surveillé par le Président ou par le délégué du bureau. L'emploi du papier électoral doit être minutieusement contrôlé : les feuilles maculées ou inutilisables doivent vous être remises et vous les placerez sous pli cacheté.

Le tirage doit être également soigneusement surveillé. Vous aurez soin, le travail terminé, de faire décomposer les formes.

Pour le pliage des bulletins, il y a lieu de se conformer aux prescriptions de l'article 143 du Code électoral (applicable en vertu de l'article 29 de la loi du 23 mars 1989) : les cases au-dessus des listes doivent être à l'intérieur du bulletin replié. Le premier pli doit donc être fait horizontalement, de manière à rabattre la partie supérieure de toutes les listes sur la moitié inférieure du bulletin.

Le deuxième pli, dans le sens vertical, maintient à l'intérieur du bulletin replié les cases qui surmontent les listes.

Les témoins chargés de suivre les opérations du bureau principal de province ne peuvent surveiller l'impression et l'empaquetage des bulletins.

Les factures des imprimeurs doivent être transmises, pour liquidation, au gouverneur de la province. 111. Cinq jours avant le scrutin, soit le mardi 8 juin 2004 au plus tard, le Président du bureau principal de province fait parvenir au Président du bureau principal de canton, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l'élection (article 26, § 1er, alinéa 2 LEPE). Des paquets séparés peuvent à cette fin avoir été éventuellement préparés chez l'imprimeur et transportés, en un seul gros paquet, chez le Président du bureau principal de province (formule C/23).

C. BUREAU PRINCIPAL DE CIRCONSCRIPTION POUR LE CONSEIL REGIONAL WALLON ET LE CONSEIL FLAMAND. 1. Introduction 112.A la suite de la révision de la Constitution de 1993, les membres du Conseil régional wallon et du Conseil flamand sont directement élus dans des circonscriptions électorales.

Le Conseil régional wallon se compose de 75 membres directement élus.

Le Conseil flamand se compose de 124 membres directement élus. 113. - La répartition des membres des Conseils entre les circonscriptions électorales est déterminée, pour les présentes élections, par un arrêté du Gouvernement wallon ou flamand, en fonction du rapport entre le nombre d'habitants de la circonscription électorale et le chiffre de la population de la Région, conformément au Recensement du 1er octobre 2001, publié au Moniteur belge du 28 mai 2002 (art.26 et 63 LSSFE).

Le 14 janvier 2004, le Conseil flamand a voté, à la majorité des deux tiers, l'introduction de circonscriptions électorales provinciales (Décret spécial du 30 janvier 2004 - Moniteur belge du 26 février 2004).

Un arrêté du Gouvernement flamand a réparti comme suit les membres entre les circonscriptions provinciales : Pour la consultation du tableau, voir image - Par un arrêté du 4 septembre 2003, le Gouvernement wallon a procédé à une nouvelle répartition des sièges entre les circonscriptions, compte tenu du Recensement de la population du 1er octobre 2001 (Moniteur belge du 12 septembre 2003 - 2ème édition). Les circonscriptions de Dinant-Philippeville et de Nivelles gagnent 1 siège, alors que celles de Charleroi et de Liège en perdent 1.

La Région wallonne n'a pas introduit de circonscriptions provinciales pour l'élection de son Conseil.

Pour la consultation du tableau, voir image 114. En ce qui concerne les suppléants pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand : En principe, chaque liste doit porter un nombre de suppléants égal au nombre de candidats titulaires. Il peut toutefois y avoir au maximum 16 candidats suppléants sur une liste.

D'autre part, chaque liste doit porter au minimum 4 candidats suppléants, si le nombre de candidats présentés aux mandats effectifs est inférieur à 4.

En ce qui concerne le nombre de candidats féminins et masculins sur une liste : Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats (titulaires et suppléants) de chaque sexe ne peut être supérieur à un, c.-à-d. qu'une représentation de 50 % d'hommes et de 50 % de femmes doit être garantie sur les listes de candidats. Les trois premiers candidats (titulaires et suppléants) de chacune des listes ne peuvent être du même sexe (voir aussi le point 76 ci-dessus). 2) Réception des actes de présentation de candidats 115.Voir de manière générale les points 52 à 62 ci-dessus.

Les présentations de candidats doivent être remises entre les mains du Président du bureau principal de circonscription pour le Conseil le samedi 15 mai 2004, vingt-neuvième, ou le dimanche 16 mai 2004, vingt-huitième jour avant celui fixé pour le scrutin, de 13 à 16 heures (art. 11 LOSFE).

Trente-trois jours au moins avant l'élection, soit au plus tard le mardi 11 mai 2004 : 1° le Président du bureau principal de circonscription publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les présentations des candidats (voir formule E/1);2° le Président du bureau principal de canton B publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les désignations de témoins pour les bureaux de dépouillement B (voir formule E/2). Il y a lieu de rappeler aux candidats que, dans leur déclaration d'acceptation, ils doivent s'engager à respecter les dispositions de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales.

Quand le vingt-septième jour avant l'élection est un jour férié légal, toutes les opérations électorales prévues pour cette date et celles qui les précèdent, sont avancées de quarante-huit heures (lundi 17 mai 2004 - ce n'est pas le cas). 116. Les candidats et les électeurs qui ont déposé des actes de présentation peuvent prendre connaissance - sans déplacement - de ces actes et adresser par écrit leurs observations au bureau principal de circonscription électorale.Ce droit s'exerce le samedi 15 mai 2004, vingt-neuvième jour, de 13 à 18 heures, le dimanche 16 mai 2004, vingt-huitième jour, de 13 à 18 heures, et le lundi 17 mai 2004, vingt-septième jour avant le scrutin, de 13 à 16 heures (art. 119 CE et art. 15 LOSFE).

Aucune forme écrite déterminée n'est prescrite en vue de la communication de ces observations. Les actes mêmes ne peuvent être modifiés ni altérés de quelque manière que ce soit après le dépôt.

Les personnes présentantes doivent, de préférence, utiliser les formules E/11 ou E/12. Il convient d'en donner connaissance aux personnes qui le demanderaient et de leur signaler qu'il convient d'utiliser ces formules. 117. La présentation est remise par au moins un des trois signataires désignés par les candidats ou par un des deux candidats désignés par les Conseillers qui présentent les candidats (art.14 LOSFE et art. 63 LSSFE).

La présentation faite par des Conseillers doit être signée par au moins deux membres sortants du Conseil concerné.

Lorsque les candidats sont présentés par des électeurs, ceux-ci doivent être inscrits dans une commune de la circonscription électorale concernée au moins nonante jours avant l'élection. Les candidats doivent, pour chaque électeur présentant, joindre à leur acte de présentation un extrait de la liste des électeurs de la commune où il est inscrit. La présentation doit être signée par au moins 500 électeurs dans les circonscriptions électorales de plus de 900 000 habitants; par au moins 400 électeurs dans celles comprenant entre 400 000 et 900 000 habitants et par au moins 200 électeurs dans celles de moins de 400 000 habitants (art. 28quater et art. 63 LSSFE).

Les électeurs doivent faire leur présentation par une déclaration individuelle distincte jointe à l'acte de présentation (annexe à la formule E/11).

La présentation doit donc être signée par au moins 500 électeurs dans les circonscriptions d'Anvers, de Flandre orientale, de Flandre occidentale et du Brabant flamand, par au moins 400 électeurs dans les circonscriptions du Limbourg, de Charleroi et de Liège et par au moins 200 électeurs dans toutes les autres circonscriptions.

Le dernier Recensement général de la population a eu lieu en Belgique le 1er octobre 2001. Les résultats en ont été publiés au Moniteur belge du 28 mai 2002 - 2ème édition. 118. Aux termes de l'article 12 de la loi ordinaire précitée du 16 juillet 1993 (Livre Ier), chaque formation politique représentée au Conseil peut déposer une proposition en vue d'obtenir la protection du sigle ou du logo qu'elle envisage de mentionner dans la présentation de candidats.La présentation mentionne le sigle ou le logo appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. Le sigle ou le logo, ce dernier étant la représentation graphique du nom de la liste, est composé au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes. Il peut, dans ces limites, comporter sa traduction en langue allemande pour les communes faisant partie de la région de langue allemande.

Etant donné toutefois que les élections des Conseils coïncident avec l'élection du Parlement européen, l'article 31 LOSFE déroge à l'article 12 de cette loi. L'article 31 LOSFE dispose en effet que, par dérogation à l'article 12, les candidats à l'élection du Conseil peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leur candidature, demander l'attribution à leur liste du même sigle ou logo et du même numéro d'ordre que ceux conférés au niveau national à des listes présentées pour l'élection du Parlement européen (formule E/15).

Les Présidents des bureaux principaux de circonscription électorale informent le Président du bureau principal de collège correspondant pour l'élection du Parlement européen, au plus tard le lundi 17 mai 2004, vingt-septième jour avant le scrutin, avant 15 heures, des demandes ainsi formulées. Ce Président en avise à son tour, par télécopie ou par porteur, les déposants des listes des candidats pour l'élection du Parlement européen.

Pour être accueillie, la demande doit rencontrer l'acquiescement d'au moins deux des trois premiers candidats titulaires figurant sur la liste dont le sigle ou logo et le numéro d'ordre sont sollicités. Cet acquiescement est formulé dans une déclaration signée par ces candidats et remise au Président du bureau principal de collège pour l'élection du Parlement européen, le mardi 18 mai 2004, vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, ou le mercredi 19 mai 2004, vingt-cinquième jour, entre 14 et 16 heures. La demande ayant été certifiée régulière, les listes pour l'élection du Conseil doivent recevoir le sigle ou logo et le numéro sollicités.

Les Présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Parlement européen notifient par télécopie ou par porteur au Président du bureau principal de chaque circonscription électorale, au plus tard le jeudi 20 mai 2004, vingt-quatrième jour avant le scrutin, avant 16 heures, les demandes qui font l'objet d'un acquiescement régulier, les sigles ou logos et les numéros d'ordre à attribuer aux listes qu'elles concernent ainsi que le numéro le plus élevé attribué au niveau national pour l'élection du Parlement européen.

La numérotation des listes pour l'élection du Conseil n'a lieu qu'après la réception de cette notification et le tirage au sort pour les listes non encore pourvues d'un numéro d'ordre s'effectue entre les numéros immédiatement supérieurs au numéro le plus élevé conféré au niveau national pour l'élection du Parlement européen.

Les articles 20 et 24, § 2 LEPE sont par conséquent également d'application (voir les points 58 et 91 ci-dessus). 119. L'article 13 de la loi ordinaire précitée du 16 juillet 1993 précise que la mention d'un sigle, en ce compris, le cas échéant, l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, qui a été utilisé par une formation politique représentée au Conseil et qui a fait l'objet d'une protection lors d'une élection antérieure pour le renouvellement des Parlements régionaux, des Chambres législatives ou du Parlement européen, peut être interdite par le Ministre de l'Intérieur sur demande motivée de cette formation. Etant donné toutefois que l'élection de ces Conseils coïncide avec l'élection du Parlement européen, il est renvoyé aux dispositions de l'article 21, § 2, alinéa 4 LEPE et au point 59 supra. 120. Lors du dépôt de l'acte de présentation, le Président du bureau principal de circonscription remet un récépissé (formule E/13).En cas de déclaration d'acceptation distincte par un ou plusieurs candidats, il est fait usage de la formule E/14. 121. Les informations pour l'examen des candidatures multiples, c'est-à-dire une copie de toutes les listes déposées, doivent être transmises par voie digitale au Service public fédéral Intérieur aussitôt après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des candidatures, soit le dimanche 16 mai 2004, 28e jour avant le scrutin (art.27 LOSFE). Le bureau principal recevra une instruction spécifique à cet effet.

S'il échet, le Ministre de l'Intérieur signale au Président du bureau principal de circonscription les candidatures multiples, au plus tard le jeudi 20 mai 2004, 24e jour avant le scrutin à 16 heures. 3. Arrêt provisoire des listes de candidats 122.Voir de manière générale les points 68 à 87 ci-dessus.

Le bureau principal se réunit pour l'arrêt provisoire de la liste des candidats le lundi 17 mai 2004, 27e jour avant le scrutin, à 16 heures (art. 119 CE et art. 15 LOSFE).

Le bureau principal écarte les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'éligibilité pour ces Conseils.

Pour être élu directement en qualité de membre du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand, il faut (art. 24 LSSFE) : 1° être belge;2° jouir des droits civils et politiques;3° être âgé de 18 ans accomplis;4° avoir sa résidence principale : a) pour le Conseil régional wallon, dans une commune faisant partie du territoire de la Région wallonne et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;b) pour le Conseil flamand, dans une commune faisant partie du territoire de la Région flamande et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;5° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visés aux articles 6 à 9bis du Code électoral. Les conditions d'éligibilité doivent être remplies le jour des élections, à l'exception des conditions de résidence principale et d'inscription au registre de la population auxquelles il doit être satisfait six mois avant l'élection (= 13 décembre 2003).

Le bureau principal écarte également les candidats qui n'ont pas effectué dans leur acte d'acceptation une déclaration en matière de limitation des dépenses électorales.

Il s'impose que le bureau principal de circonscription vérifie de manière approfondie les actes de présentation dès la séance de l'arrêt provisoire. En effet, il est en possession de tous les éléments nécessaires à cet effet et, contrairement à ce qui se pratiquait dans le passé, c'est après l'arrêt provisoire et non plus après l'arrêt définitif qu'éventuellement des actes rectificatifs ou complémentaires peuvent être déposés.

Pour la présentation des candidats et l'acceptation des candidatures, il est fait usage de formules imprimées (E/11 et E/12). 123. Le bureau principal vérifie s'il y a un nombre suffisant de signatures valables d'électeurs ou de Conseillers sortants (art.63 LSSFE). - La présentation doit être signée soit par un nombre minimum d'électeurs soit par un nombre minimum de membres sortants du Conseil concerné (voir le point 117 ci-dessus).

La présentation est signée, ? soit : a) par 500 électeurs au moins pour des circonscriptions électorales de plus de 900 000 habitants b) par 400 électeurs au moins pour des circonscriptions électorales comptant entre 400 000 et 900 000 habitants c) par 200 électeurs au moins pour des circonscriptions électorales de moins de 400 000 habitants ? soit : par deux membres sortants au moins du Conseil concerné. - Les électeurs qui présentent des candidats doivent être inscrits au registre de la population d'une commune faisant partie du territoire de la circonscription électorale visée, au moins depuis le nonantième jour précédant celui fixé pour l'élection. - Un électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection.

Un membre sortant d'un Conseil ne peut signer plus d'un acte de présentation de candidats dans la même circonscription électorale.

L'article 202 du Code électoral est applicable à toute infraction à cette interdiction.

Indications figurant dans l'acte de présentation : ? le nom ? les prénoms ? la date de naissance ? le sexe ? la profession ? la résidence principale des candidats ? le cas échéant, les mêmes données pour les électeurs présentants ? le sigle ou le logo appelé à surmonter la liste des candidats ? le numéro d'identification du candidat au Registre national (facultatif).

L'identité de la candidate mariée ou veuve peut être précédée du nom de son époux ou de son époux décédé. ? L'écart entre le nombre de candidats (titulaires et suppléants) de chaque sexe ne peut être supérieur à un sur une liste.

Lors des élections de 2004, les trois premiers candidats (titulaires et suppléants) de chaque liste ne peuvent être du même sexe (à partir des élections qui suivront celles de 2004, les deux premiers candidats de chaque liste devront être de sexe différent). Pour les autres places, il n'y a pas d'ordre de succession homme-femme précis et obligatoire (le « système d'alternance » entre hommes et femmes n'est pas obligatoire), mais la proportion de 50/50 doit toujours être respectée. Les listes incomplètes doivent également respecter les nouvelles dispositions. ? L'acte de présentation mentionne le sigle ou le logo appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. Le sigle ou le logo, ce dernier étant la représentation graphique du nom de la liste, se compose au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes. ? La présentation qui réclame un sigle ou logo protégé (et un numéro national) doit être accompagnée d'une attestation valable de la formation politique parlementaire.

Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats titulaires supérieur à celui des membres à élire (art. 14 LOSFE).

Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste.

Nul ne peut être candidat en même temps dans plus d'une circonscription électorale.

Lors de la présentation de candidats aux mandats de membre du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand, selon le cas, il doit être présenté en même temps que ceux-ci et dans les mêmes formes, des candidats suppléants. Leur présentation doit, à peine de nullité, être faite dans l'acte même de présentation des candidats aux mandats effectifs, et l'acte doit classer séparément les candidats des deux catégories, présentés ensemble, en spécifiant celles-ci.

Le nombre de candidats présentés à la suppléance doit être égal à celui des candidats présentés aux mandats effectifs. Toutefois, lorsque le nombre de candidats présentés aux mandats effectifs est supérieur à seize, le nombre de candidats suppléants est obligatoirement fixé à seize. Lorsque le nombre de candidats présentés aux mandats effectifs est inférieur à quatre, le nombre de candidats suppléants est obligatoirement fixé à quatre.

L'acte de présentation des candidats titulaires et suppléants indique l'ordre dans lequel les candidats sont présentés dans chacune des deux catégories.

Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats titulaires supérieur à celui des membres à élire.

Sur chacune des listes, ni l'écart entre le nombre des candidats titulaires de chaque sexe, ni celui entre le nombre des candidats suppléants de chaque sexe, ne peuvent être supérieurs à un.

Lors de cette élection du 13 juin 2004, ni les trois premiers candidats titulaires, ni les trois premiers candidats suppléants de chacune des listes ne peuvent être du même sexe.

J'attire également votre attention sur l'article 7 de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales pour les élections du Conseil régional wallon, du Conseil flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, qui rend applicables les articles 94ter, 107, alinéa 8, 116, § 6, 119ter et 125, alinéa 4, du Code électoral.

Bien que le mandat de membre dans un des Conseils soit incompatible avec le mandat au Parlement européen ou dans une des deux Chambres fédérales (art. 24bis LSSFE), il n'y a aucune interdiction légale de faire acte de candidature pour un de ces Conseils et le Parlement européen. Le candidat qui est élu dans les deux assemblées devra toutefois faire un choix entre les deux mandats et sa prestation de serment en tant que membre de l'une des deux assemblées emportera sa renonciation au mandat dans l'autre assemblée (voir question parlementaire n° 924 à la Chambre du 27 octobre 1994 - voir également art. 42 LEPE). 124. Pour dresser procès-verbal de l'arrêt provisoire, il vous appartient de faire usage de la formule E/16.Cette formule contient les directives nécessaires.

Les articles 120 à 125quater du Code électoral en matière de réclamations et de recours concernant les candidatures sont applicables à l'élection de ces Conseils, moyennant les modifications suivantes (art. 15 LOSFE) : 1° le mot « dix-neuvième » dans le premier alinéa de l'article 121 est remplacé par le mot « vingt-sixième »;2° le mot « dix-septième » dans le premier alinéa des articles 123 et 124 est remplacé par le mot « vingt-quatrième »;3° les mots « articles 116 » dans l'alinéa 3 de l'article 124 doivent être lus comme suit « l'article 14, alinéa 7, 1°, de la présente loi »;4° le mot « seizième » dans le premier alinéa de l'article 125bis est remplacé par le mot « vingt-troisième »;5° le mot « treizième » dans l'avant-dernier alinéa de l'article 125 et dans le premier alinéa de l'article 125ter est remplacé par le mot « vingtième ». A cette fin, il est fait usage des formules E/17 à E/19. 4. Arrêt définitif de la liste des candidats 125.Voir de manière générale les points 88 à 94 ci-dessus.

Le jeudi 20 mai 2004, 24e jour avant le scrutin, le bureau se réunit pour arrêter définitivement la liste des candidats.

Pour l'arrêt définitif des candidatures, il est renvoyé aux dispositions de la formule E/16 et aux articles 124 à 125quater du Code électoral.

Il faut noter ici que les décisions du bureau principal, autres que celles se rapportant à l'éligibilité des candidats, ne sont pas sujettes à appel à l'exception des décisions prises par le bureau en vertu de l'article 119ter du Code électoral (déclaration relative aux dépenses électorales - art. 125 CE). 126. En cas de rejet d'une candidature pour inéligibilité ou en cas de rejet d'une réclamation fondée sur l'inéligibilité d'un candidat, le Président invite, selon le cas, respectivement le candidat (ou son mandataire), à signer sur le procès-verbal une déclaration d'appel. En cas d'appel, le bureau principal de circonscription remet les opérations prévues aux articles 16 et 17 LOSFE et à l'article 28ter LSSFE et se réunit le lundi 24 mai 2004, vingtième jour avant l'élection, à 18 heures, en vue de les accomplir aussitôt qu'il aura reçu connaissance des décisions prises par la Cour d'appel (art. 17 LOSFE). 127. Le bureau principal peut arrêter les listes définitives des candidats le jeudi 20 mai 2004, 24e jour avant le scrutin ou le lundi 24 mai 2004, 20ème jour avant le scrutin, selon qu'un appel a été interjeté ou non, et procéder à la numérotation des listes et à la confection du bulletin de vote. En ce qui concerne la numérotation des listes, on vous renvoie à l'article 31 LOSFE et au point 118 supra.

La numérotation des listes pour l'élection du Conseil n'a lieu qu'après réception de cette notification prévue à l'article 31 LOSFE et le tirage au sort pour les listes non encore pourvues d'un numéro d'ordre s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré dans la circonscription pour l'élection du Parlement européen. Il ressort de l'article 31 LOSFE que seules les listes ayant obtenu un numéro national pour l'élection du Parlement européen peuvent le conserver pour l'élection du Conseil. Toutes les autres listes se voient attribuer un numéro local, conféré par le bureau principal de circonscription. 128. Le bureau principal de circonscription établit le bulletin de vote conformément aux dispositions de l'article 17 LOSFE et selon un des modèles IIa, IIb et IIc joints à l'annexe 3 de la LOSFE. Les listes de candidats sont inscrites dans le bulletin de vote à la suite les unes des autres. Chaque liste de candidats est surmontée d'une case réservée au vote et d'un numéro d'ordre imprimé en chiffres arabes ayant au moins 8 millimètres de hauteur et 3 millimètres d'épaisseur, ainsi que du sigle ou logo indiqué dans la présentation de candidats conformément à l'article 31 LOSFE. Le sigle ou logo de la liste a une hauteur d'un centimètre au plus, une largeur de trois centimètres au plus et est placé horizontalement (voir aussi le point 93 ci-dessus).

A côté des nom et prénom de chaque candidat, se trouve une case de vote de dimensions moindres.

Les cases réservées au vote sont noires et présentent en leur milieu un petit cercle de la couleur du papier, ayant un diamètre de 3 millimètres.

Les noms et prénoms des candidats titulaires et suppléants sont inscrits dans l'ordre des présentations dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent. La mention « suppléants » figure au-dessus des noms et prénoms des candidats aux places de suppléant.

Les listes sont classées dans le bulletin de vote conformément à leur numéro d'ordre.

Les numéros supérieurs au numéro le plus élevé conféré en vertu de l'article 31 LOSFE (et non pas de l'article 12 LOSFE - voir point 118 supra) sont attribués aux autres listes par des tirages au sort successifs. Un premier tirage au sort s'effectue entre les listes complètes; le tirage au sort suivant entre les listes incomplètes.

En cas de nécessité, le bureau peut décider que deux ou plusieurs listes incomplètes seront placées dans une même colonne. S'il y a lieu, il détermine par des tirages au sort spéciaux l'emplacement des colonnes et les numéros des listes que ces colonnes comprennent.

Aussitôt que le bureau principal de circonscription a arrêté le texte et la formule du bulletin de vote, le Président de ce bureau fait imprimer les bulletins de vote à l'encre noire sur papier électoral.

Celui-ci est de couleur beige.

L'emploi de tout autre bulletin de vote est interdit.

Les bulletins de vote employés pour un même scrutin doivent être absolument identiques. 129. Le bureau principal ordonne l'affichage des listes dans toutes les communes de la circonscription électorale, dans la forme du bulletin de vote dont il arrête le texte en présence, s'il y a lieu, des témoins désignés pour assister aux opérations du bureau principal. L'affiche reproduit en gros caractères, à l'encre noire, les noms des candidats, en la forme du bulletin de vote tel qu'il est déterminé à l'article 17 LOSFE, ainsi que leurs prénoms, profession et résidence principale. Elle reproduit aussi les instructions pour l'électeur (modèle I) figurant à l'annexe 2 de la LOSFE (Moniteur belge du 20 juillet 1993). Ce modèle avec les instructions pour les électeurs est adapté par arrêté ministériel dans les cantons électoraux où le vote est automatisé. 130. A partir du mardi 25 mai 2004, dix-neuvième jour précédant celui du scrutin, le Président du bureau principal de circonscription peut communiquer la liste officielle des candidats à ceux-ci et aux électeurs qui les ont présentés, s'ils le demandent (art.16 LOSFE). 5. Cantons électoraux où le vote est automatisé 131.Voir les points 101 à 103 ci-dessus et l'art. 28ter LSSFE. 6. Impression des bulletins de vote beiges 132.Les dimensions en sont déterminées par arrêté royal d'après le nombre de membres à élire et le nombre de listes présentées.

Les dimensions ont été fixées par l'arrêté royal du 15 avril 1994 déterminant les dimensions des bulletins de vote ainsi que la couleur des bulletins de vote pour l'élection directe des membres du Conseil de l'aide sociale (Moniteur belge du 23 avril 1994).

La hauteur des bulletins de vote pour l'élection du Conseil est fixée à : - 25 cm lorsque le nombre de membres à élire est inférieur à onze; - 34 cm lorsque le nombre de membres à élire est de onze à dix-huit; - 50 cm lorsque le nombre de membres à élire est supérieur à dix-huit.

N.B. : Dans la circonscription électorale provinciale d'Anvers, la hauteur du bulletin de vote est de 68 cm, vu le nombre élevé de candidats titulaires et de candidats suppléants (33+16=49).

La largeur des bulletins de vote est de 10 cm pour deux listes, majorée de 4 cm par liste supplémentaire.

Le Ministre de l'Intérieur peut toutefois juger que l'utilisation de bulletins du format déterminé conformément à l'arrêté royal précité est susceptible de présenter des inconvénients et il peut dans ce cas prescrire, pour un scrutin déterminé, l'emploi de bulletins dont il fixe lui-même les dimensions. Il ne peut toutefois être fait usage dans un même Collège électoral de bulletins de vote de format différent. 133. Le « bon à tirer » sera délivré par vous sur l'épreuve que vous soumettra d'urgence l'imprimeur.Lorsque les paquets de bulletins de couleur beige destinés aux Présidents des bureaux de vote sont formés à l'imprimerie même, le « bon à tirer » indiquera le nombre de bulletins (celui des électeurs du bureau de vote majoré de 5 à 10 %) à faire parvenir à chaque Président de bureau, la veille de l'élection (art. 17 LOSFE). Le nombre de bulletins est inscrit sur le paquet dûment cacheté et muni de l'adresse du destinataire (voir formule E/26). Pour la remise à domicile de ces paquets par LA POSTE, il est utile que vous preniez d'avance vos dispositions avec le responsable du bureau de poste.

Le Président du bureau principal de circonscription fait parvenir en même temps à chacun des Présidents des bureaux de dépouillement B la formule E/27 et ses annexes qu'il a fait établir conformément aux prescriptions de l'article 22 LOSFE et que les Présidents des bureaux de dépouillement B ont à remplir après le recensement des votes. Le Président du bureau principal de circonscription peut faire exécuter cette tâche par les Présidents des bureaux principaux de canton B dans sa circonscription électorale. 7. Réception des déclarations de groupement de listes pour le Conseil régional wallon. Remarque importante : En raison de l'introduction de circonscriptions électorales provinciales pour l'élection du Conseil flamand, les groupements de listes (« apparentement ») ne sont plus possibles en Région flamande.

Les dispositions en matière de groupements de listes s'appliquent exclusivement à l'élection du Conseil régional wallon. 134. Les déclarations de groupement de listes prévues à l'article 28quater LSSFE doivent être remises contre récépissé au Président du bureau principal de circonscription siégeant au chef-lieu de la province, le jeudi 27 mai 2004, dix-septième jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures.Ce bureau remplit les fonctions de bureau central provincial (art. 24 LSSFE). Des bureaux centraux provinciaux siègent dans les chefs-lieux de province suivants : Arlon, Mons, Liège et Namur (la circonscription de Nivelles coïncide avec la province du Brabant wallon).

Pour la procédure relative au groupement de listes, on utilise les formules E/23, E/24, E/25, E/30 et E/32 (Les formules D/23, D/24, D/25, D/30 et D/32 ne sont plus d'application pour l'élection du Conseil flamand).

L'article 28quater LSSFE dispose que lors des élections pour le renouvellement intégral du Conseil régional wallon, les candidats d'une liste peuvent, avec l'assentiment des personnes qui les ont présentés, déclarer qu'ils forment groupe, au point de vue de la répartition des sièges, avec les candidats, nominativement désignés, de listes présentées dans d'autres circonscriptions électorales de la même province. 135. Les déclarations de groupement de listes (l'apparentement ne se fait qu'entre les listes des circonscriptions électorales de la même province) ne sont recevables que si les candidats se sont réservé dans leur acte d'acceptation de candidature d'user du droit que leur donne l'article 28quater LSSFE et si l'acte de présentation les y autorise. Elles doivent, à peine de nullité, être signées par au moins deux des trois premiers candidats titulaires de la liste et rencontrer l'adhésion, exprimée par une déclaration semblable, dans les mêmes conditions, de deux au moins des trois premiers candidats titulaires de la liste ou des listes désignées. 136. Une liste ne peut former groupe avec deux ou plusieurs listes entre lesquelles il n'y a pas de groupement. Les déclarations réciproques de groupement de listes peuvent être faites par un seul et même acte.

Si l'une des listes qui y est comprise est écartée, la déclaration produit ses effets pour les autres listes du groupe.

De même, si un candidat est reconnu inéligible, la déclaration de groupement produit ses effets pour les autres candidats de la liste.

Les déclarations peuvent contenir désignation, pour l'ensemble du groupe, d'un témoin et d'un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau central provincial. Les témoins doivent, à moins qu'ils ne soient eux-mêmes candidats, être électeurs dans l'une des circonscriptions électorales de la province.

La désignation, conformément à l'article 14 LOSFE, par les candidats qui n'ont pas fait de déclaration de groupement de listes dans des circonscriptions électorales où d'autres candidats l'ont faite, de témoins appelés à assister aux séances du bureau principal prévues aux articles 119 et 124 du Code électoral tels qu'ils sont modifiés par l'article 15 LOSFE, comporte de plein droit leur désignation pour assister aux opérations du bureau central provincial.

Les Présidents des bureaux principaux de circonscription électorale où un ou plusieurs candidats se sont réservé le droit de faire une déclaration de groupement de listes, transmettent au Président du bureau central provincial la liste des candidats, dès qu'elle a été arrêtée définitivement conformément à l'article 124 du Code électoral, ou lui signalent que l'élection s'est terminée sans lutte en vertu de l'article 16 LOSFE, auquel cas la réserve de déclaration de groupement de listes devient sans objet. 137. A l'expiration du délai fixé pour la réception des déclarations de groupement de listes, le bureau central provincial arrête, en présence des témoins, s'il en a été désigné, le tableau des listes formant groupe et transmet aux Présidents des bureaux principaux de circonscription électorale copie des listes qui comprennent des candidats de leur circonscription.Ces Présidents font immédiatement afficher les listes dans toutes les communes de leur circonscription électorale.

Dans ce tableau, il est assigné à chaque groupe de listes une lettre A, B, C, etc., dans l'ordre réservé pour le classement des listes dans le bulletin de vote tel qu'il a été arrêté conformément à l'article 17 par le bureau principal du chef-lieu de la province.

D. BUREAU REGIONAL POUR LE CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ET LES MEMBRES BRUXELLOIS DU CONSEIL FLAMAND. 1. Introduction 138.Les premières élections directes de ce Conseil ont déjà eu lieu le 18 juin 1989, en même temps que l'élection du Parlement européen.

La révision de la Constitution de 1993 n'a dès lors pas entraîné de modifications fondamentales pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

La loi spéciale du 13 juillet 2001 relative aux Institutions bruxelloises (Moniteur belge du 3 août 2001) porte exécution de l'Accord du Lombard en effectuant quelques adaptations importantes en ce qui concerne l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. On procédera désormais également à l'élection directe des 6 membres bruxellois du Conseil flamand.

Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, qui compte actuellement 75 membres (64 membres pour le groupe linguistique français et 11 membres pour le groupe linguistique néerlandais), se composera à partir de juin 2004 de 89 membres, avec une représentation garantie et fixe de 72 membres pour le groupe linguistique français et de 17 membres pour le groupe linguistique néerlandais, quel que soit le nombre de votes émis en faveur de l'un ou l'autre groupe linguistique dans ce collège électoral.

Lors de cette élection, on procédera en même temps, pour la première fois et suivant les mêmes modalités que celles applicables à l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'élection directe des 6 membres bruxellois qui siégeront au Conseil flamand (art. 16ter LSIB).

Seuls pourront exprimer leur vote, les électeurs qui n'auront pas émis un suffrage en faveur du groupe linguistique français lors de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

Désormais, l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale (mais pas celle des membres bruxellois du Conseil flamand) comporte également la possibilité de groupement de listes (art. 16bis, § 2 LSIB) entre plusieurs listes du même groupe linguistique.

Les listes qui ont formé un groupement au sein du même groupe linguistique obtiennent un nombre de sièges basé sur l'addition de leurs chiffres électoraux respectifs. Une fois déterminé le nombre de sièges revenant au groupement, les sièges du groupement sont conférés aux listes formant le groupement en fonction de leur chiffre électoral particulier (cf. art. 20 LSIB et art. 29ter et 30 LSSFE).

Le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est constitué des 19 communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale qui forment une circonscription électorale (art. 2 LSSFE). Cette circonscription électorale est subdivisée en 8 cantons électoraux, fixés par l'arrêté royal du 17 avril 1989 en la matière (Moniteur belge du 26 avril 1989) et entérinés à l'annexe 4 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993. Les 8 cantons électoraux sont : Anderlecht, Bruxelles, Ixelles, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-Ten-Noode, Schaerbeek et Uccle.

Dans toute la circonscription, le vote s'effectue de manière automatisée. Il n'y a par conséquent plus de bureaux de dépouillement.

La totalisation des votes s'opère immédiatement au bureau principal de canton. 2. Réception des actes de présentation de candidats 139.Voir de manière générale les points 52 à 62 ci-dessus.

Les présentations de candidats doivent être remises entre les mains du Président du bureau régional le samedi 15 mai 2004, vingt-neuvième jour, ou le dimanche 16 mai 2004, vingt-huitième jour avant celui fixé pour le scrutin, de 13 à 16 heures, pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et pour l'élection des membres bruxellois du Conseil flamand.

Après leur dépôt, les actes de présentation sont transmis immédiatement, par voie digitale, au Service public fédéral Intérieur.

Les désignations de témoins sont reçues par le Président du bureau principal de canton le mardi 8 juin 2004, cinquième jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures. L'article 131 du Code électoral est applicable à ces désignations (Art. 9 LCRBC).

Trente-trois jours au moins avant l'élection, soit le mardi 11 mai 2004 au plus tard : 1° le Président du bureau régional publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les présentations de candidats;2° le Président du bureau principal de canton publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les désignations de témoins pour les bureaux de vote automatisés. Pour cet avis aux candidats et aux électeurs, il peut être fait usage de la formule F/1bis.

Cet avis rappelle que les candidats doivent s'engager, dans leur déclaration d'acceptation, à respecter les dispositions de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales.

Cet avis mentionne également le droit des candidats de désigner dans l'acte d'acceptation un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau régional et de chaque bureau principal de canton. 140. Dans l'acte de présentation des candidats (voir les formules F/3bis et F/4bis pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et F/6bis et F/7bis pour les membres bruxellois du Conseil flamand), il convient d'être particulièrement attentif aux éléments suivants. Les candidats du groupe linguistique français et les candidats du groupe linguistique néerlandais sont présentés sur des listes séparées. Il est également fait usage de listes séparées pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et pour l'élection des membres bruxellois du Conseil flamand.

Le groupe linguistique des candidats et des électeurs qui présentent des candidats est déterminé par la langue dans laquelle est établie leur carte d'identité ou, lorsque celle-ci est établie dans les deux langues, par la langue des mentions spécifiques sur la carte d'identité (article 17 LSSFE).

Tout candidat doit, dans l'acte d'acceptation de sa candidature, indiquer le groupe linguistique auquel il appartient. Il continue à appartenir à ce groupe linguistique à chaque élection ultérieure.

La présentation des candidats doit être signée : a) soit par au moins cinq cents électeurs pour le Conseil appartenant au même groupe linguistique que les candidats présentés;b) soit par au moins un membre sortant du Conseil appartenant au groupe linguistique des candidats présentés.141. Les candidats présentés par des électeurs doivent joindre à leur acte de présentation, pour chaque électeur présentant, un extrait de la liste des électeurs où il est inscrit. Les électeurs doivent faire leur présentation à l'aide d'une déclaration individuelle distincte jointe à l'acte de présentation (annexe à la formule F/3bis et à la formule F/6bis).

La présentation est remise par un des trois électeurs signataires désignés à cet effet par les candidats dans leur acte d'acceptation ou par un des deux candidats également désignés, au Président du bureau régional qui en donne récépissé (formules F/5bis et F/7bis).

L'acte de présentation indique le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la profession et la résidence principale des candidats et, le cas échéant, des électeurs qui les présentent. Il mentionne également le sigle ou le logo appelé à surmonter la liste de candidats sur le bulletin de vote.

Pour la consultation du tableau, voir image 6 membres bruxellois du Conseil flamand sont à élire (6 suppléants).

L'écart entre le nombre de candidats (titulaires et suppléants) de chaque sexe ne peut être supérieur à un sur une liste.

Lors des élections de 2004, les trois premiers candidats (titulaires et suppléants) de chaque liste ne peuvent être du même sexe (à partir des élections qui suivront celles de 2004, les deux premiers candidats de chaque liste devront être de sexe différent). Pour les autres places, il n'y a pas d'ordre de succession homme-femme précis et obligatoire (le « système d'alternance » entre hommes et femmes n'est pas obligatoire), mais la proportion de 50/50 doit toujours être respectée. Les listes incomplètes doivent également respecter les nouvelles dispositions.

L'acte de présentation mentionne le sigle ou le logo appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. Le sigle ou le logo, ce dernier étant la représentation graphique du nom de la liste, se compose au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes.

La présentation qui réclame un sigle ou logo protégé (et un numéro national) doit être accompagnée d'une attestation valable de la formation politique parlementaire.

Lors de la présentation de candidats aux mandats de membre du Conseil, il doit être présenté en même temps que ceux-ci et dans les mêmes formes, des candidats suppléants. Leur présentation doit, à peine de nullité, être faite dans l'acte même de présentation des candidats aux mandats effectifs, et l'acte doit classer séparément les candidats des deux catégories, présentés ensemble, en spécifiant celles-ci.

Le nombre de candidats présentés à la suppléance doit être égal à celui des candidats présentés aux mandats effectifs. Toutefois, lorsque le nombre de candidats présentés aux mandats effectifs est supérieur à seize, le nombre de candidats suppléants est obligatoirement fixé à seize. Lorsque le nombre de candidats présentés aux mandats effectifs est inférieur à quatre, le nombre de candidats suppléants est obligatoirement fixé à quatre.

L'acte de présentation des candidats titulaires et suppléants indique l'ordre dans lequel ces candidats sont présentés dans chacune des deux catégories.

Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats titulaires supérieur à celui des membres à élire.

L'article 10 LCRBC dispose que chaque formation politique représentée au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale peut déposer une proposition en vue d'obtenir la protection du sigle qu'elle envisage de mentionner dans la présentation des candidats.

En cas d'élections simultanées du Parlement européen et de ce Conseil, l'article 25 LCRBC stipule toutefois que par dérogation à l'article 10 et à l'article 14, § 2, les candidats aux élections du Conseil peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leur candidature, demander l'attribution à leur liste du même sigle ou logo et du même numéro d'ordre que ceux conférés au niveau national à des listes présentées pour l'élection du Parlement européen (formule F/10bis).

Le Président du bureau régional informe les Présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Parlement européen, au plus tard le lundi 17 mai 2004, vingt-septième jour avant le scrutin, avant 15 heures, des demandes ainsi formulées. Ces Présidents en avisent à leur tour, par télécopie ou par porteur, les déposants des listes des candidats pour l'élection du Parlement européen.

Pour être accueillie, la demande doit rencontrer l'acquiescement d'au moins deux des trois premiers candidats titulaires figurant sur la liste dont le sigle ou logo et le numéro d'ordre sont sollicités. Cet acquiescement est formulé dans une déclaration signée par ces candidats et remise au Président du bureau principal de collège pour l'élection du Parlement européen, le mardi 18 mai 2004, vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, ou le mercredi 19 mai 2004, vingt-cinquième jour, entre 14 et 16 heures. La demande ayant été certifiée régulière, les listes pour les élections du Conseil doivent recevoir le sigle ou logo et le numéro sollicités.

Les Présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Parlement européen notifient par télécopie ou par porteur au Président du bureau régional, au plus tard le jeudi 20 mai 2004, vingt-quatrième jour avant le scrutin, avant 16 heures, les demandes qui font l'objet d'un acquiescement régulier, les sigles ou logos et numéros d'ordre à attribuer aux listes qu'elles concernent ainsi que le numéro le plus élevé attribué au niveau national pour l'élection du Parlement européen.

La numérotation des listes pour les élections du Conseil n'a lieu qu'après la réception de cette notification et le tirage au sort pour les listes non encore pourvues d'un numéro d'ordre s'effectue entre les numéros immédiatement supérieurs au numéro le plus élevé conféré au niveau national pour l'élection du Parlement européen.

Les articles 20 et 24, § 2 LEPE sont par conséquent également d'application (voir les points 58 et 91 ci-dessus). 143. La mention d'un sigle ou d'un logo qui a été utilisé par une formation politique représentée au Conseil et qui a fait l'objet d'une protection lors d'une élection antérieure pour le renouvellement du Conseil, des Chambres législatives ou du Parlement européen, peut être interdite par le Ministre de l'Intérieur sur demande motivée de cette formation (art.10 LCRBC).

Vu les élections simultanées du Parlement européen et de ce Conseil, il est renvoyé ici à la procédure prévue à l'article 21, § 2, alinéa 4 LEPE et au point 59 ci-dessus. 3. Arrêt provisoire de la liste des candidats 144.Voir de manière générale les points 68 à 87 ci-dessus.

Le lundi 17 mai 2004, 27e jour avant le scrutin, le bureau régional se réunit pour la première fois, sur convocation du Président, pour statuer sur la présentation des candidats.

Les candidats et les électeurs qui ont fait la remise des actes de présentation des candidats sont admis à prendre connaissance, sans déplacement, de tous les actes de présentation qui ont été déposés et à adresser par écrit leurs observations au bureau régional.

Ce droit s'exerce : - dans le délai fixé pour la remise des actes de présentation (de 13 à 16 heures), et pendant les deux heures qui suivent l'expiration de ce délai (donc jusqu'à 18 heures) et - le lundi 17 mai 2004, 27e jour avant le scrutin, de 13 à 16 heures.

Le bureau régional vérifie la régularité des actes de présentation et l'éligibilité des candidats.

Les témoins désignés dans les actes d'acceptation peuvent assister à cette réunion. 145. Le bureau régional vérifie si les actes de présentation comportent le nombre de signatures prescrit par la loi. S'il est fait remarquer que de fausses signatures ont été apposées sur les listes de présentation, le Président procède aussitôt à une enquête pour s'assurer personnellement du bien-fondé de la réclamation. Il communique les résultats de son enquête lorsque le bureau arrête définitivement la liste.

Votre particulière attention est attirée sur le fait que les signatures données par les électeurs doivent avoir pour but de présenter des candidats pour ces élections. Les plus nettes réserves doivent être exprimées pour des listes de signatures composées au moyen de travaux de découpage et de collage. Il faut utiliser à cet effet la formule F/3bis et/ou F/6bis.

On ne peut toutefois contester la qualité d'électeur des signataires s'ils figurent en cette qualité sur la liste des électeurs d'une commune de la Région (article 11 LCRBC).

Le bureau régional doit statuer sur la recevabilité des présentations qui seraient déposées par des signataires non autorisés à cet effet.

Les règles suivantes s'appliquent à cet égard : a) les électeurs présentants et les membres présentants du Conseil doivent appartenir au même groupe linguistique que les candidats présentés.Le groupe linguistique des candidats et des électeurs qui proposent des candidats est déterminé par la langue dans laquelle est établie leur carte d'identité ou, lorsque celle-ci est établie dans les deux langues, par la langue des mentions spécifiques sur la carte d'identité (article 17 LSIB); b) les électeurs présentants doivent être inscrits au registre de la population d'une des dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale, au moins depuis le 90ème jour précédant celui fixé pour l'élection;cette condition à laquelle doivent satisfaire les électeurs présentants ne peut être vérifiée que sur la base des renseignements provenant des registres de population; c) les candidats ne peuvent figurer sur plus d'une liste. Le fait de ne pas désigner de candidats suppléants ou d'en désigner un nombre insuffisant peut être corrigé au moyen d'un acte rectificatif (article 12 LCRBC). 146. Le bureau régional examine avec soin si les candidats ont accepté leur candidature par une déclaration écrite et signée qu'ils doivent introduire le samedi 15 mai 2004, 29e jour, ou le dimanche 16 mai 2004, 28e jour avant le scrutin, entre 13 et 16 heures. Tout candidat doit dans son acte d'acceptation de candidature, indiquer le groupe linguistique auquel il appartient. Il continue à appartenir à ce groupe linguistique à chaque élection ultérieure.

Les candidats acceptants dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste.

Dans la déclaration d'acceptation, ils peuvent désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau régional et de chaque bureau principal de canton.

J'attire également votre attention sur l'article 7 de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qui rend applicables les articles 94ter, 107, alinéa 8, 116, § 6, 119ter et 125, alinéa 4, du Code électoral. 147. Le Président du bureau régional doit écarter les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'éligibilité suivantes : a) être Belge;b) jouir des droits civils et politiques;c) être âgé de 18 ans accomplis;d) avoir son domicile dans une commune de la Région de Bruxelles-Capitale, et en conséquence, être inscrit aux registres de population de cette commune;e) ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visés aux articles 6 à 9bis du Code électoral. Les conditions d'éligibilité doivent être remplies le jour des élections, à l'exception des conditions de domicile et d'inscription aux registres de population, auxquelles il doit être satisfait six mois avant les élections (= 13 décembre 2003).

Le bureau régional doit écarter les candidats qui (article 12 LCRBC) : a) à la date de l'élection, ne réuniront pas la condition d'inscription aux registres de population;b) n'auront pas atteint, à la même date, l'âge de 18 ans accomplis ou seront, encore, à cette date, frappés de l'exclusion ou de la suspension de l'électorat;c) ne mentionneront pas dans leur acte d'acceptation le groupe linguistique auquel ils appartiennent.148. Le bureau régional arrête provisoirement les listes de candidats le lundi 17 mai 2004, 27e jour avant le scrutin, après 16 heures et rédige le procès-verbal de cet arrêt. Lorsqu'il déclare irrégulière la présentation de certains candidats, les motifs de cette décision sont insérés dans le procès-verbal.

Cette disposition doit être appliquée quelle que soit l'irrégularité, donc également et surtout lorsqu'un candidat a été écarté pour motifs d'inéligibilité.

Pour le procès-verbal de l'arrêt provisoire, il est fait usage de la formule F/13bis.

N.B. : La même formule F/13bis est utilisée pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et pour l'élection des membres bruxellois du Conseil flamand. La dénomination de l'élection est cependant adaptée dans chaque modèle de la formule F/13bis.

Lorsque le bureau régional déclare irrégulière la présentation de certains candidats, il appartient au Président de notifier cette décision à l'électeur ou au candidat qui a présenté l'acte et ce, le jour de l'arrêt provisoire (voir les articles 120 à 125quater CE, tels que modifiés par l'art. 12 LCRBC).

Lorsque ce bureau décide qu'un candidat n'est pas éligible, un extrait du procès-verbal est envoyé de la même manière à ce candidat.

Cette notification se fait par lettre recommandée à la poste (formule F/14bis). 149. Indépendamment du droit dont disposent les candidats et les électeurs présentants de faire parvenir par écrit au bureau régional leurs observations concernant les actes de présentation déposés et qui peut être exercé jusqu'au lundi 17 mai 2004, 27e jour avant le scrutin, à 16 heures, il y a lieu de tenir compte de ce qui suit : a) Les déposants des listes admises ou écartées ou, à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent peuvent, le mardi 18 mai 2004, 26e jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, remettre, contre récépissé, au Président du bureau régional des réclamations contre l'admission de certaines candidatures (formule F/15bis). Le Président du bureau régional donne immédiatement, par lettre recommandée, connaissance de la réclamation à l'électeur ou au candidat qui a fait la remise de l'acte de présentation attaqué, en indiquant les motifs de la réclamation. Si la remise a été effectuée par deux ou trois signataires, la lettre est adressée à celui des déposants qui se trouve désigné le premier par les candidats dans l'acte de présentation. Le Président doit également le notifier au candidat dont la candidature est contestée pour motifs d'inéligibilité (formule F/16bis). b) La réclamation de candidats contre l'appartenance linguistique d'un ou de plusieurs électeurs qui présentent un autre candidat du même groupe linguistique peut être introduite de la même manière que mentionnée au a). A ces réclamations s'appliquent les mêmes règles de procédure qu'aux réclamations fondées sur l'inéligibilité des candidats. 150. Les déposants des listes admises ou écartées ou, à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent peuvent le jeudi 20 mai 2004, 24e jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, remettre au Président du bureau régional, qui en donne récépissé, un mémoire contestant les irrégularités retenues lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats ou invoquées le lendemain de cet arrêt.Si l'irrégularité en cause est l'inéligibilité d'un candidat, un mémoire peut être déposé dans les mêmes conditions.

Par ailleurs, les personnes précitées peuvent, le cas échéant, déposer un acte rectificatif ou complémentaire pour remédier à ces irrégularités.

Les signatures valables des électeurs présentants et des candidats acceptants, ainsi que les énonciations régulières de l'acte écarté restent acquises, si l'acte rectificatif ou complémentaire est accepté. 4. Arrêt définitif de la liste des candidats 151.Voir de manière générale les points 88 à 94 ci-dessus.

Le bureau régional se réunit le jeudi 20 mai 2004, 24e jour avant l'élection, après 16 heures, pour arrêter définitivement la liste des candidats.

Sont admis à assister à cette séance : les témoins, les déposants des listes ou, à leur défaut seulement, les personnes qui ont introduit le mardi 18 mai 2004, 26e jour avant le scrutin, une réclamation ou qui, le jeudi 20 mai 2004, 24e jour avant l'élection, ont déposé un mémoire ou un acte rectificatif ou complémentaire.

En outre, lorsque l'éligibilité d'un candidat est contestée, ce candidat et le réclamant peuvent assister à la séance. L'un et l'autre peuvent être remplacés par un mandataire. Bien qu'aucune forme ne soit prescrite, il va sans dire que la production d'un mandat écrit doit être exigée.

Pour la rédaction du procès-verbal et les opérations après l'arrêt définitif proprement dit, il est opéré une nette distinction selon que des déclarations d'appel ont ou non été formulées.

Il convient de préciser en l'occurrence que les décisions du bureau régional autres que celles se rapportant à l'éligibilité des candidats, ne sont pas sujettes à appel. 152. Il est recommandé d'étudier avec soin la formule F/13bis, destinée à recevoir le procès-verbal. Quand aucune déclaration d'appel n'est formulée, le bureau régional procède, après l'arrêt définitif, à la numérotation des listes et à la confection de l'affiche et du modèle de bulletin de vote.

Toutefois, il y a lieu d'attirer ici l'attention sur l'article 25 LCRBC (voir le point 142 ci-dessus - formule F/10bis) selon lequel la numérotation et la confection de l'affiche et du modèle de bulletin de vote ne peuvent se faire qu'après la communication des numéros d'ordre attribués et du numéro d'ordre le plus élevé pour l'élection du Parlement européen.

Il ressort de l'article 25 LCRBC que seules les listes ayant obtenu un numéro national pour l'élection du Parlement européen peuvent le conserver pour l'élection du Conseil. Toutes les autres listes se voient attribuer un numéro local, conféré par le bureau régional. 153. Dans les huit cantons électoraux de la Région de Bruxelles-Capitale, il est fait usage du vote automatisé de sorte que les dispositions relatives à l'impression des bulletins de vote verts visés à l'article 14 LCRBC ne sont pas applicables.C'est pourquoi on renvoie ici aux points 101 à 103 supra, relatifs aux cantons électoraux faisant usage du vote automatisé.

En ce qui concerne la reproduction du sigle ou du logo, voir le point 93 ci-dessus. 154. L'affiche reproduit en caractères gras, à l'encre noire, le nom des candidats, dans la forme du bulletin de vote modèle, ainsi que leur prénom, profession et domicile.Elle reproduit aussi l'instruction (modèle I A) annexée à cette loi (art. 13 LCRBC et Moniteur belge du 20 juillet 1993). Ce modèle avec les instructions pour les électeurs est adapté par arrêté ministériel dans les cantons où le vote est automatisé.

A partir du mardi 25 mai 2004, dix-neuvième jour précédant celui du scrutin, le Président du bureau régional communique la liste officielle des candidats à ceux-ci et aux électeurs qui les ont présentés, s'ils le demandent.

En cas d'appel, le Président de la Cour d'appel de Bruxelles se tient à la disposition du Président du bureau régional, le vendredi 21 mai 2004, 23e jour avant l'élection, entre 11 et 13 heures, en son Cabinet, pour y recevoir de ses mains une expédition des procès-verbaux (formule F/13bis) constatant les déclarations d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges.

Assisté de son greffier, il dresse l'acte de cette remise.

Le Président de la Cour d'appel porte les déclarations d'appel, sans citation, au rôle d'audience de la première Chambre de cette cour du lundi 24 mai 2004, 20ème jour avant l'élection, à 10 heures, même si ce jour est un jour férié.

La première Chambre de la Cour d'appel examine les affaires d'éligibilité toutes affaires cessantes.

La Cour statue séance tenante par un arrêt dont il est donné lecture en audience publique; cet arrêt n'est pas signifié à l'intéressé mais est déposé au greffe de la Cour.

Le dispositif de l'arrêt est porté télégraphiquement à la connaissance du Président du bureau régional, par les soins du ministère public.

Ces arrêts ne sont susceptibles d'aucun recours.

Dès que le bureau régional est informé des décisions de la Cour d'appel, il se réunit à 18 heures pour dresser procès-verbal de la liste définitive des candidats. 155. Le jeudi 27 mai 2004, 17e jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, les déclarations de groupement de listes sont remises, contre récépissé, au Président du bureau régional (art.16bis, § 2 LSIB - formule F/11bis - voir aussi le point 138 ci-dessus).

Une fois cette remise effectuée, le bureau régional dresse le tableau des listes formant groupe et en ordonne l'affichage dans toutes les communes de la circonscription (formule F/12bis).

Une copie du tableau des listes formant groupe est transmise au Service public fédéral Intérieur.

E. BUREAU PRINCIPAL DE LA CIRCONSCRIPTION POUR LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE. 1. Introduction.156. Des élections directes pour le Conseil de la Communauté germanophone ont déjà eu lieu le 28 octobre 1990, en exécution de la loi du 6 juillet 1990 en la matière. La révision de la Constitution de 1993 n'a dès lors pas entraîné de modifications fondamentales pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone.

Le territoire de la Communauté germanophone est constitué par les 9 communes des 2 cantons électoraux d'Eupen et de Saint-Vith qui forment une seule circonscription électorale (art. 11 LCCG - voir aussi le point 45 ci-dessus). Par conséquent, aucune disposition relative au groupement de listes n'est nécessaire.

Le Parlement de la Communauté germanophone est composé de 25 membres élus directement. Il n'est pas prévu de suppléants sur les listes.

Dans la circonscription électorale germanophone, le vote s'effectue au moyen de systèmes automatisés. 2. Réception des actes de présentation de candidats.157. Voir de manière générale les points 52 à 62 ci-dessus. Les présentations de candidats doivent être remises entre les mains du Président du bureau principal de la circonscription le samedi 15 mai 2004, vingt-neuvième, ou le dimanche 16 mai 2004, vingt-huitième jour avant le scrutin, de 13 à 16 heures (art. 20 LCCG).

Après leur dépôt, les actes de présentation sont transmis immédiatement, par voie digitale, au Service public fédéral Intérieur.

Les désignations de témoins sont reçues par le Président du bureau principal de la circonscription ou du canton de Saint-Vith, selon le cas, le mardi 8 juin 2004, cinquième jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures, conformément aux dispositions ci-après.

Les candidats peuvent désigner, pour assister aux opérations de vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux.

Les candidats qui se présentent ensemble ne peuvent désigner qu'un témoin et un témoin suppléant par bureau; cette disposition s'applique de la même manière pour les bureaux principaux d'Eupen et de Saint-Vith.

Les témoins doivent être électeurs pour le Conseil.

Les candidats peuvent être désignés comme témoins ou témoins suppléants. 158. Le mardi 11 mai 2004 au plus tard, trente-trois jours avant l'élection : 1° le Président du bureau principal de la circonscription électorale publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les présentations de candidats;2° le Président du bureau principal de la circonscription électorale et celui du canton de Saint-Vith, publient un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels ils recevront les désignations de témoins pour les bureaux de vote automatisés. Quand le vingt-septième jour avant l'élection est un jour férié légal, toutes les opérations électorales prévues pour cette date et celles qui les précèdent sont avancées de quarante-huit heures (lundi 17 mai 2004 - ce n'est pas le cas).

Pour cet avis aux candidats et aux électeurs, il peut être fait usage de la formule G/1bis.

Dans cet avis, on rappelle aux candidats qu'ils doivent s'engager dans leur déclaration d'acceptation à respecter les dispositions légales de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales. 159. La présentation de candidats doit être signée soit par cent électeurs au moins de la circonscription, soit par trois membres sortants au moins du Conseil de la Communauté germanophone (art.22 LCCG et voir formules G/3bis et G/4bis).

Les électeurs doivent faire leur présentation par une déclaration individuelle distincte jointe à l'acte de présentation (annexe de la formule G/3bis).

Elle est remise par un au moins des trois électeurs signataires désignés à cet effet par les candidats ou par un au moins des deux candidats désignés à cet effet par les membres du Conseil de la Communauté germanophone présentants, au Président du bureau principal de la circonscription qui en donne récépissé.

Un électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation pour la même élection. L'électeur qui contrevient à cette interdiction est passible des peines édictées à l'article 202 du Code électoral (art. 23 LCCG).

Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste.

Nul ne peut à la fois signer une proposition demandant la protection d'un sigle ou d'un logo et être candidat sur une liste utilisant un autre sigle protégé.

L'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un sur une liste.

Lors des élections de 2004, les trois premiers candidats de chaque liste ne peuvent être du même sexe (à partir des élections qui suivront celles de 2004, les deux premiers candidats de chaque liste devront être de sexe différent). Pour les autres places, il n'y a pas d'ordre de succession homme-femme précis et obligatoire (le « système d'alternance » entre hommes et femmes n'est pas obligatoire), mais la proportion de 50/50 doit toujours être respectée. Les listes incomplètes doivent également respecter les nouvelles dispositions.

L'acte de présentation mentionne le sigle ou le logo appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. Le sigle ou le logo, ce dernier étant la représentation graphique du nom de la liste, se compose au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes.

La présentation qui réclame un sigle ou logo protégé (et un numéro national) doit être accompagnée d'une attestation valable de la formation politique parlementaire.

L'acte de présentation indique l'ordre dans lequel les candidats sont présentés. Il n'y a pas de suppléants présentés séparément.

Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste dans un collège électoral. Nul ne peut être présenté à l'élection dans plus d'une circonscription. Un candidat (parlementaire sortant) ne peut à la fois signer un acte demandant la protection d'un sigle ou d'un logo et être candidat sur une liste utilisant un autre sigle ou logo protégé.

Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des membres à élire. 160. L'article 21 LCCG dispose que chaque formation politique représentée au Conseil peut déposer une proposition en vue d'obtenir la protection du sigle ou du logo qu'elle envisage de mentionner dans la présentation de candidats, conformément à l'article 22, alinéa 4. Lors des présentes élections simultanées du Parlement européen, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Communauté germanophone, l'article 53 LCCG stipule cependant que par dérogation à l'article 21, les candidats à l'élection du Conseil de la Communauté germanophone peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même sigle ou logo et du même numéro d'ordre que ceux conférés au niveau fédéral à des listes présentées pour l'élection du Parlement européen ou ceux conférés à des listes présentées pour l'élection du Conseil régional wallon (formule G/7bis).

Le Président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone informe, selon le cas, le Président du bureau principal du collège germanophone pour l'élection du Parlement européen et le Président du bureau principal de la circonscription électorale de Verviers pour l'élection du Conseil régional wallon, au plus tard le lundi 17 mai 2004, vingt-septième jour avant le scrutin, avant 15 heures, des demandes ainsi formulées.

La demande ayant été certifiée régulière, les listes pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone doivent recevoir le sigle ou logo et le numéro sollicités.

La numérotation des listes pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone n'a lieu qu'après la réception de cette notification et le tirage au sort pour les listes non encore pourvues d'un numéro d'ordre s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré au niveau fédéral pour l'élection du Parlement européen et au niveau régional pour l'élection du Conseil régional wallon.

Les articles 20 et 24, § 2 LEPE sont par conséquent également d'application (voir les points 58 et 91 ci-dessus).

Il ressort de l'article 53 LCCG que seules les listes ayant obtenu un numéro national pour l'élection du Parlement européen peuvent le conserver pour l'élection du Conseil. Le cas échéant, il peut également être fait usage d'un numéro régional conféré par le bureau principal de la circonscription électorale de Verviers pour l'élection du Conseil régional wallon. Toutes les autres listes se voient attribuer un numéro local, conféré par le bureau principal de la circonscription siégeant à Eupen. 161. La mention d'un sigle ou d'un logo, en ce compris, le cas échéant, l'élément complémentaire visé à l'article 2, § 2, alinéa 3, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, qui a été utilisé par une formation politique représentée au Conseil de la Communauté germanophone et qui a fait l'objet d'une protection lors d'une élection antérieure pour le renouvellement du Conseil de la Communauté germanophone, des Chambres législatives, du Parlement européen ou du Conseil régional wallon, peut être interdite par le Ministre de l'Intérieur sur demande motivée de cette formation (art. 22 LCCG).

Lors des présentes élections simultanées, il est également renvoyé à la procédure prévue dans les dispositions de l'article 21, § 2, alinéa 4 LEPE (voir point 59 ci-dessus). 3. Arrêt provisoire de la liste des candidats.162. Voir de manière générale les points 68 à 87 ci-dessus. Le lundi 17 mai 2004, 27e jour avant le scrutin, le bureau principal se réunit pour la première fois, sur convocation du Président, pour statuer sur la présentation des candidats.

Les articles 119 à 125quater du Code électoral s'appliquent à la consultation des présentations des candidats, aux observations, à l'examen, aux réclamations et aux procédures d'appel, en tenant compte à cet égard des dispositions modificatives de l'article 24 LCCG. Pour le procès-verbal de l'arrêt provisoire, il doit être fait usage de la formule G/8bis. 4. Arrêt définitif de la liste des candidats.163. Voir de manière générale les points 88 à 94 ci-dessus. Le bureau principal se réunit le jeudi 20 mai 2004, 24e jour avant le scrutin, après 16 heures, pour arrêter définitivement la liste des candidats. La formule G/8bis sera utilisée pour cet arrêt.

Il est nécessaire d'étudier avec soin la formule G/8bis lors de ces opérations électorales.

Il convient toutefois d'attirer ici l'attention sur l'article 53 LCCG (voir le point 160 ci-dessus) selon lequel la numérotation et la confection de l'affiche et du modèle de bulletin ne peuvent se faire qu'après communication des numéros d'ordre attribués et du numéro d'ordre le plus élevé pour l'élection du Parlement européen et, le cas échéant, des numéros communiqués par le bureau principal de la circonscription électorale de Verviers pour l'élection du Conseil régional wallon. 164. Le bureau principal de la circonscription, sitôt après avoir arrêté définitivement la liste des candidats, forme le modèle de bulletin de vote conformément au modèle II annexé à cette loi (Moniteur belge du 20 juillet 1990 - article 26 LCCG).Le modèle avec les instructions aux électeurs est adapté par arrêté ministériel dans les cantons où le vote est automatisé.

Toutefois, le vote étant entièrement automatisé dans la région de langue allemande, les dispositions de l'article 26 LCCG ne sont pas d'application. Il est dès lors renvoyé aux points 101 à 103 supra concernant les cantons électoraux où il est fait usage du vote automatisé.

Pour la reproduction du sigle ou du logo, voir le point 93 ci-dessus.

CHAPITRE V. - Opérations relatives au recensement général des votes et à la repartition des sièges Remarques importantes : - Dans ce chapitre, il y a lieu d'attirer l'attention sur le nouvel article 165 du Code électoral, inséré par la loi du 18 décembre 1999 et modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000649 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral fermer : « Les logiciels utilisés pour le recensement tant partiel que général des voix, ainsi que pour la répartition des sièges, tant au niveau du canton que de la circonscription, de la province ou du collège, doivent être agréés par le Ministre de l'Intérieur, sur l'avis de l'organisme reconnu à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, avant le jour de l'élection en vue de laquelle leur utilisation est prévue. » - Cet article a été inséré au Code électoral afin d'éviter que les bureaux principaux n'utilisent des programmes informatiques présentant des défauts quant au recensement des votes et quant à la répartition des sièges par les candidats, conformément à la législation électorale en vigueur. - Selon cet article, le Ministre de l'Intérieur est chargé d'agréer les logiciels de recensement des voix et de répartition des sièges, sur avis de l'organisme agréé à cette fin par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. La loi prévoit que cet organisme remplit sa mission à partir du 1er janvier 2003. - Un règlement identique a été pris conformément à l'article 2, § 2, de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, modifiée par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000649 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral fermer (Moniteur belge du 25 août 2000). Selon cet article, le Ministre de l'Intérieur est également chargé de constater, sur l'avis d'un organisme agréé, si les systèmes du vote automatisé sont conformes aux conditions générales d'agrément déterminées par l'arrêté royal du 18 avril 1994. - L'objectif du législateur (à la suite de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000649 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral fermer) est, dans le cadre d'une politique d'ouverture et de transparence, d'associer un organisme indépendant spécialisé en cette matière, au processus conduisant à la délivrance par le Ministre de l'Intérieur de l'agrément de conformité sollicité par les fournisseurs de ces systèmes et logiciels. Le Ministre de l'Intérieur n'est plus seul à décider à ce sujet. Cet organisme doit en outre être agréé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le fait de confier à un organisme indépendant le soin de vérifier la conformité de ces matériels et de ces logiciels ne peut que contribuer à accroître le contrôle démocratique sur leur fiabilité. - En vue de l'agrément des organismes consultatifs, il a été fait appel, comme cela s'effectue en d'autres domaines, à une procédure d'accréditation, et non à une procédure d'appel d'offres en vue de l'attribution d'un marché public. Lors de pareille procédure, tous les organismes qui satisfont aux conditions fixées au préalable peuvent être agréés par le Roi pour assister le Ministre de l'Intérieur lors de la délivrance de l'agrément de conformité sollicité. Les organismes agréés pourront entrer mutuellement en compétition. Voir l'appel aux candidatures du 25 septembre 2002 en vue de l'obtention d'un agrément en tant qu'organisme de consultation pour les systèmes de vote automatisé et les logiciels électoraux (Moniteur belge du 8 octobre 2002).

Les fournisseurs des systèmes et des logiciels devront, pour pouvoir obtenir un agrément, s'adresser à l'un des organismes agréés qui remettra un avis à l'appui duquel le Ministre de l'Intérieur décidera d'accorder ou non cet agrément. Les fournisseurs supporteront le coût de cet avis. - Jusqu'à présent, un seul organisme a été agréé par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 (Moniteur belge du 10 janvier 2003), pris après avoir été délibéré en Conseil des Ministres : il s'agit de la S.A. « Bureau VAN DIJK, Ingénieurs-Conseils en gestion », dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 250. Cette société a posé sa candidature en tant qu'organisme chargé de remettre un avis concernant l'ensemble des systèmes et logiciels de vote automatisé et aussi en tant qu'organisme chargé de remettre un avis pour les logiciels de recensement des voix et de répartition des sièges.

A. OPERATIONS A ACCOMPLIR PAR LE BUREAU PRINCIPAL DE PROVINCE ET LE BUREAU PRINCIPAL DE COLLEGE POUR LE PARLEMENT EUROPEEN 1. Recensement des votes par le bureau principal de province.a. Etablissement du tableau récapitulatif.165. Aux termes de l'article 161, avant-dernier alinéa du Code électoral, tel qu'adapté par l'article 33 LEPE, chaque Président de bureau principal de canton A de la province envoie les doubles des tableaux de dépouillement et du tableau récapitulatif (annexe aux formules C/26 ou CE/18bis) au Président du bureau principal de province, qui en donne récépissé. Les Présidents des bureaux principaux de canton envoient les tableaux par voie digitale (et éventuellement par télécopie) au Président du bureau principal de province et remettent ensuite personnellement ou par porteur ces documents officiels signés au Président du bureau principal de province.

Le bureau principal de province totalise, sur un tableau récapitulatif (annexe à la formule C/27) pour l'ensemble de la province, les chiffres figurant aux tableaux récapitulatifs (annexes aux formules C/26 ou CE/18bis) dressés par les bureaux principaux de canton et le transmet, par voie digitale, accompagné de ces tableaux, au Président du bureau principal de collège. Le bureau principal de province dresse le procès-verbal séance tenante (formule C/27). 166. Le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, qui fait office de bureau principal de province, dresse, pour cette circonscription, deux tableaux récapitulatifs : le premier reprend les résultats enregistrés par les bureaux principaux de canton de la circonscription électorale sur les tableaux destinés au bureau principal de collège français;le second reprend les résultats enregistrés par les bureaux principaux de canton de la circonscription électorale sur les tableaux destinés au bureau principal de collège néerlandais.

Ces tableaux récapitulatifs, accompagnés de ceux qu'ont dressés les bureaux principaux de canton, sont respectivement transmis, par voie digitale et par porteur, au Président du bureau principal de collège français et au Président du bureau principal de collège néerlandais (article 35 LEPE). b. Opérations finales.167. Les enveloppes adressées au bureau principal de province sont transmises par ce bureau au greffier de la province qui les conserve jusqu'après la validation de l'élection (article 38, LEPE).Le greffier de la Chambre des Représentants et le Président du Parlement européen peuvent se faire produire certaines pièces, s'ils le jugent nécessaire. 2. Recensement général des votes par le bureau principal de collège.a. Etablissement du tableau récapitulatif.168. Aux termes de l'article 35 LEPE, les bureaux principaux de province doivent vous transmettre, par voie digitale et par porteur, les tableaux récapitulatifs qu'ils ont établis, accompagnés de ceux qu'ont dressés les bureaux principaux de canton.C'est lorsque vous êtes en possession de ces tableaux qu'il vous appartient d'entamer les opérations de recensement général et de répartition des sièges.

Les chiffres des tableaux récapitulatifs des bureaux principaux de province (formule C/27 avec annexe) sont transcrits dans le tableau de recensement général (annexe à la formule C/28). 169. Les totaux par province sont reportés dans la récapitulation qui les totalise pour tout le collège électoral. Si des erreurs, des lacunes, des chiffres illisibles sont constatés dans les tableaux récapitulatifs, il faut au besoin consulter le procès-verbal des bureaux de dépouillement (en vertu de l'article 162, alinéa 3, du Code électoral, tel que modifié par l'article 33, alinéa 5° LEPE, ces procès-verbaux sont transmis aux bureaux principaux de province) et, le cas échéant, il y a lieu de se mettre en rapport avec le Président de ce bureau, par l'intermédiaire du Président du bureau principal de canton. Si le bureau principal de collège recourt ainsi au procès-verbal du bureau de dépouillement, il en sera fait mention au procès-verbal avec indication des chiffres complétés ou rectifiés.

Si l'irrégularité constatée ne peut être redressée, elle doit être signalée au procès-verbal (formule C/28); le bureau devra néanmoins achever le recensement général.

Il est également utile de contrôler le pourcentage des bulletins blancs et nuls afin de vérifier si ce pourcentage n'est pas anormalement élevé par rapport aux élections précédentes. Si le pourcentage des bulletins blancs et nuls est anormalement élevé, il est demandé aux Présidents des bureaux principaux de canton concernés d'effectuer un contrôle supplémentaire quant au nombre de ces bulletins et de confirmer les raisons pour lesquelles ce pourcentage est aussi élevé.

Lors des précédentes élections, le nombre moyen de bulletins blancs et nuls était de 7 à 10 % du nombre total de bulletins déposés, selon le type d'élection et la circonscription ou le collège. b. Chiffre électoral de chaque liste.170. Le total des bulletins de vote valables favorables à une liste, constitue le chiffre électoral de cette liste.Ce total s'obtient, pour chaque liste, par l'addition des bulletins de vote des quatre sous-catégories prévues à l'article 156, § 1er, alinéa 2, du Code électoral (art. 166 CE - art. 36 LEPE), à savoir : 1° les bulletins marqués en tête de liste;2° les bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires;3° les bulletins marqués en faveur à la fois d'un ou de plusieurs candidats titulaires et d'un ou de plusieurs candidats suppléants;4° les bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants. Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppléants sont classés, selon le cas, dans la deuxième ou la troisième sous-catégorie.

Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants sont classés dans la quatrième sous-catégorie.

Votre particulière attention est attirée sur l'article 178 du Code électoral qui décrit la procédure à suivre au cas où un candidat est décédé.

Lorsqu'un candidat décède avant le jour du scrutin, le bureau principal de collège ou de circonscription procède conformément aux articles 172 et 173 comme si ce candidat n'avait pas figuré sur la liste sur laquelle il s'était porté candidat. Le candidat décédé ne peut être proclamé élu et aucune attribution des votes favorables à l'ordre de présentation n'est faite en sa faveur. Il est toutefois tenu compte du nombre de bulletins marqués exclusivement en regard de son nom pour déterminer tant le chiffre électoral de la liste sur laquelle il avait fait acte de candidature que le nombre de bulletins favorables à l'ordre de présentation dans le cas visé à l'article 173.

Si un candidat décède le jour du scrutin ou postérieurement à celui-ci, mais avant la proclamation publique des résultats de l'élection visée à l'article 174, le bureau procède conformément aux articles 172 et 173 comme si l'intéressé était toujours en vie.

Si le candidat décédé est élu, le premier suppléant de la même liste est appelé à siéger en ses lieu et place.

Le premier suppléant de la même liste est également appelé à siéger en lieu et place du candidat élu qui décède après la proclamation publique des résultats de l'élection visée à l'article 174. 3. Répartition et attribution des sièges a.Diviseur électoral. 171. Le nombre de sièges qui revient à chaque liste est obtenu en divisant son chiffre électoral par le diviseur électoral.Le diviseur électoral lui-même est donné par les opérations suivantes (application du système D'HONDT).

Les chiffres électoraux des listes sont inscrits sur une ligne horizontale et divisés successivement par 1, 2, 3, 4, etc. Les quotients sont inscrits sous les chiffres électoraux.

N.B. : Pour l'élection du Parlement européen, il n'est pas fait application d'un seuil électoral de 5 % des votes valablement exprimés dans le collège électoral pour que les listes soient admises à la répartition des sièges.

Exemple : Pour la consultation du tableau, voir image L'importance relative des chiffres électoraux et le nombre de sièges à répartir, dans cet exemple onze, indiquent jusqu'où doit être poussée la division. 172. Les quotients les plus élevés dans l'ordre de leur importance sont successivement soulignés jusqu'à concurrence du nombre de sièges à conférer.Le dernier quotient souligné constitue le diviseur électoral. C'est le nombre de voix le plus réduit donnant droit à un siège. Dans notre exemple, le diviseur électoral est donc 10.000. b. Répartition des sièges entre les listes.173. Dans l'exemple donné au point 171, il y a onze sièges à conférer; à coté de chaque quotient souligné on a indiqué l'ordre d'attribution des sièges.

S'il arrive que le dernier quotient donnant droit à un siège soit exactement le même pour deux listes, le siège est attribué à celle des deux listes dont le chiffre électoral est le plus élevé.

Au cas peu probable où dans cette hypothèse, les chiffres électoraux seraient les mêmes, le siège reviendrait à la liste où figure celui des deux candidats en concurrence pour ce mandat qui a obtenu le plus de voix ou, subsidiairement, qui est le plus âgé (art. 168 CE). 174. Si le bureau constate que le nombre des quotients d'une liste qui déterminent l'attribution de sièges en sa faveur dépasse le nombre des candidats (titulaires et suppléants) de cette liste, il poursuit la division des chiffres électoraux des autres listes jusqu'à ce que tous les mandats puissent être répartis (art.167 CE).

Il va de soi que pour apprécier si le nombre de sièges qu'une liste obtient ne dépasse pas le nombre de ses candidats, on ne doit tenir compte que des personnes présentées et non de la nature du mandat (titulaire ou suppléant) pour lequel la présentation est faite. Celui qui est présenté à la fois comme titulaire et comme suppléant ne compte nécessairement que comme un candidat (art 173, dernier alinéa CE).

La division des chiffres électoraux laisse très fréquemment un reste.

Ce n'est cependant que dans des cas exceptionnels qu'elle devra être poussée au-delà des unités : lorsque deux listes ont pour quotient le même nombre entier et que ce quotient est le diviseur électoral ou le dernier quotient utile. Il est nécessaire dans ce cas, très rare d'ailleurs, de continuer la division jusqu'aux fractions. 4. Désignation des titulaires élus et des suppléants 175.La répartition des sièges étant opérée entre les listes, le bureau procède à la désignation des candidats auxquels ces mandats doivent être attribués.

Il n'y a lieu à aucune répartition des votes de liste préalablement à cette désignation : 1° lorsque le nombre des sièges revenant à une liste est supérieur à celui de ses candidats titulaires et suppléants réunis; 2° lorsque ce nombre est égal à celui de ses candidats titulaires et suppléants réunis (art. 172, dernier alinéa et art. 167 CE).

Le bureau ne doit pas répartir au préalable les votes de liste, mais uniquement désigner les titulaires : 1° lorsque le nombre des sièges revenant à la liste est égal à celui de ses candidats titulaires; 2° s'il est supérieur au nombre des titulaires. 176. Lorsqu'une liste obtient moins de sièges qu'elle ne porte de noms de candidats titulaires, les candidats qui ont recueilli le plus de voix sont élus à concurrence du nombre de sièges attribués à la liste. En cas de parité de voix, l'ordre de présentation prévaut.

Préalablement à la désignation des élus, le bureau procède à l'attribution individuelle aux candidats titulaires de la moitié des bulletins favorables à l'ordre de présentation. Cette attribution se fait d'après un mode dévolutif.

Pour la désignation des candidats élus et des suppléants, seule la moitié du nombre de bulletins favorables à la dévolution sera désormais prise en compte, de sorte que l'impact du nombre de votes nominatifs obtenus par chaque candidat s'en trouve considérablement accru.

L'article 172, alinéa 2, du Code électoral détermine la manière dont la dévolution s'effectue.

Pour la désignation des élus, le bureau doit donc prendre en compte non seulement les votes nominatifs, mais aussi la moitié des bulletins de vote répartis par dévolution entre les premiers candidats de la liste.

Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal procède à l'attribution individuelle aux candidats titulaires de la moitié du nombre de bulletins favorables à l'ordre de présentation. Cette moitié s'établit en divisant par deux le nombre des bulletins compris dans les sous-catégories visées à l'article 156, § 1er, alinéa 2, 1° (nombre de bulletins contenant exclusivement des votes de liste) et 4° (nombre de bulletins contenant des votes nominatifs en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants) du Code électoral. L'attribution de ces bulletins se fait d'après un mode dévolutif. Ils sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable, au deuxième candidat, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation soit épuisée (art. 172 CE). 177. C'est un chiffre d'éligibilité spécial à chaque liste qui sert de mesure pour la dévolution des votes de liste.Ce chiffre est obtenu en divisant le chiffre électoral de la liste par le nombre de sièges qui lui est définitivement attribué, augmenté d'une unité. La fraction est toujours arrondie à l'unité supérieure, quelque faible qu'elle soit.

Ainsi pour la liste X, qui a comme chiffre électoral 160.512, et qui obtient 6 sièges, le chiffre d'éligibilité est de 160.512 : 7 = 22 930,2 ou 22 931. 178. Aucune attribution de votes de liste ne doit avoir lieu en faveur du candidat venant en ordre utile qui a obtenu un nombre de votes nominatifs égal ou supérieur au chiffre d'éligibilité. En pratique, si le nombre des bulletins de vote destinés à la dévolution est considérable, l'on ne soustrait pas chaque fois du total de ces bulletins de vote le nombre des votes attribués. Ce n'est qu'au moment où le bureau croit avoir à peu près épuisé ce premier total qu'il s'assure du chiffre des votes encore disponibles en soustrayant du nombre des bulletins de vote destinés à la dévolution le total des votes déjà inscrits dans la 3e colonne du tableau. 179. Les éventuelles décimales du quotient que l'on obtient d'une part, en divisant par deux le nombre des bulletins favorables à la dévolution en vue d'établir le nombre de ces bulletins à répartir par dévolution entre les candidats (titulaires ou suppléants) de la liste, et d'autre part, en divisant le chiffre électoral de la liste par le nombre des sièges qui lui reviennent, majoré d'une unité, en vue d'établir le chiffre d'éligibilité spécifique à cette liste, sont arrondies à l'unité supérieure qu'elles atteignent ou non 0,50 (art. 173bis CE). 180. Aussitôt après la désignation, pour chaque liste, des candidats titulaires élus, le bureau procède à la désignation des suppléants, conformément à l'article 173 du Code électoral. Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus comme titulaires, les candidats suppléants sont proclamés respectivement premier suppléant, deuxième suppléant, troisième suppléant, etc., dans l'ordre d'importance du nombre de voix qu'ils ont obtenues ou, en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote.

Préalablement à cette désignation, le bureau principal, ayant désigné les élus, procède à une nouvelle attribution individuelle aux candidats suppléants de la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats. Cette moitié s'établit en divisant par deux le total des bulletins compris dans les sous-catégories visées à l'article 156, § 1er, alinéa 2, 1° (nombre de bulletins contenant des votes de liste) et 2° (nombre de bulletins contenant des votes nominatifs en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires) du Code électoral.

L'attribution de ces bulletins se fait d'après un mode dévolutif. Ils sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat suppléant de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable, au deuxième candidat suppléant, puis au troisième, et ainsi de suite, selon l'ordre de présentation, jusqu'à ce que la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation soit épuisée.

Aucune attribution ne doit avoir lieu en faveur des candidats qui sont présentés en même temps comme candidats titulaires et comme candidats suppléants et qui ont déjà été désignés comme élus parmi les candidats titulaires.

Un candidat suppléant doit avoir obtenu au moins un vote nominatif pour pouvoir être désigné suppléant. 181. Exemple de désignation des candidats élus et des suppléants. L'électeur peut exprimer soit un vote de liste, soit un ou plusieurs votes nominatifs en faveur de candidats titulaires, soit un ou plusieurs votes nominatifs en faveur de candidats suppléants, ou encore un ou plusieurs votes nominatifs en faveur de candidats titulaires et de candidats suppléants, et ce toujours sur une seule et même liste. Lorsque l'électeur exprime à la fois un vote de liste et des votes nominatifs sur une même liste, le vote de liste n'est pas pris en considération. - La dévolution des bulletins de vote favorables à l'ordre de présentation des candidats (titulaires ou suppléants) est limitée de moitié, de telle sorte que les votes nominatifs obtenus sont davantage déterminants. - Les bureaux principaux établissent parmi les bulletins de vote pour chaque liste une distinction entre quatre sous-catégories (art. 156 CE) : 1. bulletins marqués exclusivement en tête de liste;2. bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires;3. bulletins marqués, à la fois, en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires et d'un ou de plusieurs candidats suppléants;4. bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants. Dans le cadre de la désignation des candidats élus, le bureau ne prendra en considération, pour la dévolution des votes en faveur des candidats titulaires d'une liste, que la moitié des bulletins des sous-catégories 1 et 4 et, pour la dévolution des votes en faveur des candidats suppléants, la moitié des bulletins des sous-catégories 1 et 2.

Les bulletins de la sous-catégorie 3 ne peuvent en aucun cas être pris en considération pour quelque dévolution que ce soit.

Chiffre électoral (art. 166 CE) = total des sous-catégories 1 à 4 : 72.000 Nombre de sièges obtenus : 4 Chiffre d'éligibilité : 14.400, soit (72.000) (4 + 1) Répartition du chiffre électoral par : Pour la consultation du tableau, voir image - Nombre de bulletins favorables à l'ordre de présentation des candidats titulaires : 13.000 : 2 = 6.500 (sous-catégories 1 + 4) (art. 172 CE) - Nombre de bulletins favorables à l'ordre de présentation des candidats suppléants : 32.000 : 2 = 16.000 (sous-catégories 1 + 2) (art. 173 CE) Pour la consultation du tableau, voir image Sont élus en qualité de candidats titulaires, dans l'ordre : les nos 3, 2, 5 et 1.

Pour la consultation du tableau, voir image Sont élus en qualité de candidats suppléants, dans l'ordre : les nos 2, 1, 3 et 4. 182. Lorsque les résultats sont définitivement arrêtés, le public est admis dans la salle et le Président proclame les résultats dans l'ordre où ils figurent au procès-verbal (formule C/28). Cette proclamation, toutefois, ne comporte pas l'indication des chiffres (chiffres électoraux, diviseur électoral, votes de liste, votes nominatifs, etc.).

Les feuilles contenant les calculs établis par le bureau resteront jointes au procès-verbal, pour faciliter la vérification. 5. Opérations postérieures au recensement général des votes et à la répartition des sièges.183. Le procès-verbal de l'élection rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau principal de collège et les témoins est envoyé immédiatement, et au plus tard dans les 5 jours suivant l'élection, avec les tableaux récapitulatifs dressés par les bureaux principaux de province, au greffier de la Chambre des Représentants (art.37 LEPE).

Un extrait du procès-verbal du bureau principal de collège est adressé à chaque élu (formule C/29).

Remarque : - A la demande du Président du bureau principal de collège, le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle lesdits bureaux sont établis met à la disposition de ceux-ci le personnel et le matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Le même collège fixe l'indemnité à charge de la commune à payer aux personnes désignées (art. 164 CE et art. 36 LEPE).

Aux termes du nouvel article 94ter du Code électoral, les Présidents des bureaux principaux de collège établissent, chacun pour ce qui le concerne, un rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et par les partis politiques, ainsi que sur l'origine des fonds utilisés pour financer ces dépenses (applicable en vertu de l'article 7 de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales).

Pour l'établissement de leur rapport, les Présidents peuvent demander toutes les informations et tous les compléments d'information nécessaires.

Les rapports doivent être établis en quatre exemplaires dans les septante-cinq jours de la date des élections. Deux exemplaires sont conservés par le Président du bureau principal et les deux autres sont remis aux Présidents de la Commission de contrôle du Parlement. Le rapport est établi sur des formulaires spéciaux fournis par le Ministre de l'Intérieur.

Le rapport fait mention : ? des partis et des candidats qui ont participé aux élections; ? des dépenses électorales qu'ils ont engagées; ? des infractions qu'ils ont commises sur le plan du devoir de déclaration tel que visé respectivement aux articles 6 et 7 de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales et à l'article 116, § 6 du Code électoral.

Les déclarations sont annexées au rapport.

A partir du septante-cinquième jour suivant les élections, un exemplaire du rapport est déposé pendant quinze jours au greffe du tribunal de première instance, où il peut être consulté par tous les électeurs, sur présentation de leur convocation au scrutin. Les électeurs peuvent formuler leurs opérations par écrit dans ce délai de 15 jours.

Les rapports et les remarques formulées par les candidats et les électeurs inscrits sont ensuite transmis, en deux exemplaires, par les Présidents à la Commission de contrôle.

Le modèle du rapport a été fixé par arrêté ministériel. Les bureaux principaux recevront encore une instruction spécifique concernant les formules à utiliser pour le rapport.

N.B. : La Commission de contrôle des dépenses électorales au Parlement fédéral souligne que l'identité des personnes physiques ayant fait des dons de 125 euros et plus ne peut pas être communiquée aux électeurs et aux tribunaux de première instance. Conformément à la législation en la matière, les données y afférentes sont directement transmises à la Commission de contrôle.

Pour être complet, il convient de faire référence également à l'avis comportant le tableau fixant les montants maximums autorisés pour ces élections, qui se trouve également sur notre site web consacré aux élections.

B. OPERATIONS A ACCOMPLIR PAR LE BUREAU PRINCIPAL DE CIRCONSCRIPTION POUR LE CONSEIL FLAMAND ET PAR LE BUREAU PRINCIPAL DE CIRCONSCRIPTION ET LE BUREAU CENTRAL PROVINCIAL POUR LE CONSEIL REGIONAL WALLON. Remarques importantes : - En raison de l'introduction de circonscriptions électorales provinciales pour l'élection du Conseil flamand, il n'y a plus de groupements de listes ni d'application de l'apparentement lors de la répartition des sièges, chaque province formant une circonscription unique. - Pour l'élection du Conseil régional wallon, l'apparentement reste toutefois d'application dans les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, qui comptent chacune plusieurs circonscriptions électorales (à la différence de la province du Brabant wallon, qui ne compte que la circonscription de Nivelles). - Pour ce qui est des circonscriptions provinciales, la répartition (unique) des sièges s'opère selon le système D'HONDT, au niveau du bureau principal de circonscription électorale, qui procède également à la désignation des élus et des suppléants.

Pour les provinces où il est fait usage de l'apparentement, une première répartition des sièges a lieu au niveau du bureau principal de circonscription et une répartition complémentaire est effectuée au niveau du bureau central provincial (= le bureau principal de circonscription siégeant au chef-lieu de la province), qui procède également à la désignation des élus et des suppléants. 1. Recensement général des votes.184. J'attire au préalable votre attention sur le moment auquel doivent s'effectuer les opérations de recensement général et celles de répartition provinciale des sièges.1° Aux termes de l'article 161, avant-dernier alinéa du Code électoral (art.23, § 1er LOSFE), le Président du bureau principal de canton envoie au Président du bureau principal de circonscription les doubles des tableaux de dépouillement et le tableau récapitulatif (annexe à la formule E/28 ou CE/18bis). 2° L'article 170 du Code électoral (art.29sexies, § 1er LSSFE) prescrit que le bureau central provincial se réunit dès le lundi, lendemain du scrutin, à l'heure fixée par son Président.

D'une manière générale, on peut dire que le recensement général des votes et la désignation des élus et des suppléants sont organisés par les articles 22, § 3, à 26 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat (LOSFE) et par les articles 29 à 29undecies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (LSSFE).

Le Président tiendra compte, pour déterminer l'heure de réunion de son bureau, du moment où celui-ci, siégeant comme bureau principal de circonscription, aura terminé ses travaux et, d'autre part, de l'heure probable à laquelle parviendront les procès-verbaux des bureaux principaux des autres circonscriptions. Les opérations du bureau central provincial se poursuivront, le cas échéant, le mardi matin. 185. Les totaux des bureaux principaux de canton sont reportés par canton dans la récapitulation qui les totalise pour l'ensemble de la circonscription électorale (annexe à la formule E/29). Si des erreurs, des lacunes, des chiffres illisibles existent dans les tableaux récapitulatifs, il faut au besoin consulter le procès-verbal des bureaux de dépouillement et, le cas échéant, se mettre en rapport avec le Président de ces bureaux.

Si le bureau principal de circonscription recourt ainsi au procès-verbal du bureau de dépouillement, il en sera fait mention au procès-verbal avec indication des chiffres complétés ou rectifiés.

Si l'irrégularité constatée ne peut être redressée, elle doit être signalée au procès-verbal; le bureau devra néanmoins achever le recensement général. Il appartiendra à l'assemblée concernée de faire opérer les rectifications nécessaires.

Pour ce qui concerne le recensement général des votes et le chiffre électoral, je renvoie aux dispositions du Code électoral, ainsi qu'aux articles 22, § 3, 26 LOSFE et 29bis LSSFE. 2. Chiffre électoral de chaque liste.186. Le total des bulletins de vote sur lesquels sont exprimés un ou plusieurs suffrages valables favorables à une liste, soit qu'ils contiennent des votes en tête de liste, soit qu'ils contiennent des votes nominatifs, constitue le chiffre électoral de cette liste (art. 166 CE - art. 29bis LSSFE - voir aussi point 170 supra). 187. Votre particulière attention est attirée sur l'article 178 du Code électoral qui décrit la procédure à suivre au cas où un candidat est décédé. Lorsqu'un candidat décède avant le jour du scrutin, le bureau principal de circonscription procède conformément aux articles 172 et 173 comme si ce candidat n'avait pas figuré sur la liste sur laquelle il s'était porté candidat. Le candidat décédé ne peut être proclamé élu et aucune attribution des votes favorables à l'ordre de présentation n'est faite en sa faveur. Il est toutefois tenu compte du nombre de bulletins marqués exclusivement en regard de son nom pour déterminer tant le chiffre électoral de la liste sur laquelle il avait fait acte de candidature que le nombre de bulletins favorables à l'ordre de présentation dans le cas visé à l'article 173.

Si un candidat décède le jour du scrutin ou postérieurement à celui-ci, mais avant la proclamation publique des résultats de l'élection visée à l'article 174 le bureau procède conformément aux articles 172 et 173 comme si l'intéressé était toujours en vie.

S'il est élu titulaire, le premier suppléant de la même liste est appelé à siéger en ses lieu et place.

Le premier suppléant de la même liste est également appelé à siéger en lieu et place du candidat élu qui décède après la proclamation publique des résultats de l'élection visée à l'article 174. 3. Répartition et attribution des sièges. I. LORSQU'IL N'Y A PAS DE GROUPEMENT DE LISTES DANS LES CIRCONSCRIPTIONS (CONSEIL FLAMAND ET CIRCONSCRIPTION DE NIVELLES) a. Diviseur électoral et répartition de sièges entre les listes.188. Dans les circonscriptions provinciales d'Anvers, de Limbourg, de Flandre orientale, de Flandre occidentale et du Brabant flamand pour l'élection du Conseil flamand, ainsi que dans la circonscription de Nivelles (Conseil régional wallon), il n'y a pas de groupement de listes, car ces provinces ne comptent qu'une circonscription électorale. Le nombre de sièges qui revient à chaque liste s'obtient en divisant son chiffre électoral par le diviseur électoral (art 167 CE - voir aussi les art. 29ter et 29quater LSSFE).

Dans les circonscriptions provinciales pour l'élection du Conseil flamand, ainsi que dans la circonscription de Nivelles (Conseil régional wallon), on appliquera désormais le système D'HONDT. 189. Sont seules admises à la répartition des sièges, les listes qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans la circonscription électorale (seuil électoral de 5 % - art.29ter LSSFE).

En ce qui concerne le calcul du diviseur électoral et la répartition des sièges, il est renvoyé aux points 171 à 174 supra ainsi qu'à la formule E/29 (procès-verbal du bureau principal de circonscription). b. Désignation des titulaires élus et des suppléants.190. A cet égard, il est renvoyé aux points 175 à 182 supra et à la formule E/29, ainsi qu'aux articles 29octies à 29undecies LSSFE. II. LORSQU'IL Y A GROUPEMENT DE LISTES DANS LES CIRCONSCRIPTIONS (CONSEIL REGIONAL WALLON).

N.B. : Les dispositions ci-dessous s'appliquent à l'ensemble des circonscriptions électorales des provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur (pas à la province du Brabant wallon comportant la seule circonscription de Nivelles) lors de l'élection du Conseil régional wallon. Cf. les articles 29quinquies à 29septies LSSFE. a. Répartition des sièges au niveau de la circonscription par le bureau principal de circonscription.191. Le bureau principal établit le diviseur électoral en divisant le total des votes valables par le nombre des mandats à conférer dans la circonscription électorale. Il fixe le quotient électoral de chaque liste en divisant son chiffre électoral par le diviseur électoral. Ce quotient indique par le chiffre de ses unités le nombre de sièges immédiatement attribués à la liste.

Sont seules admises à la répartition des sièges, les listes qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans la circonscription électorale (seuil électoral de 5 % - art. 29quinquies LSSFE).

Le bureau n'a pas à se préoccuper de savoir si le nombre de ces sièges est supérieur à celui des candidats de la liste; c'est au bureau central provincial seul qu'il appartiendra de faire ces constatations.

La fraction visée à l'article 29quinquies, alinéa 4 LSSFE n'est utilisée que pour déterminer les circonscriptions électorales où la liste recevra les sièges que lui attribuera la répartition complémentaire. 192. Dans ce but, le bureau divise le quotient électoral de chaque liste par le nombre de ses unités (nombre de sièges immédiatement attribués à la liste) augmenté d'une unité.Il obtient ainsi la fraction locale de chacune des listes qui ont fait une déclaration d'apparentement.

Votre attention est attirée sur le fait que lors de la désignation des circonscriptions électorales où échoient les sièges à répartir complémentairement (cf. art. 29septies LSSFE : cette désignation incombe au bureau central provincial), il se peut qu'un groupe se voie attribuer un second siège complémentaire dans une même circonscription électorale, soit parce qu'au moment où il y a lieu d'attribuer le siège en cause, les autres circonscriptions électorales de la province sont déjà entièrement pourvues du nombre de sièges qui leur reviennent dans la répartition complémentaire, soit parce que la fraction résultant de la division du quotient électoral par le nombre de ses unités majoré de deux unités est supérieure dans cette circonscription électorale à celle qu'obtient le groupe dans les autres circonscriptions électorales venant encore en ordre utile pour la répartition complémentaire lorsque l'on divise le quotient électoral par le nombre de ses unités majoré d'une seule unité.

Comme l'indique l'exemple, il convient dès lors que le bureau procède systématiquement, pour chaque liste, au calcul de deux fractions locales : la première s'obtient, comme mentionné ci-dessus, en divisant le quotient électoral par le nombre de ses unités (lequel correspond au nombre de sièges immédiatement acquis) majoré d'une unité et la seconde est le résultat de la division du même quotient par le nombre de ses unités majoré de deux unités.

Tous ces chiffres figurent au procès-verbal. 193. Le public est admis dans la salle et le Président proclame le résultat. Le procès-verbal est clos et la transmission des divers documents de l'élection se fait conformément aux indications qui figurent dans la formule E/29.

C'est au bureau central provincial qu'il appartient de procéder à la répartition complémentaire des sièges, à la détermination des circonscriptions dans lesquels les diverses listes obtiendront ces sièges et à la désignation des candidats élus (art. 29undecies LSSFE). b. Répartition des sièges au niveau de la province par le bureau central provincial.194. Le bureau central provincial arrête, en totalisant les unités des quotients établis par les bureaux principaux de circonscription, le nombre des sièges déjà acquis aux différents groupes de listes et aux listes isolées pour l'ensemble de la province, ainsi que le nombre des sièges à répartir complémentairement (voir formule E/30).195. Il admet à la répartition complémentaire tous les groupes de listes, sauf ceux qui, dans aucune circonscription, n'ont obtenu un chiffre électoral au moins égal à soixante-six pour cent du diviseur électoral fixé dans chaque circonscription de la province.Il y admet aussi les listes isolées qui ont atteint cette quotité. 196. En outre, seules sont admises à la répartition des sièges au niveau de la province, les listes formant groupe dont le chiffre électoral cumulé de toutes les circonscriptions électorales de la province s'élève au moins à 5 % du total des votes valables exprimés dans l'ensemble de la province (seuil électoral provincial de 5 % - art.29sexies LSSFE). 2 conditions doivent donc être remplies en vue de la répartition complémentaire des sièges au niveau provincial : avoir un chiffre électoral provincial supérieur au seuil provincial de 5 % et avoir obtenu, dans au moins 1 circonscription de la province, un chiffre électoral égal à 66 pour cent du diviseur électoral. 197. Le bureau divise successivement les chiffres électoraux des groupes de listes par 1, 2, 3, et cetera, si la liste ne comptait encore aucun siège définitivement acquis;par 2, 3, 4, et cetera, si elle en avait déjà acquis un; par 3, 4, 5 et cetera, si elle en avait déjà acquis deux, et ainsi de suite, la première division se faisant chaque fois par un chiffre égal au total des sièges que le groupe ou la liste obtiendrait si le premier des sièges restant à conférer lui était attribué.

Le bureau range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre de quotients égal à celui des sièges à répartir complémentairement; chaque quotient utile détermine en faveur du groupe ou de la liste qu'il concerne l'attribution d'un siège complémentaire.

Le bureau central provincial procède ensuite à la désignation des circonscriptions électorales où les listes formant groupe obtiendront le ou les sièges complémentaires qui leur reviennent (art. 29septies LSSFE).

Pour les listes isolées, la désignation est toute indiquée et l'attribution se fait en premier lieu, en commençant par celles auxquelles appartiennent les quotients utiles les plus élevés.

Pour les listes formant groupe, la désignation se fait de la manière suivante.

L'ordre d'importance des quotients visés ci-dessus, détermine l'ordre suivant lequel chaque groupe est successivement appelé à occuper le siège restant à conférer.

A l'appel de chaque groupe correspond l'appel de la circonscription où le groupe acquiert un siège.

A cette fin, le bureau central provincial inscrit verticalement, dans autant de colonnes qu'il y a de groupes appelés au partage, les fractions de siège inscrites au procès-verbal de chaque circonscription électorale, en les rangeant suivant l'ordre de leur importance, la première étant celle qui se rapproche le plus de l'unité, et en indiquant en regard de chacune d'elles le nom de la circonscription électorale à laquelle elle se rapporte.

Le groupe auquel revient le premier siège dans l'attribution complémentaire des mandats l'obtient dans la circonscription électorale qui figure en tête dans la colonne réservée à ce groupe et ainsi de suite. Si la circonscription électorale venant en ordre utile se trouve avoir été déjà complètement pourvue, le siège revenant au groupe appelé passe à la circonscription inscrite immédiatement après elle dans la même colonne et, le cas échéant, à la circonscription électorale suivante.

Si toutes les circonscriptions électorales où le groupe compte des candidats sont déjà pourvues, le siège complémentaire ne pourra lui être attribué, et le mandat laissé vacant dans la circonscription électorale où le groupe ne compte pas de candidats sera attribué à une autre liste conformément à l'alinéa suivant.

Lorsque, l'appel des listes et la désignation des circonscriptions électorales étant terminés, il est constaté que, dans une circonscription électorale, une liste obtient plus de sièges qu'elle n'a de candidats, le bureau central de province ajoute les sièges non attribués à ceux qui reviennent aux autres listes dans la même circonscription électorale, en poursuivant les opérations indiquées à l'article 29septies LSSFE; chaque quotient nouveau détermine en faveur du groupe ou de la liste à laquelle il appartient et qui compte des candidats en nombre suffisant dans la circonscription électorale, l'attribution d'un siège. 198. Si l'on prend comme exemple une élection dans une province formée de trois circonscriptions électorales qui élisent respectivement 21, 6 et 4 Conseillers, le bureau central provincial aura reçu du bureau principal de chacune des trois circonscriptions les tableaux suivants : Pour la consultation du tableau, voir image 199.Le seuil électoral provincial pour la répartition complémentaire des sièges : Pour la consultation du tableau, voir image Les listes 5 et 6 dans la circonscription X, la liste 5 dans la circonscription Y et le groupe de listes E dans les circonscriptions X et Y n'atteignent pas le seuil électoral provincial de 5 % et sont exclus de la répartition complémentaire des sièges au niveau de la province. La seconde condition pour pouvoir prendre part à la répartition complémentaire des sièges (chiffre électoral égal, dans au moins 1 circonscription de la province, à 66 pour cent du diviseur électoral de la circonscription) ne doit par conséquent pas être examiné.

Pour les autres listes admises à la répartition complémentaire Tableau I. - Chiffres électoraux et quotients électoraux Pour la consultation du tableau, voir image 200. Les chiffres électoraux provinciaux des groupes de listes que donne le tableau I servent à déterminer l'attribution des sièges restant à répartir. A cet effet, le bureau central provincial inscrit ces chiffres dans un tableau II, conformément au modèle ci-après; il les divise ensuite successivement par le nombre des sièges déjà acquis au groupe, augmenté d'une unité, et range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre de quotients égal à celui des mandats restant à conférer, soit neuf en l'occurrence.

Tableau II. - Quotients généraux utiles pour la répartition complémentaire des sièges Pour la consultation du tableau, voir image N.B.- Les quotients qui déterminent l'attribution d'un siège se classent comme suit : 1) 36.670 (groupe D); 2) 34.881 (groupe B); 3) 33.670 (groupe C); 4) 30.558 (groupe D); 5) 30.521 (groupe B); 6) 30.358 (groupe A); 7) 28.023 (groupe A); 8) 27.130 (groupe B); 9) 26.193 (groupe D).

Les neuf sièges restants reviennent : le 1er, le 4e et le 9e au groupe D, le 2ème, le 5e et le 8e au groupe B, le 3e au groupe C et le 6e et le 7e au groupe A. Le bureau recherche dans quelles circonscriptions électorales chaque groupe obtiendra les sièges qui lui sont attribués.

Il inscrit dans le tableau III, les fractions locales des listes constituant les groupes A, B, C et D, selon leur ordre d'importance et avec indication des circonscriptions électorales (pour le classement proprement dit, il ne doit être tenu compte que de la première fraction locale).

Tableau III. - Fractions locales Pour la consultation du tableau, voir image Les neuf sièges restants sont attribués comme suit : Le groupe D obtient le 1er siège dans la circonscription Z, où il possède la plus forte fraction locale (0,954).

Le groupe B reçoit le 2ème siège dans la circonscription X, où sa fraction locale est la plus importante (0,936). Le 5e siège peut lui être attribué dans la circonscription Z où il possède, après l'attribution du 4e siège, la plus forte fraction locale (0,841).

Le 4e siège revient au groupe D dans la circonscription X (0,896), etc.

Au fur et à mesure de ces opérations, le bureau complète le tableau IV, en indiquant, pour chaque groupe ou liste isolée et par circonscription, les sièges complémentaires attribués, puis il totalise ces chiffres.

Remarque : Certains cas sont prévus par la loi dans lesquels un ou plusieurs sièges ne peuvent être attribués au groupe ou à la liste qui pourrait y prétendre dans une circonscription déterminée. Elle règle leur attribution en faveur du groupe dans une autre circonscription ou en faveur d'autres listes dans la même circonscription.

Ainsi, si, dans la circonscription Y, la liste n° 1 qui obtient quatre sièges, comptait seulement trois candidats, le quatrième siège devrait lui être conféré dans une autre circonscription où le groupe dont elle fait partie a présenté également des candidats.

Mais, comme dans les deux autres circonscriptions, tous les sièges sont déjà répartis, le siège en question passera à la liste n° 4 à raison de son quotient le plus fort, soit 26.193.

Si la même liste n° 1 ne comptait qu'un seul candidat, les deux autres sièges à répartir seraient de même attribués aux autres listes de la circonscription, en poursuivant le pointage des quotients utiles dans l'ordre de leur importance. Ces sièges reviendraient aux listes 2 et 4 à raison respectivement de leurs 10e et 8e quotients, savoir : 24.417 (10e quotient de la liste 2) et 22.919 (8e quotient de la liste 4). 201. Tableau IV (récapitulatif).- Sièges conférés Pour la consultation du tableau, voir image 4. Désignation des titulaires élus et des suppléants. Voir les points 175 à 182 ci-dessus et les art. 29octies à 29undecies LSSFE. 202. La désignation des élus et des suppléants a lieu de manière comparable, qu'il y ait eu apparentement de listes ou non.Toutefois, s'il n'y a pas eu apparentement, c'est le bureau principal de la circonscription électorale qui procède au recensement et à la proclamation des élus tandis que dans les circonscriptions électorales où des listes sont apparentées, ces opérations sont exécutées par le bureau central provincial. De même, qu'il y ait eu ou non apparentement, c'est un chiffre d'éligibilité propre à chaque liste qui sert de mesure pour la dévolution des bulletins favorables à l'ordre de présentation. Ce chiffre est obtenu en divisant le chiffre électoral de la liste par le nombre de sièges qui lui est attribué définitivement, augmenté d'une unité. La fraction est toujours arrondie à l'unité supérieure, quelque faible qu'elle soit (voir aussi les art. 29octies à 29nonies1 LSSFE et la formule E/29 ou E/30). 203. Lorsque les résultats sont définitivement arrêtés, le public est admis dans la salle et le Président proclame les résultats dans l'ordre où ils figurent au procès-verbal (formule E/29 ou E/30 - voir art.29decies LSSFE).

Cette proclamation, toutefois, ne comporte pas l'indication des chiffres (chiffres électoraux, diviseur électoral, votes de liste, votes nominatifs, etc.) Des extraits du procès-verbal sont adressés à chacun des élus (formule E/31 ou E/32).

Les feuilles contenant les calculs établis par le bureau resteront jointes au procès-verbal, pour faciliter la vérification à faire ultérieurement par la Chambre des Représentants.

Remarque : - A la demande des Présidents des bureaux principaux de circonscription, le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle lesdits bureaux sont établis met à la disposition de ceux-ci le personnel et le matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Le même collège fixe l'indemnité à charge de la commune à payer aux personnes désignées (art. 164 CE). 5. Opérations postérieures au recensement général des votes et à la répartition des sièges.204. Après la proclamation des résultats du recensement général des votes et la répartition des sièges, le bureau principal doit accomplir les opérations finales suivantes. Le Président du bureau principal de la circonscription électorale adresse un relevé indiquant pour chacune des listes présentées, le chiffre électoral et le nombre de sièges obtenus, au Ministre de l'Intérieur et, selon le cas, au Président du Gouvernement wallon ou au Président du Gouvernement flamand (art. 23 LOSFE).

Le procès-verbal de l'élection, dressé et signé séance tenante par les membres du bureau principal de la circonscription électorale et les témoins, les procès-verbaux des différents bureaux, les bulletins de vote et les autres documents visés à l'article 22, § 2, alinéa 3 LOSFE, ainsi que les actes de présentation et d'acceptation des candidats et de désignation des témoins, sont envoyés dans les trois jours par le Président du bureau principal de la circonscription électorale, au greffier du Conseil.

La suscription du paquet contenant ces documents indique la date de l'élection.

Les bulletins de vote, les listes des électeurs ayant servi aux pointages, dûment signées par les membres du bureau qui les ont tenues et par le Président, les bulletins, repris en exécution de l'article 19, § 3, alinéas 3 et 4 LOSFE, sont déposés au greffe du tribunal ou subsidiairement de la justice de paix du chef-lieu de canton; ils y sont conservés jusqu'au surlendemain du jour de la validation de l'élection. Le Conseil peut se les faire produire s'il le juge nécessaire.

Les bulletins non employés sont immédiatement envoyés au Gouverneur de province qui en constate le nombre. Les bulletins sont détruits lorsque l'élection est définitivement validée ou annulée.

Le greffier remettra, le cas échéant, au juge de paix, à la demande de celui-ci, les listes électorales concernant la circonscription de sa compétence.

En cas de groupement de listes, le procès-verbal de l'élection rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau central provincial et les témoins est adressé dans les cinq jours au greffier du Conseil concerné (art. 25 LOSFE). 205. Aux termes du nouvel article 94ter du Code électoral, les Présidents des bureaux principaux de circonscription établissent, chacun pour ce qui le concerne, un rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et par les partis politiques (applicable en vertu de l'article 7 de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales). Voir le point 183 supra.

Remarque : Du fait de la régionalisation du contrôle des dépenses électorales, chaque Conseil peut fixer des dispositions spécifiques en la matière (exécution de l' » Accord du Lambermont » - loi spéciale du 13 juillet 2001 - Moniteur belge du 3 août 2001). Les bureaux principaux recevront encore une instruction spécifique concernant les formules à utiliser pour le rapport.

C. OPERATIONS A ACCOMPLIR PAR LE BUREAU REGIONAL POUR LE CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ET LES MEMBRES BRUXELLOIS DU CONSEIL FLAMAND. 1. Répartition et attribution des sièges 206.En ce qui concerne le recensement général des votes et le chiffre électoral, voir les points 168 à 174 ci-dessus (cf. art. 20 LSIB - formule F/17bis).

D'une manière générale, on peut dire que le recensement général des votes et la désignation des élus et des suppléants sont organisés par les articles 17 à 20bis de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Conseil flamand (LCRBC) et par l'article 20 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises (LSIB).

Le bureau régional procède en premier lieu au recensement général des votes, à la répartition des sièges et à la désignation des élus et des suppléants pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et ensuite aux mêmes opérations pour l'élection des membres bruxellois du Conseil flamand. a. Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.207. Sur les 89 sièges à conférer au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, 72 sont attribués au préalable aux listes du groupe linguistique français et 17 aux listes du groupe linguistique néerlandais (art.20 LSIB). 208. Il est introduit un seuil électoral de 5 % pour que les listes soient admises à la répartition des sièges. Seuls sont donc admis à la répartition des sièges, les listes ou groupements de listes d'un groupe linguistique déterminé qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés en faveur de l'ensemble des listes ou groupements de listes dudit groupe linguistique (art. 20, § 2 LSIB). 209. Avant de procéder à la dévolution des sièges à conférer, les sièges sont répartis à concurrence de 72 entre l'ensemble des groupements de listes de candidats du groupe linguistique français et de 17 entre l'ensemble des groupements de listes de candidats du groupe linguistique néerlandais (art.20, § 2 LSIB).

Le bureau régional établit pour chaque groupe linguistique un diviseur électoral en divisant le total général des bulletins valables exprimant un vote sur les listes de candidats du groupe linguistique par 72 pour le groupe linguistique français et par 17 pour le groupe linguistique néerlandais. Le chiffre électoral de chaque groupement de listes est constitué par l'addition du nombre de bulletins exprimant un vote valable sur les listes faisant partie de ce groupement.

Le bureau régional divise les chiffres électoraux des groupements de listes par le diviseur qui les concerne et fixe ainsi, pour chaque groupement de listes, son quotient électoral, dont les unités indiquent le nombre de sièges immédiatement acquis. Il divise ensuite ces chiffres électoraux successivement par 1, 2, 3, etc., si le groupement ne comptait encore aucun siège définitivement acquis, par 2, 3, 4 etc. s'il n'en avait acquis qu'un seul; par 3, 4, 5, etc., s'il en avait acquis deux, et ainsi de suite, la première division se faisant chaque fois par un chiffre égal au total des sièges que le groupement obtiendrait si le premier des sièges restant à conférer lui était attribué.

Le bureau classe les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre de quotients égal au nombre de sièges restant à conférer; chaque quotient utile détermine l'attribution d'un siège complémentaire en faveur du groupement qu'il concerne. En cas d'égalité de quotient, le siège restant est attribué au groupement de listes dont le chiffre électoral est le plus élevé. 210. Le bureau régional répartit ensuite, s'il échet, les sièges ainsi obtenus par chaque groupement de listes entre les listes qui le composent et procède à la dévolution des sièges et à la désignation des élus selon les modalités prévues aux articles 29ter, 29quater, 29octies, 29nonies et 29 nonies1 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (art.20, § 3 LSIB - voir à ce sujet les points 175 à 182).

Exemple d'attribution des sièges. 211. - Répartition de 17 sièges entre les groupes de listes et les listes du même groupe linguistique. Pour la consultation du tableau, voir image 212. Répartition des sièges entre les listes formant le groupe. - Après la première répartition des sièges, lors de laquelle les sièges ont été conférés aux groupes de listes, ces sièges sont répartis entre les listes formant le groupe, selon le système D'HONDT également. - Le groupe 1 a obtenu 5 sièges, son chiffre électoral global s'élevant à 54.000.

Au sein du groupe 1, la liste A a obtenu 33.000 votes valables, la liste B 14.000 votes valables et la liste C 7.000 votes valables.

Pour la consultation du tableau, voir image - Le groupe 2 a obtenu 4 sièges, son chiffre électoral s'élevant à 40.000.

Au sein du groupe 2, la liste D a obtenu 23.000 votes valables et la liste E 17.000 votes valables.

Pour la consultation du tableau, voir image - Le groupe 3 a obtenu 2 sièges, son chiffre électoral s'élevant à 21.000.

Au sein du groupe 3, la liste F a obtenu 13.000 votes valables et la liste G 8.000 votes valables.

Pour la consultation du tableau, voir image - Le groupe 5 a obtenu 6 sièges, son chiffre électoral s'élevant à 62.000.

Au sein du groupe 5, la liste J a obtenu 41.000 votes valables et la liste G 21.000 votes valables.

Pour la consultation du tableau, voir image 213. Pour la désignation des élus et des suppléants, il est renvoyé aux exemples figurant aux points 175 à 182 supra.b. Les membres bruxellois du Conseil flamand.214. Ayant effectué la répartition des sièges et la désignation des élus et des suppléants pour chacun des deux groupes linguistiques du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le bureau régional procède à la répartition des sièges pour les 6 membres bruxellois du Conseil flamand.Cette élection ne permet pas de groupement de listes et la répartition des sièges se fait donc selon le système D'HONDT, conformément à l'article 29ter LSSFE. 215 Seuls les électeurs qui n'ont pas émis un suffrage en faveur d'une liste de candidats appartenant au groupe linguistique français conformément à l'article 17 LSIB sont électeurs des membres bruxellois du Conseil flamand visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2° LSSFE. Le bureau ayant arrêté, conformément aux indications du tableau de recensement des votes, le chiffre électoral de chaque liste, procède à la répartition des sièges entre les listes de candidats du groupe linguistique néerlandais pour l'élection des 6 membres bruxellois du Conseil flamand (art. 20 LSIB et art. 29ter LSSFE).

Seules sont admises à la répartition des sièges les listes de candidats présentées pour l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand, qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés en faveur de l'ensemble de ces listes.

Le total général des votes valablement exprimés pour l'élection des 6 membres bruxellois du Conseil flamand est arrêté.

Le seuil électoral de 5 % est déterminé.

Les listes qui obtiennent au moins 5 % des votes exprimés dans la Région bruxelloise pour cette élection participent à la répartition des sièges. 216. Le bureau régional détermine ensuite le diviseur électoral : le total général des votes valablement exprimés divisé par six. En ce qui concerne la répartition des sièges selon le système D'HONDT et la désignation des élus, il est renvoyé aux points 171 à 181 supra.

Remarques : - Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs listes, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé et, en cas de parité des chiffres électoraux, à la liste où figure le candidat dont l'élection est en cause qui a obtenu le plus de voix ou, subsidiairement, qui est le plus âgé. - Les éventuelles décimales du quotient que l'on obtient d'une part, en divisant par deux le nombre des bulletins favorables à la dévolution en vue d'établir le nombre de ces bulletins à répartir par dévolution entre les candidats de la liste, et d'autre part, en divisant le chiffre électoral de la liste visé à l'article 20, § 1er LSIB par le nombre des sièges qui lui reviennent, majoré d'une unité, en vue d'établir le chiffre d'éligibilité spécifique à cette liste, sont arrondies à l'unité supérieure qu'elles atteignent ou non 0,50. 2. Désignation des titulaires élus et des suppléants 217.Après l'attribution des sièges aux listes, le bureau régional procède à la désignation des candidats à qui ces mandats sont attribués (voir les points 175 à 182 ci-dessus; art. 20 LSIB et art. 29octies à 29undecies LSSFE) 218. Le résultat du recensement général des votes et les noms des élus sont proclamés publiquement (art.20 LCRBC).

Aussitôt après cette proclamation, le Président du bureau régional adresse au Président du Gouvernement bruxellois pour les membres du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et au Président du Gouvernement flamand pour les membres bruxellois du Conseil flamand, ainsi qu'au Ministre fédéral de l'Intérieur, un relevé indiquant, pour chacune des listes présentées, le chiffre électoral et le nombre de sièges obtenus.

Le procès-verbal de l'élection, dressé et signé séance tenante par les membres du bureau régional et les témoins, les procès-verbaux des différents bureaux, les bulletins et les autres documents visés à l'article 19, § 2, alinéa 3 LCRBC, ainsi que les actes de présentation et d'acceptation des candidats et de désignation des témoins, sont envoyés dans les trois jours par le Président du bureau régional au greffier du Conseil.

La suscription du paquet contenant ces documents indique la date de l'élection.

Une copie du procès-verbal de l'élection des membres bruxellois du Conseil flamand est envoyée au greffier du Conseil flamand.

Des extraits de ce procès-verbal sont adressés aux élus (formule F/18bis ou F/19bis).

Le greffier du tribunal de première instance remettra, le cas échéant, aux juges de paix, sur leur demande, les listes des électeurs concernant la circonscription de leur ressort.

L'article 94ter du Code électoral relatif à l'établissement d'un rapport sur les dépenses électorales engagées par les partis politiques est également d'application lors de cette élection (voir le point 183 supra).

Remarque : Du fait de la régionalisation du contrôle des dépenses électorales, chaque Conseil peut fixer des dispositions spécifiques en la matière (exécution de l' » Accord du Lambermont » - loi spéciale du 13 juillet 2001 - Moniteur belge du 3 août 2001).

Le bureau principal recevra encore une instruction spécifique concernant les formules à utiliser pour le rapport.

D. OPERATIONS A ACCOMPLIR PAR LE BUREAU PRINCIPAL DE LA CIRCONSCRIPTION POUR LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE. 1. Répartition et attribution des sièges 219.En ce qui concerne le recensement général des votes et le chiffre électoral, voir les points 168 à 170 supra (voir aussi les art. 42 et 43 LCCG; formule G/12bis). 220. Pour la répartition et l'attribution des sièges, il est renvoyé aux points 171 à 174 ci-dessus (voir aussi l'art.44 LCCG).

Sont seules admises à la répartition des sièges, les listes qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans la circonscription électorale (seuil électoral de 5 % - art 43bis LCCG). 2. Désignation des élus et des suppléants 221.La désignation des élus est analogue à celle prévue aux points 175 à 182 ci-dessus (voir aussi l'art. 45 LCCG).

Toutefois, étant donné l'absence de candidats suppléants sur les listes, les sous-catégories visées au point 170 sont réduites à deux, à savoir : 1° les bulletins marqués en tête de liste;2° les bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats. Seule la moitié des votes en tête de liste peut faire l'objet d'une dévolution en commençant par le premier candidat de la liste, puis le deuxième et ainsi de suite. Pour la désignation des suppléants, la même méthode est appliquée à partir du premier candidat de la liste non élu titulaire. 222. Les résultats du recensement général des votes et les noms des élus sont proclamés publiquement (art.46 LCCG).

Aussitôt après cette proclamation, le Président du bureau principal de la circonscription adresse au Président du Gouvernement de la Communauté germanophone et au Ministre de l'Intérieur un relevé indiquant, pour chacune des listes présentées, le chiffre électoral et le nombre de sièges obtenus.

Le procès-verbal de l'élection, rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau et les témoins, les procès-verbaux des différents bureaux, les bulletins contestés visés à l'article 41, § 2 LCCG, ainsi que les actes de présentation et d'acceptation des candidats et de désignation de témoins, sont envoyés dans les trois jours par le Président du bureau au greffier du Conseil de la Communauté germanophone.

La suscription du paquet contenant ces documents indique la date de l'élection.

Des extraits du procès-verbal sont adressés aux élus (formule G/13bis).

De même, le bureau principal doit également observer les dispositions prévues au point 296 ci-dessus, relative à l'établissement d'un rapport sur les dépenses électorales engagées par les partis politiques (CE, art 94ter).

Remarque : Du fait de la régionalisation du contrôle des dépenses électorales, chaque Conseil peut fixer des dispositions spécifiques en la matière (exécution de l' » Accord du Lambermont » - loi spéciale du 13 juillet 2001 - Moniteur belge du 3 août 2001).

Le bureau principal recevra encore une instruction spécifique concernant les formules à utiliser pour le rapport.

CHAPITRE VI. - Instructions destinées au président du bureau principal de canton 1. Introduction.223. Le bureau principal de canton ne peut être confondu avec le bureau principal de circonscription même lorsque le premier cité est situé au chef-lieu de la circonscription électorale ou du collège électoral.Aux termes de l'article 95, § 1er, du Code électoral, « chaque canton électoral comprend un bureau principal de canton »; ce bureau a une mission tout à fait spécifique (voir les points 32 à 37 ci-dessus).

Le bureau principal de canton est établi au chef-lieu du canton.

L'article 95, §§ 2 et 7, du Code électoral organise la présidence et la composition de ce bureau.

Le Président du bureau principal de canton est chargé principalement de la surveillance des opérations électorales dans l'ensemble du canton électoral. Il avertit immédiatement, selon le cas, le Président du bureau principal de circonscription et le Président du bureau principal de collège de toute circonstance requérant son contrôle. Il centralise les résultats du dépouillement au niveau du canton.

Remarque : - Lors des élections simultanées du Parlement européen et des Conseils, le bureau principal de canton est scindé en un bureau principal de canton A pour le Parlement européen et un bureau principal de canton B pour les Conseils. - Les cantons électoraux où il est fait usage du vote automatisé ne comptent qu'un bureau principal de canton pour les élections du Parlement européen et des Conseils. 224. Aux termes de l'article 91 du Code électoral, le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne, d'accord avec le collège des bourgmestre et échevins, répartit les électeurs par cantons électoraux en sections et détermine l'ordre des bureaux de vote de chaque canton, en commençant par le chef-lieu. Vingt jours au moins avant l'élection, soit le lundi 24 mai 2004 au plus tard, le collège des bourgmestre et échevins fait parvenir, contre récépissé, au Président de chaque bureau de vote, deux exemplaires de la liste des électeurs de sa section (article 11, § 2, LEPE). J'insiste donc pour que vous envoyiez le plus rapidement possible aux administrations des communes de votre canton la liste des Présidents des bureaux de vote, avec l'indication de leur nom et de leur adresse.

Les Présidents des cantons d'Aubel et de Messines veillent à ce que, vingt jours au moins avant l'élection, soit le lundi 24 mai 2004 au plus tard, les collèges des bourgmestre et échevins des communes de Fourons et de Comines-Warneton fassent, en outre, parvenir contre récépissé deux exemplaires supplémentaires de la liste des électeurs dans l'ordre alphabétique aux Présidents des bureaux de vote respectifs désignés par arrêté ministériel (article 11, § 3, LEPE).

Les collèges précités transmettront aux Présidents des bureaux de vote les décisions qui emportent inscription sur cette liste ou radiation de celle-ci jusqu'au jour de scrutin.

Remarque : Toutefois, pour ce qui concerne les cantons électoraux de Fourons et de Comines-Warneton, cette répartition des bureaux de vote a lieu à l'intervention respectivement du commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et du commissaire d'arrondissement de Mouscron (art. 93, alinéa 2 CE). 2. Composition des bureaux de vote et de dépouillement.225. a.Le Président du bureau principal de canton A désigne successivement (voir l'art. 12, § 5 LEPE et le formule CE/1) : 1° les Présidents des bureaux de dépouillement A et B pour le Parlement européen et le Conseil (formule CE/3);2° les Présidents des bureaux de vote communs pour le Parlement européen et le Conseil (formule CE/5);3° les assesseurs et assesseurs suppléants pour les bureaux de dépouillement A et B pour le Parlement européen et les Conseils (formule CE/4). Ces personnes sont désignées successivement dans l'ordre déterminé à l'article 95, § 4, alinéa 2, du Code électoral.

Remarque : Lors des présentes élections simultanées du Parlement européen et des Conseils, les Présidents des bureaux de vote communs sont désignés par le Président du bureau principal de canton A, qui reçoit également les désignations des témoins pour les bureaux de vote communs. Il désigne en outre les membres des bureaux de dépouillement A (Parlement européen) et B (Conseils).

L'article 95, § 4 du Code électoral est adapté du point de vue de la grandeur du groupe de fonctionnaires ( loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000221 source service public federal interieur Loi organisant un système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, la loi du 18 décembre 1998 organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer).

Il est souhaitable de maintenir à niveau le potentiel de ce groupe, voire de l'étendre à d'autres catégories de fonctionnaires (niveau A et B).

Ledit article 95 du Code électoral est également adapté aux nouvelles catégories de fonctionnaires résultant de la réforme de l'Etat et de la réforme des entreprises publiques.

Les adaptations proposées visent à rencontrer les critiques selon lesquelles ce sont toujours les mêmes qui sont désignés comme membres d'un bureau de vote ou de dépouillement.

Les nouvelles dispositions prévoient en outre que les autorités qui emploient les fonctionnaires (catégorie 6) ou le personnel enseignant (catégorie 7) devront communiquer la liste de ces membres du personnel aux administrations des communes dans lesquelles ils ont leur résidence principale. Cette information sera tenue à jour en permanence au registre de la population. b. J'attire votre attention sur l'article 95, § 5 (voir aussi le § 10) du Code électoral : « Toute personne qui se sera soustraite à la désignation prévue au paragraphe précédent sans motifs valables ou qui aura par sa faute, son imprudence ou sa négligence compromis de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée sera punie d'une amende de cinquante à deux cents euros.» On ne peut être dispensé de la fonction que pour des motifs graves (par exemple en raison de l'activité professionnelle, si cette obligation est étayée par une attestation de l'employeur, ou en cas de force majeure). Un empêchement (par exemple en raison de l'aménagement des loisirs) ne peut à lui seul constituer un motif suffisant, tandis que l'incapacité physique doit être étayée par un certificat médical précis (les certificats rédigés dans des termes vagues et généraux et les certificats établis uniquement en vue de la dispense le jour du scrutin ne sont pas suffisants non plus). De même, les motifs politiques invoqués pour ne pas siéger comme assesseur ne constituent pas un motif légitime pour se soustraire à ses devoirs démocratiques de citoyen.

Dans les instructions aux Présidents des bureaux de vote et de dépouillement, il est demandé de communiquer au juge de paix du canton les noms des candidats assesseurs absents sans motif légitime lors du vote ou du dépouillement. Les noms des électeurs absents sans motif légitime seront également communiqués au juge de paix du canton (formule CE/14 et annexe à la formule CE/14).

Le juge de paix du canton devra faire part des absences sans motif légitime de tous les membres des bureaux électoraux et des électeurs au Parquet, qui procèdera éventuellement à des poursuites. Il en va de même pour les citoyens qui veulent boycotter les élections pour des motifs politiques. c. Outre les instructions en vue du maintien de l'ordre dans le local de vote, les instructions aux Présidents des bureaux de vote font également mention de la note suivante relative aux précautions d'ordre général à observer lors du scrutin : « Vu l'évolution du climat international, il n'est pas exclu que des personnes profitent des élections pour attirer l'attention des médias ou pour provoquer des problèmes durant le scrutin. Il est donc indiqué de procéder à un contrôle des locaux lors de l'ouverture du bureau de vote et dans le courant de la journée. Les éventuels colis suspects pourront ainsi être aisément détectés. S'il y a un doute au sujet d'un objet trouvé par la suite dans le local, n'hésitez pas à avertir la police locale en vue d'un éventuel contrôle par les services compétents.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une politique de prudence plus générale annoncée par le Ministre de l'Intérieur pour les élections et n'est certainement pas la conséquence d'une menace accrue à l'encontre des élections en Belgique. » Puis-je vous demander, dans le cadre de vos compétences de Président du bureau principal de canton, chargé du contrôle des opérations électorales pour l'ensemble du canton électoral, de veiller notamment à ce que cette directive soit respectée par les Présidents des bureaux électoraux (art. 95, § 3 CE). 226. Les Présidents des bureaux principaux de canton A désignent au plus tard le trentième jour qui précède celui de l'élection les Présidents des bureaux de vote. Ils désigneront les Présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement au plus tard le douzième jour avant celui de l'élection art. 95, § 4, alinéa 2 CE).

Remarque : Ainsi que précisé, l'article 95, § 4 du Code électoral prévoit que la désignation du Président du bureau de vote doit avoir lieu trente jours avant la date des élections. Parfois les Présidents des bureaux principaux de canton ne disposent pas encore, à cette date, de la répartition des bureaux de vote de leur canton.

Dans ce cas, il y a donc lieu, le 30ème jour avant l'élection, de désigner les Présidents des bureaux de vote, sans cependant les affecter à un bureau de vote déterminé. Le nombre à prendre en considération est basé sur l'élection précédente.

La confirmation des Présidents ainsi désignés interviendra dès que la répartition des électeurs par bureau de vote sera connue. 227. Pour les désignations, il sera particulièrement tenu compte des garanties d'aptitude que doivent présenter ceux qui ont à diriger les opérations de dépouillement ou de vote.Aucune considération relative aux opinions politiques des intéressés ne peut évidemment influencer les désignations.

En ce qui concerne l'emploi des langues, il est renvoyé aux points 4 à 8 ci-dessus. 228. Afin d'assister le Président du bureau principal de canton A, les administrations communales transmettent à celui-ci deux listes : 1° La première liste reprend les personnes susceptibles d'être investies d'une des fonctions de Président de bureau de vote ou de dépouillement et d'assesseur et d'assesseur suppléant de bureau de dépouillement. Cette liste est transmise au plus tard le trente-troisième jour avant l'élection. 2° La seconde liste reprend les électeurs qui pourraient être désignés, conformément à l'art.95, § 9 du Code électoral à raison de douze personnes par section de vote, comme assesseurs d'un bureau de vote. Cette liste ne peut comprendre les personnes visées au 1°. Elle est transmise quinze jours au moins avant l'élection. Cette liste est transmise aux Présidents des bureaux de vote que vous avez désignés.

Les personnes susceptibles d'être désignées en sont averties (art. 95, § 12 CE). 229. Le tableau des Présidents des bureaux électoraux est dressé, pour chaque canton, par le Président du bureau principal du canton. Celui-ci en fait parvenir un extrait aux intéressés (art. 96 CE).

Vous remplacerez dans le plus bref délai ceux qui, dans les quarante-huit heures de la réception de l'avis, vous ont informé de quelque motif d'empêchement. Vous transmettrez le tableau définitif au Président du bureau principal de la circonscription électorale pour le Conseil ainsi qu'au Président du bureau principal de collège pour le Parlement européen (formule CE/9), quatorze jours au moins avant l'élection et ferez parvenir, dix jours au moins avant l'élection, à chacun des Présidents des bureaux de vote du canton, les listes des électeurs de sa section.

Remarque : A l'appui des exemplaires de la liste des électeurs qu'ils ont reçus en application de l'article 93bis CE, les Présidents des bureaux principaux de canton respectivement d'Aubel et de Messines font parvenir dans le délai fixé à l'alinéa précédent, aux Présidents des bureaux de vote visés à l'article 89bis CE, l'extrait en double exemplaire de la liste des électeurs des communes respectivement de Fourons et de Comines-Warneton, qui ont la faculté de voter dans leur section. Cette disposition n'est d'application que pour l'élection du Parlement européen. 230. Une liste des bureaux électoraux (formule CE/8), indiquant leur composition, est dressée par canton électoral.Une copie en est envoyée par le Président du bureau principal de canton A au gouverneur de la province ou au fonctionnaire que celui-ci désigne; le gouverneur de la province ou le fonctionnaire désigné par lui prend les mesures nécessaires pour en permettre la consultation par le public (art. 102 CE). Le Président du bureau principal de canton A fournit également une liste desdits bureaux électoraux au Président du bureau principal de canton B pour les élections des Conseils (copie de la formule CE/8 et formule CE/9).

Remarque : Pour ce qui concerne les cantons électoraux de Fourons et de Comines-Warneton, la copie de cette liste est envoyée respectivement au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et au commissaire d'arrondissement de Mouscron. Ceux-ci prennent les mesures nécessaires pour en permettre la consultation par le public. 231. Le Président du bureau principal de canton A délivre des copies de la liste des membres des bureaux électoraux à toute personne qui en aura fait la demande quinze jours au moins avant l'élection.Le prix de ces copies est déterminé par arrêté royal. Il ne peut excéder 2,50 euros (art. 102 CE).

Le prix est de : 1° 1,50 euro par exemplaire, dans les cantons électoraux comptant moins de 25 000 électeurs;2° 2 euros par exemplaire, dans les cantons électoraux comptant de 25 001 à 100 000 électeurs inscrits;3° 2,50 euros par exemplaire, dans les cantons électoraux comptant plus de 100 000 électeurs inscrits. Si le nombre d'électeurs inscrits n'est pas connu lors de la demande, le nombre d'électeurs inscrits à la dernière élection sera pris comme base. 3. Désignation des témoins des bureaux de vote et de dépouillement.232. Le Président du bureau principal de canton A reçoit la désignation des témoins pour les bureaux de vote communs et les bureaux de dépouillement A pour le Parlement européen (formule CE/2). Lors des présentes élections simultanées du Parlement européen et des Conseils, les témoins des bureaux de dépouillement B pour les Conseils sont reçus par le Président du bureau principal de canton B (formules E/2 et E/5).

La réception des actes de désignation des témoins pour les bureaux de vote et les bureaux de dépouillement se fera dans tout le pays le mardi 8 juin 2004, cinquième jour avant le scrutin, de 14 à 16 heures (art. 115 CE et art. 19 et 28 LEPE).

La formule CE/10, CE/10bis, CF/7bis ou CEG/7bis contient les indications nécessaires pour ces désignations. Les candidats qui le demanderont seront autorisés à en prendre connaissance.

On a posé la question de savoir si l'acte désignant les témoins doit nécessairement être signé par tous les candidats.

De l'avis jadis donné par le département, la réponse à cette question est négative.

Quinze jours au moins avant l'élection, soit au plus tard le samedi 29 mai 2004, le Président du bureau principal de canton publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les désignations de témoins (formule CE/2, CE/2bis, CF/2bis ou CEG/2bis). 233. Cinq jours avant l'élection, les candidats désignent, pour assister aux opérations, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote et de dépouillement (art.131 CE).

Les candidats qui se présentent ensemble ne peuvent désigner qu'un témoin et un témoin suppléant par bureau de vote et de dépouillement.

Les candidats indiquent le bureau de vote ou de dépouillement où chaque témoin remplira sa mission pendant toute la durée des opérations. Ils en informent eux-mêmes les témoins qu'ils ont désignés. La lettre d'information, signée par un des candidats, est contresignée par le Président du bureau principal de canton (formule CE/11, CE/11bis, CF/8bis ou CEG/8bis).

Les témoins doivent être électeurs dans la circonscription du Conseil.

Ils ont le droit de cacheter les enveloppes indiquées aux articles 147, 162 et 179 du Code électoral et de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux.

Les candidats peuvent être désignés comme témoins ou témoins suppléants même s'ils ne sont pas électeurs dans la circonscription. 234. Il va de soi cependant que les personnes désignées ne seront, comme témoins, pas dispensées de l'obligation du vote.Les témoins peuvent voter dans le bureau de vote où ils exercent leur mandat, pour autant qu'ils soient électeurs dans la circonscription électorale du Conseil. Les témoins qui ne seraient pas électeurs dans la circonscription électorale seront tenus de participer au scrutin dans la commune où ils sont inscrits sur la liste des électeurs. Dans la pratique et eu égard aux facilités de communication actuelles, il est parfaitement possible à un témoin d'aller voter dans le bureau dont il relève et de remplir sa mission de témoin peu après l'ouverture du bureau de vote. Pour les témoins des bureaux de dépouillement, ce problème ne se pose pas.

Si le nombre des témoins présentés par des candidats isolés dépasse trois par bureau, le bureau principal de canton les réduit à ce maximum par un tirage au sort immédiatement après l'expiration du délai de désignation. Un autre bureau de canton électoral est éventuellement assigné par le sort aux témoins écartés. Ils en seront avisés par le Président du bureau principal de canton. Les témoins définitivement écartés sont également avertis (formule C/18).

La lettre (formule CE/11bis, CE/11bis, CF/8bis ou CEG/8bis) par laquelle les candidats informent les témoins qu'ils sont désignés pour tel ou tel bureau doit être contresignée par le Président du bureau principal de canton qui s'assure préalablement que les indications de cette lettre concordent avec celles de l'acte de désignation. Il faut se montrer souple lors de la désignation des témoins, car la présence de témoins est toujours souhaitable. 4. Opérations finales à accomplir avant le scrutin.235. Cinq jours avant le scrutin, soit le mardi 8 juin 2004, après accomplissement des formalités prévues pour les désignations de témoins, le Président du bureau principal de canton A procède à un tirage au sort en vue de désigner les bureaux de vote dont les bulletins seront dépouillés par chaque bureau de dépouillement A.Les témoins désignés pour assister aux séances du bureau principal de canton peuvent y être présents (formule C/19 - art. 150 CE).

Les bureaux de dépouillement sont établis dans les locaux désignés par le Président du bureau principal de canton. Celui-ci avise immédiatement par lettre recommandée à la poste les Présidents des bureaux de dépouillement A et leurs assesseurs de l'endroit et de l'heure où ils sont appelés à exercer leurs fonctions et indique le local où il siégera et dans lequel il recevra le double du tableau des résultats (formule C/20 - art. 151 CE).

A l'issue de ce tirage au sort, il donne aussi immédiatement connaissance aux Présidents des bureaux de vote, par lettre recommandée à la poste, du lieu de réunion du bureau de dépouillement A qui doit recevoir les bulletins de vote de leur bureau (formule C/21).

Le Président du bureau principal de canton B (Conseil) procède audit tirage au sort et aux notifications en ce qui concerne les bureaux de dépouillement B (cf. formules E/7 et E/8).

Les Présidents des bureaux principaux de canton A et B se transmettent une copie de leur tirage au sort et de leurs notifications.

Les Présidents des bureaux principaux de canton A et B peuvent décider d'un commun accord de n'organiser qu'un tirage au sort en vue de la désignation des bureaux de vote dont les bulletins seront dépouillés par les bureaux de dépouillement A (Parlement européen) et B (Conseil). Dans ce cas, les bureaux de dépouillement A et B dépouilleront les bulletins des mêmes bureaux. 236. Le Président du bureau principal de canton A fait remettre, contre récépissé, la veille de l'élection, au Président de chacun des bureaux de vote, le nombre de bulletins de vote destinés à son bureau. L'adresse et le nombre de bulletins de vote que l'enveloppe contient sont mentionnés sur celle-ci (article 26, § 1er, alinéa 2 LEPE).

Le Président du bureau principal de canton A fait parvenir en même temps, à chacun des Présidents des bureaux de dépouillement A, la formule C/25 avec annexe qu'il a fait préparer et que les Présidents des bureaux de dépouillement ont à remplir après le recensement des votes (articles 26, § 1er, alinéa 4 LEPE).

Les bureaux de dépouillement sont établis au chef-lieu de canton dans les locaux désignés par le Président du bureau principal de canton.

Sitôt après la clôture du scrutin, les Présidents des bureaux de vote auront à transporter dans ces locaux, contre récépissé, les divers plis contenant les bulletins de vote et autres documents électoraux (formule C/24 ou E/10).

Le Président du bureau de vote doit cependant remettre les bulletins de vote bleus et les documents pour l'élection du Parlement européen au délégué de l'administration communale de chef-lieu de canton et non au Président du bureau de dépouillement A, étant donné que celui-ci ne commence ses fonctions qu'à une heure plus tardive après la clôture du scrutin. Le délégué donne un récépissé au Président du bureau de vote lors de la remise des bulletins de vote bleus et des documents susmentionnés (partie 1 de la formule C/24) et il les transmet par la suite au Président du bureau de dépouillement A. Celui-ci doit en effet aller chercher, à l'heure communiquée, les bulletins de vote bleus et les documents précités chez le délégué de l'administration communale du chef-lieu du canton. Il en donne récépissé audit délégué (partie 2 de la formule C/24). Le Président du bureau principal de canton A doit communiquer au Président du bureau de dépouillement A, l'endroit et l'heure où il doit aller chercher les bulletins de vote bleus et les documents susvisés (formule C/20). Le Président du bureau de dépouillement A doit composer son bureau en temps utile en vue de commencer sans délai les opérations de dépouillement conformément à l'heure déterminée par le Roi.

En ce qui concerne les bulletins de vote beiges pour l'élection du Conseil régional wallon, ils peuvent être remis immédiatement aux Présidents des bureaux de dépouillement B, étant donné que ces bureaux peuvent commencer sans tarder leurs opérations de recensement. 5. Opérations antérieures au scrutin dans les cantons électoraux où le vote est automatisé.237. Dans les cantons où le vote est automatisé, il n'est pas imprimé de bulletins de vote (pour la désignation de ces cantons électoraux, voir le point 101 ci-dessus). Aux termes de l'article 22 de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, le bureau principal des cantons dans lesquels est organisé le vote automatisé n'est pas scindé en un bureau A et un bureau B. Il y a un seul bureau principal de canton pour les élections du Parlement européen et des Conseils.

Dans les cantons électoraux où le vote est automatisé, les Présidents des bureaux principaux de canton doivent uniquement désigner les Présidents des bureaux de vote, étant donné qu'il n'y a plus de bureaux de dépouillement. La totalisation des votes se fait immédiatement dans le bureau principal de canton. Le Président du bureau principal de collège vous en informera au moyen de la formule CE/1bis, CF/1bis ou CEG/1bis. 238. La désignation du Président d'un bureau de vote s'effectue dans ce cas au moyen de la formule CE/5bis, CF/3bis ou CEG/3bis. Dans cette formule, le Président du bureau principal de canton doit indiquer si le bureau de vote compte ou non plus de 800 électeurs. Si le bureau de vote compte plus de 800 électeurs, il y a 5 assesseurs et 5 assesseurs suppléants (au lieu de 4), ainsi qu'un secrétaire adjoint qui doit justifier d'une expérience en informatique (formule CE/6bis, CF/4bis ou CEG/4bis).

Pour la liste indiquant la composition des bureaux de vote dans ces cantons, il est fait usage de la formule CE/7bis, CF/5bis ou CEG/5bis et des formules CE/8bis (+ CE/9bis), CF/6bis ou CEG/6bis.

Il n'y a pas de bureaux de dépouillement et donc pas de témoins à cette fin. Dans ce cas, le Président utilise les formules CE/2bis, CE/10bis et CE/11bis, ou CF/2bis, CF/7bis et CF/8bis, ou CEG/2bis, CEG/7bis et CEG/8bis, pour la désignation et la convocation des témoins dans les bureaux de vote communs. 239. Le Service public fédéral Intérieur élabore le logiciel électoral destiné aux bureaux principaux de canton et aux bureaux de vote. Dès l'arrêt définitif des listes de candidats, ou en cas d'appel, dès que le bureau a pris connaissance de la décision de la Cour d'appel, les Présidents des bureaux principaux de circonscription pour le Conseil et le Président du bureau principal de collège pour le Parlement européen transmettent ces listes et les numéros qui leur ont été attribués au fonctionnaire désigné par le Ministre de l'Intérieur.

Les documents reproduisant l'ensemble des numéros d'ordre et sigles des listes présentées et les listes des candidats, tels que le logiciel les fera apparaître sur l'écran de visualisation, sont soumis à l'approbation des Présidents des bureaux principaux de circonscription et aux Présidents des bureaux principaux de collège.

Chaque Président valide les documents après avoir fait procéder, le cas échéant, aux corrections nécessaires et retourne les documents validés au fonctionnaire précité.

Ce sont donc les Présidents des bureaux principaux de circonscription (Conseils) et des bureaux principaux de collège (Parlement européen) qui valident les listes de candidats, avec leur numéro d'ordre et leur sigle ou leur logo, telles qu'elles apparaîtront à l'écran.

Celui-ci fait établir les supports de mémoire destinés à la totalisation des votes pour les bureaux principaux de canton, ainsi que les supports de mémoire destinés aux bureaux de vote. 240. Ces supports placés sous enveloppe scellée par bureau principal et par bureau de vote sont remis contre récépissé par le Service public fédéral Intérieur aux Présidents des bureaux principaux de canton au moins trois jours avant l'élection.Chaque enveloppe porte en suscription l'identification du bureau correspondant. Une enveloppe scellée distincte par bureau de vote et remise également contre récépissé aux Présidents des bureaux principaux de canton contient les éléments de sécurité nécessaires pour l'utilisation des supports de mémoire.

Le Président du bureau principal de canton reçoit également, sous pli séparé, les éléments de sécurité nécessaires à la totalisation des votes. 241. Le Président du bureau principal de canton remet contre récépissé à chaque Président de bureau de vote de son ressort, les enveloppes qui le concernent, la veille de l'élection. Les Présidents des bureaux de vote sont informés par le Président du bureau principal de canton du lieu de délivrance des disquettes de vote et des autres documents au moyen de la formule C/21bis, CF/10bis ou CEG/10bis. Le Président du bureau de vote reçoit lors de cette délivrance des disquettes de vote un récépissé du Président du bureau principal de canton (formule C/24bis, CF/14bis ou CEG/14bis).

Dans les cantons électoraux où le vote est automatisé, les bureaux de vote restent ouverts jusqu'à 15 heures.

Afin d'éviter des délais d'attente pour les électeurs pendant certaines périodes d'affluence, une heure déterminée (entre 8 et 15 heures) peut être recommandée sur la convocation de l'électeur.

Remarques : - Les articles 109 et 110 du Code électoral, tels qu'ils ont été adaptés, octroient formellement le droit d'accès aux bureaux de vote automatisé aux membres du Collège d'experts et aux techniciens des fournisseurs du matériel intervenant en cas de problème technique, sur présentation de la carte de légitimation qui leur a été délivrée par le Service public fédéral Intérieur. - Les électeurs ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne qui se sont inscrits sur les listes électorales belges font l'objet d'une mention distincte sur la liste des électeurs du bureau de vote. Ces électeurs peuvent uniquement participer à l'élection du Parlement européen. Ils reçoivent une carte magnétique validée spécialement à cet effet, après avoir remis leur convocation de couleur bleue ainsi qu'une pièce d'identité (voir aussi le point 73). - Les électeurs belges inscrits dans une commune belge remettent leur convocation de couleur blanche ainsi que leur carte d'identité. Ils peuvent participer à toutes les élections et reçoivent à cet effet une carte magnétique validée normalement. 6. Opérations postérieures au scrutin.242. Le Président du bureau principal de canton A donne donc connaissance dans les plus brefs délais aux Présidents des bureaux de vote et de dépouillement A, par lettre recommandée à la poste, de l'emplacement de leur local (article 151, alinéa 2 CE, tel qu'il est modifié par l'article 33, 2° LEPE - formules C/20 et C/21). Sitôt après la clôture du scrutin, soit peu après 13 heures le dimanche 13 juin 2004, les Présidents des bureaux de vote auront à transporter dans ce local, contre récépissé à délivrer par le délégué de l'administration communale du chef-lieu de canton (formule C/24 - première partie), les divers plis de couleur bleue contenant les bulletins de vote et autres documents de l'élection du Parlement européen. Inversement, les Présidents des bureaux de dépouillement auront à retirer dans ce local, avant d'entamer leurs opérations à l'heure fixée par le Roi, les plis en provenance de chacun des bureaux de vote dont il leur appartient de dépouiller les bulletins. Ils remettront, à cette occasion, un récépissé au susdit délégué (formule C/24 - deuxième partie).

Les bureaux de dépouillement A sont constitués à l'heure communiquée par le Président du bureau principal de canton A. Dans les cantons électoraux où le vote est automatisé, le bureau principal de canton peut être constitué à partir de 15 heures.

En aucun cas, les résultats de l'élection ne peuvent être annoncés avant 22 heures (des bureaux de vote sont ouverts jusqu'à cette heure dans d'autres Etats membres de l'Union européenne). 243. Chaque bureau de dépouillement recueille les bulletins de différents bureaux de vote selon le tirage au sort effectué par le bureau principal de canton.Le nombre des électeurs inscrits dans les bureaux de vote dont les bulletins sont confiés à un même bureau de dépouillement, ne peut dépasser 2 400 (art. 149 CE).

Lors des présentes élections simultanées avec les Conseils, il y a donc également des bureaux de dépouillement B. Au cours des opérations de recensement des votes, les Présidents des bureaux de dépouillement, en présence des témoins, échangent les bulletins de vote qui ont été déposés par erreur dans leurs urnes. Le nombre de ces bulletins de vote est indiqué dans les procès-verbaux.

Si les bulletins de vote sont placés dans des enveloppes à soufflet, les bulletins de vote glissés par erreur dans des urnes inadéquates, peuvent immédiatement être placés dans des enveloppes distinctes portant une suscription (voir formule CE/13).

Le Président du bureau de dépouillement A, muni du procès-verbal du dépouillement, se rend chez le Président du bureau principal de canton A et lui soumet le double du tableau (formule C/25). Si ce Président constate la régularité du tableau, il le munit de son paraphe. Dans le cas contraire, il invite le Président du bureau de dépouillement à le faire au préalable compléter ou rectifier par son bureau et, le cas échéant, à faire compléter ou rectifier le procès-verbal original.

Il est également utile de contrôler le pourcentage des bulletins blancs et nuls afin de vérifier si ce pourcentage n'est pas anormalement élevé par rapport aux élections précédentes. Si le pourcentage des bulletins blancs et nuls est anormalement élevé, il est demandé aux Présidents des bureaux de dépouillement concernés d'effectuer un contrôle supplémentaire quant au nombre de ces bulletins et de confirmer les raisons pour lesquelles ce pourcentage est aussi élevé.

Lors des précédentes élections, le nombre moyen de bulletins blancs et nuls était de 7 à 10 % du nombre total de bulletins déposés, selon le type d'élection et la circonscription.

Le Président du bureau de dépouillement doit faire parvenir son procès-verbal, accompagné des bulletins contestés, et les procès-verbaux reçus des bureaux de vote réunis chaque fois en un paquet fermé et cacheté, dans les vingt-quatre heures au Président du bureau principal de circonscription électorale pour ce qui concerne l'élection du Conseil et au Président du bureau principal de province pour ce qui concerne l'élection du Parlement européen (art. 162, alinéa 3 CE). 244. i Le bureau principal de canton reprend par bureau de dépouillement sur un tableau récapitulatif le nombre des bulletins déposés, le nombre des bulletins blancs ou nuls, le nombre des votes valables et pour chacune des listes, classés dans l'ordre de leur numéro, le nombre des votes de liste, le total des suffrages nominatifs émis pour chaque liste, ainsi que pour chaque candidat (titulaire ou suppléant) de chaque liste le total des suffrages nominatifs qu'il a obtenus. Le bureau principal de canton totalise pour tout le canton toutes ces rubriques et y ajoute le chiffre électoral de chaque liste.

Il communique par voie digitale au Ministre de l'Intérieur le total des bulletins déposés, le total des bulletins blancs et nuls, le total des bulletins de vote valables et le chiffre électoral de chacune des listes par sous-catégorie (art. 161 CE).

La communication au SPF Intérieur des résultats partiels puis complets des listes et des candidats se fera dorénavant par voie digitale (et éventuellement par télécopie et par téléphone). Les Présidents des bureaux principaux de canton recevront d'autres instructions spécifiques à ce sujet.

Le Président du bureau principal de canton A met ensuite les doubles des tableaux de dépouillement et le tableau récapitulatif, sous enveloppe, les cachète et en assure l'envoi par la voie la plus rapide au Président du bureau principal de province pour l'élection du Parlement européen. Le Président du bureau principal de canton B transmet les documents qui le concernent au Président du bureau principal de circonscription pour l'élection du Conseil. ? Dans les bureaux de dépouillement des cantons électoraux de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde, deux tableaux-modèles doivent être dressés pour l'élection du Parlement européen : l'un mentionne le résultat du dépouillement destiné au collège électoral français et le second mentionne le résultat destiné au collège électoral néerlandais (art. 34 LEPE).

Dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, le tableau-modèle des bureaux de dépouillement, visé à l'article 161, alinéa 2 du Code électoral, est dressé en double exemplaire : un exemplaire établi en français mentionne les résultats du dépouillement destinés au collège électoral français et le second exemplaire établi en néerlandais mentionne les résultats du dépouillement destinés au collège électoral néerlandais.

Dans la même circonscription électorale, le bureau principal de canton dresse semblablement en deux exemplaires le tableau récapitulatif visé à l'article 161, alinéa 9, du Code électoral.

Par dérogation aux deux alinéas qui précèdent, l'exemplaire du tableau-modèle et du tableau récapitulatif qui y sont visés et qui mentionnent les résultats du dépouillement destinés au collège électoral français, est établi en néerlandais dans les cantons électoraux dont le chef-lieu est situé dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde.

Le bureau principal de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde accomplit les tâches de bureau principal de province dans cette circonscription.

Les documents susmentionnés sont envoyés au Président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde. ? LE PRESIDENT DU BUREAU PRINCIPAL DE CANTON A DOIT RASSEMBLER TOUS LES FORMULAIRES POUR LE PAIEMENT DES JETONS DE PRESENCE DE TOUS LES BUREAUX ELECTORAUX DE SON CANTON ET LES REMETTRE LE LUNDI MATIN SUIVANT LE SCRUTIN AU RECEVEUR DES POSTES DU CHEF-LIEU DE CANTON (voir aussi le point 18 ci-dessus).

EN VUE DU PAIEMENT RAPIDE DES JETONS DE PRESENCE, LE PRESIDENT DU BUREAU PRINCIPAL DE CANTON PREND DES ACCORDS PREALABLES CLAIRS AVEC LE RECEVEUR DES POSTES COMPETENT DE SON CHEF-LIEU DE CANTON. LE PRESIDENT DU BUREAU PRINCIPAL DE CANTON A VERIFIE QUE CHAQUE BUREAU ELECTORAL DANS SON CANTON A INTRODUIT LE FORMULAIRE DESTINE AU PAIEMENT DES JETONS DE PRESENCE ET L'INDIQUE EN POINTANT UN TABLEAU RECAPITULATIF. LE PRESIDENT DU BUREAU PRINCIPAL DE CANTON A PREND CONTACT AVEC LE PRESIDENT DU BUREAU ELECTORAL QUI N'A PAS REMIS LE FORMULAIRE EN QUESTION. 245. L'attention du Président du bureau principal de canton de Namur est attirée sur le fait que les bureaux de dépouillement de son canton sont appelés à dépouiller, outre les bulletins de vote visés à l'article 149, alinéa 1er, du Code électoral, ceux en provenance des électeurs belges résidant sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui ont opté pour le collège électoral français (articles 14 et 33, 3°, b LEPE). A l'heure fixée pour le début des opérations de dépouillement (cf. sur ce point l'article 152, alinéa 1er CE, tel qu'il est modifié par l'article 33, 3°, a LEPE), le Président du bureau électoral spécial, dont les missions sont définies à l'article 13 LEPE, remettra à cette fin contre récépissé au Président du bureau principal du canton de Namur les enveloppes neutres contenant les bulletins de ces électeurs.

Il appartient à ce dernier Président de répartir ces enveloppes en nombre égal, entre les bureaux de dépouillement de son canton, à concurrence pour chacun d'eux d'un maximum de 700 (article 31, § 4 LEPE).

Afin que ces bureaux ne soient pas surchargés, la loi stipule que dans le canton de Namur, le nombre des électeurs inscrits dans les bureaux de vote dont les bulletins sont confiés à un même bureau ne peut excéder 1 700 au lieu de 2 400 (article 149, alinéa 1er CE, tel qu'il est modifié par l'article 33, alinéa 1er LEPE).

Le Président du bureau principal du canton de Namur veillera à ce que cette exigence légale soit respectée au moment où il procédera au tirage au sort visé à l'article 150 du Code électoral, en vue de désigner les bureaux de vote dont les bulletins seront dépouillés par chaque bureau de dépouillement. Il prendra soin par ailleurs de constituer un nombre suffisant de bureaux de dépouillement et il se fondera à cette fin sur la communication qui aura été faite en exécution de l'article 7, § 2 LEPE. En outre, il faut mentionner l'article 27 de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé qui prévoit un réglement distinct pour le comptage des bulletins bleus du bureau électoral spécial quand le bureau principal de canton désigné par la loi (Namur en l'espèce) vote de façon électronique.

Dans ce cas, l'article 27 précité dispose : Lorsque, pour l'élection du Parlement européen, les cantons électoraux visés à l'article 14 de la loi du 23 mars 1989 relative à ladite élection (Namur) utilisent un système de vote automatisé, le Président du bureau principal de collège désigne le canton électoral relevant du même collège dont les bureaux de dépouillement sont chargés de recevoir les bulletins en provenance des électeurs belges résidant sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. Il informe de cette désignation le Président du bureau électoral spécial visé à l'article 13 de la susdite loi du 23 mars 1989.

Les dispositions des articles 31, § 4 et 33, alinéa 2, 3°, b) de la loi précitée du 23 mars 1989 s'appliquent à ces cantons électoraux.

Si tous les cantons électoraux qui relèvent du collège électoral sont automatisés (Eupen - région de langue allemande), les bulletins visés au § 1er, alinéa 1er, sont répartis entre les bureaux de vote du canton électoral visé à l'article 14, alinéa 1er, de la loi précitée du 23 mars 1989.

Par dérogation aux articles 31, § 4 et 33, alinéa 2, 3°, b) de ladite loi, les Présidents des bureaux de vote visés à l'alinéa précédent, en présence de autres membres du bureau et des témoins, introduisent les votes dans le système automatisé et font mention de cette opération dans le procès-verbal du bureau.

A l'issue de cette opération, les bulletins sont placés sous enveloppe scellée qui est jointe au procès-verbal visé à l'article 12 de la présente loi. 246. A la demande du Président du bureau principal de canton, le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune chef-lieu du canton met à la disposition de celui-là le personnel et le matériel nécessaires à 1'accomplissement de sa mission.Le même collège fixe l'indemnité à charge de la commune à payer aux personnes désignées (art. 161, dernier alinéa CE). Dans les cantons électoraux où le vote est automatisé, les Présidents et les membres des bureaux électoraux reçoivent la formation pratique nécessaire via les communes.

Remarque : Pour toutes les élections, le gouverneur de province ou le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale fait office d'intermédiaire pour le paiement de divers frais, comme les frais d'impression des bulletins de vote, les frais d'aménagement des bureaux principaux (bureaux principaux de canton, de circonscription et de collège) et des bureaux de dépouillement, qui, conformément aux dispositions légales en vigueur (à savoir l'article 130 du Code électoral) sont entièrement à la charge des communes.

Il est d'usage que le gouverneur demande des acomptes aux communes de sa province ou de son arrondissement et qu'il les utilise pour payer les factures des bureaux électoraux principaux. Un fonds spécial constitué au sein du budget provincial est chargé de la répartition des frais électoraux entre les différentes communes concernées.

Du fait de l'introduction en 2002 de la nouvelle comptabilité provinciale, la méthode décrite ci-dessus pour la répartition des frais électoraux pose certains problèmes juridiques. Les fonds non provinciaux qui sont administrés par la province pour le compte de tiers doivent en effet faire l'objet d'une gestion distincte de la comptabilité provinciale.

Les gouverneurs de province ont donc insisté pour que soit créé un fondement légal à la gestion de ces fonds.

A l'intervention des gouverneurs, le complément apporté à l'article 130 du Code électoral donne un fondement légal à cette procédure de répartition des frais électoraux des bureaux principaux, à l'exclusion des jetons de présence, entre les communes dépendant du bureau principal.

Les bulletins électoraux, les listes des électeurs ayant servi aux pointages, dûment signées par les membres du bureau qui les ont tenues et par le Président, les bulletins repris en exécution des articles 143, alinéa 3, et 145 du Code électoral sont déposés au greffe du tribunal ou, subsidiairement, de la justice de paix du bureau de dépouillement; ils y sont conservés jusqu'au surlendemain du jour de la validation de l'élection. Les assemblées compétentes peuvent se les faire produire s'ils le jugent nécessaire (art. 179 CE).

Les bulletins de vote non employés sont immédiatement envoyés au gouverneur de la province, qui en constate le nombre.

Tous les bulletins de vote utilisés sont détruits lorsque l'élection est définitivement validée ou annulée sous l'autorité du magistrat compétent..

Le Service public fédéral Intérieur publiera au moyen d'un avis au Moniteur belge la validation ou l'annulation des élections.

Le greffier remettra, le cas échéant, au juge de paix, sur sa demande, les listes électorales concernant la circonscription de sa compétence pour effectuer les contrôles éventuels. 7. Opérations postérieures au scrutin dans les cantons électoraux où le vote est automatisé.247. Dans les cantons où le vote est automatisé, la totalisation des votes se fait comme suit (voir formule CE/18bis). Le Président du bureau principal de canton procède, dès réception des supports de mémoire provenant du bureau de vote, à l'enregistrement du support original sur le support de mémoire destiné à la totalisation des votes. Le Président du bureau de vote reçoit un récépissé de la remise de ses disquettes (formule C/24bis).

Si l'enregistrement au moyen du support de mémoire original se révèle impossible, le Président du bureau principal de canton recommence l'opération d'enregistrement au moyen de la copie de ce support.

Si cette opération se révèle également impossible, le Président du bureau principal de canton requiert de la commune concernée la fourniture de l'urne électronique correspondante; après l'avoir descellée, il procède à un enregistrement complet des cartes magnétiques qu'elle contient. L'enregistrement du bureau de vote terminé, le Président scelle à nouveau l'urne et la retourne à la commune. Il procède ensuite à l'enregistrement du nouveau support de mémoire ainsi constitué. 248. La proclamation par le Président du bureau principal de canton de résultats partiels obtenus par les listes peut intervenir après l'enregistrement d'au moins 10 bureaux et par la suite de 10 bureaux de vote supplémentaires et ainsi de suite jusqu'à l'enregistrement de tous les bureaux de vote.249. Si un canton compte plus de trente bureaux de vote, le bureau principal de canton peut disposer d'un système informatique par tranche de 30 bureaux de vote au moins.Les dispositions susmentionnées en matière de résultats partiels s'appliquent par système informatique. Les résultats de chaque bureau sont, pour les opérations de totalisation, enregistrés par un système informatique déterminé. A l'issue de l'enregistrement des résultats des bureaux de vote par les systèmes informatiques, un des systèmes est affecté à la totalisation de l'ensemble des votes du canton. 250. Le bureau procède successivement à la totalisation des votes pour le Parlement européen et le Conseil.Les résultats de tous les bureaux de vote ayant été enregistrés, le Président du bureau principal procède à l'impression du procès-verbal et des tableaux de recensement des votes (voir les annexes à la formule CE/18bis ou CF/15bis). Le chiffre électoral est ajouté à chaque liste.

Les votes nominatifs des candidats sont également imprimés par liste.

Dans les cantons germanophones d'Eupen et de Saint-Vith, il est fait usage de la formule CEG/15bis.

Le résultat du dépouillement est arrêté de la manière indiquée dans les tableaux précités.

Ce procès-verbal, dressé en quatre exemplaires, et les différents tableaux de recensement des votes, signés par le Président du bureau principal de canton, les membres du bureau et les témoins, sont placés sous enveloppes scellées dont la suscription indique le contenu.

Le Président du bureau principal de canton fait parvenir lesdites enveloppes scellées de couleur bleue et beige (ou verte) ainsi qu'un exemplaire du procès-verbal et du tableau de recensement des votes dont question par la voie la plus rapide (digitale) aux Présidents du bureau principal de circonscription pour le Conseil et au Président du bureau principal de province Parlement européen, qui en donnent chacun récépissé.

Une copie de ce procès-verbal et de ses annexes est également transmise au délégué du SPF Intérieur. 251. Dans les cantons électoraux de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, il appartient au bureau de dresser le procès-verbal et le tableau de recensement des votes pour le Parlement européen en double exemplaire : un exemplaire dans lequel est repris le résultat destiné au collège électoral français et un second exemplaire dans lequel est repris le résultat destiné au collège électoral néerlandais. Etant donné toutefois qu'il n'est pas possible de déterminer, dans les cantons de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, à quel collège électoral appartiennent les votes blancs et nuls, ceux-ci doivent être globalisés au niveau de l'ensemble du canton et leur nombre doit être mentionné sur une feuille distincte. Il est dès lors fait usage ici d'une annexe distincte à la formule CD/18B-bis ou à la formule CF/15bis.

Dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, le Président du bureau principal de canton procède donc à l'impression de deux tableaux de recensement; l'un, rédigé en français, recense les résultats des suffrages exprimés en faveur d'une liste de candidats déposée au bureau principal de collège français, et l'autre, rédigé en néerlandais, les résultats des ceux exprimés en faveur d'une liste de candidats déposée au bureau principal de collège néerlandais. Le Président procède à l'impression d'un procès-verbal distinct en fonction du bureau principal de collège où la liste a été déposée pour l'élection du Parlement européen (art. 20, alinéa 2, de la loi organisant le vote automatisé).

Par dérogation à ce qui précède, le tableau de recensement reprenant les résultats des suffrages exprimés en faveur des listes déposées au bureau principal de collège français, est établi en néerlandais dans les cantons électoraux dont le chef-lieu est situé dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde.

Etant donné toutefois qu'il n'est pas possible de déterminer, dans les cantons de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, à quel collège électoral appartiennent les votes blancs et nuls, ceux-ci doivent être globalisés au niveau de l'ensemble du canton et leur nombre doit être mentionné sur une feuille distincte. 252. Lorsque les cantons électoraux visés à l'article 14 de la loi du 23 mars 1989 utilisent pour cette élection un système de vote automatisé, le Président du bureau principal de collège établi à Namur désigne le canton électoral relevant du même collège, dont les bureaux de dépouillement sont chargés de recevoir les bulletins de vote en provenance des électeurs belges résidant sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.Il informe de cette désignation le Président du bureau électoral spécial visé à l'article 13 LEPE. Les dispositions des articles 31, § 4 et 33, alinéa 2, 3°, b) LEPE s'appliquent à ces cantons électoraux.

Si tous les cantons électoraux qui relèvent du collège électoral sont automatisés, les bulletins de vote du bureau électoral spécial sont répartis entre les bureaux de vote du canton électoral visé à l'article 14, alinéa 1er, LEPE (c'est le cas dans la circonscription germanophone). Dans ce cas et par dérogation aux articles 31, § 4 et 33, alinéa 2, 3°, b, de la loi susmentionnée, les Présidents des bureaux de vote, en présence des autres membres du bureau et des témoins, introduisent les votes dans le système automatisé et font mention de cette opération dans le procès-verbal du bureau.

A l'issue de cette opération, les bulletins sont placés sous enveloppe scellée qui est jointe au procès-verbal. 253. Les procès-verbaux des bureaux de vote sont réunis en un paquet scellé, dont la suscription indique le contenu et que le Président du bureau principal de canton fait parvenir dans les vingt-quatre heures au Président du bureau principal de la circonscription électorale. Jusqu'à la validation des élections, les enveloppes contenant les cartes magnétiques et les supports de mémoire sont conservées par le Président du bureau principal de canton. Les urnes contenant les cartes magnétiques demeurent scellées jusqu'après la validation.

Les enveloppes contenant les cartes magnétiques annulées et les cartes ayant donné lieu à l'annulation d'un vote, ainsi que les enveloppes contenant les cartes magnétiques sur lesquelles ont été enregistrés les votes émis en guise de test par le Président et les membres du bureau de vote avant l'ouverture de ce dernier sont transmises au fonctionnaire délégué à cet effet par le Ministre de l'Intérieur, dès que l'élection a été définitivement validée ou annulée.

Les supports de mémoire provenant des bureaux de vote ainsi que ceux utilisés par le bureau principal pour la totalisation des votes sont également remis contre récépissé au fonctionnaire délégué à cet effet par le Ministre de l'Intérieur, dès que l'élection a été définitivement validée ou annulée. Ce fonctionnaire efface les supports de mémoire et constate par écrit que cet effacement a été effectué.

Dès la validation ou l'annulation de l'élection, les cartes magnétiques trouvées dans les urnes et les cartes magnétiques non utilisées sont conservées soit dans le local désigné à cette fin par le collège des bourgmestre et échevins, soit au bureau régional du Service public fédéral Intérieur désigné à cet effet.

A la demande du Président du bureau principal de canton, le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune chef-lieu du canton met à la disposition de celui-là le personnel et le matériel nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le même collège fixe l'indemnité à charge de la commune à payer aux personnes désignées. Dans les cantons où le vote est automatisé, les Présidents et les membres des bureaux électoraux reçoivent la formation pratique nécessaire via les communes. 8. Opérations accomplies au bureau principal de canton B pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand.254. Voir de manière générale les points 223 et 224 ainsi que 232 à 236 ci-dessus. Lors des élections simultanées, le bureau principal de chaque canton est donc scindé en un bureau A et un bureau B; ce dernier est affecté à l'élection du Conseil (art. 30 LOSFE, art. 24 LCRBC et art. 52 LCCG).

Dans les cantons électoraux où le vote est automatisé, le bureau principal de canton n'est pas scindé. Il y a un bureau principal de canton unique pour toutes les élections. 255. Cinq jours avant le scrutin, le Président du bureau principal de canton B reçoit uniquement les désignations de témoins pour les bureaux de dépouillement B (cf.formules E/2, E/5 et E/9).

Les bureaux de dépouillement B recensent les bulletins pour le Conseil. Il est à cette fin fait usage de la formule E/27.

Le Président du bureau principal de canton B recueille les doubles des tableaux de dépouillement pour le Conseil, contre récépissé remis aux Présidents des bureaux de dépouillement B. Le bureau principal de canton B totalise pour tout le canton toutes les rubriques prévues et y ajoute le chiffre électoral de chaque liste (cf. formule E/28).

Il communique par la voie la plus rapide (digitale) au Ministre de l'Intérieur le total des bulletins déposés, le total des bulletins blancs et nuls, le total des votes valables et le chiffre électoral de chacune des listes par sous-catégorie.

Le Président du bureau principal de canton B met ensuite les doubles des tableaux de dépouillement et le tableau récapitulatif sous enveloppe, les cachette et en assure l'envoi par la voie la plus rapide au Président du bureau principal de la circonscription électorale du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand (art. 22 LOSFE).

Le président du bureau principal de canton B transmet aussi immédiatement, via LA POSTE, une copie de son procès-verbal avec les tableaux de dépouillement et le tableau récapitulatif au MinistRe wallon des affaires intérieures et de la fonction publique, ministère de la région wallonne, direction générale des pouvoirs locaux, rue van opré, 91-95 à 5100 namur.

A la demande du Président du bureau principal de canton, le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune chef-lieu du canton met à la disposition de celui-là le personnel et le matériel nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le même collège fixe l'indemnité à charge de la commune à payer aux personnes désignées. 9. Le contrôle parlementaire des systèmes de vote automatisé par le collège d'experts.256. L'article 5bis (inséré par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003687 source ministere des finances Loi dérogeant à l'article 20bis de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique et modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer et remplacé par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000649 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral fermer) de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé prévoit un contrôle parlementaire général sur les systèmes de vote automatisé.Les assemblées législatives désignent des experts qui peuvent contrôler le software utilisé pour le vote automatisé ainsi que l'utilisation et le bon fonctionnement des systèmes de vote. 257. Cet article contient les dispositions suivantes : - Lors de l'élection des membres de la Chambre des Représentants et du Sénat, du Parlement européen et des Conseils de Région et de Communauté : 1° la Chambre des Représentants, le Sénat et le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent désigner chacun deux experts effectifs et deux experts suppléants;2° le Conseil régional wallon, le Conseil flamand et le Conseil de la Communauté germanophone peuvent désigner chacun un expert effectif et un expert suppléant. Ces personnes forment le collège d'experts. - Ces experts contrôlent lors des élections l'utilisation et le bon fonctionnement de l'ensemble des systèmes de vote et de dépouillement automatisés ainsi que les procédures concernant la confection, la distribution et l'utilisation des appareils, des logiciels et des supports d'information électroniques. Les experts reçoivent du Service public fédéral Intérieur le matériel ainsi que l'ensemble des données, renseignements et informations utiles pour exercer un contrôle sur les systèmes de vote et de dépouillement automatisés.

Ils peuvent notamment vérifier la fiabilité des logiciels des machines à voter, la transcription exacte du vote émis sur la carte magnétique, la transcription exacte par l'urne électronique des suffrages exprimés ainsi que leur totalisation.

Ils effectuent ce contrôle à partir du 40ème jour précédant l'élection, le jour de l'élection et après celle-ci, jusqu'au dépôt de leur rapport. - Au plus tard quinze jours après la clôture des scrutins et en tout état de cause avant la validation des élections pour ce qui concerne la Chambre des Représentants et le Sénat, les Conseils régionaux et communautaires et le Parlement européen, les experts remettent un rapport au Ministre de l'Intérieur, aux assemblées législatives fédérales et aux Conseils de Région et de Communauté. Leur rapport peut notamment comprendre des recommandations relatives au matériel et aux logiciels utilisés. - Les experts sont tenus au secret. Toute violation de ce secret sera sanctionnée conformément à l'article 458 du Code pénal.

Remarques : - Il est recommandé de signaler aux Présidents des bureaux de vote que le bureau de vote peut recevoir la visite d'un expert et qu'ils sont tenus d'offrir la collaboration nécessaire afin de permettre à cet expert de remplir la mission dont la loi l'investit (voir également les nouvelles adaptations des articles 109 et 110 du Code électoral). - Un nouveau complément à l'article 5bis de la loi organisant le vote automatisé vise tout d'abord à préciser formellement dans la loi que le pouvoir de désignation du Collège d'experts par les différentes assemblées trouve à s'exercer également en cas d'élections partielles et en cas d'une nouvelle élection organisée à la suite de l'annulation du scrutin ( loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000221 source service public federal interieur Loi organisant un système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, la loi du 18 décembre 1998 organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer).

Ensuite, il prévoit qu'en vue d'assurer un meilleur fonctionnement du Collège des experts, ceux-ci désignent en leur sein un Président et un secrétaire.

Les différentes étapes du contrôle effectué par le Collège des experts sont d'ailleurs précisées afin d'éviter un quelconque malentendu à ce niveau. - Une nouvelle disposition de la loi sur le vote automatisé permet également aux formations politiques de désigner un spécialiste en informatique qui pourra contrôler les codes sources des logiciels électoraux. Les compétences de ces spécialistes sont limitées à ce contrôle; ils ne pourront en aucune manière perturber le bon fonctionnement du Collège d'experts désigné par les assemblées.

Ce contrôle portera : - sur la mise en place d'un environnement de développement indépendant, via l'installation des logiciels de développement sur un PC isolé sur lequel aucun logiciel n'aura été installé préalablement; - sur la compilation du code source des différents systèmes de vote dans cet environnement, afin d'obtenir des codes exécutables de référence susceptibles d être comparés avec ceux utilisés en vue de l'élection.

Ces spécialistes pourront solliciter la collaboration du Service public fédéral Intérieur pour effectuer leur contrôle.

CHAPITRE VII. - Vote automatisé. - Présentation des écrans 1. Procédure générale.258. La procédure de vote est décrite de manière détaillée aux articles 7 à 8bis de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé. Pour rappel, dans les circonscriptions et cantons unilingues, après qu'a été affichée sur écran de quelle élection il s'agit, apparaît un écran reprenant les différentes listes en présence (numéro et sigle), suivi, après le choix d'une liste par l'électeur, d'un écran affichant les candidats de cette liste. 259. - Dans les cantons électoraux de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les communes périphériques de Kraainem et Wezembeek-Oppem, la commune de la frontière linguistique de Fourons, ainsi que dans les cantons d'Eupen et Saint-Vith, l'électeur doit d'abord choisir la langue dans laquelle il souhaite être guidé pour l'émission de son vote.A partir de là, la procédure est la même qu'au point 258 ci-dessus.

Remarque : Le choix des listes s'effectue de manière totalement indépendante du choix de la langue, qui ne constitue qu'un outil d'accompagnement de la procédure de vote. - Pour l'élection du Parlement européen, l'électeur doit, dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, opérer en plus un choix préalable entre les listes du collège électoral français et les listes du collège électoral néerlandais, et ce immédiatement après que le logiciel a affiché à l'écran de quelle élection il s'agit.

Ce choix du collège électoral effectué, les listes du collège électoral choisi apparaîtront à l'écran avec leur numéro et leur sigle ou leur logo. - Pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, l'électeur doit, dans la Région bruxelloise, opérer un choix préalable entre les listes du groupe linguistique français et celles du groupe linguistique néerlandais, et ce immédiatement après que le logiciel a affiché à l'écran de quelle élection il s'agit. Ce choix effectué, les listes du groupe linguistique choisi apparaîtront à l'écran avec leur numéro et leur sigle ou leur logo.

Seuls les électeurs qui n'auront pas voté en faveur d'une liste du groupe linguistique français lors de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, pourront également voter en faveur d'une liste présentée à l'élection des membres bruxellois du Conseil flamand. 2. Présentation des écrans de listes 260.L'écran de listes reprend les listes dans l'ordre des numéros qui leur ont été attribués, par colonne et par ligne.

Exemple : Pour la consultation du tableau, voir image N.B. (1) La case prévoyant le vote blanc se trouve toujours en dernier lieu. (2) Pour rappel, l'ordre des élections a été déterminé par l'arrêté ministériel du 10 mars 1999 (Moniteur belge du 17 mars 1999). Pour les présentes élections, l'ordre est le suivant : a) Région wallonne : Parlement européen - Conseil régional wallon b) Région bruxelloise : Parlement européen - Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale - membres bruxellois du Conseil flamand c) Région flamande : Parlement européen - Conseil flamand d) Région de langue allemande : Parlement européen - Conseil régional wallon - Conseil de la Communauté germanophone 3.Présentation des écrans de candidats 261. Il y a deux systèmes de vote automatisé agréés : le système DIGIVOTE et le système JITES. Le système DIGIVOTE est utilisé dans les cantons automatisés de la Région flamande (à l'exception du canton de Hasselt), dans les communes des cantons automatisés de la Région de Bruxelles-Capitale (à l'exception du canton de Saint-Josse-Ten-Noode), dans le canton de Frasnes-lez-Anvaing (province de Hainaut) et dans les cantons germanophones (Eupen et Saint-Vith).

Le système JITES est utilisé dans les communes des cantons automatisés de la Région wallonne (à l'exception des cantons d'Eupen, de Saint-Vith et de Frasnes-lez-Anvaing), dans le canton de Saint-Josse-Ten-Noode et dans le canton de Hasselt. 262. a) Règles pour la détermination du nombre de candidats par colonne et du nombre de colonnes.1° Elections avec des candidats titulaires et des candidats suppléants (toutes les élections, sauf celle du Conseil de la Communauté germanophone) - Le fil conducteur (paramètre) utilisé pour la formation des écrans est le nombre maximum de candidats et de suppléants (plus grande liste) à présenter dans une circonscription donnée. Les listes incomplètes de la même circonscription sont présentées de la même manière.

S'il y a moins de 14 suppléants, on utilise la résolution 1 (3 colonnes de 14 cases maximum).

Dans le cas contraire, on utilise la résolution 2 (3 colonnes de 22 cases).

Remarque : Il existe également une résolution 3 (4 colonnes de 23 cases), utilisée uniquement pour l'élection du groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale (4 colonnes de 23 cases).

La résolution 3 signifie concrètement : ? 1 à 23 candidats dans la colonne à l'extrême gauche; ? 1 à 46 candidats, répartis équitablement entre les deux colonnes de gauche; ? 1 à 69 candidats, répartis équitablement entre les trois colonnes de gauche; ? lorsque le nombre de candidats est supérieur à 69, le solde est placé en haut de la colonne à l'extrême droite (donc au-dessus des suppléants et de leur intitulé).

N.B. Le groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale est dans le format de la résolution 3, naturellement en deux colonnes. - Après la détermination de la résolution (1 ou 2), les suppléants sont toujours placés dans la colonne la plus à droite, sous une case portant la mention : « SUPPLEANTS ».

Les candidats sont placés dans la colonne la plus à gauche. Si celle-ci est remplie (c.-à-d. s'il y a plus de 14 candidats dans la résolution 1 ou plus de 22 dans la résolution 2), les candidats sont répartis équitablement entre la colonne de gauche et celle du milieu.

En cas de nombre impair de candidats, il y aura un candidat de plus dans la colonne de gauche.

S'il y a deux colonnes, la largeur de chaque colonne (colonne des candidats titulaires et colonne des candidats suppléants) est toujours égale à un tiers de la largeur de l'écran.

S'il y a trois colonnes, la largeur de chaque colonne est toujours égale à un tiers de la largeur de l'écran. 2° Elections avec des candidats titulaires uniquement (Conseil de la Communauté germanophone) Résolution 1 avec deux colonnes. Pour une liste complète : 13 candidats à gauche et 12 candidats à droite.

Pour les listes incomplètes : il y a d'abord lieu de remplir la colonne de gauche. Si celle-ci est entièrement remplie, c.-à-d. s'il y a plus de 14 candidats, ces derniers sont répartis équitablement entre la colonne de gauche et celle de droite (si le nombre est impair, il y aura un candidat de plus dans la colonne de gauche). b) Présentation des colonnes à l'écran.1° Présentation en deux colonnes (Parlement européen, Conseil régional wallon, groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, membres bruxellois du Conseil flamand et circonscriptions du Limbourg, de Flandre occidentale et du Brabant flamand) : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Présentation en trois colonnes (circonscriptions d'Anvers et de Flandre orientale) : Pour la consultation du tableau, voir image 3° Présentation en quatre colonnes (groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale) : Pour la consultation du tableau, voir image c) Application aux collèges électoraux et aux circonscriptions électorales 1° Parlement européen. Pour la consultation du tableau, voir image - Le nombre de candidats suppléants s'élève, au maximum, à la moitié du nombre de candidats à élire, plus 1 (les chiffres après la virgule sont arrondis à l'unité supérieure). Il doit y avoir au moins 6 suppléants. - On obtient donc chaque fois, pour l'élection du Parlement européen, une présentation en deux colonnes, l'une à l'extrême gauche contenant les candidats et l'autre à l'extrême droite contenant les suppléants. 2° Conseils Pour la consultation du tableau, voir image La règle générale du nombre de suppléants est la suivante : ce nombre est égal au nombre de membres à élire dans une circonscription électorale;il y a cependant un maximum absolu de 16 suppléants et un minimum absolu de 4 suppléants (pas de suppléants présentés séparément pour le Conseil de la Communauté germanophone). 263. Les dispositions du point 56 sont d'application pour ce qui concerne l'enregistrement des noms et prénoms des candidats. Il est rappelé que le Code électoral prévoit l'indication du sexe (M. ou Mme) sur les actes de présentation des candidats, les listes des électeurs et les lettres de convocation. Cette exigence n'est pas prévue en ce qui concerne le bulletin de vote et, partant, l'écran reprenant les candidats d'une liste.

Il n'y aura dès lors lieu de faire précéder le nom du candidat ou de la candidate par l'abréviation de M. ou Mme que si ce dernier le demande expressément dans le cas où son prénom est de nature à créer une ambiguïté quant à l'appartenance du candidat au sexe féminin ou masculin.

Je renvoie également au point 93 supra concernant la reproduction du sigle ou du logo. 264. Il est utile également de tenir compte que : - dans le cas du système JITES : pour les élections, une zone de deux lignes est prévue par candidat.Chaque ligne peut contenir 22 caractères. - dans le cas du système DIGIVOTE : pour les élections, une zone de deux lignes est prévue par candidat. Chaque ligne peut contenir 22 caractères (espaces compris).

Pour les candidats dont les éléments du nom sont susceptibles de poser un problème, il convient qu'ils déterminent eux-mêmes la manière dont leur identité doit figurer sur l'écran.

Bruxelles, le 15 avril 2004.

Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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